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Art. 20 Organisation de la Poste
Si la loi du 30 avril 199711 sur l’organisation de la Poste n’entre pas en vigueur en même temps que la présente loi, le Conseil fédéral, en attendant son entrée en vigueur, prend les dispositions nécessaires pour transformer le département de la poste de l’Entreprise des PTT en établissement autonome doté de la personnalité juridique. Il définit les organes de cet établissement et leurs attributions et veille à lui accorder l’autonomie dont il a besoin dans les domaines de l’exploitation, des prises de participation et des finances.
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Art. 21 Constitution de l’entreprise
1 Les secteurs de l’Entreprise des PTT qui fournissent des services de télécommunication et de radiodiffusion sont repris par l’entreprise dès sa constitution. 2 En vue de l’entrée en vigueur de la présente loi, les mesures suivantes sont prises: - a.
- le Conseil fédéral arrête le bilan d’ouverture de l’entreprise;
- b.
- il désigne les immeubles et détermine les droits réels limités ainsi que les obligations contractuelles qui sont transférés à l’entreprise ou aux filiales désignées par elle dans lesquelles elle détient la majorité;
- c.
- il nomme le conseil d’administration de l’entreprise et en désigne le président; il arrête en outre les premiers statuts et désigne l’organe de révision;
- d.
- le conseil d’administration de l’entreprise nomme les personnes chargées de la gestion et de la représentation, approuve le budget et édicte le règlement d’organisation.
3 En relation avec l’établissement du bilan d’ouverture de l’entreprise, le Conseil fédéral approuve, sur proposition du conseil d’administration de l’Entreprise des PTT, les comptes de bouclement et le dernier rapport de gestion de celle-ci. 4 Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication peut rectifier la répartition prévue à l’al. 2, let. b, moyennant une décision dans les quinze ans suivant l’entrée en vigueur de la présente loi.
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Art. 22 Personnalité juridique
L’entreprise acquiert la personnalité juridique par l’entrée en vigueur de la présente loi.
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Art. 23 Reprise de l’actif et du passif
1 Dès l’entrée en vigueur de la présente loi, l’entreprise reprend l’actif et le passif des secteurs de l’Entreprise des PTT qui lui sont transférés en vertu de l’art. 21, al. 1. 2 Les mutations au registre foncier des droits de propriété immobilière et des autres droits réels de l’Entreprise des PTT transférés à l’entreprise ou aux filiales désignées par elle dans lesquelles elle détient la majorité sont effectuées conformément à l’annonce qui en est faite et sans qu’aucun impôt ni aucun émolument ne soit perçu.
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Art. 24 Reprise et adaptation des relations juridiques
1 Les droits et les obligations de l’Entreprise des PTT découlant des rapports de droit administratif établis en vertu des législations sur les télécommunications et sur la radiodiffusion sont repris par l’entreprise dès sa constitution. Ces relations juridiques sont alors régies par des contrats de droit privé. 2 L’entreprise porte à la connaissance de la clientèle les nouvelles dispositions contractuelles qui remplacent les anciennes relations de droit administratif et lui accorde un délai de résiliation approprié. Si un client refuse le nouveau régime et qu’il le communique par écrit dans le délai imparti, la relation juridique qui le lie à l’entreprise prend fin à l’expiration de ce délai. S’il s’agit d’un abonnement assorti d’une durée minimale, les taxes dues à l’entreprise pour la période non encore écoulée sont calculées conformément aux dispositions de l’ancien droit. 3 L’ancien droit demeure applicable aux décisions déjà rendues et aux recours encore pendants au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi. Pour les créances résultant de prestations fournies conformément au nouveau droit, la déclaration d’abonnement établie sous l’ancien droit vaut titre de mainlevée. 4 Les contrats de droit privé conclus par l’Entreprise des PTT ne subissent aucune modification due au fait qu’ils sont repris par l’entreprise.
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Art. 25 Reprise et adaptation des rapports de service
1 L’entreprise reprend les rapports de service existants en qualité d’employeur. 2 Jusqu’à la fin de la période administrative de 1997 à 2000, le personnel de l’entreprise est soumis à la législation sur le personnel de la Confédération. 3 Dès le 1er janvier 2001, les rapports de service sont réglés sur la base du droit régissant les contrats de travail. 4 Si les circonstances le justifient, l’entreprise peut engager des employés selon les dispositions du code des obligations12 avant le 1er janvier 2001.
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Art. 26 Découvert auprès de la Caisse fédérale de pensions
La Confédération peut prendre à sa charge le découvert de l’entreprise auprès de la Caisse fédérale de pensions, de manière que la part de fonds propres figurant au bilan d’ouverture soit suffisante. La charge supplémentaire qui en résulte pour la Confédération est inscrite à l’actif de son compte capital et amortie sur son compte de résultats dans les années suivantes.
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Art. 27 Prêts accordés à l’entreprise
La Confédération peut, pendant une période de transition, accorder des prêts de trésorerie à l’entreprise.
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Art. 28 Conversion de prêts en fonds propres
Afin que la part de fonds propres figurant au bilan d’ouverture de l’entreprise soit suffisante, la Confédération peut convertir les prêts en fonds propres. La conversion est imputée sur le compte capital de la Confédération.
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Art. 29 Référendum et entrée en vigueur
1 La présente loi est sujette au référendum facultatif. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur. 3 L’art. 16, al. 1, entre en vigueur le 1er janvier 2001. Date de l’entrée en vigueur: 1er janvier 199813 Appendice ch. 14: 1er janvier 2001
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