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Ordonnance
sur la radio et la télévision
(ORTV)

du 9 mars 2007 (Etat le 1 janvier 2021)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu la loifédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)1,

arrête:

Titre 1 Champ d’application

Art. 1 Services de faible portée journalistique  

(art. 1, al. 2, LRTV)

1 Un ser­vice de faible portée journ­al­istique est un ser­vice qui peut être reçu par moins de 1000 ap­par­eils sim­ul­tané­ment avec une qual­ité cor­res­pond­ant à l’état de la tech­nique.

2 Sont égale­ment des ser­vices de faible portée journ­al­istique les ser­vices:

a.
qui se lim­it­ent à la fourniture pay­ante ou gra­tu­ite, sans traite­ment journ­al­istique préal­able, not­am­ment des don­nées suivantes:
1.
l’heure ou des valeurs de mesure liées à l’ob­ser­va­tion de l’en­vironne­ment,
2.
des im­ages météoro­lo­giques fixes ou an­im­ées,
3.
les numéros d’ap­pel d’ur­gence,
4.
des in­dic­a­tions re­l­at­ives aux ser­vices ou aux événe­ments de l’admi­nis­tra­tion pub­lique,
5.
les ho­raires des trans­ports pub­lics; et
b.2
qui ne con­tiennent en outre ni pub­li­cité ni par­rain­age, hormis la pub­li­cité pour des produits et des presta­tions des­dits ser­vices.

2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 oct. 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5219).

Titre 2 Diffusion de programmes

Chapitre 1 Dispositions générales

Section 1 Obligation d’annoncer

Art. 2 Obligation d’annoncer  

(art. 3, let. a, LRTV)

1 Les dif­fuseurs sou­mis à l’ob­lig­a­tion d’an­non­cer doivent en par­ticuli­er in­diquer à l’Of­fice fédéral de la com­mu­nic­a­tion (OF­COM3):

a.
le nom du pro­gramme et l’ori­ent­a­tion générale de son con­tenu;
b.
le nom de la per­sonne re­spons­able sur le plan ré­dac­tion­nel;
c.
le dom­i­cile et le siège du dif­fuseur;
d.
les co­or­don­nées per­met­tant au pub­lic de pren­dre rap­idement et fa­cile­ment con­tact avec le dif­fuseur, not­am­ment l’ad­resse élec­tro­nique et l’ad­resse du site in­ter­net;
e.
la tech­nique et la zone de dif­fu­sion;
f.
l’iden­tité ain­si que le pour­centage du cap­it­al ou des droits de vote des ac­tion­naires et d’autres as­so­ciés qui pos­sèdent au moins un tiers du cap­it­al ou des droits de vote, ain­si que leurs par­ti­cip­a­tions d’au moins un tiers dans d’autres en­tre­prises du do­maine des mé­di­as;
g.
l’iden­tité des membres du con­seil d’ad­min­is­tra­tion et de la dir­ec­tion;
h.
les par­ti­cip­a­tions du dif­fuseur à hauteur d’au moins un tiers du cap­it­al ou des droits de vote dans d’autres en­tre­prises, ain­si que les par­ti­cip­a­tions de celles-ci d’au moins un tiers dans d’autres en­tre­prises du do­maine des mé­di­as;
i.
leur col­lab­or­a­tion avec des tiers en ce qui con­cerne le pro­gramme;
j.
leur ef­fec­tif;
k.4
la date de la mise en ser­vice de la dif­fu­sion du pro­gramme.

2 Pour la dif­fu­sion d’un pro­gramme d’une durée de 30 jours au max­im­um, l’ob­liga­tion d’an­non­cer ne porte que sur les in­dic­a­tions men­tion­nées à l’al. 1, let. a à e.

3 L’OF­COM peut pub­li­er les in­dic­a­tions fournies.

4 Le Dé­parte­ment fédéral de l’en­viron­nement, des trans­ports, de l’én­er­gie et de la com­mu­nic­a­tion (DE­TEC5) dé­cide quelles modi­fic­a­tions des élé­ments sou­mis à l’ob­lig­a­tion d’an­non­cer doivent être com­mu­niquées à l’OF­COM, et dans quel délai.

3 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de l’O du 12 mars 2010, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 965). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

4 In­troduite par le ch. I de l’O du 15 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er août 2012 (RO 20123667).

5 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de l’O du 12 mars 2010, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 965). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art.3 Adresse de correspondance  

(art. 3, let. a, LRTV)

Les dif­fuseurs sou­mis à l’ob­lig­a­tion d’an­non­cer doivent in­diquer une ad­resse de cor­res­pond­ance en Suisse à laquelle peuvent leur être val­able­ment no­ti­fiées en par­ticuli­er les com­mu­nic­a­tions, les cita­tions et les dé­cisions.

Section 2 Principes applicables au contenu des programmes

Art.4 Protection de la jeunesse  

(art. 5 LRTV)

1 Les dif­fuseurs de pro­grammes télévisés à libre ac­cès sont tenus de sig­naler les émis­sions sus­cept­ibles de port­er préju­dice aux mineurs au moy­en d’un sig­nal acous­tique ou d’un sym­bole op­tique vis­ible pendant toute la durée des émis­sions en ques­tion.

2 Les dif­fuseurs de télé­vi­sion par abon­nement doivent don­ner à leurs abon­nés la pos­sib­il­ité, par des mesur­es tech­niques adéquates, d’em­pêch­er les mineurs d’ac­céder à des émis­sions sus­cept­ibles de leur port­er préju­dice.

Art.5 Proportion minimale d’œuvres européennes et de productions indépendantes  

(art. 7, al. 1, LRTV)

1 Dans la mesure du pos­sible, les dif­fuseurs de pro­grammes de télé­vi­sion na­tionaux ou ré­gionaux-lin­guistiques veil­lent, par des moy­ens ap­pro­priés, à:

a.
réserv­er au moins 50 % du temps de trans­mis­sion à des œuvres suisses ou européennes;
b.
réserv­er, dans leurs pro­grammes, au moins 10 % du temps de trans­mis­sion ou du coût des pro­grammes à des œuvres suisses ou européennes éman­ant de pro­duc­teurs in­dépend­ants. Une place ap­pro­priée est réser­vée à des œuvres datant de moins de cinq ans.

2 Ne font pas partie du temps de trans­mis­sion au sens de l’al. 1 les in­form­a­tions, les re­port­ages spor­tifs, les jeux, la pub­li­cité et le journ­al à l’écran.

3 Dans leur rap­port an­nuel, les dif­fuseurs rendent compte à l’OF­COM des pro­por­tions at­teintes ou des pro­grès réal­isés par rap­port à l’an­née précédente et, le cas échéant, des rais­ons pour lesquelles cette pro­por­tion n’a pas été at­teinte ain­si que les mesur­es qui ont été prises ou sont prévues pour y par­venir.

4 Si les in­form­a­tions ou les mesur­es prises pour at­teindre les pro­por­tions re­quises se révèlent in­suf­f­is­antes, l’autor­ité de sur­veil­lance prend des mesur­es selon l’art. 89, al. 1, LRTV.

Art.6 Obligation de promouvoir les films suisses  

(art. 7, al. 2, LRTV)

1 L’ob­lig­a­tion de promouvoir des films suisses et des films cop­roduits par la Suisse et l’étranger s’ap­plique à tous les dif­fuseurs de télé­vi­sion na­tionaux ou ré­gionaux-lin­guistiques:

a
lor­sque des longs métrages, des doc­u­mentaires ou des films d’an­im­a­tion sont pro­posés dans leurs pro­grammes suisses ou leurs pro­grammes-cadres étrangers;
b.6
lor­sque leurs charges d’ex­ploit­a­tion s’élèvent à plus de 1 mil­lion de francs par an­née;
c.
lor­squ’ils ne dif­fusent pas de pro­gramme ay­ant une faible activ­ité d’antenne.7

2 Les dif­fuseurs visés à l’al. 1 rendent compte dans leur rap­port an­nuel des presta­tions fournies pour en­cour­ager le cinéma. L’OF­COM dé­cide, d’en­tente avec l’Of­fice fédéral de la cul­ture, du mont­ant d’une éven­tuelle taxe vis­ant à promouvoir le cinéma. L’en­semble des dépenses con­sen­ties dur­ant l’ex­er­cice pour l’achat, la pro­duc­tion ou la cop­ro­duc­tion de longs métrages, de doc­u­mentaires ou de films d’an­im­a­tion suisses sont dé­duites.

3 L’af­fect­a­tion de la taxe vis­ant à promouvoir le cinéma relève de l’art. 15, al. 2 et 3, de la loi fédérale du 14 décembre 2001 sur le cinéma8.

6 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 5 nov. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 20143849).

7 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 12 mars 2010, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 965).

8 RS 443.1

Art.7 Adaptation des émissions de télévision pour les malentendants et les malvoyants sur les chaînes de la SSR 9  

(art. 7, al. 3, et 24, al. 3, LRTV)

1 La So­ciété suisse de ra­di­od­if­fu­sion et télé­vi­sion (SSR) sous-titre ses con­tri­bu­tions par ré­gion lin­guistique dans les pro­por­tions suivantes:

a.
dans le pro­gramme de télé­vi­sion: trois quarts du temps total de trans­mis­sion des émis­sions ré­dac­tion­nelles;
b.
sur in­ter­net: deux tiers des of­fres pro­posées unique­ment sur in­ter­net.

2 Elle veille à ce que le plus grand nombre pos­sible d’émis­sions dif­fusées dans les premi­ers pro­grammes de télé­vi­sion entre 18 h et 22 h 30 soit ac­cess­ible aux mal­voy­ants.

3 Elle peut at­teindre pro­gress­ive­ment les pro­por­tions fixées aux al. 1 et 2.

4 Au moins une émis­sion d’in­form­a­tion de la SSR doit être tran­scrite quo­ti­di­en­nement en lan­gage des signes dans chaque langue of­fi­ci­elle.

5 Au moins un tiers des pro­grammes de télé­vi­sion of­ferts par la SSR en col­lab­or­a­tion avec d’autres dif­fuseurs con­formé­ment à l’art. 25, al. 4, LRTV doit être sous-titré.

6 L’of­fre des­tinée aux per­sonnes at­teintes de dé­fi­ciences sen­sor­i­elles, l’éten­due des autres presta­tions fournies par la SSR et le calendrier d’ap­plic­a­tion de ces mesur­es sont fixés dans un ac­cord con­clu entre la SSR et les as­so­ci­ations de han­di­capés con­cernées. Si aucun ac­cord n’est con­clu ou si l’ac­cord existant est ré­silié sans être re­m­placé, le DE­TEC fixe les presta­tions que la SSR doit fournir.

7 L’OF­COM ex­am­ine tous les trois ans au moins la pos­sib­il­ité d’aug­menter la pro­por­tion des émis­sions télévisées ad­aptées aux be­soins des malen­tend­ants et des mal­voy­ants. Si la régle­ment­a­tion en vi­gueur ne semble plus ap­pro­priée, le DE­TEC charge le Con­seil fédéral de la mod­i­fi­er.

9 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 août 2018, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2018 (RO 2018 3209).

Art.8 Adaptation des émissions pour les malentendants et les malvoyants chez les autres diffuseurs de télévision  

(art. 7, al. 3 et 4, LRTV)10

1 Les dif­fuseurs de pro­grammes de télé­vi­sion na­tionaux ou ré­gionaux-lin­guistiques qui ne dif­fusent pas leur pro­gramme en col­lab­or­a­tion avec la SSR doivent pro­poser aux malen­tend­ants ou aux mal­voy­ants au moins une fois par se­maine, aux heures de grande audi­ence, une émis­sion ad­aptée à leurs be­soins.

2 L’OF­COM ex­empte les dif­fuseurs de l’ob­lig­a­tion d’ad­apter les émis­sions pour les malen­tend­ants et les mal­voy­ants si leurs charges d’ex­ploit­a­tion an­nuelles n’at­tei­gnent pas 1 mil­lion de francs, si leur pro­gramme ne se prête pas à l’ad­apt­a­tion pour les malen­tend­ants et les mal­voy­ants ou s’ils dif­fusent un pro­gramme ay­ant une faible activ­ité d’antenne.11

3 Les dif­fuseurs de pro­grammes de télé­vi­sion ré­gionaux tit­u­laires d’une con­ces­sion doivent sous-titrer au plus tard la deux­ième dif­fu­sion de leur prin­cip­ale émis­sion d’in­form­a­tion ain­si que les redif­fu­sions suivantes. Pour ceux qui dif­fusent leurs prin­cip­ales émis­sions d’in­form­a­tion dans deux langues, cette dis­pos­i­tion vaut pour chacune des deux langues.12

4 L’OF­COM fixe à l’avance pour chaque dif­fuseur le mont­ant max­im­um de l’in­dem­nité en fonc­tion des moy­ens à dis­pos­i­tion et du mont­ant prévu des dépenses im­put­ables liées à l’ex­écu­tion de l’ob­lig­a­tion in­scrite à l’al. 3. Le dé­compte défin­i­tif est ét­abli dès que le dif­fuseur a re­mis son dé­compte fi­nal.13

10 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 mai 2016, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20162151).

11 In­troduit par le ch. I de l’O du 12 mars 2010 (RO 2010 965). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 5 nov. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 20143849).

12 In­troduit par le ch. I de l’O du 25 mai 2016, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20162151).

13 In­troduit par le ch. I de l’O du 25 mai 2016, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20162151).

Art.9 Obligation de diffuser 14  

(art. 8, al. 1 à 3, LRTV)

1 La SSR et tous les autres dif­fuseurs tit­u­laires d’une con­ces­sion en vertu de l’art. 38, al. 1, let. a ou de l’art. 43, al. 1, let. a, LRTV sont tenus de dif­fuser les in­form­a­tions suivantes:

a.
les com­mu­niqués ur­gents de la po­lice;
b.
les com­mu­niqués suivants au sens de l’or­don­nance du 11 novembre 2020 sur la pro­tec­tion de la pop­u­la­tion15:16
1.
mes­sages d’alerte et con­signes de com­porte­ment éman­ant des autor­ités, avis de fin d’alerte et in­form­a­tions sur l’as­soup­lisse­ment ou la levée des con­signes de com­porte­ment,
2.
aver­tisse­ments of­fi­ciels con­cernant des dangers naturels et avis de séisme des niveaux 4 et 5 et an­nonces de fin d’alerte,
3.
rec­ti­fic­a­tions de fausses alarmes,
4.
an­nonces de tests de sirènes;
c.17
les com­mu­niqués con­cernant la mise sur pied pour le ser­vice ac­tif visés à l’art. 3 de l’or­don­nance du 22 novembre 2017 sur la mo­bil­isa­tion de l’armée pour des ser­vices d’ap­pui et des ser­vices ac­tifs18.

2 Peuvent or­don­ner la dif­fu­sion:

a.
les or­ganes can­tonaux com­pétents, lors d’événe­ments dont la ges­tion in­combe aux can­tons;
b.19
les or­ganes fédéraux com­pétents, not­am­ment le com­mandement des Opéra­tions, la Chan­celler­ie fédérale ou la Cent­rale na­tionale d’alarme (CENAL), lors d’événe­ments dont la ges­tion in­combe à la Con­fédéra­tion;
c.
les or­ganes spé­cial­isés de la Con­fédéra­tion re­spons­ables des alertes et des avis de séisme en vertu de l’OAL, en cas de danger naturel.

3 L’or­gane qui or­donne la dif­fu­sion veille à ce que les dif­fuseurs soi­ent in­formés en temps voulu et de man­ière com­plète.

4 La dif­fu­sion a lieu:

a.
dans la zone de desserte qui pour­rait être men­acée par le danger;
b.
gra­tu­ite­ment et avec in­dic­a­tion de la source;
c.
im­mé­di­ate­ment; lors d’aver­tisse­ments of­fi­ciels con­cernant des dangers naturels et d’avis de séisme, la dif­fu­sion a lieu à la première oc­ca­sion ou le plus vite pos­sible; lors de tests de sirènes, elle a lieu à plusieurs re­prises av­ant leur ex­écu­tion;
d.
en prin­cipe sans modi­fic­a­tion de con­tenu; les avis d’or­ages peuvent être ad­aptés sur le plan ré­dac­tion­nel pour autant que leur con­tenu reste in­changé;
e.20
régulière­ment, dur­ant les 24 heures qui suivent la mise sur pied pub­lique pour le ser­vice ac­tif.

5 Le DE­TEC règle les dé­tails de la dif­fu­sion.

14 Nou­velle ten­eur selon l’art. 23 al. 2 de l’O du 18 août 2010 sur l’alarme, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5179).

15 RS 520.12

16 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 3 ch. II 7 de l’O du 11 nov. 2020 sur la pro­tec­tion de la pop­u­la­tion, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5087).

17 In­troduite par l’art. 16 de l’O du 22 nov. 2017, sur la mo­bil­isa­tion de l’armée pour des ser­vices d’ap­pui et des ser­vices ac­tifs. en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7525)

18 RS 519.2

19 Nou­velle ten­eur selon l’art. 16 de l’O du 22 nov. 2017, sur la mo­bil­isa­tion de l’armée pour des ser­vices d’ap­pui et des ser­vices ac­tifs. en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7525)

20 In­troduite par l’art. 16 de l’O du 22 nov. 2017, sur la mo­bil­isa­tion de l’armée pour des ser­vices d’ap­pui et des ser­vices ac­tifs. en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7525)

Art.10 Information en situation de crise  

(art. 8, al. 4, LRTV)

1 Lor­sque, en situ­ation de crise, l’ac­cès dir­ect aux sources d’in­form­a­tion des auto­rités de la Con­fédéra­tion ne peut plus être as­suré dans la même mesure à tous les dif­fuseurs pour des rais­ons tech­niques ou ter­rit­oriales, les premi­ers pro­grammes de ra­dio de la SSR ont la pri­or­ité.

2 La Chan­celler­ie fédérale garantit que les dif­fuseurs non ac­crédités peuvent ac­céder im­mé­di­ate­ment et gra­tu­ite­ment aux don­nées élec­tro­niques brutes de la SSR.

Section 3 Publicité et parrainage

Art.11 Définitions  

(art. 10, al. 3, et art. 2, let. k et o, LRTV)

1 Ne sont pas con­sidérés comme de la pub­li­cité not­am­ment:

a.
les références au pro­gramme dans le­quel celles-ci sont dif­fusées;
b.21
les références à des émis­sions dif­fusées dans d’autres pro­grammes de la même so­ciété, sans men­tion pub­li­citaire;
c.
les références au matéri­el d’ac­com­pag­ne­ment dif­fusées sans contre­partie dont le con­tenu se rap­porte dir­ecte­ment à l’émis­sion dans laquelle elles sont dif­fusées;
d.
les brefs ap­pels de fonds lancés pour des or­gan­isa­tions d’util­ité pub­lique, pour autant que la contre­partie ver­sée aux dif­fuseurs couvre au max­im­um les coûts de pro­duc­tion.

2 On en­tend par pub­li­cité clandes­tine la présent­a­tion à ca­ra­ctère pub­li­citaire de marchand­ises, de ser­vices ou d’idées dans des émis­sions ré­dac­tion­nelles, en par­ticuli­er à titre onéreux.

3 N’est pas con­sidérée comme par­rain­age d’une émis­sion la cop­ro­duc­tion de celle-ci par des per­sonnes physiques et mor­ales ay­ant une activ­ité dans le do­maine de la ra­dio ou de la télé­vi­sion ou dans la pro­duc­tion d’œuvres au­di­ovisuelles.

21 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 mai 2016, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20162151).

Art.12 Identification de la publicité  

(art. 9 LRTV)

1 La pub­li­cité doit être sé­parée de la partie ré­dac­tion­nelle du pro­gramme par un sig­nal acous­tique ou op­tique par­ticuli­er. Dans le do­maine de la télé­vi­sion, il con­vi­ent d’util­iser le ter­me «pub­li­cité».

1bis À la télé­vi­sion, le sig­nal n’est pas ob­lig­atoire pour les spots pub­li­citaires d’une durée de 10 secondes au max­im­um dif­fusés isolé­ment selon l’art. 18, al. 1, s’ils sont désignés en per­man­ence et de man­ière claire­ment iden­ti­fi­able au moy­en du ter­me «pub­li­cité».22

2 Les émis­sions pub­li­citaires télévisées qui con­stitu­ent une unité et durent plus de 60 secondes doivent être désignées en per­man­ence et de man­ière claire­ment iden­tifi­able par le ter­me «pub­li­cité».23

3 Les émis­sions pub­li­citaires ra­dio­pho­niques qui con­stitu­ent une unité et ne sont pas claire­ment iden­ti­fi­ables comme tell­es ne doivent pas durer plus de 60 secondes.

4 Dans les zones de desserte com­pren­ant moins de 150 000 hab­it­ants âgés de quin­ze ans et plus, les dif­fuseurs lo­c­aux et ré­gionaux de pro­grammes ra­dio­pho­niques peuvent dif­fuser des pub­li­cités en fais­ant ap­pel à des col­lab­or­at­eurs trav­ail­lant dans le do­maine du pro­gramme si ceux-ci ne présen­tent pas d’émis­sions d’in­form­a­tion ou de magazines trait­ant de l’ac­tu­al­ité poli­tique. Il en va de même pour les dif­fuseurs de télé­vi­sion lo­c­aux ou ré­gionaux dont la zone de desserte com­prend moins de 250 000 hab­it­ants âgés de quin­ze ans et plus.

22 In­troduit par le ch. I de l’O du 12 mars 2010, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 965).

23 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 12 mars 2010, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 965).

Art.13 Publicité sur écran partagé  

(art. 9, al. 1, et 11, al. 1, LRTV)

1 De la pub­li­cité peut être in­sérée sur une partie de l’écran pendant la dif­fu­sion d’un pro­gramme ré­dac­tion­nel pour autant que:

a.
la sur­face pub­li­citaire forme une unité, qu’elle soit placée au bord de l’écran, qu’elle ne coupe pas visuelle­ment le con­tenu ré­dac­tion­nel et qu’elle ne couvre pas plus d’un tiers de la sur­face de l’écran;
b.
la pub­li­cité soit sé­parée du pro­gramme ré­dac­tion­nel par des lim­ites bi­en vis­ibles ain­si que par une présent­a­tion visuelle différente, et qu’elle soit sig­nalée en per­man­ence par le ter­me «pub­li­cité» claire­ment lis­ible;
c.
la pub­li­cité se lim­ite à une re­présent­a­tion visuelle.

2 La pub­li­cité sur écran partagé n’est pas autor­isée dans les émis­sions d’in­form­a­tion et les magazines trait­ant de l’ac­tu­al­ité poli­tique, les émis­sions pour en­fants, ain­si que dur­ant la trans­mis­sion de ser­vices re­li­gieux.

3 Le cal­cul du temps de pub­li­cité sur écran partagé relève des dis­pos­i­tions de l’art. 19.

Art.14 Publicité interactive  

(art. 9, al. 1, LRTV)

1 Si le pub­lic a la pos­sib­il­ité, en ac­tivant un sym­bole af­fiché sur l’écran, de pass­er du pro­gramme à un en­viron­nement pub­li­citaire in­ter­ac­tif, les con­di­tions suivantes doivent être re­m­plies:

a.
une fois l’ac­tiv­a­tion ef­fec­tuée, le pub­lic doit être in­formé qu’il quitte le pro­gramme télévisé pour en­trer dans un en­viron­nement com­mer­cial;
b.
une fois don­née l’in­form­a­tion au sens de la let. a, le pub­lic doit con­firmer son choix d’en­trer dans l’en­viron­nement com­mer­cial;
c.
la sur­face ven­ant im­mé­di­ate­ment après la con­firm­a­tion ne doit con­tenir aucune pub­li­cité pour des produits ou des ser­vices sou­mis à une in­ter­dic­tion pub­li­citaire selon l’art. 10, al. 1 et 2, LRTV.

2 Les dis­pos­i­tions re­l­at­ives à l’art. 13 s’ap­pli­quent au sym­bole men­ant à l’en­viron­nement pub­li­citaire in­ter­ac­tif in­séré dans la partie ré­dac­tion­nelle du pro­gramme.

Art.15 Publicité virtuelle  

(art. 9, al. 1, LRTV)

1 La pub­li­cité vir­tuelle con­siste à mod­i­fi­er le sig­nal à trans­mettre de façon à re­m­pla­cer des sur­faces pub­li­citaires placées sur le lieu de l’en­re­gis­trement par d’autres.

2 La pub­li­cité vir­tuelle est autor­isée aux con­di­tions suivantes:

a.
la sur­face pub­li­citaire à re­m­pla­cer con­cerne un événe­ment pub­lic or­gan­isé par des tiers;
b.
elle re­m­place une sur­face pub­li­citaire fixe placée par des tiers sur le lieu d’en­re­gis­trement spé­ciale­ment pour l’événe­ment con­cerné;
c.
la pub­li­cité vis­ible à l’écran ne peut con­tenir des im­ages an­im­ées que si la sur­face pub­li­citaire re­m­placée en com­pren­ait déjà;
d.
il con­vi­ent de sig­naler au début et à la fin de l’émis­sion que celle-ci con­tient de la pub­li­cité vir­tuelle.

3 La pub­li­cité vir­tuelle n’est pas autor­isée dans les émis­sions d’in­form­a­tion et les magazines trait­ant de l’ac­tu­al­ité poli­tique, les émis­sions pour en­fants, ain­si que dur­ant la trans­mis­sion de ser­vices re­li­gieux.

4 Les art. 9 et 11 LRTV ne sont pas ap­plic­ables.

Art.16 Publicité pour les boissons alcoolisées  

(art. 10, al. 1, let. b et c, LRTV)

1 La pub­li­cité pour les bois­sons al­cool­isées ne doit pas:

a.
s’ad­ress­er spé­ci­fique­ment aux mineurs;
b.
as­so­ci­er une per­sonne ay­ant l’ap­par­ence d’un mineur à la con­som­ma­tion de bois­sons al­cool­isées;
c.
as­so­ci­er la con­som­ma­tion de bois­sons al­cool­isées à des per­form­ances physiques ou à la con­duite de véhicules;
d.
sug­gérer que les bois­sons al­cool­isées sont dotées de pro­priétés théra­peut­iques, stim­u­lantes ou séd­at­ives, ou qu’elles peuvent ré­soudre des problèmes per­son­nels;
e.
en­cour­ager la con­som­ma­tion im­mod­érée d’al­cool ou don­ner une im­age nég­at­ive de l’ab­stin­ence ou de la sobriété;
f.
soulign­er la ten­eur en al­cool.

2 Aucune pub­li­cité pour des bois­sons al­cool­isées ne peut être dif­fusée av­ant, pendant et après des émis­sions s’ad­ress­ant aux en­fants ou aux jeunes.

3 Les of­fres de vente de bois­sons al­cool­isées sont in­ter­dites.

4 Dans les pro­grammes sou­mis à une in­ter­dic­tion de pub­li­cité pour les bois­sons al­cool­isées, la pub­li­cité pour un produit sans al­cool ne doit en­traîn­er aucun ef­fet pub­li­citaire pour des bois­sons al­cool­isées. Il faut not­am­ment que le scén­ario, les références au produit et au fab­ric­ant, les élé­ments visuels ca­ra­ctéristiques, l’ar­rière-fond et les per­sonnes se dis­tinguent de ceux util­isés dans la com­mu­nic­a­tion pub­li­citaire pour des bois­sons al­cool­isées du même fab­ric­ant. Le produit men­tion­né dans la pub­li­cité doit être dispon­ible sur le marché.

Art.17 Publicité politique  

(art. 10, al. 1, let. d, LRTV)

1 On en­tend par parti poli­tique un groupe­ment de per­sonnes par­ti­cipant à des élec­tions pop­u­laires.

2 On en­tend par fonc­tions poli­tiques des fonc­tions at­tribuées lors d’élec­tions pop­u­laires.

3 L’in­ter­dic­tion de pub­li­cité pour les ob­jets sou­mis au vote pop­u­laire s’ap­plique dès que l’autor­ité com­pétente a pub­lié la date de la vota­tion.

Art.18 Insertion de publicité 24  

(art. 11, al. 1 et 13, al. 2, LRTV)

1 Les spots pub­li­citaires peuvent être dif­fusés isolé­ment entre les émis­sions et lors de la trans­mis­sion d’événe­ments spor­tifs.

2 Par tranche pro­gram­mée de 30 minutes au moins, la pub­li­cité peut in­ter­rompre les émis­sions suivantes:

a.
les longs métrages de cinéma;
b.
les films con­çus pour la télé­vi­sion, sous réserve des séries, des feuil­letons et des doc­u­mentaires;
c.
les émis­sions d’in­form­a­tion et les magazines d’ac­tu­al­ité poli­tique.

3 Les émis­sions des­tinées aux en­fants et les trans­mis­sions de ser­vices re­li­gieux ne doivent pas être in­ter­rompues par de la pub­li­cité.

4 Aucune re­stric­tion ne s’ap­plique aux autres émis­sions, not­am­ment les séries, les feuil­letons et les doc­u­mentaires.

5 Lors de la trans­mis­sion de mani­fest­a­tions com­pren­ant des in­ter­rup­tions, la publi­cité peut être dif­fusée pendant celles-ci, en plus de l’in­ser­tion prévue à l’al. 2.

6 Dans les émis­sions com­posées de parties autonomes, l’in­ser­tion de pub­li­cité n’est autor­isée qu’entre ces parties autonomes.

7 Les dif­fuseurs de pro­grammes de ra­dio non con­ces­sion­naires et les dif­fuseurs de pro­grammes de télé­vi­sion non con­ces­sion­naires qui ne peuvent pas être captés à l’étranger ne sont sou­mis à aucune re­stric­tion en matière d’in­ser­tion de pub­li­cité, à l’ex­cep­tion de celle prévue à l’al. 3.

24 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 12 mars 2010, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 965).

Art. 19 Durée de la publicité 25  

(art. 11, al. 2, LRTV)

1 Les spots pub­li­citaires ne doivent pas dé­pass­er douze minutes par heure d’hor­loge.26

2 Les dif­fuseurs de pro­grammes de ra­dio non con­ces­sion­naires et les dif­fuseurs de pro­grammes de télé­vi­sion non con­ces­sion­naires qui ne peuvent pas être captés à l’étranger ne sont sou­mis à aucune re­stric­tion quant à la durée de la pub­li­cité.

25 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 12 mars 2010, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 965).

26 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 mai 2016, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20162151).

Art.20 Mention du parrain 27  

(art. 12, al. 2 et 3, et 13, al. 4, LRTV)

1 Les émis­sions par­rainées doivent être claire­ment iden­ti­fiées en tant que tell­es, par ex­emple avec la men­tion du nom, du logo ou d’un autre sym­bole, des produits et des ser­vices du par­rain.

2 Chaque men­tion du par­rain doit ét­ab­lir un rap­port ex­pli­cite entre ce­lui-ci et l’émis­sion.

3 La men­tion du par­rain ne doit pas in­citer dir­ecte­ment à la con­clu­sion d’act­es jur­idiques con­cernant des bi­ens ou des ser­vices, en par­ticuli­er en fais­ant la pro­mo­tion de ces bi­ens ou ser­vices.

4 Pendant la dif­fu­sion d’une émis­sion télévisée, il est pos­sible de rappel­er les rap­ports de par­rain­age de man­ière brève (in­crust­a­tion). Une in­crust­a­tion par par­rain est autor­isée en l’es­pace de dix minutes. Les in­crust­a­tions sont in­ter­dites dans les émis­sions pour en­fants.

27 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 12 mars 2010, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 965).

Art. 21 Placement de produits 28  

(art. 9, al. 1, 12, al. 3, et 13, al. 4, LRTV)

1 Les bi­ens et les ser­vices mis à dis­pos­i­tion par un par­rain peuvent être in­té­grés dans l’émis­sion (place­ment de produits). Le place­ment de produits est sou­mis aux dis­pos­i­tions sur le par­rain­age, pour autant que le présent art­icle ne pré­voie aucune règle dérog­atoire.

2 Les place­ments de produits sont in­ter­dits dans les émis­sions des­tinées aux en­fants, les doc­u­mentaires et les émis­sions re­li­gieuses, à l’ex­cep­tion de bi­ens ou de ser­vices de valeur nég­li­ge­able fournis en par­ticuli­er au titre d’aides matéri­elles à la pro­duc­tion ou de prix et pour autant que le par­rain mette ceux-ci à dis­pos­i­tion gra­tu­ite­ment et sans rémun­éra­tion sup­plé­mentaire.

3 Les place­ments de produits doivent être claire­ment sig­nalés au début et à la fin de l’émis­sion qui en con­tient, ain­si qu’après chaque in­ter­rup­tion pub­li­citaire. Pour les place­ments de produits, les aides matéri­elles à la pro­duc­tion et les prix de valeur nég­li­ge­able, in­férieure à 5000 francs, une seule men­tion suf­fit.

4 L’ob­lig­a­tion énon­cée à l’al. 3 ne s’ap­plique pas aux longs métrages de cinéma, films con­çus pour la télé­vi­sion et doc­u­mentaires qui:

a.
n’ont pas été produits ou man­datés par le dif­fuseur lui-même ou par une en­tre­prise con­trôlée par ce­lui-ci;
b.
ont été man­datés par le dif­fuseur à des réal­isateurs in­dépend­ants et sont fin­ancés par ce­lui-ci à hauteur de moins de 40 % (cop­ro­duc­tions).

28 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 12 mars 2010, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 965).

Art.22 Restrictions supplémentaires en matière de publicité et de parrainage pour les programmes de la SSR  

(art. 14, al. 1 et 3, LRTV)

1 Dans les pro­grammes télévisés de la SSR, les émis­sions suivantes peuvent être in­ter­rompues par de la pub­li­cité:

a.
les émis­sions d’in­form­a­tion ain­si que les magazines d’ac­tu­al­ité poli­tique: une fois par tranche pro­gram­mée de 90 minutes au moins;
b.
les autres émis­sions:
1.
entre 18 h et 23 h: une fois par chaque tranche pro­gram­mée de 90 minutes au moins,
2.
le reste de la journée: une fois par tranche pro­gram­mée de 30 minutes au moins.29

1bis Les émis­sions des­tinées aux en­fants et les trans­mis­sions de ser­vices re­li­gieux ne doivent pas être in­ter­rompues par de la pub­li­cité.30

2 Dans les pro­grammes télévisés de la SSR:

a.31
les spots pub­li­citaires et les formes pub­li­citaires de longue durée ne doivent pas dé­pass­er en tout 15 % du temps d’émis­sion quo­ti­di­en;
b.
entre 18h et 23h, le temps con­sac­ré aux spots pub­li­citaires et aux formes pub­li­citaires de longue durée ne doit, au total, pas ex­céder douze minutes par heure d’hor­loge;
c.
pendant le reste de la journée, le temps con­sac­ré aux spots pub­li­citaires ne doit pas ex­céder douze minutes par heure d’hor­loge.

3 La pub­li­cité sur écran partagé et la pub­li­cité vir­tuelle sont in­ter­dites, ex­cepté dur­ant la trans­mis­sion de mani­fest­a­tions sport­ives.

4 La dif­fu­sion d’émis­sions de vente est in­ter­dite.

5 La SSR peut dif­fuser de l’auto­pro­mo­tion dans ses pro­grammes de ra­dio, pour autant que celle-ci serve prin­cip­ale­ment à fidél­iser le pub­lic.

6 Les références à des mani­fest­a­tions pour lesquelles la SSR a con­clu un parten­ari­at peuvent être dif­fusées en tant qu’auto­pro­mo­tion dans la mesure où elles ser­vent prin­cip­ale­ment à fidél­iser le pub­lic et que le parten­ari­at n’a pas été con­clu aux fins de fin­an­cer le pro­gramme. Il y a parten­ari­at lor­sque, sur la base d’une col­lab­or­a­tion in­staurée entre le dif­fuseur et l’or­gan­isateur d’un événe­ment pub­lic, le dif­fuseur s’en­gage à sig­naler l’événe­ment dans son pro­gramme et qu’il béné­ficie en contre­partie de fa­cil­ités sur place et d’autres presta­tions ap­par­entées.

7 Dans les pro­grammes de ra­dio de la SSR, la men­tion du par­rain ne doit con­tenir que des élé­ments ser­vant à son iden­ti­fic­a­tion.32

29 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 oct. 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5219).

30 In­troduit par le ch. I de l’O du 13 oct. 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5219).

31 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 oct. 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5219).

32 In­troduit par le ch. I de l’O du 12 mars 2010, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 965).

Art.23 Publicité et parrainage dans les autres services journalistiques de la SSR  

(art. 14, al. 3, LRTV)

Dans les autres ser­vices journ­al­istiques qui, hormis les pro­grammes de ra­dio et de télé­vi­sion, sont né­ces­saires à l’ex­écu­tion du man­dat et sont fin­ancés par la re­devance de ra­dio-télé­vi­sion (art. 25, al. 3, let. b, LRTV), la pub­li­cité et le par­rain­age sont in­ter­dits, ex­cepté dans les cas suivants:33

a.
les émis­sions par­rainées qui ont été dif­fusées dans le pro­gramme et qui sont dispon­ibles sur de­mande doivent être of­fertes avec la men­tion du par­rain;
b.
les émis­sions con­ten­ant de la pub­li­cité sur écran partagé ou de la pub­li­cité vir­tuelle dif­fusées dans le pro­gramme et qui sont dispon­ibles sur de­mande peuvent être of­fertes en l’état;
c.
la pub­li­cité et le par­rain­age sont ad­mis dans le ser­vice de télé­texte; sont ap­plic­ables par ana­lo­gie les dis­pos­i­tions sur la pub­li­cité et le par­rain­age de la LRTV et de la présente or­don­nance val­ables pour les pro­grammes de la SSR; les dé­tails sont réglés dans la con­ces­sion;
d.
la con­ces­sion peut pré­voir d’autres ex­cep­tions pour les of­fres is­sues d’une col­lab­or­a­tion avec des or­gan­ismes tiers sans but luc­rat­if, ain­si qu’en matière d’auto­pro­mo­tion.

33 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 mai 2016, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20162151).

Section 4 Obligations en matière de diffusion de programmes

Art.24 Obligation d’annoncer les modifications des participations détenues auprès du diffuseur  

(art. 16 LRTV)

1 Tout trans­fert de cap­it­al so­cial, de titres par­ti­cip­atifs ou de droits de vote doit être an­non­cé lor­squ’il at­teint une pro­por­tion d’au moins 5 % pour un dif­fuseur con­ces­sion­naire et d’au moins un tiers pour un dif­fuseur non con­ces­sion­naire.

2 Tout trans­fert doit égale­ment être an­non­cé lor­sque la par­ti­cip­a­tion économique dom­in­ante du dif­fuseur s’en trouve modi­fiée.

3 L’an­nonce doit être faite dans le délai d’un mois.

4 Les dif­fuseurs non con­ces­sion­naires dont les charges d’ex­ploit­a­tion s’élèvent au max­im­um à 1 mil­lion de francs par an­née sont ex­emptés de l’ob­lig­a­tion d’an­non­cer.34

34 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 5 nov. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 20143849).

Art.25 Obligation d’annoncer les participations importantes détenues par le diffuseur dans d’autres entreprises  

(art. 16 LRTV)

1 Les par­ti­cip­a­tions détenues dans d’autres en­tre­prises doivent être an­non­cées lor­sque le cap­it­al so­cial, les titres par­ti­cip­atifs ou les droits de vote de l’en­tre­prise sont détenus à hauteur d’au moins 20 % par un dif­fuseur con­ces­sion­naire et d’au moins un tiers pour un dif­fuseur non con­ces­sion­naire.

2 Toute modi­fic­a­tion des par­ti­cip­a­tions men­tion­nées à l’al. 1 doit égale­ment être an­non­cée.

3 L’an­nonce doit être faite dans le délai d’un mois.

4 Les dif­fuseurs non con­ces­sion­naires dont les charges d’ex­ploit­a­tion s’élèvent au max­im­um à 1 mil­lion de francs par an­née sont ex­emptés de l’ob­lig­a­tion d’an­non­cer.35

35 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 5 nov. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 20143849).

Art.26 Obligation de renseigner  

(art. 17, al. 2, let. a, LRTV)

L’ob­lig­a­tion de ren­sei­gn­er selon l’art. 17, al. 2, let. a, LRTV s’ap­plique égale­ment aux per­sonnes mor­ales et physiques act­ives sur le marché de la ra­dio et de la télé­vis­ion ou sur un marché voisin, et:

a.
dont un dif­fuseur con­ces­sion­naire dé­tient au moins 20 % du cap­it­al so­cial, des titres par­ti­cip­atifs ou des droits de vote, ou dont un dif­fuseur non con­ces­sion­naire dé­tient au moins un tiers du cap­it­al so­cial, des titres par­ti­cip­atifs ou des droits de vote; ou
b.
qui dé­tiennent au moins 20 % du cap­it­al so­cial, des titres par­ti­cip­atifs ou des droits de vote d’un dif­fuseur con­ces­sion­naire ou au moins un tiers du cap­it­al so­cial, des titres par­ti­cip­atifs ou des droits de vote d’un dif­fuseur non con­ces­sion­naire.
Art.27 Rapport et comptes annuels  

(art. 18 LRTV)

1 Les dif­fuseurs con­ces­sion­naires, ain­si que les autres dif­fuseurs dont les charges d’ex­ploit­a­tion s’élèvent à plus de 1 mil­lion de francs par an­née doivent présenter un rap­port an­nuel.36

2 Le rap­port an­nuel d’un dif­fuseur con­ces­sion­naire doit in­diquer not­am­ment:

a.
le nom du dif­fuseur et son dom­i­cile ou son siège;
b.
l’iden­tité des membres du con­seil d’ad­min­is­tra­tion et de la dir­ec­tion;
c.
l’iden­tité ain­si que le pour­centage du cap­it­al ou des droits de vote des ac­tion­naires et des autres as­so­ciés tit­u­laires de 5 % au moins du cap­it­al ou des droits de vote du dif­fuseur, ain­si que leurs par­ti­cip­a­tions de 20 % au moins dans d’autres en­tre­prises du do­maine des mé­di­as;
d.
les par­ti­cip­a­tions du dif­fuseur à hauteur d’au moins 20 % du cap­it­al ou des droits de vote dans d’autres en­tre­prises ain­si que les par­ti­cip­a­tions de celles-ci de 20 % au moins dans d’autres en­tre­prises du do­maine des mé­di­as;
e.
le re­spect des ex­i­gences fixées à l’art. 7 LRTV ain­si que les droits et devoirs rel­ev­ant de la con­ces­sion et des dis­pos­i­tions lé­gales, en par­ticuli­er l’ex­écu­tion du man­dat de presta­tions;
f.
le con­tenu du pro­gramme;
g.
l’ef­fec­tif;
h.37
les of­fres de form­a­tion et de form­a­tion con­tin­ue des­tinées aux pro­fes­sion­nels du pro­gramme;
i.
la tech­nique et la zone de dif­fu­sion;
j.38
k.39
les dépenses totales, tout en pré­cis­ant les mont­ants re­latifs au per­son­nel, au pro­gramme, à la dif­fu­sion et à la ges­tion;
l.
les revenus totaux, tout en pré­cis­ant les mont­ants re­latifs à la pub­li­cité et au par­rain­age.

3 Le rap­port an­nuel d’un dif­fuseur non con­ces­sion­naire doit in­diquer not­am­ment:

a.40
les in­form­a­tions visées à l’al. 2, let. a, b, f, g et i;
b.
l’iden­tité ain­si que le pour­centage du cap­it­al ou des droits de vote des ac­tion­naires et des autres as­so­ciés tit­u­laires d’un tiers au moins du cap­it­al ou des droits de vote du dif­fuseur, ain­si que leurs par­ti­cip­a­tions d’un tiers au moins dans d’autres en­tre­prises du do­maine des mé­di­as;
c.
les par­ti­cip­a­tions du dif­fuseur à hauteur d’un tiers au moins du cap­it­al ou des droits de vote dans d’autres en­tre­prises, ain­si que les par­ti­cip­a­tions de celles-ci d’un tiers au moins dans d’autres en­tre­prises du do­maine des mé­di­as;
d.
le re­spect des ex­i­gences fixées à l’art. 7 LRTV ain­si que les droits et devoirs légaux;
e.41
les dépenses totales et les revenus totaux.

4 L’OF­COM peut pub­li­er les in­form­a­tions des rap­ports an­nuels ex­pressé­ment men­tion­nées aux al. 2 et 3.

5 Tous les dif­fuseurs au bénéfice d’une con­ces­sion doivent présenter des comptes an­nuels, se com­posant du compte de ré­sultats, du bil­an et de l’an­nexe, ain­si que le rap­port de l’or­gane de ré­vi­sion. Le DE­TEC peut édicter des in­struc­tions pour la présent­a­tion des comptes et la tenue de la compt­ab­il­ité sé­parée selon l’art. 41, al. 2, LRTV.42

6 Le compte de ré­sultats et le bil­an doivent être ét­ab­lis selon un plan compt­able spé­ci­fique.43

7 Le rap­port et les comptes an­nuels doivent être re­mis à l’OF­COM av­ant la fin du mois d’av­ril de l’an­née suivante.

36 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 5 nov. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 20143849).

37 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 5 nov. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 20143849).

38 Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 5 nov. 2014, avec ef­fet au 1er janv. 2015 (RO 20143849).

39 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 5 nov. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 20143849).

40 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 5 nov. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 20143849).

41 In­troduite par le ch. I de l’O du 5 nov. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 20143849).

42 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er août 2012 (RO 20123667).

43 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er août 2012 (RO 20123667).

Art.28 Obligation d’enregistrer  

(art. 20 LRTV)

1 Les dif­fuseurs émet­tant un pro­gramme mu­sic­al sans présent­a­tion ni pub­li­cité ni par­rain­age sont ex­emptés de l’ob­lig­a­tion d’en­re­gis­trer. Le pro­gramme doit pouvoir être re­con­stit­ué au moy­en de listes des titres dif­fusés.

2 Sur de­mande de l’autor­ité de sur­veil­lance, les dif­fuseurs visés à l’al. 1 sont tenus de fournir les titres des mor­ceaux de mu­sique dif­fusés.

3 La durée d’en­re­gis­trement et de con­ser­va­tion des con­tri­bu­tions dans les autres ser­vices journ­al­istiques de la SSR est de:

a.
pour les émis­sions dif­fusées dans le pro­gramme et dispon­ibles sur de­mande: quatre mois à compt­er de la dif­fu­sion dans le pro­gramme;
b.
pour les con­tri­bu­tions pub­liées dans le même dossier con­sac­ré aux élec­tions ou aux vota­tions (art. 92, al. 4, LRTV): quatre mois à compt­er de la pub­lic­a­tion, mais au plus deux mois après le jour des élec­tions ou des vota­tions;
c.
pour les autres con­tri­bu­tions con­çues par la ré­dac­tion: deux mois à compt­er de la pub­lic­a­tion.44

4 Les con­tri­bu­tions pub­liées au moins 24 heures sans modi­fic­a­tion sont sou­mises à l’ob­lig­a­tion d’en­re­gis­trement et de con­ser­va­tion visée à l’al. 3.45

44 In­troduit par le ch. I de l’O du 25 mai 2016, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20162151).

45 In­troduit par le ch. I de l’O du 25 mai 2016, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20162151).

Section 5 Statistique sur la radiodiffusion

Art.29 Organisation  

(art. 19 LRTV)

L’OF­COM as­sure la col­lecte et le traite­ment des don­nées ain­si que les autres travaux stat­istiques né­ces­saires à l’ét­ab­lisse­ment de la stat­istique (stat­istique sur la ra­di­od­if­fu­sion) con­formé­ment à l’art. 19, al. 1, LRTV. Il col­labore et co­or­donne ses travaux avec l’Of­fice fédéral de la stat­istique en ap­plic­a­tion de l’or­don­nance du 30 juin 1993 con­cernant l’or­gan­isa­tion de la stat­istique fédérale46.

Art.30 Collecte des données  

(art. 19 LRTV)

1 Pour ét­ab­lir la stat­istique sur la ra­di­od­if­fu­sion, l’OF­COM util­ise les don­nées ac­quises en ap­plic­a­tion de la lé­gis­la­tion sur la ra­dio et la télé­vi­sion, not­am­ment les in­form­a­tions dé­coulant de l’ob­lig­a­tion d’an­non­cer et celles con­tenues dans les rap­ports an­nuels selon l’art. 27, al. 2 et 3.

2 L’OF­COM peut:

a.
col­lecter auprès des dif­fuseurs de pro­grammes suisses toutes autres don­nées né­ces­saires à la stat­istique sur la ra­di­od­if­fu­sion;
b.
re­courir aux don­nées ac­quises par d’autres autor­ités et or­gan­isa­tions en ap­plic­a­tion du droit fédéral.

3 Les dif­fuseurs sont tenus de trans­mettre à l’OF­COM, gra­tu­ite­ment et sous la forme de­mandée, les ren­sei­gne­ments né­ces­saires à l’ét­ab­lisse­ment de la stat­istique sur la ra­di­od­if­fu­sion.

Art.31 Utilisation des données  

(art. 19 LRTV)

1 Les don­nées col­lectées unique­ment à des fins stat­istiques ne peuvent être util­isées à d’autres fins, à moins qu’il ex­iste une base lé­gale ou que le dif­fuseur con­cerné y ait con­senti par écrit.

2 Afin de garantir la pro­tec­tion des don­nées et le secret stat­istique, l’OF­COM prend les mesur­es tech­niques et or­gan­isa­tion­nelles né­ces­saires contre le traite­ment ab­usif des don­nées qu’il a util­isées.

3 L’OF­COM peut trans­mettre les don­nées visées à l’al. 1 en vue de travaux stat­istiques et sci­en­ti­fiques, dans la mesure où il a la garantie que les des­tinataires re­specteront la pro­tec­tion des don­nées.

Art.32 Publication des résultats statistiques  

(art. 19 LRTV)

1 L’OF­COM pub­lie les ré­sultats stat­istiques qui présen­tent un in­térêt pub­lic. Il peut les rendre ac­cess­ibles sur de­mande.

2 Les ré­sultats visés à l’al. 1 doivent être présentés sous une forme ne per­met­tant pas d’iden­ti­fi­er une per­sonne physique ou mor­ale, à moins que les don­nées traitées aient été ren­dues pub­liques par l’OF­COM ou la per­sonne con­cernée, ou que celle-ci y con­sente.

3 L’util­isa­tion ou la re­pro­duc­tion de ré­sultats selon l’al. 1 est libre moy­en­nant l’indi­cation de la source. L’OF­COM peut pré­voir des ex­cep­tions.

Section 6 Dépôt légal

Art. 33 Archives de la SSR 47  

(art. 21 LRTV)

1 La SSR as­sure la con­ser­va­tion dur­able de ses émis­sions.

2 Elle rend ses archives ac­cess­ibles au pub­lic sous une forme ap­pro­priée pour un us­age privé ou sci­en­ti­fique, tout en re­spect­ant les droits de tiers.

3 Pour les tâches men­tion­nées aux al. 1 et 2, la SSR col­labore avec des in­sti­tu­tions spé­cial­isées dans le do­maine du pat­rimoine au­di­ovisuel afin de garantir que l’archiv­age et l’ac­cès s’ef­fec­tueront selon des normes tech­nique­ment re­con­nues.

4 Les coûts de la SSR sont pris en con­sidéra­tion dans les res­sources visées à l’art. 68a, al. 1, let. a, LRTV.

47 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 mai 2016, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20162151).

Art. 33a Archives des autres diffuseurs suisses 48  

(art. 21 LRTV)

1 L’OF­COM peut sout­enir des pro­jets de con­ser­va­tion dur­able des émis­sions produites par d’autres dif­fuseurs suisses.

2 Les émis­sions qui ont été con­ser­vées dur­able­ment avec le sou­tien de l’OF­COM doivent être ren­dues ac­cess­ibles au pub­lic sous une forme ap­pro­priée pour un us­age privé ou sci­en­ti­fique, dans le re­spect des droits de tiers.

48 In­troduit par le ch. I de l’O du 25 mai 2016, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20162151).

Section 7 Redevance de concession

Art.34 Perception de la redevance de concession  

(art. 15 et 22 LRTV)

1 Les re­cettes brutes de la pub­li­cité et du par­rain­age sont celles qui, dans le pro­gramme d’un dif­fuseur con­ces­sion­naire, sont en­cais­sées par le dif­fuseur lui-même ou par des tiers grâce à la pub­li­cité et au par­rain­age.

2 Le mont­ant de la re­devance s’élève à 0,5 % des re­cettes brutes dé­passant 500 000 francs par an­née civile. Lor­sque la re­devance est per­çue pour une partie de l’an­née seule­ment, la fran­chise est ré­duite pro rata tem­por­is.

3 La re­devance est per­çue en fonc­tion des re­cettes brutes en­cais­sées au cours de l’an­née civile précédente.

4 Au cours des deux premières an­nées d’ex­ploit­a­tion, le mont­ant de la re­devance se cal­cule sur la base des re­cettes brutes in­scrites au budget. Si, après ex­a­men des re­cettes ef­fect­ive­ment en­cais­sées pendant ces deux an­nées, le mont­ant de la re­devance se révèle trop élevé ou trop bas, il est procédé au rem­bourse­ment ou au re­couvre­ment de la somme due.

5 Lor­sque la con­ces­sion s’éteint, la re­devance due pour l’an­née où le dif­fuseur a cessé son activ­ité et pour l’an­née civile précédente est cal­culée sur la base des re­cettes brutes en­cais­sées pendant ces deux an­nées. Si le mont­ant per­çu jusqu’à l’ar­rêt de l’activ­ité se révèle trop élevé ou trop bas, il est procédé au rem­bourse­ment ou au re­couvre­ment de la somme due.

6 L’OF­COM véri­fie les re­cettes brutes an­non­cées et fixe le mont­ant de la re­devance. L’OF­COM peut aus­si con­fi­er la véri­fic­a­tion à des ex­perts ex­térieurs.

Chapitre 2 Accord sur les services journalistiques de la SSR destinés à l’étranger49

49 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er août 2012 (RO 20123667).

(art. 28, al. 1, LRTV)

Art. 35  

L’ac­cord entre le Con­seil fédéral et la SSR sur les ser­vices journ­al­istiques des­tinés à l’étranger est à chaque fois con­clu pour quatre ans, sous la forme d’un ac­cord de presta­tions.

Chapitre 3 Autres diffuseurs chargés d’un mandat de prestations

Art. 36 Programmes de radio complémentaires sans but lucratif  

(art. 38, al. 1, let. b, LRTV)

1 Un pro­gramme de ra­dio com­plé­mentaire sans but luc­rat­if doit se différen­ci­er au niveau thématique, cul­turel et mu­sic­aldes autres pro­grammes de ra­dio con­ces­sion­naires qui émettent dans la même zone de desserte. Il doit not­am­ment pren­dre en con­sidéra­tion les minor­ités lin­guistiques et cul­turelles vivant dans la zone de des­serte.

2 La dif­fu­sion de pub­li­cité n’est pas autor­isée dans ce type de pro­gramme, à l’ex­cep­tion de l’auto­pro­mo­tion (y com­pris les références à des parten­ari­ats au sens de l’art. 22, al. 6), dans la mesure où celle-ci sert prin­cip­ale­ment à fidél­iser le pub­lic. La con­ces­sion peut pré­voir la dif­fu­sion de pub­li­cité pour les dif­fuseurs qui, dans une zone de desserte com­pren­ant moins de 75 000 hab­it­ants âgés de 15 ans ou plus, con­tribuent d’une man­ière sig­ni­fic­at­ive à former des pro­fes­sion­nels qui par­ti­cipent à l’élab­or­a­tion des pro­grammes.

Art. 3750  

50 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 25 mai 2016, avec ef­fet au 1er juil. 2016 (RO 20162151).

Art. 38 Zones de desserte 51  

(art. 39, al. 1, LRTV)

Le nombre et l’éten­due des zones de desserte pour lesquelles des con­ces­sions sont oc­troyées, ain­si que le mode de dif­fu­sion sont fixés:

a.
à l’an­nexe 1 pour les dif­fuseurs de pro­grammes ra­dio­pho­niques;
b.
à l’an­nexe 2 pour les dif­fuseurs de pro­grammes de télé­vi­sion.

51 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 4 juil. 2007, en vi­gueur depuis le 1er août 2007 (RO 2007 3555).

Art. 39 Fixation de la quote-part de la redevance 52  

(art. 40 LRTV)

1 La quote-part an­nuelle de la re­devance s’élève:

a.
pour les dif­fuseurs de pro­grammes de ra­dio com­plé­mentaires sans but luc­rat­if: au max­im­um à 80 % de leurs coûts d’ex­ploit­a­tion;
b.
pour les dif­fuseurs de pro­grammes de ra­dio et de télé­vi­sion qui, dans leur zone de desserte, doivent faire face à des charges d’ex­ploit­a­tion par­ticulière­ment élevées pour re­m­p­lir leur man­dat de presta­tions: au max­im­um à 80 % de leurs coûts d’ex­ploit­a­tion;
c.
pour les autres dif­fuseurs de pro­grammes de ra­dio et de télé­vi­sion: au max­im­um à 70 % de leurs coûts d’ex­ploit­a­tion.

2 Le mont­ant max­im­al est fixé dans la con­ces­sion.

3 En règle générale, le DE­TEC ex­am­ine la quote-part de la re­devance des dif­fuseurs après cinq ans et la redéfin­it le cas échéant.

52 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 avr. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 1461).

Art. 40 Gestion des quotes-parts de la redevance par la Confédération 53  

(art. 68a et 109a LRTV)

1 Les soldes des quotes-parts de la re­devance selon les art. 68a et 109a, al. 1 et 2, LRTV sont in­scrits dans le bil­an de la Con­fédéra­tion.54

2 L’OF­COM pub­lie le produit et l’util­isa­tion des quotes-parts selon l’al. 1.

3 Le produit non util­isé est pris en con­sidéra­tion lors de la prochaine fix­a­tion des tarifs de la re­devance.55

53 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 mai 2016, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20162151).

54 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 août 2018, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2018 (RO 2018 3209).

55 In­troduit par le ch. I de l’O du 29 août 2018, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2018 (RO 2018 3209).

Art. 41 Obligations du concessionnaire  

(art. 41, al. 1, LRTV)

1 Les con­ces­sion­naires ay­ant droit à une quote-part de la re­devance doivent ét­ab­lir:

a.
un règle­ment d’ex­ploit­a­tion qui défin­it claire­ment les tâches et les re­sponsab­il­ités;
b.
une charte ré­dac­tion­nelle; et
c.
des prin­cipes dir­ec­teurs décrivant les con­di­tions d’ex­écu­tion du man­dat de presta­tions.

2 Le DE­TEC peut as­sortir la con­ces­sion d’autres ob­lig­a­tions qui as­surent la di­versité de l’of­fre et des opin­ions, protè­gent l’in­dépend­ance journ­al­istique ou garan­tis­sent l’ex­écu­tion du man­dat. Il peut not­am­ment im­poser la créa­tion d’une com­mis­sion con­sultat­ive pour les pro­grammes ou ex­i­ger, là où il n’y a qu’un seul dif­fuseur ay­ant droit à une quote-part de la re­devance, la créa­tion d’une or­gan­isa­tion in­sti­tu­tion­nelle à vo­ca­tion par­ti­cip­at­ive.

3 Le DE­TEC peut in­ter­dire dans la con­ces­sion la dif­fu­sion de cer­tains types d’émis­sions qui vont à l’en­contre de la réal­isa­tion du man­dat de presta­tions.

Art. 42 Production des programmes du concessionnaire  

(art. 44, al. 1, let. a, LRTV)

Lor­squ’il est dif­fusé aux heures de grande audi­ence, le pro­gramme d’un dif­fuseur char­gé d’un man­dat de presta­tions doit en règle générale être produit es­sen­ti­elle­ment dans la zone de desserte.

Art. 43 Procédure d’octroi  

(art. 45, al. 1, LRTV)

1 L’OF­COM mène la procé­dure d’ap­pel d’of­fres.

2 L’ap­pel d’of­fres pub­lic re­latif à une con­ces­sion doit con­tenir au moins:

a.
l’éten­due de la zone de desserte et le mode de dif­fu­sion;
b.
la de­scrip­tion du man­dat de presta­tions;
c.
pour les con­ces­sions rel­ev­ant de l’art. 38 LRTV: le mont­ant de la quote-part an­nuelle de la re­devance et la part max­i­m­ale de la quote-part ac­cordée au titre des coûts d’ex­ploit­a­tion as­sumés par le dif­fuseur;
d.
la durée de la con­ces­sion;
e.
les critères d’ad­ju­dic­a­tion.

3 Le can­did­at doit re­mettre toutes les in­form­a­tions re­quises pour l’ex­a­men de son dossier. Si la can­did­ature est in­com­plète ou si les don­nées fournies sont in­suf­f­is­antes, l’OF­COM peut, après avoir ac­cordé un délai sup­plé­mentaire, ren­on­cer à traiter le dossier.

4 L’OF­COM trans­met aux mi­lieux in­téressés tous les doc­u­ments im­port­ants pour évalu­er la can­did­ature. Le can­did­at peut faire valoir un in­térêt privé pré­pondérant pour de­mander que cer­taines in­form­a­tions ne soi­ent pas trans­mises. Au ter­me de la procé­dure, ce­lui-ci a la pos­sib­il­ité de pren­dre po­s­i­tion sur les re­marques for­mulées par les mi­lieux in­téressés.

5 Si des modi­fic­a­tions ex­traordin­aires in­ter­vi­ennent entre la pub­lic­a­tion de l’ap­pel d’of­fres et l’oc­troi de la con­ces­sion, l’autor­ité con­céd­ante peut ad­apter, sus­pen­dre ou in­ter­rompre la procé­dure.

Art. 44 Concessions pour les programmes de courte durée 56  

(art. 45, al. 2, LRTV)

1 L’OF­COM peut oc­troy­er des con­ces­sions pour la dif­fu­sion de pro­grammes lo­c­aux ou ré­gionaux de courte durée trans­mis par voie hert­zi­enne ter­restre. Un pro­gramme peut être dif­fusé pendant 30 jours au max­im­um, sur une péri­ode de 60 jours au max­im­um.

2 Un dif­fuseur reçoit au max­im­um une con­ces­sion au sens de l’al. 1 dur­ant la même an­née civile.

3 Les con­ces­sions pour les pro­grammes de courte durée sont oc­troyées sur de­mande et sans mise au con­cours s’il n’y a pas plus de dif­fuseurs in­téressés que de fréquences dispon­ibles.

4 Ces con­ces­sions peuvent not­am­ment être oc­troyées pour suivre un événe­ment ma­jeur qui se déroule dans la zone de desserte, sout­enir des activ­ités d’en­sei­gne­ment et de form­a­tion ou rendre compte d’activ­ités réal­isées avec des jeunes.

56 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 12 mars 2010, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 965).

Chapitre 4 Accord de prestations avec une agence de presse d’importance nationale57

57 Introduit par le ch. I de l’O du 29 août 2018, en vigueur depuis le 1er oct. 2018 (RO 2018 3209).

(art. 68a, al. 1, let. b, LRTV)

Art. 44a  

1 Sur de­mande, le DE­TEC peut con­clure un ac­cord de presta­tions avec une agence de presse d’im­port­ance na­tionale dans le but de garantir l’in­form­a­tion ré­gionale et des presta­tions de base fiables pour toutes les ré­gions lin­guistiques.

2 La Con­fédéra­tion peut par­ti­ciper aux coûts non couverts des presta­tions éli­gibles à hauteur de quatre mil­lions de francs par an­née au max­im­um.58

3 Le sou­tien peut être ac­cordé lor­sque l’agence tient une compt­ab­il­ité sub­divisée en sec­teurs et que cette com­pat­ib­il­ité per­met de prouver les coûts non couverts des sec­teurs soutenus.

4 Il est fin­ancé par le produit de la re­devance de ra­dio-télé­vi­sion

5 L’ac­cord de presta­tions est con­clu à chaque fois pour une durée max­i­m­ale de deux ans.

6 Les dis­pos­i­tions de la loi du 5 oc­tobre 1990 sur les sub­ven­tions59 est ap­plic­able.

58 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 avr. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 1461).

59 RS 616.1

Titre 3 Transmission et conditionnement technique des programmes

Chapitre 1 Dispositions générales

Art.45 Qualité de diffusion suffisante  

(art. 55, al. 1, et 59, al. 3, LRTV)

1 Les pro­grammes à ac­cès garanti et les ser­vices as­so­ciés définis à l’art. 46 de la présente or­don­nance doivent être dif­fusés sans délai, de man­ière in­altérée et com­plète.

2 Le DE­TEC régle­mente les ex­i­gences tech­niques né­ces­saires à une dif­fu­sion de qual­ité suf­f­is­ante des pro­grammes à ac­cès garanti et des ser­vices as­so­ciés, qui doivent être dif­fusés, sur des réseaux hert­zi­ens ter­restres (art. 55, al. 1, LRTV) et sur des lignes (art. 59, al. 3, LRTV). Il tient compte des normes et des re­com­manda­tions in­ter­na­tionales. Selon le type de pro­gramme et de dif­fu­sion, il peut pré­voir des niveaux de qual­ité différents.

Art.46 Obligation de diffuser relatives aux services associés  

(art. 55, al. 3, 59, al. 6, et 60, al. 4, LRTV)

1 Si un fourn­is­seur de ser­vices de télé­com­mu­nic­a­tion dif­fuse un pro­gramme à ac­cès garanti, il est tenu de fournir et de dif­fuser égale­ment les ser­vices as­so­ciés suivants:

a.
la trans­mis­sion en bande étroite de don­nées sous forme de texte et d’im­age;
b.
plusieurs canaux son­ores;
c.
le sig­nal de com­mande pour les en­re­gis­tre­ments ana­lo­giques ou numériques;
d.60
des ser­vices des­tinés aux per­sonnes at­teintes de dé­fi­ciences sen­sor­i­elles au sens des art. 7, al. 3 et 4, et 24, al. 3, LRTV;
e.
pour la ra­dio, des in­form­a­tions com­plé­mentaires as­so­ciées au pro­gramme;
f.
le sys­tème Dolby Di­git­al;
g.
des in­form­a­tions pour le guide élec­tro­nique des pro­grammes.

2 Si un fourn­is­seur de ser­vices de télé­com­mu­nic­a­tion dif­fuse un pro­gramme à ac­cès non garanti, les ser­vices as­so­ciés des­tinés aux per­sonnes at­teintes de dé­fi­ciences sen­sor­i­elles au sens des art. 7, al. 3, et 24, al. 3, LRTV doivent égale­ment être fournis.

3 Le DE­TEC peut édicter des pre­scrip­tions tech­niques et pré­voir pour cer­taines tech­no­lo­gies des ex­cep­tions à l’ob­lig­a­tion de dif­fuser re­l­at­ives aux ser­vices as­so­ciés.

60 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 mai 2016, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20162151).

Chapitre 2 Diffusion hertzienne terrestre de programmes

Section 1 Utilisation des fréquences

Art.47 Utilisation des fréquences pour la diffusion de programmes de radio et de télévision  

(art. 54, al. 4, LRTV, et art. 24, al. 1bis, LTC)

1 Le Con­seil fédéral édicte des lignes dir­ect­rices sur l’util­isa­tion des fréquences qui, d’après le plan na­tion­al d’at­tri­bu­tion des fréquences (art. 25 de la LF du 30 av­ril 1997 sur les télé­com­mu­nic­a­tions61), sont totale­ment ou parti­elle­ment prévues pour la dif­fu­sion de pro­grammes de ra­dio et de télé­vi­sion, ain­si que sur l’oc­troi de con­ces­sions de ra­diocom­mu­nic­a­tion pour ce genre de fréquences.

2 La Com­mis­sion fédérale de la com­mu­nic­a­tion et les mi­lieux in­téressés sont con­sultés av­ant que des lignes dir­ect­rices soi­ent édictées.

3 Les con­ces­sions de ra­diocom­mu­nic­a­tion pour l’util­isa­tion des fréquences évoquées à l’al. 1 ne peuvent être mises au con­cours ou oc­troyées que lor­sque le DE­TEC a fixé, sur la base des lignes dir­ect­rices énon­cées à l’al. 1, les mod­al­ités de l’util­isa­tion des fréquences.

Art.48 Dédommagement de la diffusion aligné sur les coûts  

(art. 55, al. 2, LRTV)

1 Pour le cal­cul d’un dé­dom­mage­ment de la dif­fu­sion aligné sur les coûts au sens de l’art. 55, al. 2, LRTV, sont con­sidérés comme coûts im­put­ables les coûts sup­portés par le fourn­is­seur de ser­vices de télé­com­mu­nic­a­tion pour la dif­fu­sion du pro­gramme con­cerné (coûts per­tin­ents). Ceux-ci com­prennent:

a.
les coûts ad­di­tion­nels des parties de l’in­stall­a­tion ex­ploitées ou util­isées par le dif­fuseur; et
b.
une part équit­able des coûts joints et des frais généraux per­tin­ents.

2 Les coûts selon l’al. 1 doivent être fixés sur la base des élé­ments suivants:

a.
les coûts cor­res­pond­ent aux dépenses et aux in­ves­t­isse­ments con­sentis par un fourn­is­seur ef­fi­cient;
b.
les in­stall­a­tions sont évaluées sur la base des valeurs compt­ables;
c.
la durée d’amor­t­isse­ment tient compte de la durée de vie économique des in­stall­a­tions;
d.
les don­nées util­isées pour le cal­cul doivent être trans­par­entes et provenir de sources fiables;
e.
le cap­it­al in­vesti est rémun­éré aux taux en vi­gueur dans la branche.

3 Lor­squ’un fourn­is­seur de ser­vices de télé­com­mu­nic­a­tion dif­fuse des pro­grammes à ac­cès garanti, il sé­pare dans la compt­ab­il­ité ces presta­tions des autres activ­ités et fac­ture sé­paré­ment aux dif­fuseurs les frais oc­ca­sion­nés par la trans­mis­sion des pro­grammes. Le fourn­is­seur de ser­vices de télé­com­mu­nic­a­tion présente les comptes selon les prin­cipes re­con­nus de la meil­leure pratique.

Section 2 Soutien à la diffusion de programmes de radio

(art. 57 LRTV)

Art.49  

1 Les dif­fuseurs de pro­grammes de ra­dio ay­ant droit à une quote-part de la re­devance reçoivent une con­tri­bu­tion selon l’art. 57, al. 1, LRTV, lor­sque leurs coûts d’ex­ploi­ta­tion an­nuels pour la dif­fu­sion du pro­gramme et le trans­port du sig­nal vers l’émetteur, cal­culés au pro­rata des per­sonnes desser­vies, sont par­ticulière­ment élevés.

2 Le DE­TEC déter­mine la dépense min­i­male par per­sonne desser­vie don­nant droit à une con­tri­bu­tion ain­si que les presta­tions im­put­ables en tant que coûts.

3 Le crédit dispon­ible est ré­parti entre les dif­fuseurs ay­ant droit à une con­tri­bu­tion pro­por­tion­nelle­ment aux dépenses con­sen­ties par per­sonne desser­vie. Le cal­cul se base sur les coûts d’ex­ploit­a­tion liés à la dif­fu­sion et au trans­port du sig­nal pour l’an­née précédente.62

3bis Une con­tri­bu­tion ne doit toute­fois pas ex­céder un quart des coûts d’ex­ploit­a­tion. Si, en rais­on de cette re­stric­tion, le crédit n’est pas dis­tribué dans son in­té­gral­ité, la somme rest­ante est ré­partie selon le prin­cipe de l’al. 3 entre les ay­ants droit dont le quart des coûts d’ex­ploit­a­tion n’est pas en­core couvert par la con­tri­bu­tion al­louée.63

4 Si une con­tri­bu­tion est at­tribuée à un dif­fuseur, l’OF­COM fixe an­nuelle­ment dans une dé­cision le mont­ant de la con­tri­bu­tion à laquelle le dif­fuseur en ques­tion a droit. Si le dif­fuseur ne fournit pas dans le cadre de son rap­port an­nuel les in­dic­a­tions né­ces­saires en temps voulu (art. 27, al. 7) ou s’il les fournit de man­ière in­com­plète de sorte qu’elles ne peuvent pas être prises en compte pour le cal­cul des con­tri­bu­tions au sens de l’al. 3, il perd tout droit à une con­tri­bu­tion pour l’an­née con­cernée.

5 Au cours des deux premières an­nées d’ex­ploit­a­tion, les coûts d’ex­ploit­a­tion sup­portés par le dif­fuseur pour l’an­née en cours sont cal­culés sur la base des coûts an­nuels es­timés, in­scrits au budget. Si, après ex­a­men des coûts d’ex­ploit­a­tion ef­fec­tifs, la con­tri­bu­tion ver­sée se révèle trop élevée ou trop basse, il est procédé au rem­bourse­ment de la somme due ou à son re­couvre­ment dans le cadre des crédits dispon­ibles.

62 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 12 mars 2010, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 965).

63 In­troduit par le ch. I de l’O du 12 mars 2010, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 965).

Section 3 Contributions aux investissements dans les nouvelles technologies

Art. 50 Technologies de diffusion à soutenir 64  

(art. 58 LRTV)

1 L’OF­COM peut vers­er des con­tri­bu­tions pour l’in­tro­duc­tion de la tech­no­lo­gie «Ter­restri­al Di­git­al Au­dio Broad­cast­ing» (T-DAB).

2 Le DE­TEC déter­mine au préal­able à partir de quand il ex­iste d’autres pos­sib­il­ités de fin­ance­ment suf­f­is­antes. Ce fais­ant, il tient compte en par­ticuli­er de l’ex­ist­ence d’ap­par­eils de ré­cep­tion et de leur util­isa­tion.

3 Les con­tri­bu­tions pour un cer­tain mode de dif­fu­sion peuvent être ver­sées à un dif­fuseur pendant dix ans au max­im­um.

64 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 mai 2016, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20162151).

Art. 51 Types de contributions et calcul 65  

(art. 58 LRTV)

1 Les con­tri­bu­tions pour l’in­tro­duc­tion de nou­velles tech­no­lo­gies de dif­fu­sion ne sont ver­sées que sur de­mande.

2 Elles sont ver­sées unique­ment à des dif­fuseurs suisses.

3 Les con­tri­bu­tions se mon­tent au max­im­um à 80 % des coûts de dif­fu­sion du pro­gramme. Ne sont re­tenus que les coûts de dif­fu­sion adéquats par rap­port à l’util­ité.

4 Si les moy­ens dont dis­pose l’OF­COM ne suf­fis­ent pas à sat­is­faire toutes les de­mandes qui re­m­p­lis­sent les con­di­tions, les con­tri­bu­tions sont toutes ré­duites de man­ière pro­por­tion­nelle l’an­née con­cernée. Le DE­TEC peut fix­er un or­dre de prio­rité.

5 La loi du 5 oc­tobre 1990 sur les sub­ven­tions66 est ap­plic­able.

65 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 mai 2016, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20162151).

66 RS 616.1

Chapitre 3 Diffusion sur des lignes

Art.52 Programmes de diffuseurs étrangers  

(art. 59, al. 2, LRTV)

1 Peuvent être con­sidérés comme des pro­grammes étrangers devant être dif­fusés sur des lignes au sens de l’art. 59, al. 2, LRTV, les pro­grammes dif­fusés dans une langue na­tionale suisse et qui con­tribuent par­ticulière­ment à re­m­p­lir le man­dat de presta­tions con­sti­tu­tion­nel pour les rais­ons suivantes:

a.
ils rendent compte de man­ière ap­pro­fon­die de phénomènes so­ci­aux, poli­tiques, économiques ou cul­turels, dans le cadre de formats journ­al­istiques de grande ampleur;
b.
ils ac­cordent beau­c­oup de place aux pro­duc­tions artistiques de films;
c.
ils fourn­is­sent une con­tri­bu­tion journ­al­istique par­ticulière à la form­a­tion du pub­lic;
d.
ils dif­fusent des con­tri­bu­tions journ­al­istiques par­ticulières des­tinées aux jeunes, aux per­sonnes âgées ou aux per­sonnes at­teintes de dé­fi­ciences sen­sor­i­elles; ou
e.
ils dif­fusent régulière­ment des con­tri­bu­tions suisses ou trait­ent régulière­ment de thèmes re­latifs à la Suisse.

2 Les pro­grammes étrangers selon l’al. 1, ain­si que la zone dans laquelle ils doivent être dif­fusés sur des lignes fig­urent dans l’an­nexe à la présente or­don­nance.

Art.53 Nombre maximal de programmes à accès garanti  

(art. 59, al. 3, et 60, al. 2, LRTV)

Le nombre max­im­al de pro­grammes à dif­fuser gra­tu­ite­ment sur des lignes dans une zone don­née selon les art. 59 et 60 LRTV s’élève à:

a.
pour la dif­fu­sion ana­lo­gique de pro­grammes de ra­dio: 25;
b.
pour la dif­fu­sion numérique de pro­grammes de ra­dio: 50;
c.67
d.
pour la dif­fu­sion numérique de pro­grammes de télé­vi­sion: 30.

67 Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 5 nov. 2014, avec ef­fet au 1er janv. 2015 (RO 20143849).

Art.54 Fournisseurs de services de télécommunication astreints à la diffusion  

(art. 59, al. 4, LRTV)

1 Sont as­treints à la dif­fu­sion tous les fourn­is­seurs de ser­vices de télé­com­mu­nic­a­tion qui dif­fusent des pro­grammes dans 100 mén­ages au moins.

1bis Le DE­TEC peut lever l’ob­lig­a­tion de dif­fuser des pro­grammes de télé­vi­sion en mode ana­lo­gique selon les art. 59 et 60 LRTV pour autant que ces pro­grammes soi­ent dif­fusés en mode numérique et reçus en mode numérique par une large ma­jor­ité du pub­lic. Il peut le faire pour tous les pro­grammes ou pour cer­tains pro­grammes seule­ment, dans tout le pays ou dans cer­taines ré­gions seule­ment.68

269

370

68 In­troduit par le ch. I de l’O du 15 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er août 2012 (RO 20123667).

69 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 5 nov. 2014, avec ef­fet au 1er janv. 2015 (RO 20143849).

70 In­troduit par le ch. I de l’O du 12 mars 2010 (RO 2010 965). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 5 nov. 2014, avec ef­fet au 1er janv. 2015 (RO 20143849).

Art.5571  

71 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 5 nov. 2014, avec ef­fet au 1er janv. 2015 (RO 20143849).

Chapitre 4 Conditionnement technique

Art.56 Interfaces ouvertes et spécification technique  

(art. 64 LRTV)

1 Si le fourn­is­seur de ser­vices de télé­com­mu­nic­a­tion util­ise un autre procédé de con­di­tion­nement que le dif­fuseur, les pro­grammes et les ser­vices qui y sont as­so­ciés doivent être dif­fusés de man­ière à ce que le pub­lic puisse les re­ce­voir dans une qual­ité cor­res­pond­ant aux ex­i­gences fixées à l’art. 45.

2 S’il ex­iste des normes in­ter­na­tionales re­l­at­ives à des dis­pos­i­tifs et à des ser­vices con­çus pour le con­di­tion­nement des pro­grammes ou à des in­ter­faces ouvertes, le dé­parte­ment peut déclarer ces normes ob­lig­atoires à con­di­tion que cette mesure soit né­ces­saire pour garantir la di­versité des opin­ions.

3 Le fourn­is­seur de ser­vices de télé­com­mu­nic­a­tion per­met au dif­fuseur de gérer ses re­la­tions avec la cli­entèle. Les fourn­is­seurs et les dif­fuseurs règlent par con­trat la mise en œuvre tech­nique et com­mer­ciale de cette ges­tion. Le DE­TEC peut édicter des pre­scrip­tions tech­niques et ad­min­is­trat­ives.

4 Le fourn­is­seur de ser­vices de télé­com­mu­nic­a­tion ne peut util­iser à d’autres fins les don­nées reçues dans le cadre de l’ap­plic­a­tion men­tion­née à l’al. 3, ni les trans­mettre à d’autres unités com­mer­ciales, fi­liales, en­tre­prises partenaires ou tiers.

Titre 4 Redevance de radio-télévision72

72 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 mai 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20162151).

Chapitre 1 Redevance des ménages

Art. 57 Montant de la redevance 73  

(art. 68a LRTV)

La re­devance an­nuelle par mén­age s’élève:

francs

a.
pour un mén­age privé, à:

335.–

b.
pour un mén­age col­lec­tif, à:

670.–

73 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 avr. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 1461).

Art. 58 Perception de la redevance  

(art. 69 LRTV)

1 L’or­gane de per­cep­tion prélève la re­devance des mén­ages pour une péri­ode d’as­sujet­tisse­ment d’une durée d’une an­née. Il fixe le début de la péri­ode d’as­sujet­tisse­ment de man­ière éch­el­on­née.

2 Toute per­sonne as­sujet­tie peut de­mander, pour le mén­age auquel elle ap­par­tient, une fac­tur­a­tion tri­mestri­elle.

3 L’or­gane de per­cep­tion émet la fac­ture le premi­er mois de la péri­ode de fac­tur­a­tion.

4 Pour la fac­tur­a­tion, l’or­gane de per­cep­tion se base sur la com­pos­i­tion du mén­age telle qu’elle lui a été com­mu­niquée au début du premi­er mois de la péri­ode d’as­sujet­tisse­ment con­formé­ment à l’art. 67, al. 3.

Art. 59 Exigibilité, recouvrement, remboursement et prescription  

(art. 69, al. 3, LRTV)

1 La re­devance est exi­gible 60 jours après l’émis­sion d’une fac­ture an­nuelle et 30 jours après l’émis­sion d’une fac­ture tri­mestri­elle.

2 Lor­sque l’or­gane de per­cep­tion n’a pas fac­turé la re­devance, ou qu’il ap­par­aît que la fac­ture n’est pas cor­recte, il procède au re­couvre­ment ou au rem­bourse­ment du mont­ant en ques­tion.

3 Le délai de pre­scrip­tion pour la re­devance court à compt­er de l’exi­gib­il­ité de la re­devance et est de cinq ans.

Art. 60 Indemnités pour la facturation trimestrielle, les rappels et les poursuites  

(art. 68 LRTV)

1 L’or­gane de per­cep­tion peut fac­turer les in­dem­nités suivantes:

Francs

a.
pour chaque fac­ture tri­mestri­elle, un sup­plé­ment pour la fac­tur­a­tion sur papi­er

2.–

b.
pour un rap­pel

5.–

c.
pour une pour­suite in­tentée à juste titre

20.–

2 L’or­gane de per­cep­tion in­forme les mén­ages sur chaque fac­ture de la per­cep­tion de ces in­dem­nités.

Art. 61 Exonération de l’assujettissement à la redevance  

(art. 69b LRTV)

1 L’or­gane de per­cep­tion ex­am­ine au moins tous les trois ans si la con­di­tion d’ex­onéra­tion de l’as­sujet­tisse­ment à la re­devance d’un mén­age privé définie à l’art. 69b, al. 1, let. a, LRTV est tou­jours re­m­plie. Si la con­di­tion n’est plus re­m­plie, l’or­gane de per­cep­tion prélève la re­devance à compt­er du mois suivant la ces­sa­tion de la con­di­tion.

2 Les membres d’un mén­age sont tenus d’an­non­cer im­mé­di­ate­ment à l’or­gane de per­cep­tion que la con­di­tion d’ex­onéra­tion du mén­age selon l’art. 69b, al. 1, let. a, LRTV n’est plus re­m­plie.

3 Sont ex­onérés du paiement de la re­devance:

a.
les membres du per­son­nel dip­lo­matique, les fonc­tion­naires con­su­laires, les membres du per­son­nel ad­min­is­trat­if, tech­nique et de ser­vice des mis­sions dip­lo­matiques, des mis­sions per­man­entes ou autres re­présent­a­tions auprès des or­gan­isa­tions in­tergouverne­mentales et des postes con­su­laires di­rigés par des fonc­tion­naires con­su­laires de car­rière, s’ils sont tit­u­laires d’une carte de lé­git­im­a­tion du Dé­parte­ment fédéral des af­faires étrangères (DFAE) (cartes de lé­git­im­a­tion de type B, C, D, E, K rouge, K bleu ou K vi­ol­et) et n’ont pas la na­tion­al­ité suisse;
b.
les membres de la haute dir­ec­tion (carte de lé­git­im­a­tion de type B) et les hauts fonc­tion­naires (carte de lé­git­im­a­tion de type C) des béné­fi­ci­aires in­sti­tu­tion­nels qui ont con­clu un ac­cord de siège avec le Con­seil fédéral, s’ils jouis­sent du stat­ut dip­lo­matique, sont tit­u­laires d’une carte de lé­git­im­a­tion du DFAE et n’ont pas la na­tion­al­ité suisse;
c.
les per­sonnes qui sont autor­isées à ac­com­pag­n­er une per­sonne men­tion­née aux let. a ou b et qui ont le même stat­ut qu’elle, si elles n’ont pas la na­tion­al­ité suisse.

4 Sont ex­onérées du paiement de la re­devance les per­sonnes sourdes-aveugles, pour autant qu’aucune autre per­sonne as­sujet­tie ne vive dans leur mén­age. Les al. 1 et 2 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie.

Art. 62 Contrat avec l’organe de perception  

(art. 69d, al. 1, LRTV)

1 La délég­a­tion de la per­cep­tion de la re­devance des mén­ages à un or­gane ex­térieur à l’ad­min­is­tra­tion fédérale relève de la com­pétence du DE­TEC.

2 Si un tel or­gane est mis en place, il porte la désig­na­tion of­fi­ci­elle «Or­gane suisse de per­cep­tion de la re­devance de ra­dio-télé­vi­sion».

3 Le DE­TEC et l’or­gane de per­cep­tion règlent par con­trat les mod­al­ités du man­dat de presta­tions et la rémun­éra­tion de l’or­gane de per­cep­tion.

Art. 63 Présentation des comptes et révision  

(art. 69d, al. 2, LRTV)

1 L’or­gane de per­cep­tion tient sa compt­ab­il­ité et présente ses comptes selon des normes compt­ables re­con­nues en vertu de l’art 962a du code des ob­lig­a­tions (CO)74 et de l’or­don­nance du 21 novembre 2012 sur les normes compt­ables re­con­nues75.

2 L’or­gane de per­cep­tion est sou­mis à une ré­vi­sion or­din­aire.

3 Il ét­ablit un rap­port de ges­tion con­formé­ment à l’art 958, al. 2, CO. Les ex­i­gences sup­plé­mentaires fixées à l’art. 961 CO sont ap­plic­ables.

4 L’art. 961d, al. 1, CO, ne s’ap­plique pas à l’or­gane de per­cep­tion.

Art. 64 Rapports et surveillance  

(art. 69d, al. 2, LRTV)

1 Dans les 30 jours suivant la fin du premi­er, du deux­ième et du troisième tri­mestre, l’or­gane de per­cep­tion présente à l’OF­COM un rap­port in­ter­mé­di­aire, et, dans les 30 jours suivant la fin du quat­rième tri­mestre, un rap­port d’activ­ité con­ten­ant au moins les in­form­a­tions suivantes:

a.
le nombre de mén­ages privés et et de mén­ages col­lec­tifs as­sujet­tis;
b.
le mont­ant des re­devances fac­turées et en­cais­sées;
c.
le nombre de fac­tures, de rap­pels, de pour­suites et de dé­cisions;
d.
les ex­onéra­tions de la re­devance en ap­plic­a­tion des art. 69b et 109c LRTV ain­si que de l’art. 61, al. 4;
e.
le nombre de per­sonnes em­ployées par l’or­gane de per­cep­tion.

2 L’or­gane de per­cep­tion présente à l’OF­COM le rap­port de ges­tion, le rap­port de ré­vi­sion dé­taillé de l’or­gane de ré­vi­sion (art. 728b, al. 1, CO76) ain­si que le dé­compte de l’en­caisse­ment de la re­devance au plus tard fin av­ril de l’an­née suivante.

3 L’OF­COM ap­prouve le dé­compte an­nuel de l’en­caisse­ment de la re­devance.

4 L’or­gane de per­cep­tion per­met à l’OF­COM de con­sul­ter gra­tu­ite­ment tous les doc­u­ments dont l’of­fice a be­soin pour ex­er­cer sa sur­veil­lance. Il s’agit en par­ticuli­er des doc­u­ments re­latifs à la tenue et à la présent­a­tion des comptes con­formé­ment à l’art. 63.

5 L’OF­COM peut ef­fec­tuer des con­trôles sur place auprès de l’or­gane de per­cep­tion et char­ger des ex­perts ex­ternes de con­trôler les fin­ances.

Art. 65 Publication des comptes annuels, du rapport de révision et du rapport d’activité  

(art. 69e, al. 4, LRTV)

L’or­gane de per­cep­tion pub­lie au plus tard fin av­ril de l’an­née suivante les comptes an­nuels (art. 958, al. 2, CO77), le rap­port de ré­vi­sion (art. 728b, al. 2, CO) ain­si que le rap­port d’activ­ité con­ten­ant les in­dic­a­tions men­tion­nées à l’art. 64, al. 1.

Art. 66 Versement de la redevance  

(art. 69e LRTV)

L’or­gane de per­cep­tion verse les produits aux ay­ants droit dont les noms lui ont été com­mu­niqués par l’OF­COM.

Art. 67 Acquisition de données sur les ménages  

(art. 69g LRTV)

1 Les can­tons et les com­munes trans­mettent à l’or­gane de per­cep­tion:

a.
les don­nées men­tion­nées à l’art. 6, let. a à h, j, o à s et u de la loi du 23 juin 2006 sur l’har­mon­isa­tion de re­gis­tres (LHR)78;
b.
d’autres don­nées selon l’art. 7 LHR, né­ces­saires à l’iden­ti­fic­a­tion des per­sonnes as­sujet­ties et à la fac­tur­a­tion.

2 Les don­nées sont fournies sous une forme struc­turée et stand­ard­isée, via la plate­forme in­form­atique et de com­mu­nic­a­tion de la Con­fédéra­tion. L’OF­COM fixe dans une dir­ect­ive les ca­ra­ctères spé­ci­fiques des don­nées sur la base du cata­logue of­fi­ciel (art. 4, al. 4, LHR) et déter­mine les normes ap­plic­ables à la trans­mis­sion des don­nées et à la cor­rec­tion des don­nées la­cun­aires.

3 Chaque can­ton veille à ce que les don­nées sur les mén­ages de toutes les per­sonnes en­re­gis­trées sur son ter­ritoire soi­ent trans­mises à l’or­gane de per­cep­tion de man­ière cent­ral­isée ou par le bi­ais des com­munes.

4 Les don­nées doivent être trans­mises à l’or­gane de per­cep­tion men­suelle­ment dans les trois premi­ers jours ouv­rables du mois. Chaque trans­mis­sion con­tient les don­nées modi­fiées depuis la précédente trans­mis­sion. Une fois par an­née, à une date définie par l’OF­COM, le can­ton ou la com­mune trans­met des don­nées com­plètes.

Art. 67a Acquisition de données provenant d’Ordipro  

(art. 69g LRTV)

1 Le DFAE met à la dis­pos­i­tion de l’or­gane de per­cep­tion les don­nées suivantes du sys­tème d’in­form­a­tion Or­dipro re­l­at­ives aux per­sonnes qui sont ex­onérées du paiement de la re­devance en vertu de l’art 69b, al. 1, let. b, LRTV:

a.
nom et prénom;
b.
ad­resse;
c.
date de nais­sance;
d.
don­nées con­cernant les cartes de lé­git­im­a­tion;
e.
numéro AVS au sens de l’art. 50c de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants (LAVS)79.

2 Les don­nées doivent être trans­mises à l’or­gane de per­cep­tion men­suelle­ment dans les trois premi­ers jours ouv­rables du mois via la plate­forme in­form­atique et de com­mu­nic­a­tion de la Con­fédéra­tion. Chaque trans­mis­sion com­prend des don­nées com­plètes sur chaque ca­ra­ctère de don­nées. L’OF­COM déter­mine dans une dir­ect­ive les normes ap­plic­ables à la trans­mis­sion des don­nées et à la cor­rec­tion des don­nées la­cun­aires.

Chapitre 2 Redevance des entreprises

Art. 67b Montant de la redevance 80  

(art. 68a, al. 1, et 70 LRTV)

1 Le chif­fre d’af­faires an­nuel min­im­um pour l’as­sujet­tisse­ment d’une en­tre­prise à la re­devance s’élève à 500 000 francs.

2 La re­devance an­nuelle d’une en­tre­prise s’élève par tranche de chif­fre d’af­faires à:

chif­fre d’af­faires en francs

re­devance en francs

a.
Tranche 1

de 500 000 à 749 999

160

b.
Tranche 2

de 750 000 à 1 199 999

235

c.
Tranche 3

de 1 200 000 à 1 699 999

325

d.
Tranche 4

de 1 700 000 à 2 499 999

460

e.
Tranche 5

de 2 500 000 à 3 599 999

645

f.
Tranche 6

de 3 600 000 à 5 099 999

905

g.
Tranche 7

de 5 100 000 à 7 299 999

1 270

h.
Tranche 8

de 7 300 000 à 10 399 999

1 785

i.
Tranche 9

de 10 400 000 à 14 999 999

2 505

j.
Tranche 10

de 15 000 000 à 22 999 999

3 315

k.
Tranche 11

de 23 000 000 à 32 999 999

4 935

l
Tranche 12

de 33 000 000 à 49 999 999

6 925

m.
Tranche 13

de 50 000 000 à 89 999 999

9 725

n.
Tranche 14

de 90 000 000 à 179 999 999

13 665

o.
Tranche 15

de 180 000 000 à 399 999 999

19 170

p.
Tranche 16

de 400 000 000 à 699 999 999

26 915

q.
Tranche 17

de 700 000 000 à 999 999 999

37 790

r.
Tranche 18

1 000 000 000 et plus

49 92581

80 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2017 (RO 2017 5519).

81 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 avr. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 1461).

Art. 67c Groupes d’assujettissement  

(art. 70 LRTV)

1 Sont égale­ment con­sidérées comme des en­tre­prises au sens de l’art. 70, al. 2, LRTV les en­tre­prises qui se re­groupent unique­ment pour le paiement de la re­devance des en­tre­prises (groupes d’as­sujet­tisse­ment). Le groupe d’as­sujet­tisse­ment doit com­pren­dre au min­im­um 30 en­tre­prises.

2 L’ét­ab­lisse­ment du chif­fre d’af­faires total d’un groupe d’as­sujet­tisse­ment se fait en ad­di­tion­nant tous les chif­fres d’af­faires des membres du groupe.

3 Le groupe d’as­sujet­tisse­ment est sou­mis à la re­devance à la place de ses membres. La re­sponsab­il­ité sol­idaire des membres du groupe est ré­gie par les art. 15, al. 1, let. c, de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA (LTVA)82 et 22 de l’or­don­nance du 27 novembre 2009 ré­gis­sant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)83.

4 La con­sti­tu­tion, les modi­fic­a­tions dans la com­pos­i­tion, la dis­sol­u­tion et la re­présent­a­tion des groupes d’as­sujet­tisse­ment se fond­ent par ana­lo­gie sur l’art. 13 LTVA ain­si que sur les art. 15 à 17, 18, al. 1, 2 et 3, let. a, 19 et 20, al. 1 et 2, OTVA. Les de­mandes de con­sti­tu­tion d’un groupe ou d’ad­hé­sion à un groupe ain­si que les an­nonces de dé­mis­sion ou de dis­sol­u­tion d’un groupe doivent être com­mu­niquées par écrit à l’Ad­min­is­tra­tion fédérale des con­tri­bu­tions (AFC) au plus tard 15 jours après le début d’une an­née civile. Les com­mu­nic­a­tions tar­dives ne sont prises en compte que l’an­née suivante.84

5 La par­ti­cip­a­tion à un groupe d’as­sujet­tisse­ment présup­pose que l’en­tre­prise délie par écrit l’AFC du secret fisc­al par rap­port à la re­présent­a­tion du groupe, dans la mesure où cela est utile pour la per­cep­tion et l’en­caisse­ment de la re­devance.

82 RS 641.20

83 RS 641.201

84 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 août 2018, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2018 (RO 2018 3209).

Art. 67d Regroupements des services autonomes de collectivités publiques  

(art. 70 LRTV)

1 Le re­groupe­ment des ser­vices autonomes d’une col­lectiv­ité pub­lique as­sujet­tis à la TVA est aus­si con­sidéré comme une en­tre­prise au sens de l’art. 70, al. 2, LRTV.

2 Les re­groupe­ments sont ré­gis par l’art. 12, al. 1 et 2, LTVA85 ain­si que par l’art. 12, al. 1, OTVA86. L’art. 67c, al. 2, 4 et 5, est ap­plic­able par ana­lo­gie.

3 Le paiement de la re­devance in­combe à la col­lectiv­ité pub­lique dont relèvent les ser­vices con­cernés.

Art. 67e Facturation  

(art. 70a LRTV)

1 L’AFC en­voie men­suelle­ment des fac­tures an­nuelles élec­tro­niques aux en­tre­prises as­sujet­ties à la re­devance, la première fois en fév­ri­er et la dernière fois en oc­tobre d’une an­née.

2 Dès que l’AFC dis­pose de toutes les in­form­a­tions lui per­met­tant de class­er une en­tre­prise dans une catégor­ie tari­faire, elle fac­ture à l’en­tre­prise par voie élec­tro­nique le mont­ant en­ti­er de la re­devance lors de la prochaine série d’en­voi de fac­tures.

3 Si l’AFC n’a pas fac­turé la re­devance ou s’il ap­par­aît que la fac­ture n’est pas cor­recte, elle procède au re­couvre­ment ou au rem­bourse­ment du mont­ant en ques­tion.

Art. 67f Remboursement 87  

La re­devance est rem­boursée sur de­mande aux en­tre­prises dont le chif­fre d’af­faires est in­férieur à un mil­lion de francs si, au cours de l’ex­er­cice pour le­quel la re­devance a été per­çue:

a.
elles sont en­re­gis­tré un bénéfice qui se mon­tait à moins de dix fois la re­devance, ou
b.
elles ont af­fiché une perte.

87 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 avr. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 1461).

Art. 67g Versement de la redevance 88  

(art. 70a LRTV)

1 L’AFC verse chaque mois le produit net de la per­cep­tion de la re­devance des en­tre­prises à l’OF­COM ou ad­resse une fac­ture à ce­lui-ci en cas d’ex­cédent de dépenses.

2 Le produit net com­prend les re­devances et les in­térêts moratoires fac­turés au cours de l’ex­er­cice et tient compte en outre:

a.
des pertes sur débiteurs;
b.
des coûts d’ex­ploit­a­tion de l’AFC pour la per­cep­tion de la re­devance;
c.
des rem­bourse­ments selon l’art. 67f.

88 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 août 2018, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2018 (RO 2018 3209).

Art. 67h Intérêts moratoires  

(art. 70b, al. 1, LRTV)

Des in­térêts moratoires sont fac­turés par l’AFC à partir d’un mont­ant d’in­térêt de 100 francs. Ce prin­cipe ne s’ap­plique pas si la créance est exi­gible dans le cadre d’une procé­dure d’ex­écu­tion for­cée. La fac­ture est émise par voie élec­tro­nique.

Art. 67i Rapport de l’AFC  

(art. 70c, al. 2, LRTV)

L’AFC pub­lie au plus tard fin av­ril de l’an­née suivante au moins des in­form­a­tions sur:

a.
le nombre d’en­tre­prises as­sujet­ties à la re­devance, par catégor­ie tari­faire;
b.
les créances fac­turées, en­cais­sées et sus­pen­dues, par catégor­ie tari­faire;
c.89
d.
les pertes sur débiteur;
e.
les in­térêts moratoires fac­turés;
f.
les tax­a­tions d’of­fice, par catégor­ie tari­faire;
g.
les rap­pels et les pour­suites;
h.
les coûts d’ex­ploit­a­tion de l’AFC pour la per­cep­tion de la re­devance;
i.
le nombre de re­groupe­ments (art. 67c et 67d) et de rem­bourse­ments (art. 67f).

89 Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 29 août 2018, avec ef­fet au 1er oct. 2018 (RO 2018 3209).

Chapitre 3 Publication d’indicateurs sur la redevance

Art. 67j  

1 L’OF­COM pub­lie an­nuelle­ment:

a.
pour la re­devance des mén­ages et la re­devance des en­tre­prises, et con­solidés pour les deux:
1.
le produit glob­al de la re­devance,
2.
les coûts de per­cep­tion;
b.
l’util­isa­tion du produit de la re­devance selon les af­fect­a­tions prévues.

2 L’or­gane de per­cep­tion et l’AFC fourn­is­sent à l’OF­COM les in­form­a­tions né­ces­saires.

Titre 5 Protection de la diversité et promotion de la qualité des programmes

Chapitre 1 Accès aux événements publics

Art.68 Droit à l’extrait lors d’événements publics  

(art. 72, al. 1 et 2, LRTV)

1 Le droit à l’ex­trait lors d’un événe­ment pub­lic en Suisse com­prend une con­tri­bu­tion de trois minutes au max­im­um. La durée de l’ex­trait doit être ad­aptée à l’événe­ment.

2 Si un événe­ment pub­lic com­posé de plusieurs parties dure un jour au max­im­um, le droit à l’ex­trait ne con­cerne pas toutes les parties de l’événe­ment, mais unique­ment l’en­semble. Lor­squ’un événe­ment pub­lic dé­passe 24 heures, le droit s’étend à un ex­trait par jour.

3 L’ex­trait doit être dif­fusé après la fin de l’événe­ment pub­lic ou de la partie autonome de ce­lui-ci.

Art.69 Accès direct aux événements publics 90  

(art. 72, al. 3, let. a, LRTV)

1 Les dif­fuseurs tiers fais­ant valoir un droit à l’ac­cès dir­ect à un événe­ment pub­lic doivent s’an­non­cer en temps voulu:

a.
pour un événe­ment plani­fié: au plus tard 10 jours av­ant le début de l’événe­ment;
b.
pour un événe­ment fixé à court ter­me ou un événe­ment qui soulève l’in­térêt du dif­fuseur tiers au derni­er mo­ment, en rais­on de cir­con­stances par­ticu­lières: dans les plus brefs délais.

2 L’or­gan­isateur de l’événe­ment pub­lic et le dif­fuseur tit­u­laire de droits de dif­fu­sion primaire ou de droits d’ex­clus­iv­ité dé­cident de l’ac­cès au plus tôt et, pour les événe­ments selon l’al. 1, let. a, au plus tard cinq jours av­ant le début de l’événe­ment.

3 Si un ac­cord con­trac­tuel n’a pas déjà été con­clu, la pri­or­ité est ac­cordée aux dif­fuseurs tiers en mesure de garantir la desserte la plus large pos­sible en Suisse ou à ceux qui, par ex­emple en rais­on de leur man­dat de presta­tions ou du li­en étroit qui unit l’événe­ment à leur zone de desserte, ont un in­térêt par­ticuli­er à couv­rir l’événe­ment.

4 En cas de re­fus, le dif­fuseur tiers peut de­mander à l’OF­COM de pren­dre des mesur­es selon l’art. 72, al. 4, LRTV. Cette re­quête doit être dé­posée im­mé­di­ate­ment après le re­fus de l’ac­cès.

5 L’ac­cès dir­ect de dif­fuseurs tiers doit s’ef­fec­tuer de man­ière à ne pas nu­ire au bon déroul­e­ment de l’événe­ment ni à l’ex­er­cice des droits d’ex­clus­iv­ité et des droits de dif­fu­sion primaire.

90 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 12 mars 2010, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 965).

Art.70 Mise à disposition du signal pour les extraits  

(art. 72, al. 3, let. b, LRTV)

1 L’or­gan­isateur d’un événe­ment pub­lic et le dif­fuseur tit­u­laire des droits de dif­fu­sion primaire ou de droits d’ex­clus­iv­ité mettent im­mé­di­ate­ment le sig­nal à la dis­pos­i­tion des dif­fuseurs tiers qui en font la de­mande pour produire un ex­trait. La de­mande doit être sou­mise au plus tard 48 heures av­ant l’événe­ment.

2 Les frais oc­ca­sion­nés pour l’ac­cès au sig­nal sont à la charge du dif­fuseur tiers. Ils com­prennent les dépenses re­l­at­ives à la tech­nique et au per­son­nel, ain­si qu’un dé­dom­mage­ment pour les frais sup­plé­mentaires dé­coulant du droit à l’ex­trait.

Art.71 Libre accès aux événements d’importance majeure pour la société  

(art. 73, al. 1, LRTV)

1 Le libre ac­cès à un événe­ment d’im­port­ance ma­jeure pour la so­ciété est as­suré lor­sque, dans chaque ré­gion lin­guistique, au moins 80 % des mén­ages sont en mesure de capter l’émis­sion en ques­tion sans avoir à con­sentir à des dépenses sup­plé­mentaires.

2 Les événe­ments d’im­port­ance ma­jeure pour la so­ciété doivent en règle générale être ac­cess­ibles au pub­lic en dir­ect, que ce soit dans leur en­ti­er ou en partie. La trans­mis­sion com­plète ou parti­elle en différé d’un événe­ment suf­fit si elle sert l’in­térêt du pub­lic.

3 Si un dif­fuseur tit­u­laire d’un con­trat d’ex­clus­iv­ité pour la dif­fu­sion d’un événe­ment ne peut garantir le libre ac­cès, il doit mettre le sig­nal de trans­mis­sion à la dis­pos­i­tion d’un ou plusieurs autres dif­fuseurs à des con­di­tions rais­on­nables.

Chapitre 2 Encouragement à la formation et à la formation continue ainsi qu’à la recherche dans le domaine des médias

Art. 72 Formation et formation continue des professionnels du programme  

(art. 76 LRTV)

L’OF­COM en­cour­age la form­a­tion et la form­a­tion con­tin­ue des pro­fes­sion­nels du pro­gramme, en premi­er lieu en con­clu­ant des con­trats de presta­tions de plusieurs an­nées avec les in­sti­tu­tions qui of­frent en per­man­ence une large palette de cours de form­a­tion et de form­a­tion con­tin­ue dans le do­maine du journ­al­isme d’in­form­a­tion pour la ra­dio et la télé­vi­sion.

Art. 73 Recherche dans le domaine des médias  

(art. 77 LRTV)

1 En règle générale, la moitié au moins du produit de la re­devance de con­ces­sion doit être af­fectée au fin­ance­ment de pro­jets de recher­che dans le do­maine de la ra­dio et de la télé­vi­sion.

2 Béné­fi­cient not­am­ment d’un sou­tien les pro­jets de recher­che sci­en­ti­fiques dont les ré­sultats fourn­is­sent des in­dic­a­tions sur l’évolu­tion de la ra­dio et de la télé­vi­sion dans le do­maine des pro­grammes, de la so­ciété, de l’économie et de la tech­nique, et per­mettent à l’ad­min­is­tra­tion et à la branche de réa­gir aux dévelop­pe­ments ob­ser­vés.

3 L’OF­COM statue sur l’oc­troi de con­tri­bu­tions aux pro­jets de recher­che. Les sub­ven­tions sont en règle générale at­tribuées sur la base d’un ap­pel d’of­fres pub­lic. L’OF­COM peut définir des thèmes pri­oritaires; il peut égale­ment déter­miner la part max­i­m­ale d’une con­tri­bu­tion aux coûts im­put­ables à un pro­jet de recher­che.

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