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Ordonnance
sur les ressources d’adressage
dans le domaine des télécommunications
(ORAT)

du 6 octobre 1997 (État le 1 septembre 2023)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 12b, 28, al. 2, 3, 4 et 6, 28a, al. 4, 59, al. 3, 62 et 64, al. 2,
de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)1,2

arrête:

1 RS 784.10

2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6243).

Chapitre 1 Dispositions générales

Section 1 Champ d’application, termes et abréviations3

3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4173).

Art. 1  

1 La présente or­don­nance s’ap­plique à toutes les res­sources d’ad­ressage, à l’ex­cep­tion des noms de do­maine.

2 Les ter­mes et ab­révi­ations util­isés dans la présente or­don­nance sont ex­pli­cités en an­nexe.

Section 2 Gestion et attribution des ressources d’adressage

Art. 2 Plans de numérotation et prescriptions de gestion des ressources d’adressage 4  

1 L’Of­fice fédéral de la com­mu­nic­a­tion (OF­COM) élabore les plans de numéro­ta­tion et édicte les pre­scrip­tions de ges­tion des res­sources d’ad­ressage.5

2 Il peut mod­i­fi­er les plans de numéro­ta­tion et les pre­scrip­tions de ges­tion des res­sources d’ad­ressage pour garantir un nombre suf­f­is­ant de res­sources d’ad­ressage ou pour se con­form­er à des normes et re­com­manda­tions in­ter­na­tionales. Ce fais­ant, il tient compte des con­séquences de la modi­fic­a­tion pour les tit­u­laires des res­sources d’ad­ressage.6

3 Il in­forme les tit­u­laires des res­sources d’ad­ressage au moins 24 mois av­ant une modi­fic­a­tion im­port­ante des plans de numéro­ta­tion et au moins six mois av­ant une modi­fic­a­tion im­port­ante des pre­scrip­tions de ges­tion des res­sources d’ad­ressage. Des délais plus courts sont ad­miss­ibles dans des cas d’ur­gence ou pour des modi­fic­a­tions de moindre im­port­ance.

4 L’OF­COM7 con­sulte les mi­lieux in­téressés av­ant de fix­er les plans de numéro­ta­tion ou av­ant d’en­tre­pren­dre des modi­fic­a­tions im­port­antes.

5 L’OF­COM édicte les pre­scrip­tions tech­niques et ad­min­is­trat­ives né­ces­saires à la mise en œuvre des modi­fic­a­tions des plans de numéro­ta­tion.8

6 Lors de modi­fic­a­tions im­port­antes des plans de numéro­ta­tion, les tit­u­laires de blocs de numéros sont tenus d’in­form­er de man­ière ap­pro­priée les cli­ents auxquels ils ont at­tribué un ou plusieurs numéros. L’in­form­a­tion doit déb­uter au moins six mois av­ant la modi­fic­a­tion.9

4 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6243). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

5 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6243).

6 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6243).

7 Nou­veau ter­me selon le ch. I de l’O du 4 nov. 2009, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5845). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

8 In­troduit par le ch. I de l’O du 5 avr. 2000, en vi­gueur depuis le 1er mai 2000 (RO 2000 1093).

9 In­troduit par le ch. I de l’O du 5 avr. 2000, en vi­gueur depuis le 1er mai 2000 (RO 2000 1093).

Art. 3 Publicité  

Les plans de numéro­ta­tion et les pre­scrip­tions de ges­tion des res­sources d’ad­ressage sont ac­cess­ibles au pub­lic.

Art. 4 Attribution  

1 L’OF­COM at­tribue les res­sources d’ad­ressage sur de­mande.

1bis La de­mande doit au moins com­port­er:

a.
le nom et l’ad­resse du re­quérant;
b.
la res­source d’ad­ressage souhaitée.10

1ter Afin de véri­fi­er le nom, l’ad­resse et l’ex­ist­ence jur­idique du re­quérant, l’OF­COM peut ex­i­ger d’autres don­nées ou doc­u­ments, not­am­ment:

a.
si le re­quérant est une per­sonne physique: une copie d’un doc­u­ment d’iden­tité na­tion­al ou d’un passe­port val­able et une at­test­a­tion de dom­i­cile ac­tuelle;
b.
si le re­quérant est une as­so­ci­ation ou une fond­a­tion ay­ant son siège en Suisse et non in­scrite auprès du re­gistre du com­merce: une copie cer­ti­fiée con­forme des stat­uts de l’as­so­ci­ation ou de l’acte de fond­a­tion;
c.
si le re­quérant est une per­sonne mor­ale ou une so­ciété de per­sonnes ay­ant son siège à l’étranger: un ex­trait ac­tuel at­testé con­forme du re­gistre du com­merce étranger ou, lor­sque l’ex­trait ne con­tient pas d’in­dic­a­tions suf­f­is­antes ou qu’il n’ex­iste pas d’in­sti­tu­tion cor­res­pond­ant au re­gistre du com­merce, une pièce of­fi­ci­elle at­test­ant que l’en­tité ex­iste lé­gale­ment con­formé­ment aux dis­pos­i­tions du droit étranger ap­plic­able;
d.
le numéro d’iden­ti­fic­a­tion des en­tre­prises (IDE) au sens de la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d’iden­ti­fic­a­tion des en­tre­prises11.12

2 Il peut at­tribuer les res­sources d’ad­ressage pro­vis­oire­ment.13

3 Il peut re­fuser d’at­tribuer une res­source d’ad­ressage:

a.14
lor­squ’il a des rais­ons de sup­poser que le re­quérant vi­ol­era le droit fédéral à l’aide de la res­source d’ad­ressage;
abis.15
lor­squ’il a des rais­ons de sup­poser que le re­quérant de­mande l’at­tri­bu­tion de la res­source pour en em­pêch­er l’at­tri­bu­tion à d’autres in­téressés;
b.
lor­sque des mo­tifs tech­niques ou le re­spect de normes in­ter­na­tionales l’ex­i­gent;
c.
lor­squ’elle n’est pas des­tinée à être es­sen­ti­elle­ment util­isée en Suisse;
d.
tant que les émolu­ments ne sont pas payés;
e.16
lor­sque le re­quérant se trouve en état de fail­lite, en li­quid­a­tion ou dans une procé­dure con­cordataire.

4 Les re­quérants ét­ab­lis à l’étranger doivent in­diquer une ad­resse de cor­res­pond­ance en Suisse à laquelle des com­mu­nic­a­tions, des cita­tions et des dé­cisions peuvent not­am­ment leur être val­able­ment no­ti­fiées.17

5 Si un re­quérant présente une nou­velle de­mande d’at­tri­bu­tion d’une res­source d’ad­ressage ré­voquée pour non-paiement des émolu­ments dus en vertu de l’art. 11, al. 1, let. d, l’OF­COM peut, av­ant l’at­tri­bu­tion, ex­i­ger:

a.
le paiement des ar­riérés;
b.
le paiement à l’avance de l’émolu­ment unique d’at­tri­bu­tion de la res­source d’ad­ressage et des émolu­ments dus pour la ges­tion jusqu’à la fin de l’an­née en cours.18

10 In­troduit par le ch. I de l’O du 5 nov. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4173).

11 RS 431.03

12 In­troduit par le ch. I de l’O du 5 nov. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4173).

13 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 5 nov. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4173).

14 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 5 nov. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4173).

15 In­troduite par le ch. I de l’O du 19 fév. 2003 (RO 2003 397). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 5 nov. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4173).

16 In­troduite par le ch. I de l’O du 5 nov. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4173). Er­rat­um du 13 janv. 2015, ne con­cerne que le texte it­ali­en (RO 2015 183).

17 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 janv. 2005, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2005 (RO 2005 691).

18 In­troduit par le ch. I de l’O du 19 janv. 2005 (RO 2005 691). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6243).

Art. 4a19  

19 In­troduit par le ch. I de l’O du 9 mars 2007 (RO 2007 1039). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 5 nov. 2014, avec ef­fet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4173).

Art. 5 Utilisation commune  

L’OF­COM peut at­tribuer à plusieurs tit­u­laires des res­sources d’ad­ressage à util­iser en com­mun.

Art. 6 Ressources d’adressage subordonnées  

Si une res­source d’ad­ressage peut être suivie d’élé­ments sub­or­don­nés, par ex­emple un nom ou une ad­resse sub­or­don­née, l’OF­COM peut autor­iser le tit­u­laire à fix­er et at­tribuer ces derniers en ten­ant compte des normes in­ter­na­tionales.

Art. 7 Durée d’utilisation et réattribution  

1 Les res­sources d’ad­ressage sont en règle générale at­tribuées pour une durée il­lim­itée.

2 Les res­sources d’ad­ressage dont le droit d’util­isa­tion s’est éteint sont réat­tribuées au plus tôt six mois après la date de l’ex­pir­a­tion. Dans des cas ex­cep­tion­nels, elles peuvent être réat­tribuées im­mé­di­ate­ment.

Art. 7a Transfert en cas de fusion 20  

1 L’en­tre­prise née d’une fu­sion devi­ent tit­u­laire de toutes les res­sources d’ad­ressage qui ont été at­tribuées aux en­tre­prises fu­sion­nées.

2 Si la nou­velle en­tre­prise devi­ent tit­u­laire d’un nombre de res­sources d’ad­ressage ex­céd­ant la lim­ite fixée par tit­u­laire, l’OF­COM fixe le délai dans le­quel elle doit ren­on­cer aux res­sources d’ad­ressage ex­cédentaires.

20 In­troduit par le ch. I de l’O du 9 mars 2007, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 1039).

Art. 8 Affectation  

1 Le tit­u­laire ne peut util­iser les res­sources d’ad­ressage qui lui sont at­tribuées qu’aux seules fins définies dans la dé­cision d’at­tri­bu­tion.

2 Il peut de­mander à l’OF­COM l’autor­isa­tion de changer l’af­fect­a­tion des res­sources qui lui sont at­tribuées. L’autor­isa­tion est ac­cordée unique­ment si la nou­velle af­fect­a­tion re­m­plit les con­di­tions re­quises pour l’at­tri­bu­tion des res­sources d’ad­ressage cor­res­pond­antes.

Art. 9 Informations sur les ressources d’adressage  

1 L’OF­COM tient à la dis­pos­i­tion du pub­lic les in­form­a­tions sur les res­sources d’ad­ressage qu’il a at­tribuées, sur leur af­fect­a­tion, sur le nom et l’ad­resse de leurs tit­u­laires et, pour les tit­u­laires ét­ab­lis à l’étranger, sur leur ad­resse de cor­res­pond­ance en Suisse. Il peut rendre ac­cess­ible ces in­form­a­tions par procé­dure d’ap­pel.21

222

21 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 janv. 2005, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2005 (RO 2005 691).

22 In­troduit par le ch. I de l’O du 5 avr. 2000 (RO 2000 1093). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, avec ef­fet au 1er janv. 2021 (RO 2020 6243).

Art. 10 Décisions de l’OFCOM  

S’il n’ex­iste pas de pre­scrip­tions sur l’util­isa­tion de res­sources d’ad­ressage déter­minées, l’OF­COM les fixe dans chaque cas, de même que les émolu­ments.

Art. 11 Révocation  

1 L’OF­COM peut ré­voquer l’at­tri­bu­tion de res­sources d’ad­ressage:

a.
si une modi­fic­a­tion des plans de numéro­ta­tion ou des pre­scrip­tions de ges­tion des res­sources d’ad­ressage l’ex­ige;
b.23
si le tit­u­laire des res­sources d’ad­ressage ne re­specte pas le droit ap­plic­able, en par­ticuli­er les dis­pos­i­tions de la présente or­don­nance, les pre­scrip­tions de l’OF­COM ou les dis­pos­i­tions de la dé­cision d’at­tri­bu­tion;
bbis.24
si une autre autor­ité con­state, en vertu de sa com­pétence, une vi­ol­a­tion du droit fédéral com­mise à l’aide des res­sources d’ad­ressage;
bter.25
s’il y a des rais­ons de sup­poser que le tit­u­laire vi­ole le droit fédéral à l’aide des res­sources d’ad­ressage;
bquater.26
si le tit­u­laire s’est fait at­tribuer les res­sources d’ad­ressage pour en em­pêch­er l’at­tri­bu­tion à d’autres in­téressés;
c.27
s’il n’util­ise plus tout ou partie des res­sources at­tribuées ou s’il ne les util­ise pas es­sen­ti­elle­ment en Suisse;
d.
s’il ne s’ac­quitte pas des émolu­ments dus;
dbis.28
si le tit­u­laire se trouve en état de fail­lite, en li­quid­a­tion ou dans une procé­dure con­cordataire;
e.
s’il ex­iste d’autres mo­tifs im­port­ants, tels que des re­com­manda­tions, des normes ou des mesur­es d’har­mon­isa­tion in­ter­na­tionales.

2 Comme mesure prélim­in­aire, l’OF­COM peut ex­i­ger la mise hors ser­vice des res­sources d’ad­ressage con­cernées.

3 Une res­source d’ad­ressage est réputée ré­voquée lor­sque le tit­u­laire décède ou est radié du re­gistre du com­merce à la suite d’une fail­lite ou d’une li­quid­a­tion.29

23 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 déc. 2001, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2002 (RO 2002 273).

24 In­troduite par le ch. I de l’O du 5 nov. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4173).

25 In­troduite par le ch. I de l’O du 5 nov. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4173).

26 In­troduite par le ch. I de l’O du 5 nov. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4173). Er­rat­um du 13 janv. 2015, ne con­cerne que le texte it­ali­en (RO 2015 183).

27 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 janv. 2005, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2005 (RO 2005 691).

28 In­troduite par le ch. I de l’O du 5 nov. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4173). Er­rat­um du 13 janv. 2015, ne con­cerne que le texte it­ali­en (RO 2015 183).

29 In­troduit par le ch. I de l’O du 9 mars 2007, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 1039).

Art. 12 Effet de la révocation  

1 La ré­voca­tion de res­sources d’ad­ressage entre im­mé­di­ate­ment en force.30

1bis L’OF­COM peut dé­cider de re­port­er l’en­trée en force de la ré­voca­tion si celle-ci touche des util­isateurs de res­sources d’ad­ressage en ser­vice, ou si des rais­ons tech­niques ou économiques im­port­antes l’ex­i­gent.31

2 La ré­voca­tion des res­sources d’ad­ressage en­traîne celle des res­sources d’ad­ressage sub­or­don­nées.

30 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 9 mars 2007, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 1039).

31 In­troduit par le ch. I de l’O du 9 mars 2007, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 1039).

Chapitre 1a Délégation de la gestion et de l’attribution de ressources d’adressage à des tiers32

32 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er avr. 2002 (RO 2002 273).

Section 1 Règles générales

Art. 13 Procédure et conditions de délégation 33  

1 Lor­sque la ges­tion de res­sources d’ad­ressage est déléguée à des tiers (délégataires) sur la base d’un ap­pel d’of­fres pub­lic ou d’une in­vit­a­tion à sou­mis­sion­ner (art. 28a, al. 2, LTC), l’OF­COM évalue et pondère les of­fres not­am­ment sur la base des critères suivants:

a.
le prix, l’adéqua­tion et la qual­ité des ser­vices;
b.
les qual­i­fic­a­tions et les ca­ra­ctéristiques du can­did­at;
c.
la garantie de la sé­cur­ité pub­lique et de la lutte contre la cy­ber­crimin­al­ité;
d.
la garantie de la pro­tec­tion des in­fra­struc­tures cri­tiques, et
e.
la par­ti­cip­a­tion de la com­mun­auté con­cernée à la ges­tion des res­sources déléguées.

2 Les can­did­ats n’ont pas le droit de con­sul­ter les dossiers de leurs con­cur­rents, ni de pren­dre po­s­i­tion sur les of­fres et autres doc­u­ments produits par ceux-ci.

3 Les dé­cisions doivent préserv­er les secrets d’af­faires des can­did­ats.

33 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6243).

Art. 13a Forme de la délégation  

La délég­a­tion de la ges­tion et de l’at­tri­bu­tion de res­sources d’ad­ressage à des tiers doit re­vêtir la forme d’une autor­isa­tion ou d’un con­trat.

Art. 13b Durée de la délégation  

1 L’OF­COM délivre l’autor­isa­tion ou ét­ablit le con­trat pour une durée déter­minée. Il fixe cette durée en fonc­tion du genre et de l’im­port­ance de la ges­tion et de l’at­tri­bu­tion des res­sources d’ad­ressage déléguées.

2 Il peut ren­ou­v­el­er l’autor­isa­tion ou le con­trat.

Art. 13c Transfert de tâches essentielles  

Le trans­fert de tout ou partie des tâches es­sen­ti­elles prévues par une autor­isa­tion ou un con­trat n’est pos­sible qu’avec l’ac­cord de l’OF­COM.

Art. 13d Modification de l’autorisation ou du contrat  

1 L’OF­COM peut mod­i­fi­er cer­taines dis­pos­i­tions de l’autor­isa­tion ou du con­trat av­ant l’ex­pir­a­tion de leur durée de valid­ité si les con­di­tions de fait ou de droit ont changé et si la modi­fic­a­tion est né­ces­saire pour préserv­er des in­térêts pub­lics pré­pondérants.

2 Le délégataire reçoit un dé­dom­mage­ment ap­pro­prié si la modi­fic­a­tion de l’autor­isa­tion ou du con­trat lui cause un préju­dice fin­an­ci­er se rap­port­ant à la ges­tion et à l’at­tri­bu­tion des res­sources d’ad­ressage déléguées. Ce dé­dom­mage­ment ne com­prend pas la com­pens­a­tion du gain man­qué.34

34 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 9 mars 2007, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 1039).

Art. 13e Gestion et attribution des ressources d’adressage par les délégataires  

1 Les délégataires gèrent les res­sources d’ad­ressage de man­ière ra­tion­nelle et ju­di­cieuse. Ils procèdent à leur at­tri­bu­tion de man­ière trans­par­ente et non dis­crim­in­atoire.

2 Les art. 4 à 12 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie à la ges­tion et à l’at­tri­bu­tion de res­sources d’ad­ressage par les délégataires.

3 L’OF­COM peut pré­voir, dans l’autor­isa­tion ou le con­trat, des règles par­ticulières ré­gis­sant la ges­tion et l’util­isa­tion des res­sources d’ad­ressage par les délégataires.

Art. 13f Journal des activités  

1 Les délégataires con­signent dans un journ­al les activ­ités qu’ils déploi­ent en rap­port avec l’at­tri­bu­tion de res­sources d’ad­ressage, leur ré­voca­tion et leur mise hors ser­vice.

2 Ils con­ser­vent les don­nées con­signées et les pièces jus­ti­fic­at­ives cor­res­pond­antes pendant dix ans.

Art. 13g Obligation d’informer  

1 Les délégataires ont l’ob­lig­a­tion de fournir à l’OF­COM tous les ren­sei­gne­ments et les doc­u­ments né­ces­saires à l’ex­écu­tion de la présente or­don­nance et de ses dis­pos­i­tions d’ap­plic­a­tion. L’OF­COM peut en par­ticuli­er ex­i­ger la liste des res­sources d’ad­ressage at­tribuées et une copie du journ­al des activ­ités.

2 Les délégataires sont tenus de trans­mettre gra­tu­ite­ment à l’OF­COM les ren­sei­gne­ments né­ces­saires à l’ét­ab­lisse­ment d’une stat­istique of­fi­ci­elle. Pour le sur­plus, les art. 97 à 103 de l’or­don­nance du 9 mars 2007 sur les ser­vices de télé­com­mu­nic­a­tion35 sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.36

35 RS 784.101.1

36 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 9 mars 2007, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 1039).

Art. 13h Prix 37  

Sous réserve de l’art. 40, al. 3 et 4, LTC, les délégataires fix­ent lib­re­ment le prix de leurs ser­vices de ges­tion et d’at­tri­bu­tion de res­sources d’ad­ressage lor­sque la con­cur­rence est ef­ficace sur un marché don­né.

37 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 9 mars 2007, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 1039).

Art. 13i Surveillance  

1 L’OF­COM veille à ce que les délégataires re­spectent le droit ap­plic­able, en par­ticuli­er la présente or­don­nance et ses dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion, ain­si que leur autor­isa­tion ou leur con­trat. Il peut déléguer cer­taines tâches de sur­veil­lance à des or­gan­isa­tions de droit privé et col­laborer avec celles-ci.

2 Il con­trôle en prin­cipe une fois par an­née la man­ière dont les délégataires gèrent les res­sources d’ad­ressage.

3 S’il y a lieu de soupçon­ner qu’un délégataire ne re­specte plus les ob­lig­a­tions dé­coulant de la présente or­don­nance, de ses dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion ou en­core de l’autor­isa­tion ou du con­trat, l’OF­COM procède à une véri­fic­a­tion. Le délégataire doit garantir l’ac­cès à ses lo­c­aux et à ses in­stall­a­tions et fournir tous les ren­sei­gne­ments utiles.

4 Si la véri­fic­a­tion per­met d’ét­ab­lir que le délégataire ne re­m­plit pas ou plus ses ob­lig­a­tions, ce derni­er en sup­porte les coûts.

Art. 13j Mesures de surveillance  

1 S’il s’avère qu’un délégataire ne re­specte plus ses ob­lig­a­tions, l’OF­COM peut:

a.
le som­mer de re­médi­er à ce man­que­ment ou de pren­dre les mesur­es pro­pres à prévenir toute ré­cidive; le délégataire in­forme l’OF­COM des dis­pos­i­tions prises;
b.38
l’ob­li­ger à céder à la Con­fédéra­tion ou à rem­bours­er à la com­mun­auté con­cernée des tit­u­laires de res­sources d’ad­ressage l’av­ant­age fin­an­ci­er il­li­cite­ment ac­quis;
c.
as­sortir l’autor­isa­tion ou le con­trat de charges;
d.
re­streindre ou sus­pen­dre l’autor­isa­tion ou le con­trat, ou en­core, avec ef­fet im­mé­di­at, ré­voquer l’autor­isa­tion ou ré­silier le con­trat au sens de l’art. 13k, al. 1.

2 L’OF­COM peut édicter d’of­fice des mesur­es pro­vi­sion­nelles.

38 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 9 mars 2007, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 1039).

Art. 13k Fin de l’activité déléguée 39  

1 L’OF­COM ré­voque l’autor­isa­tion ou ré­silie le con­trat sans in­dem­nité lor­squ’un délégataire ne re­m­plit plus les con­di­tions d’ex­er­cice de l’activ­ité déléguée, cesse toute activ­ité ou fait fail­lite.

2 Il peut ré­voquer l’autor­isa­tion ou ré­silier le con­trat en in­dem­nisant de façon ap­pro­priée le délégataire si les con­di­tions de fait ou de droit ont changé et si la ré­voca­tion ou la ré­sili­ation est né­ces­saire pour préserv­er des in­térêts pub­lics pré­pondérants. L’in­dem­nité ne com­prend pas la com­pens­a­tion du gain man­qué. Elle tient compte du mont­ant reçu par le délégataire selon l’al. 5, let. b, pour l’as­sist­ance fournie.

3 L’OF­COM peut repren­dre la tâche de ges­tion et d’at­tri­bu­tion des res­sources d’ad­ressage con­cernées ou char­ger dir­ecte­ment un autre délégataire de la repren­dre.40

4 Les tit­u­laires con­ser­vent en­vers le nou­veau délégataire ou l’OF­COM leurs préten­tions sur les res­sources d’ad­ressage qui leur ont été at­tribuées.

5 Le délégataire ou, en cas de fail­lite, la masse sont tenus de col­laborer et de fournir au nou­veau délégataire ou à l’OF­COM toute l’aide et l’as­sist­ance tech­niques et or­gan­isa­tion­nelles né­ces­saires afin d’as­surer la con­tinu­ité et la sé­cur­ité de la ges­tion des res­sources déléguées. Le délégataire ou la masse ont droit à une in­dem­nité fondée sur la valeur utile de leur as­sist­ance. L’in­dem­nité est, sur de­mande, fixée par l’OF­COM. Le délégataire ou la masse doivent not­am­ment mettre à dis­pos­i­tion:

a.
gra­tu­ite­ment leur journ­al des activ­ités au sens de l’art. 13f ain­si que l’en­semble des don­nées et in­form­a­tions con­ser­vées qui con­cernent les tit­u­laires des res­sources d’ad­ressage at­tribuées ou qui réper­tori­ent les act­es de ges­tion de ces res­sources et leurs ca­ra­ctéristiques, not­am­ment tech­niques;
b.
l’in­fra­struc­ture tech­nique et in­form­atique in­dis­pens­able à la pour­suite de la tâche déléguée.

6 Le délégataire, ou en cas de fail­lite, la masse veil­lent à ce que les tit­u­laires auxquels ils ont at­tribué des res­sources d’ad­ressage aient con­nais­sance de la ces­sa­tion de leurs activ­ités et des dé­marches à en­tre­pren­dre pour sauve­garder leurs préten­tions.

39 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 9 mars 2007, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 1039).

40 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6243).

Art. 13l Données personnelles  

1 Les délégataires peuvent traiter les don­nées per­son­nelles con­cernant leurs cli­ents dans la mesure où et aus­si longtemps que cela est né­ces­saire à la ges­tion des res­sources d’ad­ressage déléguée, à l’ac­com­p­lisse­ment de leurs tâches et à l’ex­écu­tion de leurs ob­lig­a­tions qui dé­cou­lent de la présente or­don­nance et de ses dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion ain­si qu’à l’ob­ten­tion du paiement dû pour leurs presta­tions.

2 Pour le sur­plus, le traite­ment des in­form­a­tions par les délégataires et la sur­veil­lance ex­er­cée sur eux sont ré­gis par les dis­pos­i­tions de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la pro­tec­tion des don­nées41 ap­plic­ables aux or­ganes fédéraux.42

41 RS 235.1

42 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 2 ch. II 88 de l’O du 31 août 2022 sur la pro­tec­tion des don­nées, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).

Art. 13m Prescriptions techniques et administratives  

1 L’OF­COM peut con­traindre les délégataires à faire des pro­pos­i­tions de plans de numéro­ta­tion ou de pre­scrip­tions de ges­tion des res­sources d’ad­ressage ou à col­laborer à leur élab­or­a­tion.

2 Il fixe les plans de numéro­ta­tion et édicte les pre­scrip­tions de ges­tion des res­sources d’ad­ressage qui sont pro­posées par les délégataires. Il les rend pub­lics.

Section 2 …

Art. 14à14c43  

43 Ab­ro­gés par le ch. I de l’O du 5 nov. 2014, avec ef­fet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4173).

Art. 14cbis44  

44 In­troduit par le ch. I de l’O du 9 mars 2007 (RO 2007 1039). Ab­ro­gés par le ch. I de l’O du 5 nov. 2014, avec ef­fet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4173).

Art. 14cter45  

45 In­troduit par le ch. I de l’O du 4 nov. 2009 (RO 2009 5845). Ab­ro­gés par le ch. I de l’O du 5 nov. 2014, avec ef­fet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4173).

Art. 14cquater46  

46 In­troduit par le ch. I de l’O du 9 mars 2007 (RO 2007 1039). Ab­ro­gés par le ch. I de l’O du 5 nov. 2014, avec ef­fet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4173).

Art. 14d à 14f47  

47 Ab­ro­gés par le ch. I de l’O du 5 nov. 2014, avec ef­fet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4173).

Art. 14fbis48  

48 In­troduit par le ch. I de l’O du 4 nov. 2009 (RO 2009 5845). Ab­ro­gés par le ch. I de l’O du 5 nov. 2014, avec ef­fet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4173).

Art. 14gà14i49  

49 Ab­ro­gés par le ch. I de l’O du 5 nov. 2014, avec ef­fet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4173).

Art. 15  

Ab­ro­gé

Section 3 Numéros courts pour services SMS et MMS50

50 Introduite par le ch. I de l’O du 19 janv. 2005, en vigueur depuis le 1er fév. 2005 (RO 2005 691).

Art. 15a Champ d’application  

1 Les dis­pos­i­tions de la présente sec­tion ré­gis­sent la ges­tion et l’at­tri­bu­tion des res­sources d’ad­ressage util­isées pour les ser­vices de con­tenu SMS et MMS (numéros courts pour ser­vices SMS et MMS).

2 L’OF­COM peut édicter des dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion re­l­at­ives aux élé­ments d’ad­ressage sub­or­don­nés, en par­ticuli­er en ce qui con­cerne les mots-clés util­isés en re­la­tion avec les numéros courts pour ser­vices SMS et MMS.

Art. 15b Format  

1 Les numéros courts pour ser­vices SMS et MMS sont con­stitués de trois à cinq chif­fres dont le premi­er est com­pris entre 1 et 9.

2 Lor­squ’ils cor­res­pond­ent à des numéros courts au sens de l’art. 31b, ils peuvent en re­vêtir le format et être con­stitués de plus de cinq chif­fres.51

51 In­troduit par le ch. I de l’O du 4 nov. 2009, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5845).

Art. 15c Délégation  

1 La ges­tion et l’at­tri­bu­tion des numéros courts pour ser­vices SMS et MMS sont sou­mises à autor­isa­tion. L’OF­COM oc­troie sur de­mande une autor­isa­tion à tout fourn­is­seur de ser­vices de télé­com­mu­nic­a­tion qui souhaite of­frir l’ac­cès à de tels ser­vices et qui garantit qu’il re­m­p­lira les ob­lig­a­tions qui lui in­combent.

2 L’autor­isa­tion est délivrée pour une durée in­déter­minée.

3 L’OF­COM pub­lie la liste des fourn­is­seurs tit­u­laires d’une autor­isa­tion.

Art. 15d Obligations 52  

1 Les tit­u­laires d’une autor­isa­tion de gérer et d’at­tribuer des numéros courts pour ser­vices SMS et MMS ont les ob­lig­a­tions suivantes:

a.
mettre en place des procé­dures de ges­tion et d’at­tri­bu­tion trans­par­entes, non dis­crim­in­atoires et co­or­don­nées avec les autres fourn­is­seurs de numéros courts pour ser­vices SMS et MMS;
b.
col­lecter et tenir à jour les don­nées re­l­at­ives aux tit­u­laires des numéros courts pour ser­vices SMS et MMS qu’ils ont at­tribués;
c.
veiller à une ges­tion ef­ficace des numéros courts pour ser­vices SMS et MMS, not­am­ment en pré­voy­ant un dis­pos­i­tif de re­cyc­lage lor­sque des numéros ne sont pas ou plus util­isés.

2 Ils défin­is­sent les plages de numéros réser­vées ex­clus­ive­ment à l’of­fre de ser­vices à ca­ra­ctère érotique ou por­no­graph­ique et font en sorte que de tels ser­vices soi­ent unique­ment of­ferts par le bi­ais de numéros de ces plages.53

354

52 En vi­gueur depuis le 1er oct. 2005.

53 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 9 mars 2007, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 1039).

54 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 9 mars 2007, avec ef­fet au 1er avr. 2007 (RO 2007 1039).

Art. 15e Attribution 55  

1 L’OF­COM peut réserv­er l’at­tri­bu­tion de cer­taines plages de numéros ou n’en autor­iser l’util­isa­tion qu’à cer­taines con­di­tions.

2 Les tit­u­laires d’une autor­isa­tion at­tribuent les numéros courts pour ser­vices SMS et MMS sur de­mande, sur la base du prin­cipe du «premi­er ar­rivé, premi­er servi».

3 Ils co­or­donnent entre eux l’at­tri­bu­tion de man­ière à rendre pos­sible pour les re­quérants l’ob­ten­tion d’un même numéro auprès de tous les fourn­is­seurs.

55 En vi­gueur depuis le 1er oct. 2005.

Art. 15f Données mises à la disposition du public 56  

1 Les tit­u­laires d’une autor­isa­tion doivent mettre à la dis­pos­i­tion du pub­lic au moins les don­nées suivantes visées à l’art. 15d, al. 1, let. b:

a.
le numéro court pour ser­vices SMS et MMS;
b.
le nom com­plet du tit­u­laire du numéro con­cerné;
c.
l’ad­resse du dom­i­cile ou du siège du tit­u­laire;
d.
si l’ad­resse du tit­u­laire selon la let. c n’est pas en Suisse, une ad­resse de cor­res­pond­ance en Suisse;
e.
dans le cas de l’of­fre de ser­vices qui ex­ige son ac­cept­a­tion préal­able et qui peut im­pli­quer la trans­mis­sion de plusieurs unités d’in­form­a­tions (ser­vices «push»), les mots-clés per­met­tant la dés­activ­a­tion des­dits ser­vices.

2 Ces don­nées doivent être ac­cess­ibles par procé­dure d’ap­pel.

56 En vi­gueur depuis le 1er oct. 2005.

Chapitre 2 Ressources d’adressage du plan de numérotation E.164 57

57 Recommandation de l’UIT-T. Cette recommandation peut être obtenue auprès de l’Union internationale des télécommunications, Place des Nations, 1211 Genève 20.

Section 1 Indicatifs

Art. 16 Format  

Les in­dic­atifs sont en prin­cipe con­stitués de deux chif­fres précédés du préfixe 0 (format=0xx). L’OF­COM peut ajouter des chif­fres sup­plé­mentaires.

Art. 17 Attribution  

1 L’OF­COM peut at­tribuer des in­dic­atifs aux fourn­is­seurs de ser­vices de télé­com­mu­nic­a­tion pour:

a.
le pas­sage d’un réseau de télé­com­mu­nic­a­tion à un autre;
b.58
l’ac­cès à des ser­vices spé­ci­aux;
c.
as­surer l’ex­ploit­a­tion in­terne du réseau par le fourn­is­seur de ser­vices;
d.59
les ad­resses d’achemine­ment (rout­ing num­bers).

2 Les in­dic­atifs ne sont at­tribués que s’il n’ex­iste pas d’autres solu­tions pour re­m­p­lir les ob­jec­tifs men­tion­nés à l’al. 1 ou si celles-ci auraient des con­séquences in­ac­cept­ables pour le fourn­is­seur de ser­vices de télé­com­mu­nic­a­tion ou pour ses cli­ents60.

58 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 9 mars 2007, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 1039).

59 In­troduite par le ch. I de l’O du 5 avr. 2000, en vi­gueur depuis le 1er mai 2000 (RO 2000 1093).

60 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6243). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 18 Utilisation d’indicatifs sans attribution formelle  

1 L’OF­COM déter­mine les in­dic­atifs qui peuvent ou doivent être util­isés par les fourn­is­seurs de ser­vices de télé­com­mu­nic­a­tion sans at­tri­bu­tion formelle.61

262

3 L’OF­COM édicte les pre­scrip­tions tech­niques et ad­min­is­trat­ives né­ces­saires.63

61 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 31 oct. 2001, en vi­gueur depuis le 15 nov. 2001 (RO 2001 2726).

62 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, avec ef­fet au 1er janv. 2021 (RO 2020 6243).

63 In­troduit par le ch. I de l’O du 9 mars 2007, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 1039).

Section 2 Numéros attribués sous forme de blocs 6465

64 Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6243). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

65 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 janv. 2005, en vigueur depuis le 1er fév. 2005 (RO 2005 691).

Art. 19 Blocs de numéros  

1 Les numéros des­tinés aux cli­ents sont at­tribués par blocs de 10 000 numéros in­di­viduels con­sécu­tifs.

266

66 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 22 juin 2005, avec ef­fet au 1er août 2005 (RO 2005 3385).

Art. 20 Attribution primaire  

1 L’OF­COM at­tribue un bloc de numéros à tout fourn­is­seur qui en­tend of­frir en Suisse un ser­vice de télé­com­mu­nic­a­tion basé sur des res­sources d’ad­ressage du plan de numéro­ta­tion E.164.

2 Il peut at­tribuer un ou plusieurs blocs sup­plé­mentaires de la même catégor­ie:

a.
lor­sque le fourn­is­seur de ser­vices de télé­com­mu­nic­a­tion prouve que, en moy­enne, 50 pour cent au moins des numéros qu’il gère sont at­tribués à ses cli­ents, ou
b.
lor­squ’il ex­iste des mo­tifs tech­niques ou économiques im­port­ants.

3 L’OF­COM fixe les con­di­tions de l’at­tri­bu­tion.

Art. 21 Contenu de la demande  

La de­mande doit com­port­er:

a.
le genre de ser­vice de télé­com­mu­nic­a­tion que le re­quérant en­tend fournir;
b.
le nom sous le­quel le ser­vice sera com­mer­cial­isé et sa de­scrip­tion de l’of­fre;
c.
la date à laquelle le ser­vice com­men­cera d’être ex­ploité;
d.
l’in­dic­a­tion de la desserte géo­graph­ique du réseau ou du ser­vice con­cerné;
e.
la plani­fic­a­tion de l’util­isa­tion des numéros sur une péri­ode d’au moins trois ans.
Art. 22 Obligation d’informer  

1 Le tit­u­laire de blocs de numéros doit fournir à l’OF­COM, pour la fin de chaque an­née civile, les in­form­a­tions suivantes sur chaque bloc de numéros:

a.
le nombre de numéros at­tribués à ses cli­ents;
b.
le nombre de numéros qu’il util­ise pour ses pro­pres be­soins;
c.
le nombre de numéros portés;
d.
le nombre de numéros libres.

1bis L’OF­COM peut ex­i­ger que des in­form­a­tions soi­ent fournies en sus de celles in­diquées à l’al. 1.67

2 Ces in­form­a­tions doivent être relevées le 20 novembre de chaque an­née ou le derni­er jour ouv­rable av­ant cette date.

67 In­troduit par le ch. I de l’O du 5 avr. 2000, en vi­gueur depuis le 1er mai 2000 (RO 2000 1093).

Art. 23 Attributions subséquentes  

1 Tout tit­u­laire d’un bloc de numéros peut à son tour at­tribuer des numéros de ce bloc à des fourn­is­seurs en­re­gis­trés selon l’art. 4 LTC aux fins de fournir des ser­vices de télé­com­mu­nic­a­tion.68

2 Il doit veiller à ce que les at­trib­utaires:

a.
re­spectent les con­di­tions qui lui ont été im­posées lor­squ’ils procèdent à leur tour à des at­tri­bu­tions;
b.69
n’at­tribuent pas des numéros à d’autres fourn­is­seurs sans son ac­cord;
c.
lui fourn­is­sent les in­form­a­tions re­quises par l’art. 22.

370

68 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6243).

69 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6243).

70 In­troduit par le ch. I de l’O du 19 fév. 2003 (RO 2003 397). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, avec ef­fet au 1er janv. 2021 (RO 2020 6243).

Art. 23a Blocs de numéros comprenant des numéros portés 71  

1 Un fourn­is­seur ne peut ren­on­cer à un bloc de numéros com­pren­ant des numéros portés que si:

a.
un autre fourn­is­seur, qui re­m­plit les con­di­tions d’at­tri­bu­tion d’un bloc de numéros, est dis­posé à se le faire im­mé­di­ate­ment réat­tribuer, ou si
b.
il n’of­fre plus le type de ser­vice de télé­com­mu­nic­a­tion pour le­quel le bloc de numéros lui a été at­tribué.

2 Lor­sque le droit d’util­isa­tion d’un bloc de numéros com­pren­ant des numéros portés s’éteint suite à une ré­voca­tion ou à une ren­on­ci­ation au sens de l’al. 1, let. b, l’OF­COM peut im­mé­di­ate­ment réat­tribuer le bloc de numéros à un fourn­is­seur de son choix. Il peut le faire sans l’ac­cord de ce derni­er. Le bloc est en par­ticuli­er at­tribué sur la base du nombre de numéros portés vers les différents fourn­is­seurs.

372

71 In­troduit par le ch. I de l’O du 5 nov. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4173).

72 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, avec ef­fet au 1er janv. 2021 (RO 2020 6243).

Art. 23b Contrôle de l’utilisation 73  

1 Lor­sque le tit­u­laire d’un bloc de numéros ser­vant à fournir des ser­vices de télé­com­mu­nic­a­tion mo­biles at­tribue des numéros pour des for­mules à prépaiement, il doit con­trôler si ces numéros sont util­isés.

2 Si aucune li­ais­on n’a été ét­ablie depuis ou vers un tel numéro en l’es­pace de 24 mois, il est tenu de mettre le numéro hors ser­vice et de le rendre dispon­ible pour l’at­tri­bu­tion à un nou­veau cli­ent au plus tard douze mois après la mise hors ser­vice.

73 In­troduit par le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6243).

Art. 23c Mesures prises par le SECO en cas d’actes déloyaux au sens de la LCD 74  

1 Si le Secrétari­at d’État à l’économie (SECO) a des rais­ons de soupçon­ner que des act­es déloy­aux au sens de l’art. 3 de la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la con­cur­rence déloy­ale75 ont été com­mis de man­ière répétée au moy­en d’un numéro issu d’un bloc de numéros, il peut or­don­ner au fourn­is­seur auquel l’OF­COM a at­tribué ce bloc ou au fourn­is­seur vers le­quel le numéro a été porté:

a.
de blo­quer im­mé­di­ate­ment les com­mu­nic­a­tions entrantes vers le numéro;
b.
de lui com­mu­niquer les in­dic­a­tions suivantes sur le tit­u­laire du numéro:
1.
le nom ou la rais­on so­ciale,
2.
l’ad­resse ou le dom­i­cile légal,
3.
une ad­resse de cor­res­pond­ance en Suisse en cas de siège ou de dom­i­cile à l’étranger;
c.
de lever en­suite le bloc­age.

2 Si le fourn­is­seur com­mu­nique im­mé­di­ate­ment les in­dic­a­tions au SECO, il ne bloque pas le numéro.

74 In­troduit par le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6243).

75 RS 241

Art. 24 Révocation  

L’OF­COM peut ré­voquer l’at­tri­bu­tion de blocs de numéros si, sur une péri­ode de deux an­nées civiles con­séc­ut­ives, moins de 5 pour cent des numéros at­tribués ont été util­isés par les cli­ents du fourn­is­seur de ser­vices de télé­com­mu­nic­a­tion.

Section 2a Numéros utilisés sans attribution formelle 76

76 Introduit par le ch. I de l’O du 19 janv. 2005, en vigueur depuis le 1er fév. 2005 (RO 2005 691).

Art. 24a 7778  

1 L’OF­COM déter­mine les numéros qui peuvent ou doivent être util­isés sans at­tri­bu­tion formelle et il édicte les pre­scrip­tions tech­niques et ad­min­is­trat­ives en la matière.

279

77 In­troduit par le ch. I de l’O du 5 avr. 2000, en vi­gueur depuis le 1er mai 2000 (RO 2000 1093).

78 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 19 janv. 2005, avec ef­fet au 1er fév. 2005 (RO 2005 691).

79 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, avec ef­fet au 1er janv. 2021 (RO 2020 6243).

Section 2b Numéros attribués individuellement 80

80 Introduit par le ch. I de l’O du 19 janv. 2005, en vigueur depuis le 1er fév. 2005 (RO 2005 691).

Art. 24b Dispositions générales 81  

182

2 L’OF­COM déter­mine les plages de numéros dont les numéros sont at­tribués in­di­vidu­elle­ment, ain­si que leur util­isa­tion.

3 Il ét­ablit une liste des numéros at­tribués in­di­vidu­elle­ment. En outre, les fourn­is­seurs de ser­vices de télé­com­mu­nic­a­tion doivent pouvoir sa­voir auprès de quel fourn­is­seur un numéro at­tribué est en ser­vice et quelles sont les mod­al­ités à ob­serv­er pour les com­mu­nic­a­tions cor­res­pond­antes.83

4 L’OF­COM édicte les pre­scrip­tions tech­niques et ad­min­is­trat­ives né­ces­saires.84

81 In­troduit par le ch. I de l’O du 5 avr. 2000 (RO 2000 1093). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 janv. 2005, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2005 (RO 2005 691).

82 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 9 mars 2007, avec ef­fet au 1er avr. 2007 (RO 2007 1039).

83 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 9 mars 2007, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 1039).

84 In­troduit par le ch. I de l’O du 9 mars 2007, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 1039).

Art. 24c Attribution 85  

1 L’OF­COM at­tribue aux per­sonnes mor­ales et physiques un ou plusieurs numéros lor­squ’elles en­tend­ent les util­iser pour le ser­vice ad hoc prévu. Les de­mandes d’at­tri­bu­tion sont traitées dans l’or­dre de leur ar­rivée.

286

2bis Lors de l’ex­ploit­a­tion, de l’util­isa­tion ou de la men­tion par des tiers d’un numéro at­tribué in­di­vidu­elle­ment, le tit­u­laire doit garantir que le droit ap­plic­able est re­specté, en par­ticuli­er les dis­pos­i­tions de la présente or­don­nance, les pre­scrip­tions de l’OF­COM et les dis­pos­i­tions de la dé­cision d’at­tri­bu­tion.87

3 Le tit­u­laire d’un numéro at­tribué in­di­vidu­elle­ment doit, sur de­mande, in­diquer à l’OF­COM quelles presta­tions il fourn­is­sait à un mo­ment déter­miné.88

85 In­troduit par le ch. I de l’O du 31 oct. 2001 (RO 2001 2726). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 janv. 2005, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2005 (RO 2005 691).

86 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 5 nov. 2014, avec ef­fet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4173).

87 In­troduit par le ch. I de l’O du 4 nov. 2009, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5845).

88 In­troduit par le ch. I de l’O du 9 mars 2007, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 1039).

Art. 24d Désignation alphanumérique 89  

1 Pour les six derniers chif­fres d’un numéro de­mandé, un re­quérant peut an­non­cer une désig­na­tion al­phanumérique selon la re­com­manda­tion E.16190 de l’UIT-T. Il doit s’as­surer lui-même qu’il a le droit d’util­iser la désig­na­tion al­phanumérique d’un numéro. L’OF­COM ne véri­fie pas s’il y est autor­isé. Le traite­ment des in­frac­tions aux droits privés de tiers sur la désig­na­tion al­phanumérique d’un numéro est régi par les dis­pos­i­tions du droit civil.

2 Pour les six derniers chif­fres, le tit­u­laire du numéro peut util­iser unique­ment la désig­na­tion al­phanumérique an­non­cée lors de la de­mande d’at­tri­bu­tion du numéro. Pour com­mu­niquer le numéro, il peut com­pléter cette désig­na­tion en ajoutant à la fin d’autres signes al­phanumériques. Lors de l’ét­ab­lisse­ment de la com­mu­nic­a­tion, les fourn­is­seurs de ser­vices de télé­com­mu­nic­a­tion sont tenus d’ig­norer les signes ajoutés.

89 In­troduit par le ch. I de l’O du 19 janv. 2005, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2005 (RO 2005 691).

90 Cette re­com­manda­tion peut être ob­tenue auprès de l’Uni­on in­ter­na­tionale des télé­com­mu­nic­a­tions, Place des Na­tions, 1211 Genève.

Art. 24e Conditions d’utilisation 91  

1 Les pro­grammes de type PC-dialer ou web­dialer ou tout pro­gramme sim­il­aire ne doivent pas ser­vir à ét­ab­lir des com­mu­nic­a­tions avec des numéros 090x dans le but de fac­turer des bi­ens ou des ser­vices.92

293

2bis94

3 L’OF­COM déter­mine les autres con­di­tions d’util­isa­tion des numéros at­tribués in­di­vidu­elle­ment et édicte les pre­scrip­tions tech­niques et ad­min­is­trat­ives né­ces­saires.

91 In­troduit par le ch. I de l’O du 19 janv. 2005, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2005 (RO 2005 691).

92 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 7 oct. 2015, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2015 (RO 2015 4051).

93 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, avec ef­fet au 1er janv. 2021 (RO 2020 6243).

94 In­troduit par le ch. I de l’O du 5 nov. 2014 (RO 2014 4173). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, avec ef­fet au 1er janv. 2021 (RO 2020 6243).

Art. 24f Mise en et hors service 95  

1 Le fourn­is­seur de ser­vices de télé­com­mu­nic­a­tion auprès duquel un numéro at­tribué in­di­vidu­elle­ment est mis en ser­vice doit an­non­cer à l’OF­COM la date de la mise en ser­vice. Si le numéro n’est pas mis en ser­vice au plus tard 180 jours après l’at­tri­bu­tion, le tit­u­laire est réputé avoir ren­on­cé à l’at­tri­bu­tion, et le numéro peut être im­mé­di­ate­ment réat­tribué par l’OF­COM. Sur de­mande fondée, l’OF­COM peut pro­longer ce délai.

2 Le fourn­is­seur de ser­vices de télé­com­mu­nic­a­tion auprès duquel un numéro at­tribué in­di­vidu­elle­ment est mis hors ser­vice doit an­non­cer à l’OF­COM la date de la mise hors ser­vice. Si le numéro n’est pas re­mis en ser­vice dans les 30 jours après la mise hors ser­vice, le tit­u­laire est réputé avoir ren­on­cé à l’at­tri­bu­tion, et le numéro peut être réat­tribué par l’OF­COM. Cette dis­pos­i­tion ne s’ap­plique pas aux mises hors ser­vice selon l’art. 11, al. 2.

95 In­troduit par le ch. I de l’O du 19 janv. 2005 (RO 2005 691). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6243).

Art. 24g Révocation 96  

96 In­troduit par le ch. I de l’O du 19 janv. 2005 (RO 2005 691). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 5 nov. 2014, avec ef­fet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4173).

Art. 24h Blocage par les fournisseurs de services de télécommunication 97  

1 Les fourn­is­seurs de ser­vices de télé­com­mu­nic­a­tion peuvent blo­quer l’ac­cès aux numéros at­tribués in­di­vidu­elle­ment jusqu’à l’ex­pir­a­tion d’un délai de quatre jours ouv­rables lor­squ’ils ont des rais­ons fondées de sup­poser que le tit­u­laire util­ise ces numéros à une fin ou d’une man­ière il­li­cite et s’il est ur­gent de prévenir la sur­ven­ance d’un préju­dice im­min­ent et dif­fi­cile­ment ré­par­able. Ils in­for­ment im­mé­di­ate­ment l’OF­COM en jus­ti­fi­ant le bloc­age opéré. L’OF­COM édicte les pre­scrip­tions tech­niques et ad­min­is­trat­ives né­ces­saires.

2 Les fourn­is­seurs de ser­vices de télé­com­mu­nic­a­tion peuvent égale­ment blo­quer l’ac­cès aux numéros in­ter­na­tionaux qui sont com­posés auto­matique­ment au moy­en de PC-dialers ou de web­dialers. Ils doivent véri­fi­er au moins tous les 30 jours si le bloc­age se jus­ti­fie en­core.

97 In­troduit par le ch. I de l’O du 19 janv. 2005, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2005 (RO 2005 691).

Art. 24i Réattribution 98  

Si le tit­u­laire d’un numéro at­tribué in­di­vidu­elle­ment est d’ac­cord, ce derni­er peut être im­mé­di­ate­ment réat­tribué à un autre tit­u­laire.

98 In­troduit par le ch. I de l’O du 19 janv. 2005, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2005 (RO 2005 691).

Section 3 Numéros courts

Art. 25 Conditions d’attribution  

1 L’OF­COM peut at­tribuer un numéro court pour un des ser­vices cités aux art. 28 à 32, à con­di­tion qu’il soit dispon­ible à tout mo­ment dans toute la Suisse et dans les trois langues of­fi­ci­elles.99

2 Si plusieurs fourn­is­seurs de ser­vices désirent of­frir un ser­vice semblable, ils doivent util­iser le même numéro court.

3 L’OF­COM peut faire des ex­cep­tions lor­sque l’ob­lig­a­tion de fournir le ser­vice en tout temps dans toute la Suisse ou l’ob­lig­a­tion d’util­iser le même numéro court con­stituer­ait une ri­gueur ex­cess­ive.

4 Il peut pré­voir un délai pour la mise en ser­vice du numéro court. Ce délai est fixé dans la dé­cision d’at­tri­bu­tion.100

99 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 4 nov. 2009, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5845).

100 In­troduit par le ch. I de l’O du 19 fév. 2003, en vi­gueur depuis le 1er mars 2003 (RO 2003 397).

Art. 26 Format et exigences techniques  

Les numéros courts sont en prin­cipe con­stitués de trois chif­fres, dont le premi­er est un 1 (format=1xx). L’OF­COM peut ajouter un ou deux chif­fres sup­plé­mentaires.

Art. 27 Capacité de communication et offre aux clients 101  

1 Il in­combe au fourn­is­seur de ser­vices de télé­com­mu­nic­a­tion par l’in­ter­mé­di­aire duquel le tit­u­laire du numéro court pro­pose son ser­vice d’in­form­er les autres fourn­is­seurs de ser­vices de télé­com­mu­nic­a­tion, au moins 60 jours à l’avance, de la mise en ser­vice de nou­veaux numéros courts.

2 Les autres fourn­is­seurs de ser­vices de télé­com­mu­nic­a­tion doivent of­frir l’ac­cès aux numéros courts à leurs cli­ents au plus tard à la date de mise en ser­vice com­mu­niquée.

101 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 fév. 2003, en vi­gueur depuis le 1er mars 2003 (RO 2003 397).

Art. 28 Services d’appel d’urgence 102  

1 Des numéros courts sont dispon­ibles pour les ser­vices d’ap­pel d’ur­gence suivants:

a.
numéro d’ur­gence européen;
b.
po­lice, ap­pel d’ur­gence;
c.
feu, ap­pel d’ur­gence;
d.
sanitaire, ap­pel d’ur­gence;
e.
secours télé­pho­nique pour les adultes;
f.
secours télé­pho­nique pour les en­fants et les jeunes;
g.
in­tox­ic­a­tion, ap­pel d’ur­gence.

2 Les ser­vices d’ap­pel d’ur­gence doivent être ex­ploités par des or­gan­isa­tions re­con­nues par les autor­ités com­pétentes.

102 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6243).

Art. 29 Services de sauvetage aérien 103  

L’OF­COM peut at­tribuer un numéro court à quiconque en­tend fournir des ser­vices d’util­ité générale de sauvetage aéri­en qui ex­i­gent l’in­ter­ven­tion im­mé­di­ate de spé­cial­istes sur place.

103 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6243).

Art. 30 Services d’information en matière de sécurité  

1 L’OF­COM peut at­tribuer un numéro court à quiconque en­tend fournir des ser­vices d’in­form­a­tion des­tinés à la sé­cur­ité pub­lique dans le but d’in­form­er ou de con­seiller les ap­pelants lors de situ­ations de danger con­crètes. 104

2 Lors du dépôt de sa re­quête, le fourn­is­seur doit ét­ab­lir de man­ière vraisemblable que son ser­vice en­re­gis­trera au moins un mil­lion d’ap­pels par an­née.

3 Si le nombre d’ap­pels exigé n’est pas at­teint dur­ant deux an­nées civiles con­séc­ut­ives, le numéro court peut être ré­voqué.105

4106

104 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 4 nov. 2009, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5845).

105 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 5 nov. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4173).

106 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 5 nov. 2014, avec ef­fet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4173).

Art. 31107  

107 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 5 déc. 2003, avec ef­fet au 1er janv. 2004 (RO 2003 4775).

Art. 31a Services de renseignements sur les annuaires 108  

1 L’OF­COM peut at­tribuer un numéro court à quiconque en­tend fournir des ser­vices de ren­sei­gne­ments sur les an­nuaires suisses des cli­ents au ser­vice télé­pho­nique pub­lic.

1bis Le numéro at­tribué peut ser­vir à la fourniture de ser­vices con­nexes of­ferts en sus des ser­vices de ren­sei­gne­ments. L’OF­COM fixe les ser­vices con­nexes autor­isés.109

2 Lors du dépôt de sa re­quête, le fourn­is­seur doit ét­ab­lir de man­ière vraisemblable que son ser­vice en­re­gis­trera un nombre d’ap­pels par an­née cor­res­pond­ant au moins à 1 % du total des ap­pels an­nuels sur les numéros courts at­tribués pour fournir des ser­vices de ren­sei­gne­ments sur les an­nuaires. 110

3 Si le nombre d’ap­pels exigé n’est pas at­teint dur­ant deux an­nées civiles con­séc­ut­ives, le numéro court peut être ré­voqué.111

3bis112

4 L’OF­COM édicte les pre­scrip­tions tech­niques et ad­min­is­trat­ives né­ces­saires.

108 In­troduit par le ch. I de l’O du 31 oct. 2001, en vi­gueur depuis le 15 nov. 2001 (RO 2001 2726).

109 In­troduit par le ch. I de l’O du 9 mars 2007, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 1039).

110 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 4 nov. 2009, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5845).

111 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 fév. 2003, en vi­gueur depuis le 1er mars 2003 (RO 2003 397).

112 In­troduit par le ch. I de l’O du 9 mars 2007 (RO 2007 1039). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 5 nov. 2014, avec ef­fet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4173).

Art. 31b Numéros courts pour les services harmonisés au niveau européen 113  

1 L’OF­COM peut at­tribuer un numéro court à quiconque veut fournir un ser­vice avec un numéro de ce type re­con­nu par la CEPT et har­mon­isé au niveau européen.

2 Les re­quérants doivent con­clure un ac­cord avec les autres fourn­is­seurs européens de ser­vices fais­ant état de leur volonté de fournir en Suisse le ser­vice har­mon­isé au niveau européen.

3 Les numéros courts pour les ser­vices har­mon­isés au niveau européen peuvent re­vêtir un format autre que ce­lui énon­cé à l’art. 26 en ce qui con­cerne le nombre de chif­fres.

3bis Les com­mu­nic­a­tions à des­tin­a­tion des numéros courts pour des ser­vices à valeur so­ciale har­mon­isés au niveau européen doivent être gra­tu­ites pour l’ap­pelant. 114

4 L’OF­COM peut édicter des con­di­tions d’util­isa­tion pour les numéros courts util­isés pour fournir des ser­vices har­mon­isés au niveau européen.

113 In­troduit par le ch. I de l’O du 19 janv. 2005, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2005 (RO 2005 691).

114 In­troduit par le ch. I de l’O du 4 nov. 2009, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5845).

Art. 32 Annuaire et service de commutation pour malvoyants et personnes à mobilité réduite 115  

L’ac­cès à l’an­nuaire et au ser­vice de com­mut­a­tion pour mal­voy­ants et per­sonnes à mo­bil­ité ré­duite au sens de l’art. 15, al. 1, let. f, de l’or­don­nance du 9 mars 2007 sur les ser­vices de télé­com­mu­nic­a­tion116 doit être as­suré par le bi­ais de numéros courts.

115 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6243).

116 RS 784.101.1

Art. 33 Libre choix du fournisseur des liaisons nationales et internationales 117  

Sur de­mande, l’OF­COM peut at­tribuer à un fourn­is­seur de ser­vices de télé­com­mu­nic­a­tion des numéros courts pour le libre choix du fourn­is­seur des li­ais­ons na­tionales et in­ter­na­tionales.

117 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6243).

Art. 34 Obligation d’informer  

1 Les tit­u­laires de numéros courts doivent com­mu­niquer à l’OF­COM, pour la fin de chaque an­née civile, le nombre d’ap­pels reçus par an­née. Sont ex­ceptés les tit­u­laires de numéros courts pour le libre choix du fourn­is­seur au sens de l’art. 33.118

2 L’OF­COM peut ex­i­ger du fourn­is­seur de ser­vices de télé­com­mu­nic­a­tion par l’in­ter­mé­di­aire duquel le tit­u­laire du numéro court pro­pose son ser­vice qu’il lui re­mette une at­test­a­tion du nombre an­nuel d’ap­pels reçus.

118 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6243).

Chapitre 3 Ressources d’adressage du plan de numérotation X.121 (DNIC)119

119 Recommandation de l’UIT-T. Cette recommandation peut être obtenue auprès de l’Union internationale des télécommunications, Place des Nations, 1211 Genève 20.

Art. 35 Attribution  

1 Sur de­mande, l’OF­COM at­tribue un dixième de DNIC à quiconque of­fre un ser­vice na­tion­al ou ré­gion­al de trans­mis­sion de don­nées par paquets in­ter­con­necté avec des ser­vices in­ter­na­tionaux équi­val­ents selon la re­com­manda­tion X.75 de l’UIT–T3.

2 La de­mande doit con­tenir les in­dic­a­tions suivantes:

a.
le plan de numéro­ta­tion du réseau de don­nées;
b.
l’af­fect­a­tion des numéros;
c.
le nombre de cli­ents ef­fec­tif et plani­fié;
d.
les divers ser­vices of­ferts.

3 Les neuf dixièmes de DNIC rest­ants sont réser­vés pour des be­soins fu­turs, en prin­cipe ceux du tit­u­laire du premi­er dixième.

4 L’OF­COM pourra part­ager ef­fect­ive­ment un DNIC entre plusieurs tit­u­laires à partir du mo­ment où 75 pour cent des DNIC at­tribués à la Suisse seront oc­cupés.

5 Il traite les de­mandes d’at­tri­bu­tion de dixièmes de DNIC dans l’or­dre d’ar­rivée et pour autant que les DNIC at­tribués à la Suisse soi­ent en­core dispon­ibles.120

120 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 5 avr. 2000, en vi­gueur depuis le 1er mai 2000 (RO 2000 1093).

Art. 36 Réattribution  

Tout DNIC ou dixième de DNIC at­tribué peut être im­mé­di­ate­ment réat­tribué par l’OF­COM à un autre tit­u­laire avec l’ac­cord du tit­u­laire ac­tuel.

Chapitre 4 Autres ressources d’adressage 121

121 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6243).

Art. 37 Attribution d’un nom d’ADMD  

1 L’OF­COM at­tribue au re­quérant le nom d’AD­MD re­quis si ce nom n’a pas été at­tribué à un autre fourn­is­seur de ser­vices de télé­com­mu­nic­a­tion en Suisse.

2 Il n’ex­am­ine pas si le re­quérant a le droit d’util­iser le nom re­quis.

3 Le tit­u­laire d’un nom d’AD­MD doit véri­fi­er, av­ant d’in­ter­con­necter un PRMD, si ce derni­er a été at­tribué par l’OF­COM.

4 Il doit fournir à l’OF­COM, au plus tard pour la fin de chaque an­née civile, la liste des noms des PRMD con­nectés à son sys­tème.

Art. 38 Attribution d’un nom de PRMD  

1 L’OF­COM at­tribue au re­quérant le nom de PRMD re­quis si ce nom n’a pas en­core été at­tribué en Suisse.122

2 Il n’ex­am­ine pas si le re­quérant a le droit d’util­iser le nom re­quis.

122 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6243).

Art. 39 Attribution d’un nom de RDN  

1 L’OF­COM at­tribue au re­quérant le nom de RDN re­quis si ce nom n’a pas en­core été at­tribué en Suisse.123

2 Il n’ex­am­ine pas si le re­quérant a le droit d’util­iser le nom re­quis.

3 Le tit­u­laire d’un nom de RDN défin­it la struc­ture de la branche du DIT suisse qui lui est sub­or­don­née.

4 S’il en­tend ex­ploiter un first level DSA, il est tenu de:

a.
garantir la li­ais­on entre les first level DSA en Suisse et ceux d’autres pays;
b.
trans­mettre, sans les mod­i­fi­er, les mes­sages d’in­ter­rog­a­tion et les mes­sages de ré­ponse qui lui sont re­mis dans ce but par les ex­ploit­ants de first level DSA ou de second level DSA;
c.
faire fonc­tion­ner son sys­tème 24 heures sur 24;
d.
faire en sorte que les don­nées re­l­at­ives aux ad­resses ac­tu­al­isées des ex­ploit­ants de second level DSA soi­ent ac­cess­ibles en tout temps par le mode «on line».

123 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6243).

Art. 40 Attribution d’adresses NSAP  

1 L’OF­COM peut at­tribuer au re­quérant une ad­resse NSAP selon le format ISO-DCC ou le format ISO-ICD tels qu’ils sont définis dans la re­com­manda­tion UIT-T X.213124/ISO/IEC 8348125.

2 L’at­tri­bu­tion des ad­resses NSAP selon le format ISO-DCC se fonde sur la norme suisse SN 074 020126.

3 L’at­tri­bu­tion des ad­resses NSAP selon le format ISO-ICD se fonde sur les pre­scrip­tions tech­niques et ad­min­is­trat­ives de l’OF­COM.

124 Cette re­com­manda­tion peut être ob­tenue auprès de l’Uni­on in­ter­na­tionale des télé­com­mu­nic­a­tions, Place des Na­tions, 1211 Genève 20.

125 Cette norme peut être ob­tenue auprès du Secrétari­at cent­ral de l’Or­gan­isa­tion in­ter­na­tionale de nor­m­al­isa­tion, 1, rue de Varem­bé, 1211 Genève 20.

126 Cette norme peut être ob­tenue contre paiement auprès de l’As­so­ci­ation suisse de nor­m­al­isa­tion (SNV), Sulzer­allee 70, 8404Win­ter­thour; www.snv.ch.

Art. 41 Utilisation et gestion de domaines d’adresses NSAP  

1 Le tit­u­laire d’une ad­resse NSAP peut définir lui-même le format de la partie libre de son do­maine d’ad­resses, con­formé­ment aux normes in­ter­na­tionales en vi­gueur; il peut mettre cette partie à la dis­pos­i­tion de tiers afin qu’ils l’utilis­ent ou qu’ils la gèrent.

2 Il est re­spons­able du ca­ra­ctère unique des ad­resses NSAP at­tribuées dans son do­maine d’ad­resses.

3 Il ne peut com­mu­niquer qu’avec des sys­tèmes dont les ad­resses NSAP ont été lé­git­im­ement at­tribuées au sein de la hiérarch­ie d’ad­resses NSAP men­tion­née dans la re­com­manda­tion UIT-T X.213127 ¦ ISO/IEC 8348128, an­nexe A.129

127 Cette re­com­manda­tion peut être ob­tenue auprès de l’Uni­on in­ter­na­tionale des télé­com­mu­nic­a­tions, Place des Na­tions, 1211 Genève 20.

128 Cette norme peut être ob­tenue auprès du Secrétari­at cent­ral de l’Or­gan­isa­tion in­ter­na­tionale de nor­m­al­isa­tion, 1, rue de Varem­bé, 1211 Genève 20.

129 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 déc. 1998, en vi­gueur depuis le 1er fév. 1999 (RO 1999 378).

Art. 42 Attribution d’un ICD  

1 Quiconque désire util­iser un code ICD selon la norme 6523 de l’ISO/IEC130 doit en faire la de­mande à l’OF­COM.131

2 Si la de­mande re­m­plit les con­di­tions re­quises, l’OF­COM la trans­met à l’or­gan­isme in­ter­na­tion­al com­pétent pour l’at­tri­bu­tion.

130 Cette norme peut être ob­tenue auprès du Secrétari­at cent­ral de l’Or­gan­isa­tion in­ter­na­tionale de nor­m­al­isa­tion, 1, rue de Varem­bé, 1211 Genève 20.

131 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 déc. 1998, en vi­gueur depuis le 1er fév. 1999 (RO 1999 378).

Art. 43 Attribution d’un identificateur d’objet  

1 L’OF­COM at­tribue au re­quérant un iden­ti­fic­ateur d’ob­jet qui dépend des branches at­tribuées à la Suisse lor­sque:

a.
ce­lui-ci est util­isé con­formé­ment aux normes in­ter­na­tionales;
b.
le re­quérant ne s’est pas vu at­tribuer un autre iden­ti­fic­ateur d’ob­jet suisse de même type.132

2 Il défin­it la struc­ture des iden­ti­fic­ateurs d’ob­jet qui dépendent des branches at­tribuées à la Suisse.133

3 L’at­tri­bu­tion des iden­ti­fic­ateurs d’ob­jets se fonde sur la re­com­manda­tion UIT-T X.680134 ¦ ISO/IEC 8824135 ain­si que sur les pre­scrip­tions de l’OF­COM.136

132 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 31 oct. 2001, en vi­gueur depuis le 15 nov. 2001 (RO 2001 2726).

133 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 31 oct. 2001, en vi­gueur depuis le 15 nov. 2001 (RO 2001 2726).

134 Cette re­com­manda­tion peut être ob­tenue auprès de l’Uni­on in­ter­na­tionale des télé­com­mu­nic­a­tions, Place des Na­tions, 1211 Genève 20.

135 Cette norme peut être ob­tenue auprès du Secrétari­at cent­ral de l’Or­gan­isa­tion in­ter­na­tionale de nor­m­al­isa­tion, 1, rue de Varem­bé, 1211 Genève 20.

136 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 janv. 2005, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2005 (RO 2005 691).

Art. 44 Attribution d’un IIN  

1 Quiconque désire util­iser un code IIN selon la re­com­manda­tion E.118 de l’UIT-T137 doit en faire la de­mande à l’OF­COM.138

2 Si la de­mande re­m­plit les con­di­tions re­quises, l’OF­COM la trans­met à l’or­gan­isme in­ter­na­tion­al com­pétent pour l’at­tri­bu­tion.

137 Cette re­com­manda­tion peut être ob­tenue auprès de l’Uni­on in­ter­na­tionale des télé­com­mu­nic­a­tions, Place des Na­tions, 1211 Genève 20

138 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 déc. 1998, en vi­gueur depuis le 1er fév. 1999 (RO 1999 378).

Art. 45 Attribution d’un ISPC 139  

1 Sur de­mande, l’OF­COM at­tribue un IS­PC à quiconque of­fre un ser­vice de télé­com­mu­nic­a­tion in­ter­na­tion­al pub­lic in­ter­con­necté avec des ser­vices in­ter­na­tionaux équi­val­ents.

1bis Il peut at­tribuer un IS­PC à l’ex­ploit­ant d’un réseau ra­dio privé GSM-R lor­sque ce­lui-ci n’of­fre aucun ser­vice de télé­com­mu­nic­a­tion in­ter­na­tion­al pub­lic.140

2 Il traite les de­mandes d’at­tri­bu­tion d’IS­PC dans l’or­dre d’ar­rivée des re­quêtes, jusqu’à épuise­ment des IS­PC at­tribués à la Suisse.

3 L’at­tri­bu­tion des IS­PC se fonde sur la re­com­manda­tion Q.708 de l’UIT-T141.

139 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 déc. 1998, en vi­gueur depuis le 1er fév. 1999 (RO 1999 378).

140 In­troduit par le ch. I de l’O du 19 janv. 2005, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2005 (RO 2005 691).

141 Cette re­com­manda­tion peut être ob­tenue auprès de l’Uni­on in­ter­na­tionale des télé­com­mu­nic­a­tions, Place des Na­tions, 1211 Genève 20

Art. 46 Attribution d’un NSPC  

1 L’OF­COM at­tribue et gère les points sém­a­phores na­tionaux du réseau in­ter­mé­di­aire (NI=11).

2 L’ex­ploit­ant d’une in­stall­a­tion de télé­com­mu­nic­a­tion gère les points sém­a­phores de son propre réseau (NI=10) selon la re­com­manda­tion Q.705 de l’UIT-T142.

142 Cette re­com­manda­tion peut être ob­tenue auprès de l’Uni­on in­ter­na­tionale des télé­com­mu­nic­a­tions, Place des Na­tions, 1211 Genève 20

Art. 47 Attribution d’un MNC 143  

1 Sur de­mande, l’OF­COM at­tribue à un fourn­is­seur de ser­vices de télé­com­mu­nic­a­tion un Mo­bile Net­work Code (MNC) selon la re­com­manda­tion E.212 de l’UIT-T144, pour autant que ce fourn­is­seur:

a.
dis­pose d’une con­ces­sion de ra­diocom­mu­nic­a­tion GSM, UMTS, LTE ou pour une tech­nique de télé­phonie mo­bile com­par­able, ou qu’il
b.
ait con­clu avec le tit­u­laire d’une con­ces­sion de ra­diocom­mu­nic­a­tion visée à la let. a un ac­cord en vue de l’util­isa­tion du réseau suisse de télé­phonie mo­bile de ce derni­er (it­inérance na­tionale).145

1bis L’OF­COM peut at­tribuer un MNC à l’ex­ploit­ant d’un réseau de télé­com­mu­nic­a­tion lor­sque cela est né­ces­saire pour iden­ti­fi­er le réseau dans le cadre de l’in­ter­con­nex­ion avec des fourn­is­seurs suisses ou étrangers.146

2 Il peut at­tribuer un MNC à l’ex­ploit­ant d’un réseau ra­dio privé GSM-R lor­sque ce­lui-ci n’of­fre aucun ser­vice de télé­com­mu­nic­a­tion.147

2bis Il peut at­tribuer un MNC à un or­gane visé à l’art. 47, al. 1, LTC pour ac­com­plir les tâches qui lui in­combent dans le cadre des presta­tions de sé­cur­ité; si plusieurs réseaux partiels sont con­stru­its pour ef­fec­tuer ces tâches, le MNC doit être util­isé en com­mun.148

3 Il traite les de­mandes d’at­tri­bu­tion d’un MNC dans l’or­dre d’ar­rivée des re­quêtes, jusqu’à épuise­ment des MNC at­tribués à la Suisse.149

143 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 déc. 1998, en vi­gueur depuis le 1er fév. 1999 (RO 1999 378).

144 Cette re­com­manda­tion peut être téléchar­gée gra­tu­ite­ment sur le site In­ter­net de l’Uni­on in­ter­na­tionale des télé­com­mu­nic­a­tions à l’ad­resse www.itu.int ou être ob­tenue gra­tu­ite­ment auprès de l’Uni­on in­ter­na­tionale des télé­com­mu­nic­a­tions, Place des Na­tions, 1211 Genève 20.

145 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 5 nov. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4173).

146 In­troduit par le ch. I de l’O du 5 nov. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4173).

147 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 5 déc. 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4775).

148 In­troduit par le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6243).

149 In­troduit par le ch. I de l’O du 5 déc. 2003, en vi­gueur depuis le 1er mars 2003 (RO 2003 4775).

Art. 47a150  

150 In­troduit par le ch. I de l’O du 14 déc. 1998 (RO 1999 378). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, avec ef­fet au 1er janv. 2021 (RO 2020 6243).

Art. 47b Attribution d’un T-MNC pour les réseaux de radiocommunication PMR/PAMR 151  

1 Sur de­mande, l’OF­COM at­tribue à quiconque of­fre un ser­vice de télé­com­mu­nic­a­tion un Tetra Mo­bile Net­work Code selon la norme ETS 300 392-1 de l’ET­SI152.

2 Il traite les de­mandes d’at­tri­bu­tion de T-MNC dans l’or­dre d’ar­rivée des re­quêtes, jusqu’à épuise­ment des T-MNC at­tribués à la Suisse.

151 In­troduit par le ch. I de l’O du 31 oct. 2001, en vi­gueur depuis le 15 nov. 2001 (RO 2001 2726).

152 Cette norme peut être ob­tenue auprès de l’In­sti­tut européen des normes de télé­com­mu­nic­a­tion, 650, route des Lu­ci­oles, 06921 Sophia An­tipol­is, France.

Art. 47c Attribution d’un indicatif d’appel pour la transmission de données sur les fréquences des radiocommunications à usage général 153  

Sur de­mande, l’OF­COM at­tribue un in­dic­atif d’ap­pel selon l’ap­pen­dice 42 du règle­ment des ra­diocom­mu­nic­a­tions du 17 novembre 1995154 pour la trans­mis­sion de don­nées sur les fréquences des ra­diocom­mu­nic­a­tions à us­age général, comme l’ex­ige le pro­to­cole de trans­mis­sion de don­nées par paquets (pack­et ra­dio).

153 In­troduit par le ch. I de l’O du 31 oct. 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6581).

154 RS 0.784.403.1

Art. 47d Attribution d’indicatifs d’appel et d’identifications pour les radiocommunications maritimes et rhénanes 155  

Sur de­mande, l’OF­COM at­tribue un in­dic­atif d’ap­pel et des iden­ti­fic­a­tions pour l’util­isa­tion d’in­stall­a­tions de ra­diocom­mu­nic­a­tion au sens de l’art. 36, al. 1 et 2, de l’or­don­nance du 18 novembre 2020 sur l’util­isa­tion du spectre des fréquences de ra­diocom­mu­nic­a­tion (OUS)156 pour la nav­ig­a­tion en mer et sur le Rhin.

155 In­troduit par le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6243).

156 RS 784.102.1

Art. 47e Attribution d’indicatifs d’appel pour les radiocommunications aéronautiques 157  

Sur de­mande, l’OF­COM at­tribue un in­dic­atif d’ap­pel pour l’util­isa­tion d’in­stall­a­tions de ra­diocom­mu­nic­a­tion au sens de l’art. 36, al. 3, OUS158 en vue de par­ti­ciper aux ra­diocom­mu­nic­a­tions aéro­naut­iques.

157 In­troduit par le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6243).

158 RS 784.102.1

Art. 47f Attribution d’indicatifs d’appel pour les radioamateurs 159  

1 Sur de­mande, l’OF­COM at­tribue à des per­sonnes physiques et à des as­so­ci­ations de ra­dioam­ateurs un in­dic­atif d’ap­pel selon l’art. 19 et l’ap­pen­dice 42 du règle­ment des ra­diocom­mu­nic­a­tions du 17 novembre 1995160 et selon l’art. 44 OUS161 en vue de par­ti­ciper au ser­vice de ra­dioam­ateurs.

2 Les per­sonnes physiques qui de­mandent à l’OF­COM un in­dic­atif d’ap­pel pour les ra­dioam­ateurs doivent être tit­u­laires de l’un des cer­ti­ficats de ca­pa­cité suivants:

a.
le cer­ti­ficat de ca­pa­cité pour ra­dioam­ateurs;
b.
le cer­ti­ficat de ra­di­otélé­graph­iste;
c.
le cer­ti­ficat de ra­di­otélé­phon­iste pour ra­dioam­ateurs;
d.
le cer­ti­ficat de ra­dioam­ateur novice.

3Sur de­mande, l’OF­COM peut at­tribuer un in­dic­atif d’ap­pel spé­cial à des as­so­ci­ations de ra­dioam­ateurs pour une an­née au plus.

159 In­troduit par le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6243).

160 RS 0.784.403.1

161 RS 784.102.1

Art. 48 Attribution d’un code de prestataire  

Sur de­mande, l’OF­COM at­tribue un code de prestataire selon la re­com­manda­tion T.35 de l’UIT-T162.

162 Cette re­com­manda­tion peut être ob­tenue auprès de l’Uni­on in­ter­na­tionale des télé­com­mu­nic­a­tions, Place des Na­tions, 1211 Genève 20

Art. 49 Attribution d’un code d’exploitant 163  

1 Quiconque désire util­iser un code d’ex­ploit­ant selon la re­com­manda­tion M.1400164 de l’UIT-T doit en faire la de­mande à l’OF­COM.

2 Si la de­mande re­m­plit les con­di­tions re­quises, l’OF­COM la trans­met à l’or­gan­isme in­ter­na­tion­al com­pétent pour l’at­tri­bu­tion.

163 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 5 avr. 2000, en vi­gueur depuis le 1er mai 2000 (RO 2000 1093).

164 Cette re­com­manda­tion peut être ob­tenue auprès de l’Uni­on in­ter­na­tionale des télé­com­mu­nic­a­tions, Place des Na­tions, 1211 Genève.

Art. 50 Réattribution  

Toute res­source d’ad­ressage at­tribuée peut être im­mé­di­ate­ment réat­tribuée par l’OF­COM à un autre tit­u­laire avec l’ac­cord du tit­u­laire ac­tuel.

Art. 51 Obligation d’aviser  

1 Le tit­u­laire est tenu d’aviser im­mé­di­ate­ment l’OF­COM lor­squ’il n’util­ise plus une res­source d’ad­ressage.

2 Il est égale­ment tenu d’an­non­cer à l’OF­COM toute modi­fic­a­tion des don­nées déter­min­antes pour l’at­tri­bu­tion.

Chapitre 5 Dispositions finales

Section 1 Exécution

Art. 52  

1 L’OF­COM édicte les pre­scrip­tions ad­min­is­trat­ives et tech­niques né­ces­saires et déter­mine quelle ver­sion des normes et re­com­manda­tions in­ter­na­tionales citées dans la présente or­don­nance s’ap­plique en Suisse.

2 Il est ha­bil­ité à con­clure des ac­cords in­ter­na­tionaux port­ant sur des ques­tions tech­niques ou ad­min­is­trat­ives re­l­at­ives à la présente or­don­nance.

3165

165 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 9 mars 2007, avec ef­fet au 1er avr. 2007 (RO 2007 1039).

Section 2 Dispositions transitoires

Art. 53166  

166 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, avec ef­fet au 1er janv. 2021 (RO 2020 6243).

Art. 54 Numéros courts 167  

1 Les numéros 1600, 161, 162 et 164 peuvent rest­er en ser­vice jusqu’à ce que les tit­u­laires ren­on­cent à les ex­ploiter, mais au plus tard jusqu’au 31 décembre 2022. Ils doivent être util­isés con­formé­ment à la dé­cision d’at­tri­bu­tion. Si le nombre de 500 000 ap­pels n’est pas at­teint dur­ant une an­née civile, le numéro con­cerné peut être ré­voqué. Les numéros ne peuvent être ni re­pris ni trans­férés à d’autres tit­u­laires.

2Les fourn­is­seurs de ser­vices de dépan­nage qui sont tit­u­laires du numéro 140 doivent cess­er l’ex­ploit­a­tion de ce numéro d’ici au 31 décembre 2025. Ils in­for­ment les per­sonnes ap­pelant ce numéro de sa prochaine mise hors ser­vice, mais n’ont pas le droit de leur in­diquer un numéro de re­m­place­ment.168

167 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 7 oct. 2015, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2015 (RO 2015 4051).

168 In­troduit par le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6243).

Art. 54a169  

169 In­troduit par le ch. I de l’O du 5 avr. 2000 (RO 2000 1093). Ab­ro­gé le ch. I de l’O du 9 mars 2007, avec ef­fet au 1er avr. 2007 (RO 2007 1039).

Art. 55 et 56170  

170 Ab­ro­gés le ch. I de l’O du 9 mars 2007, avec ef­fet au 1er avr. 2007 (RO 2007 1039).

Art. 56a171  

171 In­troduit par le ch. I de l’O du 19 déc. 2001 (RO 2002 273). Ab­ro­gé le ch. I de l’O du 9 mars 2007, avec ef­fet au 1er avr. 2007 (RO 2007 1039).

Art. 56b et 56c172  

172 In­troduits par le ch. I de l’O du 19 janv. 2005 (RO 2005 691). Ab­ro­gés le ch. I de l’O du 9 mars 2007, avec ef­fet au 1er avr. 2007 (RO 2007 1039).

Section 3 Entrée en vigueur

Art. 57  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 1998.

Annexe 173

173 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 19 fév. 2003 (RO 2003 397). Mise à jour par le ch. II des O du 5 déc. 2003 (RO 2003 4775), du 19 janv. 2005 (RO 2005 691), du 4 nov. 2009 (RO 2009 5845), du 5 nov. 2014 (RO 2014 4173) et du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6243).

(art. 1)

Termes et abréviations

ADMD (Administration Management Domain). Noms d’ADMD: noms des fournisseurs de services de messagerie X.400a/ISO 10021b.

CEPT: Conférence européenne des administrations des postes et des télécommunications.

Code de prestataire (Herstellercode, codice del fabricante): code utilisé par les procédures de contrôle des télécopieurs du groupe 3 (moyens non normalisés), dont la structure est spécifiée dans la recommandation T.35 de l’UIT-Ta.

DCC (Data Country Code): désignation du format d’une adresse NSAP pour un réseau OSI national.

DIT (Directory Information Tree): structure de l’annuaire global correspondant à la recommandation X.500 de l’UIT-Ta et à la norme 9594 de l’ISOb.

DNIC (Data Network Identification Code): code permettant d’identifier un réseau de transmission de données conformément à la recommandation X.121 de l’UIT-Ta.

DSA (Directory System Agent)

first level DSA: annuaire électronique permettant d’accéder à l’annuaire global conformément à la recommandation X.500 de l’UIT-Ta et à la norme 9594 de l’ISO/IECb.
second level DSA: annuaires électroniques hiérarchiquement subordonnés au first level DSA.

en service: dans le domaine des numéros attribués individuellement, cette expression signifie que le numéro est activé en permanence ou temporairement dans le réseau suisse des télécommunications.

ETSI (European Telecommunications Standard Institute): Institut européen des normes de télécommunication.

GSM-R (Global System for Mobile Communication Railway): système privé de téléphonie mobile basé sur la norme GSM, utilisé par les entreprises ferroviaires.

hors service: dans le domaine des numéros attribués individuellement, cette expression signifie que le numéro n’est pas activé dans le réseau suisse des télécommunications.

ICD (International Code Designator): désignation du format d’une adresse NSAP pour un réseau OSI multinational.

identificateur d’objet (Objektbezeichner, object identifier): valeur numérique permettant d’identifier avec précision un élément d’information utilisé lors d’un processus de communication.

IEC (International Électrotechnical Commission): Commission électrotechnique internationale.

IIN (Issuer Identifier Number): numéro identificateur d’entités émettrices de cartes internationales de facturation des télécommunications correspondant à la recommandation E.118 de l’UIT-Ta et à la norme 7812-2 de l’ISOb.

ISO (International Organisation for Standardization): organisation internationale de normalisation.

ISPC (International Signalling Point Code): code de point sémaphore international selon la recommandation Q.708 de l’UIT-Ta.

MMS (Multimedia Messaging Service): service permettant aux usagers d’échanger des messages pouvant contenir du texte, de l’image et du son, généralement à partir d’une installation terminale de téléphonie mobile.

MNC (Mobile Network Code): code identifiant un réseau mobile terrestre public selon la recommandation E.212 de l’UIT-Ta.

NI (Network Indicator): indicateur de réseau servant à distinguer les différents réseaux sémaphores.

NSAP (Network Service Access Point). Adresse NSAP: information servant à identifier un point d’accès à un réseau OSI.

NSPC (National Signalling Point Code): code de point sémaphore national.

OSI (Open Systems Interconnection): ensemble des normes et modèle relatifs à l’interconnexion de systèmes ouverts.

PAMR (Public Access Mobile Radio): services de radiocommunications mobiles accessibles au public, comme TETRA (Terrestrial Trunked Radio), qui correspondent à une norme développée par l’ETSI.

PMR (Private Mobile Radio): services de radiocommunications mobiles privés.

PRMD (Private Management Domain). Noms de PRMD: noms des exploitants de systèmes de messagerie privés X.400a/ISO 10021b.

RDN (Relative Distinguished Name). Noms de RDN: noms des inscriptions dans l’annuaire, dont l’identité se rapporte à une inscription précise et qui forment une partie d’un nom d’annuaire (Directory name).

Réseau intermédiaire (Zwischennetz, rete intermedia): réseau utilisé pour le découplage des réseaux de signalisation SS7 (Signalling System Number 7) selon les recommandations de la série Q.700 de l’UIT-Ta.

SMS (Short Message Service): service permettant aux usagers d’échanger des messages contenant des textes courts, généralement à partir d’une installation terminale de téléphonie mobile.

T-MNC (Tetra Mobile Network Code): code identifiant un réseau de radiocommunication PMR/PAMR selon la norme ETS 300 392-1 de l’ETSI.

UIT-T: secteur de la normalisation de l’Union internationale des télécommunications.

a
Cette recommandation peut être obtenue auprès de l’Union internationale des télécommunications, Place des Nations, 1211 Genève 20
b
Cette norme peut être obtenue auprès du Secrétariat central de l’Organisation internationale de normalisation, 1, rue de Varembé, 1211 Genève 20

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