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Ordonnance
sur la Commission nationale d’éthique dans le domaine de la médecine humaine
(OCNE)

du 4 décembre 2000 (Etat le 1 janvier 2012)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 28 de la loi fédérale du 18 décembre 1998 sur la procréation médicalement assistée (LPMA)1,

arrête:

Section 1 Tâches et statut

Art. 1 Tâches  

1 La Com­mis­sion na­tionale d’éthique (com­mis­sion) suit les dévelop­pe­ments sci­enti­fiques et leurs ap­plic­a­tions dans les do­maines de la santé et de la mal­ad­ie chez l’être hu­main. Elle prend po­s­i­tion d’un point de vue éthique sur les ques­tions so­ciales, sci­en­ti­fiques et jur­idiques qui s’y rap­portent.

2 La com­mis­sion doit en par­ticuli­er:

a.
in­form­er le pub­lic sur des ques­tions im­port­antes et en­cour­ager le dia­logue pub­lic sur des ques­tions éthiques;
b.
élaborer des re­com­manda­tions en matière de pratique médicale;
c.
sig­naler les la­cunes et les problèmes d’ex­écu­tion des lé­gis­la­tions fédérale et can­tonale;
d.
con­seiller, à la de­mande, le Par­le­ment, le Con­seil fédéral et les can­tons ;
e.
élaborer, à la de­mande du Con­seil fédéral, des ex­pert­ises sur des ques­tions par­ticulières.

3 Elle peut procéder à des mani­fest­a­tions et à des au­di­tions pub­liques.

Art. 2 Collaboration  

1 La com­mis­sion col­labore, si né­ces­saire, avec d’autres com­mis­sions d’éthique, avec des of­fices, des or­gan­isa­tions et des par­ticuli­ers.

2 Elle col­labore de man­ière par­ticulière­ment étroite avec:

a.
la Com­mis­sion fédérale d’ex­perts pour la sé­cur­ité bio­lo­gique;
b.
la Com­mis­sion fédérale d’éthique pour le génie génétique dans le do­maine non hu­main;
c.
la Com­mis­sion fédérale des prin­cipes de l’as­sur­ance-mal­ad­ie;
d.2
la Com­mis­sion d’ex­perts pour l’ana­lyse génétique hu­maine.

2 In­troduite par l’art. 37 ch. 1 de l’O du 14 fév. 2007 sur l’ana­lyse génétique hu­maine, en vi­gueur depuis le 1er av­ril 2007 (RO 2007 651).

Art. 3 Rapport annuel  

Chaque an­née, la com­mis­sion re­met un rap­port de ses activ­ités au Con­seil fédéral.

Art. 4 Statut  

1 La com­mis­sion s’ac­quitte de ses tâches de man­ière in­dépend­ante.

2 Les membres de la com­mis­sion ex­er­cent leur fonc­tion per­son­nelle­ment et de man­ière in­dépend­ante.

3 La com­mis­sion est rat­tachée ad­min­is­trat­ive­ment à l’Of­fice fédéral de la santé pub­lique.

Section 2 Composition

Art. 5 Nombre de membres 3  

La com­mis­sion compte 15 membres au max­im­um.

3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2.5de l’O du 9 nov. 2011 (Réexa­men des com­mis­sions ex­tra­par­le­mentaires), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5227).

Art. 6 Composition  

1 La com­mis­sion com­prend:

a.
des pro­fes­sion­nels de l’éthique et des non-pro­fes­sion­nels fais­ant preuve d’une com­préhen­sion spé­ciale des ques­tions éthiques;
b.
des pro­fes­sion­nels de la santé et des re­présent­ants des in­térêts des pa­tients;
c.
des pro­fes­sion­nels d’autres do­maines (p. ex. des sci­ences naturelles, du droit, des sci­ences so­ciales, de l’économie).

2 Divers cour­ants éthiques doivent être re­présentés au sein de la com­mis­sion.

3 Les deux sexes, les langues et les groupes d’âge doivent être re­présentés équita­ble­ment au sein de la com­mis­sion.

Art. 7 Nomination et durée de la fonction  

1 Le Con­seil fédéral nomme le présid­ent et les autres membres de la com­mis­sion pour une durée de quatre ans.

2 La durée totale de la fonc­tion est lim­itée à 12 ans.

Section 3 Organisation

Art. 8 Constitution et fonctionnement  

1 La com­mis­sion se con­stitue elle-même après son in­sti­tu­tion.

2 Elle pré­voit son or­gan­isa­tion et sa méthode de trav­ail dans un règle­ment.

3 Elle peut, dans les lim­ites du crédit oc­troyé, char­ger des per­sonnes ex­térieures à la com­mis­sion de l’élab­or­a­tion d’ex­pert­ises.

Art. 9 Rapports avec des offices  

La com­mis­sion peut traiter dir­ecte­ment avec des of­fices suisses ou étrangers.

Art. 10 Confidentialité  

1 Les débats de la com­mis­sion sont en prin­cipe con­fid­en­tiels; la com­mis­sion peut dé­cider de les rendre pub­lics.

2 Les membres de la com­mis­sion et toutes les per­sonnes auxquelles la com­mis­sion fait ap­pel pour ac­com­plir sa tâche sont tenus au secret de fonc­tion, sauf dans les cas où le Dé­parte­ment fédéral de l’in­térieur les en libère ex­pressé­ment.

Art. 11 Publications  

1 La com­mis­sion peut pub­li­er ses travaux, sauf si elle les a ex­écutés sur la base d’un man­dat.

2 Lor­sque les membres de la com­mis­sion ne par­vi­ennent pas à for­muler un avis com­mun sur des ques­tions im­port­antes, la com­mis­sion peut ex­poser les di­verses opin­ions et leur mo­tiv­a­tion et don­ner la pro­por­tion des voix.

Art. 12 Droit d’auteur  

1 Le Con­seil fédéral et les ser­vices qui lui sont sub­or­don­nés sont autor­isés, si l’in­térêt des autor­ités l’ex­ige, à util­iser les travaux réal­isés par les membres de la com­mis­sion dans le cadre des activ­ités de cette dernière, même si ces travaux sont protégés par le droit d’auteur.

2 Le droit d’util­isa­tion com­prend not­am­ment la re­pro­duc­tion, la pub­lic­a­tion, la dif­fu­sion, la tra­duc­tion ain­si que l’en­re­gis­trement sur sup­port in­form­atique et l’archiv­age sur mi­cro­film.

3 L’auteur du doc­u­ment ne peut faire valoir son droit à une in­dem­nité sup­plé­men­taire que si son doc­u­ment est util­isé à des fins com­mer­ciales.

Section 4 Secrétariat

Art. 13  

1 Le secrétari­at ex­erce ses activ­ités sur in­struc­tions du présid­ent de la com­mis­sion; sur le plan ad­min­is­trat­if, il est sub­or­don­né à l’Of­fice fédéral de la santé pub­lique.

2 Il seconde la com­mis­sion dans ses activ­ités, as­sure les con­tacts avec d’autres of­fi­ces et avec des or­gan­isa­tions suisses et étrangères et fait fonc­tion de ser­vice de presse et d’in­form­a­tion.

3 Il ac­com­plit les tâches ad­min­is­trat­ives et ap­porte son sou­tien à la com­mis­sion, en par­ticuli­er pour l’or­gan­isa­tion de mani­fest­a­tions pub­liques et l’in­form­a­tion du pub­lic.

Section 5 Indemnités

Art. 14  

1 Le fin­ance­ment des activ­ités de la com­mis­sion est as­suré par le Dé­parte­ment fédé­ral de l’in­térieur.

2 Les membres de la com­mis­sion sont in­dem­nisés con­formé­ment à l’or­don­nance du 25 novembre 1998 sur l’or­gan­isa­tion du gouverne­ment et de l’ad­min­is­tra­tion4.5

4 RS 172.010.1

5 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2.5de l’O du 9 nov. 2011 (Réexa­men des com­mis­sions ex­tra­par­le­mentaires), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5227).

Section 6 Entrée en vigueur

Art. 15  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 2001.

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