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Ordonnance
sur la radio et la télévision
(ORTV)

Le Conseil fédéral suisse,

vu la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)1,

arrête:

Titre 1 Champ d’application

Art. 1 Services de faible portée journalistique  

(art. 1, al. 2, LRTV)

1 Un ser­vice de faible portée journ­al­istique est un ser­vice qui peut être reçu par moins de 1000 ap­par­eils sim­ul­tané­ment avec une qual­ité cor­res­pond­ant à l’état de la tech­nique.

2 Sont égale­ment des ser­vices de faible portée journ­al­istique les ser­vices:

a.
qui se lim­it­ent à la fourniture pay­ante ou gra­tu­ite, sans traite­ment journ­al­istique préal­able, not­am­ment des don­nées suivantes:
1.
l’heure ou des valeurs de mesure liées à l’ob­ser­va­tion de l’en­viron­nement,
2.
des im­ages météoro­lo­giques fixes ou an­im­ées,
3.
les numéros d’ap­pel d’ur­gence,
4.
des in­dic­a­tions re­l­at­ives aux ser­vices ou aux événe­ments de l’ad­min­is­tra­tion pub­lique,
5.
les ho­raires des trans­ports pub­lics; et
b.2
qui ne con­tiennent en outre ni pub­li­cité ni par­rain­age, hormis la pub­li­cité pour des produits et des presta­tions des­dits ser­vices.

2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 oct. 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5219).

Titre 2 Diffusion de programmes

Chapitre 1 Dispositions générales

Section 1 Obligation d’annoncer

Art. 2 Obligation d’annoncer  

(art. 3, let. a, LRTV)

1 Les dif­fuseurs sou­mis à l’ob­lig­a­tion d’an­non­cer doivent en par­ticuli­er in­diquer à l’Of­fice fédéral de la com­mu­nic­a­tion (OF­COM3):

a.
le nom du pro­gramme et l’ori­ent­a­tion générale de son con­tenu;
b.
le nom de la per­sonne re­spons­able sur le plan ré­dac­tion­nel;
c.
le dom­i­cile et le siège du dif­fuseur;
d.
les co­or­don­nées per­met­tant au pub­lic de pren­dre rap­idement et fa­cile­ment con­tact avec le dif­fuseur, not­am­ment l’ad­resse élec­tro­nique et l’ad­resse du site in­ter­net;
e.
la tech­nique et la zone de dif­fu­sion;
f.
l’iden­tité ain­si que le pour­centage du cap­it­al ou des droits de vote des ac­tion­naires et d’autres as­so­ciés qui pos­sèdent au moins un tiers du cap­it­al ou des droits de vote, ain­si que leurs par­ti­cip­a­tions d’au moins un tiers dans d’autres en­tre­prises du do­maine des mé­di­as;
g.
l’iden­tité des membres du con­seil d’ad­min­is­tra­tion et de la dir­ec­tion;
h.
les par­ti­cip­a­tions du dif­fuseur à hauteur d’au moins un tiers du cap­it­al ou des droits de vote dans d’autres en­tre­prises, ain­si que les par­ti­cip­a­tions de celles-ci d’au moins un tiers dans d’autres en­tre­prises du do­maine des mé­di­as;
i.
leur col­lab­or­a­tion avec des tiers en ce qui con­cerne le pro­gramme;
j.
leur ef­fec­tif;
k.4
la date de la mise en ser­vice de la dif­fu­sion du pro­gramme.

2 Pour la dif­fu­sion d’un pro­gramme d’une durée de 30 jours au max­im­um, l’ob­lig­a­tion d’an­non­cer ne porte que sur les in­dic­a­tions men­tion­nées à l’al. 1, let. a à e.

3 L’OF­COM peut pub­li­er les in­dic­a­tions fournies.

4 Le Dé­parte­ment fédéral de l’en­viron­nement, des trans­ports, de l’én­er­gie et de la com­mu­nic­a­tion (DE­TEC5) dé­cide quelles modi­fic­a­tions des élé­ments sou­mis à l’ob­lig­a­tion d’an­non­cer doivent être com­mu­niquées à l’OF­COM, et dans quel délai.

3 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de l’O du 12 mars 2010, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 965). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

4 In­troduite par le ch. I de l’O du 15 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er août 2012 (RO 20123667).

5 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de l’O du 12 mars 2010, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 965). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art.3 Adresse de correspondance  

(art. 3, let. a, LRTV)

Les dif­fuseurs sou­mis à l’ob­lig­a­tion d’an­non­cer doivent in­diquer une ad­resse de cor­res­pond­ance en Suisse à laquelle peuvent leur être val­able­ment no­ti­fiées en par­ticuli­er les com­mu­nic­a­tions, les cita­tions et les dé­cisions.

Section 2 Principes applicables au contenu des programmes

Art.4 Protection de la jeunesse  

(art. 5 LRTV)

1 Les dif­fuseurs de pro­grammes télévisés à libre ac­cès sont tenus de sig­naler les émis­sions sus­cept­ibles de port­er préju­dice aux mineurs au moy­en d’un sig­nal acous­tique ou d’un sym­bole op­tique vis­ible pendant toute la durée des émis­sions en ques­tion.

2 Les dif­fuseurs de télé­vi­sion par abon­nement doivent don­ner à leurs abon­nés la pos­sib­il­ité, par des mesur­es tech­niques adéquates, d’em­pêch­er les mineurs d’ac­céder à des émis­sions sus­cept­ibles de leur port­er préju­dice.

Art.5 Proportion minimale d’œuvres européennes et de productions indépendantes  

(art. 7, al. 1, LRTV)

1 Dans la mesure du pos­sible, les dif­fuseurs de pro­grammes de télé­vi­sion na­tionaux ou ré­gionaux-lin­guistiques veil­lent, par des moy­ens ap­pro­priés, à:

a.
réserv­er au moins 50 % du temps de trans­mis­sion à des œuvres suisses ou européennes;
b.
réserv­er, dans leurs pro­grammes, au moins 10 % du temps de trans­mis­sion ou du coût des pro­grammes à des œuvres suisses ou européennes éman­ant de pro­duc­teurs in­dépend­ants. Une place ap­pro­priée est réser­vée à des œuvres datant de moins de cinq ans.

2 Ne font pas partie du temps de trans­mis­sion au sens de l’al. 1 les in­form­a­tions, les re­port­ages spor­tifs, les jeux, la pub­li­cité et le journ­al à l’écran.

3 Dans leur rap­port an­nuel, les dif­fuseurs rendent compte à l’OF­COM des pro­por­tions at­teintes ou des pro­grès réal­isés par rap­port à l’an­née précédente et, le cas échéant, des rais­ons pour lesquelles cette pro­por­tion n’a pas été at­teinte ain­si que les mesur­es qui ont été prises ou sont prévues pour y par­venir.

4 Si les in­form­a­tions ou les mesur­es prises pour at­teindre les pro­por­tions re­quises se révèlent in­suf­f­is­antes, l’autor­ité de sur­veil­lance prend des mesur­es selon l’art. 89, al. 1, LRTV.

Art.66  

6 Ab­ro­gé par l’art. 38 de l’O du 6 sept. 2023 sur le quota des films européens et les in­ves­t­isse­ments dans le cinéma suisse, avec ef­fet au 1er janv. 2024 (RO 2023 533).

Art.7 Adaptation des émissions de télévision pour les malentendants et les malvoyants sur les chaînes de la SSR 7  

(art. 7, al. 3, et 24, al. 3, LRTV)

1 La So­ciété suisse de ra­di­od­if­fu­sion et télé­vi­sion (SSR) sous-titre ses con­tri­bu­tions par ré­gion lin­guistique dans les pro­por­tions suivantes:

a.
dans le pro­gramme de télé­vi­sion: trois quarts du temps total de trans­mis­sion des émis­sions ré­dac­tion­nelles;
b.
sur in­ter­net: deux tiers des of­fres pro­posées unique­ment sur in­ter­net.

2 Elle veille à ce que le plus grand nombre pos­sible d’émis­sions dif­fusées dans les premi­ers pro­grammes de télé­vi­sion entre 18 h et 22 h 30 soit ac­cess­ible aux mal­voy­ants.

3 Elle peut at­teindre pro­gress­ive­ment les pro­por­tions fixées aux al. 1 et 2.

4 Au moins une émis­sion d’in­form­a­tion de la SSR doit être tran­scrite quo­ti­di­en­nement en lan­gage des signes dans chaque langue of­fi­ci­elle.

5 Au moins un tiers des pro­grammes de télé­vi­sion of­ferts par la SSR en col­lab­or­a­tion avec d’autres dif­fuseurs con­formé­ment à l’art. 25, al. 4, LRTV doit être sous-titré.

6 L’of­fre des­tinée aux per­sonnes at­teintes de dé­fi­ciences sen­sor­i­elles, l’éten­due des autres presta­tions fournies par la SSR et le calendrier d’ap­plic­a­tion de ces mesur­es sont fixés dans un ac­cord con­clu entre la SSR et les as­so­ci­ations de han­di­capés con­cernées. Si aucun ac­cord n’est con­clu ou si l’ac­cord existant est ré­silié sans être re­m­placé, le DE­TEC fixe les presta­tions que la SSR doit fournir.

7 L’OF­COM ex­am­ine tous les trois ans au moins la pos­sib­il­ité d’aug­menter la pro­por­tion des émis­sions télévisées ad­aptées aux be­soins des malen­tend­ants et des mal­voy­ants. Si la régle­ment­a­tion en vi­gueur ne semble plus ap­pro­priée, le DE­TEC charge le Con­seil fédéral de la mod­i­fi­er.

7 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 août 2018, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2018 (RO 2018 3209).

Art.8 Adaptation des émissions pour les malentendants et les malvoyants chez les autres diffuseurs de télévision  

(art. 7, al. 3 et 4, LRTV)8

1 Les dif­fuseurs de pro­grammes de télé­vi­sion na­tionaux ou ré­gionaux-lin­guistiques qui ne dif­fusent pas leur pro­gramme en col­lab­or­a­tion avec la SSR doivent pro­poser aux malen­tend­ants ou aux mal­voy­ants au moins une fois par se­maine, aux heures de grande audi­ence, une émis­sion ad­aptée à leurs be­soins.

2 L’OF­COM ex­empte les dif­fuseurs de l’ob­lig­a­tion d’ad­apter les émis­sions pour les malen­tend­ants et les mal­voy­ants si leurs charges d’ex­ploit­a­tion an­nuelles n’at­teignent pas 1 mil­lion de francs, si leur pro­gramme ne se prête pas à l’ad­apt­a­tion pour les malen­tend­ants et les mal­voy­ants ou s’ils dif­fusent un pro­gramme ay­ant une faible activ­ité d’antenne.9

3 Les dif­fuseurs de pro­grammes de télé­vi­sion ré­gionaux tit­u­laires d’une con­ces­sion doivent sous-titrer au plus tard la deux­ième dif­fu­sion de leur prin­cip­ale émis­sion d’in­form­a­tion ain­si que les redif­fu­sions suivantes. Pour ceux qui dif­fusent leurs prin­cip­ales émis­sions d’in­form­a­tion dans deux langues, cette dis­pos­i­tion vaut pour chacune des deux langues.10

4 L’OF­COM fixe à l’avance pour chaque dif­fuseur le mont­ant max­im­um de l’in­dem­nité en fonc­tion des moy­ens à dis­pos­i­tion et du mont­ant prévu des dépenses im­put­ables liées à l’ex­écu­tion de l’ob­lig­a­tion in­scrite à l’al. 3. Le dé­compte défin­i­tif est ét­abli dès que le dif­fuseur a re­mis son dé­compte fi­nal.11

8 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 mai 2016, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20162151).

9 In­troduit par le ch. I de l’O du 12 mars 2010 (RO 2010 965). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 5 nov. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 20143849).

10 In­troduit par le ch. I de l’O du 25 mai 2016, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20162151).

11 In­troduit par le ch. I de l’O du 25 mai 2016, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20162151).

Art.9 Obligation de diffuser 12  

(art. 8, al. 1 à 3, LRTV)

1 La SSR et tous les autres dif­fuseurs tit­u­laires d’une con­ces­sion en vertu de l’art. 38, al. 1, let. a ou de l’art. 43, al. 1, let. a, LRTV sont tenus de dif­fuser les in­form­a­tions suivantes:

a.
les com­mu­niqués ur­gents de la po­lice;
b.
les com­mu­niqués suivants au sens de l’or­don­nance du 11 novembre 2020 sur la pro­tec­tion de la pop­u­la­tion13:14
1.
mes­sages d’alerte et con­signes de com­porte­ment éman­ant des autor­ités, avis de fin d’alerte et in­form­a­tions sur l’as­soup­lisse­ment ou la levée des con­signes de com­porte­ment,
2.
aver­tisse­ments of­fi­ciels con­cernant des dangers naturels et avis de séisme des niveaux 4 et 5 et an­nonces de fin d’alerte,
3.
rec­ti­fic­a­tions de fausses alarmes,
4.
an­nonces de tests de sirènes;
c.15
les com­mu­niqués con­cernant la mise sur pied pour le ser­vice ac­tif visés à l’art. 3 de l’or­don­nance du 22 novembre 2017 sur la mo­bil­isa­tion de l’armée pour des ser­vices d’ap­pui et des ser­vices ac­tifs16.

2 Peuvent or­don­ner la dif­fu­sion:

a.
les or­ganes can­tonaux com­pétents,lors d’événe­ments dont la ges­tion in­combe aux can­tons;
b.17
les or­ganes fédéraux com­pétents, not­am­ment le com­mandement des Opéra­tions, la Chan­celler­ie fédérale ou la Cent­rale na­tionale d’alarme (CENAL), lors d’événe­ments dont la ges­tion in­combe à la Con­fédéra­tion;
c.
les or­ganes spé­cial­isés de la Con­fédéra­tion re­spons­ables des alertes et des avis de séisme en vertu de l’OAL,en cas de danger naturel.

3 L’or­gane qui or­donne la dif­fu­sion veille à ce que les dif­fuseurs soi­ent in­formés en temps voulu et de man­ière com­plète.

4 La dif­fu­sion a lieu:

a.
dans la zone de desserte qui pour­rait être men­acée par le danger;
b.
gra­tu­ite­ment et avec in­dic­a­tion de la source;
c.
im­mé­di­ate­ment; lors d’aver­tisse­ments of­fi­ciels con­cernant des dangers naturels et d’avis de séisme, la dif­fu­sion a lieu à la première oc­ca­sion ou le plus vite pos­sible; lors de tests de sirènes, elle a lieu à plusieurs re­prises av­ant leur ex­écu­tion;
d.
en prin­cipe sans modi­fic­a­tion de con­tenu; les avis d’or­ages peuvent être ad­aptés sur le plan ré­dac­tion­nel pour autant que leur con­tenu reste in­changé;
e.18
régulière­ment, dur­ant les 24 heures qui suivent la mise sur pied pub­lique pour le ser­vice ac­tif.

5 Le DE­TEC règle les dé­tails de la dif­fu­sion.

12 Nou­velle ten­eur selon l’art. 23 al. 2 de l’O du 18 août 2010 sur l’alarme, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5179).

13 RS 520.12

14 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 3 ch. II 7 de l’O du 11 nov. 2020 sur la pro­tec­tion de la pop­u­la­tion, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5087).

15 In­troduite par l’art. 16 de l’O du 22 nov. 2017, sur la mo­bil­isa­tion de l’armée pour des ser­vices d’ap­pui et des ser­vices ac­tifs. en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7525)

16 RS 519.2

17 Nou­velle ten­eur selon l’art. 16 de l’O du 22 nov. 2017, sur la mo­bil­isa­tion de l’armée pour des ser­vices d’ap­pui et des ser­vices ac­tifs. en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7525)

18 In­troduite par l’art. 16 de l’O du 22 nov. 2017, sur la mo­bil­isa­tion de l’armée pour des ser­vices d’ap­pui et des ser­vices ac­tifs. en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7525)

Art.10 Information en situation de crise  

(art. 8, al. 4, LRTV)

1 Lor­sque, en situ­ation de crise, l’ac­cès dir­ect aux sources d’in­form­a­tion des autor­ités de la Con­fédéra­tion ne peut plus être as­suré dans la même mesure à tous les dif­fuseurs pour des rais­ons tech­niques ou ter­rit­oriales, les premi­ers pro­grammes de ra­dio de la SSR ont la pri­or­ité.

2 La Chan­celler­ie fédérale garantit que les dif­fuseurs non ac­crédités peuvent ac­céder im­mé­di­ate­ment et gra­tu­ite­ment aux don­nées élec­tro­niques brutes de la SSR.

Section 3 Publicité et parrainage

Art.11 Définitions  

(art. 10, al. 3, et art. 2, let. k et o, LRTV)

1 Ne sont pas con­sidérés comme de la pub­li­cité not­am­ment:

a.
les références au pro­gramme dans le­quel celles-ci sont dif­fusées;
b.19
les références à des émis­sions dif­fusées dans d’autres pro­grammes de la même so­ciété, sans men­tion pub­li­citaire;
c.
les références au matéri­el d’ac­com­pag­ne­ment dif­fusées sans contre­partie dont le con­tenu se rap­porte dir­ecte­ment à l’émis­sion dans laquelle elles sont dif­fusées;
d.
les brefs ap­pels de fonds lancés pour des or­gan­isa­tions d’util­ité pub­lique, pour autant que la contre­partie ver­sée aux dif­fuseurs couvre au max­im­um les coûts de pro­duc­tion.

2 On en­tend par pub­li­cité clandes­tine la présent­a­tion à ca­ra­ctère pub­li­citaire de marchand­ises, de ser­vices ou d’idées dans des émis­sions ré­dac­tion­nelles, en par­ticuli­er à titre onéreux.

3 N’est pas con­sidérée comme par­rain­age d’une émis­sion la cop­ro­duc­tion de celle-ci par des per­sonnes physiques et mor­ales ay­ant une activ­ité dans le do­maine de la ra­dio ou de la télé­vi­sion ou dans la pro­duc­tion d’œuvres au­di­ovisuelles.

19 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 mai 2016, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20162151).

Art.12 Identification de la publicité  

(art. 9 LRTV)

1 La pub­li­cité doit être sé­parée de la partie ré­dac­tion­nelle du pro­gramme par un sig­nal acous­tique ou op­tique par­ticuli­er. Dans le do­maine de la télé­vi­sion, il con­vi­ent d’util­iser le ter­me «pub­li­cité».

1bis À la télé­vi­sion, le sig­nal n’est pas ob­lig­atoire pour les spots pub­li­citaires d’une durée de 10 secondes au max­im­um dif­fusés isolé­ment selon l’art. 18, al. 1, s’ils sont désignés en per­man­ence et de man­ière claire­ment iden­ti­fi­able au moy­en du ter­me «pub­li­cité».20

2 Les émis­sions pub­li­citaires télévisées qui con­stitu­ent une unité et durent plus de 60 secondes doivent être désignées en per­man­ence et de man­ière claire­ment iden­ti­fi­able par le ter­me «pub­li­cité».21

3 Les émis­sions pub­li­citaires ra­dio­pho­niques qui con­stitu­ent une unité et ne sont pas claire­ment iden­ti­fi­ables comme tell­es ne doivent pas durer plus de 60 secondes.

4 Dans les zones de desserte com­pren­ant moins de 150 000 hab­it­ants âgés de quin­ze ans et plus, les dif­fuseurs lo­c­aux et ré­gionaux de pro­grammes ra­dio­pho­niques peuvent dif­fuser des pub­li­cités en fais­ant ap­pel à des col­lab­or­at­eurs trav­ail­lant dans le do­maine du pro­gramme si ceux-ci ne présen­tent pas d’émis­sions d’in­form­a­tion ou de magazines trait­ant de l’ac­tu­al­ité poli­tique. Il en va de même pour les dif­fuseurs de télé­vi­sion lo­c­aux ou ré­gionaux dont la zone de desserte com­prend moins de 250 000 hab­it­ants âgés de quin­ze ans et plus.

20 In­troduit par le ch. I de l’O du 12 mars 2010, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 965).

21 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 12 mars 2010, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 965).

Art.13 Publicité sur écran partagé  

(art. 9, al. 1, et 11, al. 1, LRTV)

1 De la pub­li­cité peut être in­sérée sur une partie de l’écran pendant la dif­fu­sion d’un pro­gramme ré­dac­tion­nel pour autant que:

a.
la sur­face pub­li­citaire forme une unité, qu’elle soit placée au bord de l’écran, qu’elle ne coupe pas visuelle­ment le con­tenu ré­dac­tion­nel et qu’elle ne couvre pas plus d’un tiers de la sur­face de l’écran;
b.
la pub­li­cité soit sé­parée du pro­gramme ré­dac­tion­nel par des lim­ites bi­en vis­ibles ain­si que par une présent­a­tion visuelle différente, et qu’elle soit sig­nalée en per­man­ence par le ter­me «pub­li­cité» claire­ment lis­ible;
c.
la pub­li­cité se lim­ite à une re­présent­a­tion visuelle.

2 La pub­li­cité sur écran partagé n’est pas autor­isée dans les émis­sions d’in­form­a­tion et les magazines trait­ant de l’ac­tu­al­ité poli­tique, les émis­sions pour en­fants, ain­si que dur­ant la trans­mis­sion de ser­vices re­li­gieux.

3 Le cal­cul du temps de pub­li­cité sur écran partagé relève des dis­pos­i­tions de l’art. 19.

Art.14 Publicité interactive  

(art. 9, al. 1, LRTV)

1 Si le pub­lic a la pos­sib­il­ité, en ac­tivant un sym­bole af­fiché sur l’écran, de pass­er du pro­gramme à un en­viron­nement pub­li­citaire in­ter­ac­tif, les con­di­tions suivantes doivent être re­m­plies:

a.
une fois l’ac­tiv­a­tion ef­fec­tuée, le pub­lic doit être in­formé qu’il quitte le pro­gramme télévisé pour en­trer dans un en­viron­nement com­mer­cial;
b.
une fois don­née l’in­form­a­tion au sens de la let. a, le pub­lic doit con­firmer son choix d’en­trer dans l’en­viron­nement com­mer­cial;
c.
la sur­face ven­ant im­mé­di­ate­ment après la con­firm­a­tion ne doit con­tenir aucune pub­li­cité pour des produits ou des ser­vices sou­mis à une in­ter­dic­tion pub­li­citaire selon l’art. 10, al. 1 et 2, LRTV.

2 Les dis­pos­i­tions re­l­at­ives à l’art. 13 s’ap­pli­quent au sym­bole men­ant à l’en­viron­nement pub­li­citaire in­ter­ac­tif in­séré dans la partie ré­dac­tion­nelle du pro­gramme.

Art.15 Publicité virtuelle  

(art. 9, al. 1, LRTV)

1 La pub­li­cité vir­tuelle con­siste à mod­i­fi­er le sig­nal à trans­mettre de façon à re­m­pla­cer des sur­faces pub­li­citaires placées sur le lieu de l’en­re­gis­trement par d’autres.

2 La pub­li­cité vir­tuelle est autor­isée aux con­di­tions suivantes:

a.
la sur­face pub­li­citaire à re­m­pla­cer con­cerne un événe­ment pub­lic or­gan­isé par des tiers;
b.
elle re­m­place une sur­face pub­li­citaire fixe placée par des tiers sur le lieu d’en­re­gis­trement spé­ciale­ment pour l’événe­ment con­cerné;
c.
la pub­li­cité vis­ible à l’écran ne peut con­tenir des im­ages an­im­ées que si la sur­face pub­li­citaire re­m­placée en com­pren­ait déjà;
d.
il con­vi­ent de sig­naler au début et à la fin de l’émis­sion que celle-ci con­tient de la pub­li­cité vir­tuelle.

3 La pub­li­cité vir­tuelle n’est pas autor­isée dans les émis­sions d’in­form­a­tion et les magazines trait­ant de l’ac­tu­al­ité poli­tique, les émis­sions pour en­fants, ain­si que dur­ant la trans­mis­sion de ser­vices re­li­gieux.

4 Les art. 9 et 11 LRTV ne sont pas ap­plic­ables.

Art.16 Publicité pour les boissons alcoolisées  

(art. 10, al. 1, let. b et c, LRTV)

1 La pub­li­cité pour les bois­sons al­cool­isées ne doit pas:

a.
s’ad­ress­er spé­ci­fique­ment aux mineurs;
b.
as­so­ci­er une per­sonne ay­ant l’ap­par­ence d’un mineur à la con­som­ma­tion de bois­sons al­cool­isées;
c.
as­so­ci­er la con­som­ma­tion de bois­sons al­cool­isées à des per­form­ances physiques ou à la con­duite de véhicules;
d.
sug­gérer que les bois­sons al­cool­isées sont dotées de pro­priétés théra­peut­iques, stim­u­lantes ou séd­at­ives, ou qu’elles peuvent ré­soudre des problèmes per­son­nels;
e.
en­cour­ager la con­som­ma­tion im­mod­érée d’al­cool ou don­ner une im­age nég­at­ive de l’ab­stin­ence ou de la sobriété;
f.
soulign­er la ten­eur en al­cool.

2 Aucune pub­li­cité pour des bois­sons al­cool­isées ne peut être dif­fusée av­ant, pendant et après des émis­sions s’ad­ress­ant aux en­fants ou aux jeunes.

3 Les of­fres de vente de bois­sons al­cool­isées sont in­ter­dites.

4 Dans les pro­grammes sou­mis à une in­ter­dic­tion de pub­li­cité pour les bois­sons al­cool­isées, la pub­li­cité pour un produit sans al­cool ne doit en­traîn­er aucun ef­fet pub­li­citaire pour des bois­sons al­cool­isées. Il faut not­am­ment que le scén­ario, les références au produit et au fab­ric­ant, les élé­ments visuels ca­ra­ctéristiques, l’ar­rière-fond et les per­sonnes se dis­tinguent de ceux util­isés dans la com­mu­nic­a­tion pub­li­citaire pour des bois­sons al­cool­isées du même fab­ric­ant. Le produit men­tion­né dans la pub­li­cité doit être dispon­ible sur le marché.

Art.17 Publicité politique  

(art. 10, al. 1, let. d, LRTV)

1 On en­tend par parti poli­tique un groupe­ment de per­sonnes par­ti­cipant à des élec­tions pop­u­laires.

2 On en­tend par fonc­tions poli­tiques des fonc­tions at­tribuées lors d’élec­tions pop­u­laires.

3 L’in­ter­dic­tion de pub­li­cité pour les ob­jets sou­mis au vote pop­u­laire s’ap­plique dès que l’autor­ité com­pétente a pub­lié la date de la vota­tion.

Art.18 Insertion de publicité 22  

(art. 11, al. 1 et 13, al. 2, LRTV)

1 Les spots pub­li­citaires peuvent être dif­fusés isolé­ment entre les émis­sions et lors de la trans­mis­sion d’événe­ments spor­tifs.

2 Par tranche pro­gram­mée de 30 minutes au moins, la pub­li­cité peut in­ter­rompre les émis­sions suivantes:

a.
les longs métrages de cinéma;
b.
les films con­çus pour la télé­vi­sion, sous réserve des séries, des feuil­letons et des doc­u­mentaires;
c.
les émis­sions d’in­form­a­tion et les magazines d’ac­tu­al­ité poli­tique.

3 Les émis­sions des­tinées aux en­fants et les trans­mis­sions de ser­vices re­li­gieux ne doivent pas être in­ter­rompues par de la pub­li­cité.

4 Aucune re­stric­tion ne s’ap­plique aux autres émis­sions, not­am­ment les séries, les feuil­letons et les doc­u­mentaires.

5 Lors de la trans­mis­sion de mani­fest­a­tions com­pren­ant des in­ter­rup­tions, la pub­li­cité peut être dif­fusée pendant celles-ci, en plus de l’in­ser­tion prévue à l’al. 2.

6 Dans les émis­sions com­posées de parties autonomes, l’in­ser­tion de pub­li­cité n’est autor­isée qu’entre ces parties autonomes.

7 Les dif­fuseurs de pro­grammes de ra­dio non con­ces­sion­naires et les dif­fuseurs de pro­grammes de télé­vi­sion non con­ces­sion­naires qui ne peuvent pas être captés à l’étranger ne sont sou­mis à aucune re­stric­tion en matière d’in­ser­tion de pub­li­cité, à l’ex­cep­tion de celle prévue à l’al. 3.

22 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 12 mars 2010, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 965).

Art. 19 Durée de la publicité 23  

(art. 11, al. 2, LRTV)

1 Les spots pub­li­citaires ne doivent pas dé­pass­er douze minutes par heure d’hor­loge.24

2 Les dif­fuseurs de pro­grammes de ra­dio non con­ces­sion­naires et les dif­fuseurs de pro­grammes de télé­vi­sion non con­ces­sion­naires qui ne peuvent pas être captés à l’étranger ne sont sou­mis à aucune re­stric­tion quant à la durée de la pub­li­cité.

23 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 12 mars 2010, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 965).

24 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 mai 2016, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20162151).

Art.20 Mention du parrain 25  

(art. 12, al. 2 et 3, et 13, al. 4, LRTV)

1 Les émis­sions par­rainées doivent être claire­ment iden­ti­fiées en tant que tell­es, par ex­emple avec la men­tion du nom, du logo ou d’un autre sym­bole, des produits et des ser­vices du par­rain.

2 Chaque men­tion du par­rain doit ét­ab­lir un rap­port ex­pli­cite entre ce­lui-ci et l’émis­sion.

3 La men­tion du par­rain ne doit pas in­citer dir­ecte­ment à la con­clu­sion d’act­es jur­idiques con­cernant des bi­ens ou des ser­vices, en par­ticuli­er en fais­ant la pro­mo­tion de ces bi­ens ou ser­vices.

4 Pendant la dif­fu­sion d’une émis­sion télévisée, il est pos­sible de rappel­er les rap­ports de par­rain­age de man­ière brève (in­crust­a­tion). Une in­crust­a­tion par par­rain est autor­isée en l’es­pace de dix minutes. Les in­crust­a­tions sont in­ter­dites dans les émis­sions pour en­fants.

25 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 12 mars 2010, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 965).

Art. 21 Placement de produits 26  

(art. 9, al. 1, 12, al. 3, et 13, al. 4, LRTV)

1 Les bi­ens et les ser­vices mis à dis­pos­i­tion par un par­rain peuvent être in­té­grés dans l’émis­sion (place­ment de produits). Le place­ment de produits est sou­mis aux dis­pos­i­tions sur le par­rain­age, pour autant que le présent art­icle ne pré­voie aucune règle dérog­atoire.

2 Les place­ments de produits sont in­ter­dits dans les émis­sions des­tinées aux en­fants, les doc­u­mentaires et les émis­sions re­li­gieuses, à l’ex­cep­tion de bi­ens ou de ser­vices de valeur nég­li­ge­able fournis en par­ticuli­er au titre d’aides matéri­elles à la pro­duc­tion ou de prix et pour autant que le par­rain mette ceux-ci à dis­pos­i­tion gra­tu­ite­ment et sans rémun­éra­tion sup­plé­mentaire.

3 Les place­ments de produits doivent être claire­ment sig­nalés au début et à la fin de l’émis­sion qui en con­tient, ain­si qu’après chaque in­ter­rup­tion pub­li­citaire. Pour les place­ments de produits, les aides matéri­elles à la pro­duc­tion et les prix de valeur nég­li­ge­able, in­férieure à 5000 francs, une seule men­tion suf­fit.

4 L’ob­lig­a­tion énon­cée à l’al. 3 ne s’ap­plique pas aux longs métrages de cinéma, films con­çus pour la télé­vi­sion et doc­u­mentaires qui:

a.
n’ont pas été produits ou man­datés par le dif­fuseur lui-même ou par une en­tre­prise con­trôlée par ce­lui-ci;
b.
ont été man­datés par le dif­fuseur à des réal­isateurs in­dépend­ants et sont fin­ancés par ce­lui-ci à hauteur de moins de 40 % (cop­ro­duc­tions).

26 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 12 mars 2010, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 965).

Art.22 Restrictions supplémentaires en matière de publicité et de parrainage pour les programmes de la SSR  

(art. 14, al. 1 et 3, LRTV)

1 Dans les pro­grammes télévisés de la SSR, les émis­sions suivantes peuvent être in­ter­rompues par de la pub­li­cité:

a.
les émis­sions d’in­form­a­tion ain­si que les magazines d’ac­tu­al­ité poli­tique: une fois par tranche pro­gram­mée de 90 minutes au moins;
b.
les autres émis­sions:
1.
entre 18 h et 23 h: une fois par chaque tranche pro­gram­mée de 90 minutes au moins,
2.
le reste de la journée: une fois par tranche pro­gram­mée de 30 minutes au moins.27

1bis Les émis­sions des­tinées aux en­fants et les trans­mis­sions de ser­vices re­li­gieux ne doivent pas être in­ter­rompues par de la pub­li­cité.28

2 Dans les pro­grammes télévisés de la SSR:

a.29
les spots pub­li­citaires et les formes pub­li­citaires de longue durée ne doivent pas dé­pass­er en tout 15 % du temps d’émis­sion quo­ti­di­en;
b.
entre 18h et 23h, le temps con­sac­ré aux spots pub­li­citaires et aux formes pub­li­citaires de longue durée ne doit, au total, pas ex­céder douze minutes par heure d’hor­loge;
c.
pendant le reste de la journée, le temps con­sac­ré aux spots pub­li­citaires ne doit pas ex­céder douze minutes par heure d’hor­loge.

3 La pub­li­cité sur écran partagé et la pub­li­cité vir­tuelle sont in­ter­dites, ex­cepté dur­ant la trans­mis­sion de mani­fest­a­tions sport­ives.

4 La dif­fu­sion d’émis­sions de vente est in­ter­dite.

5 La SSR peut dif­fuser de l’auto­pro­mo­tion dans ses pro­grammes de ra­dio, pour autant que celle-ci serve prin­cip­ale­ment à fidél­iser le pub­lic.

6 Les références à des mani­fest­a­tions pour lesquelles la SSR a con­clu un parten­ari­at peuvent être dif­fusées en tant qu’auto­pro­mo­tion dans la mesure où elles ser­vent prin­cip­ale­ment à fidél­iser le pub­lic et que le parten­ari­at n’a pas été con­clu aux fins de fin­an­cer le pro­gramme. Il y a parten­ari­at lor­sque, sur la base d’une col­lab­or­a­tion in­staurée entre le dif­fuseur et l’or­gan­isateur d’un événe­ment pub­lic, le dif­fuseur s’en­gage à sig­naler l’événe­ment dans son pro­gramme et qu’il béné­ficie en contre­partie de fa­cil­ités sur place et d’autres presta­tions ap­par­entées.

7 Dans les pro­grammes de ra­dio de la SSR, la men­tion du par­rain ne doit con­tenir que des élé­ments ser­vant à son iden­ti­fic­a­tion.30

27 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 oct. 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5219).

28 In­troduit par le ch. I de l’O du 13 oct. 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5219).

29 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 oct. 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5219).

30 In­troduit par le ch. I de l’O du 12 mars 2010, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 965).

Art.23 Publicité et parrainage dans les autres services journalistiques de la SSR  

(art. 14, al. 3, LRTV)

Dans les autres ser­vices journ­al­istiques qui, hormis les pro­grammes de ra­dio et de télé­vi­sion, sont né­ces­saires à l’ex­écu­tion du man­dat et sont fin­ancés par la re­devance de ra­dio-télé­vi­sion (art. 25, al. 3, let. b, LRTV), la pub­li­cité et le par­rain­age sont in­ter­dits, ex­cepté dans les cas suivants:31

a.
les émis­sions par­rainées qui ont été dif­fusées dans le pro­gramme et qui sont dispon­ibles sur de­mande doivent être of­fertes avec la men­tion du par­rain;
b.
les émis­sions con­ten­ant de la pub­li­cité sur écran partagé ou de la pub­li­cité vir­tuelle dif­fusées dans le pro­gramme et qui sont dispon­ibles sur de­mande peuvent être of­fertes en l’état;
c.
la pub­li­cité et le par­rain­age sont ad­mis dans le ser­vice de télé­texte; sont ap­plic­ables par ana­lo­gie les dis­pos­i­tions sur la pub­li­cité et le par­rain­age de la LRTV et de la présente or­don­nance val­ables pour les pro­grammes de la SSR; les dé­tails sont réglés dans la con­ces­sion;
d.
la con­ces­sion peut pré­voir d’autres ex­cep­tions pour les of­fres is­sues d’une col­lab­or­a­tion avec des or­gan­ismes tiers sans but luc­rat­if, ain­si qu’en matière d’auto­pro­mo­tion.

31 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 mai 2016, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20162151).

Section 4 Obligations en matière de diffusion de programmes

Art.24 Obligation d’annoncer les modifications des participations détenues auprès du diffuseur  

(art. 16 LRTV)

1 Tout trans­fert de cap­it­al so­cial, de titres par­ti­cip­atifs ou de droits de vote doit être an­non­cé lor­squ’il at­teint une pro­por­tion d’au moins 5 % pour un dif­fuseur con­ces­sion­naire et d’au moins un tiers pour un dif­fuseur non con­ces­sion­naire.

2 Tout trans­fert doit égale­ment être an­non­cé lor­sque la par­ti­cip­a­tion économique dom­in­ante du dif­fuseur s’en trouve modi­fiée.

3 L’an­nonce doit être faite dans le délai d’un mois.

4 Les dif­fuseurs non con­ces­sion­naires dont les charges d’ex­ploit­a­tion s’élèvent au max­im­um à 1 mil­lion de francs par an­née sont ex­emptés de l’ob­lig­a­tion d’an­non­cer.32

32 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 5 nov. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 20143849).

Art.25 Obligation d’annoncer les participations importantes détenues par le diffuseur dans d’autres entreprises  

(art. 16 LRTV)

1 Les par­ti­cip­a­tions détenues dans d’autres en­tre­prises doivent être an­non­cées lor­sque le cap­it­al so­cial, les titres par­ti­cip­atifs ou les droits de vote de l’en­tre­prise sont détenus à hauteur d’au moins 20 % par un dif­fuseur con­ces­sion­naire et d’au moins un tiers pour un dif­fuseur non con­ces­sion­naire.

2 Toute modi­fic­a­tion des par­ti­cip­a­tions men­tion­nées à l’al. 1 doit égale­ment être an­non­cée.

3 L’an­nonce doit être faite dans le délai d’un mois.

4 Les dif­fuseurs non con­ces­sion­naires dont les charges d’ex­ploit­a­tion s’élèvent au max­im­um à 1 mil­lion de francs par an­née sont ex­emptés de l’ob­lig­a­tion d’an­non­cer.33

33 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 5 nov. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 20143849).

Art.26 Obligation de renseigner  

(art. 17, al. 2, let. a, LRTV)

L’ob­lig­a­tion de ren­sei­gn­er selon l’art. 17, al. 2, let. a, LRTV s’ap­plique égale­ment aux per­sonnes mor­ales et physiques act­ives sur le marché de la ra­dio et de la télé­vi­sion ou sur un marché voisin, et:

a.
dont un dif­fuseur con­ces­sion­naire dé­tient au moins 20 % du cap­it­al so­cial, des titres par­ti­cip­atifs ou des droits de vote, ou dont un dif­fuseur non con­ces­sion­naire dé­tient au moins un tiers du cap­it­al so­cial, des titres par­ti­cip­atifs ou des droits de vote; ou
b.
qui dé­tiennent au moins 20 % du cap­it­al so­cial, des titres par­ti­cip­atifs ou des droits de vote d’un dif­fuseur con­ces­sion­naire ou au moins un tiers du cap­it­al so­cial, des titres par­ti­cip­atifs ou des droits de vote d’un dif­fuseur non con­ces­sion­naire.
Art.27 Rapport et comptes annuels  

(art. 18 LRTV)

1 Les dif­fuseurs con­ces­sion­naires, ain­si que les autres dif­fuseurs dont les charges d’ex­ploit­a­tion s’élèvent à plus de 1 mil­lion de francs par an­née doivent présenter un rap­port an­nuel.34

2 Le rap­port an­nuel d’un dif­fuseur con­ces­sion­naire doit in­diquer not­am­ment:

a.
le nom du dif­fuseur et son dom­i­cile ou son siège;
b.
l’iden­tité des membres du con­seil d’ad­min­is­tra­tion et de la dir­ec­tion;
c.
l’iden­tité ain­si que le pour­centage du cap­it­al ou des droits de vote des ac­tion­naires et des autres as­so­ciés tit­u­laires de 5 % au moins du cap­it­al ou des droits de vote du dif­fuseur, ain­si que leurs par­ti­cip­a­tions de 20 % au moins dans d’autres en­tre­prises du do­maine des mé­di­as;
d.
les par­ti­cip­a­tions du dif­fuseur à hauteur d’au moins 20 % du cap­it­al ou des droits de vote dans d’autres en­tre­prises ain­si que les par­ti­cip­a­tions de celles-ci de 20 % au moins dans d’autres en­tre­prises du do­maine des mé­di­as;
e.
le re­spect des ex­i­gences fixées à l’art. 7 LRTV ain­si que les droits et devoirs rel­ev­ant de la con­ces­sion et des dis­pos­i­tions lé­gales, en par­ticuli­er l’ex­écu­tion du man­dat de presta­tions;
f.
le con­tenu du pro­gramme;
g.
l’ef­fec­tif;
h.35
les of­fres de form­a­tion et de form­a­tion con­tin­ue des­tinées aux pro­fes­sion­nels du pro­gramme;
i.
la tech­nique et la zone de dif­fu­sion;
j.36
k.37
les dépenses totales, tout en pré­cis­ant les mont­ants re­latifs au per­son­nel, au pro­gramme, à la dif­fu­sion et à la ges­tion;
l.
les revenus totaux, tout en pré­cis­ant les mont­ants re­latifs à la pub­li­cité et au par­rain­age.

3 Le rap­port an­nuel d’un dif­fuseur non con­ces­sion­naire doit in­diquer not­am­ment:

a.38
les in­form­a­tions visées à l’al. 2, let. a, b, f, g et i;
b.
l’iden­tité ain­si que le pour­centage du cap­it­al ou des droits de vote des ac­tion­naires et des autres as­so­ciés tit­u­laires d’un tiers au moins du cap­it­al ou des droits de vote du dif­fuseur, ain­si que leurs par­ti­cip­a­tions d’un tiers au moins dans d’autres en­tre­prises du do­maine des mé­di­as;
c.
les par­ti­cip­a­tions du dif­fuseur à hauteur d’un tiers au moins du cap­it­al ou des droits de vote dans d’autres en­tre­prises, ain­si que les par­ti­cip­a­tions de celles-ci d’un tiers au moins dans d’autres en­tre­prises du do­maine des mé­di­as;
d.
le re­spect des ex­i­gences fixées à l’art. 7 LRTV ain­si que les droits et devoirs légaux;
e.39
les dépenses totales et les revenus totaux.

4 L’OF­COM peut pub­li­er les in­form­a­tions des rap­ports an­nuels ex­pressé­ment men­tion­nées aux al. 2 et 3.

5 Tous les dif­fuseurs au bénéfice d’une con­ces­sion doivent présenter des comptes an­nuels, se com­posant du compte de ré­sultats, du bil­an et de l’an­nexe, ain­si que le rap­port de l’or­gane de ré­vi­sion. Le DE­TEC peut édicter des in­struc­tions pour la présent­a­tion des comptes et la tenue de la compt­ab­il­ité sé­parée selon l’art. 41, al. 2, LRTV.40

6 Le compte de ré­sultats et le bil­an doivent être ét­ab­lis selon un plan compt­able spé­ci­fique.41

7 Le rap­port et les comptes an­nuels doivent être re­mis à l’OF­COM av­ant la fin du mois d’av­ril de l’an­née suivante.

34 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 5 nov. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 20143849).

35 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 5 nov. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 20143849).

36 Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 5 nov. 2014, avec ef­fet au 1er janv. 2015 (RO 20143849).

37 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 5 nov. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 20143849).

38 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 5 nov. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 20143849).

39 In­troduite par le ch. I de l’O du 5 nov. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 20143849).

40 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er août 2012 (RO 20123667).

41 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er août 2012 (RO 20123667).

Art.28 Obligation d’enregistrer  

(art. 20 LRTV)

1 Les dif­fuseurs émet­tant un pro­gramme mu­sic­al sans présent­a­tion ni pub­li­cité ni par­rain­age sont ex­emptés de l’ob­lig­a­tion d’en­re­gis­trer. Le pro­gramme doit pouvoir être re­con­stit­ué au moy­en de listes des titres dif­fusés.

2 Sur de­mande de l’autor­ité de sur­veil­lance, les dif­fuseurs visés à l’al. 1 sont tenus de fournir les titres des mor­ceaux de mu­sique dif­fusés.

3 La durée d’en­re­gis­trement et de con­ser­va­tion des con­tri­bu­tions dans les autres ser­vices journ­al­istiques de la SSR est de:

a.
pour les émis­sions dif­fusées dans le pro­gramme et dispon­ibles sur de­mande: quatre mois à compt­er de la dif­fu­sion dans le pro­gramme;
b.
pour les con­tri­bu­tions pub­liées dans le même dossier con­sac­ré aux élec­tions ou aux vota­tions (art. 92, al. 4, LRTV): quatre mois à compt­er de la pub­lic­a­tion, mais au plus deux mois après le jour des élec­tions ou des vota­tions;
c.
pour les autres con­tri­bu­tions con­çues par la ré­dac­tion: deux mois à compt­er de la pub­lic­a­tion.42

4 Les con­tri­bu­tions pub­liées au moins 24 heures sans modi­fic­a­tion sont sou­mises à l’ob­lig­a­tion d’en­re­gis­trement et de con­ser­va­tion visée à l’al. 3.43

42 In­troduit par le ch. I de l’O du 25 mai 2016, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20162151).

43 In­troduit par le ch. I de l’O du 25 mai 2016, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20162151).

Section 5 Statistique sur la radiodiffusion

Art.29 Organisation  

(art. 19 LRTV)

L’OF­COM as­sure la col­lecte et le traite­ment des don­nées ain­si que les autres travaux stat­istiques né­ces­saires à l’ét­ab­lisse­ment de la stat­istique (stat­istique sur la ra­di­od­if­fu­sion) con­formé­ment à l’art. 19, al. 1, LRTV. Il col­labore et co­or­donne ses travaux avec l’Of­fice fédéral de la stat­istique en ap­plic­a­tion de l’or­don­nance du 30 juin 1993 con­cernant l’or­gan­isa­tion de la stat­istique fédérale44.

Art.30 Collecte des données  

(art. 19 LRTV)

1 Pour ét­ab­lir la stat­istique sur la ra­di­od­if­fu­sion, l’OF­COM util­ise les don­nées ac­quises en ap­plic­a­tion de la lé­gis­la­tion sur la ra­dio et la télé­vi­sion, not­am­ment les in­form­a­tions dé­coulant de l’ob­lig­a­tion d’an­non­cer et celles con­tenues dans les rap­ports an­nuels selon l’art. 27, al. 2 et 3.

2 L’OF­COM peut:

a.
col­lecter auprès des dif­fuseurs de pro­grammes suisses toutes autres don­nées né­ces­saires à la stat­istique sur la ra­di­od­if­fu­sion;
b.
re­courir aux don­nées ac­quises par d’autres autor­ités et or­gan­isa­tions en ap­plic­a­tion du droit fédéral.

3 Les dif­fuseurs sont tenus de trans­mettre à l’OF­COM, gra­tu­ite­ment et sous la forme de­mandée, les ren­sei­gne­ments né­ces­saires à l’ét­ab­lisse­ment de la stat­istique sur la ra­di­od­if­fu­sion.

Art.31 Utilisation des données  

(art. 19 LRTV)

1 Les don­nées col­lectées unique­ment à des fins stat­istiques ne peuvent être util­isées à d’autres fins, à moins qu’il ex­iste une base lé­gale ou que le dif­fuseur con­cerné y ait con­senti par écrit.

2 Afin de garantir la pro­tec­tion des don­nées et le secret stat­istique, l’OF­COM prend les mesur­es tech­niques et or­gan­isa­tion­nelles né­ces­saires contre le traite­ment ab­usif des don­nées qu’il a util­isées.

3 L’OF­COM peut trans­mettre les don­nées visées à l’al. 1 en vue de travaux stat­istiques et sci­en­ti­fiques, dans la mesure où il a la garantie que les des­tinataires re­specteront la pro­tec­tion des don­nées.

Art.32 Publication des résultats statistiques  

(art. 19 LRTV)

1 L’OF­COM pub­lie les ré­sultats stat­istiques qui présen­tent un in­térêt pub­lic. Il peut les rendre ac­cess­ibles sur de­mande.

2 Les ré­sultats visés à l’al. 1 doivent être présentés sous une forme ne per­met­tant pas d’iden­ti­fi­er une per­sonne physique ou mor­ale, à moins que les don­nées traitées aient été ren­dues pub­liques par l’OF­COM ou la per­sonne con­cernée, ou que celle-ci y con­sente.

3 L’util­isa­tion ou la re­pro­duc­tion de ré­sultats selon l’al. 1 est libre moy­en­nant l’in­dic­a­tion de la source. L’OF­COM peut pré­voir des ex­cep­tions.

Section 6 Dépôt légal

Art. 33 Archives de la SSR 45  

(art. 21 LRTV)

1 La SSR as­sure la con­ser­va­tion dur­able de ses émis­sions.

2 Elle rend ses archives ac­cess­ibles au pub­lic sous une forme ap­pro­priée pour un us­age privé ou sci­en­ti­fique, tout en re­spect­ant les droits de tiers.

3 Pour les tâches men­tion­nées aux al. 1 et 2, la SSR col­labore avec des in­sti­tu­tions spé­cial­isées dans le do­maine du pat­rimoine au­di­ovisuel afin de garantir que l’archiv­age et l’ac­cès s’ef­fec­tueront selon des normes tech­nique­ment re­con­nues.

4 Les coûts de la SSR sont pris en con­sidéra­tion dans les res­sources visées à l’art. 68a, al. 1, let. a, LRTV.

45 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 mai 2016, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20162151).

Art. 33a Archives des autres diffuseurs suisses 46  

(art. 21 LRTV)

1 L’OF­COM peut sout­enir des pro­jets de con­ser­va­tion dur­able des émis­sions produites par d’autres dif­fuseurs suisses.

2 Les émis­sions qui ont été con­ser­vées dur­able­ment avec le sou­tien de l’OF­COM doivent être ren­dues ac­cess­ibles au pub­lic sous une forme ap­pro­priée pour un us­age privé ou sci­en­ti­fique, dans le re­spect des droits de tiers.

46 In­troduit par le ch. I de l’O du 25 mai 2016, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20162151).

Section 7 Redevance de concession

Art.34 Perception de la redevance de concession  

(art. 15 et 22 LRTV)

1 Les re­cettes brutes de la pub­li­cité et du par­rain­age sont celles qui, dans le pro­gramme d’un dif­fuseur con­ces­sion­naire, sont en­cais­sées par le dif­fuseur lui-même ou par des tiers grâce à la pub­li­cité et au par­rain­age.

2 Le mont­ant de la re­devance s’élève à 0,5 % des re­cettes brutes dé­passant 500 000 francs par an­née civile. Lor­sque la re­devance est per­çue pour une partie de l’an­née seule­ment, la fran­chise est ré­duite pro rata tem­por­is.

3 La re­devance est per­çue en fonc­tion des re­cettes brutes en­cais­sées au cours de l’an­née civile précédente.

4 Au cours des deux premières an­nées d’ex­ploit­a­tion, le mont­ant de la re­devance se cal­cule sur la base des re­cettes brutes in­scrites au budget. Si, après ex­a­men des re­cettes ef­fect­ive­ment en­cais­sées pendant ces deux an­nées, le mont­ant de la re­devance se révèle trop élevé ou trop bas, il est procédé au rem­bourse­ment ou au re­couvre­ment de la somme due.

5 Lor­sque la con­ces­sion s’éteint, la re­devance due pour l’an­née où le dif­fuseur a cessé son activ­ité et pour l’an­née civile précédente est cal­culée sur la base des re­cettes brutes en­cais­sées pendant ces deux an­nées. Si le mont­ant per­çu jusqu’à l’ar­rêt de l’activ­ité se révèle trop élevé ou trop bas, il est procédé au rem­bourse­ment ou au re­couvre­ment de la somme due.

6 L’OF­COM véri­fie les re­cettes brutes an­non­cées et fixe le mont­ant de la re­devance. L’OF­COM peut aus­si con­fi­er la véri­fic­a­tion à des ex­perts ex­térieurs.

Chapitre 2 Accord sur les services journalistiques de la SSR destinés à l’étranger47

47 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er août 2012 (RO 20123667).

(art. 28, al. 1, LRTV)

Chapitre 3 Autres diffuseurs chargés d’un mandat de prestations

Art. 36 Programmes de radio complémentaires sans but lucratif  

(art. 38, al. 1, let. b, LRTV)

1 Un pro­gramme de ra­dio com­plé­mentaire sans but luc­rat­if doit se différen­ci­er au niveau thématique, cul­turel et mu­sic­aldes autres pro­grammes de ra­dio con­ces­sion­naires qui émettent dans la même zone de desserte. Il doit not­am­ment pren­dre en con­sidéra­tion les minor­ités lin­guistiques et cul­turelles vivant dans la zone de desserte.

2 La dif­fu­sion de pub­li­cité n’est pas autor­isée dans ce type de pro­gramme, à l’ex­cep­tion de l’auto­pro­mo­tion (y com­pris les références à des parten­ari­ats au sens de l’art. 22, al. 6), dans la mesure où celle-ci sert prin­cip­ale­ment à fidél­iser le pub­lic.48

48 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 sept. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 526).

Art. 3749  

49 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 25 mai 2016, avec ef­fet au 1er juil. 2016 (RO 20162151).

Art. 38 Zones de desserte 50  

(art. 39, al. 1, LRTV)

Le nombre et l’éten­due des zones de desserte pour lesquelles des con­ces­sions sont oc­troyées, ain­si que le mode de dif­fu­sion sont fixés:

a.
à l’an­nexe 1 pour les dif­fuseurs de pro­grammes ra­dio­pho­niques;
b.
à l’an­nexe 2 pour les dif­fuseurs de pro­grammes de télé­vi­sion.

50 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 4 juil. 2007, en vi­gueur depuis le 1er août 2007 (RO 2007 3555).

Art. 39 Fixation de la quote-part de la redevance 51  

(art. 40 LRTV)

1 La quote-part an­nuelle de la re­devance s’élève:

a.
pour les dif­fuseurs de pro­grammes de ra­dio com­plé­mentaires sans but luc­rat­if: au max­im­um à 80 % de leurs coûts d’ex­ploit­a­tion;
b.
pour les dif­fuseurs de pro­grammes de ra­dio et de télé­vi­sion qui, dans leur zone de desserte, doivent faire face à des charges d’ex­ploit­a­tion par­ticulière­ment élevées pour re­m­p­lir leur man­dat de presta­tions: au max­im­um à 80 % de leurs coûts d’ex­ploit­a­tion;
c.
pour les autres dif­fuseurs de pro­grammes de ra­dio et de télé­vi­sion: au max­im­um à 70 % de leurs coûts d’ex­ploit­a­tion.

2 Le mont­ant max­im­al est fixé dans la con­ces­sion.

3 En règle générale, le DE­TEC ex­am­ine la quote-part de la re­devance des dif­fuseurs après cinq ans et la redéfin­it le cas échéant.

51 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 avr. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 1461).

Art. 40 Gestion des quotes-parts de la redevance par la Confédération 52  

(art. 68a et 109a LRTV)

1 Les soldes des quotes-parts de la re­devance selon les art. 68a et 109a, al. 1 et 2, LRTV sont in­scrits dans le bil­an de la Con­fédéra­tion.53

2 L’OF­COM pub­lie le produit et l’util­isa­tion des quotes-parts selon l’al. 1.

3 Le produit non util­isé est pris en con­sidéra­tion lors de la prochaine fix­a­tion des tarifs de la re­devance.54

52 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 mai 2016, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20162151).

53 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 août 2018, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2018 (RO 2018 3209).

54 In­troduit par le ch. I de l’O du 29 août 2018, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2018 (RO 2018 3209).

Art. 41 Obligations du concessionnaire  

(art. 41, al. 1, LRTV)

1 Les con­ces­sion­naires ay­ant droit à une quote-part de la re­devance doivent ét­ab­lir:

a.
un règle­ment d’ex­ploit­a­tion qui défin­it claire­ment les tâches et les re­sponsab­il­ités;
b.
une charte ré­dac­tion­nelle; et
c.
des prin­cipes dir­ec­teurs décrivant les con­di­tions d’ex­écu­tion du man­dat de presta­tions.

2 Le DE­TEC peut as­sortir la con­ces­sion d’autres ob­lig­a­tions qui as­surent la di­versité de l’of­fre et des opin­ions, protè­gent l’in­dépend­ance journ­al­istique ou garan­tis­sent l’ex­écu­tion du man­dat. Il peut not­am­ment im­poser la créa­tion d’une com­mis­sion con­sultat­ive pour les pro­grammes ou ex­i­ger, là où il n’y a qu’un seul dif­fuseur ay­ant droit à une quote-part de la re­devance, la créa­tion d’une or­gan­isa­tion in­sti­tu­tion­nelle à vo­ca­tion par­ti­cip­at­ive.

3 Le DE­TEC peut in­ter­dire dans la con­ces­sion la dif­fu­sion de cer­tains types d’émis­sions qui vont à l’en­contre de la réal­isa­tion du man­dat de presta­tions.

Art. 42 Production des programmes du concessionnaire  

(art. 44, al. 1, let. a, LRTV)

Lor­squ’il est dif­fusé aux heures de grande audi­ence, le pro­gramme d’un dif­fuseur char­gé d’un man­dat de presta­tions doit en règle générale être produit es­sen­ti­elle­ment dans la zone de desserte.

Art. 43 Procédure d’octroi  

(art. 45, al. 1, LRTV)

1 L’OF­COM mène la procé­dure d’ap­pel d’of­fres.

2 L’ap­pel d’of­fres pub­lic re­latif à une con­ces­sion doit con­tenir au moins:

a.
l’éten­due de la zone de desserte et le mode de dif­fu­sion;
b.
la de­scrip­tion du man­dat de presta­tions;
c.
pour les con­ces­sions rel­ev­ant de l’art. 38 LRTV: le mont­ant de la quote-part an­nuelle de la re­devance et la part max­i­m­ale de la quote-part ac­cordée au titre des coûts d’ex­ploit­a­tion as­sumés par le dif­fuseur;
d.
la durée de la con­ces­sion;
e.
les critères d’ad­ju­dic­a­tion.

3 Le can­did­at doit re­mettre toutes les in­form­a­tions re­quises pour l’ex­a­men de son dossier. Si la can­did­ature est in­com­plète ou si les don­nées fournies sont in­suf­f­is­antes, l’OF­COM peut, après avoir ac­cordé un délai sup­plé­mentaire, ren­on­cer à traiter le dossier.

4 L’OF­COM trans­met aux mi­lieux in­téressés tous les doc­u­ments im­port­ants pour évalu­er la can­did­ature. Le can­did­at peut faire valoir un in­térêt privé pré­pondérant pour de­mander que cer­taines in­form­a­tions ne soi­ent pas trans­mises. Au ter­me de la procé­dure, ce­lui-ci a la pos­sib­il­ité de pren­dre po­s­i­tion sur les re­marques for­mulées par les mi­lieux in­téressés.

5 Si des modi­fic­a­tions ex­traordin­aires in­ter­vi­ennent entre la pub­lic­a­tion de l’ap­pel d’of­fres et l’oc­troi de la con­ces­sion, l’autor­ité con­céd­ante peut ad­apter, sus­pen­dre ou in­ter­rompre la procé­dure.

Art. 44 Concessions pour les programmes de courte durée 55  

(art. 45, al. 2, LRTV)

1 L’OF­COM peut oc­troy­er des con­ces­sions pour la dif­fu­sion de pro­grammes lo­c­aux ou ré­gionaux de courte durée trans­mis par voie hert­zi­enne ter­restre. Un pro­gramme peut être dif­fusé pendant 30 jours au max­im­um, sur une péri­ode de 60 jours au max­im­um.

2 Un dif­fuseur reçoit au max­im­um une con­ces­sion au sens de l’al. 1 dur­ant la même an­née civile.

3 Les con­ces­sions pour les pro­grammes de courte durée sont oc­troyées sur de­mande et sans mise au con­cours s’il n’y a pas plus de dif­fuseurs in­téressés que de fréquences dispon­ibles.

4 Ces con­ces­sions peuvent not­am­ment être oc­troyées pour suivre un événe­ment ma­jeur qui se déroule dans la zone de desserte, sout­enir des activ­ités d’en­sei­gne­ment et de form­a­tion ou rendre compte d’activ­ités réal­isées avec des jeunes.

55 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 12 mars 2010, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 965).

Chapitre 4 Accord de prestations avec une agence de presse d’importance nationale56

56 Introduit par le ch. I de l’O du 29 août 2018, en vigueur depuis le 1er oct. 2018 (RO 2018 3209).

(art. 68a, al. 1, let. b, LRTV)

Art. 44a  

1 Sur de­mande, le DE­TEC peut con­clure un ac­cord de presta­tions avec une agence de presse d’im­port­ance na­tionale dans le but de garantir l’in­form­a­tion ré­gionale et des presta­tions de base fiables pour toutes les ré­gions lin­guistiques.

2 La Con­fédéra­tion peut par­ti­ciper aux coûts non couverts des presta­tions éli­gibles à hauteur de quatre mil­lions de francs par an­née au max­im­um.57

3 Le sou­tien peut être ac­cordé lor­sque l’agence tient une compt­ab­il­ité sub­divisée en sec­teurs et que cette com­pat­ib­il­ité per­met de prouver les coûts non couverts des sec­teurs soutenus.

4 Il est fin­ancé par le produit de la re­devance de ra­dio-télé­vi­sion

5 L’ac­cord de presta­tions est con­clu à chaque fois pour une durée max­i­m­ale de deux ans.

6 Les dis­pos­i­tions de la loi du 5 oc­tobre 1990 sur les sub­ven­tions58 est ap­plic­able.

57 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 avr. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 1461).

58 RS 616.1

Titre 3 Transmission et conditionnement technique des programmes

Chapitre 1 Dispositions générales

Art.45 Qualité de diffusion suffisante  

(art. 55, al. 1, et 59, al. 3, LRTV)

1 Les pro­grammes à ac­cès garanti et les ser­vices as­so­ciés définis à l’art. 46 de la présente or­don­nance doivent être dif­fusés sans délai, de man­ière in­altérée et com­plète.

2 Le DE­TEC régle­mente les ex­i­gences tech­niques né­ces­saires à une dif­fu­sion de qual­ité suf­f­is­ante des pro­grammes à ac­cès garanti et des ser­vices as­so­ciés, qui doivent être dif­fusés, sur des réseaux hert­zi­ens ter­restres (art. 55, al. 1, LRTV) et sur des lignes (art. 59, al. 3, LRTV). Il tient compte des normes et des re­com­manda­tions in­ter­na­tionales. Selon le type de pro­gramme et de dif­fu­sion, il peut pré­voir des niveaux de qual­ité différents.

Art.46 Obligation de diffuser relatives aux services associés  

(art. 55, al. 3, 59, al. 6, et 60, al. 4, LRTV)

1 Si un fourn­is­seur de ser­vices de télé­com­mu­nic­a­tion dif­fuse un pro­gramme à ac­cès garanti, il est tenu de fournir et de dif­fuser égale­ment les ser­vices as­so­ciés suivants:

a.
la trans­mis­sion en bande étroite de don­nées sous forme de texte et d’im­age;
b.
plusieurs canaux son­ores;
c.
le sig­nal de com­mande pour les en­re­gis­tre­ments ana­lo­giques ou numériques;
d.59
des ser­vices des­tinés aux per­sonnes at­teintes de dé­fi­ciences sen­sor­i­elles au sens des art. 7, al. 3 et 4, et 24, al. 3, LRTV;
e.
pour la ra­dio, des in­form­a­tions com­plé­mentaires as­so­ciées au pro­gramme;
f.
le sys­tème Dolby Di­git­al;
g.
des in­form­a­tions pour le guide élec­tro­nique des pro­grammes.

2 Si un fourn­is­seur de ser­vices de télé­com­mu­nic­a­tion dif­fuse un pro­gramme à ac­cès non garanti, les ser­vices as­so­ciés des­tinés aux per­sonnes at­teintes de dé­fi­ciences sen­sor­i­elles au sens des art. 7, al. 3, et 24, al. 3, LRTV doivent égale­ment être fournis.

3 Le DE­TEC peut édicter des pre­scrip­tions tech­niques et pré­voir pour cer­taines tech­no­lo­gies des ex­cep­tions à l’ob­lig­a­tion de dif­fuser re­l­at­ives aux ser­vices as­so­ciés.

59 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 mai 2016, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20162151).

Chapitre 2 Diffusion hertzienne terrestre de programmes

Section 1 Utilisation des fréquences

Art.47 Utilisation des fréquences pour la diffusion de programmes de radio et de télévision

(art. 54, al. 4, LRTV, et art. 24, al. 1bis, LTC)

1 Le Conseil fédéral édicte des lignes directrices sur l’utilisation des fréquences qui, d’après le plan national d’attribution des fréquences (art. 25 de la LF du 30 avril 1997 sur les télécommunications60), sont totalement ou partiellement prévues pour la diffusion de programmes de radio et de télévision, ainsi que sur l’octroi de concessions de radiocommunication pour ce genre de fréquences.

2 La Commission fédérale de la communication et les milieux intéressés sont consultés avant que des lignes directrices soient édictées.

3 Les concessions de radiocommunication pour l’utilisation des fréquences évoquées à l’al. 1 ne peuvent être mises au concours ou octroyées que lorsque le DETEC a fixé, sur la base des lignes directrices énoncées à l’al. 1, les modalités de l’utilisation des fréquences.

Art.48 Dédommagement de la diffusion aligné sur les coûts  

(art. 55, al. 2, LRTV)

1 Pour le cal­cul d’un dé­dom­mage­ment de la dif­fu­sion aligné sur les coûts au sens de l’art. 55, al. 2, LRTV, sont con­sidérés comme coûts im­put­ables les coûts sup­portés par le fourn­is­seur de ser­vices de télé­com­mu­nic­a­tion pour la dif­fu­sion du pro­gramme con­cerné (coûts per­tin­ents). Ceux-ci com­prennent:

a.
les coûts ad­di­tion­nels des parties de l’in­stall­a­tion ex­ploitées ou util­isées par le dif­fuseur; et
b.
une part équit­able des coûts joints et des frais généraux per­tin­ents.

2 Les coûts selon l’al. 1 doivent être fixés sur la base des élé­ments suivants:

a.
les coûts cor­res­pond­ent aux dépenses et aux in­ves­t­isse­ments con­sentis par un fourn­is­seur ef­fi­cient;
b.
les in­stall­a­tions sont évaluées sur la base des valeurs compt­ables;
c.
la durée d’amor­t­isse­ment tient compte de la durée de vie économique des in­stall­a­tions;
d.
les don­nées util­isées pour le cal­cul doivent être trans­par­entes et provenir de sources fiables;
e.
le cap­it­al in­vesti est rémun­éré aux taux en vi­gueur dans la branche.

3 Lor­squ’un fourn­is­seur de ser­vices de télé­com­mu­nic­a­tion dif­fuse des pro­grammes à ac­cès garanti, il sé­pare dans la compt­ab­il­ité ces presta­tions des autres activ­ités et fac­ture sé­paré­ment aux dif­fuseurs les frais oc­ca­sion­nés par la trans­mis­sion des pro­grammes. Le fourn­is­seur de ser­vices de télé­com­mu­nic­a­tion présente les comptes selon les prin­cipes re­con­nus de la meil­leure pratique.

Section 2 Soutien à la diffusion de programmes de radio

(art. 57 LRTV)

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