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Loi fédérale
sur l’analyse génétique humaine1*
(LAGH)

du 15 juin 2018 (État le 1 décembre 2022)er

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 98, al. 3, 110, al. 1, 113, al. 1, 117, al. 1, 119, al. 2, et 122, al. 1,
de la Constitution2,
vu le message du Conseil fédéral du 5 juillet 20173

arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales

Section 1 But, objet, champ d’application et définitions

Art. 1 But et objet  

1 La présente loi a pour but, dans le cadre d’ana­lyses génétiques et prénat­ales hu­maines:

a.
d’as­surer la pro­tec­tion de la dig­nité hu­maine et de la per­son­nal­ité;
b.
de prévenir les abus dans le cadre de la réal­isa­tion des ana­lyses et des opéra­tions re­l­at­ives à des don­nées génétiques;
c.
de garantir la qual­ité des ana­lyses et de l’in­ter­préta­tion des ré­sultats.

2 Elle règle les con­di­tions auxquelles des ana­lyses génétiques et prénat­ales hu­maines peuvent être réal­isées:

a.
dans le do­maine médic­al;
b.
en de­hors du do­maine médic­al;
c.
dans le cadre de rap­ports de trav­ail ou de rap­ports d’as­sur­ance et dans les cas de re­sponsab­il­ité civile;
d.
pour l’ét­ab­lisse­ment de pro­fils d’ADN vis­ant à déter­miner la fi­li­ation ou l’iden­tité d’une per­sonne.
Art. 2 Restriction du champ d’application et relation avec d’autres actes  

1 Les ana­lyses génétiques réal­isées dans le but de déter­miner des ca­ra­ctéristiques du pat­rimoine génétique qui ne sont pas trans­mises aux des­cend­ants sont ré­gies par les art. 3 à 15, 27, 33 et 56 à 58. Le Con­seil fédéral peut, après avoir en­tendu la Com­mis­sion fédérale pour l’ana­lyse génétique hu­maine visée à l’art. 54 (com­mis­sion):

a.
ex­clure du champ d’ap­plic­a­tion de la présente loi de tell­es ana­lyses lor­squ’elles sont réal­isées dans le do­maine médic­al et que leur réal­isa­tion ne génère pas d’in­form­a­tions ex­cédentaires con­cernant des ca­ra­ctéristiques qui sont trans­mises aux des­cend­ants;
b.
pré­voir des dis­pos­i­tions dérog­atoires con­cernant l’in­form­a­tion visée à l’art. 6;
c.
déclarer d’autres dis­pos­i­tions ap­plic­ables, not­am­ment con­cernant le droit de pre­scri­re et l’ob­lig­a­tion d’ob­tenir une autor­isa­tion.

2 Les art. 3 à 12, 27, 33 et 56 à 58 s’ap­pli­quent aux ana­lyses génétiques vis­ant la typ­isa­tion des groupes san­guins ou des ca­ra­ctéristiques san­guines ou tis­su­laires réal­isées dans le cadre de trans­fu­sions san­guines et de trans­plant­a­tions d’or­ganes, de tis­sus et de cel­lules. Le Con­seil fédéral peut, après avoir en­tendu la com­mis­sion:

a.
ex­clure du champ d’ap­plic­a­tion de la présente loi de tell­es ana­lyses lor­sque leur réal­isa­tion ne génère pas d’in­form­a­tions ex­cédentaires con­cernant des ca­ra­ctéristiques qui sont trans­mises aux des­cend­ants;
b.
pré­voir des dis­pos­i­tions dérog­atoires con­cernant l’in­form­a­tion visée à l’art. 6;
c.
déclarer les dis­pos­i­tions qui ré­gis­sent les ana­lyses vis­ant la typ­isa­tion des groupes san­guins ou des ca­ra­ctéristiques san­guines ou tis­su­laires égale­ment ap­plic­ables aux ana­lyses génétiques réal­isées dans le cadre du suivi d’une trans­plant­a­tion.

3 Outre le chapitre 5, seuls les art. 3 à 5, 7 à 13, 15 et 56 à 58 s’ap­pli­quent à l’ét­ab­lis­se­ment de pro­fils d’ADN vis­ant à déter­miner la fi­li­ation ou l’iden­tité d’une per­sonne. L’util­isa­tion de pro­fils d’ADN dans les procé­dures pénales et pour l’iden­ti­fi­cation de per­sonnes in­con­nues ou dis­parues est ré­gie par la loi du 20 juin 2003 sur les pro­fils d’ADN4.

4 Les ana­lyses génétiques et prénat­ales réal­isées dans le cadre de la recher­che sur les mal­ad­ies hu­maines et sur la struc­ture et le fonc­tion­nement du corps hu­main se con­for­ment à la loi du 30 septembre 2011 re­l­at­ive à la recher­che sur l’être hu­main5.

Art. 3 Définitions  

Au sens de la présente loi, on en­tend par:

a.
ana­lyses génétiques:les ana­lyses cyto­génétiques et génétiques molécu­laires réal­isées sur l’être hu­main dans le but de déter­miner des ca­ra­ctéristiques du pat­rimoine génétique et toutes les autres ana­lyses de labor­atoire qui vis­ent à ob­tenir de man­ière dir­ecte ces mêmes in­form­a­tions;
b.
ana­lyses cyto­génétiques:les ana­lyses réal­isées dans le but de déter­miner le nombre et la struc­ture des chro­mo­somes;
c.
ana­lyses génétiques molécu­laires:les ana­lyses réal­isées dans le but de déter­miner la struc­ture molécu­laire des acides désoxyribo­nuc­léique (ADN) et ribo­nuc­léique ain­si que le produit dir­ect du gène;
d.
ana­lyses génétiques dia­gnostiques: les ana­lyses génétiques réal­isées dans le but de déter­miner les ca­ra­ctéristiques du pat­rimoine génétique re­spons­ables de symptômes cli­niques existants;
e.
ana­lyses génétiques présymp­to­matiques: les ana­lyses génétiques réal­isées dans le but de détecter une prédis­pos­i­tion à une mal­ad­ie av­ant l’ap­par­i­tion de symptômes cli­niques;
f.
ana­lyses prénat­ales: les ana­lyses génétiques prénat­ales et les ana­lyses prénat­ales vis­ant à évalu­er un risque;
g.
ana­lyses génétiques prénat­ales: les ana­lyses génétiques réal­isées dur­ant la grossesse dans le but de déter­miner des ca­ra­ctéristiques du pat­rimoine génétique de l’em­bry­on ou du fœtus;
h.
ana­lyses prénat­ales vis­ant à évalu­er un risque: les ana­lyses de labor­atoire réal­isées dans le but d’évalu­er un risque d’an­om­alie génétique de l’em­bry­on ou du fœtus, mais qui ne sont pas des ana­lyses génétiques au sens de la let. a, ain­si que l’ex­a­men de l’em­bry­on ou du fœtus par des procédés d’imager­ie;
i.
ana­lyses vis­ant à ét­ab­lir un plan­ning fa­mili­al:les ana­lyses génétiques réal­isées dans le but de déter­miner un stat­ut de por­teur et d’évalu­er le risque d’an­om­alie génétique qui en dé­coule pour les généra­tions suivantes;
j.
pro­fil d’ADN:les ca­ra­ctéristiques du pat­rimoine génétique spé­ci­fiques à une per­sonne, qui sont déter­minées au moy­en d’une ana­lyse génétique et util­isées en vue de déter­miner la fi­li­ation ou l’iden­tité de cette per­sonne
k.
don­nées génétiques:les in­form­a­tions re­l­at­ives au pat­rimoine génétique d’une per­sonne ob­tenues par une ana­lyse génétique, y com­pris le pro­fil d’ADN;
l.
échan­til­lon: le matéri­el bio­lo­gique prélevé ou util­isé pour les be­soins d’une ana­lyse génétique, y com­pris pour l’ét­ab­lisse­ment d’un pro­fil d’ADN;
m.
per­sonne con­cernée: la per­sonne vivante dont le pat­rimoine génétique sera ana­lysé ou le pro­fil d’ADN ét­abli et dont provi­ennent les échan­til­lons ou les don­nées génétiques; dans le cas de l’ana­lyse prénat­ale, la femme en­ceinte;
n.
in­form­a­tion ex­cédentaire: le ré­sultat d’une ana­lyse génétique qui n’est pas né­ces­saire à son but.

Section 2 Principes

Art. 4 Interdiction de discriminer  

Nul ne doit être dis­crim­iné en rais­on de son pat­rimoine génétique.

Art. 5 Consentement  

1 Une ana­lyse génétique ou prénat­ale ne peut être réal­isée que si la per­sonne con­cernée a don­né son con­sente­ment libre et ex­près, après avoir été suf­f­is­am­ment in­formée.

2 La per­sonne con­cernée peut ré­voquer son con­sente­ment en tout temps.

3 Lor­sque la per­sonne con­cernée est in­cap­able de dis­cerne­ment, le con­sente­ment de la per­sonne ha­bil­itée à la re­présenter est re­quis.

4 La per­sonne in­cap­able de dis­cerne­ment doit être in­té­grée autant que pos­sible aux procé­dures d’in­form­a­tion, de con­seil et de con­sente­ment.

Art. 6 Information en cas d’analyse génétique  

La per­sonne con­cernée doit être in­formée de man­ière com­préhens­ible, not­am­ment sur:

a.
le but, le type et la per­tin­ence de l’ana­lyse;
b.
les risques et les ré­per­cus­sions physiques et psychiques liés à l’ana­lyse;
c.
les opéra­tions re­l­at­ives aux échan­til­lons et aux don­nées génétiques pendant et après l’ana­lyse, not­am­ment en ce qui con­cerne l’as­sur­ance qual­ité et la con­ser­va­tion;
d.
la pos­sib­il­ité que l’ana­lyse génère des in­form­a­tions ex­cédentaires;
e.
les cas dans lesquels la com­mu­nic­a­tion d’in­form­a­tions ex­cédentaires n’est pas autor­isée (art. 17, al. 2, 27 et 33);
f.
l’im­port­ance que les ré­sultats de l’ana­lyse pour­raient avoir pour les membres de la fa­mille et leur droit de ne pas être in­formés;
g.
les droits dont elle dis­pose, not­am­ment son droit à don­ner ou non son con­sente­ment, son droit à l’in­form­a­tion et son droit de ne pas être in­formée.
Art. 7 Droit à l’information  

1 La per­sonne con­cernée est en droit d’ob­tenir les in­form­a­tions is­sues d’une ana­lyse génétique ou prénat­ale.

2 Les in­form­a­tions is­sues d’une ana­lyse génétique ou prénat­ale ne peuvent être com­mu­niquées à une autre per­sonne que si la per­sonne con­cernée y a con­senti.

Art. 8 Droit de ne pas être informé  

Toute per­sonne peut re­fuser que tout ou partie des in­form­a­tions re­l­at­ives à son pat­rimoine génétique lui soit com­mu­niquée.

Art. 9 Limitation des informations excédentaires  

La pro­duc­tion d’in­form­a­tions ex­cédentaires lors des ana­lyses génétiques doit être évitée autant que pos­sible.

Art. 10 Protection des échantillons et des données génétiques  

1 Quiconque util­ise des échan­til­lons ou traite des don­nées génétiques doit les protéger de toute util­isa­tion ou de tout traite­ment non autor­isés au moy­en de mesur­es tech­niques et or­gan­isa­tion­nelles ap­pro­priées. Le Con­seil fédéral peut fix­er les ex­i­gences en la matière, not­am­ment en ce qui con­cerne la con­ser­va­tion.

2 Pour le reste, le traite­ment des don­nées génétiques est régi par les dis­pos­i­tions fédérales et can­tonales en matière de pro­tec­tion des don­nées.

Art. 11 Durée de conservation des échantillons et des données génétiques  

1 Les échan­til­lons et les don­nées génétiques ne peuvent être con­ser­vés qu’aus­si longtemps que l’ex­i­gent:

a.
la réal­isa­tion de l’ana­lyse, y com­pris l’as­sur­ance qual­ité;
b.
l’util­isa­tion à une autre fin;
c.
l’ex­écu­tion de pre­scrip­tions can­tonales, not­am­ment con­cernant la tenue des dossiers des pa­tients.

2 Pour les ana­lyses au sens de l’art. 31, al. 2, les échan­til­lons et les don­nées doivent être détru­its au plus tard deux ans après la réal­isa­tion de l’ana­lyse, à moins que la per­sonne con­cernée ait don­né son con­sente­ment pour une util­isa­tion à une autre fin ou ne se soit pas op­posée à une an­onymisa­tion.

Art. 12 Utilisation des échantillons et des données génétiques à une autre fin  

1 Les échan­til­lons et les don­nées génétiques ne peuvent, sous forme codée ou non codée, être util­isés à une autre fin que si la per­sonne con­cernée a con­senti lib­re­ment et ex­pressé­ment à leur util­isa­tion, après avoir été suf­f­is­am­ment in­formée.

2 Ils peuvent être util­isés à une autre fin sous une forme an­onymisée si la per­sonne con­cernée en a été in­formée préal­able­ment et ne s’est pas op­posée à leur an­onymisa­tion.

Art. 13 Autotests génétiques  

Les tests génétiques prêts à l’em­ploi des­tinés par le fab­ric­ant à être util­isés par les per­sonnes con­cernées ne peuvent leur être re­mis que pour les ana­lyses génétiques au sens de l’art. 31, al. 2.

Art. 14 Publicité destinée au public  

1 Il est in­ter­dit de faire de la pub­li­cité auprès du pub­lic pour les ana­lyses génétiques suivantes:

a.
ana­lyses génétiques dans le do­maine médic­al;
b.
ana­lyses génétiques prénat­ales et ana­lyses génétiques sur des per­sonnes in­cap­ables de dis­cerne­ment.

2 L’in­ter­dic­tion ne s’ap­plique pas aux per­sonnes ha­bil­itées au sens de l’art. 20 à pre­scri­re des ana­lyses visées à l’al. 1.

3 La pub­li­cité des­tinée au pub­lic pour les ana­lyses génétiques visées à l’art. 31 doit con­tenir des in­form­a­tions sur les ex­i­gences de la présente loi con­cernant le droit de pre­scri­re, l’in­form­a­tion et la com­mu­nic­a­tion du ré­sultat ain­si que l’in­ter­dic­tion de leur réal­isa­tion dans le cadre d’ana­lyses prénat­ales et sur des per­sonnes in­cap­ables de dis­cerne­ment. Il est in­ter­dit de faire des allég­a­tions trompeuses.

Art. 15 État des connaissances scientifiques et de la technique  

Les ana­lyses génétiques et prénat­ales doivent être réal­isées con­formé­ment à l’état des con­nais­sances sci­en­ti­fiques et de la tech­nique.

Section 3 Autorisation de réaliser des analyses dans des cas particuliers

Art. 16 Analyses génétiques réalisées sur des personnes incapables de discernement  

1 Une ana­lyse génétique ne peut être réal­isée sur une per­sonne in­cap­able de dis­cerne­ment que si la pro­tec­tion de sa santé l’ex­ige.

2 Une ana­lyse génétique peut être réal­isée en dérog­a­tion à l’al. 1 si le risque et l’at­teinte à la per­sonne in­cap­able de dis­cerne­ment sont minimes et que celle-ci n’exprime pas de man­ière iden­ti­fi­able, verbale­ment ou par un com­porte­ment par­ticuli­er, son re­fus de l’ana­lyse et:

a.
s’il n’ex­iste pas d’autre moy­en de détecter, au sein de la fa­mille, une grave mal­ad­ie héréditaire ou le stat­ut de por­teur d’une telle mal­ad­ie et que le ré­sultat de l’ana­lyse est d’une grande util­ité pour la santé des membres de la fa­mille ou fournit des in­form­a­tions es­sen­ti­elles pour leur plan­ning fa­mili­al, ou
b.
si l’ana­lyse a pour but de déter­miner si des tis­sus, des cel­lules ou le sang d’une per­sonne in­cap­able de dis­cerne­ment con­vi­ennent, compte tenu de ses groupes san­guins ou de ses ca­ra­ctéristiques san­guines ou tis­su­laires, à un trans­fert chez un re­ceveur au sens de la loi du 8 oc­tobre 2004 sur la trans­plant­a­tion6 ou de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits théra­peut­iques7.
Art. 17 Analyses prénatales  

1 Une ana­lyse prénat­ale ne peut être réal­isée que dans le but de déter­miner:

a.
des ca­ra­ctéristiques qui nuis­ent dir­ecte­ment à la santé de l’em­bry­on ou du fœtus;
b.
des groupes san­guins ou des ca­ra­ctéristiques san­guines dans le but de pouvoir prévenir des com­plic­a­tions in­duites par une in­com­pat­ib­il­ité cor­res­pond­ante entre la mère et le fœtus ou traiter les suites de celles-ci, ou
c.
si le sang du cor­don om­bil­ic­al de l’em­bry­on ou du fœtus est, compte tenu de ses ca­ra­ctéristiques tis­su­laires, apte à être trans­féré à un par­ent, un frère ou une sœur.

2 Ne peuvent pas être com­mu­niqués à la femme en­ceinte av­ant un délai de douze se­maines à compt­er du début des dernières règles:

a.
le sexe de l’em­bry­on ou du fœtus déter­miné au cours d’une ana­lyse visée à l’al. 1, let. a, à moins que l’at­teinte à la santé soit liée au sexe;
b.
le ré­sultat d’une ana­lyse visée à l’al. 1, let. c.

3 Ces in­form­a­tions ne peuvent pas non plus être com­mu­niquées après le délai de douze se­maines si le mé­de­cin es­time qu’il ex­iste un risque que la grossesse soit in­ter­rompue du fait du sexe ou de l’aptitude du sang du cor­don om­bil­ic­al à être trans­féré.

Art. 18 Analyses génétiques réalisées sur des personnes décédées, sur des embryons ou des fœtus provenant d’interruptions de grossesse ou d’avortements spontanés ainsi que sur des enfants mort-nés  

1 Une ana­lyse génétique ne peut être réal­isée sur une per­sonne décédée que si:

a.
elle est né­ces­saire pour détecter une mal­ad­ie héréditaire ou le stat­ut de por­teur d’une telle mal­ad­ie;
b.
une per­sonne ap­par­entée à la per­sonne décédée en fait la de­mande;
c.
la ca­ra­ctéristique sou­mise à ana­lyse con­cerne la santé ou le plan­ning fa­mili­al de la per­sonne ap­par­entée, et que
d.
cette ca­ra­ctéristique ne peut être ét­ablie d’une autre man­ière.

2 Une ana­lyse génétique ne peut être réal­isée sur un em­bry­on ou un fœtus proven­ant d’une in­ter­rup­tion de grossesse ou d’un avorte­ment spon­tané ou sur un en­fant mort-né que si la femme con­cernée a don­né son con­sente­ment.

3 Les ana­lyses génétiques sur des per­sonnes décédées, sur des em­bry­ons ou des fœtus proven­ant d’in­ter­rup­tions de grossesse ou d’avorte­ments spon­tanés ain­si que sur des en­fants mort-nés peuvent en outre être réal­isées lor­squ’une autop­sie est autor­isée en vertu du droit fédéral ou du droit can­ton­al et que l’ana­lyse génétique sert à déter­miner la cause du décès.

Chapitre 2 Analyses génétiques et prénatales dans le domaine médical

Section 1 Étendue

Art. 19  

Sont réputées ana­lyses génétiques et prénat­ales dans le do­maine médic­al les ana­lyses génétiques dia­gnostiques, présymp­to­matiques et prénat­ales, les ana­lyses prénat­ales vis­ant à évalu­er un risque, les ana­lyses vis­ant à ét­ab­lir un plan­ning fa­mili­al ain­si que les autres ana­lyses génétiques réal­isées à des fins médicales, not­am­ment dans le but de déter­miner les ef­fets d’une éven­tuelle thérapie.

Section 2 Droit de prescrire, conseil et communication des résultats

Art. 20 Droit de prescrire une analyse génétique  

1 Une ana­lyse génétique dans le do­maine médic­al ne peut être pre­scrite que par un mé­de­cin qui est ha­bil­ité à ex­er­cer son activ­ité sous sa propre re­sponsab­il­ité pro­fes­sion­nelle et qui pos­sède:

a.
un titre post­grade fédéral dans le do­maine de spé­cial­isa­tion dont relève l’ana­lyse con­cernée, ou
b.
une qual­i­fic­a­tion par­ticulière dans le do­maine de la génétique hu­maine.

2 Dans le cas d’ana­lyses qui présen­tent des ex­i­gences élevées, not­am­ment en ter­mes d’in­form­a­tion, de con­seil ou d’in­ter­préta­tion des ré­sultats, le Con­seil fédéral peut, après avoir en­tendu la com­mis­sion, lim­iter le droit de pre­scri­re aux mé­de­cins pos­séd­ant un titre post­grade fédéral déter­miné ou une autre qual­i­fic­a­tion par­ticulière.

3 Dans le cas d’ana­lyses génétiques qui ne présen­tent aucune ex­i­gence par­ticulière, le Con­seil fédéral peut, après avoir en­tendu la com­mis­sion, élar­gir le droit de pre­scri­re aux per­sonnes suivantes:

a.
mé­de­cins qui ne sat­is­font pas aux ex­i­gences au sens de l’al. 1;
b.
autres spé­cial­istes ha­bil­ités à ex­er­cer une pro­fes­sion médicale, de la psy­cho­lo­gie ou de la santé sous leur propre re­sponsab­il­ité pro­fes­sion­nelle.

4 Si le Con­seil fédéral autor­ise la pre­scrip­tion d’une ana­lyse génétique par les spé­cial­istes visés à l’al. 3, let. b, il peut déclarer ap­plic­ables des dis­pos­i­tions re­l­at­ives aux ana­lyses génétiques vis­ant à déter­miner des ca­ra­ctéristiques sens­ibles au sens de l’art. 31, al. 1.

Art. 21 Conseil génétique en général  

1 Le mé­de­cin qui pre­scrit l’ana­lyse génétique veille à ce que la per­sonne con­cernée:

a.
puisse béné­fi­ci­er d’un con­seil génétique av­ant et après une ana­lyse génétique dia­gnostique;
b.
béné­ficie d’un con­seil génétique av­ant et après une ana­lyse génétique présymp­to­matique, une ana­lyse génétique prénat­ale ou une ana­lyse vis­ant à ét­ab­lir un plan­ning fa­mili­al.

2 Le con­seil est non dir­ec­tif et doit être don­né par une per­sonne qual­i­fiée. Il ne peut port­er que sur la situ­ation in­di­vidu­elle et fa­miliale de la per­sonne con­cernée et ne doit pas pren­dre en con­sidéra­tion l’in­térêt général de la so­ciété. L’en­tre­tien doit être con­signé.

3 Le con­seil dis­pensé doit con­tenir, en sus de l’in­form­a­tion visée à l’art. 6, not­am­ment les points suivants:

a.
la fréquence et la nature de l’an­om­alie à évalu­er;
b.
les con­séquences médicales, psychiques et so­ciales dé­coulant de l’ana­lyse ou du re­fus de s’y sou­mettre;
c.
les pos­sib­il­ités de prise en charge des coûts de l’ana­lyse et des mesur­es sub­séquentes;
d.
l’im­port­ance de l’an­om­alie détectée et les mesur­es pro­phy­lactiques et théra­peut­iques en­vis­age­ables;
e.
les mesur­es de sou­tien pos­sibles en fonc­tion des ré­sultats de l’ana­lyse;
f.
les con­di­tions auxquelles les in­sti­tu­tions d’as­sur­ance peuvent de­mander la com­mu­nic­a­tion de don­nées proven­ant des ana­lyses génétiques réal­isées.

4 Un temps de réflex­ion adéquat doit s’écouler entre le con­seil et la réal­isa­tion de l’ana­lyse.

Art. 22 Conseil génétique en cas d’analyse génétique prénatale  

1 En cas d’ana­lyse génétique prénat­ale, la femme en­ceinte doit être in­formée ex­pressé­ment, av­ant et après la réal­isa­tion de l’ana­lyse, du droit à l’autodéter­min­a­tion que lui con­fèrent les art. 5, 7, 8 et 27, al. 1; elle doit en outre être in­formée de la pos­sib­il­ité de s’ad­ress­er aux ser­vices d’in­form­a­tion et de con­seil visés à l’art. 24.

2 S’il ex­iste une forte prob­ab­il­ité que l’ana­lyse pro­posée ne puisse être suivie d’aucun traite­ment pro­phy­lactique ou théra­peut­ique, la femme en­ceinte doit en être aver­tie.

3 Si la femme en­ceinte en­vis­age un avorte­ment dans le cadre de l’ana­lyse, elle doit égale­ment être in­formée des autres solu­tions et de l’ex­ist­ence d’as­so­ci­ations de par­ents d’en­fants han­di­capés et de groupes d’en­traide.

4 Le con­joint ou le partenaire de la femme en­ceinte est si pos­sible as­so­cié au con­seil génétique.

Art. 23 Information en cas d’analyse prénatale visant à évaluer un risque  

Av­ant toute ana­lyse prénat­ale vis­ant à évalu­er un risque, la femme en­ceinte doit être in­formée en par­ticuli­er:

a.
du but, du type et de la per­tin­ence de l’ana­lyse;
b.
de la pos­sib­il­ité de dé­couv­rir des ré­sultats in­at­ten­dus;
c.
des éven­tuelles ana­lyses et in­ter­ven­tions sub­séquentes à réal­iser;
d.
de l’ex­ist­ence des ser­vices d’in­form­a­tion et de con­seil visés à l’art. 24;
e.
de ses droits, not­am­ment de son droit à don­ner ou non son con­sente­ment, de son droit à l’in­form­a­tion et de son droit de ne pas être in­formée.
Art. 24 Services d’information et de conseil en matière d’analyse prénatale  

1 Les can­tons veil­lent à ce qu’il ex­iste des ser­vices d’in­form­a­tion et de con­seil in­dé­pendants en matière d’ana­lyse prénat­ale.

2 Ces ser­vices donnent des in­form­a­tions et des con­seils généraux en matière d’ana­lyses prénat­ales et, sur de­mande, ser­vent d’in­ter­mé­di­aires avec les as­so­ci­ations de par­ents d’en­fants han­di­capés ou les groupes d’en­traide.

3 Les can­tons peuvent con­fi­er les tâches prévues à l’al. 2 aux centres de con­sulta­tion au sens de la loi fédérale du 9 oc­tobre 1981 sur les centres de con­sulta­tion en matière de grossesse8.

Art. 25 Forme du consentement  

Le con­sente­ment à une ana­lyse génétique présymp­to­matique, à une ana­lyse génétique prénat­ale ou à une ana­lyse vis­ant à ét­ab­lir un plan­ning fa­mili­al doit être don­né par écrit.

Art. 26 Communication des résultats de l’analyse en général  

1 Le ré­sultat d’une ana­lyse génétique ou d’une ana­lyse prénat­ale est com­mu­niqué à la per­sonne con­cernée par le mé­de­cin ou par le spé­cial­iste man­daté par ce derni­er.

2 Lor­sque la per­sonne con­cernée est in­cap­able de dis­cerne­ment, la per­sonne ha­bil­itée à la re­présenter ne peut pas re­fuser de pren­dre con­nais­sance des ré­sultats de l’ana­lyse si cela est né­ces­saire pour protéger la santé de la per­sonne in­cap­able de dis­cerne­ment.

3 Si la com­mu­nic­a­tion du ré­sultat à des membres de la fa­mille ou à d’autres proches est in­dis­pens­able à la pro­tec­tion de leurs in­térêts et que le con­sente­ment de la per­sonne con­cernée à la com­mu­nic­a­tion fait dé­faut, le mé­de­cin peut de­mander à l’autor­ité can­tonale com­pétente de lever le secret pro­fes­sion­nel, con­formé­ment à l’art. 321, ch. 2, du code pén­al9. L’autor­ité peut sol­li­citer l’avis de la com­mis­sion.

Art. 27 Communication des informations excédentaires  

1 La per­sonne con­cernée dé­cide quelles in­form­a­tions ex­cédentaires doivent lui être com­mu­niquées.

2 Lor­sque la per­sonne con­cernée est in­cap­able de dis­cerne­ment, des in­form­a­tions ex­cédentaires ne peuvent être com­mu­niquées à la per­sonne ha­bil­itée à la re­présenter que si:

a.
cela est né­ces­saire à la pro­tec­tion de la santé de la per­sonne in­cap­able de dis­cerne­ment, ou que
b.
les in­form­a­tions con­cernent une grave mal­ad­ie héréditaire au sein de la fa­mille ou le stat­ut de por­teur d’une telle mal­ad­ie.

3 En cas d’ana­lyse génétique prénat­ale, les in­form­a­tions ex­cédentaires ne peuvent être com­mu­niquées que si elles portent:

a.
sur une at­teinte dir­ecte à la santé de l’em­bry­on ou du fœtus, ou
b.
sur une grave mal­ad­ie héréditaire au sein de la fa­mille ou sur le stat­ut de por­teur d’une telle mal­ad­ie.

Section 3 Réalisation d’analyses génétiques

Art. 28 Autorisation  

1 Quiconque réal­ise des ana­lyses cyto­génétiques ou génétiques molécu­laires dans le do­maine médic­al doit ob­tenir une autor­isa­tion de l’Of­fice fédéral de la santé pub­lique (OF­SP).

2 Le Con­seil fédéral peut, après avoir en­tendu la com­mis­sion:

a.
sou­mettre à autor­isa­tion d’autres ana­lyses génétiques ou des ana­lyses prénat­ales vis­ant à évalu­er un risque lor­squ’elles doivent sat­is­faire aux mêmes ex­i­gences que les ana­lyses cyto­génétiques et génétiques molécu­laires quant à la qual­ité de l’ana­lyse et à l’in­ter­préta­tion des ré­sultats;
b.
pré­voir des ex­cep­tions à l’ob­lig­a­tion d’ob­tenir une autor­isa­tion pour les ana­lyses cyto­génétiques ou génétiques molécu­laires qui ne présen­tent pas d’ex­i­gences par­ticulières quant à leur réal­isa­tion et à l’in­ter­préta­tion des ré­sultats;
c.
sou­mettre à autor­isa­tion cer­taines étapes qui sont réal­isées par des ét­ab­lisse­ments ne pos­séd­ant pas l’autor­isa­tion visée à l’al. 1.

3 L’autor­isa­tion est oc­troyée:

a.
si les con­di­tions re­quises re­l­at­ives aux qual­i­fic­a­tions pro­fes­sion­nelles et à l’ex­ploit­a­tion sont re­m­plies, et
b.
si un sys­tème de ges­tion de la qual­ité ap­pro­prié est en place.

4 Le Con­seil fédéral:

a.
défin­it les ex­i­gences auxquelles doivent ré­pon­dre le chef de labor­atoire, son per­son­nel et le sys­tème de ges­tion de la qual­ité ain­si que les con­di­tions d’ex­ploit­a­tion;
b.
défin­it les ob­lig­a­tions in­com­bant au tit­u­laire de l’autor­isa­tion;
c.
règle la procé­dure d’oc­troi de l’autor­isa­tion;
d.
règle la sur­veil­lance, not­am­ment la pos­sib­il­ité de réal­iser des in­spec­tions in­op­inées, et
e.
règle l’échange d’in­form­a­tions entre les autor­ités fédérales et can­tonales im­pli­quées en ce qui con­cerne les autor­isa­tions et les activ­ités de sur­veil­lance.
Art. 29 Réalisation d’analyses génétiques à l’étranger  

Les mé­de­cins pre­scripteurs et les labor­atoires peuvent con­fi­er la réal­isa­tion de tout ou partie de l’ana­lyse génétique à un labor­atoire à l’étranger si:

a.
ce­lui-ci garantit une réal­isa­tion con­forme à l’état des con­nais­sances sci­en­ti­fiques et de la tech­nique;
b.
ce­lui-ci dis­pose d’un sys­tème de ges­tion de la qual­ité ap­pro­prié;
c.
ce­lui-ci est ha­bil­ité à réal­iser des tell­es ana­lyses dans son pays, et que
d.
la per­sonne con­cernée a don­né son ac­cord écrit.

Section 4 Dépistages

Art. 30  

1 Les ana­lyses génétiques pro­posées de man­ière sys­tématique à l’en­semble de la pop­u­la­tion ou à un groupe déter­miné de per­sonnes, sans qu’il y ait des rais­ons de présumer que les ca­ra­ctéristiques recher­chées ex­ist­ent chez les per­sonnes visées (dépistages), ne peuvent être réal­isées qu’en présence d’un pro­gramme auto­risé par l’OF­SP.

2 Le pro­gramme doit dé­montrer:

a.
qu’un traite­ment pré­coce ou des mesur­es pro­phy­lactiques sont pos­sibles;
b.
qu’il est prouvé que la méthode d’ana­lyse fournit des ré­sultats fiables;
c.
qu’un con­seil génétique adéquat est as­suré, et
d.
que la réal­isa­tion du dépistage est garantie pour une durée adéquate.

3 Il peut pré­voir que:

a.
l’ana­lyse génétique peut être pre­scrite par un pro­fes­sion­nel de la santé non ha­bil­ité au sens de l’art. 20;
b.
le con­seil génétique s’écarte des pre­scrip­tions fixées à l’art. 21;
c.
le con­sente­ment ne doit pas être don­né par écrit.

4 Av­ant d’oc­troy­er l’autor­isa­tion, l’OF­SP en­tend la com­mis­sion et, si né­ces­saire, la Com­mis­sion na­tionale d’éthique dans le do­maine de la mé­de­cine hu­maine.

5 Le Con­seil fédéral peut, après avoir en­tendu la com­mis­sion et compte tenu des régle­ment­a­tions na­tionales et in­ter­na­tionales, fix­er des con­di­tions sup­plé­mentaires pour les dépistages.

Chapitre 3 Analyses génétiques en dehors du domaine médical

Section 1 Dispositions générales

Art. 31 Catégories d’analyses génétiques en dehors du domaine médical  

1 Sont réputées ana­lyses génétiques vis­ant à déter­miner des ca­ra­ctéristiques sens­ibles de la per­son­nal­ité en de­hors du do­maine médic­al, les ana­lyses qui sont réal­isées à des fins non médicales et qui con­cernent:

a.
des ca­ra­ctéristiques physiolo­giques dont la con­nais­sance peut avoir une in­flu­ence sur le mode de vie;
b.
des ca­ra­ctéristiques per­son­nelles tell­es que le ca­ra­ctère, le com­porte­ment, l’in­tel­li­gence, les préférences ou les aptitudes, ou
c.
des ca­ra­ctéristiques ay­ant trait à l’ori­gine eth­nique ou autre.

2 Sont réputées autres ana­lyses génétiques en de­hors du do­maine médic­al, les ana­lyses qui ne ser­vent ni à des fins médicales, ni à la déter­min­a­tion des ca­ra­ctéristiques sens­ibles visées à l’al. 1, ni à l’ét­ab­lisse­ment d’un pro­fil d’ADN.

3 Le Con­seil fédéral peut pré­ciser les ana­lyses génétiques visées aux al. 1 et 2.

Art. 32 Information  

1 En cas d’ana­lyse génétique en de­hors du do­maine médic­al, la per­sonne con­cernée doit être in­formée non seule­ment sur les con­tenus visés à l’art. 6 mais égale­ment sur:

a.
le labor­atoire qui réal­ise l’ana­lyse génétique, et
b.
les en­tre­prises et les labor­atoires à l’étranger qui par­ti­cipent à la réal­isa­tion de l’ana­lyse ou trait­ent les don­nées génétiques.

2 L’in­form­a­tion doit être trans­mise par écrit et con­tenir les co­or­don­nées des per­sonnes suivantes:

a.
un spé­cial­iste en mesure de ré­pon­dre à la per­sonne con­cernée en cas de ques­tions re­l­at­ives à l’ana­lyse génétique;
b.
la per­sonne re­spons­able du traite­ment des don­nées.
Art. 33 Interdiction de communiquer des informations excédentaires  

En cas d’ana­lyse génétique en de­hors du do­maine médic­al, seuls les ré­sultats per­tin­ents au re­gard du but de l’ana­lyse peuvent être com­mu­niqués à la per­sonne con­cernée.

Section 2 Dispositions supplémentaires régissant les analyses génétiques réalisées dans le but de déterminer des caractéristiques sensibles

Art. 34 Droit de prescrire une analyse génétique  

1 Une ana­lyse génétique au sens de l’art. 31, al. 1, ne peut être pre­scrite que par un pro­fes­sion­nel de la santé:

a.
qui est ha­bil­ité à ex­er­cer son activ­ité sous sa propre re­sponsab­il­ité pro­fes­sion­nelle, et
b.
qui a ac­quis, dans le cadre de sa form­a­tion et de sa form­a­tion con­tin­ue, des con­nais­sances en génétique hu­maine.

2 L’ana­lyse ne peut être pre­scrite que par des pro­fes­sion­nels de la santé ex­er­çant dans le do­maine dont relève cette ana­lyse.

3 Le prélève­ment de l’échan­til­lon doit avoir lieu en présence de la per­sonne ay­ant pre­scrit l’ana­lyse.

4 Le Con­seil fédéral déter­mine, après avoir en­tendu la com­mis­sion, les pro­fes­sion­nels de la santé ha­bil­ités à pre­scri­re des ana­lyses génétiques et la nature de ces dernières.

Art. 35 Autorisation  

1 Quiconque réal­ise des ana­lyses cyto­génétiques ou génétiques molécu­laires vis­ant à déter­miner des ca­ra­ctéristiques sens­ibles doit ob­tenir une autor­isa­tion de l’OF­SP; l’autor­isa­tion est oc­troyée lor­sque les con­di­tions fixées à l’art. 28, al. 3, sont re­m­plies. L’art. 28, al. 4, est ap­plic­able par ana­lo­gie.

2 Le Con­seil fédéral peut sou­mettre à autor­isa­tion d’autres ana­lyses génétiques, pré­voir des ex­cep­tions à l’ob­lig­a­tion d’ob­tenir une autor­isa­tion pour cer­taines ana­lyses cyto­génétiques ou génétiques molécu­laires ou sou­mettre à autor­isa­tion cer­taines étapes de la réal­isa­tion d’une ana­lyse génétique. L’art. 28, al. 2, est ap­plic­able par ana­lo­gie.

Art. 36 Réalisation d’analyses à l’étranger  

L’art. 29 s’ap­plique par ana­lo­gie à la réal­isa­tion d’ana­lyses à l’étranger.

Chapitre 4 Analyses génétiques dans le cadre de rapports de travail ou de rapports d’assurance et dans les cas de responsabilité civile

Section 1 Principe

Art. 37  

Les em­ployeurs et les in­sti­tu­tions d’as­sur­ance ne peuvent ni ex­i­ger la réal­isa­tion d’ana­lyses génétiques en de­hors du do­maine médic­al, ni de­mander ou util­iser des don­nées génétiques non per­tin­entes du point de vue médic­al. Les mêmes in­ter­dic­tions valent dans les cas de re­sponsab­il­ité civile.

Section 2 Analyses génétiques dans le cadre de rapports de travail

Art. 38 Dispositions générales  

1 Les ana­lyses génétiques pre­scrites en li­en avec des rap­ports de trav­ail ne peuvent être réal­isées que dans le but de déter­miner des ca­ra­ctéristiques ay­ant un rap­port avec le poste con­cerné.

2 Le mé­de­cin com­mu­nique le ré­sultat de l’ana­lyse à la per­sonne con­cernée. Il peut unique­ment in­diquer à l’em­ployeur si la per­sonne con­cernée entre ou n’entre pas en con­sidéra­tion pour l’activ­ité en­visagée.

Art. 39 Interdiction concernant les analyses génétiques présymptomatiques  

Sous réserve de l’art. 40, ni l’em­ployeur ni un mé­de­cin man­daté par l’em­ployeur ne peut, en li­en avec des rap­ports de trav­ail:

a.
ex­i­ger la réal­isa­tion d’ana­lyses génétiques présymp­to­matiques;
b.
de­mander ou util­iser des don­nées génétiques proven­ant d’ana­lyses génétiques présymp­to­matiques réal­isées an­térieure­ment.
Art. 40 Exception concernant la prescription d’analyses génétiques présymptomatiques visant à prévenir les maladies professionnelles et les accidents  

1 En li­en avec des rap­ports de trav­ail, le mé­de­cin man­daté par l’em­ployeur peut pre­scri­re une ana­lyse génétique présymp­to­matique lor­sque, outre les dis­pos­i­tions ap­plic­ables aux ana­lyses génétiques dans le do­maine médic­al, les con­di­tions suivantes sont re­m­plies:

a.
le poste est sou­mis aux dis­pos­i­tions sur la préven­tion dans le do­maine de la mé­de­cine du trav­ail en vertu d’une dé­cision de la Caisse na­tionale suisse d’as­sur­ance en cas d’ac­ci­dents (CNA) ou à d’autres dis­pos­i­tions fédérales qui pre­scriv­ent une ana­lyse médicale pour évalu­er l’aptitude de la per­sonne con­cernée à ex­er­cer l’activ­ité en ques­tion en rais­on de risques sus­cept­ibles de pro­voquer une mal­ad­ie pro­fes­sion­nelle ou une at­teinte grave à l’en­viron­ne­ment, ou de caus­er un ac­ci­dent im­port­ant à des tiers ou une at­teinte im­port­ante à la santé de tiers;
b.
les mesur­es prises sur le lieu de trav­ail au sens de l’art. 82 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’as­sur­ance-ac­ci­dents10 ou d’autres dis­pos­i­tions lé­gales ne suf­fis­ent pas à écarter les risques visés à la let. a;
c.
la prédis­pos­i­tion génétique con­sidérée est per­tin­ente, selon l’état des con­nais­sances sci­en­ti­fiques, pour la mal­ad­ie pro­fes­sion­nelle, le risque d’at­teinte à l’en­viron­nement ou le risque d’ac­ci­dent de tiers ou d’at­teinte à la santé de tiers; la com­mis­sion a con­firmé la per­tin­ence et re­con­nu la fiab­il­ité de la méthode d’ana­lyse util­isée pour détecter la prédis­pos­i­tion.

2 Si l’ana­lyse génétique doit être réal­isée pour prévenir une mal­ad­ie pro­fes­sion­nelle, l’autor­isa­tion de la CNA est re­quise.

Art. 41 Surveillance  

La sur­veil­lance du re­spect des art. 37 à 40 par l’em­ployeur est ré­gie par les dis­pos­i­tions de la loi du 13 mars 1964 sur le trav­ail11 et de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’as­sur­ance-ac­ci­dents12.

Section 3 Analyses génétiques dans le cadre de rapports d’assurance

Art. 42 Interdiction concernant la réalisation d’analyses génétiques  

Une in­sti­tu­tion d’as­sur­ance ne peut ex­i­ger, en vue de l’ét­ab­lisse­ment d’un rap­port d’as­sur­ance, ni la réal­isa­tion d’une ana­lyse génétique présymp­to­matique ou d’une ana­lyse génétique prénat­ale, ni la réal­isa­tion d’une ana­lyse vis­ant à ét­ab­lir un plan­ning fa­mili­al.

Art. 43 Interdiction concernant les opérations relatives aux données génétiques  

1 Une in­sti­tu­tion d’as­sur­ance ne peut ni de­mander ni util­iser les don­nées génétiques re­l­at­ives au pren­eur d’as­sur­ance qui provi­ennent d’ana­lyses génétiques présymp­to­matiques réal­isées an­térieure­ment, lor­sque l’as­sur­ance:

a.
est en­tière­ment ou parti­elle­ment ré­gie par la loi fédérale du 6 oc­tobre 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales13;
b.
relève de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle dans les do­maines ob­lig­atoire et sur­ob­lig­atoire;
c.
a été con­tractée au titre de l’ob­lig­a­tion de vers­er le salaire en cas de mal­ad­ie ou de ma­ter­nité;
d.
est une as­sur­ance-vie port­ant sur une somme d’as­sur­ance de 400 000 francs au plus;
e.
est une as­sur­ance-in­valid­ité fac­ultat­ive al­l­ou­ant une rente an­nuelle de 40 000 francs au plus.

2 Si une per­sonne con­clut plusieurs as­sur­ances-vie ou plusieurs as­sur­ances-in­vali­dité, les sommes max­i­m­ales men­tion­nées à l’al. 1, let. d et e, valent pour la to­tal­ité des con­trats re­spec­tifs. Le pren­eur d’as­sur­ance doit don­ner à l’in­sti­tu­tion d’assu­rance les in­form­a­tions per­tin­entes.

3 L’in­sti­tu­tion d’as­sur­ance ne peut ni de­mander ni util­iser des don­nées génétiques re­l­at­ives au pren­eur d’as­sur­ance qui provi­ennent d’ana­lyses génétiques prénat­ales ou d’ana­lyses vis­ant à ét­ab­lir un plan­ning fa­mili­al réal­isées an­térieure­ment.

Art. 44 Opérations relatives aux données d’une analyse génétique présymptomatique  

1 L’in­sti­tu­tion d’as­sur­ance ne peut de­mander ou util­iser, en vue de la con­clu­sion d’un con­trat d’as­sur­ance privée ne rel­ev­ant pas de l’art. 43, al. 1, des don­nées génétiques re­l­at­ives au pren­eur d’as­sur­ance qui provi­ennent d’ana­lyses génétiques présymp­to­matiques réal­isées an­térieure­ment que si les con­di­tions suivantes sont réunies:

a.
les ré­sultats de l’ana­lyse sont fiables sur les plans de la tech­nique et de la pratique médicale;
b.
la valeur sci­en­ti­fique des ré­sultats de l’ana­lyse est per­tin­ente pour le cal­cul des primes et a été ét­ablie;
c.
le pren­eur d’as­sur­ance a con­nais­sance des don­nées génétiques en ques­tion.

2 L’in­sti­tu­tion d’as­sur­ance peut seule­ment ex­i­ger que les don­nées visées à l’al. 1 soi­ent com­mu­niquées au mé­de­cin man­daté. Ce­lui-ci ne com­mu­nique à l’in­sti­tu­tion d’as­sur­ance que le groupe de risque dans le­quel le pren­eur d’as­sur­ance doit être classé.

3 Les don­nées génétiques et le classe­ment dans le groupe de risque ne peuvent être traités qu’aux fins de la con­clu­sion d’un con­trat d’as­sur­ance privée au sens de l’al. 1.

Section 4 Analyses génétiques dans les cas de responsabilité civile

Art. 45 Interdiction concernant la réalisation d’analyses génétiques et les opérations relatives aux données génétiques  

1 Dans les cas rel­ev­ant de la re­sponsab­il­ité civile, il est in­ter­dit de réal­iser une ana­lyse génétique présymp­to­matique, une ana­lyse génétique prénat­ale ou une ana­lyse vis­ant à ét­ab­lir un plan­ning fa­mili­al ou de de­mander ou d’util­iser les don­nées proven­ant de ces ana­lyses dans le but, not­am­ment, de cal­culer un dom­mage ou de déter­miner des dom­mages-in­térêts.

2 L’in­ter­dic­tion ne s’ap­plique pas si l’ana­lyse per­met à la per­sonne con­cernée de faire valoir un dom­mage ou de de­mander des dom­mages-in­térêts en rap­port avec une lé­sion du pat­rimoine génétique.

Art. 46 Forme du consentement en cas d’analyse génétique diagnostique  

Dans les cas de re­sponsab­il­ité civile, une ana­lyse génétique dia­gnostique vis­ant not­am­ment à cal­culer un dom­mage ou à déter­miner des dom­mages-in­térêts ne peut être réal­isée et les don­nées de l’ana­lyse ne peuvent être de­mandées ou util­isées qu’avec le con­sente­ment écrit de la per­sonne con­cernée.

Chapitre 5 Profils d’ADN visant à déterminer la filiation ou l’identité d’une personne

Art. 47 Principes  

1 L’ét­ab­lisse­ment d’un pro­fil d’ADN ay­ant pour but de déter­miner la fi­li­ation ou l’iden­tité d’une per­sonne ne peut pas don­ner lieu à des ana­lyses génétiques au sens des chapitres 2 et 3. La déter­min­a­tion du sexe de­meure réser­vée si elle est re­quise afin de déter­miner la fi­li­ation ou l’iden­tité.

2 Toute­fois, si des ca­ra­ctéristiques rel­ev­ant des chapitres 2 et 3 sont iden­ti­fiées, elles ne peuvent ni être con­signées dans le rap­port d’ana­lyse ni être com­mu­niquées à la per­sonne con­cernée ou à des tiers. La per­sonne qui prélève l’échan­til­lon doit in­form­er la per­sonne con­cernée, av­ant l’ét­ab­lisse­ment du pro­fil d’ADN, que de tell­es ca­ra­ctéristiques ne peuvent pas lui être com­mu­niquées.

3 L’échan­til­lon doit être prélevé par le labor­atoire qui ét­ablit le pro­fil d’ADN, ou par un mé­de­cin ou toute autre per­sonne ha­bil­itée man­datés par le labor­atoire. La per­sonne qui prélève l’échan­til­lon doit véri­fi­er l’iden­tité de la per­sonne con­cernée.

4 La pub­li­cité des­tinée au pub­lic pour l’ét­ab­lisse­ment d’un pro­fil d’ADN doit com­port­er des in­form­a­tions sur les ex­i­gences de la présente loi con­cernant le droit de pre­scri­re, l’in­form­a­tion et le con­sente­ment. Toute allég­a­tion trompeuse est in­ter­dite.

Art. 48 Profils d’ADN de personnes décédées  

1 Lor­sque la per­sonne avec laquelle un li­en de fi­li­ation doit être déter­miné est décédée, l’ana­lyse peut être autor­isée si:

a.
la per­sonne qui de­mande l’ana­lyse a in­voqué des mo­tifs val­ables, et que
b.
les plus proches par­ents de la per­sonne décédée ont don­né leur con­sente­ment.

2 Lor­sque les plus proches par­ents re­fusent de don­ner leur con­sente­ment, l’ana­lyse ne peut être réal­isée que sur or­dre de l’autor­ité ou du juge com­pétents.

3 Lor­sque la per­sonne con­cernée n’a pas de proches par­ents ou que ceux-ci ne peuvent pas être joints, l’ana­lyse est autor­isée si la con­di­tion visée à l’al. 1, let. a, est re­m­plie. La per­sonne qui de­mande l’ana­lyse doit ren­sei­gn­er de bonne foi sur l’ex­ist­ence de proches par­ents.

Art. 49 En procédure civile  

1 Dans une procé­dure civile, le pro­fil d’ADN d’une partie ou d’un tiers ne peut être ét­abli que sur or­dre du juge ou avec le con­sente­ment écrit de la per­sonne con­cernée. Pour le reste, les dis­pos­i­tions du code de procé­dure civile14 s’ap­pli­quent.

2 Les échan­til­lons prélevés dans le cadre de la procé­dure et les don­nées proven­ant de ces échan­til­lons doivent être con­ser­vés par le labor­atoire jusqu’à l’en­trée en force du juge­ment. Le juge qui a or­don­né l’ana­lyse in­forme le labor­atoire de l’en­trée en force.

Art. 50 En procédure administrative  

1 Dans une procé­dure ad­min­is­trat­ive, l’autor­ité com­pétente peut sub­or­don­ner l’oc­troi d’une autor­isa­tion ou d’une presta­tion à l’ét­ab­lisse­ment d’un pro­fil d’ADN si des doutes fondés ne pouv­ant être levés d’une autre man­ière ex­ist­ent quant à la fi­li­ation ou à l’iden­tité d’une per­sonne.

2 Le pro­fil d’ADN ne peut être ét­abli qu’avec le con­sente­ment écrit de la per­sonne con­cernée.

3 Le labor­atoire doit con­serv­er les échan­til­lons et les don­nées proven­ant de ces échan­til­lons jusqu’à l’en­trée en force de la dé­cision ou du juge­ment. L’autor­ité com­pétente in­forme le labor­atoire de l’en­trée en force.

Art. 51 Dispositions générales sur les profils d’ADN hors procédure  

1 En de­hors d’une procé­dure, un pro­fil d’ADN ne peut être ét­abli qu’avec le con­sente­ment écrit de la per­sonne con­cernée.

2 Un en­fant in­cap­able de dis­cerne­ment dont le li­en de fi­li­ation doit être déter­miné ne peut être re­présenté par la per­sonne avec laquelle l’ex­ist­ence de ce li­en est ex­am­inée.

3 Dans le cas des pro­fils d’ADN vis­ant à déter­miner la fi­li­ation, le labor­atoire qui ét­ablit le pro­fil d’ADN doit, av­ant de procéder à l’ana­lyse, in­form­er la per­sonne con­cernée des dis­pos­i­tions du code civil15 re­l­at­ives à l’ét­ab­lisse­ment de la fi­li­ation et des pos­sibles ré­per­cus­sions psychiques et so­ciales de l’ana­lyse. L’in­form­a­tion doit être trans­mise par écrit.

Art. 52 Dispositions supplémentaires pour les profils d’ADN prénatals visant à déterminer la paternité  

1 L’ét­ab­lisse­ment d’un pro­fil d’ADN prénat­al vis­ant à déter­miner la pa­tern­ité ne peut être pre­scrit que par un mé­de­cin. Un en­tre­tien ap­pro­fondi doit avoir lieu avec la femme en­ceinte con­cernant not­am­ment:

a.
le but, le type et la per­tin­ence de l’ana­lyse;
b.
les ques­tions psychiques, so­ciales et jur­idiques liées à la grossesse;
c.
les éven­tuelles mesur­es à pren­dre suite au ré­sultat de l’ana­lyse et la pos­sib­il­ité d’ob­tenir une aide;
d.
l’in­ter­dic­tion visée à l’al. 3 de ren­sei­gn­er sur le sexe de l’em­bry­on ou du fœtus.

2 L’en­tre­tien doit être con­signé.

3 Si le sexe de l’em­bry­on ou du fœtus est déter­miné au cours d’une ana­lyse prénat­ale vis­ant à déter­miner la fi­li­ation, le ré­sultat ne peut pas être com­mu­niqué à la femme en­ceinte av­ant un délai de douze se­maines à compt­er du début des dernières règles.

4 Le sexe de l’em­bry­on ou du fœtus ne peut pas non plus être com­mu­niqué après le délai de douze se­maines si le mé­de­cin es­time qu’il ex­iste un risque que la grossesse soit in­ter­rompue pour cette rais­on.

Art. 53 Reconnaissance en vue d’établir des profils d’ADN  

1 Quiconque ét­ablit des pro­fils d’ADN au sens de la présente loi doit ob­tenir une re­con­nais­sance du Dé­parte­ment fédéral de justice et po­lice.

2 La re­con­nais­sance est oc­troyée si:

a.
les con­di­tions re­quises re­l­at­ives aux qual­i­fic­a­tions pro­fes­sion­nelles et à l’ex­ploit­a­tion sont re­m­plies;
b.
un sys­tème de ges­tion de la qual­ité ap­pro­prié est en place.

3 Le Con­seil fédéral as­sume les tâches suivantes:

a.
il règle les ex­i­gences con­cernant les qual­i­fic­a­tions de la per­sonne re­spons­able, le sys­tème de ges­tion de la qual­ité et les con­di­tions d’ex­ploit­a­tion;
b.
il déter­mine les ob­lig­a­tions in­com­bant au tit­u­laire de la re­con­nais­sance;
c.
il règle la procé­dure d’oc­troi de la re­con­nais­sance;
d.
il règle la sur­veil­lance et pré­voit not­am­ment la pos­sib­il­ité de réal­iser des in­spec­tions in­op­inées;
e.
il peut, après avoir en­tendu la com­mis­sion, sou­mettre à re­con­nais­sance cer­taines étapes de l’ét­ab­lisse­ment d’un pro­fil d’ADN qui sont pro­posées par des ét­ab­lisse­ments ne dis­posant pas de la re­con­nais­sance visée à l’al. 1.

Chapitre 6 Commission fédérale pour l’analyse génétique humaine

Art. 54  

1 Le Con­seil fédéral in­stitue une Com­mis­sion fédérale pour l’ana­lyse génétique hu­maine.

2 La com­mis­sion as­sume en par­ticuli­er les tâches suivantes:

a.
elle émet des re­com­manda­tions sur l’in­form­a­tion (art. 6), le con­seil génétique (art. 21 et 22) et l’in­form­a­tion en matière d’ana­lyses prénat­ales réal­isées dans le but d’évalu­er un risque (art. 23);
b.
elle émet des re­com­manda­tions sur la form­a­tion post­grade et les qual­i­fic­a­tions visées à l’art. 20, al. 1;
c.
elle donne son avis sur les de­mandes d’autor­isa­tion, à la de­mande de l’OF­SP (art. 28, al. 1), et par­ti­cipe aux mesur­es de sur­veil­lance;
d.
elle ét­ablit les critères ré­gis­sant le con­trôle de la qual­ité des ana­lyses génétiques à l’in­ten­tion du Con­seil fédéral;
e.
elle émet des re­com­manda­tions sur l’ét­ab­lisse­ment de pro­fils d’ADN;
f.
elle suit l’évolu­tion sci­en­ti­fique et pratique dans le do­maine des ana­lyses génétiques, émet des re­com­manda­tions et sig­nale les la­cunes de la lé­gis­la­tion dans ce do­maine.

3 Elle re­m­plit ses tâches de man­ière in­dépend­ante.

Chapitre 7 Évaluation de la loi

Art. 55  

1 L’OF­SP veille au con­trôle de l’adéqua­tion et de l’ef­fica­cité de la présente loi.

2 Le Dé­parte­ment fédéral de l’in­térieur rédige, à l’in­ten­tion du Con­seil fédéral, un rap­port sur les ré­sultats de l’évalu­ation et sou­met des pro­pos­i­tions con­cernant la suite à don­ner à celle-ci.

Chapitre 8 Dispositions pénales

Art. 56 Délits  

1 Est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire quiconque, in­ten­tion­nelle­ment:

a.
pre­scrit, com­man­dite ou réal­ise une ana­lyse génétique, ou ét­ablit ou com­man­dite un pro­fil d’ADN sans que la per­sonne con­cernée ait don­né le con­sente­ment exigé par la présente loi;
b.
dans le cadre de son activ­ité pro­fes­sion­nelle, com­mu­nique à une per­sonne, contre sa volonté, des in­form­a­tions sur son pat­rimoine génétique;
c.
pre­scrit ou com­man­dite, pour une per­sonne in­cap­able de dis­cerne­ment, une ana­lyse génétique qui n’est ni né­ces­saire à la pro­tec­tion de sa santé, ni con­forme aux con­di­tions fixées à l’art. 16, al. 2;
d.
pre­scrit ou com­man­dite une ana­lyse génétique prénat­ale qui ne sert ni à déter­miner des ca­ra­ctéristiques nuis­ant dir­ecte­ment à la santé de l’em­bry­on ou du fœtus, ni à déter­miner des groupes san­guins ou des ca­ra­ctéristiques san­guines selon l’art. 17, al. 1, let. b, ou des ca­ra­ctéristiques tis­su­laires selon l’art. 17, al, 1, let. c;
e.
ex­ige, dans le cadre de rap­ports de trav­ail ou de rap­ports d’as­sur­ance, la réal­isa­tion d’une ana­lyse génétique en de­hors du do­maine médic­al, ou de­mande ou util­ise des don­nées génétiques non per­tin­entes du point de vue médic­al;
f.
ex­ige ou pre­scrit, dans le cadre de rap­ports de trav­ail, la réal­isa­tion d’une ana­lyse génétique présymp­to­matique sans que les con­di­tions visées à l’art. 40 soi­ent re­m­plies, en vi­ol­a­tion de l’art. 39, let. a;
g.
de­mande ou util­ise, dans le cadre de rap­ports de trav­ail, les don­nées génétiques proven­ant d’une ana­lyse génétique présymp­to­matique réal­isée an­térieure­ment, en vi­ol­a­tion de l’art. 39, let. b;
h.
ex­ige, dans le cadre de rap­ports d’as­sur­ance, une ana­lyse génétique présymp­to­matique ou prénat­ale, ou une ana­lyse vis­ant à ét­ab­lir un plan­ning fa­mili­al, en vi­ol­a­tion de l’art. 42;
i.
de­mande ou util­ise, dans le cadre de rap­ports d’as­sur­ance, les don­nées génétiques proven­ant d’une ana­lyse génétique présymp­to­matique, d’une ana­lyse génétique prénat­ale ou d’une ana­lyse vis­ant à ét­ab­lir un plan­ning fa­mili­al qui ont été réal­isées an­térieure­ment, en vi­ol­a­tion de l’art. 43.

2 Est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire quiconque, agis­sant par méti­er et in­ten­tion­nelle­ment:

a.
ne détru­it pas, après deux ans, les échan­til­lons ou les don­nées génétiques proven­ant d’une ana­lyse rel­ev­ant de l’art. 31, al. 2, al­ors que la per­sonne con­cernée n’a pas con­senti ex­pressé­ment à une util­isa­tion à une autre fin (art. 11, al. 2);
b.
util­ise des échan­til­lons ou des don­nées génétiques à une autre fin, en vi­ol­a­tion des art. 12 et 44, al. 3;
c.
re­met des autotests génétiques à des per­sonnes con­cernées, dans le but de réal­iser des ana­lyses dans le do­maine médic­al, de déter­miner des ca­ra­ctéristiques sens­ibles de la per­son­nal­ité en de­hors du do­maine médic­al ou d’ét­ab­lir un pro­fil d’ADN vis­ant à déter­miner la fi­li­ation ou l’iden­tité, en vi­ol­a­tion de l’art. 13;
d.
pre­scrit une ana­lyse génétique dans le do­maine médic­al sans re­m­p­lir les ex­i­gences fixées à l’art. 20;
e.
pre­scrit une ana­lyse génétique vis­ant à déter­miner des ca­ra­ctéristiques sens­ibles sans y être ha­bil­ité en vertu de l’art. 34, al. 1, 2 et 4.
Art. 57 Contraventions  

Est puni de l’amende quiconque, in­ten­tion­nelle­ment:

a.
contre­vi­ent à l’in­ter­dic­tion de faire de la pub­li­cité des­tinée au pub­lic au sens de l’art. 14, al. 1, ou fait de la pub­li­cité des­tinée au pub­lic dans laquelle les in­dic­a­tions re­quises con­formé­ment à l’art. 14, al. 3, ou 47, al. 4, sur les ex­i­gences de la présente loi sont fausses ou in­existantes;
b.
com­mu­nique le sexe de l’em­bry­on ou du fœtus à la femme en­ceinte av­ant la fin de la douz­ième se­maine de grossesse en vi­ol­a­tion de l’art. 17, al. 2, let. a, ou 52, al. 3, ou com­mu­nique le ré­sultat de l’ana­lyse des ca­ra­ctéristiques tis­su­laires en vi­ol­a­tion de l’art. 17, al. 2, let. b;
c.
réal­ise une ana­lyse du pat­rimoine génétique d’un tiers sans pos­séder l’autori­sation re­quise;
d.
ét­ablit un pro­fil d’ADN d’un tiers sans pos­séder la re­con­nais­sance re­quise.
Art. 58 Autorités compétentes et droit pénal administratif  

1 La pour­suite et le juge­ment des in­frac­tions à la présente loi in­combent aux can­tons.

2 Les art. 6 et 7, qui ré­gis­sent les in­frac­tions com­mises dans une en­tre­prise, et l’art. 15, qui ré­git les faux dans les titres et l’ob­ten­tion fraud­uleuse d’une con­stata­tion fausse, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pén­al ad­min­is­trat­if16 sont ap­plic­ables.

Chapitre 9 Dispositions finales

Art. 59 Abrogation et modification d’autres actes  

L’ab­rog­a­tion et la modi­fic­a­tion d’autres act­es sont réglées en an­nexe.

Art. 60 Disposition transitoire  

1 Pour réal­iser des ana­lyses qui n’étaient pas sou­mises à autor­isa­tion mais le sont en vertu du nou­veau droit, une de­mande doit être dé­posée auprès de l’OF­SP dans les trois mois qui suivent l’en­trée en vi­gueur de la présente loi. Si la de­mande n’est pas dé­posée dans le délai im­parti, l’activ­ité doit être sus­pen­due.

2 Les autor­isa­tions délivrées pour la réal­isa­tion d’ana­lyses génétiques et les re­con­nais­sances pour l’ét­ab­lisse­ment de pro­fils d’ADN en vertu de l’an­cien droit restent val­ables.

3 Les pro­grammes de dépistage en cours lors de l’en­trée en vi­gueur de la loi fédérale du 8 oc­tobre 2004 sur l’ana­lyse génétique hu­maine17 ne re­quièrent pas d’autor­isa­tion.

4 Les autor­isa­tions délivrées pour les pro­grammes de dépistage en vertu de l’an­cien droit restent val­ables.

Art. 61 Référendum et entrée en vigueur  

1 La présente loi est sujette au référen­dum.

2 Le Con­seil fédéral fixe la date de l’en­trée en vi­gueur.

Date de l’en­trée en vi­gueur: 1er décembre 202218

18 ACF du 23 sept. 2022

Annexe

(art. 59)

Abrogation et modification d’autres actes

I

La loi fédérale du 8 octobre 2004 sur l’analyse génétique humaine19 est abrogée.

II

Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

20

19 [RO 2007 635; 2013 3215annexe ch. 3]

20 Les mod. peuvent être consultées au RO 2022 537.

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