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Ordonnance
sur les redevances et émoluments dans le domaine
des télécommunications
(OREDT)

du 18 novembre 2020 (Etat le 1 janvier 2021)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 39, al. 3bis et 5, 41, 56, al. 4, et 62, al. 1, de la loi du 30 avril 1997
sur les télécommunications (LTC)1,

arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet et applicabilité de l’ordonnance générale sur les émoluments  

1 La présente or­don­nance règle les re­devances de con­ces­sion de ra­diocom­mu­nic­a­tion et les émolu­ments rel­ev­ant du droit des télé­com­mu­nic­a­tions.

2 Dans la mesure où la présente or­don­nance ne con­tient pas de régle­ment­a­tion par­ticulière, les dis­pos­i­tions de l’or­don­nance générale du 8 septembre 2004 sur les émolu­ments2 s’ap­pli­quent.

Art. 2 Perception des redevances et émoluments périodiques  

1 L’autor­ité com­pétente per­çoit en règle générale les re­devances et émolu­ments pério­diques à l’avance sur une base an­nuelle.

2 Lor­sque les re­devances et émolu­ments péri­od­iques sont cal­culés sur la base des in­dic­a­tions fournies par les as­sujet­tis, l’autor­ité com­pétente peut les per­ce­voir an­nuelle­ment et rétro­act­ive­ment.

3 La per­sonne as­sujet­tie fournit à l’autor­ité com­pétente les in­dic­a­tions re­quises pour le cal­cul des re­devances et émolu­ments dans les 30 jours qui suivent l’ex­pir­a­tion de la péri­ode de per­cep­tion. À dé­faut, l’autor­ité com­pétente déter­mine les re­devances et émolu­ments sur la base d’une es­tim­a­tion.

Art. 3 Période déterminante pour le calcul des redevances et émoluments  

1 Les re­devances et les émolu­ments sont dus à partir du premi­er jour du mois qui suit le mois au cours duquel la cause de leur per­cep­tion a pris nais­sance.

2 Ils sont dus jusqu’au derni­er jour du mois au cours duquel la cause de leur per­cep­tion a pris fin.

3 Lor­squ’une modi­fic­a­tion des cir­con­stances a des ef­fets sur le mont­ant des re­devances et des émolu­ments, les nou­velles re­devances et les nou­veaux émolu­ments sont dus à partir du premi­er jour du mois qui suit la modi­fic­a­tion.

4 Les émolu­ments per­çus en re­la­tion avec des do­maines In­ter­net dont la ges­tion relève de la Con­fédéra­tion sont dus à partir de l’at­tri­bu­tion du nom de do­maine.

Art. 4 Concessions limitées à 30 jours au plus  

1 Lor­squ’une con­ces­sion est lim­itée à 30 jours au plus, les re­devances et émolu­ments péri­od­iques sont dus:

a.
pour une valid­ité de 10 jours au plus: à rais­on d’un tiers des re­devances et émolu­ments cal­culés pour un mois;
b.
pour une valid­ité de 11 à 20 jours au plus: à rais­on de deux tiers des re­devances et émolu­ments cal­culés pour un mois;
c.
pour une valid­ité de plus de 20 jours: à rais­on de la to­tal­ité des re­devances et émolu­ments cal­culés pour un mois.

2 Si la de­mande d’une con­ces­sion lim­itée à 30 jours au plus est re­tirée av­ant l’oc­troi de cette dernière, un émolu­ment unique est prélevé auprès du re­quérant en fonc­tion du temps con­sac­ré jusqu’au re­trait de la de­mande.

3 En cas de ren­on­ci­ation à une con­ces­sion lim­itée à 30 jours au plus qui a déjà été oc­troyée, sont dus:

a.
l’émolu­ment unique per­çu pour son oc­troi;
b.
les re­devances et émolu­ments péri­od­iques, dans la mesure où la ren­on­ci­ation n’est pas in­terv­en­ue av­ant le début de la valid­ité de la con­ces­sion.
Art. 5 Redevances et émoluments en cas d’utilisation illicite du spectre des fréquences  

1 Quiconque util­ise le spectre des fréquences de man­ière il­li­cite doit s’ac­quit­ter des re­devances de con­ces­sion et des émolu­ments qui auraient été dus en cas d’util­isa­tion li­cite.

2 Pour déter­miner la péri­ode dur­ant laquelle les re­devances et émolu­ments sont dus, l’ex­ploit­a­tion des in­stall­a­tions de télé­com­mu­nic­a­tion est réputée cause de la per­cep­tion des re­devances et émolu­ments au sens de l’art. 3.

3 Les re­devances et émolu­ments sont dus dès la mise en ser­vice des in­stall­a­tions de télé­com­mu­nic­a­tion.

Art. 6 Calcul des émoluments en fonction du temps consacré  

1 Lor­sque la présente or­don­nance ne pré­voit pas de tarifs, les émolu­ments sont cal­culés en fonc­tion du temps con­sac­ré.

2 Le tarif ap­pli­qué est de 210 francs par heure.

Art. 7 Remboursement  

1 Les re­devances et les émolu­ments uniques per­çus ne sont pas rem­boursés même si la cause de leur per­cep­tion devi­ent caduque.

2 Les re­devances et les émolu­ments an­nuels ou pluri­an­nuels per­çus à l’avance sont rem­boursés si la cause de leur per­cep­tion devi­ent caduque, sauf dans les cas suivants:

a.
ré­voca­tion de res­sources d’ad­ressage au sens de l’art. 11, al. 1, let. b à dbis, de l’or­don­nance du 6 oc­tobre 1997 sur les res­sources d’ad­ressage dans le do­maine des télé­com­mu­nic­a­tions (ORAT)3;
b.
ren­on­ci­ation à un numéro at­tribué in­di­vidu­elle­ment;
c.
ren­on­ci­ation à un in­dic­atif d’ap­pel at­tribué pour la trans­mis­sion de don­nées par paquets (pack­et ra­dio) sur les fréquences des ra­diocom­mu­nic­a­tions à us­age général;
d.
ren­on­ci­ation à un in­dic­atif d’ap­pel at­tribué ou aux iden­ti­fic­a­tions en li­en avec des in­stall­a­tions de ra­diocom­mu­nic­a­tion mari­times et rhén­anes;
e.
ren­on­ci­ation à un in­dic­atif d’ap­pel at­tribué en li­en avec des in­stall­a­tions de ra­diocom­mu­nic­a­tion aéro­naut­iques;
f.
ren­on­ci­ation à un in­dic­atif d’ap­pel at­tribué en li­en avec des in­stall­a­tions de ra­dioam­ateurs;
g.
ré­voca­tion de l’at­tri­bu­tion d’un nom de do­maine sub­or­don­né à un do­maine dont la ges­tion relève de la Con­fédéra­tion.
Art. 8 Émoluments de la Commission fédérale de la communication  

1 Lor­sque la Com­mis­sion fédérale de la com­mu­nic­a­tion prélève un émolu­ment, aucun émolu­ment sup­plé­mentaire n’est prélevé pour les activ­ités cor­res­pond­antes de l’Of­fice fédéral de la com­mu­nic­a­tion (OF­COM).

2 L’OF­COM en­caisse les émolu­ments.

Chapitre 2 Redevances de concession de radiocommunication

Art. 9 Liaisons par faisceau hertzien  

1 Sont réputés li­ais­ons par fais­ceau hert­zi­en:

a.
le tra­jet point-à-point entre un émetteur et un ré­cepteur, in­dépen­dam­ment de l’em­ploi éven­tuel de répéteurs pas­sifs;
b.
les tra­jets en dir­ec­tion et en proven­ance d’un répéteur ac­tif;
c.
la li­ais­on al­ler et re­tour entre deux in­stall­a­tions émettrices et ré­ceptrices qui oc­cu­pent en al­tern­ance le même canal.

2 La re­devance an­nuelle de con­ces­sion de ra­diocom­mu­nic­a­tion pour une li­ais­on par fais­ceau hert­zi­en se cal­cule en mul­ti­pli­ant le prix de base pour les fréquences par le coef­fi­cient de gamme de fréquences, le coef­fi­cient de largeur de bande et le coef­fi­cient de catégor­ie de bande de fréquences.

3 Le prix de base pour les fréquences s’élève à deux francs. Il s’élève à un franc pour les li­ais­ons trans­front­alières où seul l’émetteur ou le ré­cepteur est situé en Suisse.

4 Le coef­fi­cient de gamme de fréquences se déter­mine comme suit:

Gamme de fréquences

Coef­fi­cient

moins de 1 GHz

10,0

de 1 à moins de 10 GHz

1,4

de 10 à moins de 16 GHz

1,1

de 16 à moins de 20 GHz

0,5

de 20 à moins de 24 GHz

0,75

de 24 à moins de 27 GHz

0,5

de 27 à moins de 30 GHz

0,75

de 30 à moins de 40 GHz

0,40

de 40 à moins de 45 GHz

0,125

de 45 à moins de 70 GHz

0,12

70 GHz et plus

0,006

5 Le coef­fi­cient de largeur de bande se cal­cule en di­vis­ant la largeur de bande at­tribuée par 25 kHz. Pour les in­stall­a­tions à plusieurs canaux, la largeur de bande cor­res­pond à la somme des largeurs de bande des différents canaux.

6 Le coef­fi­cient de catégor­ie de bande de fréquences se déter­mine comme suit:

Mécan­isme d’as­sig­na­tion des fréquences

Coef­fi­cient

As­sig­na­tion des fréquences co­or­don­née

1,0

As­sig­na­tion des fréquences non co­or­don­née

0,3

Art. 10 Raccordement sans fil à large bande  

1 La re­devance an­nuelle de con­ces­sion de ra­diocom­mu­nic­a­tion pour le rac­cor­de­ment sans fil à large bande se cal­cule en mul­ti­pli­ant le prix de base pour les fréquences par le coef­fi­cient de gamme de fréquences, le coef­fi­cient de largeur de bande et le coef­fi­cient de ter­ritoire.

2 Le prix de base pour les fréquences s’élève à 1,8 centime.

3 Le coef­fi­cient de gamme de fréquences se déter­mine comme suit:

Gamme de fréquences

Coef­fi­cient

3,5 GHz

0,5

26 GHz

0,3

au-delà de 26 GHz

0,2

4 Le coef­fi­cient de largeur de bande se cal­cule en di­vis­ant la largeur de bande at­tribuée par 25 kHz et en ar­ron­dis­sant le ré­sultat au nombre en­ti­er supérieur.

5 Le coef­fi­cient de ter­ritoire pour les con­ces­sions na­tionales est de 42 000. Pour les con­ces­sions ré­gionales, il se cal­cule en mul­ti­pli­ant le coef­fi­cient de su­per­ficie et le coef­fi­cient d’at­trac­tion:

a.
le coef­fi­cient de su­per­ficie cor­res­pond à la su­per­ficie du ter­ritoire couvert qui doit rest­er libre pour l’util­isa­tion ex­clus­ive des fréquences du con­ces­sion­naire, exprimée en km2 et ar­ron­die aux 100 km2 supérieurs;
b.
le coef­fi­cient d’at­trac­tion se déter­mine comme suit:

Nombre d’hab­it­ants dans la zone de con­ces­sion au km2

Coef­fi­cient d’at­trac­tion

1

99

1,0

100

199

1,1

200

399

1,3

400

599

2,1

600

799

3,1

800

999

4,4

1000

1199

6,0

1200

1399

7,8

1400

1599

9,9

1600

1799

12,1

1800

1999

14,6

2000

2199

17,3

2200

2399

20,1

2400

2599

23,2

2600

2799

26,4

2800

2999

29,9

3000

3199

33,4

3200

3399

37,2

3400

3599

41,1

3600

3799

45,2

3800

3999

49,5

4000

4199

53,9

4200

4399

58,5

4400

4599

63,2

4600

4799

68,1

4800

4999

73,1

5000 et plus

80,0

Art. 11 Radiocommunications fixes par satellite  

1 Sont réputées li­ais­ons fixes par satel­lite:

a.
la li­ais­on men­ant, sur la même fréquence, d’une sta­tion spa­tiale vers une ou plusieurs sta­tions ter­ri­ennes;
b.
la li­ais­on men­ant, sur la même fréquence, d’une ou plusieurs sta­tions ter­ri­ennes vers une sta­tion spa­tiale.

2 La re­devance an­nuelle de con­ces­sion de ra­diocom­mu­nic­a­tion pour une li­ais­on fixe par satel­lite se cal­cule en mul­ti­pli­ant le prix de base pour les fréquences par le coef­fi­cient de gamme de fréquences, le coef­fi­cient de largeur de bande et le coef­fi­cient de ter­ritoire.

3 Le prix de base pour les fréquences s’élève à 2 francs.

4 Le coef­fi­cient de gamme de fréquences se déter­mine comme suit:

Gamme de fréquences

Coef­fi­cient

de 3 à moins de 10 GHz

1,5

de 10 à moins de 20 GHz

3,0

de 20 à moins de 30 GHz

1,0

30 GHz et plus

0,25

5 Le coef­fi­cient de largeur de bande se cal­cule en di­vis­ant la largeur de bande at­tribuée par 25 kHz. Pour les in­stall­a­tions à plusieurs canaux, la largeur de bande cor­res­pond à la somme des largeurs de bande des différents canaux.

6 Le coef­fi­cient de ter­ritoire se déter­mine comme suit:

Or­bite

Coef­fi­cient

Or­bite géosta­tion­naire

0,05

Or­bite géosta­tion­naire vir­tuelle

0,1

Or­bite non géosta­tion­naire

1,0

Art. 12 Radiocommunications mobiles par satellite  

1 La re­devance an­nuelle de con­ces­sion de ra­diocom­mu­nic­a­tion pour les ra­diocom­mu­nic­a­tions mo­biles par satel­lite se cal­cule en mul­ti­pli­ant le prix de base pour les fréquences par le coef­fi­cient de gamme de fréquences, le coef­fi­cient de largeur de bande et le coef­fi­cient de classe de fréquences.

2 Le prix de base pour les fréquences s’élève à 15 francs.

3 Le cœf­fi­cient de gamme de fréquences se déter­mine comme suit:

Gamme de fréquences

Coef­fi­cient

moins de 1 GHz

1,2

de 1 à moins de 3 GHz

1,7

de 3 à moins de 15 GHz

1,1

de 15 à moins de 40 GHz

1,4

40 GHz et plus

1,0

4 Le coef­fi­cient de largeur de bande se cal­cule en di­vis­ant la largeur de bande at­tribuée par 25 kHz.

5 Le coef­fi­cient de classe de fréquences se déter­mine comme suit:

a.
lor­sque la largeur de bande est at­tribuée à un seul réseau de satel­lites, le coef­fi­cient est de 1;
b.
lor­sque la largeur de bande est at­tribuée à plusieurs réseaux de satel­lites ou qu’elle est util­isée con­jointe­ment avec des fonc­tions de ra­diocom­mu­nic­a­tion ter­restres, le coef­fi­cient est de 0,2.
Art. 13 Radiocommunications mobiles terrestres  

1 La re­devance an­nuelle de con­ces­sion de ra­diocom­mu­nic­a­tion pour les ra­diocom­mu­nic­a­tions mo­biles ter­restres de la classe de fréquences A se cal­cule en mul­ti­pli­ant le prix de base pour les fréquences par le coef­fi­cient de gamme de fréquences, le coef­fi­cient de largeur de bande et le coef­fi­cient de ter­ritoire.

2 Le prix de base pour les fréquences s’élève à 156 francs.

3 Le coef­fi­cient de gamme de fréquences se déter­mine comme suit:

Gamme de fréquences

Coef­fi­cient

moins de 3 GHz

1,0

3 GHz et plus

0,1

4 Le coef­fi­cient de largeur de bande se cal­cule en di­vis­ant la largeur de bande par 12,5 kHz et en ar­ron­dis­sant le ré­sultat au nombre en­ti­er supérieur. Pour les in­stall­a­tions à plusieurs canaux, la largeur de bande cor­res­pond à la somme des largeurs de bande des différents canaux.

5 Le coef­fi­cient de ter­ritoire se déter­mine comme suit:

Éten­due du ter­ritoire couvert

Coef­fi­cient

Util­isa­tion des fréquences à l’échelle na­tionale:

avec plus de 30 ap­par­eils

5,0

avec 11 à 30 ap­par­eils

3,5

avec 1 à 10 ap­par­eils

1,0

Util­isa­tion des fréquences à l’échelle ré­gionale:

avec plus de 30 ap­par­eils

1,0

avec 11 à 30 ap­par­eils

0,7

avec 1 à 10 ap­par­eils

0,2

6 La re­devance an­nuelle de con­ces­sion de ra­diocom­mu­nic­a­tion pour les ra­diocom­mu­nic­a­tions mo­biles ter­restres de la classe de fréquences B s’élève à 48 francs.

7 La re­devance de con­ces­sion de ra­diocom­mu­nic­a­tion pour les caméras sans fil util­isées comme in­stall­a­tions aux­ili­aires à la ra­di­od­if­fu­sion pour l’in­form­a­tion par voie élec­tro­nique est ré­gie par l’art. 9, al. 2 à 6.

Art. 14 Transmission numérique de données à sens unique dans le domaine VHF/UHF  

1 La re­devance an­nuelle de con­ces­sion de ra­diocom­mu­nic­a­tion pour la trans­mis­sion numérique de don­nées à sens unique dans le do­maine VHF/UHF au sens de l’art. 1, al. 2, des dir­ect­ives du 22 décembre 2010 sur les fréquences de ra­di­od­if­fu­sion4 se cal­cule en mul­ti­pli­ant le prix de base pour les fréquences par le coef­fi­cient de largeur de bande et le coef­fi­cient de ter­ritoire.

2 Le prix de base pour les fréquences s’élève à 5200 francs.

3 Le coef­fi­cient de largeur de bande cor­res­pond à la part de la largeur de bande at­tribuée dans la con­ces­sion de ra­diocom­mu­nic­a­tion qui n’est pas af­fectée à la dif­fu­sion de pro­grammes de ra­dio ou de télé­vi­sion, di­visée par 1 MHz.

4 Le coef­fi­cient de ter­ritoire cor­res­pond au nombre de canaux de fréquences at­tribués, des­tinés à desser­vir une ré­gion géo­graph­ique déter­minée dans la con­ces­sion.

Art. 15 Radiocommunications sur ondes courtes et sur ondes longues  

La re­devance de con­ces­sion de ra­diocom­mu­nic­a­tion pour les ra­diocom­mu­nic­a­tions sur ondes cour­tes ou pour les ra­diocom­mu­nic­a­tions sur ondes longues se déter­mine comme suit, en fonc­tion de la largeur de bande totale at­tribuée:

Largeur de bande totale

Re­devance

jusqu’à 1 kHz

150 francs

plus de 1 et jusqu’à 2 kHz

180 francs

plus de 2 et jusqu’à 4 kHz

210 francs

plus de 4 et jusqu’à 8 kHz

255 francs

plus de 8 et jusqu’à 16 kHz

300 francs

plus de 16 et jusqu’à 32 kHz

360 francs

plus de 32 et jusqu’à 64 kHz

420 francs

plus de 64 et jusqu’à 125 kHz

495 francs

plus de 125 et jusqu’à 250 kHz

600 francs

plus de 250 et jusqu’à 500 kHz

705 francs

plus de 500 et jusqu’à 1 MHz

840 francs

plus de 1 et jusqu’à 2 MHz

1005 francs

plus de 2 et jusqu’à 4 MHz

1200 francs

plus de 4 et jusqu’à 8 MHz

1425 francs

plus de 8 MHz

1680 francs

Art. 16 Autres concessions de radiocommunication  

La re­devance an­nuelle de con­ces­sion de ra­diocom­mu­nic­a­tion pour les radars ter­restres, les es­sais de ra­diocom­mu­nic­a­tion et les présent­a­tions d’in­stall­a­tions de ra­dio­­com­mu­nic­a­tion s’élève à 48 francs.

Art. 17 Exonération des redevances de concession de radiocommunication  

1 Aucune re­devance de con­ces­sion de ra­diocom­mu­nic­a­tion n’est per­çue pour la dif­fu­sion de pro­grammes de ra­dio ou de télé­vi­sion con­formé­ment à l’art. 39, al. 1, LTC; sont par ail­leurs ex­emptés les or­gan­isa­tions, les béné­fi­ci­aires in­sti­tu­tion­nels et les per­sonnes men­tion­nées à l’art. 39, al. 5, LTC.

2 Sont réputées en­tre­prises de trans­ports pub­lics au sens de l’art. 39, al. 5, let. b, LTC:

a.
les en­tre­prises de trans­port qui sont ré­gies par la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le trans­port des voy­ageurs5 et qui dis­posent d’une con­ces­sion fédérale ou d’une autor­isa­tion can­tonale pour trans­port­er des voy­ageurs;
b.
les en­tre­prises de trans­port aéri­en qui dis­posent de l’autor­isa­tion d’ex­ploi­ta­tion re­quise à l’art. 27 de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l’avia­tion6.

Chapitre 3 Émoluments

Section 1 Concessions de service universel

Art. 18  

1 Lors de la mise au con­cours de con­ces­sions de ser­vice uni­versel, les frais d’ac­quis­i­tion de lo­gi­ciels peuvent être ajoutés aux émolu­ments fixés en fonc­tion du temps con­sac­ré et aux dé­bours au sens de l’art. 6, al. 2, de l’or­don­nance générale du 8 septembre 2004 sur les émolu­ments7.

2 Les émolu­ments sont ré­partis à parts égales entre les can­did­ats.

3 Si un can­did­at se re­tire de la procé­dure av­ant la dé­cision, sa part est cal­culée selon les frais en­cour­us jusqu’au re­trait.

4 L’émolu­ment pour la sur­veil­lance de la con­ces­sion s’élève à 200 000 francs par an­née.

Section 2 Radiocommunications

Art. 19 Mise au concours de concessions de radiocommunication  

L’art. 18, al. 1 à 3, s’ap­plique par ana­lo­gie à la mise au con­cours de con­ces­sions de ra­diocom­mu­nic­a­tion.

Art. 20 Émolument supplémentaire pour demande à brève échéance  

Pour toute de­mande d’une con­ces­sion de ra­diocom­mu­nic­a­tion dé­posée deux jours ouv­rables ou moins av­ant le début de la valid­ité de la con­ces­sion, un émolu­ment sup­plé­mentaire de 50 francs pour son oc­troi est prélevé.

Art. 21 Liaisons par faisceau hertzien  

S’agis­sant de ra­diocom­mu­nic­a­tions par fais­ceaux hert­zi­ens, l’émolu­ment pour la ges­tion et le con­trôle tech­nique du spectre des fréquences s’élève par an­née à:

a.
84 francs par li­ais­on au sens de l’art. 9, al. 1, let. a et b;
b.
168 francs par li­ais­on au sens de l’art. 9, al. 1, let. c.
Art. 22 Raccordements sans fil à large bande  

S’agis­sant de rac­cor­de­ments sans fil à large bande, l’émolu­ment pour la ges­tion et le con­trôle tech­nique du spectre des fréquences s’élève à 80 francs par an­née et par émetteur d’une sta­tion cent­rale, mais au min­im­um à 2000 francs.

Art. 23 Radiocommunications par satellite  

S’agis­sant de ra­diocom­mu­nic­a­tions par satel­lite, l’émolu­ment pour la ges­tion et le con­trôle tech­nique du spectre des fréquences et de la po­s­i­tion or­bitale des satel­lites s’élève à 36 francs par an­née et par largeur de bande de 100 kHz, mais au min­im­um à 300 francs et au max­im­um à 50 000 francs.

Art. 24 Radiocommunications mobiles terrestres sur des fréquences de la classe A  

1 S’agis­sant de ra­diocom­mu­nic­a­tions mo­biles ter­restres sur des fréquences de la classe A au sens de l’art. 6, let. a, de l’or­don­nance du 18 novembre 2020 sur l’util­isa­tion du spectre des fréquences de ra­diocom­mu­nic­a­tion (OUS)8, l’émolu­ment pour la ges­tion et le con­trôle tech­nique du spectre des fréquences s’élève par an­née et par largeur de bande at­tribuée de 12,5 kHz à:

a.
pour une util­isa­tion na­tionale des fréquences au moy­en d’in­stall­a­tions fixes:
1.
sur des fréquences har­mon­isées: 50 francs,
2.
sur des fréquences non har­mon­isées: 1680 francs;
b.
pour une util­isa­tion ré­gionale des fréquences au moy­en d’in­stall­a­tions fixes, par ré­gion:
1.
sur des fréquences har­mon­isées: 10 francs,
2.
sur des fréquences non har­mon­isées: 336 francs;
c.
pour une util­isa­tion des fréquences en mode dir­ect sur des fréquences har­mon­isées: 10 francs;
d.
pour une util­isa­tion des fréquences sans in­stall­a­tion fixe sur des fréquences non har­mon­isées: 84 francs.

2 Sont réputées har­mon­isées les fréquences at­tribuées au niveau in­ter­na­tion­al en vue d’une util­isa­tion uni­form­isée, à des con­di­tions définies pré­cisé­ment.

3 Lor­sque des largeurs de bande autres que 12,5 kHz sont at­tribuées, la somme totale est di­visée par 12,5 kHz, ar­ron­die au nombre en­ti­er supérieur et mul­ti­pliée par les tarifs men­tion­nés à l’al. 2.

4 En cas de co-util­isa­tion d’une in­stall­a­tion fixe par plusieurs con­ces­sion­naires sans re­la­tion cli­ents entre eux dans le do­maine des télé­com­mu­nic­a­tions, l’émolu­ment pour les fréquences du­plex util­isées en com­mun ne doit être ac­quit­té qu’une seule fois. L’émolu­ment est dû par le prin­cip­al ex­ploit­ant de l’in­stall­a­tion.

Art. 25 Radiocommunications mobiles terrestres sur des fréquences de la classe B  

S’agis­sant de ra­diocom­mu­nic­a­tions mo­biles ter­restres sur des fréquences de la classe B au sens de l’art. 6, let. b, OUS9, y com­pris le canal de co­ordin­a­tion, l’émolu­ment pour la ges­tion et le con­trôle tech­nique s’élève à 72 francs par an­née et par con­ces­sion.

Art. 26 Caméras sans fil pour l’information par voie électronique  

S’agis­sant des caméras sans fil util­isées comme in­stall­a­tions aux­ili­aires à la ra­di­od­if­fu­sion pour l’in­form­a­tion par voie élec­tro­nique, l’émolu­ment pour la ges­tion et le con­trôle tech­nique du spectre des fréquences s’élève à 84 francs par an­née et par caméra.

Art. 27 Radiocommunications sur ondes courtes et sur ondes longues  

S’agis­sant de ra­diocom­mu­nic­a­tions sur ondes cour­tes et de ra­diocom­mu­nic­a­tions sur ondes longues, l’émolu­ment pour la ges­tion et le con­trôle tech­nique du spectre des fréquences s’élève à 110 francs par an­née et par canal at­tribué.

Art. 28 Diffusion analogique de programmes de radio ou de télévision  

S’agis­sant de la dif­fu­sion ana­lo­gique de pro­grammes de ra­dio ou de télé­vi­sion, l’émolu­ment pour la ges­tion et le con­trôle tech­nique du spectre des fréquences s’élève, par an­née, par pro­gramme et par mil­li­er de per­sonnes situées dans la zone de desserte, à:

a.
40 francs pour les pro­grammes de ra­dio dif­fusés sur les ondes ul­tracour­tes (OUC) et les ondes moy­ennes;
b.
10 francs pour les pro­grammes de télé­vi­sion.
Art. 29 Transmission analogique de la parole et de données sur OUC  

S’agis­sant de la trans­mis­sion ana­lo­gique de la pa­role et de don­nées sur OUC, l’émolu­ment pour la ges­tion et le con­trôle tech­nique du spectre des fréquences s’élève à 40 francs par an­née et par canal.

Art. 30 Diffusion numérique de programmes de radio ou de télévision et transmission numérique à sens unique de données dans le domaine VHF/UHF et sur OUC  

1 S’agis­sant de la dif­fu­sion numérique de pro­grammes de ra­dio ou de télé­vi­sion et de la trans­mis­sion numérique à sens unique de don­nées au moy­en de la télé­vi­sion numérique ter­restre (Di­git­al Video Broad­cast­ing,DVB-T), l’émolu­ment pour la ges­tion et le con­trôle tech­nique du spectre des fréquences s’élève à 12 000 francs par an­née et par canal des­tiné à desser­vir une ré­gion géo­graph­ique déter­minée dans la con­ces­sion.

2 S’agis­sant de la dif­fu­sion numérique de pro­grammes de ra­dio ou de télé­vi­sion et de la trans­mis­sion numérique à sens unique de don­nées au moy­en de la dif­fu­sion numérique de pro­grammes ra­dio (Di­git­al Au­dio Broad­cast­ing,DAB+), l’émolu­ment pour la ges­tion et le con­trôle tech­nique du spectre des fréquences s’élève à 2250 francs par an­née et par canal de fréquences des­tiné à desser­vir une ré­gion géo­graph­ique déter­minée.

3 L’émolu­ment an­nuel pour la ges­tion et le con­trôle tech­nique de l’util­isa­tion numérique du spectre des fréquences OUC s’élève à 55 francs par canal et par mil­li­er de per­sonnes situées dans la zone de desserte.

Art. 31 Radars terrestres  

S’agis­sant de radars ter­restres, l’émolu­ment pour la ges­tion et le con­trôle tech­nique du spectre des fréquences s’élève à 144 francs par an­née et par con­ces­sion.

Art. 32 Essais de radiocommunication  

S’agis­sant d’es­sais de ra­diocom­mu­nic­a­tion, l’émolu­ment pour la ges­tion et le con­trôle tech­nique du spectre des fréquences s’élève à 450 francs par an­née et par con­ces­sion.

Art. 33 Présentations d’installations de radiocommunication  

S’agis­sant de présent­a­tions d’in­stall­a­tions de ra­diocom­mu­nic­a­tion, l’émolu­ment pour la ges­tion et le con­trôle tech­nique du spectre des fréquences s’élève à 312 francs par an­née et par con­ces­sion.

Art. 34 Émolument d’enregistrement  

1 Pour l’en­re­gis­trement d’une util­isa­tion de fréquences, l’émolu­ment s’élève à 70 francs par en­re­gis­trement.

2 Aucun émolu­ment d’en­re­gis­trement n’est prélevé pour les radars de sond­age de sols (Ground Prob­ing Radar, GPR) et pour les réé­metteurs GPS.

Art. 35 Installations de télécommunication perturbatrices, systèmes de localisation et de surveillance  

1 S’agis­sant d’in­stall­a­tions de télé­com­mu­nic­a­tion per­turb­atrices ain­si que de sys­tèmes de loc­al­isa­tion et de sur­veil­lance, l’art. 24 s’ap­plique par ana­lo­gie.

2 La largeur de bande max­i­m­ale fac­turée par autor­isa­tion est de 50 kHz.

Art. 36 Réduction des émoluments pour la diffusion de programmes de radio ou de télévision  

1 Lor­sque les dif­fuseurs de pro­grammes de ra­dio ou de télé­vi­sion qui sont tit­u­laires d’un droit d’ac­cès au sens de l’art. 53, let. b, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la ra­dio et la télé­vi­sion10 sont gre­vés dir­ecte­ment ou in­dir­ecte­ment par des émolu­ments pour la mise au con­cours, l’at­tri­bu­tion, la modi­fic­a­tion et l’ab­rog­a­tion de la con­ces­sion ain­si que pour la ges­tion et le con­trôle tech­nique du spectre des fréquences, l’autor­ité ré­duit ces émolu­ments de 60 %.

2 En mode numérique, la ré­duc­tion est val­able pour la partie de la ca­pa­cité de trans­mis­sion re­quise, dans la con­ces­sion de ra­diocom­mu­nic­a­tion, pour la dif­fu­sion de pro­grammes avec droit d’ac­cès.

3 L’émolu­ment peut être ré­duit dav­ant­age s’il s’agit des pro­grammes des dif­fuseurs visés à l’art. 79, al. 2, de l’or­don­nance du 9 mars 2007 sur la ra­dio et la télé­vi­sion11.

Art. 37 Recherche de perturbations  

1 L’émolu­ment pour une recher­che de per­turb­a­tions est cal­culé en fonc­tion du temps con­sac­ré, le temps pour se rendre sur place n’étant pas pris en con­sidéra­tion.

2 L’émolu­ment s’élève à 175 francs au min­im­um.

Art. 38 Exonération des émoluments  

Les or­gan­isa­tions visées à l’art. 40, al. 1bis, LTC sont ex­emptées des émolu­ments pour l’at­tri­bu­tion, la modi­fic­a­tion, l’an­nu­la­tion et la sur­veil­lance des con­ces­sions de ra­diocom­mu­nic­a­tion ain­si que pour la ges­tion et le con­trôle tech­nique du spectre des fréquences et des po­s­i­tions or­bitales des satel­lites.

Section 3 Examens et duplicata

Art. 39 Examen pour l’obtention du certificat restreint d’opérateur pour la navigation de plaisance  

Les émolu­ments pour l’ex­a­men en vue de l’ob­ten­tion du cer­ti­ficat re­streint d’opérat­eur pour la nav­ig­a­tion de plais­ance (Short Range Cer­ti­fic­ate) sont les suivants:

a.
émolu­ment de base: 110 francs;
b.
ex­a­men pratique: 140 francs;
c.
par dis­cip­line théorique: 15 francs.
Art. 40 Examen pour l’obtention du certificat général d’opérateur pour la navigation de plaisance  

Les émolu­ments pour l’ex­a­men en vue de l’ob­ten­tion du cer­ti­ficat général d’opé­rat­eur pour la nav­ig­a­tion de plais­ance (Long Range Cer­ti­fic­ate) sont les suivants:

a.
émolu­ment de base: 110 francs;
b.
ex­a­men pratique: 140 francs;
c.
par dis­cip­line théorique: 15 francs.
Art. 41 Examen pour l’obtention du certificat de radiotéléphoniste OUC pour les radiocommunications de la navigation intérieure  

Les émolu­ments pour l’ex­a­men en vue de l’ob­ten­tion du cer­ti­ficat de ra­di­otélé­phon­iste OUC pour les ra­diocom­mu­nic­a­tions de la nav­ig­a­tion in­térieure sont les suivants:

a.
émolu­ment de base: 60 francs;
b.
ex­a­men théorique: 25 francs.
Art. 42 Examen pour l’obtention du certificat de radioamateur novice ou du certificat de capacité pour radioamateur  

Les émolu­ments pour l’ex­a­men en vue de l’ob­ten­tion du cer­ti­ficat de ra­dioam­ateur novice ou du cer­ti­ficat de ca­pa­cité pour ra­dioam­ateur sont les suivants:

a.
émolu­ment de base: 75 francs;
b.
pour la dis­cip­line «Tech­nique»: 40 francs;
c.
pour la dis­cip­line «Pre­scrip­tions lé­gales»: 10 francs.
Art. 43 Duplicata  

L’émolu­ment pour l’ét­ab­lisse­ment d’un du­plicata de cer­ti­ficat s’élève à 50 francs.

Art. 44 Paiement anticipé  

L’OF­COM per­çoit à l’avance les émolu­ments visés aux art. 39 à 43. Les émolu­ments doivent être payés av­ant l’ex­a­men ou l’ét­ab­lisse­ment d’un du­plicata.

Section 4 Ressources d’adressage

Art. 45 Attribution de ressources d’adressage  

1 L’émolu­ment pour l’at­tri­bu­tion d’une res­source d’ad­ressage s’élève à 420 francs.

2 L’émolu­ment pour l’at­tri­bu­tion d’un numéro at­tribué in­di­vidu­elle­ment s’élève à 90 francs.

3 L’émolu­ment pour l’at­tri­bu­tion d’un numéro court se cal­cule en fonc­tion du temps con­sac­ré. Sont ex­ceptés les numéros courts pour le libre choix du fourn­is­seur des li­ais­ons na­tionales et in­ter­na­tionales.

4 Les émolu­ments pour la réat­tri­bu­tion im­mé­di­ate de res­sources d’ad­ressage au sens de l’art. 7, al. 2, ORAT12 sont cal­culés en fonc­tion du temps con­sac­ré si le mont­ant ob­tenu sur la base des al. 1 et 2 s’avère ex­ces­sif.

5 L’émolu­ment pour l’at­tri­bu­tion d’un in­dic­atif d’ap­pel pour la trans­mis­sion de don­nées par paquets (pack­et ra­dio) sur les fréquences des ra­diocom­mu­nic­a­tions à us­age général s’élève à 35 francs.

6 L’émolu­ment pour l’at­tri­bu­tion d’un in­dic­atif d’ap­pel et d’une ou plusieurs iden­ti­fic­a­tions en li­en avec des in­stall­a­tions de ra­diocom­mu­nic­a­tion mari­times et rhén­anes s’élève à 110 francs.

7 L’émolu­ment pour l’at­tri­bu­tion d’un in­dic­atif d’ap­pel en li­en avec des in­stall­a­tions de ra­diocom­mu­nic­a­tion aéro­naut­iques s’élève à 110 francs.

8 L’émolu­ment pour l’at­tri­bu­tion d’un in­dic­atif d’ap­pel en li­en avec des in­stall­a­tions de ra­dioam­ateurs s’élève à 110 francs.

9 Si l’at­tri­bu­tion d’une res­source d’ad­ressage en­gendre une charge ex­cess­ive, l’émolu­ment est cal­culé en fonc­tion du temps con­sac­ré.

Art. 46 Gestion des ressources d’adressage  

1 L’émolu­ment pour la ges­tion d’un in­dic­atif, d’un bloc de numéros, d’un numéro court pour le libre choix du fourn­is­seur des li­ais­ons na­tionales et in­ter­na­tionales ou d’un dixième de DNIC s’élève à 200 francs par an­née.

2 Les émolu­ments pour la ges­tion d’un numéro at­tribué in­di­vidu­elle­ment s’élèvent par an­née, à partir de l’an­née qui suit l’at­tri­bu­tion:

a.
à 42 francs par tit­u­laire et par ad­resse de fac­tur­a­tion, et
b.
à 12 francs par numéro at­tribué in­di­vidu­elle­ment.

3 L’émolu­ment pour la ges­tion d’un numéro court s’élève à 1500 francs par an­née et par tit­u­laire. Sont ex­ceptés les numéros courts pour le libre choix du fourn­is­seur des li­ais­ons na­tionales et in­ter­na­tionales.

4 L’émolu­ment pour la ges­tion d’une autre res­source d’ad­ressage, à l’ex­cep­tion d’un IS­PC et d’un ICD, s’élève à 100 francs par an­née. L’émolu­ment pour un IS­PC s’élève à 750 francs par an­née. Aucun émolu­ment n’est per­çu pour un ICD.

5 L’émolu­ment pour la ges­tion d’un in­dic­atif d’ap­pel pour la trans­mis­sion de don­nées par paquets (pack­et ra­dio) sur les fréquences des ra­diocom­mu­nic­a­tions à us­age général s’élève à 25 francs pour cinq ans.

6 L’émolu­ment pour la ges­tion d’un in­dic­atif d’ap­pel et d’une ou plusieurs iden­ti­fic­a­tions en li­en avec des in­stall­a­tions de ra­diocom­mu­nic­a­tion mari­times et rhén­anes s’élève à 50 francs par an­née, à partir de l’an­née qui suit l’at­tri­bu­tion.

7 L’émolu­ment pour la ges­tion d’un in­dic­atif d’ap­pel en li­en avec des in­stall­a­tions de ra­diocom­mu­nic­a­tion aéro­naut­iques s’élève à 50 francs par an­née, à partir de l’an­née qui suit l’at­tri­bu­tion.

8 L’émolu­ment pour la ges­tion d’un in­dic­atif d’ap­pel en li­en avec des in­stall­a­tions de ra­dioam­ateurs s’élève à 50 francs par an­née, à partir de l’an­née qui suit l’at­tri­bu­tion. L’émolu­ment pour l’ét­ab­lisse­ment d’un du­plicata de la carte de lé­git­im­a­tion avec pho­to­graph­ie délivrée dans le cadre de l’at­tri­bu­tion d’un in­dic­atif d’ap­pel s’élè­ve à 50 francs.
9 Les ter­mes et ab­révi­ations util­isés dans le présent art­icle sont ex­pli­cités dans l’an­nexe de l’ORAT13.
Art. 47 Exceptions à la perception d’émoluments  

Aucun émolu­ment n’est per­çu pour:

a.
la ges­tion des in­dic­atifs util­isés sans at­tri­bu­tion formelle au sens de l’art. 18 ORAT14;
b.
l’at­tri­bu­tion de blocs de numéros au sens de l’art. 23a, al. 2, ORAT;
c.
la ges­tion de numéros util­isés sans at­tri­bu­tion formelle au sens de l’art. 24a ORAT;
d.
l’at­tri­bu­tion et la ges­tion de numéros courts au sens de l’art. 28 ORAT;
e.
l’at­tri­bu­tion et la ges­tion du numéro court at­tribué au sens de l’art. 32 ORAT.
Art. 48 Attribution et gestion des noms de domaine subordonnés à l’extension «.swiss»  

1 Un émolu­ment an­nuel de 90 francs, TVA non com­prise, est fac­turé au re­gis­traire de noms de do­maine sub­or­don­nés à l’ex­ten­tion «.swiss» pour l’at­tri­bu­tion et la ges­tion:

a.
d’un nom de do­maine au sens des art. 27, al. 2, et 53, al. 1 et 3, de l’or­don­nance du 5 novembre 2014 sur les do­maines In­ter­net (ODI)15, ou
b.
d’un nom de do­maine sous man­dat de nom­mage au sens des art. 53, al. 1, let. f, et 56 ODI.

2 Un émolu­ment unique de 2500 francs, TVA non com­prise, est fac­turé au re­quérant de noms de do­maine sub­or­don­nés à l’ex­ten­tion «.swiss» pour l’ét­ab­lisse­ment d’un man­dat de nom­mage au sens de l’art. 56 ODI. L’émolu­ment s’élève à 850 francs, TVA non com­prise, pour le ren­ou­velle­ment du man­dat.

3 Des sup­plé­ments aux émolu­ments per­çus en vertu de l’al. 2 sont cal­culés en fonc­tion du temps con­sac­ré, TVA non com­prise, lor­sque l’ét­ab­lisse­ment ou le ren­ou­velle­ment d’un man­dat de nom­mage en­gendre une charge ex­cess­ive.

Art. 49 Délégation de tâches de gestion de ressources d’adressage  

Si des tâches de ges­tion de res­sources d’ad­ressage sont déléguées à des tiers sur la base d’un ap­pel d’of­fres pub­lic ou d’une in­vit­a­tion à sou­mis­sion­ner, l’art. 18, al. 1 à 3, s’ap­plique par ana­lo­gie.

Chapitre 4 Dispositions finales

Art. 50 Abrogation d’autres actes  

Les or­don­nances suivantes sont ab­ro­gées:

a.
or­don­nance du 7 décembre 2007 sur les re­devances et émolu­ments dans le do­maine des télé­com­mu­nic­a­tions16;
b.
or­don­nance du DE­TEC du 7 décembre 2007 sur les tarifs des émolu­ments dans le do­maine des télé­com­mu­nic­a­tions17.
Art. 51 Dispositions transitoires concernant les redevances de concession de radiocommunication pour la diffusion analogique de programmes de radio  


1 Jusqu’à l’aban­don de la dif­fu­sion ana­lo­gique des pro­grammes de ra­dio, la re­devance de con­ces­sion de ra­diocom­mu­nic­a­tion cor­res­pond à la re­devance de con­ces­sion selon l’art. 22 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la ra­dio et la télé­vi­sion18 per­çue pour la dernière fois auprès du dif­fuseur con­cerné; elle s’élève au min­im­um à 10 000 francs.

2 En cas de di­minu­tion im­port­ante de la zone de desserte, une ré­duc­tion de la re­devance de con­ces­sion de ra­diocom­mu­nic­a­tion peut être prévue.

3 En cas de ren­on­ci­ation parti­elle à la con­ces­sion de ra­diocom­mu­nic­a­tion ou de ré­voca­tion parti­elle de celle-ci, la re­devance de con­ces­sion de ra­diocom­mu­nic­a­tion est ré­duite si, pour ces rais­ons, le nombre de per­sonnes desser­vies di­minue not­a­ble­ment.

Art. 52 Dispositions transitoires concernant les noms de domaine sous mandat de nommage  

1 Les émolu­ments d’at­tri­bu­tion et de ges­tion au sens de l’art. 48, al. 1, let. b, sont déter­minés con­formé­ment à l’an­cien droit pour la durée rest­ante du man­dat de nom­mage lor­sque ce­lui-ci a été oc­troyé av­ant l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance.

2 Les émolu­ments sont déter­minés selon le nou­veau droit si le mont­ant à per­ce­voir est in­férieur au mont­ant déter­miné sur la base de l’an­cien droit.

Art. 53 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 2021.

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