Loi fédérale
sur l’organisation de l’entreprise fédérale de télécommunications
(Loi sur l’entreprise de télécommunications, LET)

du 30 avril 1997 (Etat le 1 janvier 2021)er

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 36, 55bis et 64 de la constitution fédérale1,2

vu le message du Conseil fédéral du 10 juin 19963,

arrête:

1 RO 19972480 [RS 13; RO 1985 150]. Aux disp. mentionnées correspondent actuellement les art. 92, 93, 122et 123 de la Cst. du 18 avr. 1999 (RS 101).

2 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 24 de la L du 24 mars 2000 sur les fors, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 2591).

3 FF 1996 III 1260

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet  

La présente loi règle la con­sti­tu­tion et l’or­gan­isa­tion de l’en­tre­prise fédérale de télé­com­mu­nic­a­tions (en­tre­prise).

Art. 2 Forme juridique et inscription au registre du commerce  

1 L’en­tre­prise est une so­ciété an­onyme de droit pub­lic. Son or­gan­isa­tion est ré­gie par la présente loi, par les stat­uts et par les dis­pos­i­tions du droit de la so­ciété an­onyme.

2 L’en­tre­prise est in­scrite au re­gistre du com­merce sous la rais­on so­ciale fig­ur­ant dans les stat­uts.

Art. 3 But  

1 L’en­tre­prise a pour but de fournir, en Suisse et à l’étranger, des ser­vices de télé­com­mu­nic­a­tion et de ra­di­od­if­fu­sion ain­si que des produits et des ser­vices con­nexes.

2 Elle peut ac­com­plir tout acte jur­idique propre à promouvoir ce but, en par­ticuli­er ac­quérir ou alién­er des im­meubles, em­prunter ou pla­cer des fonds sur les marchés monétaire et fin­an­ci­er, créer des so­ciétés, pren­dre des par­ti­cip­a­tions ou coopérer d’une autre man­ière avec des tiers.

Art. 4 Droit applicable  

Sauf dis­pos­i­tion con­traire de la présente loi, l’en­tre­prise est sou­mise aux dis­pos­i­tions du code des ob­lig­a­tions4 re­l­at­ives à la so­ciété an­onyme.

Section 2 Capital-actions et actionnaires

Art. 5 Capital-actions  

Le mont­ant du cap­it­al-ac­tions ain­si que l’es­pèce, la valeur nom­inale et le nombre des titres de par­ti­cip­a­tion sont fixés dans les stat­uts.

Art. 6 Statut de la Confédération et participation de tiers  

1 La Con­fédéra­tion est ac­tion­naire de l’en­tre­prise et doit détenir la ma­jor­ité du capi­tal et des voix.

2 L’alién­a­tion et l’of­fre en sou­scrip­tion de titres de par­ti­cip­a­tion à des tiers ont lieu con­formé­ment aux dis­pos­i­tions du droit de la so­ciété an­onyme et dans les lim­ites fixées au 1er al­inéa.

3 Le Con­seil fédéral défin­it tous les quatre ans les ob­jec­tifs de la Con­fédéra­tion en tant qu’ac­tion­naire ma­joritaire de l’en­tre­prise. Le con­seil d’ad­min­is­tra­tion ét­ablit à l’in­ten­tion du Con­seil fédéral un rap­port an­nuel sur leur réal­isa­tion et lui fournit les in­form­a­tions né­ces­saires au con­trôle.5

5 Phrase in­troduite par l’an­nexe ch. 5 de la L du 22 mars 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185).

Section 3 Organes

Art. 7 Organes  

Les or­ganes de l’en­tre­prise sont l’as­semblée générale, le con­seil d’ad­min­is­tra­tion, la dir­ec­tion et l’or­gane de ré­vi­sion.

Art. 8 Assemblée générale  

Les pouvoirs de l’as­semblée générale sont ré­gis par les dis­pos­i­tions du code des ob­lig­a­tions6 re­l­at­ives à la so­ciété an­onyme.

Art. 9 Conseil d’administration  

1 Le con­seil d’ad­min­is­tra­tion a les at­tri­bu­tions in­trans­miss­ibles et in­alién­ables énu­mérées à l’art. 716a, al. 1, du code des ob­lig­a­tions7.

2 Le con­seil d’ad­min­is­tra­tion peut ré­partir entre ses membres, pris in­di­vidu­elle­ment ou groupés en comités, la charge de pré­parer et d’ex­écuter ses dé­cisions ou de sur­veiller cer­taines af­faires. Il veille à ce que ses membres soi­ent in­formés de man­ière ap­pro­priée.

3 Le per­son­nel de l’en­tre­prise doit être re­présenté de man­ière équit­able au sein du con­seil d’ad­min­is­tra­tion.

Art. 10 Direction  

1 La dir­ec­tion gère les af­faires de l’en­tre­prise con­formé­ment au règle­ment d’or­gani­sation.

2 Elle peut nom­mer des fondés de pro­cur­a­tion et d’autres man­dataires com­mer­ci­aux.

Art. 11 Organe de révision  

Les at­tri­bu­tions de l’or­gane de ré­vi­sion sont ré­gies par les dis­pos­i­tions du code des ob­lig­a­tions8 re­l­at­ives à la so­ciété an­onyme.

Section 4 Établissement des comptes, emploi du bénéfice et assujettissement à l’impôt

Art. 12 Établissement des comptes  

Les comptes de l’en­tre­prise sont dressés con­formé­ment au droit de la so­ciété ano­nyme.

Art. 13 Constitution de réserves  

L’en­tre­prise con­stitue des réserves con­formé­ment aux dis­pos­i­tions du droit de la so­ciété an­onyme. Elle a le droit en par­ticuli­er de con­stituer des réserves stat­utaires de man­ière que ses fonds pro­pres sat­is­fas­sent aux ex­i­gences de l’économie d’entre­prise.

Art. 14 Emploi du bénéfice  

L’as­semblée générale de l’en­tre­prise déter­mine l’af­fect­a­tion du bénéfice ré­sult­ant du bil­an et fixe en par­ticuli­er le mont­ant du di­vidende.

Art. 15 Assujettissement à l’impôt  

En matière d’im­pos­i­tion, l’en­tre­prise est as­similée à une so­ciété de cap­itaux de droit privé.

Section 5 Personnel

Art. 16 Rapports de service  

1 Le per­son­nel de l’en­tre­prise est en­gagé sous le ré­gime du droit privé.

2 L’en­tre­prise a l’ob­lig­a­tion de né­go­ci­er avec les as­so­ci­ations du per­son­nel la con­clu­sion d’une con­ven­tion col­lect­ive de trav­ail.

3 Si elles ne par­vi­ennent pas à un ac­cord, l’en­tre­prise et les as­so­ci­ations du per­son­nel sou­mettent les points li­ti­gieux à une com­mis­sion d’ar­bit­rage. Il ap­par­tient al­ors à cette dernière de pro­poser des solu­tions aux partenaires so­ci­aux.

Art. 17 Prévoyance professionnelle  

1 Le per­son­nel de l’en­tre­prise est af­fil­ié à la Caisse fédérale de pen­sions.

2 L’en­tre­prise peut, avec l’autor­isa­tion du Con­seil fédéral, gérer ses pro­pres caisses de pen­sion ou s’af­fil­ier à d’autres in­sti­tu­tions de pré­voy­ance.

Section 6 Relations juridiques, responsabilité et procédure

Art. 18 Relations juridiques et responsabilité  

1 Les re­la­tions jur­idiques de l’en­tre­prise avec sa cli­entèle sont ré­gies par les dis­posi­tions du droit privé.

2 La re­sponsab­il­ité de l’en­tre­prise, de ses or­ganes et de son per­son­nel est ré­gie par les dis­pos­i­tions du droit privé. La loi du 14 mars 1958 sur la re­sponsab­il­ité9 n’est pas ap­plic­able.

Art. 19 Procédure  

1 Les con­test­a­tions op­posant l’en­tre­prise à sa cli­entèle ressor­tis­sent aux tribunaux civils.

2 et 3 ...10

10 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 24 de la L du 24 mars 2000 sur les fors, avec ef­fet au 1er janv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 2591).

Section 7 Dispositions finales

Art. 20 Organisation de la Poste  

Si la loi du 30 av­ril 199711 sur l’or­gan­isa­tion de la Poste n’entre pas en vi­gueur en même temps que la présente loi, le Con­seil fédéral, en at­tend­ant son en­trée en vi­gueur, prend les dis­pos­i­tions né­ces­saires pour trans­former le dé­parte­ment de la poste de l’En­tre­prise des PTT en ét­ab­lisse­ment autonome doté de la per­son­nal­ité jur­idique. Il défin­it les or­ganes de cet ét­ab­lisse­ment et leurs at­tri­bu­tions et veille à lui ac­cord­er l’auto­nomie dont il a be­soin dans les do­maines de l’ex­ploit­a­tion, des prises de parti­cip­a­tion et des fin­ances.

Art. 21 Constitution de l’entreprise  

1 Les sec­teurs de l’En­tre­prise des PTT qui fourn­is­sent des ser­vices de télé­com­muni­cation et de ra­di­od­if­fu­sion sont re­pris par l’en­tre­prise dès sa con­sti­tu­tion.

2 En vue de l’en­trée en vi­gueur de la présente loi, les mesur­es suivantes sont prises:

a.
le Con­seil fédéral ar­rête le bil­an d’ouver­ture de l’en­tre­prise;
b.
il désigne les im­meubles et déter­mine les droits réels lim­ités ain­si que les obli­ga­tions con­trac­tuelles qui sont trans­férés à l’en­tre­prise ou aux fi­liales désignées par elle dans lesquelles elle dé­tient la ma­jor­ité;
c.
il nomme le con­seil d’ad­min­is­tra­tion de l’en­tre­prise et en désigne le présid­ent; il ar­rête en outre les premi­ers stat­uts et désigne l’or­gane de ré­vi­sion;
d.
le con­seil d’ad­min­is­tra­tion de l’en­tre­prise nomme les per­sonnes char­gées de la ges­tion et de la re­présent­a­tion, ap­prouve le budget et édicte le règle­ment d’or­gan­isa­tion.

3 En re­la­tion avec l’ét­ab­lisse­ment du bil­an d’ouver­ture de l’en­tre­prise, le Con­seil fédéral ap­prouve, sur pro­pos­i­tion du con­seil d’ad­min­is­tra­tion de l’En­tre­prise des PTT, les comptes de bouc­lement et le derni­er rap­port de ges­tion de celle-ci.

4 Le Dé­parte­ment fédéral de l’en­viron­nement, des trans­ports, de l’én­er­gie et de la com­mu­nic­a­tion peut rec­ti­fier la ré­par­ti­tion prévue à l’al. 2, let. b, moy­en­nant une dé­cision dans les quin­ze ans suivant l’en­trée en vi­gueur de la présente loi.

Art. 22 Personnalité juridique  

L’en­tre­prise ac­quiert la per­son­nal­ité jur­idique par l’en­trée en vi­gueur de la présente loi.

Art. 23 Reprise de l’actif et du passif  

1 Dès l’en­trée en vi­gueur de la présente loi, l’en­tre­prise reprend l’ac­tif et le pas­sif des sec­teurs de l’En­tre­prise des PTT qui lui sont trans­férés en vertu de l’art. 21, al. 1.

2 Les muta­tions au re­gistre fon­ci­er des droits de pro­priété im­mob­ilière et des autres droits réels de l’En­tre­prise des PTT trans­férés à l’en­tre­prise ou aux fi­liales désignées par elle dans lesquelles elle dé­tient la ma­jor­ité sont ef­fec­tuées con­formé­ment à l’an­nonce qui en est faite et sans qu’aucun im­pôt ni aucun émolu­ment ne soit per­çu.

Art. 24 Reprise et adaptation des relations juridiques  

1 Les droits et les ob­lig­a­tions de l’En­tre­prise des PTT dé­coulant des rap­ports de droit ad­min­is­trat­if ét­ab­lis en vertu des lé­gis­la­tions sur les télé­com­mu­nic­a­tions et sur la ra­di­od­if­fu­sion sont re­pris par l’en­tre­prise dès sa con­sti­tu­tion. Ces re­la­tions jur­idiques sont al­ors ré­gies par des con­trats de droit privé.

2 L’en­tre­prise porte à la con­nais­sance de la cli­entèle les nou­velles dis­pos­i­tions con­trac­tuelles qui re­m­pla­cent les an­ciennes re­la­tions de droit ad­min­is­trat­if et lui ac­corde un délai de ré­sili­ation ap­pro­prié. Si un cli­ent re­fuse le nou­veau ré­gime et qu’il le com­mu­nique par écrit dans le délai im­parti, la re­la­tion jur­idique qui le lie à l’entre­prise prend fin à l’ex­pir­a­tion de ce délai. S’il s’agit d’un abon­nement as­sorti d’une durée min­i­male, les taxes dues à l’en­tre­prise pour la péri­ode non en­core écoulée sont cal­culées con­formé­ment aux dis­pos­i­tions de l’an­cien droit.

3 L’an­cien droit de­meure ap­plic­able aux dé­cisions déjà ren­dues et aux re­cours en­core pendants au mo­ment de l’en­trée en vi­gueur de la présente loi. Pour les créances ré­sul­t­ant de presta­tions fournies con­formé­ment au nou­veau droit, la déclar­a­tion d’abon­nement ét­ablie sous l’an­cien droit vaut titre de main­levée.

4 Les con­trats de droit privé con­clus par l’En­tre­prise des PTT ne subis­sent aucune modi­fic­a­tion due au fait qu’ils sont re­pris par l’en­tre­prise.

Art. 25 Reprise et adaptation des rapports de service  

1 L’en­tre­prise reprend les rap­ports de ser­vice existants en qual­ité d’em­ployeur.

2 Jusqu’à la fin de la péri­ode ad­min­is­trat­ive de 1997 à 2000, le per­son­nel de l’entre­prise est sou­mis à la lé­gis­la­tion sur le per­son­nel de la Con­fédéra­tion.

3 Dès le 1er jan­vi­er 2001, les rap­ports de ser­vice sont réglés sur la base du droit ré­gis­sant les con­trats de trav­ail.

4 Si les cir­con­stances le jus­ti­fi­ent, l’en­tre­prise peut en­gager des em­ployés selon les dis­pos­i­tions du code des ob­lig­a­tions12 av­ant le 1er jan­vi­er 2001.

Art. 26 Découvert auprès de la Caisse fédérale de pensions  

La Con­fédéra­tion peut pren­dre à sa charge le dé­couvert de l’en­tre­prise auprès de la Caisse fédérale de pen­sions, de man­ière que la part de fonds pro­pres fig­ur­ant au bil­an d’ouver­ture soit suf­f­is­ante. La charge sup­plé­mentaire qui en ré­sulte pour la Con­fédéra­tion est in­scrite à l’ac­tif de son compte cap­it­al et amort­ie sur son compte de ré­sultats dans les an­nées suivantes.

Art. 27 Prêts accordés à l’entreprise  

La Con­fédéra­tion peut, pendant une péri­ode de trans­ition, ac­cord­er des prêts de tré­sorer­ie à l’en­tre­prise.

Art. 28 Conversion de prêts en fonds propres  

Afin que la part de fonds pro­pres fig­ur­ant au bil­an d’ouver­ture de l’en­tre­prise soit suf­f­is­ante, la Con­fédéra­tion peut con­ver­tir les prêts en fonds pro­pres. La con­ver­sion est im­putée sur le compte cap­it­al de la Con­fédéra­tion.

Art. 29 Référendum et entrée en vigueur  

1 La présente loi est sujette au référen­dum fac­ultatif.

2 Le Con­seil fédéral fixe la date de l’en­trée en vi­gueur.

3 L’art. 16, al. 1, entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 2001.

Date de l’en­trée en vi­gueur: 1er jan­vi­er 199813

Ap­pen­dice ch. 14: 1er jan­vi­er 2001

13 ACF du 12 nov. 1997

Appendice

Abrogation et modification du droit en vigueur

1. La loi du 6 octobre 1960 sur l’organisation des PTT est abrogée.14

14 [RO 1961 17, 1970 7061623, 1977 2117, 1979 114art. 68 679, 1987 600art. 17 ch. 4, 1992 288annexe ch. 31 581 appendice ch. 3, 1993 901annexe ch. 16, 1995 3680ch. II 4 5489 ch. II. RO 19972465appendice ch. 1].

2. … 15

15 Les mod. peuvent être consultées au RO 19972480.

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