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Art. 29 Production abusive d'embryons
1Quiconque, à la suite d'une imprégnation, produit un embryon dans un autre but que celui d'induire ou de permettre d'induire une grossesse est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 2Est puni de la même peine quiconque conserve un ovule imprégné ou un embryon in vitro dans un autre but que celui d'induire ou de permettre d'induire une grossesse.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vigueur depuis le 1ersept. 2017 (RO 2017 3641; FF 2013 5253).
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Art. 30 Développement d'un embryon hors du corps de la femme
1Quiconque développe un embryon hors du corps de la femme au-delà du stade correspondant à celui de la nidation physiologique est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.1 2Est puni de la même peine quiconque transfère un embryon humain à un animal.2
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vigueur depuis le 1ersept. 2017 (RO 2017 3641; FF 2013 5253). 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vigueur depuis le 1ersept. 2017 (RO 2017 3641; FF 2013 5253).
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Art. 31 Maternité de substitution
1Quiconque applique une méthode de procréation médicalement assistée à une mère de substitution est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.1 2Est puni de la même peine quiconque sert d'intermédiaire à une maternité de substitution.2
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vigueur depuis le 1ersept. 2017 (RO 2017 3641; FF 2013 5253). 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vigueur depuis le 1ersept. 2017 (RO 2017 3641; FF 2013 5253).
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Art. 32 Utilisation abusive du patrimoine germinal
1Quiconque procède à une imprégnation ou à un développement jusqu'au stade d'embryon en utilisant du matériel germinal provenant d'un embryon ou d'un foetus est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 2Quiconque aliène ou acquiert à titre onéreux du matériel germinal humain et des produits résultant d'embryons ou de foetus est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 3Si l'auteur agit par métier, la peine est une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vigueur depuis le 1ersept. 2017 (RO 2017 3641; FF 2013 5253).
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Art. 33 Analyse du patrimoine génétique et sélection de gamètes ou d'embryons in vitro
Quiconque procède, lors de l'application d'une méthode de procréation médicalement assistée, à l'analyse du patrimoine génétique de gamètes ou d'embryons in vitro et à leur sélection en fonction du sexe ou d'autres caractéristiques dans un but autre que celui de remédier à la stérilité ou d'écarter le risque de transmission de la prédisposition à une maladie grave aux descendants, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vigueur depuis le 1ersept. 2017 (RO 2017 3641; FF 2013 5253).
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Art. 34 Défaut de consentement ou d'autorisation
1Quiconque applique une méthode de procréation médicalement assistée sans avoir obtenu le consentement de la personne dont proviennent les gamètes ou du couple concerné est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 2Est puni de la même peine quiconque, sans disposer de l'autorisation requise ou en ayant obtenu cette autorisation par de fausses déclarations, pratique la procréation médicalement assistée, conserve des gamètes, des ovules imprégnés ou des embryons in vitro ou en pratique la cession, ou prescrit une analyse du patrimoine génétique d'embryons in vitro.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vigueur depuis le 1ersept. 2017 (RO 2017 3641; FF 2013 5253).
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Art. 35 Intervention dans le patrimoine germinal
1Quiconque modifie le patrimoine héréditaire des cellules germinatives ou des cellules embryonnaires humaines est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.1 2Est puni de la même peine quiconque utilise, pour une imprégnation, des gamètes ayant subi une modification artificielle de leur patrimoine héréditaire ou utilise, pour le développer jusqu'au stade d'embryon, un ovule imprégné ayant subi une telle modification.2 3L'al. 1 n'est pas applicable lorsque la modification du patrimoine héréditaire est un effet inévitable de la chimiothérapie, de la radiothérapie ou de tout autre traitement médical auquel la personne concernée s'est soumise.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vigueur depuis le 1ersept. 2017 (RO 2017 3641; FF 2013 5253). 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vigueur depuis le 1ersept. 2017 (RO 2017 3641; FF 2013 5253).
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Art. 36 Clonage, formation de chimères et d'hybrides
1Quiconque crée un clone, une chimère ou un hybride est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.1 2Est puni de la même peine quiconque transfère un embryon de chimère ou d'hybride à une femme ou à un animal.2
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vigueur depuis le 1ersept. 2017 (RO 2017 3641; FF 2013 5253). 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vigueur depuis le 1ersept. 2017 (RO 2017 3641; FF 2013 5253).
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Art. 37 Contraventions
Est puni d'une amende de 100 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:1 - a.
- applique une méthode de procréation médicalement assistée, en violation de l'art. 3, al. 2, let. a, et al. 3;
- b.2
- utilise les gamètes d'une personne après sa mort, à l'exception de spermatozoïdes provenant d'un donneur de sperme décédé;
- bbis.3
- utilise les ovules imprégnés ou les embryons in vitro provenant d'un couple dont un des membres est décédé;
- c.
- utilise des ovules provenant de dons, développe un embryon conçu à la fois au moyen d'un ovule et de spermatozoïdes provenant d'un don ou transfère à une femme un embryon provenant d'un don;
- d.
- applique une méthode de procréation médicalement assistée sans indication prévue par la loi;
- e.4
- …
- f.
- conserve du matériel germinal en violation des art. 15, 16 et 42;
- g.
- développe des embryons en violation de l'art. 17, al. 1;
- h.
- donne son sperme à plusieurs personnes autorisées à le conserver conformément à l'art. 8, al. 1;
- i.
- utilise du sperme provenant d'un don en violation de l'art. 22, al. 1 à 3;
- j.
- consigne de manière inexacte ou incomplète les données mentionnées à l'art. 24.
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Art. 38 Autorités compétentes
La poursuite et le jugement des infractions à la présente loi sont du ressort des cantons.
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