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Loi fédérale sur la procréation médicalement assistée*

du 18 décembre 1998 (Etat le 1er septembre 2017)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 119, al. 2, et 122, al. 1, de la Constitution2,3 vu le message du Conseil fédéral du 26 juin 19964,

arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet et but  

1La présente loi fixe les con­di­tions de la pratique de la pro­créa­tion médicale­ment as­sistée des êtres hu­mains.

2Elle as­sure la pro­tec­tion de la dig­nité hu­maine, de la per­son­nal­ité et de la fa­mille; elle in­ter­dit l'ap­plic­a­tion ab­us­ive de la bi­o­tech­no­lo­gie et du génie génétique.

3Elle pré­voit l'in­sti­tu­tion d'une Com­mis­sion na­tionale d'éthique.

Art. 2 Définitions  

Dans la présente loi, on en­tend par:

a.
pro­créa­tion médicale­ment as­sistée: les méthodes per­met­tant d'in­duire une grossesse en de­hors de l'uni­on naturelle de l'homme et de la femme, en par­ticuli­er l'in­sémin­a­tion, la fé­cond­a­tion in vitro avec trans­fert d'em­bry­ons et le trans­fert de gamètes;
b.
in­sémin­a­tion: l'in­tro­duc­tion, à l'aide d'in­stru­ments, de sper­ma­to­zoïdes dans les voies gén­itales de la femme;
c.
fé­cond­a­tion in vitro: la fu­sion d'un ovule et d'un sper­ma­to­zoïde en de­hors du corps de la femme;
d.
trans­fert de gamètes: l'in­tro­duc­tion, à l'aide d'in­stru­ments, de sper­ma­to­zoïdes et d'ovules dans la matrice ou les trompes de la femme;
e.
gamètes: les sper­ma­to­zoïdes et les ovules;
f.
cel­lules ger­min­at­ives: les gamètes (y com­pris les cel­lules ger­minales prim­it­ives), ovules im­prégnés et cel­lules em­bry­on­naires dont l'in­form­a­tion génétique est trans­mise aux des­cend­ants;
g.
im­prég­na­tion: la pénétra­tion d'un sper­ma­to­zoïde dans le plasma d'un ovule, not­am­ment à la suite d'une in­sémin­a­tion, d'un trans­fert de gamètes ou d'une fé­cond­a­tion in vitro;
h.
ovule im­prégné: l'ovule pénétré par un sper­ma­to­zoïde av­ant la fu­sion des noy­aux;
i.
em­bry­on: le fruit de la fu­sion des noy­aux jusqu'à la fin de l'or­gano­gen­èse;
j.
foetus: le fruit de la con­cep­tion après l'or­gano­gen­èse et jusqu'à la nais­sance;
k.
mère de sub­sti­tu­tion: une femme qui ac­cepte de port­er un en­fant con­çu au moy­en d'une méthode de pro­créa­tion médicale­ment as­sistée et de le re­mettre défin­it­ive­ment à des tiers après l'ac­couche­ment;
l.
clon­age: la créa­tion ar­ti­fi­ci­elle d'êtres génétique­ment identiques;
m.
form­a­tion de chimères: la réunion de cel­lules to­ti­po­tentes proven­ant de deux ou plusieurs em­bry­ons génétique­ment différents. Sont des cel­lules to­ti­po­tentes les cel­lules em­bry­on­naires en­core aptes à former les tis­sus les plus divers;
n.
form­a­tion d'hy­brides: l'in­tro­duc­tion d'un sper­ma­to­zoïde non hu­main dans un ovule hu­main ou d'un sper­ma­to­zoïde hu­main dans un ovule non hu­main.

Chapitre 2 Procréation médicalement assistée

Section 1 Principes

Art. 3 Bien de l'enfant  

1La pro­créa­tion médicale­ment as­sistée est sub­or­don­née au bi­en de l'en­fant.

2Elle est réser­vée aux couples:

a.
à l'égard de­squels un rap­port de fi­li­ation peut être ét­abli (au sens des art. 252 à 263 du code civil, CC1), et
b.2
qui, en con­sidéra­tion de leur âge et de leur situ­ation per­son­nelle, parais­sent être à même d'élever l'en­fant jusqu'à sa ma­jor­ité.

3Seul un couple mar­ié peut re­courir à un don de sper­me.

4Il est in­ter­dit d'util­iser les gamètes d'une per­sonne après sa mort. Font ex­cep­tion les sper­ma­to­zoïdes proven­ant de don­neurs de sper­me.3

5Il est in­ter­dit d'util­iser les ovules im­prégnés et les em­bry­ons in vitro après la mort d'un des membres du couple con­cerné.4


1 RS 210
2 La mod. selon le ch. 20 de l'an­nexe à la LF du 19 déc. 2008 (Pro­tec­tion de l'adulte, droit des per­sonnes et droit de la fi­li­ation), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2013, ne con­cerne que le texte al­le­mand (RO 2011 725; FF 2006 6635).
3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vi­gueur depuis le 1ersept. 2017 (RO 2017 3641; FF 2013 5253).
4 In­troduit par le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vi­gueur depuis le 1ersept. 2017 (RO 2017 3641; FF 2013 5253).

Art. 4 Pratiques interdites  

Le don d'ovules et d'em­bry­ons ain­si que la ma­ter­nité de sub­sti­tu­tion sont in­ter­dits.

Art. 5 Conditions d'application de la procréation médicalement assistée  

La pro­créa­tion médicale­ment as­sistée ne peut être ap­pli­quée que si elle sat­is­fait à l'une des ex­i­gences suivantes:

a.
elle per­met de re­médi­er à la stéril­ité d'un couple et les autres traite­ments ont échoué ou sont vains;
b.
le risque de trans­mis­sion d'une mal­ad­ie grave aux des­cend­ants ne peut être écarté d'une autre man­ière.

1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vi­gueur depuis le 1ersept. 2017 (RO 2017 3641; FF 2013 5253).

Art. 5a Analyse du patrimoine génétique de gamètes ou d'embryons in vitro et sélection des gamètes ou des embryons  

1L'ana­lyse du pat­rimoine génétique de gamètes et leur sélec­tion dans le but d'in­flu­er sur le sexe ou sur d'autres ca­ra­ctéristiques de l'en­fant ne sont autor­isées que pour détecter des ca­ra­ctéristiques chro­mo­somiques sus­cept­ibles d'en­traver la ca­pa­cité de se dévelop­per du fu­tur em­bry­on ou si le risque de trans­mis­sion d'une prédis­pos­i­tion à une mal­ad­ie grave ne peut être écarté d'une autre man­ière. L'art. 22, al. 4, est réser­vé.

2L'ana­lyse du pat­rimoine génétique d'em­bry­ons in vitro et leur sélec­tion en fonc­tion du sexe ou d'autres ca­ra­ctéristiques ne sont autor­isées que si les con­di­tions suivantes sont réunies:

a.
le risque de nid­a­tion dans l'utérus d'un em­bry­on présent­ant une prédis­pos­i­tion héréditaire à une mal­ad­ie grave ne peut être écarté d'une autre man­ière;
b.
il est prob­able que cette mal­ad­ie grave se déclare av­ant l'âge de 50 ans;
c.
il n'ex­iste aucune thérapie ef­ficace et ap­pro­priée pour lut­ter contre cette mal­ad­ie grave;
d.
le couple fait valoir par écrit auprès du mé­de­cin qu'il ne peut rais­on­nable­ment en­courir le risque visé à la let. a.

3L'ana­lyse du pat­rimoine génétique d'em­bry­ons in vitro et leur sélec­tion en fonc­tion du sexe ou d'autres ca­ra­ctéristiques sont égale­ment autor­isées pour détecter des ca­ra­ctéristiques chro­mo­somiques sus­cept­ibles d'en­traver la ca­pa­cité de se dévelop­per de l'em­bry­on.


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vi­gueur depuis le 1ersept. 2017 (RO 2017 3641; FF 2013 5253).

Art. 5b Consentement du couple  

1Une méthode de pro­créa­tion médicale­ment as­sistée ne peut être ap­pli­quée que si le couple con­cerné a don­né son con­sente­ment écrit après avoir été suf­f­is­am­ment in­formé et con­seillé. Après trois cycles de traite­ment sans ré­sultat, le couple doit ren­ou­v­el­er son con­sente­ment; il doit dis­poser au préal­able d'un temps de réflex­ion suf­f­is­ant.

2La réactiv­a­tion des em­bry­ons con­ser­vés et des ovules im­prégnés est sub­or­don­née au con­sente­ment écrit du couple.

3Lor­squ'une méthode de pro­créa­tion médicale­ment as­sistée présente un risque élevé de grossesse mul­tiple, le traite­ment ne doit être en­tre­pris que si le couple ac­cepte la nais­sance de tous les en­fants.


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vi­gueur depuis le 1ersept. 2017 (RO 2017 3641; FF 2013 5253).

Art. 6 Information et conseil  

1Av­ant l'ap­plic­a­tion d'une méthode de pro­créa­tion médicale­ment as­sistée, le mé­de­cin doit suf­f­is­am­ment in­form­er le couple sur:1

a.
les causes de la stéril­ité;
b.
la pratique médicale em­ployée, ses chances de réus­site et ses risques;
c.
le risque d'une grossesse mul­tiple;
d.
les im­plic­a­tions psychiques et physiques;
e.
les as­pects jur­idiques et fin­an­ci­ers.

2Il abor­dera égale­ment de man­ière ap­pro­priée les autres pos­sib­il­ités de réal­iser le désir d'en­fant ou d'op­ter pour un pro­jet de vie différent.

3Un temps de réflex­ion de quatre se­maines en prin­cipe doit s'écouler entre l'en­tre­tien avec le couple et le traite­ment. Le mé­de­cin doit sig­naler la pos­sib­il­ité d'être con­seillé par une autre per­sonne.

4Une as­sist­ance psy­cho­lo­gique doit être of­ferte av­ant, pendant et après le traite­ment.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vi­gueur depuis le 1ersept. 2017 (RO 2017 3641; FF 2013 5253).

Art. 6a Obligations supplémentaires d'informer et de conseiller  

1Av­ant l'ap­plic­a­tion d'une méthode de pro­créa­tion médicale­ment as­sistée com­pren­ant une ana­lyse du pat­rimoine génétique de gamètes ou d'em­bry­ons in vitro ou une sélec­tion de sper­ma­to­zoïdes proven­ant de dons et vis­ant à prévenir la trans­mis­sion d'une mal­ad­ie grave, le mé­de­cin veille à ce que, outre l'in­form­a­tion et le con­seil visés à l'art. 6, un con­seil génétique non dir­ec­tif soit fourni au couple con­cerné par une per­sonne qual­i­fiée. Le couple doit être suf­f­is­am­ment in­formé sur:

a.
la fréquence et la grav­ité de la mal­ad­ie en cause, la prob­ab­il­ité qu'elle se mani­feste et les symptômes qu'elle peut présenter;
b.
les mesur­es pro­phy­lactiques ou théra­peut­iques per­met­tant de lut­ter contre cette mal­ad­ie;
c.
les pro­jets de vie pouv­ant être en­visagés avec un en­fant at­teint par cette mal­ad­ie;
d.
la valeur probante et le risque d'er­reur de l'ana­lyse du pat­rimoine génétique;
e.
les risques que la méthode de pro­créa­tion médicale­ment as­sistée peut présenter pour les des­cend­ants;
f.
les as­so­ci­ations de par­ents d'en­fants han­di­capés, les groupes d'en­traide ain­si que les ser­vices d'in­form­a­tion et de con­seil visés à l'art. 17 de la loi fédérale du 8 oc­tobre 2004 sur l'ana­lyse génétique hu­maine (LAGH)2.

2Le con­seil porte unique­ment sur la situ­ation in­di­vidu­elle et fa­miliale du couple con­cerné et ne prend pas en con­sidéra­tion l'in­térêt général de la so­ciété.

3A la suite d'un nou­vel en­tre­tien, le mé­de­cin sélec­tionne un ou plusieurs em­bry­ons qui seront trans­férés dans l'utérus.

4Le mé­de­cin est tenu de con­sign­er les en­tre­tiens qu'il a eus avec le couple.


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vi­gueur depuis le 1ersept. 2017 (RO 2017 3641; FF 2013 5253).
2 RS 810.12

Art. 6b Protection et communication des données génétiques  

La pro­tec­tion et la com­mu­nic­a­tion des don­nées génétiques sont ré­gies par les art. 7 et 19 LAGH2.


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vi­gueur depuis le 1ersept. 2017 (RO 2017 3641; FF 2013 5253).
2 RS 810.12

Art. 7  

1 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, avec ef­fet au 1ersept. 2017 (RO 2017 3641; FF 2013 5253).

Section 2 Autorisation

Art. 8 Principes  

1Doit être en pos­ses­sion d'une autor­isa­tion can­tonale toute per­sonne qui:

a.
pratique la pro­créa­tion médicale­ment as­sistée;
b.
con­serve des gamètes, des ovules im­prégnés ou des em­bry­ons in vitro ou pratique la ces­sion de sper­me proven­ant de dons sans mettre elle-même en oeuvre les méthodes de pro­créa­tion médicale­ment as­sistée.

2Les labor­atoires qui ef­fec­tu­ent des ana­lyses du pat­rimoine génétique dans le cadre de la pro­créa­tion médicale­ment as­sistée en vertu de l'art. 5a doivent être tit­u­laires de l'autor­isa­tion visée à l'art. 8, al. 1, LAGH2.

3L'in­sémin­a­tion au moy­en du sper­me du partenaire n'est pas sou­mise à autor­isa­tion.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vi­gueur depuis le 1ersept. 2017 (RO 2017 3641; FF 2013 5253).
2 RS 810.12

Art. 9 Application des méthodes de procréation médicalement assistée  

1L'autor­isa­tion visée à l'art. 8, al. 1, let. a, n'est délivrée qu'à des mé­de­cins.1

2Les mé­de­cins doivent à cet ef­fet:2

a.
pos­séder la form­a­tion et l'ex­péri­ence né­ces­saires pour ap­pli­quer les méthodes de pro­créa­tion médicale­ment as­sistée;
b.
garantir que leur activ­ité sera ex­er­cée avec sérieux et con­formé­ment à la loi;
c.
garantir qu'eux-mêmes et leurs col­lab­or­at­eurs con­seilleront et ac­com­pag­n­er­ont leurs pa­tients sur les plans de la mé­de­cine, de la bio­lo­gie de la pro­créa­tion et de la psy­cho­lo­gie so­ciale;
d.
dis­poser de l'équipe­ment de labor­atoire né­ces­saire;
e.3
garantir que les gamètes, les ovules im­prégnés et les em­bry­ons in vitro seront con­ser­vés con­formé­ment à l'état des con­nais­sances sci­en­ti­fiques et tech­niques.

3Si le pat­rimoine génétique de gamètes ou d'em­bry­ons in vitro est ana­lysé dans le cadre d'une méthode de pro­créa­tion médicale­ment as­sistée, ils doivent en outre:

a.
prouver qu'ils dis­posent de con­nais­sances suf­f­is­antes en génétique médicale, et
b.
garantir que la procé­dure et la col­lab­or­a­tion avec les labor­atoires con­cernés sont con­formes à l'état des con­nais­sances sci­en­ti­fiques et tech­niques.4

1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vi­gueur depuis le 1ersept. 2017 (RO 2017 3641; FF 2013 5253).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vi­gueur depuis le 1ersept. 2017 (RO 2017 3641; FF 2013 5253).
3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vi­gueur depuis le 1ersept. 2017 (RO 2017 3641; FF 2013 5253).
4 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vi­gueur depuis le 1ersept. 2017 (RO 2017 3641; FF 2013 5253).

Art. 10 Conservation et cession des gamètes, des ovules imprégnés ou des embryons in vitro  

1L'autor­isa­tion visée à l'art. 8, al. 1, let. b, n'est délivrée qu'à des mé­de­cins.2

2Les mé­de­cins doivent garantir:3

a.
que leur activ­ité sera ex­er­cée avec sérieux et con­formé­ment à la loi;
b.
qu'eux-mêmes et leurs col­lab­or­at­eurs choisiront avec soin les don­neurs de sper­me;
c.4
que les gamètes, les ovules im­prégnés et les em­bry­ons in vitro seront con­ser­vés con­formé­ment à l'état des con­nais­sances sci­en­ti­fiques et tech­niques.

1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vi­gueur depuis le 1ersept. 2017 (RO 2017 3641; FF 2013 5253).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vi­gueur depuis le 1ersept. 2017 (RO 2017 3641; FF 2013 5253).
3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vi­gueur depuis le 1ersept. 2017 (RO 2017 3641; FF 2013 5253).
4 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vi­gueur depuis le 1ersept. 2017 (RO 2017 3641; FF 2013 5253).

Art. 11 Rapport d'activité  

1Tout tit­u­laire de l'autor­isa­tion visée à l'art. 8, al. 1, doit présenter un rap­port d'activ­ité an­nuel à l'autor­ité can­tonale qui la lui a délivrée.1

2Le rap­port doit men­tion­ner:

a.
le nombre et le type de traite­ments;
b.
le type d'in­dic­a­tions;
c.
les util­isa­tions du sper­me proven­ant de dons;
d.
le nombre de grossesses ob­tenues et leur is­sue;
e.2
la con­ser­va­tion et l'util­isa­tion des gamètes, des ovules im­prégnés et des em­bry­ons in vitro;
f.
le nombre d'em­bry­ons en surnombre.

3La déclar­a­tion ne doit con­tenir aucune in­dic­a­tion sus­cept­ible de per­mettre d'iden­ti­fi­er les per­sonnes.3

4L'autor­ité can­tonale qui délivre l'autor­isa­tion trans­met les don­nées à l'Of­fice fédéral de la stat­istique afin qu'elles soi­ent évaluées et pub­liées.4


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vi­gueur depuis le 1ersept. 2017 (RO 2017 3641; FF 2013 5253).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vi­gueur depuis le 1ersept. 2017 (RO 2017 3641; FF 2013 5253).
3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vi­gueur depuis le 1ersept. 2017 (RO 2017 3641; FF 2013 5253).
4 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vi­gueur depuis le 1ersept. 2017 (RO 2017 3641; FF 2013 5253).

Art. 12 Surveillance  

1L'autor­ité qui délivre l'autor­isa­tion con­trôle que:

a.
les con­di­tions d'oc­troi de l'autor­isa­tion sont re­m­plies;
b.
les ob­lig­a­tions et, le cas échéant, les charges at­tachées sont re­spectées.

2L'autor­ité qui délivre l'autor­isa­tion ef­fec­tue des in­spec­tions et peut pénétrer à cet ef­fet dans les im­meubles, les en­tre­prises et les lo­c­aux. Si l'autor­ité qui délivre l'autor­isa­tion lui en fait la de­mande, le tit­u­laire de l'autor­isa­tion est tenu de lui fournir gra­tu­ite­ment les ren­sei­gne­ments et doc­u­ments dont elle a be­soin et de lui ac­cord­er tout autre type de sou­tien.

3Elle peut pren­dre toutes les mesur­es né­ces­saires à l'ex­écu­tion de la présente loi. Elle peut not­am­ment, en cas d'in­frac­tion grave à la présente loi, in­ter­dire l'util­isa­tion de lo­c­aux ou d'in­stall­a­tions, fer­mer des en­tre­prises et sus­pen­dre ou ré­voquer des autor­isa­tions.

4Le Con­seil fédéral peut déléguer des tâches d'ex­écu­tion, not­am­ment des tâches de con­trôle, à des or­gan­isa­tions et à des per­sonnes ré­gies par le droit pub­lic ou par le droit privé. Il pour­voit à la rémun­éra­tion des tâches déléguées.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vi­gueur depuis le 1ersept. 2017 (RO 2017 3641; FF 2013 5253).

Art. 13  

1 Ab­ro­gé par le ch. 87 de l'an­nexe à la loi du 17 juin 2005 sur le TAF, avec ef­fet au 1erjanv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).

Art. 14 Dispositions d'exécution  

Le Con­seil fédéral édicte les dis­pos­i­tions d'ex­écu­tion con­cernant l'oc­troi et le re­trait de l'autor­isa­tion, le rap­port d'activ­ité et la sur­veil­lance.

Section 2a Évaluation

Art. 14a  

1L'OF­SP veille à ce que les ef­fets des dis­pos­i­tions de la présente loi qui con­cernent l'ana­lyse du pat­rimoine génétique d'em­bry­ons in vitro et leur sélec­tion soi­ent évalués.

2L'évalu­ation porte not­am­ment sur:

a.
la con­form­ité entre, d'une part, les in­dic­a­tions pour une méthode de pro­créa­tion médicale­ment as­sistée com­pren­ant une ana­lyse du pat­rimoine génétique d'em­bry­ons et vis­ant à prévenir la trans­mis­sion de la prédis­pos­i­tion à une mal­ad­ie grave, déclarées en vertu de l'art. 11, al. 2, let. b, et, d'autre part, les con­di­tions d'autor­isa­tion fixées à l'art. 5a, al. 2;
b.
le nombre de couples, le nombre de cas d'ap­plic­a­tion de l'ana­lyse du pat­rimoine génétique d'em­bry­ons in vitro ain­si que les ré­sultats ob­tenus;
c.
les pro­ces­sus d'ex­écu­tion et de sur­veil­lance;
d.
les im­plic­a­tions pour la so­ciété.

3Les tit­u­laires de l'autor­isa­tion visée à l'art. 8, al. 1, sont tenus de fournir à l'OF­SP et aux per­sonnes char­gées de l'évalu­ation, à leur de­mande et sous une forme an­onymisée, les don­nées né­ces­saires à l'évalu­ation.

4Lor­sque l'évalu­ation est ter­minée, le Dé­parte­ment fédéral de l'in­térieur présente un rap­port au Con­seil fédéral et lui sou­met des pro­pos­i­tions sur la suite à lui don­ner.

Section 3 Utilisation du patrimoine germinal

Art. 15 Conservation des gamètes  

1Les gamètes d'une per­sonne ne peuvent être con­ser­vés qu'avec son con­sente­ment écrit et pendant cinq ans au plus. Si la per­sonne con­cernée en fait la de­mande, la durée de con­ser­va­tion est pro­longée de cinq ans au plus.1

2Un délai plus long peut être convenu avec les per­sonnes qui donnent leurs gamètes à con­serv­er pour as­surer leur propre des­cend­ance av­ant un traite­ment médic­al ou l'ex­er­cice d'une activ­ité qui peut les rendre stériles ou en­dom­mager leur pat­rimoine héréditaire.

3Toute per­sonne peut ré­voquer, par écrit et en tout temps, son con­sente­ment à la con­ser­va­tion et à l'util­isa­tion de ses gamètes.

4En cas de ré­voca­tion du con­sente­ment ou d'ex­pir­a­tion du délai de con­ser­va­tion, les gamètes doivent être im­mé­di­ate­ment détru­its.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vi­gueur depuis le 1ersept. 2017 (RO 2017 3641; FF 2013 5253).

Art. 16 Conservation des ovules imprégnés et des embryons in vitro  

1Les ovules im­prégnés et les em­bry­ons in vitro ne peuvent être con­ser­vés qu'aux con­di­tions suivantes:2

a.
le couple con­cerné a don­né son con­sente­ment par écrit;
b.
le seul but pour­suivi est la pro­créa­tion.

2La durée de con­ser­va­tion est lim­itée à cinq ans. Si le couple con­cerné en fait la de­mande, la durée de con­ser­va­tion est pro­longée de cinq ans au plus.3

3Chacun des membres du couple peut ré­voquer par écrit son con­sente­ment en tout temps.

4En cas de ré­voca­tion du con­sente­ment ou d'ex­pir­a­tion du délai de con­ser­va­tion, les ovules im­prégnés et les em­bry­ons in vitro doivent être im­mé­di­ate­ment détru­its. Les dis­pos­i­tions de la loi du 19 décembre 2003 re­l­at­ive à la recher­che sur les cel­lules souches4 sont réser­vées.5

56


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vi­gueur depuis le 1ersept. 2017 (RO 2017 3641; FF 2013 5253).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vi­gueur depuis le 1ersept. 2017 (RO 2017 3641; FF 2013 5253).
3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vi­gueur depuis le 1ersept. 2017 (RO 2017 3641; FF 2013 5253).
4 RS 810.31
5 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vi­gueur depuis le 1ersept. 2017 (RO 2017 3641; FF 2013 5253).
6 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, avec ef­fet au 1ersept. 2017 (RO 2017 3641; FF 2013 5253).

Art. 17 Développement des embryons  

1Dur­ant un cycle de traite­ment, ne peut être dévelop­pé hors du corps de la femme jusqu'au st­ade d'em­bry­on que le nombre d'ovules hu­mains né­ces­saire à la pro­créa­tion médicale­ment as­sistée ou à l'ana­lyse du pat­rimoine génétique des em­bry­ons; ce nombre ne peut toute­fois être supérieur à douze.1

2L'em­bry­on ne peut être dévelop­pé hors du corps de la femme que jusqu'au st­ade in­dis­pens­able à la réus­site de la nid­a­tion dans l'utérus.

32


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vi­gueur depuis le 1ersept. 2017 (RO 2017 3641; FF 2013 5253).
2 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, avec ef­fet au 1ersept. 2017 (RO 2017 3641; FF 2013 5253).

Section 4 Don de sperme

Art. 18 Consentement du donneur et information  

1Le sper­me proven­ant d'un don peut être util­isé unique­ment pour la pro­créa­tion médicale­ment as­sistée et aux fins auxquelles le don­neur a con­senti par écrit.

2Le don­neur doit, av­ant le don, être in­formé par écrit sur la situ­ation jur­idique, en par­ticuli­er sur le droit de l'en­fant de pren­dre con­nais­sance du dossier du don­neur (art. 27).

Art. 19 Choix des donneurs  

1Les don­neurs doivent être chois­is avec soin selon des critères médi­caux, à l'ex­clu­sion de tout autre critère; en par­ticuli­er, tout risque pour la santé de la femme qui reçoit le sper­me doit être écarté autant que pos­sible.

2Un homme ne peut don­ner son sper­me qu'à un seul centre; il doit en être ex­pressé­ment in­formé av­ant le don.

Art. 20 Cession de sperme  

1Le sper­me proven­ant d'un don ne peut être cédé qu'à un mé­de­cin tit­u­laire d'une autor­isa­tion de pratiquer la pro­créa­tion médicale­ment as­sistée; les don­nées citées à l'art. 24, al. 2, doivent être trans­mises sim­ul­tané­ment.

2La per­sonne à laquelle a été cédé le sper­me proven­ant d'un don veille à l'ap­plic­a­tion de l'art. 22, al. 2.

Art. 21 Gratuité  

Le don de sper­me ne peut don­ner lieu à rémun­éra­tion.

Art. 22 Utilisation de sperme provenant de dons  

1Il est in­ter­dit, dur­ant le même cycle, d'util­iser du sper­me proven­ant de plusieurs don­neurs.

2Le sper­me d'un même don­neur ne peut être util­isé que pour la pro­créa­tion de huit en­fants au plus.

3Aucun li­en de par­enté au sens de l'art. 95 CC1 ne doit ex­ister entre les per­sonnes dont provi­ennent les gamètes.

4Seuls le groupe san­guin et la ressemb­lance physique du don­neur avec l'homme à l'égard duquel un li­en de fi­li­ation sera ét­abli sont déter­min­ants lors de la sélec­tion des sper­ma­to­zoïdes.


1 RS 210

Art. 23 Lien de filiation  

1L'en­fant con­çu au moy­en d'un don de sper­me, con­formé­ment aux dis­pos­i­tions de la présente loi, ne peut pas con­test­er le li­en de fi­li­ation à l'égard du mari de sa mère. L'ac­tion en désaveu du mari est ré­gie par les dis­pos­i­tions du CC1.

2Lor­squ'un en­fant a été con­çu au moy­en d'un don de sper­me, l'ac­tion en pa­tern­ité contre le don­neur (art. 261 ss CC) est ex­clue; elle est toute­fois ad­mise si le don­neur a sci­em­ment fait don de son sper­me à une per­sonne qui n'est pas tit­u­laire d'une autor­isa­tion de pratiquer la pro­créa­tion médicale­ment as­sistée ou de con­serv­er le sper­me proven­ant de dons et d'en pratiquer la ces­sion.


1 RS 210

Art. 24 Consignation des données  

1La per­sonne qui con­serve ou util­ise du sper­me proven­ant de dons doit con­sign­er ceux-ci de man­ière sûre.

2Les don­nées à con­sign­er re­l­at­ive­ment aux don­neurs sont en par­ticuli­er les suivantes:

a.
nom et prénom, date et lieu de nais­sance, dom­i­cile, lieu d'ori­gine ou na­tion­al­ité, pro­fes­sion et form­a­tion;
b.
date du don de sper­me;
c.
ré­sultats des ex­a­mens médi­caux;
d.
ren­sei­gne­ments sur l'as­pect physique.

3En ce qui con­cerne la femme béné­fi­ci­aire du don de sper­me et son mari, les don­nées à con­sign­er sont les suivantes:

a.
nom et prénom, date et lieu de nais­sance, dom­i­cile, lieu d'ori­gine ou na­tion­al­ité;
b.
date de l'util­isa­tion du sper­me.
Art. 25 Transmission des données  

1Le mé­de­cin trait­ant doit, im­mé­di­ate­ment après la nais­sance de l'en­fant, trans­mettre à l'Of­fice fédéral de l'état civil (of­fice) les don­nées prévues à l'art. 24.

2S'il n'a pas con­nais­sance de la nais­sance, il doit trans­mettre les don­nées im­mé­di­ate­ment après la date présumée de celle-ci, à moins qu'il ne soit ét­abli que le traite­ment a échoué.

3Le Con­seil fédéral édicte les dis­pos­i­tions né­ces­saires re­l­at­ives à la pro­tec­tion des don­nées.

Art. 26 Conservation des données  

L'of­fice con­serve les don­nées pendant 80 ans.

Art. 27 Information  

1L'en­fant âgé de 18 ans ré­vol­us peut ob­tenir de l'of­fice les don­nées con­cernant l'iden­tité du don­neur et son as­pect physique (art. 24, al. 2, let. a et d).

2Lor­squ'il peut faire valoir un in­térêt lé­git­ime, l'en­fant, quel que soit son âge, a le droit d'ob­tenir toutes les don­nées re­l­at­ives au don­neur (art. 24, al. 2).

3Av­ant que l'of­fice ne com­mu­nique à l'en­fant les don­nées re­l­at­ives à l'iden­tité du don­neur, il en in­forme ce derni­er, dans la mesure du pos­sible. Si le don­neur re­fuse de ren­contrer l'en­fant, ce­lui-ci doit en être avisé et doit être in­formé des droits de la per­son­nal­ité du don­neur et des droits de la fa­mille de ce­lui-ci. Si l'en­fant main­tient la de­mande dé­posée en vertu de l'al. 1, les don­nées lui seront com­mu­niquées.

4Le Con­seil fédéral peut con­fi­er le traite­ment des de­mandes à une com­mis­sion fédérale.

51


1 Ab­ro­gé par le ch. 87 de l'an­nexe à la loi du 17 juin 2005 sur le TAF, avec ef­fet au 1erjanv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).

Chapitre 3 Commission nationale d'éthique

Art. 28  

1Le Con­seil fédéral in­stitue une Com­mis­sion na­tionale d'éthique (com­mis­sion).

2La com­mis­sion suit l'évolu­tion dans les do­maines des tech­niques de pro­créa­tion et du génie génétique en mé­de­cine hu­maine et donne des avis con­sultatifs d'or­dre éthique sur les ques­tions so­ciales, sci­en­ti­fiques et jur­idiques qui en ré­sul­tent.

3Elle doit en par­ticuli­er:

a.
élaborer des dir­ect­ives en com­plé­ment de la présente loi;
b.
sig­naler les la­cunes de la lé­gis­la­tion;
c.
con­seiller, sur de­mande, l'As­semblée fédérale, le Con­seil fédéral et les can­tons;
d.
in­form­er le pub­lic sur les ob­ser­va­tions im­port­antes et fa­vor­iser la dis­cus­sion sur les ques­tions d'or­dre éthique au sein de la so­ciété.

4Le Con­seil fédéral déter­mine les autres tâches de la com­mis­sion dans les do­maines de la mé­de­cine hu­maine. Il édicte les dis­pos­i­tions d'ex­écu­tion.

Chapitre 4 Dispositions pénales

Art. 29 Production abusive d'embryons  

1Quiconque, à la suite d'une im­prég­na­tion, produit un em­bry­on dans un autre but que ce­lui d'in­duire ou de per­mettre d'in­duire une grossesse est puni d'une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d'une peine pé­cuni­aire.

2Est puni de la même peine quiconque con­serve un ovule im­prégné ou un em­bry­on in vitro dans un autre but que ce­lui d'in­duire ou de per­mettre d'in­duire une grossesse.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vi­gueur depuis le 1ersept. 2017 (RO 2017 3641; FF 2013 5253).

Art. 30 Développement d'un embryon hors du corps de la femme  

1Quiconque développe un em­bry­on hors du corps de la femme au-delà du st­ade cor­res­pond­ant à ce­lui de la nid­a­tion physiolo­gique est puni d'une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d'une peine pé­cuni­aire.1

2Est puni de la même peine quiconque trans­fère un em­bry­on hu­main à un an­im­al.2


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vi­gueur depuis le 1ersept. 2017 (RO 2017 3641; FF 2013 5253).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vi­gueur depuis le 1ersept. 2017 (RO 2017 3641; FF 2013 5253).

Art. 31 Maternité de substitution  

1Quiconque ap­plique une méthode de pro­créa­tion médicale­ment as­sistée à une mère de sub­sti­tu­tion est puni d'une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d'une peine pé­cuni­aire.1

2Est puni de la même peine quiconque sert d'in­ter­mé­di­aire à une ma­ter­nité de sub­sti­tu­tion.2


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vi­gueur depuis le 1ersept. 2017 (RO 2017 3641; FF 2013 5253).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vi­gueur depuis le 1ersept. 2017 (RO 2017 3641; FF 2013 5253).

Art. 32 Utilisation abusive du patrimoine germinal  

1Quiconque procède à une im­prég­na­tion ou à un dévelop­pe­ment jusqu'au st­ade d'em­bry­on en util­is­ant du matéri­el ger­min­al proven­ant d'un em­bry­on ou d'un foetus est puni d'une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d'une peine pé­cuni­aire.

2Quiconque aliène ou ac­quiert à titre onéreux du matéri­el ger­min­al hu­main et des produits ré­sult­ant d'em­bry­ons ou de foetus est puni d'une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d'une peine pé­cuni­aire.

3Si l'auteur agit par méti­er, la peine est une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou une peine pé­cuni­aire. En cas de peine privat­ive de liber­té, une peine pé­cuni­aire est égale­ment pro­non­cée.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vi­gueur depuis le 1ersept. 2017 (RO 2017 3641; FF 2013 5253).

Art. 33 Analyse du patrimoine génétique et sélection de gamètes ou d'embryons in vitro  

Quiconque procède, lors de l'ap­plic­a­tion d'une méthode de pro­créa­tion médicale­ment as­sistée, à l'ana­lyse du pat­rimoine génétique de gamètes ou d'em­bry­ons in vitro et à leur sélec­tion en fonc­tion du sexe ou d'autres ca­ra­ctéristiques dans un but autre que ce­lui de re­médi­er à la stéril­ité ou d'écarter le risque de trans­mis­sion de la prédis­pos­i­tion à une mal­ad­ie grave aux des­cend­ants, est puni d'une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d'une peine pé­cuni­aire.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vi­gueur depuis le 1ersept. 2017 (RO 2017 3641; FF 2013 5253).

Art. 34 Défaut de consentement ou d'autorisation  

1Quiconque ap­plique une méthode de pro­créa­tion médicale­ment as­sistée sans avoir ob­tenu le con­sente­ment de la per­sonne dont provi­ennent les gamètes ou du couple con­cerné est puni d'une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d'une peine pé­cuni­aire.

2Est puni de la même peine quiconque, sans dis­poser de l'autor­isa­tion re­quise ou en ay­ant ob­tenu cette autor­isa­tion par de fausses déclar­a­tions, pratique la pro­créa­tion médicale­ment as­sistée, con­serve des gamètes, des ovules im­prégnés ou des em­bry­ons in vitro ou en pratique la ces­sion, ou pre­scrit une ana­lyse du pat­rimoine génétique d'em­bry­ons in vitro.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vi­gueur depuis le 1ersept. 2017 (RO 2017 3641; FF 2013 5253).

Art. 35 Intervention dans le patrimoine germinal  

1Quiconque mod­i­fie le pat­rimoine héréditaire des cel­lules ger­min­at­ives ou des cel­lules em­bry­on­naires hu­maines est puni d'une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d'une peine pé­cuni­aire.1

2Est puni de la même peine quiconque util­ise, pour une im­prég­na­tion, des gamètes ay­ant subi une modi­fic­a­tion ar­ti­fi­ci­elle de leur pat­rimoine héréditaire ou util­ise, pour le dévelop­per jusqu'au st­ade d'em­bry­on, un ovule im­prégné ay­ant subi une telle modi­fic­a­tion.2

3L'al. 1 n'est pas ap­plic­able lor­sque la modi­fic­a­tion du pat­rimoine héréditaire est un ef­fet in­évit­able de la chimio­thérapie, de la ra­dio­thérapie ou de tout autre traite­ment médic­al auquel la per­sonne con­cernée s'est sou­mise.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vi­gueur depuis le 1ersept. 2017 (RO 2017 3641; FF 2013 5253).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vi­gueur depuis le 1ersept. 2017 (RO 2017 3641; FF 2013 5253).

Art. 36 Clonage, formation de chimères et d'hybrides  

1Quiconque crée un clone, une chimère ou un hy­bride est puni d'une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d'une peine pé­cuni­aire.1

2Est puni de la même peine quiconque trans­fère un em­bry­on de chimère ou d'hy­bride à une femme ou à un an­im­al.2


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vi­gueur depuis le 1ersept. 2017 (RO 2017 3641; FF 2013 5253).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vi­gueur depuis le 1ersept. 2017 (RO 2017 3641; FF 2013 5253).

Art. 37 Contraventions  

Est puni d'une amende de 100 000 francs au plus quiconque, in­ten­tion­nelle­ment:1

a.
ap­plique une méthode de pro­créa­tion médicale­ment as­sistée, en vi­ol­a­tion de l'art. 3, al. 2, let. a, et al. 3;
b.2
util­ise les gamètes d'une per­sonne après sa mort, à l'ex­cep­tion de sper­ma­to­zoïdes proven­ant d'un don­neur de sper­me décédé;
bbis.3
util­ise les ovules im­prégnés ou les em­bry­ons in vitro proven­ant d'un couple dont un des membres est décédé;
c.
util­ise des ovules proven­ant de dons, développe un em­bry­on con­çu à la fois au moy­en d'un ovule et de sper­ma­to­zoïdes proven­ant d'un don ou trans­fère à une femme un em­bry­on proven­ant d'un don;
d.
ap­plique une méthode de pro­créa­tion médicale­ment as­sistée sans in­dic­a­tion prévue par la loi;
e.4
f.
con­serve du matéri­el ger­min­al en vi­ol­a­tion des art. 15, 16 et 42;
g.
développe des em­bry­ons en vi­ol­a­tion de l'art. 17, al. 1;
h.
donne son sper­me à plusieurs per­sonnes autor­isées à le con­serv­er con­formé­ment à l'art. 8, al. 1;
i.
util­ise du sper­me proven­ant d'un don en vi­ol­a­tion de l'art. 22, al. 1 à 3;
j.
con­signe de man­ière in­ex­acte ou in­com­plète les don­nées men­tion­nées à l'art. 24.

1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vi­gueur depuis le 1ersept. 2017 (RO 2017 3641; FF 2013 5253).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vi­gueur depuis le 1ersept. 2017 (RO 2017 3641; FF 2013 5253).
3 In­troduite par le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vi­gueur depuis le 1ersept. 2017 (RO 2017 3641; FF 2013 5253).
4 Ab­ro­gée par le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, avec ef­fet au 1ersept. 2017 (RO 2017 3641; FF 2013 5253).

Art. 38 Autorités compétentes  

La pour­suite et le juge­ment des in­frac­tions à la présente loi sont du ressort des can­tons.

Chapitre 5 Dispositions finales

Section 1 Modification du droit en vigueur

Art. 39  

1


1 La mod. peut être con­sultée au RO 2000 3055.

Section 2 Dispositions transitoires

Art. 40 Autorisation  

1Quiconque doit ob­tenir une autor­isa­tion en vertu de l'art. 8, al. 1, doit présenter sa de­mande ac­com­pag­née des doc­u­ments né­ces­saires dans un délai de trois mois à compt­er de la date de l'en­trée en vi­gueur de la présente loi.

2A dé­faut, il doit sus­pen­dre son activ­ité.

Art. 41 Droit à l'information  

1Les art. 18 et 24 à 27 sont ap­plic­ables égale­ment lor­sque le sper­me a été don­né av­ant l'en­trée en vi­gueur de la présente loi, mais n'est util­isé qu'après cette date.

2Dans les autres cas, l'art. 27 est ap­plic­able par ana­lo­gie et il ap­par­tient au mé­de­cin qui a ap­pli­qué une méthode de pro­créa­tion médicale­ment as­sistée util­is­ant des gamètes proven­ant d'un don de fournir les ren­sei­gne­ments né­ces­saires.

Art. 42 Conservation d'embryons  

1Toute per­sonne qui, lors de l'en­trée en vi­gueur de la présente loi, con­serve des em­bry­ons doit le sig­naler à l'autor­ité qui délivre l'autor­isa­tion dans un délai de trois mois. L'art. 11 est ap­plic­able.

21


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003, en vi­gueur jusqu'au 31 déc. 2008 (RO 2003 3681; FF 2003 1163).

Art. 43 Lien de filiation  

L'art. 23 s'ap­plique égale­ment aux en­fants con­çus av­ant l'en­trée en vi­gueur de la présente loi au moy­en d'une méthode de pro­créa­tion médicale­ment as­sistée util­is­ant le sper­me d'un don­neur.

Art. 43a Disposition transitoire relative à la modification du 12 décembre 2014  

Le rap­port d'évalu­ation et les pro­pos­i­tions visées à l'art. 14a, al. 4, sont présentés au Con­seil fédéral pour la première fois dans les cinq ans qui suivent l'en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 12 décembre 2014.


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vi­gueur depuis le 1ersept. 2017 (RO 2017 3641; FF 2013 5253).

Section 3 Référendum et entrée en vigueur

Art. 44  

1La présente loi est sujette au référen­dum fac­ultatif.

2Le Con­seil fédéral fixe la date de l'en­trée en vi­gueur.

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