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Loi fédérale
sur la radio et la télévision1
(LRTV)

1 Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 71, 92 et 93 de la Constitution (Cst.)2,
vu le message du Conseil fédéral du 18 décembre 20023,

arrête:

Titre 1 Champ d’application et définitions

Art. 1 Champ d’application  

1 La présente loi ré­git la dif­fu­sion, le con­di­tion­nement tech­nique, la trans­mis­sion et la ré­cep­tion des pro­grammes de ra­dio et de télé­vi­sion. Sauf dis­pos­i­tion con­traire de la présente loi, la trans­mis­sion par des tech­niques de télé­com­mu­nic­a­tion est ré­gie par la loi du 30 av­ril 1997 sur les télé­com­mu­nic­a­tions (LTC)4.

2 La présente loi ne s’ap­plique pas aux ser­vices de faible portée journ­al­istique. Le Con­seil fédéral défin­it les critères.

Art. 2 Définitions  

Dans la présente loi, on en­tend par:

a.
pro­gramme: une série d’émis­sions of­fertes en con­tinu dont le déroul­e­ment est pro­gram­mé, trans­mises par des tech­niques de télé­com­mu­nic­a­tion et des­tinées au pub­lic en général;
b.
émis­sion: une partie de pro­gramme form­ant un tout d’un point de vue formel et matéri­el;
c.
émis­sion ré­dac­tion­nelle: toute émis­sion autre que de la pub­li­cité;
cbis.5
pub­lic­a­tion ré­dac­tion­nelle: une émis­sion ré­dac­tion­nelle dans le pro­gramme d’un dif­fuseur suisse ou une con­tri­bu­tion con­çue par la ré­dac­tion et des­tinée aux autres ser­vices journ­al­istiques de la So­ciété suisse de ra­di­od­if­fu­sion et télé­vi­sion (SSR) (art. 25, al. 3, let. b);
d.
dif­fuseur: la per­sonne physique ou mor­ale ré­pond­ant de l’élab­or­a­tion d’une émis­sion ou de la com­pos­i­tion d’un pro­gramme à partir d’émis­sions;
e.
pro­gramme suisse: un pro­gramme sou­mis à la jur­idic­tion suisse selon les dis­pos­i­tions de la Con­ven­tion européenne du 5 mai 1989 sur la télé­vi­sion trans­frontière6; ces dis­pos­i­tions s’ap­pli­quent par ana­lo­gie aux pro­grammes de ra­dio.
f.
trans­mis­sion au moy­en de tech­niques de télé­com­mu­nic­a­tion: l’émis­sion ou la ré­cep­tion d’in­form­a­tions, sur des lignes ou par ondes hert­zi­ennes, au moy­en de sig­naux élec­triques, mag­nétiques ou op­tiques ou d’autres sig­naux élec­tro­mag­nétiques (art. 3, let. c, LTC7);
g.
dif­fu­sion: la trans­mis­sion, au moy­en de tech­niques de télé­com­mu­nic­a­tion, de pro­grammes des­tinés au pub­lic en général;
h.
ser­vice de télé­com­mu­nic­a­tion: la trans­mis­sion d’in­form­a­tions pour le compte de tiers au moy­en de tech­niques de télé­com­mu­nic­a­tion (art. 3, let. b, LTC);
i.
ser­vice as­so­cié: un ser­vice de télé­com­mu­nic­a­tion form­ant une unité fonc­tion­nelle avec un pro­gramme ou né­ces­saire à l’util­isa­tion de ce pro­gramme;
j.
con­di­tion­nement tech­nique: l’ex­ploit­a­tion de ser­vices ou de procédés tech­niques vis­ant à la trans­mis­sion, au groupage, au crypt­age ou à la mise sur le marché de pro­grammes ou à la sélec­tion sur des ap­par­eils de ré­cep­tion;
k.
pub­li­cité: toute an­nonce pub­lique dif­fusée vis­ant à fa­vor­iser la con­clu­sion d’un acte jur­idique con­cernant des bi­ens ou des ser­vices, à promouvoir une cause ou une idée, ou à produire tout autre ef­fet souhaité par l’an­non­ceur ou par le dif­fuseur en échange d’une rémun­éra­tion ou d’une contre­partie sim­il­aire, ou dans un but d’auto­pro­mo­tion;
l.
of­fre de vente: une forme de pub­li­cité in­vitant le pub­lic à con­clure im­mé­di­ate­ment un acte jur­idique port­ant sur les bi­ens ou les ser­vices présentés;
m.
émis­sion de vente: une émis­sion d’une durée d’au moins 15 minutes com­posée ex­clus­ive­ment d’of­fres de vente;
n.
pro­gramme de vente: un pro­gramme com­posé ex­clus­ive­ment d’of­fres de vente et d’autres formes de pub­li­cité;
o.
par­rain­age: la par­ti­cip­a­tion d’une per­sonne physique ou mor­ale au fin­ance­ment dir­ect ou in­dir­ect d’une émis­sion afin de promouvoir son nom, sa rais­on so­ciale ou son im­age de marque;
p.8
re­devance de ra­dio-télé­vi­sion: la re­devance con­formé­ment à l’art. 68, al. 1.

5 In­troduite par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20162131; FF 2013 4425).

6 RS 0.784.405

7 RS 784.10

8 In­troduite par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20162131; FF 2013 4425).

Titre 2 Diffusion de programmes suisses

Chapitre 1 Dispositions générales

Section 1 Obligation d’annoncer et régime de la concession

Art. 39  

Quiconque veut dif­fuser un pro­gramme suisse doit:

a.
l’an­non­cer au préal­able à l’Of­fice fédéral de la com­mu­nic­a­tion (OF­COM), ou
b.
être tit­u­laire d’une con­ces­sion selon la présente loi.

9 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20162131; FF 2013 4425).

Section 1a Indépendance vis-à-vis de l’État10

10 Introduite par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20162131; FF 2013 4425).

Art. 3a  

La ra­dio et la télé­vi­sion sont in­dépend­antes de l’État.

Section 2 Principes applicables au contenu des programmes

Art. 4 Exigences minimales quant au contenu des programmes  

1 Toute émis­sion doit re­specter les droits fon­da­men­taux. Elle doit en par­ticuli­er re­specter la dig­nité hu­maine, ne pas être dis­crim­in­atoire, ne pas con­tribuer à la haine ra­ciale, ne pas port­er at­teinte à la mor­al­ité pub­lique et ne pas faire l’apo­lo­gie de la vi­ol­ence ni la banal­iser.

2 Les émis­sions ré­dac­tion­nelles ay­ant un con­tenu in­form­atif doivent présenter les événe­ments de man­ière fidèle et per­mettre au pub­lic de se faire sa propre opin­ion. Les vues per­son­nelles et les com­mentaires doivent être iden­ti­fi­ables comme tels.

3 Les émis­sions ne doivent pas nu­ire à la sûreté in­térieure ou ex­térieure de la Con­fédéra­tion ou des can­tons ni à leur or­dre con­sti­tu­tion­nel, ni vi­ol­er les ob­lig­a­tions con­tractées par la Suisse en vertu du droit in­ter­na­tion­al.

4 Les pro­grammes des con­ces­sion­naires doivent re­fléter équit­a­ble­ment, dans l’en-semble de leurs émis­sions ré­dac­tion­nelles, la di­versité des événe­ments et des opin­ions. Si une zone de desserte est couverte par un nombre suf­f­is­ant de dif­fuseurs, l’autor­ité con­céd­ante peut ex­empter un ou plusieurs con­ces­sion­naires de l’ob­lig­a­tion de di­versité.

Art. 5 Émissions préjudiciables aux mineurs  

Les dif­fuseurs veil­lent à ce que les mineurs ne soi­ent pas ex­posés à des émis­sions sus­cept­ibles de port­er préju­dice à leur épan­ouisse­ment physique, psychique, mor­al ou so­cial, en fix­ant l’ho­raire de dif­fu­sion de man­ière adéquate ou en pren­ant d’autres mesur­es.

Art. 5a Exigences minimales quant au contenu des autres services journalistiques de la SSR 11  

Les con­tri­bu­tions con­çues par la ré­dac­tion et des­tinées aux autres ser­vices journ­al­istiques de la SSR doivent re­m­p­lir les ex­i­gences re­l­at­ives aux pro­grammes in­scrites aux art. 4 et 5. L’ex­i­gence de re­fléter la di­versité des événe­ments et des opin­ions (art. 4, al. 4) s’ap­plique ex­clus­ive­ment aux dossiers con­sac­rés aux élec­tions ou aux vota­tions.

11 In­troduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20162131; FF 2013 4425).

Art. 6 Autonomie 12  

1 Les dif­fuseurs ne sont sou­mis à aucune dir­ect­ive des autor­ités fédérales, can­tonales ou com­mun­ales si le droit fédéral n’en dis­pose pas autre­ment.

2 Ils con­çoivent lib­re­ment leurs pub­lic­a­tions ré­dac­tion­nelles et la pub­li­cité et en choisis­sent not­am­ment les thèmes, le con­tenu ain­si que la présent­a­tion; ils en sont re­spons­ables.13

3 Nul ne peut ex­i­ger d’un dif­fuseur la dif­fu­sion de pro­duc­tions ou d’in­form­a­tions déter­minées.

12 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20162131; FF 2013 4425).

13 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20162131; FF 2013 4425).

Art. 7 Autres exigences imposées aux diffuseurs de programmes de télévision 14  

1 Le Con­seil fédéral peut, chaque fois que cela est réal­is­able et par des moy­ens ap­pro­priés, pré­voir que les dif­fuseurs de pro­grammes de télé­vi­sion doivent:

a.
réserv­er une partie sub­stanti­elle de leur temps d’émis­sion à des œuvres suisses ou européennes;
b.
réserv­er une pro­por­tion ap­pro­priée de leur temps d’émis­sion ou de leurs coûts de pro­duc­tion à des œuvres suisses ou européennes de pro­duc­teurs in­dépend­ants.

2 L’ob­lig­a­tion pour les dif­fuseurs de pro­grammes de télé­vi­sion qui dif­fusent des films d’af­fecter une partie des re­cettes à la créa­tion cinéma­to­graph­ique suisse in­dépend­ante est ré­gie par la loi du 14 décembre 2001 sur le cinéma15.16

3 Les dif­fuseurs pro­posant des pro­grammes na­tionaux ou ré­gionaux-lin­guistiques doivent rendre ac­cess­ible aux malen­tend­ants et aux mal­voy­ants une pro­por­tion ap­pro­priée de leurs émis­sions.

4 Les dif­fuseurs de pro­grammes de télé­vi­sion ré­gionaux tit­u­laires d’une con­ces­sion procèdent au sous-ti­trage des prin­cip­ales émis­sions d’in­form­a­tion. Le Con­seil fédéral fixe l’éten­due de l’ob­lig­a­tion. Les frais in­duits par l’ad­apt­a­tion des émis­sions à l’in­ten­tion des malen­tend­ants sont fin­ancés in­té­grale­ment par la re­devance de ra­dio-télé­vi­sion (art. 68a).17

14 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20162131; FF 2013 4425).

15 RS 443.1

16 Nou­velle ten­eur selon le ch. II de la LF du 1er oct. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 531; FF 20203037).

17 In­troduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20162131; FF 2013 4425).

Art. 8 Obligation de diffuser  

1 La SSR, ain­si que les dif­fuseurs tit­u­laires d’une con­ces­sion en vertu de l’art. 38, al. 1, let. a, ou 43, al. 1, let. a, doivent:18

a.
in­sérer sans délai dans leur pro­gramme les com­mu­niqués ur­gents de la po­lice in­dis­pens­ables au main­tien de l’or­dre et de la sé­cur­ité pub­lique ou à la sé­cur­ité des per­sonnes, ain­si que les alertes et les in­struc­tions éman­ant des autor­ités;
b.19
in­form­er le pub­lic des act­es lé­gis­latifs de la Con­fédéra­tion qui font l’ob­jet d’une pub­lic­a­tion ur­gente ou d’une pub­lic­a­tion ex­traordin­aire au sens de l’art. 7, al. 3 et 4, de la loi du 18 juin 2004 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles20.

2 L’autor­ité qui a or­don­né la dif­fu­sion d’émis­sions selon l’al. 1 en as­sume la re­sponsab­il­ité.

3 Le Con­seil fédéral étend si né­ces­saire les ob­lig­a­tions selon l’al. 1, let. a, aux fourn­is­seurs de ser­vices de télé­com­mu­nic­a­tion qui dif­fusent des pro­grammes.

4 Il veille à ce qu’en situ­ation de crise, l’in­form­a­tion de la pop­u­la­tion soit as­surée par la ra­dio. Les autor­ités con­céd­antes règlent les mod­al­ités dans le cadre des con­ces­sions de la SSR et des dif­fuseurs ra­dio men­tion­nés aux art. 38 à 43.

18 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 6 de la LF du 26 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3977; FF 2013 6325).

19 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 6 de la LF du 26 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3977; FF 2013 6325).

20 RS 170.512

Section 3 Publicité et parrainage

Art. 9 Identification de la publicité  

1 La pub­li­cité doit être nette­ment sé­parée de la partie ré­dac­tion­nelle du pro­gramme et claire­ment iden­ti­fi­able comme telle. Le Con­seil fédéral peut in­ter­dire les formes de pub­li­cité qui ne re­spectent pas ces prin­cipes, ou les sub­or­don­ner à des règles par­ticulières.

2 Les col­lab­or­at­eurs per­man­ents d’un dif­fuseur ne doivent pas se produire dans ses émis­sions pub­li­citaires. Les dif­fuseurs lo­c­aux et ré­gionaux dont les res­sources fin­an-cières sont lim­itées ne sont pas sou­mis à cette in­ter­dic­tion.

Art. 10 Interdictions  

1 Est in­ter­dite la pub­li­cité pour:

a.21
les produits du tabac et les ci­gar­ettes élec­tro­niques au sens de l’art. 3, let. a et f, de la loi du 1er oc­tobre 2021 sur les produits du tabac22, ain­si que pour les ob­jets qui for­ment une unité fonc­tion­nelle avec un produit du tabac;
b.23
les bois­sons al­cool­isées ré­gies par la loi fédérale du 21 juin 1932 sur l’al­cool24; le Con­seil fédéral édicte d’autres dis­pos­i­tions vis­ant à protéger la santé et la jeun­esse;
c.25
d.
les partis poli­tiques, les per­sonnes oc­cu­pant des fonc­tions of­fi­ci­elles ou can­did­ates à des fonc­tions of­fi­ci­elles et les ob­jets des vota­tions pop­u­laires;
e.
une ap­par­ten­ance re­li­gieuse ain­si que les in­sti­tu­tions et les per­sonnes qui la re­présen­tent.

2 Sont in­ter­dites:

a.
la pub­li­cité pour les médic­a­ments, con­formé­ment à la loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les produits théra­peut­iques26;
b.
les of­fres de vente pour tous les produits et traite­ments médi­caux.

3 La pub­li­cité clandes­tine et la pub­li­cité sub­lim­inale sont in­ter­dites.

4 Est in­ter­dite toute pub­li­cité qui:

a.
at­tente à des con­vic­tions re­li­gieuses ou poli­tiques;
b.
est trompeuse ou déloy­ale;
c.
en­cour­age des com­porte­ments préju­di­ciables à la santé, à l’en­viron­nement ou à la sé­cur­ité per­son­nelle.

5 Le Con­seil fédéral peut in­ter­dire d’autres mes­sages pub­li­citaires aux fins de protéger la santé et la jeun­esse.

21 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 3 ch. 1 de la L du 1er oct. 2021 sur les produits du tabac, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2024 (RO 2024 457; FF 2019 899).

22 RS 818.32

23 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2009, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2010 (RO 2010 371372; FF 2008 8165).

24 RS 680

25 Ab­ro­gée par le ch. I de la LF du 25 sept. 2009, avec ef­fet au 1er fév. 2010 (RO 2010 371372; FF 2008 8165).

26 RS812.21

Art. 11 Insertion et durée de la publicité  

1 La pub­li­cité doit en règle générale être in­sérée entre les émis­sions ré­dac­tion­nelles et dif­fusée en écrans. Le Con­seil fédéral peut déro­ger à ce prin­cipe. Ces dérog­a­tions ne doivent pas port­er at­teinte à la cohé­sion et à la valeur de l’émis­sion.

2 La pub­li­cité ne doit en prin­cipe pas ex­céder 20 % d’une heure d’émis­sion. Le Con­seil fédéral règle les ex­cep­tions.27

3 En réglant les dérog­a­tions aux al. 1 et 2, le Con­seil fédéral tient compte not­am­ment des critères suivants:

a.
man­dats de presta­tions des dif­fuseurs;
b.
situ­ation économique de la ra­dio et de la télé­vi­sion;
c.
con­cur­rence de pays voisins;
d.
régle­ment­a­tions in­ter­na­tionales en matière de pub­li­cité;
e.
at­tentes du pub­lic.

27 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20162131; FF 2013 4425).

Art. 12 Parrainage  

1 Le dif­fuseur est seul re­spons­able du con­tenu et de la pro­gram­ma­tion des émis­sions par­rainées. Il veille à ce que le par­rain n’in­flu­ence pas les émis­sions de man­ière à port­er at­teinte à son in­dépend­ance ré­dac­tion­nelle.

2 Si des émis­sions ou des séries d’émis­sions sont par­rainées en tout ou partie, les par­rains doivent être nom­més au début ou à la fin de chaque émis­sion.

3 Les émis­sions par­rainées ne doivent pas in­citer à con­clure des act­es jur­idiques con­cernant des bi­ens ou des ser­vices of­ferts par le par­rain ou par des tiers, ni con­tenir des déclar­a­tions à ca­ra­ctère pub­li­citaire con­cernant des bi­ens ou des ser­vices.

4 Les en­tre­prises qui ont pour activ­ité prin­cip­ale la fab­ric­a­tion ou la vente de produits ou la fourniture de ser­vices pour lesquels la pub­li­cité est in­ter­dite selon l’art. 10 ne peuvent pas par­rain­er d’émis­sions. Les en­tre­prises act­ives dans le sec­teur des médic­a­ments peuvent par­rain­er des émis­sions, pour autant qu’aucun produit pour le­quel la pub­li­cité est in­ter­dite ne soit men­tion­né ni présenté, et qu’aucun autre ef­fet pub­li­citaire n’en ré­sulte pour de tels produits.

5 Le par­rain­age des émis­sions d’in­form­a­tion et des magazines d’ac­tu­al­ité poli­tique, de même que des émis­sions ou séries d’émis­sions con­sac­rées à l’ex­er­cice des droits poli­tiques aux niveaux fédéral, can­ton­al et com­mun­al est in­ter­dit.

Art. 13 Protection des mineurs  

1 La pub­li­cité qui s’ad­resse aux mineurs ou dans laquelle ap­par­ais­sent des mineurs ne doit pas ex­ploiter leur manque d’ex­péri­ence ni port­er at­teinte à leur dévelop­pe­ment physique et psychique. Le Con­seil fédéral édicte les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion.

2 Les émis­sions des­tinées aux en­fants ne doivent pas être in­ter­rompues par de la pub­li­cité.

3 Les of­fres de vente ne doivent pas s’ad­ress­er aux mineurs.

4 Afin de mettre en œuvre l’al. 1, le Con­seil fédéral ex­clut cer­taines formes de par­rain­age des émis­sions des­tinées aux en­fants.

Art. 14 Dispositions particulières applicables à la SSR  

1 La pub­li­cité est in­ter­dite dans les pro­grammes de ra­dio de la SSR. Le Con­seil fédéral peut pré­voir des ex­cep­tions pour l’auto­pro­mo­tion.

228

3 Le Con­seil fédéral peut lim­iter ou in­ter­dire la pub­li­cité et le par­rain­age dans les pro­grammes de ra­dio et de télé­vi­sion de la SSR ain­si que dans les autres ser­vices journ­al­istiques né­ces­saires à l’ex­écu­tion de son man­dat et fin­ancés par la re­devance de ra­dio-télé­vi­sion29 (art. 25, al. 3, let. b).

28 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 25 sept. 2009, avec ef­fet au 1er fév. 2010 (RO 2010 371372; FF 2008 8165).

29 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20162131; FF 2013 4425). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Section 4 Obligation d’annoncer, de renseigner, de remettre les rapports et comptes annuels et d’enregistrer

Art. 15 Obligation d’annoncer les recettes de la publicité et du parrainage  

Les con­ces­sion­naires dif­fusant des pro­grammes suisses an­non­cent à l’OF­COM30 les re­cettes brutes de la pub­li­cité et du par­rain­age.

30 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20162131; FF 2013 4425). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 16 Obligation d’annoncer les participations  

Les dif­fuseurs de pro­grammes suisses in­for­ment l’OF­COM des modi­fic­a­tions du cap­it­al et de la ré­par­ti­tion des voix, ain­si que des par­ti­cip­a­tions im­port­antes qu’ils dé­tiennent dans d’autres en­tre­prises.

Art. 17 Obligation de renseigner  

1 Les dif­fuseurs ren­sei­gnent gra­tu­ite­ment l’autor­ité con­céd­ante et l’autor­ité de sur­veil­lance et produis­ent tous les doc­u­ments né­ces­saires à l’ex­écu­tion de leurs tâches de sur­veil­lance et à l’ex­a­men de la mise en péril de la di­versité de l’of­fre et des opin­ions (art. 74 et 75).31

2 Sont égale­ment sou­mises à l’ob­lig­a­tion de ren­sei­gn­er les per­sonnes physiques ou mor­ales:

a.
qui sont liées au dif­fuseur par des par­ti­cip­a­tions im­port­antes et qui sont act­ives sur le marché de la ra­dio et de la télé­vi­sion ou sur des marchés ap­par­entés;
b.
qui ac­quièrent de la pub­li­cité ou du par­rain­age pour le dif­fuseur;
c.
qui produis­ent la ma­jeure partie du pro­gramme pour le dif­fuseur;
d.
qui or­ganis­ent un événe­ment pub­lic au sens de l’art. 72;
e.
qui sont act­ives sur le marché de la ra­dio et de la télé­vi­sion et oc­cu­pent une po­s­i­tion dom­in­ante sur un ou plusieurs marchés liés aux mé­di­as;
f.32
qui sont act­ives sur un ou plusieurs marchés liés aux mé­di­as au sens de l’art. 74 et sou­mis à un ex­a­men quant à une éven­tuelle mise en péril de la di­versité de l’of­fre et des opin­ions, pour autant que les ren­sei­gne­ments soi­ent né­ces­saires pour déter­miner une po­s­i­tion dom­in­ante sur le marché.

3 Le droit de re­fuser de fournir des ren­sei­gne­ments ou de produire des doc­u­ments est régi par l’art. 16 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé­dure ad­min­is­trat­ive (PA)33.

31 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20162131; FF 2013 4425).

32 In­troduite par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20162131; FF 2013 4425).

33 RS 172.021

Art. 18 Rapport et comptes annuels  

1 Les dif­fuseurs de pro­grammes suisses re­mettent à l’OF­COM le rap­port et les comptes an­nuels. Le Con­seil fédéral ex­empte cer­taines catégor­ies de dif­fuseurs de cette ob­lig­a­tion.

2 L’OF­COM peut pub­li­er des in­form­a­tions proven­ant du rap­port an­nuel des dif­fuseurs.

3 Le Con­seil fédéral déter­mine le con­tenu du rap­port et des comptes an­nuels, ain­si que les in­form­a­tions qui peuvent être pub­liées par l’OF­COM.

Art. 19 Données statistiques  

1 L’OF­COM ét­ablit une stat­istique en col­lab­or­a­tion avec l’Of­fice fédéral de la stat­istique. Celle-ci con­tient les in­form­a­tions né­ces­saires aux autor­ités com­pétentes pour:

a.
lé­gi­férer et ap­pli­quer le droit;
b.
avoir une vue d’en­semble du marché.

2 Les dif­fuseurs de pro­grammes suisses doivent péri­od­ique­ment fournir les in­form­a­tions né­ces­saires à l’OF­COM.

3 L’OF­COM peut mettre des produits stat­istiques à la dis­pos­i­tion du pub­lic.

4 Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités; il ar­rête not­am­ment les prin­cipes con­cernant la col­lecte des don­nées, les relevés, l’util­isa­tion des don­nées col­lectées et la pub­lic­a­tion des produits stat­istiques.

Art. 20 Enregistrement et conservation des émissions et des contributions destinées aux autres services journalistiques de la SSR 34  

1 Les dif­fuseurs de pro­grammes suisses sont tenus d’en­re­gis­trer toutes les émis­sions et de con­serv­er pendant au moins quatre mois les en­re­gis­tre­ments ain­si que les pièces et les doc­u­ments y re­latifs. Le Con­seil fédéral peut ex­empter cer­taines catégor­ies de dif­fuseurs de cette ob­lig­a­tion.

2 Les con­tri­bu­tions des­tinées aux autres ser­vices journ­al­istiques de la SSR doivent égale­ment être en­re­gis­trées et con­ser­vées avec les pièces et les doc­u­ments y re­latifs. Le Con­seil fédéral règle la durée et la portée de l’ob­lig­a­tion d’en­re­gis­trement et de con­ser­va­tion en fonc­tion des pos­sib­il­ités tech­niques et de ce qui est rais­on­nable­ment exi­gible de la SSR.

3 Si, dans le délai de con­ser­va­tion, une réclam­a­tion est présentée à l’or­gane de mé­di­ation, une plainte est dé­posée auprès de l’Autor­ité in­dépend­ante d’ex­a­men des plaintes en matière de ra­dio-télé­vi­sion ou une procé­dure de sur­veil­lance est ouverte d’of­fice, les en­re­gis­tre­ments ain­si que les pièces et les doc­u­ments y re­latifs doivent être con­ser­vés jusqu’à la clôture de la procé­dure.

34 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20162131; FF 2013 4425).

Art. 21 Dépôt légal  

1 Le Con­seil fédéral peut ob­li­ger les dif­fuseurs suisses à fournir des en­re­gis­tre­ments de leurs pro­grammes en vue de leur con­ser­va­tion pour le pub­lic. Les dif­fuseurs peuvent être in­dem­nisés des frais dé­coulant de cette ob­lig­a­tion.

2 Le Con­seil fédéral déter­mine les pro­grammes qui doivent être con­ser­vés et règle l’in­dem­nisa­tion des dif­fuseurs ain­si que le dépôt, l’archiv­age et l’ac­cess­ib­il­ité des en­re­gis­tre­ments. Il peut not­am­ment édicter des pre­scrip­tions tech­niques con­cernant le type et le format des sup­ports à dé­poser et désign­er des or­ganes char­gés de co­or­don­ner les travaux né­ces­saires et de sélec­tion­ner les pro­grammes à con­serv­er.

3 Les dépenses des or­ganes visés à l’al. 2 et l’in­dem­nisa­tion des dif­fuseurs visés à l’al. 1 sont fin­ancées par la re­devance de ra­dio-télé­vi­sion si les re­cettes proven­ant de la con­sulta­tion des pro­grammes en­re­gis­trés et de leur réutil­isa­tion ne suf­fis­ent pas.35

4 En vue de garantir à long ter­me l’util­isa­tion des archives, le Con­seil fédéral peut pren­dre des mesur­es de sou­tien vis­ant à con­serv­er les ap­par­eils de lec­ture con­cernés.

35 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20162131; FF 2013 4425).

Section 5 Redevance de concession

Art. 22  

1 Les con­ces­sion­naires dif­fusant des pro­grammes suisses ac­quit­tent une re­devance de con­ces­sion an­nuelle. Les re­cettes sont af­fectées en premi­er lieu à la pro­mo­tion de pro­jets de recher­che dans le do­maine de la ra­dio et de la télé­vi­sion (art. 77) et en second lieu au dévelop­pe­ment de nou­velles tech­no­lo­gies de dif­fu­sion (art. 58).36

2 Le mont­ant de la re­devance ne peut dé­pass­er 1 % des re­cettes brutes de la pub­li­cité et du par­rain­age. Le Con­seil fédéral fixe le mont­ant de la re­devance ain­si qu’une fran­chise.

36 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20162131; FF 2013 4425).

Chapitre 2 Société suisse de radiodiffusion et télévision

Section 1 Mandat et concession

Art. 23 Principe  

La SSR fournit un ser­vice d’util­ité pub­lique. Son activ­ité n’a pas de but luc­rat­if.

Art. 24 Mandat  

1 La SSR re­m­plit le man­dat con­sti­tu­tion­nel dans le do­maine de la ra­dio et de la télé­vi­sion (man­dat). Elle doit en par­ticuli­er:

a.
fournir à l’en­semble de la pop­u­la­tion des pro­grammes de ra­dio et de télé­vi­sion com­plets et de même valeur dans les trois langues of­fi­ci­elles;
b.
promouvoir la com­préhen­sion, la cohé­sion et l’échange entre les différentes parties du pays, les com­mun­autés lin­guistiques, les cul­tures et les groupes so­ci­aux, et tenir compte des par­tic­u­lar­ités du pays et des be­soins des can­tons;
c.
resser­rer les li­ens qui un­is­sent les Suisses de l’étranger à la Suisse, promouvoir le ray­on­nement de la Suisse à l’étranger et y fa­vor­iser la com­préhen­sion pour ses in­térêts.

2 La SSR dif­fuse au moins un pro­gramme de ra­dio pour la Suisse d’ex­pres­sion ro­manche. Par ail­leurs, le Con­seil fédéral fixe les prin­cipes ré­gis­sant la prise en compte des be­soins spé­ci­fiques de cette ré­gion lin­guistique en matière de ra­dio et de télé­vi­sion.

3 Le Con­seil fédéral fixe les prin­cipes ré­gis­sant la prise en compte des be­soins des per­sonnes at­teintes de dé­fi­ciences sen­sor­i­elles. Il déter­mine not­am­ment dans quelle pro­por­tion des émis­sions spé­ciales doivent être of­fertes dans la langue des signes pour les malen­tend­ants.

4 La SSR con­tribue:

a.
à la libre form­a­tion de l’opin­ion en présent­ant une in­form­a­tion com­plète, di­ver­si­fiée et fidèle, en par­ticuli­er sur les réal­ités poli­tiques, économiques et so­ciales;
b.
au dévelop­pe­ment de la cul­ture et au ren­force­ment des valeurs cul­turelles du pays ain­si qu’à la pro­mo­tion de la créa­tion cul­turelle suisse, en ten­ant par­ticulière­ment compte de la pro­duc­tion lit­téraire, mu­sicale et cinéma­to­graph­ique suisse, not­am­ment en dif­fusant des émis­sions de pro­duc­teurs suisses et des émis­sions produites par elle;
c.
à la form­a­tion du pub­lic, not­am­ment grâce à la dif­fu­sion régulière d’émis­sions édu­cat­ives;
d.
au di­ver­tisse­ment.

5 Dans les émis­sions d’in­form­a­tion im­port­antes sus­cept­ibles d’in­téress­er un pub­lic au-delà de la ré­gion lin­guistique et hors des frontières na­tionales, la langue stand­ard est en règle générale util­isée.37

Art. 25 Concession  

1 Le Con­seil fédéral oc­troie une con­ces­sion à la SSR.

2 Une con­sulta­tion est or­gan­isée av­ant l’oc­troi de la con­ces­sion et av­ant toute modi­fic­a­tion sig­ni­fic­at­ive de celle-ci au re­gard de la poli­tique des mé­di­as.

3 La con­ces­sion fixe not­am­ment:

a.
le nombre et le type de pro­grammes de ra­dio et de télé­vi­sion;
b.
le volume des autres ser­vices journ­al­istiques né­ces­saires à l’ex­écu­tion du man­dat à l’éch­el­on ré­gion­al-lin­guistique, na­tion­al et in­ter­na­tion­al et fin­ancés par la re­devance de ra­dio-télé­vi­sion;
c.
les mod­al­ités de la prise en compte de la pro­duc­tion lit­téraire, mu­sicale et cinéma­to­graph­ique suisse visée à l’art. 24, al. 4, let. b; elle peut im­poser des quotas.

4 La SSR peut of­frir cer­tains pro­grammes en col­lab­or­a­tion avec d’autres dif­fuseurs. La col­lab­or­a­tion est réglée dans des con­trats sou­mis à l’ap­prob­a­tion du Dé­parte­ment fédéral de l’en­viron­nement, des trans­ports, de l’én­er­gie et de la com­mu­nic­a­tion (DE­TEC).38

5 Le DE­TEC39 peut mod­i­fi­er la con­ces­sion av­ant son ex­pir­a­tion si les con­di­tions de fait ou de droit ont changé et que la modi­fic­a­tion est né­ces­saire pour préserv­er des in­térêts im­port­ants. La SSR reçoit un dé­dom­mage­ment ap­pro­prié.

6 Le DE­TEC peut re­streindre ou sus­pen­dre parti­elle­ment la con­ces­sion de la SSR si:

a.
l’autor­ité de sur­veil­lance a dé­posé une de­mande fondée sur les con­di­tions prévues à l’art. 89;
b.
la SSR a en­fre­int de man­ière grave ou répétée les ob­lig­a­tions prévues aux art. 35 et 36.

38 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20162131; FF 2013 4425).

39 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20162131; FF 2013 4425). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Section 2 Services journalistiques

Art. 26 Limitation de l’offre régionale  

1 La SSR ne peut pas dif­fuser de pro­grammes ré­gionaux.

2 Elle peut, avec l’ap­prob­a­tion du dé­parte­ment, in­sérer des fenêtres de pro­grammes ré­gionaux d’une durée lim­itée dans ses pro­grammes de ra­dio. Le par­rain­age de ces pro­grammes est in­ter­dit. La durée de ces fenêtres de pro­grammes ré­gionaux ne doit pas ex­céder une heure par jour.40

40 Phrase in­troduite par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20162131; FF 2013 4425).

Art. 27 Production de programmes  

Les pro­grammes de la SSR doivent être ma­joritaire­ment produits dans les ré­gions lin­guistiques auxquelles ils sont des­tinés.

Art. 28 Services journalistiques destinés à l’étranger  

1 Le Con­seil fédéral et la SSR défin­is­sent péri­od­ique­ment l’éten­due des ser­vices journ­al­istiques des­tinés à l’étranger selon l’art. 24, al. 1, let. c, ain­si que les frais cor­res­pond­ants.

2 En situ­ation de crise, le Con­seil fédéral peut con­clure avec la SSR des man­dats de presta­tions à court ter­me afin de con­tribuer à la com­préhen­sion entre les peuples.

3 La Con­fédéra­tion rem­bourse à hauteur de 50 % au moins les frais oc­ca­sion­nés par les presta­tions prévues à l’al. 1 et dans tous les cas la to­tal­ité des frais oc­ca­sion­nés par les presta­tions prévues à l’al. 2.

Section 3 Activités non prévues dans la concession

Art. 29  

1 La SSR et les en­tre­prises qu’elle con­trôle doivent an­non­cer préal­able­ment à l’OF­COM toute activ­ité non prévue dans la con­ces­sion qui risque de port­er at­teinte à la po­s­i­tion ou à la mis­sion d’autres en­tre­prises de mé­di­as suisses.

2 Si une telle activ­ité com­pro­met l’ex­écu­tion du man­dat ou en­trave con­sidér­able­ment le dévelop­pe­ment d’autres en­tre­prises de mé­di­as, le DE­TEC peut im­poser des charges en ce qui con­cerne les activ­ités com­mer­ciales, le fin­ance­ment, la tenue d’une compt­ab­il­ité sé­parée et la sé­par­a­tion des struc­tures d’or­gan­isa­tion, ou in­ter­dire l’activ­ité.

Section 4 Diffusion des programmes

Art. 30  

1 Les pro­grammes de ra­dio et de télé­vi­sion de la SSR sont dif­fusés au moins dans toute la ré­gion lin­guistique con­cernée. Au moins un pro­gramme de ra­dio et un pro­gramme de télé­vi­sion de la SSR en al­le­mand, français et it­ali­en est dif­fusé sur l’en­semble du ter­ritoire suisse. Le Con­seil fédéral peut pré­voir des ex­cep­tions. En outre, il tient compte des be­soins de la pop­u­la­tion ro­manche selon l’art. 24, al. 2. Il s’as­sure à cet égard que, pour chaque mode de dif­fu­sion, des fréquences et des canaux soi­ent à la dis­pos­i­tion des autres dif­fuseurs.

2 Le Con­seil fédéral déter­mine pour chaque pro­gramme la zone de desserte et le mode de dif­fu­sion.

Section 5 Organisation et financement

Art. 31 Organisation  

1 La SSR s’or­gan­ise de man­ière à garantir:

a.
son auto­nomie et son in­dépend­ance de l’État et des différentes en­tités so­ciales, économiques et poli­tiques;
b.
une ges­tion ef­ficace et une util­isa­tion des re­devances de ra­dio-télé­vi­sion con­forme à leur af­fect­a­tion;
c.
la prise en compte des in­térêts des ré­gions lin­guistiques et la mise en place d’une dir­ec­tion et d’une co­ordin­a­tion na­tionales;
d.
la re­présent­a­tion du pub­lic dans l’or­gan­isa­tion;
e.
la sé­par­a­tion de l’activ­ité ré­dac­tion­nelle et des activ­ités économiques;
f.
l’ap­plic­a­tion des prin­cipes ré­gis­sant la dir­ec­tion, la sur­veil­lance et le con­trôle des so­ciétés an­onymes.

2 Les stat­uts de la SSR sont sou­mis à l’ap­prob­a­tion du dé­parte­ment.

Art. 32 Organes  

1 Les or­ganes con­sti­tu­tifs sont l’as­semblée générale, le con­seil d’ad­min­is­tra­tion, l’or­gane de ré­vi­sion et la dir­ec­tion.

2 Sauf dis­pos­i­tion con­traire de la présente loi, les droits, ob­lig­a­tions et re­sponsab­il­ités des or­ganes tels qu’ils sont ré­gis par les stat­uts sont sou­mis par ana­lo­gie au droit des so­ciétés an­onymes.

Art. 33 Conseil d’administration  

1 Le Con­seil fédéral peut désign­er un quart au plus des membres du con­seil d’ad­min­is­tra­tion.

2 Le con­seil d’ad­min­is­tra­tion ne donne pas de dir­ect­ives dans le cadre des af­faires cour­antes re­l­at­ives aux pro­grammes.

3 Les membres du con­seil d’ad­min­is­tra­tion ne peuvent être em­ployés par la SSR ou une des en­tre­prises qu’elle con­trôle. Ils ne sont sou­mis à aucune dir­ect­ive.

Art. 34 Financement  

La SSR est fin­ancée en ma­jeure partie par la re­devance de ra­dio-télé­vi­sion. D’autres sources de fin­ance­ment sont pos­sibles, pour autant que la présente loi, l’or­don­nance, la con­ces­sion et le droit in­ter­na­tion­al ap­plic­able n’en dis­posent pas autre­ment.

Art. 35 Utilisation des ressources financières  

1 La SSR et les en­tre­prises qu’elle con­trôle règlent leur ges­tion fin­an­cière selon les prin­cipes re­con­nus de la bonne pratique. Elles re­spectent le critère de la rent­ab­il­ité, utilis­ent leurs res­sources et veil­lent au main­tien dur­able de l’en­tre­prise con­formé­ment au man­dat de la SSR.

2 La SSR util­ise sa quote-part ex­clus­ive­ment pour couv­rir les dépenses liées à la dif­fu­sion des pro­grammes de ra­dio et de télé­vi­sion et autres ser­vices journ­al­istiques (art. 25, al. 3, let. b).

3 Si la SSR ren­once à une activ­ité dont il a été large­ment tenu compte dans la fix­a­tion du mont­ant de la re­devance, le DE­TEC peut l’ob­li­ger à con­stituer des réserves à hauteur du mont­ant con­cerné; ces réserves seront prises en con­sidéra­tion lors du réajustement de la re­devance.

4 Le Con­seil fédéral veille à ce que l’art. 6a, al. 1 à 5, de la loi du 24 mars 2000 sur le per­son­nel de la Con­fédéra­tion41 soit ap­pli­qué par ana­lo­gie aux membres des or­ganes di­ri­geants de la SSR et des en­tre­prises qu’elle con­trôle, à leurs cadres dir­ec­teurs et aux membres du per­son­nel qui sont rémun­érés de man­ière com­par­able.

Art. 36 Surveillance financière  

1 La SSR et les en­tre­prises qu’elle con­trôle tiennent leur compt­ab­il­ité con­formé­ment au droit des so­ciétés an­onymes et aux re­com­manda­tions re­l­at­ives à la présent­a­tion des comptes re­con­nues par les bourses suisses.

2 Elles ét­ab­lis­sent des comptes dis­tincts pour celles de leurs activ­ités qui ser­vent à l’ex­écu­tion du man­dat de presta­tions lié à la con­ces­sion et pour leurs autres activ­ités.

3 Le con­seil d’ad­min­is­tra­tion de la SSR re­met chaque an­née au dé­parte­ment:

a.
les comptes du groupe;
b.
les comptes an­nuels, le budget, la plani­fic­a­tion fin­an­cière et le rap­port an­nuel de la SSR et des en­tre­prises qu’elle con­trôle.

4 Le DE­TEC con­trôle la ges­tion fin­an­cière de la SSR en se fond­ant sur le rap­port du con­seil d’ad­min­is­tra­tion. Il peut ex­i­ger des ren­sei­gne­ments com­plé­mentaires. Il peut en par­ticuli­er ex­i­ger du con­seil d’ad­min­is­tra­tion de la SSR et des or­ganes char­gés de la dir­ec­tion supérieure des en­tre­prises con­trôlées qu’ils le ren­sei­gnent sur la man­ière dont ils ont as­sumé leurs re­sponsab­il­ités.

5 Le DE­TEC peut ef­fec­tuer des con­trôles com­plé­mentaires à la SSR et dans les en­tre­prises qu’elle con­trôle:

a.
si le rap­port présente des la­cunes et que la SSR ne lui fournit pas les ren­sei­gne­ments né­ces­saires dans le délai im­parti;
b.
si des in­dices sérieux lais­sent sup­poser que la SSR ou l’une des en­tre­prises qu’elle con­trôle n’a pas re­m­pli les ob­lig­a­tions prévues à l’art. 35, al. 1.

6 Le DE­TEC peut char­ger le Con­trôle fédéral des fin­ances ou d’autres ex­perts de con­trôler les fin­ances de la SSR, dans les con­di­tions prévues à l’al. 5. La loi du 28 juin 1967 sur le Con­trôle des fin­ances42 n’est pas ap­plic­able.

7 Les con­trôles de pure op­por­tun­ité ne sont pas autor­isés.

Art. 37 Participations dans d’autres diffuseurs  

Les par­ti­cip­a­tions de la SSR dans d’autres dif­fuseurs sont sou­mises à l’ap­prob­a­tion du dé­parte­ment.

Chapitre 3 Autres diffuseurs chargés d’un mandat de prestations

Section 1 Concessions assorties d’un mandat de prestations et donnant droit à une quote-part de la redevance

Art. 38 Principe  

1 Les con­ces­sions as­sorties d’un man­dat de presta­tions et don­nant droit à une quote-part de la re­devance (con­ces­sions don­nant droit à une quote-part de la re­devance) peuvent être oc­troyées aux dif­fuseurs lo­c­aux et ré­gionaux qui dif­fusent:

a.
dans une ré­gion ne dis­posant pas de pos­sib­il­ités de fin­ance­ment suf­f­is­antes, des pro­grammes de ra­dio et de télé­vi­sion qui tiennent compte de ses par­tic­u­lar­ités en fourn­is­sant une large in­form­a­tion port­ant not­am­ment sur les réal­ités poli­tiques, économiques et so­ciales et con­tribuant à la vie cul­turelle dans la zone de desserte con­sidérée;
b.
dans les ag­glom­éra­tions, des pro­grammes de ra­dio com­plé­mentaires sans but luc­rat­if, con­tribuant ain­si à l’ex­écu­tion du man­dat de presta­tions con­sti­tu­tion­nel.

2 Les con­ces­sions don­nant droit à une quote-part de la re­devance donnent droit à la dif­fu­sion du pro­gramme dans une zone de desserte déter­minée (droit d’ac­cès) ain­si qu’à une quote-part de la re­devance de ra­dio-télé­vi­sion.

3 Une seule con­ces­sion don­nant droit à une quote-part de la re­devance est oc­troyée par zone de desserte.

4 La con­ces­sion fixe au moins:

a.
la zone de desserte et le mode de dif­fu­sion;
b.
les presta­tions exigées en matière de pro­grammes et les ex­i­gences en matière d’ex­ploit­a­tion et d’or­gan­isa­tion;
c.
les autres ex­i­gences et charges.

543

43 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, avec ef­fet au 1er juil. 2016 (RO 20162131; FF 2013 4425).

Art. 39 Zones de desserte  

1 Le Con­seil fédéral déter­mine, après avoir con­sulté la Com­mis­sion fédérale de la com­mu­nic­a­tion, le nombre et l’éten­due des zones de desserte pour lesquelles des con­ces­sions don­nant droit à une quote-part de la re­devance sont oc­troyées, ain­si que le mode de dif­fu­sion dans chaque zone. Il dis­tingue à cet ef­fet les zones de la ra­dio et celles de la télé­vi­sion.

2 Les zones de desserte au sens de l’art. 38, al. 1, let. a, doivent:

a.
con­stituer une en­tité poli­tique et géo­graph­ique ou présenter des li­ens cul­turels ou économiques par­ticulière­ment étroits;
b.
dis­poser de res­sources fin­an­cières suf­f­is­antes pour que les dif­fuseurs puis­sent ex­écuter leur man­dat de presta­tions en re­cevant une quote-part ap­pro­priée de la re­devance de ra­dio-télé­vi­sion.

3 Le Con­seil fédéral peut pré­voir des ex­cep­tions pour les pro­grammes ré­gionaux dif­fusés au moins en deux langues na­tionales dans une ré­gion de frontière lin­guistique.

4 Le Con­seil fédéral réex­am­ine péri­od­ique­ment, mais au moins après dix ans, le nombre et l’éten­due des zones de desserte. Le DE­TEC peut procéder à des ad­apt­a­tions mineures.

5 Les can­tons et les con­ces­sion­naires dir­ecte­ment con­cernés sont not­am­ment con­sultés av­ant la déter­min­a­tion des zones de desserte et av­ant toute modi­fic­a­tion im­port­ante.

Art. 40 Quote-part de la redevance  

1 La quote-part de la re­devance at­tribuée aux dif­fuseurs ay­ant le droit d’en béné­fi­ci­er selon l’art. 68a, al. 1, let. b, at­teint un mont­ant de 4 à 6 % du produit de la re­devance de ra­dio-télé­vi­sion. Le Con­seil fédéral déter­mine:

a.
lors de la fix­a­tion du mont­ant de la re­devance, la part qui doit être af­fectée re­spect­ive­ment à la ra­dio et à la télé­vi­sion, en ten­ant compte des be­soins in­duits par le man­dat de presta­tions visé à l’art. 38, al. 1;
b.
le pour­centage max­im­al que la part af­fectée doit re­présenter par rap­port aux coûts d’ex­ploit­a­tion du dif­fuseur.44

2 Le DE­TEC fixe la quote-part de la re­devance de ra­dio-télé­vi­sion at­tribuée à chaque con­ces­sion­naire pour une péri­ode déter­minée. Il tient compte de la taille et du po­ten­tiel économique de la zone de desserte ain­si que des frais que le con­ces­sion­naire doit en­gager pour ex­écuter son man­dat de presta­tions, y com­pris les frais de dif­fu­sion.

3 La loi du 5 oc­tobre 1990 sur les sub­ven­tions45 est ap­plic­able.

44 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20162131; FF 2013 4425).

45 RS 616.1

Art. 41 Obligations des concessionnaires ayant droit à une quote-part de la redevance  

1 Les con­ces­sion­naires ay­ant droit à une quote-part de la re­devance ex­écutent le man­dat de presta­tions fixé dans la con­ces­sion. Le Con­seil fédéral peut im­poser d’autres ob­lig­a­tions afin de garantir l’ex­écu­tion de ce man­dat et l’auto­nomie dans la con­cep­tion des pro­grammes. Il peut not­am­ment ex­i­ger des dif­fuseurs l’élab­or­a­tion de prin­cipes dir­ec­teurs et d’une charte ré­dac­tion­nelle.

2 Les dif­fuseurs tit­u­laires d’une con­ces­sion ay­ant droit à une quote-part utilis­ent les res­sources fin­an­cières selon le critère de la rent­ab­il­ité et con­formé­ment à leur man­dat de presta­tions. Tout verse­ment de bénéfices est in­ter­dit. La dif­fu­sion du pro­gramme fin­ancé par une quote-part doit être sé­parée des autres activ­ités économiques du con­ces­sion­naire dans la compt­ab­il­ité. Si une en­tre­prise con­trôlée par le con­ces­sion­naire fournit des presta­tions en rap­port avec le pro­gramme, le con­ces­sion­naire veille à ce que celles-ci soi­ent sé­parées des autres activ­ités dans la compt­ab­il­ité.46

3 La col­lab­or­a­tion avec d’autres dif­fuseurs ne doit pas mettre en péril l’ex­écu­tion du man­dat de presta­tions ni l’auto­nomie dans la con­cep­tion des pro­grammes.

46 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20162131; FF 2013 4425).

Art. 42 Surveillance financière  

1 Le con­ces­sion­naire re­met chaque an­née les comptes à l’OF­COM. Ce derni­er véri­fie si les res­sources fin­an­cières ont été util­isées selon le critère de la rent­ab­il­ité et con­formé­ment au man­dat de presta­tions. Si tel n’est pas le cas, il peut ré­duire la quote-part at­tribuée au con­ces­sion­naire ou ex­i­ger sa rétro­ces­sion.

2 L’OF­COM peut égale­ment ex­i­ger des ren­sei­gne­ments du con­ces­sion­naire ain­si que des per­sonnes sou­mises à l’ob­lig­a­tion de ren­sei­gn­er selon l’art. 17, al. 2, let. a à c, et ef­fec­tuer des con­trôles fin­an­ci­ers sur place.

3 Les con­trôles de pure op­por­tun­ité ne sont pas autor­isés.

Section 2 Concessions assorties d’un mandat de prestations ne donnant pas droit à une quote-part de la redevance

Art. 43  

1 Le DE­TEC peut oc­troy­er des con­ces­sions pour la dif­fu­sion hert­zi­enne ter­restre de pro­grammes si ceux-ci:

a.
tiennent compte des par­tic­u­lar­ités loc­ales ou ré­gionales d’une zone don­née en fourn­is­sant une large in­form­a­tion port­ant not­am­ment sur les réal­ités poli­tiques, économiques et so­ciales, et con­tribuant à la vie cul­turelle dans la zone de desserte;
b.
con­tribuent not­a­ble­ment à l’ex­écu­tion du man­dat de presta­tions con­sti­tu­tion­nel dans une ré­gion lin­guistique don­née.

2 La con­ces­sion défin­it l’éten­due de l’ac­cès à la dif­fu­sion et le man­dat de presta­tions en matière de pro­grammes. Le DE­TEC peut fix­er d’autres ob­lig­a­tions afin de garantir l’ex­écu­tion du man­dat de presta­tions et l’auto­nomie dans la con­cep­tion des pro­grammes.

Section 3 Dispositions régissant les concessions

Art. 44 Conditions d’octroi de la concession  

1 Pour ob­tenir une con­ces­sion, le re­quérant doit:

a.
être en mesure d’ex­écuter le man­dat de presta­tions;
b.
rendre vraisemblable qu’il est en mesure de fin­an­cer les in­ves­t­isse­ments né­ces­saires et l’ex­ploit­a­tion;
c.
in­diquer à l’autor­ité con­céd­ante qui dé­tient les parts pré­pondérantes de son cap­it­al et qui met à sa dis­pos­i­tion des moy­ens fin­an­ci­ers im­port­ants;
d.
garantir qu’il re­spectera le droit du trav­ail, les con­di­tions de trav­ail usuelles dans la branche et le droit ap­plic­able, not­am­ment les charges et les ob­lig­a­tions liées à la con­ces­sion;
e.
sé­parer ses activ­ités ré­dac­tion­nelles de ses activ­ités économiques;
f.
être une per­sonne physique dom­i­ciliée en Suisse ou une per­sonne mor­ale ay­ant son siège en Suisse;
g.47

2 Pour autant qu’aucune ob­lig­a­tion in­ter­na­tionale ne s’y op­pose, la con­ces­sion peut être re­fusée à une per­sonne mor­ale sous con­trôle étranger, à une per­sonne mor­ale suisse dotée d’une par­ti­cip­a­tion étrangère ou à une per­sonne physique qui ne pos­sède pas la na­tion­al­ité suisse si la ré­cipro­cité n’est pas garantie.

3 Un dif­fuseur ou l’en­tre­prise à laquelle il ap­par­tient peut ob­tenir au plus deux con­ces­sions de télé­vi­sion et deux con­ces­sions de ra­dio. Le Con­seil fédéral peut pré­voir des ex­cep­tions pour l’in­tro­duc­tion de nou­velles tech­no­lo­gies de dif­fu­sion.48

47 Ab­ro­gée par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, avec ef­fet au 1er juil. 2016 (RO 20162131; FF 2013 4425).

48 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20162131; FF 2013 4425).

Art. 45 Procédure d’octroi  

1 Le DE­TEC oc­troie les con­ces­sions. L’OF­COM procède générale­ment à un ap­pel d’of­fres pub­lic et peut con­sul­ter les mi­lieux in­téressés.

1bis Les con­ces­sions peuvent être pro­longées sans ap­pel d’of­fres pub­lic, not­am­ment lor­sque la situ­ation dans les zones de desserte ou des change­ments tech­no­lo­giques posent des défis par­ticuli­ers au dif­fuseur. L’ex­écu­tion an­térieure du man­dat de presta­tions est prise en con­sidéra­tion.49

2 Le Con­seil fédéral peut pré­voir une procé­dure spé­ciale pour l’oc­troi de con­ces­sions de courte durée.

3 Si l’ap­pel d’of­fres pub­lic sus­cite plusieurs can­did­atures, la con­ces­sion est oc­troyée au dif­fuseur qui est le mieux à même d’ex­écuter le man­dat de presta­tions. Si plusieurs can­did­atures sont équi­val­entes, la con­ces­sion est oc­troyée au dif­fuseur qui con­tribue le plus à la di­versité de l’of­fre et des opin­ions.

4 En règle générale, les con­ces­sions pour la dif­fu­sion de pro­grammes par voie hert­zi­enne ter­restre sont oc­troyées av­ant que les con­ces­sions de ra­diocom­mu­nic­a­tion cor­res­pond­antes fas­sent l’ob­jet d’un ap­pel d’of­fres pub­lic selon l’art. 22a LTC50.51

49 In­troduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20162131; FF 2013 4425).

50 RS 784.10

51 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 6 de la L du 22 mars 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185).

Art. 46 Durée et extinction de la concession  

1 La con­ces­sion est oc­troyée pour une durée déter­minée. Les con­ces­sions de même nature ont en règle générale la même durée.

2 Une con­ces­sion s’éteint par ren­on­ci­ation, re­trait ou ex­pir­a­tion.

Art. 47 Exécution du mandat de prestations  

1 L’OF­COM véri­fie si le pro­gramme du con­ces­sion­naire re­m­plit le man­dat de presta­tions. Pour ce faire, il peut faire ap­pel à des or­gan­ismes ou à des ex­perts ex­térieurs.

2 Si l’OF­COM con­state de sérieuses in­suf­f­is­ances, il prend des mesur­es. Il peut not­am­ment ré­duire le droit à la quote-part de la re­devance au plus de moitié jusqu’à ce que les in­suf­f­is­ances soi­ent élim­inées.

Art. 48 Transfert de la concession  

1 Tout trans­fert de la con­ces­sion doit être préal­able­ment an­non­cé au DE­TEC et ap­prouvé par ce­lui-ci.

2 Le DE­TEC véri­fie si les con­di­tions d’oc­troi de la con­ces­sion sont re­m­plies après le trans­fert. Il peut re­fuser son ac­cord dans les trois mois suivant l’an­nonce; ce délai peut être pro­longé dans des cas par­ticuli­ers.

3 Par trans­fert, on en­tend égale­ment le trans­fert économique de la con­ces­sion. Il y a trans­fert économique lor­sque plus de 20 % du cap­it­al-ac­tions, du cap­it­al so­cial, des bons de par­ti­cip­a­tion ou des droits de vote sont trans­férés.

Art. 49 Modification de la concession  

1 Le DE­TEC peut mod­i­fi­er la con­ces­sion av­ant l’ex­pir­a­tion de sa durée de valid­ité si les con­di­tions de fait ou de droit ont changé et si la modi­fic­a­tion est né­ces­saire pour préserv­er des in­térêts pub­lics im­port­ants.

2 Le con­ces­sion­naire reçoit un dé­dom­mage­ment ap­pro­prié si la modi­fic­a­tion de la con­ces­sion en­traîne une ré­duc­tion sub­stanti­elle des droits con­cédés. Il ne peut prétendre à un dé­dom­mage­ment si la modi­fic­a­tion est né­ces­saire pour préserv­er des in­térêts na­tionaux im­port­ants ou dé­coule de la modi­fic­a­tion d’ob­lig­a­tions in­ter­na­tionales.

3 Le DE­TEC peut mod­i­fi­er la con­ces­sion à la de­mande du dif­fuseur si les modi­fic­a­tions pro­posées sont con­formes aux con­di­tions d’oc­troi.

Art. 50 Restriction, suspension et retrait de la concession  

1 Le DE­TEC peut re­streindre, sus­pen­dre ou re­tirer la con­ces­sion si:

a.
le con­ces­sion­naire l’a ob­tenue en don­nant des in­dic­a­tions in­com­plètes ou in­ex­act­es;
b.
le con­ces­sion­naire en­fre­int grave­ment la présente loi ou ses dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion;
c.
le con­ces­sion­naire con­tin­ue à contre­venir aux ob­lig­a­tions fixées dans la con­ces­sion, mal­gré les mesur­es prévues à l’art. 47, al. 2;
d.
le con­ces­sion­naire ab­use grave­ment de la con­ces­sion;
e.
des in­térêts na­tionaux im­port­ants l’ex­i­gent.

2 Le DE­TEC re­tire la con­ces­sion si les con­di­tions es­sen­ti­elles ne sont plus re­m­plies.

3 Le con­ces­sion­naire a droit à un dé­dom­mage­ment lor­sque le dé­parte­ment:

a.
re­tire la con­ces­sion parce que les con­di­tions es­sen­ti­elles de son oc­troi ne sont plus re­m­plies du fait de la Con­fédéra­tion;
b.
sus­pend ou re­tire la con­ces­sion pour préserv­er des in­térêts na­tionaux im­port­ants.

Titre 3 Transmission et conditionnement technique des programmes

Chapitre 1 Règles générales

Art. 51 Principe  

1 Les dif­fuseurs peuvent en vertu du droit des télé­com­mu­nic­a­tions dif­fuser eux-mêmes leurs pro­grammes ou con­fi­er cette tâche à un fourn­is­seur de ser­vices de télé­com­mu­nic­a­tion.

2 Les fourn­is­seurs de ser­vices de télé­com­mu­nic­a­tion of­frent leurs presta­tions à des con­di­tions équit­ables, adéquates et non dis­crim­in­atoires.

3 L’art. 47 LTC52 s’ap­plique aux dif­fuseurs qui dif­fusent eux-mêmes leurs pro­grammes.

Art. 52 Restrictions  

1 L’OF­COM peut lim­iter ou in­ter­dire la trans­mis­sion d’un pro­gramme au moy­en de tech­niques de télé­com­mu­nic­a­tion:

a.
si le pro­gramme contre­vi­ent au droit in­ter­na­tion­al des télé­com­mu­nic­a­tions con­traignant pour la Suisse;
b.
si le pro­gramme contre­vi­ent grave­ment et dur­able­ment aux dis­pos­i­tions du droit in­ter­na­tion­al pub­lic re­l­at­ives à la con­cep­tion du pro­gramme, à la pub­li­cité ou au par­rain­age qui sont con­traignantes pour la Suisse;
c.
si la dif­fu­sion du pro­gramme est in­ter­dite en vertu de l’art. 89, al. 2.

2 La dé­cision de l’OF­COM peut faire l’ob­jet d’un re­cours du dif­fuseur du pro­gramme con­cerné et du fourn­is­seur de ser­vices de télé­com­mu­nic­a­tion qui dif­fuse le pro­gramme ou achemine le sig­nal de dif­fu­sion.

353

53 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, avec ef­fet au 1er juil. 2016 (RO 20162131; FF 2013 4425).

Chapitre 2 Diffusion de programmes par voie hertzienne terrestre

Art. 53 Programmes à accès garanti  

L’ac­cès à la dif­fu­sion par voie hert­zi­enne ter­restre est garanti:

a.
aux pro­grammes de la SSR selon sa con­ces­sion;
b.
aux pro­grammes des dif­fuseurs tit­u­laires d’une con­ces­sion as­sortie d’un man­dat de presta­tions, selon leur con­ces­sion.
Art. 54 Fréquences des programmes 54  

1 Le Con­seil fédéral veille à ce qu’il y ait suf­f­is­am­ment de fréquences dispon­ibles pour l’ex­écu­tion du man­dat de presta­tions con­sti­tu­tion­nel en matière de ra­dio et de télé­vi­sion (art. 93, al. 2, Cst.). Il veille not­am­ment à ce que les pro­grammes puis­sent être dif­fusés par voie hert­zi­enne ter­restre dans la zone de desserte prévue et fixe les prin­cipes ap­plic­ables.

2 Pour les fréquences ou les blocs de fréquences at­tribués à la dif­fu­sion de pro­grammes de ra­dio ou de télé­vi­sion selon le plan na­tion­al (art. 25 LTC55), le Con­seil fédéral déter­mine:

a.
la zone de dif­fu­sion;
b.
le nombre de pro­grammes de ra­dio ou de télé­vi­sion à dif­fuser ou les ca­pa­cités de trans­mis­sion à réserv­er pour la dif­fu­sion des pro­grammes.

3 Afin de desser­vir la pop­u­la­tion lors de situ­ations ex­traordin­aires, le DE­TEC veille à ce qu’une dif­fu­sion suf­f­is­ante de pro­grammes puisse être garantie selon les con­di­tions fixées par le Con­seil fédéral.

54 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20162131; FF 2013 4425).

55 RS 784.10

Art. 55 Obligation de diffuser et conditions de diffusion  

1 Quiconque ob­tient une con­ces­sion de ra­diocom­mu­nic­a­tion pour l’util­isa­tion d’une fréquence des­tinée à la dif­fu­sion d’un pro­gramme à ac­cès garanti doit dif­fuser ce pro­gramme avec un niveau de qual­ité suf­f­is­ant et selon la con­ces­sion re­l­at­ive au pro­gramme et la con­ces­sion de ra­diocom­mu­nic­a­tion rel­ev­ant du droit des télé­com­mu­nic­a­tions.

2 Le dif­fuseur verse au tit­u­laire d’une con­ces­sion de ra­diocom­mu­nic­a­tion un dé­dom­mage­ment aligné sur les coûts de la dif­fu­sion des pro­grammes à ac­cès garanti. Le Con­seil fédéral pré­cise les coûts im­put­ables. Si la con­ces­sion de ra­diocom­mu­nic­a­tion est oc­troyée au plus of­frant, le prix d’ad­ju­dic­a­tion selon l’art. 39, al. 4, LTC56 n’est pas im­put­able.

3 Le Con­seil fédéral peut étendre l’ob­lig­a­tion de dif­fuser aux ser­vices as­so­ciés aux pro­grammes à ac­cès garanti.

Art. 56 Procédure de conciliation et de décision  

1 Si les parties ne par­vi­ennent pas à s’en­tendre dans un délai de trois mois sur l’ob­lig­a­tion de dif­fuser et les con­di­tions de dif­fu­sion, l’OF­COM tranche.

2 Il fonde sa dé­cision sur des valeurs com­par­at­ives suisses ou étrangères, si les parties ne font valoir aucun moy­en de preuve qui jus­ti­fie qu’on s’en écarte.

3 Il peut or­don­ner pro­vis­oire­ment la dif­fu­sion et fix­er des con­di­tions fin­an­cières pour la péri­ode al­lant du dépôt de la de­mande à l’en­trée en force de la dé­cision.

4 Les art. 11, 11a et 11b LTC57 sur la garantie de l’ac­cès par les fourn­is­seurs oc­cu­pant une po­s­i­tion dom­in­ante s’ap­pli­quent par ana­lo­gie.58

57 RS 784.10

58 Voir art. 106 ch. 1, ci-après.

Art. 57 Soutien à la diffusion de programmes de radio  

1 L’OF­COM ac­corde une con­tri­bu­tion aux con­ces­sion­naires ay­ant droit à une quote-part de la re­devance selon l’art. 38, al. 1, let. a, lor­sque la dif­fu­sion par voie hert­zi­enne ter­restre de leurs pro­grammes de ra­dio dans les ré­gions de montagne oc­ca­sionne des frais sup­plé­mentaires.

2 Le Con­seil fédéral déter­mine les con­di­tions et les critères de cal­cul selon lesquels l’OF­COM ac­corde les con­tri­bu­tions.

Art. 58 Encouragement des nouvelles technologies de diffusion 59  

1 L’OF­COM peut sout­enir pendant une durée lim­itée l’in­tro­duc­tion de nou­velles tech­no­lo­gies pour la dif­fu­sion de pro­grammes en versant des con­tri­bu­tions des­tinées à la mise en place et à l’ex­ploit­a­tion de réseaux d’émetteurs, à con­di­tion qu’il n’ex­iste pas de pos­sib­il­ité de fin­ance­ment suf­f­is­ante dans la zone de desserte con­cernée.

2 Il peut in­form­er le pub­lic sur de nou­velles tech­no­lo­gies, not­am­ment sur les ex­i­gences tech­niques et sur les pos­sib­il­ités d’util­isa­tion; il peut col­laborer avec des tiers à cette fin.

3 Les con­tri­bu­tions prévues aux al. 1 et 2 sont prélevées sur le produit de la re­devance de con­ces­sion (art. 22) et, si ce­lui-ci ne suf­fit pas, sur le produit de la re­devance de ra­dio-télé­vi­sion.

4 Le Con­seil fédéral déter­mine la quote-part réser­vée à ces con­tri­bu­tions lor­squ’il fixe le mont­ant de la re­devance de ra­dio-télé­vi­sion (art. 68a). Cette quote-part s’élève au plus à 1 % du produit total de la re­devance.

5 Le Con­seil fédéral défin­it la qual­ité d’ay­ant-droit et fixe les con­di­tions à re­m­p­lir pour l’ob­ten­tion de con­tri­bu­tions.

59 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20162131; FF 2013 4425).

Chapitre 3 Diffusion sur des lignes

Art. 59 Programmes à accès garanti et programmes étrangers  

1 Doivent être dif­fusés sur des lignes dans leur zone de desserte:

a.
les pro­grammes de la SSR, selon sa con­ces­sion;
b.
les pro­grammes qui font l’ob­jet d’une con­ces­sion as­sortie d’un man­dat de presta­tions.

2 Le Con­seil fédéral peut en outre désign­er les pro­grammes de dif­fuseurs étrangers qui doivent être dif­fusés sur des lignes en rais­on de leur con­tri­bu­tion par­ticulière à la form­a­tion, au dévelop­pe­ment de la cul­ture ou à la libre form­a­tion de l’opin­ion.

3 Le Con­seil fédéral fixe le nombre max­im­al de pro­grammes à ac­cès garanti selon les al. 1 et 2 en ten­ant compte des pos­sib­il­ités tech­niques du fourn­is­seur de ser­vices de télé­com­mu­nic­a­tion. Les pro­grammes doivent être dif­fusés gra­tu­ite­ment avec un de­gré de qual­ité suf­f­is­ant.

4 Est en premi­er lieu as­treint à la dif­fu­sion le fourn­is­seur de ser­vices de télé­com­mu­nic­a­tion qui dif­fuse déjà des pro­grammes dans la zone de desserte et qui at­teint le plus grand nombre de mén­ages. Le cas échéant, l’OF­COM peut as­treindre à la dif­fu­sion plus d’un fourn­is­seur de ser­vices de télé­com­mu­nic­a­tion dans la même zone pour que les pro­grammes puis­sent être captés par le grand pub­lic. En cas de re­fus, l’OF­COM peut or­don­ner pro­vis­oire­ment la dif­fu­sion im­mé­di­ate.

5 Si l’ex­écu­tion de cette ob­lig­a­tion en­traîne une charge économique ex­cess­ive pour le fourn­is­seur de ser­vices de télé­com­mu­nic­a­tion con­cerné, l’OF­COM as­treint le dif­fuseur au verse­ment d’un dé­dom­mage­ment ap­pro­prié.

6 Le Con­seil fédéral peut étendre l’ob­lig­a­tion de dif­fuser aux ser­vices as­so­ciés aux pro­grammes à ac­cès garanti.

Art. 60 Autres obligations de diffuser  

1 L’OF­COM as­treint un fourn­is­seur de ser­vices de télé­com­mu­nic­a­tion à dif­fuser un pro­gramme sur des lignes dans une zone déter­minée et pendant une durée déter­minée à la de­mande d’un dif­fuseur si les con­di­tions suivantes sont réunies:

a.
le pro­gramme con­tribue not­a­ble­ment à l’ex­écu­tion du man­dat con­sti­tu­tion­nel;
b.
le fourn­is­seur de ser­vices de télé­com­mu­nic­a­tion dis­pose des ca­pa­cités de trans­mis­sion né­ces­saires et la dif­fu­sion ne re­présente pas une charge dis­pro­por­tion­née.

2 Le Con­seil fédéral fixe le nombre max­im­um de pro­grammes.

3 L’OF­COM peut re­tirer le droit av­ant l’ex­pir­a­tion de la durée prévue si le dif­fuseur ne fournit plus les presta­tions fixées dans la dé­cision.

4 Le Con­seil fédéral peut étendre l’ob­lig­a­tion de dif­fuser aux ser­vices as­so­ciés aux pro­grammes à ac­cès garanti.

Art. 61 Autres programmes  

Pour les pro­grammes dont la dif­fu­sion n’est pas ré­gie par les art. 59 et 60, le fourn­is­seur de ser­vices de télé­com­mu­nic­a­tion dé­cide en fonc­tion des ca­pa­cités mises à sa dis­pos­i­tion pour la dif­fu­sion de pro­grammes. Les coûts de dif­fu­sion peuvent être in­dem­nisés not­am­ment en fonc­tion de la rent­ab­il­ité pour le dif­fuseur.

Art. 61a Télévision en différé 60  

1 Est con­sidéré comme télé­vi­sion en différé tout pro­gramme dif­fusé et en­re­gis­tré par un fourn­is­seur de ser­vices de télé­com­mu­nic­a­tion que ce­lui-ci met in­té­grale­ment à la dis­pos­i­tion de ses cli­ents fin­aux sur de­mande et pour une péri­ode don­née, dans le re­spect des dis­pos­i­tions re­l­at­ives au droit d’auteur.

2 Les fourn­is­seurs de ser­vices de télé­com­mu­nic­a­tion qui pro­posent la télé­vi­sion en différé ne peuvent ap­port­er aucune modi­fic­a­tion aux pro­grammes linéaires qu’ils dif­fusent et en­re­gis­trent s’ils ne dis­posent pas de l’autor­isa­tion du dif­fuseur. Les régle­ment­a­tions re­l­at­ives à la pub­li­cité et au par­rain­age s’ap­pli­quent par ana­lo­gie à la télé­vi­sion en différé.

3 Afin d’as­surer la pro­tec­tion de la jeun­esse, le Con­seil fédéral peut édicter des pre­scrip­tions sur la mise à dis­pos­i­tion des pro­grammes de télé­vi­sion en différé. Pour ce faire, il tient compte des sys­tèmes de clas­si­fic­a­tion d’âge re­con­nus en Suisse.

60 In­troduit par l’an­nexe ch. 6 de la L du 22 mars 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185).

Art. 62 Attribution des canaux  

Le Con­seil fédéral peut or­don­ner que les fourn­is­seurs de ser­vices de télé­com­mu­nic­a­tion dif­fusent les pro­grammes visés à l’art. 59, al. 1 et 2, sur des canaux préféren­tiels.

Chapitre 4 Conditionnement technique des programmes

Art. 63 Principes  

1 Les dif­fuseurs doivent avoir ac­cès au con­di­tion­nement tech­nique à des con­di­tions équit­ables, ap­pro­priées et non dis­crim­in­atoires. Si le con­di­tion­nement tech­nique pro­posé par les fourn­is­seurs de ser­vices de télé­com­mu­nic­a­tion cor­res­pond pour l’es­sen­tiel à l’état de la tech­nique, les dif­fuseurs ne peuvent faire valoir leur droit d’ex­ploiter eux-mêmes des in­stall­a­tions de con­di­tion­nement tech­nique.

2 Quiconque fournit des ser­vices fais­ant ap­pel à un sys­tème de menus pri­oritaires pour sélec­tion­ner les pro­grammes doit veiller, selon l’état de la tech­nique, à ce que les pro­grammes à ac­cès garanti soi­ent claire­ment sig­nalés lors de la première phase d’util­isa­tion.

3 Les ex­ploit­ants et les fourn­is­seurs de ser­vices ou de dis­pos­i­tifs de con­di­tion­nement tech­nique produis­ent:

a.
à l’in­ten­tion des tiers qui font valoir un in­térêt lé­git­ime, les ren­sei­gne­ments et doc­u­ments né­ces­saires à l’ex­er­cice des droits visés à l’al. 1;
b.
à l’in­ten­tion de l’OF­COM et à sa de­mande, tous les ren­sei­gne­ments et doc­u­ments né­ces­saires à la véri­fic­a­tion du re­spect des ob­lig­a­tions dé­coulant des dis­pos­i­tions sur le con­di­tion­nement tech­nique.

4 Le Con­seil fédéral peut étendre les dis­pos­i­tions sur le con­di­tion­nement tech­nique aux ser­vices as­so­ciés.

5 S’il n’ex­iste pas de dis­pos­i­tions réglant un état de fait déter­miné, l’OF­COM prend cas par cas les dé­cisions né­ces­saires à la pro­tec­tion de la di­versité de l’of­fre et des opin­ions.

Art. 64 Interfaces ouvertes et spécification technique  

Après au­di­tion des mi­lieux con­cernés, le Con­seil fédéral peut pre­scri­re des in­ter­faces ouvertes pour les dis­pos­i­tifs ou les ser­vices de con­di­tion­nement tech­nique ou édicter d’autres dis­pos­i­tions sur leur spé­ci­fic­a­tion tech­nique si cette mesure est né­ces­saire pour garantir la di­versité des opin­ions. Il tient compte de man­ière ap­pro­priée des dis­pos­i­tifs et ser­vices dispon­ibles sur le marché et ac­corde les délais de trans­ition né­ces­saires.

Art. 65 Dégroupage  

1 Quiconque of­fre des pro­grammes sous forme de bou­quets, des dis­pos­i­tifs tech­niques ou des ser­vices de con­di­tion­nement tech­nique, doit créer les con­di­tions tech­niques qui per­mettent aux tiers de dif­fuser chaque pro­gramme sé­paré­ment à des con­di­tions av­ant­ageuses et d’util­iser chaque dis­pos­i­tif ou ser­vice sé­paré­ment.

2 Le Con­seil fédéral peut édicter des dis­pos­i­tions sur le dé­groupage si cela est né­ces­saire pour garantir la di­versité des opin­ions.

Titre 4 Réception des programmes

Chapitre 1 Liberté de réception

Art. 66 Liberté de réception  

Toute per­sonne est libre de re­ce­voir les pro­grammes suisses et étrangers des­tinés au pub­lic en général.

Art. 67 Interdictions cantonales d’installer des antennes  

1 Les can­tons peuvent in­ter­dire l’in­stall­a­tion d’antennes ex­térieures dans cer­taines ré­gions aux con­di­tions suivantes:

a.
la pro­tec­tion du pays­age, des monu­ments et des sites his­toriques ou naturels l’ex­ige;
b.
la ré­cep­tion des pro­grammes qui peuvent être habituelle­ment captés dans la ré­gion est garantie à des con­di­tions ac­cept­ables.

2 L’in­stall­a­tion d’antennes ex­térieures per­met­tant de re­ce­voir des pro­grammes sup­plé­mentaires est autor­isée à titre ex­cep­tion­nel si la ré­cep­tion de ces pro­grammes présente un in­térêt qui prime la né­ces­sité de protéger le pays­age et les sites.

Chapitre 2 Redevance de radio-télévision61

61 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20162131; FF 2013 4425).

Section 1 Généralités

Art. 68 Principe  

1 La Con­fédéra­tion per­çoit une re­devance pour le fin­ance­ment de l’ex­écu­tion du man­dat de presta­tions con­sti­tu­tion­nel en matière de ra­dio et de télé­vi­sion (art. 93, al. 2, Cst.).

2 La re­devance est per­çue par mén­age et par en­tre­prise.

3 Le produit et l’util­isa­tion de la re­devance ne fig­urent pas dans le Compte d’État, à l’ex­cep­tion des in­dem­nités dues à la Con­fédéra­tion.

Art. 68a Montant de la redevance et clé de répartition  

1 Le Con­seil fédéral fixe le mont­ant de la re­devance pour les mén­ages et les en­tre­prises. Sont déter­min­antes les res­sources né­ces­saires pour:

a.
fin­an­cer les pro­grammes et les autres ser­vices journ­al­istiques de la SSR né­ces­saires à l’ex­écu­tion du man­dat en matière de pro­grammes (art. 25, al. 3, let. b);
b.
sout­enir les pro­grammes des con­ces­sion­naires ay­ant droit à une quote-part de la re­devance (art. 38 à 42);
c.
sout­enir la Fond­a­tion pour les études d’audi­ence (art. 81);
d.
mettre en place des réseaux d’émetteurs dans le cadre de l’in­tro­duc­tion de nou­velles tech­no­lo­gies de dif­fu­sion (art. 58);
e.
fin­an­cer la pré­par­a­tion en faveur des malen­tend­ants des pro­grammes de télé­vi­sion ré­gionaux au bénéfice d’une con­ces­sion (art. 7, al. 4);
f.
fin­an­cer les tâches de l’or­gane de per­cep­tion, de l’Ad­min­is­tra­tion fédérale des con­tri­bu­tions (AFC), de l’OF­COM ain­si que des can­tons et des com­munes en re­la­tion avec la per­cep­tion de la re­devance et l’ex­écu­tion de l’as­sujet­tisse­ment (art. 69d à 69g et 70 à 70d);
g.
fin­an­cer le dépôt légal (art. 21).

2 Le Con­seil fédéral fixe la ré­par­ti­tion du produit de la re­devance entre les fi­nal­ités définies à l’al. 1. Il peut déter­miner sé­paré­ment la part des­tinée aux pro­grammes de ra­dio, aux pro­grammes de télé­vi­sion et aux autres ser­vices journ­al­istiques de la SSR.

3 Il tient compte des re­com­manda­tions du Sur­veil­lant des prix pour fix­er le mont­ant de la re­devance. S’il s’en écarte, il pub­lie les mo­tifs de sa dé­cision.

Section 2 Redevance des ménages

Art. 69 Dispositions générales  

1 L’ob­lig­a­tion de pay­er la re­devance à laquelle sont sou­mis les membres d’un mén­age déb­ute le premi­er jour du mois qui suit la con­sti­tu­tion du mén­age et se ter­mine le derni­er jour du mois au cours duquel le mén­age a été dis­sous.

2 La form­a­tion du mén­age, telle qu’elle est en­re­gis­trée dans le re­gistre des hab­it­ants can­ton­al ou com­mun­al, est déter­min­ante pour la per­cep­tion de la re­devance.

3 Le Con­seil fédéral fixe la péri­od­icité, l’exi­gib­il­ité et la pre­scrip­tion de la re­devance.

Art. 69a Ménages privés: assujettissement à la redevance  

1 Chaque mén­age privé doit ac­quit­ter une re­devance d’un même mont­ant.

2 La défin­i­tion du mén­age privé est ré­gie par la lé­gis­la­tion sur l’har­mon­isa­tion des re­gis­tres.

3 Est sol­idaire­ment re­spons­able du paiement de la re­devance du mén­age toute per­sonne adulte ré­pond­ant à l’un des critères suivants:

a.
son mén­age con­stitue le dom­i­cile prin­cip­al, par ana­lo­gie à la défin­i­tion de la com­mune d’ét­ab­lisse­ment, don­née à l’art. 3, let. b, de la loi du 23 juin 2006 sur l’har­mon­isa­tion des re­gis­tres (LHR)62;
b.
elle ne pos­sède pas de dom­i­cile prin­cip­al en Suisse et son mén­age con­stitue son dom­i­cile secondaire, par ana­lo­gie avec la défin­i­tion de la com­mune de sé­jour au sens de l’art. 3, let. c, LHR.

4 La re­sponsab­il­ité d’une per­sonne s’étend à toutes les créances des péri­odes d’as­sujet­tisse­ment au début de­squelles ladite per­sonne ap­par­tient au mén­age cor­res­pond­ant.

5 Si, au cours du mois, toutes les per­sonnes ma­jeures quit­tent le mén­age dont elles faisaient partie au début du mois, le mén­age est con­sidéré comme dis­sous le derni­er jour de ce mois.

Art. 69b Ménages privés: exonération de l’assujettissement à la redevance  

1 Sont ex­onérées du paiement de la re­devance:

a.
à leur de­mande, les per­sonnes qui touchent des presta­tions an­nuelles au sens de l’art. 3, al. 1, let. a, de la loi du 6 oc­tobre 2006 sur les presta­tions com­plé­mentaires63; l’ex­onéra­tion est ac­cordée rétro­act­ive­ment à la date du premi­er verse­ment des presta­tions com­plé­mentaires, mais au plus cinq ans av­ant la ré­cep­tion de la de­mande par l’or­gane de per­cep­tion;
b.
les per­sonnes béné­fi­ci­aires de priv­ilèges, im­munités et fa­cil­ités au sens de l’art. 2, al. 2, de la loi du 22 juin 2007 sur l’État hôte (LEH)64, et qui jouis­sent du stat­ut dip­lo­matique, lor­squ’elles n’ont pas la na­tion­al­ité suisse; le Con­seil fédéral règle l’ex­onéra­tion d’autres per­sonnes béné­fi­ci­aires de priv­ilèges, im­munités et fa­cil­ités, qui sont membres du per­son­nel des béné­fi­ci­aires in­sti­tu­tion­nels au sens de l’art. 2, al. 1, let. d à f, LEH, lor­squ’elles n’ont pas la na­tion­al­ité suisse.

2 Lor­squ’un membre d’un mén­age privé ré­pond aux con­di­tions d’ex­onéra­tion définies à l’al. 1, l’as­sujet­tisse­ment est supprimé pour tous les membres du mén­age con­cerné.

Art. 69c Ménages collectifs  

1 Chaque mén­age col­lec­tif doit ac­quit­ter une re­devance d’un même mont­ant.

2 La défin­i­tion des mén­ages col­lec­tifs est ré­gie par la lé­gis­la­tion sur l’har­mon­isa­tion des re­gis­tres.

3 L’or­gane de droit privé ou de droit pub­lic re­spons­able d’un mén­age col­lec­tif est débiteur de la re­devance.

Art. 69d Perception de la redevance des ménages  

1 Le Con­seil fédéral peut déléguer la per­cep­tion de la re­devance des mén­ages et les tâches qui y sont liées à un or­gane de per­cep­tion ex­térieur à l’ad­min­is­tra­tion fédérale. La lé­gis­la­tion sur les marchés pub­lics s’ap­plique.

2 L’OF­COM ex­erce la sur­veil­lance sur l’or­gane de per­cep­tion.

Art. 69e Tâches et compétences de l’organe de perception  

1 L’or­gane de per­cep­tion est ha­bil­ité à rendre des dé­cisions:

a.
par rap­port aux as­sujet­tis à la re­devance: sur l’as­sujet­tisse­ment;
b.
par rap­port aux can­tons et aux com­munes: sur leur in­dem­nisa­tion selon l’art. 69g, al. 4.

2 L’or­gane de per­cep­tion agit en tant qu’autor­ité au sens de l’art. 1, al. 2, let. e, PA65. En vertu de l’art. 79 de la loi fédérale du 11 av­ril 1889 sur la pour­suite pour dettes et la fail­lite (LP)66, il peut procéder à la main­levée de l’op­pos­i­tion dans les procé­dures de pour­suite et con­stitue une autor­ité ad­min­is­trat­ive au sens de l’art. 80, al. 2, ch. 2, LP.

3 Il ne peut pratiquer aucune autre activ­ité économique en de­hors des tâches que lui as­signe la présente loi.

4 Il pub­lie chaque an­née un rap­port sur ses activ­ités ain­si que ses comptes an­nuels.

Art. 69f Traitement des données par l’organe de perception  

1 Pour ét­ab­lir l’ex­onéra­tion de la re­devance selon l’art. 69b, al. 1, let. a, l’or­gane de per­cep­tion peut traiter des don­nées qui per­mettent de tirer des con­clu­sions sur la santé d’une per­sonne ou sur les mesur­es d’aide so­ciale ac­cordées à celle-ci. Le traite­ment des don­nées est régi par les dis­pos­i­tions de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la pro­tec­tion des don­nées (LPD)67 ap­plic­ables aux or­ganes fédéraux.68

2 L’or­gane de per­cep­tion prend les mesur­es or­gan­isa­tion­nelles et tech­niques né­ces­saires pour protéger les don­nées contre tout traite­ment non autor­isé. Il ne peut traiter les don­nées qu’il ob­tient dans le cadre des activ­ités ré­gies par la présente loi qu’en vue de la per­cep­tion et de l’en­caisse­ment de la re­devance et peut com­mu­niquer ces don­nées à des tiers dans ce but unique­ment.

3 Les don­nées qui per­mettent de tirer des con­clu­sions sur la santé d’une per­sonne ou les mesur­es d’aide so­ciale ac­cordées à celle-ci ne doivent pas être com­mu­niquées à des tiers. Elles peuvent être en­re­gis­trées auprès de tiers sous forme cryptée (cod­age du con­tenu). Le cod­age ne peut être supprimé que par l’or­gane de per­cep­tion. Les per­sonnes char­gées de tâches de main­ten­ance, d’en­tre­tien ou de pro­gram­ma­tion sont ha­bil­itées à traiter ces don­nées dans les sys­tèmes in­form­atiques, lor­sque cela s’avère né­ces­saire pour ac­com­plir leurs tâches et que la sé­cur­ité des don­nées est garantie. Le con­tenu des don­nées ne doit pas être modi­fié.

4 L’or­gane de per­cep­tion doit trans­mettre à un éven­tuel suc­ces­seur, en temps voulu et gra­tu­ite­ment, sous forme élec­tro­nique, les don­nées né­ces­saires à la per­cep­tion et à l’en­caisse­ment. Après la trans­mis­sion, il supprime les don­nées dev­en­ues inutiles.

67 RS 235.1

68 Nou­velle ten­eur de la phrase selon l’an­nexe 1 ch. II 69 de la LF du 25 sept. 2020 sur la pro­tec­tion des don­nées, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

Art. 69g Acquisition de données sur les ménages  

1 L’or­gane de per­cep­tion ac­quiert les don­nées sur les mén­ages et leurs membres né­ces­saires à la per­cep­tion de la re­devance dans les re­gis­tres suivants:

a.
les re­gis­tres des hab­it­ants (art. 2, al. 2, let. a, LHR69);
b.
le sys­tème d’in­form­a­tion Or­dipro du Dé­parte­ment fédéral des af­faires étrangères (art. 2, al. 1, let. c, LHR).

2 Il ac­quiert les don­nées par le bi­ais de la plate­forme in­form­atique et de com­mu­nic­a­tion de la Con­fédéra­tion men­tion­née à l’art. 10, al. 3, LHR.

3 Les can­tons et les com­munes mettent à dis­pos­i­tion de l’or­gane de per­cep­tion, sous forme cryptée, les don­nées proven­ant de leurs re­gis­tres des hab­it­ants, dans le con­di­tion­nement et la péri­od­icité re­quis pour une liv­rais­on par le bi­ais de la plate­forme in­form­atique et de com­mu­nic­a­tion de la Con­fédéra­tion.

4 L’or­gane de per­cep­tion verse aux can­tons et aux com­munes des con­tri­bu­tions is­sues du produit de la re­devance pour les frais d’in­ves­t­isse­ment spé­ci­fiques ren­dus né­ces­saires par la com­mu­nic­a­tion des don­nées en sa faveur.

5 L’or­gane de per­cep­tion peut util­iser sys­tématique­ment le numéro AVS70 au sens de l’art. 50c de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants (LAVS)71:

a.
pour re­m­p­lir ses tâches en re­la­tion avec la per­cep­tion de la re­devance;
b.
en cas de de­mandes de pré­cision aux com­munes et aux can­tons con­cernant les don­nées fournies.

6 Le Con­seil fédéral déter­mine quelles don­nées l’or­gane de per­cep­tion peut ac­quérir con­formé­ment à l’al. 1. Il régle­mente les mod­al­ités con­cernant le volume et la pré­par­a­tion des don­nées, la péri­od­icité des liv­rais­ons ain­si que les con­tri­bu­tions aux can­tons et aux com­munes prévues à l’al. 4.

69 RS 431.02

70 Nou­velle ex­pres­sion selon l’an­nexe ch. 16 de la LF du 18 déc. 2020 (Util­isa­tion sys­tématique du numéro AVS par les autor­ités), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 758; FF 2019 6955).

71 RS 831.10

Section 3 Redevance des entreprises

Art. 70 Assujettissement des entreprises  

1 Une en­tre­prise est as­sujet­tie à la re­devance lor­squ’elle a at­teint le chif­fre d’af­faires min­im­al fixé par le Con­seil fédéral dur­ant la péri­ode fisc­ale au sens de l’art. 34 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA (LTVA)72 close l’an­née civile précédente.

2 Est réputée en­tre­prise toute en­tité en­re­gis­trée auprès de l’AFC dans le re­gistre des per­sonnes as­sujet­ties à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et ay­ant son siège, son dom­i­cile ou un ét­ab­lisse­ment stable sur le ter­ritoire suisse. N’est pas réputée en­tre­prise une so­ciété simple au sens de l’art. 530 du code des ob­lig­a­tions73.74

3 Est réputé chif­fre d’af­faires au sens de l’al. 1 le chif­fre d’af­faires total de l’en­tre­prise, TVA non com­prise, à déclarer con­formé­ment à la LTVA, in­dépen­dam­ment de sa qual­i­fic­a­tion sous l’angle de la TVA. En cas d’im­pos­i­tion de groupe, le chif­fre d’af­faires total du groupe d’im­pos­i­tion TVA est déter­min­ant.

4 Le Con­seil fédéral fixe le chif­fre d’af­faires min­im­al de sorte que les petites en­tre­prises soi­ent ex­emptées de la re­devance.

5 Le mont­ant de la re­devance est fixé d’après le chif­fre d’af­faires. Le Con­seil fédéral déter­mine plusieurs tranches de chif­fres d’af­faires avec un tarif pour chaque tranche (catégor­ies tari­faires).

72 RS 641.20

73 RS 220

74 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (As­sujet­tisse­ment des en­tre­prises), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2021 239; FF 2020 4385).

Art. 70a Perception de la redevance des entreprises  

1 L’AFC per­çoit la re­devance.

2 L’AFC déter­mine chaque an­née dans le cadre de la per­cep­tion de la TVA, pour chaque en­tre­prise as­sujet­tie à la re­devance, son classe­ment dans une catégor­ie tari­faire et fac­ture la re­devance.

3 Lor­sque les dé­comptes pour une en­tre­prise ne sont pas dispon­ibles ou sont mani­festement in­suf­f­is­ants, l’AFC déter­mine par es­tim­a­tion le classe­ment dans une catégor­ie tari­faire.

4 S’il n’est pro­vis­oire­ment pas pos­sible de déter­miner le classe­ment dans une catégor­ie tari­faire pour la péri­ode fisc­ale close l’an­née civile précédente, l’AFC ne fac­ture la re­devance que lor­sque la catégor­ie tari­faire est con­nue.

Art. 70b Exigibilité et exécution  

1 La re­devance est exi­gible 60 jours après l’émis­sion de la fac­ture et se pre­scrit par cinq ans après l’exi­gib­il­ité. En cas de re­tard de paiement, un in­térêt moratoire de 5 % par an­née est dû sans rap­pel préal­able.

2 Lor­squ’un as­sujetti fait op­pos­i­tion, l’AFC rend une dé­cision re­l­at­ive au mont­ant de la re­devance due et écarte par­allèle­ment l’op­pos­i­tion con­formé­ment à l’art. 79 LP75.

3 En cas de lit­ige, la col­loc­a­tion défin­it­ive n’a lieu que lor­squ’une dé­cision est en­trée en force.

4 La com­pens­a­tion de la re­devance due et fac­turée avec des rem­bourse­ments de la TVA est ad­miss­ible.

5 Les art. 93 à 95 LTVA76 sont ap­plic­ables en ce qui con­cerne la garantie de la re­devance. Les art. 15 et 16 LTVA sont ap­plic­ables en ce qui con­cerne la re­sponsab­il­ité sol­idaire et la suc­ces­sion.

6 La procé­dure est ré­gie par la PA77.

Art. 70c Rapport de l’AFC  

1 Dans sa compt­ab­il­ité, l’AFC doit sé­parer l’activ­ité re­l­at­ive à la per­cep­tion de la re­devance de ses autres activ­ités.

2 Chaque an­née, elle pub­lie ses comptes an­nuels et un rap­port sur son activ­ité re­l­at­ive à la per­cep­tion de la re­devance.

Art. 70d Obligation de garder le secret et traitement des données  

1 L’AFC traite les don­nées pour autant que cela soit né­ces­saire à l’ac­com­p­lisse­ment des tâches prévues par la présente loi. Les dis­pos­i­tions de la LTVA78 re­l­at­ives au traite­ment des don­nées sont ap­plic­ables.

2 L’ob­lig­a­tion de garder le secret ain­si que les ex­cep­tions à ce prin­cipe prévues à l’art. 74 LTVA sont égale­ment ap­plic­ables dans le cadre de la per­cep­tion et du re­couvre­ment de la re­devance.

Chapitre 3 Redevance pour la réception par voie hertzienne terrestre 79

79 Introduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20162131; FF 2013 4425).

Art. 71 80  

Les can­tons peuvent pré­voir une re­devance pour la ré­cep­tion de pro­grammes de ra­dio et de télé­vi­sion dif­fusés par voie hert­zi­enne ter­restre sur la base d’un man­dat de desserte pub­lic.

80 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, avec ef­fet au 1er juil. 2016 (RO 20162131; FF 2013 4425).

Titre 5 Mesures de protection de la diversité et de promotion de la qualité des programmes

Chapitre 1 Garantie de l’accès aux événements publics

Art. 72 Droit à l’extrait  

1 Lor­sque la dif­fu­sion d’un événe­ment pub­lic en Suisse fait l’ob­jet d’un con­trat d’ex­clus­iv­ité, tout dif­fuseur in­téressé a droit à un aper­çu ac­tuel et con­forme aux us­ages mé­di­atiques de cet événe­ment (ex­trait).

2 L’or­gan­isateur d’un événe­ment pub­lic et le dif­fuseur qui pos­sèdent les droits de dif­fu­sion primaire ou des droits d’ex­clus­iv­ité sont tenus de garantir à tout autre dif­fuseur in­téressé la pos­sib­il­ité d’ob­tenir un ex­trait.

3 Ils donnent au dif­fuseur in­téressé:

a.
l’ac­cès à l’événe­ment, dans la mesure où la tech­nique et l’es­pace dispon­ible le per­mettent;
b.
les parties du sig­nal de trans­mis­sion de­mandées, à des con­di­tions rais­on­nables.

4 L’OF­COM peut ob­li­ger les or­gan­isateurs d’un événe­ment pub­lic et les dif­fuseurs qui pos­sèdent les droits de dif­fu­sion primaire ou des droits d’ex­clus­iv­ité à pren­dre les mesur­es né­ces­saires pour garantir le droit à l’ex­trait, sous peine des sanc­tions prévues à l’art. 90.

Art. 73 Libre accès aux événements d’importance majeure pour la société  

1 Les comptes ren­dus d’événe­ments d’im­port­ance ma­jeure pour la so­ciété doivent être lib­re­ment ac­cess­ibles à une partie sub­stanti­elle du pub­lic.

2 Le DE­TEC ét­ablit et tient à jour une liste des événe­ments na­tionaux et in­ter­na­tionaux d’im­port­ance ma­jeure pour la so­ciété.

3 Les listes ét­ablies par les États parties à la Con­ven­tion européenne du 5 mai 1989 sur la télé­vi­sion trans­frontière81 sont con­traignantes pour les dif­fuseurs de pro­grammes de télé­vi­sion suisses dans l’État con­cerné.

Chapitre 2 Mesures contre la mise en péril de la diversité de l’offre et des opinions 82

82 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20162131; FF 2013 4425).

Art. 74 Mise en péril de la diversité de l’offre et des opinions  

1 La di­versité de l’of­fre et des opin­ions est mise en péril si:

a.
un dif­fuseur ab­use de sa po­s­i­tion dom­in­ante sur le marché;
b.
un dif­fuseur ou une autre en­tre­prise act­ive sur le marché de la ra­dio et de la télé­vi­sion ab­use de sa po­s­i­tion dom­in­ante sur un ou plusieurs marchés liés aux mé­di­as.

2 Pour juger si un dif­fuseur ou une en­tre­prise oc­cupe une po­s­i­tion dom­in­ante au sens de l’art. 4, al. 2, de la loi du 6 oc­tobre 1995 sur les car­tels83, le DE­TEC con­sulte la Com­mis­sion de la con­cur­rence. Celle-ci ap­plique les prin­cipes rel­ev­ant du droit des car­tels et peut pub­li­er son avis.84

83 RS 251

84 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20162131; FF 2013 4425).

Art. 75 Mesures  

1 Si le dé­parte­ment, se fond­ant sur l’avis de la Com­mis­sion de la con­cur­rence, con­state qu’un dif­fuseur ou une autre en­tre­prise act­ive sur le marché de la ra­dio et de la télé­vi­sion met en péril la di­versité de l’of­fre et des opin­ions en abusant de sa po­s­i­tion dom­in­ante sur le marché, il peut pren­dre des mesur­es dans le do­maine de la ra­dio et de la télé­vi­sion. En règle générale, il rend une dé­cision dans les trois mois à compt­er de la ré­cep­tion de l’avis.

2 Il peut ex­i­ger que le dif­fuseur ou l’en­tre­prise con­cernée:

a.
pren­ne des mesur­es garan­tis­sant la di­versité, not­am­ment en pro­gram­mant un temps d’émis­sion des­tiné à des tiers ou en col­labor­ant avec d’autres ac­teurs du marché;
b.
pren­ne des mesur­es contre le journ­al­isme de groupes de mé­di­as tell­es que l’ad­op­tion d’une charte as­sur­ant la liber­té ré­dac­tion­nelle;
c.
ad­apte, au cas où ces mesur­es sont mani­festement in­suf­f­is­antes, les struc­tures de l’en­tre­prise quant à sa ges­tion et son or­gan­isa­tion.

Chapitre 3 Formation et formation continue des professionnels 85

85 La mod. selon la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017, ne concerne que le texte italien (RO 2016 689;FF2013 3265).

Art. 76  

La Con­fédéra­tion peut en­cour­ager la form­a­tion et la form­a­tion con­tin­ue des pro­fes­sion­nels qui par­ti­cipent à l’élab­or­a­tion des pro­grammes, not­am­ment en ac­cord­ant des con­tri­bu­tions à des in­sti­tu­tions de form­a­tion et de form­a­tion con­tin­ue. L’OF­COM règle les critères d’at­tri­bu­tion des con­tri­bu­tions et dé­cide de leur verse­ment.

Chapitre 4 Recherche

Section 1 Recherche dans le domaine des médias

Art. 77  

Le Con­seil fédéral règle les con­di­tions et les critères de cal­cul ap­plic­ables au sou­tien des pro­jets de recher­che dans le do­maine de la ra­dio et de la télé­vi­sion au moy­en de la re­devance de con­ces­sion (art. 22).

Section 2 Fondation pour les études d’audience

Art. 78 Tâche  

1 La Fond­a­tion pour les études d’audi­ence veille à la col­lecte de don­nées sur l’util­isa­tion de la ra­dio et de la télé­vi­sion en Suisse. Elle ex­erce son activ­ité de man­ière sci­en­ti­fique et in­dépen­dam­ment de la SSR, des autres dif­fuseurs et du sec­teur de la pub­li­cité. Elle peut déléguer tout ou partie de son activ­ité à ses fi­liales et s’ad­joindre les ser­vices d’ex­perts in­dépend­ants. La fond­a­tion est sou­mise à la sur­veil­lance du dé­parte­ment.

2 La fond­a­tion veille à ce que les dif­fuseurs suisses et les cher­ch­eurs sci­en­ti­fiques dis­posent de suf­f­is­am­ment de don­nées sur l’util­isa­tion de la ra­dio et de la télé­vi­sion. Les con­ces­sion­naires dans les ré­gions périphériques ou de montagne doivent dis­poser de don­nées de qual­ité com­par­able à celles des autres dif­fuseurs.

Art. 79 Information du public et remise des données  

1 La fond­a­tion pub­lie au moins une fois par an les prin­ci­paux ré­sultats de ses études.

2 Elle met les don­nées fon­da­mentales des études d’audi­ence à la dis­pos­i­tion des tiers à des prix couv­rant les coûts. Elle les fournit gra­tu­ite­ment à l’OF­COM ain­si qu’à la recher­che uni­versitaire.

Art. 80 Organisation  

1 La fond­a­tion édicte un règle­ment con­cernant son or­gan­isa­tion et ses activ­ités, le­quel doit être ap­prouvé par le dé­parte­ment.

2 Le con­seil de fond­a­tion se com­pose d’un nombre égal de re­présent­ants de la SSR et des autres dif­fuseurs suisses. D’autres per­sonnes sont égale­ment élues au con­seil de fond­a­tion. Le choix des membres tient compte d’une re­présent­a­tion équi­lib­rée des sexes et des ré­gions lin­guistiques.86

3 Le DE­TEC nomme le con­seil de fond­a­tion. À cet ef­fet, il prend en con­sidéra­tion les pro­pos­i­tions des mi­lieux con­cernés.

86 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20162131; FF 2013 4425).

Art. 81 Contribution financière  

1 La fond­a­tion reçoit chaque an­née une con­tri­bu­tion is­sue du produit de la re­devance pour dévelop­per et ac­quérir des méthodes et des sys­tèmes de col­lecte de don­nées.

2 Le Con­seil fédéral fixe le mont­ant à af­fecter lor­squ’il déter­mine le mont­ant de la re­devance de ra­dio-télé­vi­sion.

3 La loi du 5 oc­tobre 1990 sur les sub­ven­tions87 est ap­plic­able. Les activ­ités au sens des art. 78 et 79 doivent faire l’ob­jet d’une compt­ab­il­ité dis­tincte au sein de la fond­a­tion et d’éven­tuelles fi­liales.

Titre 6 Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio‑télévision

Art. 82 Composition  

1 L’Autor­ité in­dépend­ante d’ex­a­men des plaintes en matière de ra­dio-télé­vi­sion (autor­ité de plainte) est com­posée de neuf membres ex­er­çant leur activ­ité à titre ac­cessoire.

2 Le Con­seil fédéral nomme les membres de l’autor­ité de plainte et en désigne le présid­ent.

3 Ne peuvent pas faire partie de l’autor­ité de plainte:

a.
les membres de l’As­semblée fédérale;
b.
les per­sonnes em­ployées par la Con­fédéra­tion;
c.
les membres des or­ganes et les col­lab­or­at­eurs des dif­fuseurs suisses.

4 En cas d’in­com­pat­ib­il­ité, la per­sonne con­cernée in­dique laquelle des deux fonc­tions elle en­tend ex­er­cer. Le cas échéant, elle se re­tire de l’autor­ité de plainte au plus tard quatre mois après que l’in­com­pat­ib­il­ité a été con­statée.

Art. 83 Tâches  

1 L’autor­ité de plainte est char­gée:

a.88
de traiter les plaintes con­cernant le con­tenu des pub­lic­a­tions ré­dac­tion­nelles et le re­fus d’ac­cord­er l’ac­cès au pro­gramme ou aux autres ser­vices journ­al­istiques de la SSR (art. 94 à 98);
b.
d’in­stituer et de sur­veiller les or­ganes de mé­di­ation (art. 91).

2 Elle présente chaque an­née un rap­port au Con­seil fédéral.

88 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20162131; FF 2013 4425).

Art. 84 Indépendance  

L’autor­ité de plainte est autonome et n’est sou­mise à aucune dir­ect­ive de l’As­semblée fédérale, du Con­seil fédéral et de l’ad­min­is­tra­tion fédérale. Le droit de don­ner des in­struc­tions selon l’art. 104, al. 2, est réser­vé.

Art. 85 Organisation  

1 Si le Con­seil fédéral n’en dis­pose pas autre­ment, l’or­don­nance du 3 juin 1996 sur les com­mis­sions89 est ap­plic­able.

2 L’autor­ité de plainte s’or­gan­ise elle-même. Elle édicte un règle­ment con­cernant son or­gan­isa­tion et sa ges­tion. Ce règle­ment est sou­mis à l’ap­prob­a­tion du Con­seil fédéral.

3 L’autor­ité de plainte dis­pose de son propre secrétari­at. Elle en fixe les tâches dans le règle­ment visé à l’al. 2. Les rap­ports de ser­vices du per­son­nel du secrétari­at sont ré­gis par la lé­gis­la­tion ap­plic­able au per­son­nel de la Con­fédéra­tion.

89 [RO 1996 1651, 2000 1157, 2008 5949ch. II. RO 2009 6137ch. II 1]. Voir ac­tuelle­ment les art. 8a ss de l’O du 25 nov. 1998 sur l’or­gan­isa­tion du gouverne­ment et de l’ad­min­is­tra­tion (RS 172.010.1).

Titre 7 Surveillance et voies de droit

Chapitre 1 Surveillance générale

Section 1 Procédure

Art. 86 Principes  

1 L’OF­COM veille au re­spect de la présente loi et de ses dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion, de la con­ces­sion et des ac­cords in­ter­na­tionaux ap­plic­ables. L’autor­ité de plainte est com­pétente pour le traite­ment des plaintes con­cernant le con­tenu des pub­lic­a­tions ré­dac­tion­nelles et le re­fus d’ac­cord­er l’ac­cès au pro­gramme ou aux autres ser­vices journ­al­istiques de la SSR (art. 83, al. 1, let. a, et 94 à 98).90

2 Aucune sur­veil­lance ne peut être ex­er­cée sur la pro­duc­tion et la pré­par­a­tion des pro­grammes et des autres ser­vices journ­al­istiques de la SSR; les con­trôles de pure op­por­tun­ité ne sont pas autor­isés.91

3 Les dis­pos­i­tions de la PA92 s’ap­pli­quent à la sur­veil­lance si la présente loi n’en dis­pose pas autre­ment.

4 Aucune mesure pro­vi­sion­nelle ne peut être or­don­née dans le cadre de la sur­veil­lance menée par l’autor­ité de plainte (art. 91 à 98).93

5 L’autor­ité de plainte ne statue que sur les plaintes dé­posées contre des pub­lic­a­tions ré­dac­tion­nelles déjà parues ain­si que sur les plaintes dé­posées suite au re­fus d’ac­cord­er l’ac­cès à un pro­gramme ou à un autre ser­vice journ­al­istique de la SSR. Elle n’agit pas d’of­fice.94

90 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20162131; FF 2013 4425).

91 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20162131; FF 2013 4425).

92 RS 172.021

93 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20162131; FF 2013 4425).

94 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20162131; FF 2013 4425).

Art. 87 Information du public  

1 Les autor­ités de sur­veil­lance in­for­ment le pub­lic de leurs activ­ités. Elles peuvent not­am­ment pub­li­er les dé­cisions ad­min­is­trat­ives et pénales et les rendre ac­cess­ibles en ligne.

2 Les autor­ités de sur­veil­lance ne doivent di­vulguer aucun secret d’af­faires.

Art. 88 Protection des données  

1 L’autor­ité de sur­veil­lance peut traiter des don­nées sens­ibles lor­sque cela est né­ces­saire à l’ac­com­p­lisse­ment des tâches qui lui in­combent en vertu de la présente loi.

2 Le traite­ment des don­nées est régi par les dis­pos­i­tions de la LPD95 ap­plic­ables aux or­ganes fédéraux.96

95 RS 235.1

96 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 69 de la LF du 25 sept. 2020 sur la pro­tec­tion des don­nées, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

Section 2 Mesures en cas de violation du droit

Art. 89 Généralités  

1 Si l’autor­ité de sur­veil­lance con­state une vi­ol­a­tion du droit:

a.
elle peut ex­i­ger de la per­sonne mor­ale ou physique re­spons­able de la vi­ol­a­tion:
1.
qu’elle re­médie au man­que­ment con­staté et qu’elle pren­ne les mesur­es pro­pres à prévenir toute nou­velle vi­ol­a­tion,
2.
qu’elle in­forme l’autor­ité des dis­pos­i­tions qu’elle a prises,
3.
qu’elle cède à la Con­fédéra­tion l’av­ant­age fin­an­ci­er il­li­cite ob­tenu du fait de la vi­ol­a­tion;
b.
elle peut pro­poser au DE­TEC de re­streindre, sus­pen­dre ou re­tirer la con­ces­sion ou en­core l’as­sortir de charges.

2 Le DE­TEC peut, sur de­mande de l’autor­ité de plainte, con­formé­ment à l’art. 97, al. 4, in­ter­dire la dif­fu­sion du pro­gramme ou at­tach­er cer­taines charges à l’activ­ité du dif­fuseur.97

97 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20162131; FF 2013 4425).

Art. 90 Sanctions administratives  

1 L’autor­ité de sur­veil­lance peut ex­i­ger le paiement d’un mont­ant pouv­ant al­ler jusqu’à 10 % du chif­fre d’af­faires an­nuel moy­en réal­isé en Suisse au cours des trois derniers ex­er­cices de quiconque:

a.
contre­vi­ent à une dé­cision en­trée en force de l’autor­ité de sur­veil­lance ou de l’autor­ité de re­cours;
b.
contre­vi­ent de man­ière grave à une dis­pos­i­tion de la con­ces­sion;
c.
contre­vi­ent aux dis­pos­i­tions de la présente loi con­cernant la pub­li­cité et le par­rain­age (art. 4, 5 et 9 à 14), de ses dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion, de la con­ces­sion ou des ac­cords in­ter­na­tionaux ap­plic­ables;
d.
contre­vi­ent aux dis­pos­i­tions sur l’ob­lig­a­tion de dif­fuser (art. 55);
e.
contre­vi­ent à l’ob­lig­a­tion de fournir un ex­trait lors d’événe­ments pub­lics (art. 72);
f.
n’ac­corde pas le libre ac­cès aux événe­ments d’une im­port­ance ma­jeure pour la so­ciété (art. 73);
g.
contre­vi­ent à des mesur­es contre la con­cen­tra­tion des mé­di­as (art. 75);
h.98

2 Peut être tenu au paiement d’un mont­ant de 10 000 francs au plus quiconque ne se con­forme pas à l’une des ob­lig­a­tions suivantes, s’y con­forme tar­di­ve­ment ou parti­elle­ment ou donne de fausses in­dic­a­tions:

a.
ob­lig­a­tion d’an­non­cer (art. 3);
b.
ob­lig­a­tion de dif­fuser (art. 8);
c.
ob­lig­a­tion d’an­non­cer les re­cettes is­sues de la pub­li­cité et du par­rain­age (art. 15);
d.
ob­lig­a­tion d’an­non­cer les par­ti­cip­a­tions (art. 16);
e.
ob­lig­a­tion de ren­sei­gn­er (art. 17);
f.
ob­lig­a­tion de présenter le rap­port et les comptes an­nuels (art. 18);
g.
ob­lig­a­tion de fournir des don­nées stat­istiques (art. 19);
h.
ob­lig­a­tion d’en­re­gis­trer et de con­serv­er les émis­sions (art. 20 et 21);
i.
ob­lig­a­tions de la SSR (art. 29);
j.
ob­lig­a­tions des con­ces­sion­naires ay­ant droit à une quote-part de la re­devance (art. 41);
k.
ob­lig­a­tion d’an­non­cer le trans­fert de la con­ces­sion (art. 48);
l.
ob­lig­a­tion de re­specter la zone de desserte fixée dans la con­ces­sion par le Con­seil fédéral (art. 52, al. 3);
m.
ob­lig­a­tion de dif­fuser les pro­grammes pre­scrits sur des canaux préféren­tiels (art. 62);
n.
ob­lig­a­tion de ren­sei­gn­er et de produire les doc­u­ments (art. 63, al. 3).

3 L’autor­ité de sur­veil­lance com­pétente prend not­am­ment en compte la grav­ité de l’in­frac­tion ain­si que la situ­ation fin­an­cière de la per­sonne mor­ale ou physique sanc­tion­née pour fix­er le mont­ant de la sanc­tion.

98 Ab­ro­gée selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, avec ef­fet au 1er juil. 2016 (RO 20162131; FF 2013 4425).

Chapitre 2 Surveillance exercée par l’autorité de plainte 99

99 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20162131; FF 2013 4425).

Section 1 Procédure de réclamation auprès de l’organe de médiation

Art. 91 Organes de médiation  

1 L’autor­ité de plainte désigne pour chaque ré­gion cor­res­pond­ant à une des trois langues of­fi­ci­elles un or­gane de mé­di­ation in­dépend­ant qui lui est ad­min­is­trat­ive­ment rat­taché.

2 La SSR désigne des or­ganes de mé­di­ation in­dépend­ants.

3 Les or­ganes de mé­di­ation trait­ent les réclam­a­tions ay­ant trait:

a.
à la vi­ol­a­tion des art. 4 et 5 ou du droit in­ter­na­tion­al con­traignant pour les dif­fuseurs suisses dans des émis­sions ré­dac­tion­nelles dif­fusées;
abis.100
à une in­frac­tion à l’art. 5a dans des con­tri­bu­tions con­çues par la ré­dac­tion et parues dans les autres ser­vices journ­al­istiques de la SSR;
b.101
au re­fus d’ac­cord­er l’ac­cès au pro­gramme d’un dif­fuseur suisse ou à la partie des autres ser­vices journ­al­istiques de la SSR con­çue par la ré­dac­tion.

4 Les or­ganes de mé­di­ation des ré­gions lin­guistiques sont sou­mis à la sur­veil­lance de l’autor­ité de plainte.

100 In­troduite par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20162131; FF 2013 4425).

101 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20162131; FF 2013 4425).

Art. 92 Réclamation 102  

1 Quiconque peut dé­poser une réclam­a­tion auprès de l’or­gane de mé­di­ation com­pétent:

a.
contre des pub­lic­a­tions ré­dac­tion­nelles pour cause d’in­frac­tion aux art. 4, 5 et 5a;
b.
pour cause de re­fus d’ac­cord­er l’ac­cès au sens de l’art. 91, al. 3, let. b.

2 Les réclam­a­tions doivent être dé­posées dans un délai de 20 jours à compt­er de la paru­tion de la pub­lic­a­tion con­testée ou du re­fus d’ac­cord­er l’ac­cès au sens de l’art. 91, al. 3, let. b.

3 Si la réclam­a­tion porte sur plusieurs émis­sions ou con­tri­bu­tions, le délai court à compt­er de la dif­fu­sion ou de la paru­tion de la dernière pub­lic­a­tion con­testée. La paru­tion de la première des pub­lic­a­tions con­testées ne doit pas re­monter à plus de trois mois av­ant celle de la dernière.

4 Une réclam­a­tion ne peut port­er sur plusieurs con­tri­bu­tions de la ré­dac­tion parues dans les autres ser­vices journ­al­istiques de la SSR que si celles-ci ont été pub­liées dans le même dossier con­sac­ré aux élec­tions ou aux vota­tions.

5 La réclam­a­tion doit être faite par écrit et, si elle porte sur les autres ser­vices journ­al­istiques de la SSR, être doc­u­mentée. Elle doit in­diquer briève­ment en quoi le con­tenu de la pub­lic­a­tion ré­dac­tion­nelle con­testée en­fre­int les dis­pos­i­tions ap­plic­ables ou en quoi le re­fus d’ac­cord­er l’ac­cès au pro­gramme ou à la partie des autres ser­vices journ­al­istiques de la SSR con­çue par la ré­dac­tion est il­li­cite.

102 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20162131; FF 2013 4425).

Art. 93 Traitement  

1 L’or­gane de mé­di­ation ex­am­ine l’af­faire et agit comme mé­di­ateur entre les parties. Il peut en par­ticuli­er:

a.
s’en­tre­t­enir de l’af­faire avec le dif­fuseur ou, dans les cas de peu de grav­ité, lui trans­mettre le dossier pour règle­ment;
b.
con­fronter dir­ecte­ment les parties;
c.
ad­ress­er des re­com­manda­tions au dif­fuseur;
d.
in­form­er les parties sur les or­ganes com­pétents, les dis­pos­i­tions lé­gales ap­plic­ables et les voies de droit.

2 Il n’a pas le pouvoir de pren­dre des dé­cisions ni de don­ner des in­struc­tions.

3 Il in­forme par écrit les parties des ré­sultats de ses in­vest­ig­a­tions et du mode de traite­ment de la réclam­a­tion 40 jours au plus tard après son dépôt.

4 L’af­faire peut être réglée or­ale­ment avec l’ac­cord des parties.

5 L’or­gane de mé­di­ation fac­ture les frais dé­coulant du traite­ment de la réclam­a­tion au dif­fuseur. À la de­mande de l’or­gane de mé­di­ation ou du dif­fuseur, l’autor­ité de plainte peut mettre les frais de procé­dure à la charge de l’auteur si la réclam­a­tion est téméraire.

Section 2 Procédure pour le dépôt d’une plainte auprès de l’autorité de plainte 103

103 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20162131; FF 2013 4425).

Art. 94 Qualité pour agir  

1 Peut dé­poser plainte contre une pub­lic­a­tion ré­dac­tion­nelle déjà parue ou contre le re­fus d’ac­cord­er l’ac­cès quiconque:104

a.
était partie à la procé­dure de réclam­a­tion devant l’or­gane de mé­di­ation, et
b.105
prouve que l’ob­jet de la pub­lic­a­tion ré­dac­tion­nelle con­testée le touche de près ou que sa de­mande d’ac­cès (art. 91, al. 3, let. b) a été re­fusée.

2 Les per­sonnes physiques qui n’ap­portent pas la preuve que l’ob­jet de la pub­lic­a­tion ré­dac­tion­nelle con­testée les touche de près ont aus­si qual­ité pour agir si leur plainte est co­signée par 20 per­sonnes au moins.106

3 Les per­sonnes physiques qui co­signent une plainte selon l’al. 2 doivent être âgées de 18 ans au moins et avoir la na­tion­al­ité suisse ou être tit­u­laire d’un per­mis d’ét­ab­lisse­ment ou de sé­jour.107

4 Le DE­TEC a égale­ment qual­ité pour agir; les con­di­tions men­tion­nées à l’al. 1 ne sont pas ap­plic­ables dans ce cas.

104 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20162131; FF 2013 4425).

105 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20162131; FF 2013 4425).

106 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20162131; FF 2013 4425).

107 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20162131; FF 2013 4425).

Art. 95 Délai et forme de la plainte  

1 Une plainte peut être dé­posée par écrit auprès de l’autor­ité de plainte dans un délai de 30 jours à compt­er de la com­mu­nic­a­tion du rap­port de l’or­gane de mé­di­ation selon l’art. 93, al. 3. Ce rap­port doit être joint à la plainte.

2 Le DE­TEC dé­pose plainte dir­ecte­ment auprès de l’autor­ité de plainte dans un délai de 30 jours à compt­er de la dif­fu­sion de l’émis­sion con­testée.

3 La plainte doit in­diquer briève­ment:

a.
en quoi la pub­lic­a­tion ré­dac­tion­nelle con­testée en­fre­int les dis­pos­i­tions rela-tives au con­tenu (art. 4, 5 et 5a) ou le droit in­ter­na­tion­al con­traignant pour les dif­fuseurs suisses;
b.
en quoi le re­fus d’ac­cord­er l’ac­cès au pro­gramme (art. 91, al. 3, let. b) est il­li­cite.108

108 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20162131; FF 2013 4425).

Art. 96 Entrée en matière et échange d’écritures  

1 S’il ap­pert qu’une dé­cision d’in­térêt pub­lic doit être prise, l’autor­ité de plainte entre égale­ment en matière sur les plaintes qui sont dé­posées dans les délais ne re­m­p­lis­sent pas toutes les con­di­tions formelles. Les plaignants ne jouis­sent pas des droits re­con­nus aux parties.

2 Si la plainte n’est pas mani­festement ir­re­cev­able ou in­fondée, l’autor­ité de plainte in­vite le dif­fuseur à se pro­non­cer.

3 L’autor­ité de plainte peut re­fuser ou sus­pen­dre le traite­ment d’une plainte si les voies de re­cours du droit civil ou du droit pén­al ne sont pas épuisées ou si une procé­dure ad­min­is­trat­ive est en cours pour la même af­faire.

Art. 97 Décision  

1 Les délibéra­tions de l’autor­ité de plainte sont pub­liques, pour autant qu’aucun in­térêt privé digne de pro­tec­tion ne s’y op­pose.

2 L’autor­ité de plainte ét­ablit:

a.
si les pub­lic­a­tions ré­dac­tion­nelles con­testées en­freignent les dis­pos­i­tions re­l­at­ives au con­tenu (art. 4, 5 et 5a) ou le droit in­ter­na­tion­al ap­plic­able, ou
b.
si le re­fus d’ac­cord­er l’ac­cès au pro­gramme (art. 91, al. 3, let. b) est il­li­cite.109

3 Si l’autor­ité de plainte con­state une vi­ol­a­tion, elle peut pren­dre les mesur­es prévues à l’art. 89.

4 En cas de vi­ol­a­tions graves et répétées des ob­lig­a­tions prévues aux art. 4, al. 1 et 3, et art. 5 con­cernant le pro­gramme ou des ob­lig­a­tions cor­res­pond­antes con­cernant les autres ser­vices journ­al­istiques de la SSR (art. 5a), l’autor­ité de plainte peut dé­poser auprès du DE­TEC une de­mande d’in­ter­dic­tion de dif­fuser (art. 89, al. 2).110

109 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20162131; FF 2013 4425).

110 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20162131; FF 2013 4425).

Art. 98 Frais  

1 La procé­dure de plainte devant l’autor­ité de plainte est gra­tu­ite.

2 Si la plainte est téméraire, les frais de procé­dure peuvent être mis à la charge du plaignant. Les dis­pos­i­tions de la PA111 sont ap­plic­ables.

Chapitre 3 Voies de droit

Art.99112  

1 Les voies de droit sont ré­gies par les dis­pos­i­tions générales de la procé­dure fédérale.

2 Les dé­cisions de l’or­gane de per­cep­tion de la re­devance peuvent faire l’ob­jet d’un re­cours à l’OF­COM.

3 Les dé­cisions de l’autor­ité de plainte peuvent faire l’ob­jet d’un re­cours au Tribunal fédéral.

112 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20162131; FF 2013 4425).

Titre 8 Émoluments

Art. 100  

1 L’autor­ité com­pétente per­çoit des émolu­ments, en par­ticuli­er pour:

a.
l’oc­troi, la modi­fic­a­tion et l’an­nu­la­tion de con­ces­sions;
b.
la sur­veil­lance;
c.
les dé­cisions qu’elle rend;
d.
le traite­ment des de­mandes.

2 Le Con­seil fédéral fixe le mont­ant des émolu­ments. Ce fais­ant, il tient compte des frais ad­min­is­trat­ifs et peut pren­dre en con­sidéra­tion les res­sources économiques lim­itées de la per­sonne physique ou mor­ale tenue d’ac­quit­ter l’émolu­ment.

3 L’autor­ité com­pétente peut ex­i­ger de l’as­sujetti une sûreté ap­pro­priée.

Titre 9 Dispositions pénales

Art. 101 Contraventions  

1113

2 Est puni d’une amende de 100 000 francs au plus ce­lui qui contre­vi­ent in­ten­tion­nelle­ment à une dé­cision ex­écutoire de l’autor­ité de sur­veil­lance com­pétente ou des in­stances de re­cours.

3 Est puni d’une amende de 100 000 francs au plus ce­lui qui in­flu­ence à son av­ant­age une procé­dure re­l­at­ive à l’oc­troi ou à la modi­fic­a­tion d’une con­ces­sion en fourn­is­sant de fausses in­dic­a­tions.

4 Dans les cas de peu de grav­ité, l’autor­ité peut ren­on­cer à toute peine.

113 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, avec ef­fet au 1er juil. 2016 (RO 20162131; FF 2013 4425).

Art. 102 Compétence et procédure  

1 La pour­suite et le juge­ment des in­frac­tions in­combent à l’OF­COM. La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pén­al ad­min­is­trat­if114 est ap­plic­able.

2115

114 RS 313.0

115 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, avec ef­fet au 1er juil. 2016 (RO 20162131; FF 2013 4425).

Titre 10 Dispositions finales

Chapitre 1 Exécution, abrogation et modification du droit en vigueur

Art.103 Exécution  

Le Con­seil fédéral ex­écute la présente loi, à l’ex­clu­sion des tâches qui ont été at­tribuées à une autre autor­ité. Il édicte les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion. Il peut déléguer au DE­TEC la com­pétence d’édicter des pre­scrip­tions tech­niques et ad­min­is­trat­ives.

Art. 104 Accords internationaux 116  

1 Le Con­seil fédéral est ha­bil­ité à con­clure des ac­cords in­ter­na­tionaux de portée lim­itée dans le champ d’ap­plic­a­tion de la présente loi.

2 Le Con­seil fédéral peut déléguer au DE­TEC ou à l’OF­COM la com­pétence de con­clure des ac­cords in­ter­na­tionaux port­ant sur des ques­tions tech­niques ou ad­min­is­trat­ives.117

116 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20162131; FF 2013 4425).

117 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20162131; FF 2013 4425).

Art. 105 Abrogation et modification du droit en vigueur  

L’ab­rog­a­tion et la modi­fic­a­tion du droit en vi­gueur sont réglées en an­nexe.

Art. 106 Coordination avec la modification du 24 mars 2006 de la loi fédérale du 30 avril 1997 sur les télécommunications et avec la modification du 24 mars 2006 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral 118  

1. Quel que soit l’or­dre dans le­quel la présente loi (LRTV) et la modi­fic­a­tion du 24 mars 2006 de la loi fédérale du 30 av­ril 1997 sur les télé­com­mu­nic­a­tions119 (LTC) en­trent en vi­gueur, à l’en­trée en vi­gueur de la seconde de ces lois ou à leur en­trée en vi­gueur sim­ul­tanée, l’art. 56, al. 4, LRTV120, a la ten­eur suivante:

2. et 3.121

118 FF 2006 3439

119 RS 784.10

120 Texe in­séré ci-devant.

121 Les mod. peuvent être con­sultées au RO 2007737.

Chapitre 2 Dispositions transitoires

Art. 107 Concessions de radio et de télévision  

1 Les con­ces­sions con­cernant les pro­grammes de ra­dio et de télé­vi­sion fondées sur la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la ra­dio et la télé­vi­sion (LRTV 1991)122 sont val­ables jusqu’à l’ex­pir­a­tion de leur durée de valid­ité, sous réserve de l’al. 2, si les dif­fuseurs n’y ren­on­cent pas ex­pressé­ment.

2 Après l’en­trée en vi­gueur de la présente loi, le Con­seil fédéral peut ré­silier les con­ces­sions de la SSR, de Ra­dio Suisse In­ter­na­tion­al, de Télé­text SA et de tous les dif­fuseurs qui dif­fusent leurs pro­grammes en col­lab­or­a­tion avec la SSR selon l’art. 31, al. 3, LRTV 1991, pour la fin d’une an­née civile, moy­en­nant un préav­is de neuf mois.

3 Le Con­seil fédéral peut pro­longer les con­ces­sions de la SSR et de Ra­dio Suisse In­ter­na­tion­al oc­troyées sur la base de la LRTV 1991 de cinq ans au plus à compt­er de l’en­trée en vi­gueur de la présente loi.

4 Le DE­TEC peut pro­longer les autres con­ces­sions fondées sur la LRTV 1991 de cinq ans au plus à compt­er de l’en­trée en vi­gueur de la présente loi. Les con­ces­sions pro­longées peuvent pré­voir un droit de ré­sili­ation.

5 Si les con­ces­sions de la SSR ou de Ra­dio Suisse In­ter­na­tion­al sont tou­jours val­ables ou qu’elles sont pro­longées, les art. 22 et 25, al. 5 et 6, sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.

6 Pour les autres con­ces­sions qui sont tou­jours val­ables ou qui ont été pro­longées, les dis­pos­i­tions sur les con­ces­sions as­sorties d’un man­dat de presta­tions selon les art. 22 et 44 à 50 sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.

122 [RO 1992 601, 19933354, 19972187an­nexe ch. 4, 20001891ch. VIII 2, 2001 2790an­nexe ch. 2, 2002 1904art. 36 ch. 2, 2004 297ch. I 3 1633 ch. I 9 4929 art. 21 ch. 3, 2006 1039art. 2].

Art. 108 Plans des réseaux des émetteurs  

Le Con­seil fédéral peut pro­longer les dir­ect­ives con­cernant les plans des réseaux des émetteurs selon l’art. 8, al. 1, LRTV 1991123 pour une durée de cinq ans au plus après l’en­trée en vi­gueur de la présente loi, ou les mod­i­fi­er après con­sulta­tion de la Com­mis­sion de la com­mu­nic­a­tion.

123 [RO 1992 601, 19933354, 19972187an­nexe ch. 4, 20001891ch. VIII 2, 2001 2790an­nexe ch. 2, 2002 1904art. 36 ch. 2, 2004 297ch. I 3 1633 ch. I 9 4929 art. 21 ch. 3, 2006 1039art. 2].

Art. 109 Quotes-parts de la redevance de radio-télévision  

1 Les dif­fuseurs qui, au mo­ment de l’en­trée en vi­gueur de la présente loi, touchent une quote-part de la re­devance de ra­dio-télé­vi­sion selon l’art. 17, al. 2, LRTV 1991124, peuvent faire valoir leur droit jusqu’à l’ex­pir­a­tion de la durée de valid­ité de leur con­ces­sion selon l’art. 107. Le droit à la quote-part et le cal­cul du mont­ant sont ré­gis par l’art. 17, al. 2, LRTV 1991 et l’art. 10 de l’or­don­nance du 6 oc­tobre 1997 sur la ra­dio et la télé­vi­sion125.

2 L’OF­COM peut at­tribuer une quote-part de la re­devance aux dif­fuseurs tit­u­laires d’une con­ces­sion oc­troyée en vertu de la LRTV 1991 et qui ont com­mencé à dif­fuser leur pro­gramme après l’en­trée en vi­gueur de la présente loi, aux con­di­tions prévues à l’al. 1.

3 Le Con­seil fédéral fixe le mont­ant de la re­devance de ra­dio-télé­vi­sion (art. 70) en ten­ant compte des res­sources né­ces­saires.

4 La régle­ment­a­tion trans­itoire prévue à l’al. 1 s’ap­plique jusqu’à l’oc­troi des con­ces­sions don­nant droit à une quote-part de la re­devance selon les art. 38 à 42, mais pendant cinq ans au plus après l’en­trée en vi­gueur de la présente loi.

124 [RO 1992 601, 19933354, 19972187an­nexe ch. 4, 20001891ch. VIII 2, 2001 2790an­nexe ch. 2, 2002 1904art. 36 ch. 2, 2004 297ch. I 3 1633 ch. I 9 4929 art. 21 ch. 3, 2006 1039art. 2].

125 [RO 1997 2903, 2004 4531, 2006 4395]

Art. 109a Excédents après répartition de la quote-part de la redevance 126  

1 Les ex­cédents après ré­par­ti­tion de la quote-part de la re­devance des­tinée aux dif­fuseurs lo­c­aux et ré­gionaux (art. 38) rest­ant au mo­ment de l’en­trée en vi­gueur de la présente dis­pos­i­tion sont dis­tribués aux dif­fuseurs ay­ant droit à une quote-part:

a.
pour un quart, ces ex­cédents sont des­tinés à la form­a­tion et au per­fec­tion­nement de leurs em­ployés;
b.
pour trois quarts, ces ex­cédents sont des­tinés à l’en­cour­age­ment des nou­velles tech­no­lo­gies de dif­fu­sion visées à l’art. 58 et des pro­ces­sus di­gitaux de pro­duc­tion télévisuelle.

2 Jusqu’à 10 % des ex­cédents peuvent être util­isés pour l’in­form­a­tion générale au pub­lic selon l’art. 58, al. 2.

3 Le Con­seil fédéral déter­mine le mont­ant al­loué à l’ac­com­p­lisse­ment des tâches prévues aux al. 1 et 2. Il tient compte de la part à con­serv­er au titre de réserve de li­quid­ités.

4 Sur de­mande, l’OF­COM ac­quitte les con­tri­bu­tions visées à l’al. 1. Le Con­seil fédéral règle les con­di­tions d’oc­troi et les critères de cal­cul de ces con­tri­bu­tions.

126 In­troduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20162131; FF 2013 4425).

Art. 109b Introduction de la redevance de radio-télévision 127  

1 Le Con­seil fédéral fixe la date à partir de laquelle la nou­velle re­devance de ra­dio-télé­vi­sion est per­çue.

2 Jusqu’à cette date, la re­devance pour la ré­cep­tion des pro­grammes à titre privé et à titre com­mer­cial est per­çue sur la base de l’an­cien droit (art. 68 à 70 et 101, al. 1, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la ra­dio et la télé­vi­sion128).

3 L’af­fect­a­tion du produit de la re­devance de ra­dio-télé­vi­sion est ré­gie par les dis­pos­i­tions du nou­veau droit sur la re­devance de ra­dio-télé­vi­sion.

4 Le Con­seil fédéral règle la trans­ition vers le nou­veau sys­tème de per­cep­tion. Il peut not­am­ment pré­voir que les res­sources dispon­ibles proven­ant de la re­devance de ra­dio-télé­vi­sion soi­ent trans­férées dans le nou­veau sys­tème et déter­miner quelles autor­ités mèn­ent les procé­dures de première in­stance pendantes.

5 Pour la première péri­ode de per­cep­tion de la re­devance des en­tre­prises, il peut fix­er une péri­ode de référence différente de celle prévue à l’art. 70, al. 1.

127 In­troduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20162131; FF 2013 4425).

128 RO 2007 737

Art. 109c Ménages privés sans moyens de réception 129  

1 Tous les membres d’un mén­age privé dans le­quel aucun ap­par­eil des­tiné à la ré­cep­tion de pro­grammes n’est mis en place ou ex­ploité sont ex­onérés de la re­devance, sur de­mande, pour une péri­ode d’as­sujet­tisse­ment à la re­devance.

2 Le Con­seil fédéral déter­mine les catégor­ies d’ap­par­eils des­tinés à la ré­cep­tion de pro­grammes.

3 L’OF­COM peut pénétrer dans les lo­c­aux d’un mén­age ex­onéré selon l’al. 1 afin de véri­fi­er si les con­di­tions d’ex­onéra­tion sont re­m­plies.

4 Toute per­sonne ex­onérée du paiement de la re­devance en vertu de l’al. 1 qui, av­ant le ter­me de la péri­ode d’as­sujet­tisse­ment, met en place ou ex­ploite dans le mén­age un ap­par­eil des­tiné à la ré­cep­tion de pro­grammes doit l’an­non­cer préal­able­ment à l’or­gane de per­cep­tion.

5 Est puni d’une amende de 5000 francs au plus ce­lui qui, dans un mén­age ex­onéré de la re­devance en vertu de l’al. 1, met en place ou ex­ploite un ap­par­eil des­tiné à la ré­cep­tion de pro­grammes sans l’avoir an­non­cé préal­able­ment à l’or­gane de per­cep­tion con­formé­ment à l’al. 4.

6 L’or­gane de per­cep­tion rend ac­cess­ibles en ligne à l’OF­COM les don­nées per­son­nelles né­ces­saires à la pour­suite pénale selon l’al. 5. Le Con­seil fédéral peut édicter des dis­pos­i­tions sur les don­nées mises à dis­pos­i­tion, leur ac­cess­ib­il­ité, l’autor­isa­tion de les traiter, leur con­ser­va­tion et leur sé­cur­ité.

7 L’ex­onéra­tion prend fin cinq ans après la date à partir de laquelle la re­devance est per­çue selon l’art. 109b, al. 1.

129 In­troduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20162131; FF 2013 4425).

Art. 110 Concessions de lignes  

1 Les con­ces­sions con­cernant la redif­fu­sion de pro­grammes de ra­dio et de télé­vi­sion selon l’art. 39 LRTV 1991130 (con­ces­sions de lignes) sont val­ables jusqu’à ce que leurs tit­u­laires reçoivent une con­ces­sion de ser­vices de télé­com­mu­nic­a­tion selon les art. 4 ss LTC131, mais pendant deux ans au plus après l’en­trée en vi­gueur de la présente loi.

2 Les tit­u­laires d’une con­ces­sion de lignes restent sou­mis à:

a.
l’art. 42, al. 2 à 4, LRTV 1991;
b.
l’art. 47, al. 1, LRTV 1991 con­cernant la dif­fu­sion du pro­gramme des autres dif­fuseurs dont la con­ces­sion a été pro­longée selon l’art. 107 de la présente loi.

3 Les ob­lig­a­tions du tit­u­laire d’une con­ces­sion de lignes selon l’al. 2 prennent fin aus­sitôt que la dif­fu­sion sur des lignes des pro­grammes men­tion­nés à l’al. 2 (selon les art. 59 et 60) dans la zone desser­vie par le tit­u­laire de la con­ces­sion de lignes est déclarée ex­écutoire, mais au plus tard après cinq ans.

130 [RO 1992 601, 19933354, 19972187an­nexe ch. 4, 20001891ch. VIII 2, 2001 2790an­nexe ch. 2, 2002 1904art. 36 ch. 2, 2004 297ch. I 3 1633 ch. I 9 4929 art. 21 ch. 3, 2006 1039art. 2].

131 RS 784.10

Art. 111 Concessions de rediffusion par voie hertzienne  

Les con­ces­sions con­cernant la redif­fu­sion par voie hert­zi­enne de pro­grammes de ra­dio et de télé­vi­sion selon l’art. 43 LRTV 1991132 (con­ces­sions de redif­fu­sion) restent val­ables jusqu’à ce que leur tit­u­laire reçoive une con­ces­sion de ra­diocom­mu­nic­a­tion et de ser­vices de télé­com­mu­nic­a­tion selon les art. 4 ss ou 22 ss LTC133, mais pendant deux ans au plus après l’en­trée en vi­gueur de la présente loi.

132 [RO 1992 601, 19933354, 19972187an­nexe ch. 4, 20001891ch. VIII 2, 2001 2790an­nexe ch. 2, 2002 1904art. 36 ch. 2, 2004 297ch. I 3 1633 ch. I 9 4929 art. 21 ch. 3, 2006 1039art. 2].

133 RS 784.10

Art. 112 Structures de la SSR  

La SSR doit avoir ad­apté ses struc­tures (art. 31 à 33) lors du ren­ou­velle­ment de sa con­ces­sion.

Art. 113 Procédures de surveillance pendantes  

1 Les procé­dures selon les art. 56 ss et 70 ss LRTV 1991134 qui sont en cours au mo­ment de l’en­trée en vi­gueur de la présente loi sont jugées par l’autor­ité com­pétente selon le nou­veau droit. Les nou­velles règles de procé­dure sont ap­plic­ables.

2 Si un état de fait en matière de sur­veil­lance sur­vi­ent av­ant l’en­trée en vi­gueur de la présente loi et qu’une procé­dure est pendante, la LRTV 1991 est ap­plic­able. Si un état de fait se pour­suit après l’en­trée en vi­gueur de la présente loi et qu’une procé­dure est pendante, les in­frac­tions com­mises av­ant l’en­trée en vi­gueur de la présente loi sont jugées selon la LRTV 1991. L’art. 2, al. 2, du code pén­al135 est réser­vé.

134 [RO 1992 601, 19933354, 19972187an­nexe ch. 4, 20001891ch. VIII 2, 2001 2790an­nexe ch. 2, 2002 1904art. 36 ch. 2, 2004 297ch. I 3 1633 ch. I 9 4929 art. 21 ch. 3, 2006 1039art. 2].

135 RS 311.0

Art. 114 Référendum et entrée en vigueur  

1 La présente loi est sujette au référen­dum.

2 Le Con­seil fédéral fixe la date de l’en­trée en vi­gueur.

Date de l’en­trée en vi­gueur: 1er av­ril 2007136

136 ACF du 9 mars 2007

Annexe

(art. 105)

Abrogation et modification du droit en vigueur

I

La loi fédérale du 21 juin 1991 sur la radio et la télévision (LRTV)137 est abrogée.

II

Les lois mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

138

137 [RO 1992 601, 19933354, 19972187annexe ch. 4, 20001891ch. VIII 2, 2001 2790annexe ch. 2, 2002 1904art. 36 ch. 2, 2004 297ch. I 3 1633 ch. I 9 4929 art. 21 ch. 3, 2006 1039art. 2].

138 Les mod. peuvent être consultées au RO 2007 737.

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