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Art. 10 Analyses génétiques effectuées sur des personnes
1Une analyse génétique peut être effectuée sur une personne uniquement à des fins médicales et dans le respect du droit à l'autodétermination prévu à l'art. 18. 2Une analyse génétique ne peut être effectuée sur une personne incapable de discernement que si la protection de sa santé l'exige. Elle est admise exceptionnellement lorsqu'il n'existe pas d'autre moyen de détecter une grave maladie héréditaire ou le porteur d'un gène responsable d'une telle maladie au sein de la famille et que l'atteinte à la personne incapable de discernement est minime.
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Art. 11 Analyses prénatales
Il est interdit d'effectuer des analyses prénatales visant: - a.
- à rechercher des caractéristiques de l'embryon ou du foetus qui n'influencent pas directement sa santé;
- b.
- à déterminer le sexe dans un but autre qu'un diagnostic.
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Art. 12 Dépistages
1Un dépistage ne peut être effectué que si le programme a été autorisé par l'autorité fédérale compétente. 2L'autorisation ne peut être délivrée que: - a.
- s'il existe un traitement précoce ou des mesures prophylactiques;
- b.
- s'il est prouvé que la méthode d'analyse fournit des résultats fiables;
- c.
- si le conseil génétique adéquat est offert.
3L'autorité fédérale compétente entend la Commission d'experts pour l'analyse génétique humaine et, si nécessaire, la Commission nationale d'éthique dans le domaine de la médecine humaine avant d'octroyer l'autorisation. 4Le Conseil fédéral peut prévoir des conditions supplémentaires. Il désigne l'autorité fédérale compétente, règle la procédure d'octroi de l'autorisation et la surveillance et fixe les émoluments.
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Art. 13 Droit de prescrire une analyse génétique
1Une analyse génétique ne peut être prescrite que par un médecin habilité à exercer à titre indépendant ou sous la surveillance d'un tel médecin. 2Une analyse génétique présymptomatique, une analyse génétique prénatale ou une analyse visant à établir un planning familial ne peut être prescrite que par un médecin ayant une formation postgrade adéquate ou par un médecin qui, dans le cadre d'une formation postgrade, exerce sous la surveillance d'un médecin ayant une formation postgrade adéquate. 3Le médecin qui prescrit une analyse génétique selon l'al. 2 veille à ce que la personne concernée reçoive un conseil génétique.
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Art. 14 Conseil génétique en général
1Une analyse génétique présymptomatique, une analyse génétique prénatale ou une analyse visant à établir un planning familial doit être précédée et suivie d'un conseil génétique non directif donné par une personne qualifiée. L'entretien doit être consigné. 2Le conseil porte uniquement sur la situation individuelle et familiale de la personne concernée; il ne doit pas prendre en considération l'intérêt général. Il doit tenir compte des répercussions psychiques et sociales des résultats de l'analyse dont elle et sa famille pourraient souffrir. 3La personne concernée ou, si elle est incapable de discernement, son représentant légal doit notamment être informée sur: - a.
- le but, le type et la signification de l'analyse ainsi que sur les mesures complémentaires;
- b.
- les risques possibles liés à l'analyse ainsi que la fréquence et le type des anomalies à détecter;
- c.
- la possibilité de découvrir des résultats inattendus;
- d.
- les répercussions physiques et psychiques possibles de l'analyse;
- e.
- la prise en charge des coûts de l'analyse et des mesures complémentaires;
- f.
- les mesures de soutien possibles en fonction des résultats de l'analyse;
- g.
- l'importance des anomalies qui peuvent être découvertes et les mesures thérapeutiques et prophylactiques envisageables.
4Un temps de réflexion adéquat doit s'écouler entre le conseil et l'exécution de l'analyse. 5Dans les cas de dépistage, le conseil est adapté aux circonstances.
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Art. 15 Conseil génétique en matière d'analyses génétiques prénatales
1La femme doit être expressément informée sur son droit à l'autodétermination avant et après une analyse génétique prénatale. 2Lorsque l'analyse proposée ne peut selon toute probabilité être suivie d'aucun traitement thérapeutique ou prophylactique, la femme doit en être avertie; elle doit en outre être informée de la possibilité de s'adresser à un service d'information et de conseil en matière d'analyse prénatale. 3En cas de découverte d'une grave anomalie incurable, la femme doit également être informée sur les solutions autres que l'avortement et rendue attentive à l'existence d'associations de parents d'enfants handicapés et de groupes d'entraide. 4Le conjoint ou le partenaire de la femme est si possible associé au conseil génétique.
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Art. 16 Information en matière d'analyses prénatales visant à évaluer un risque
Avant toute analyse de laboratoire visant à évaluer le risque d'une anomalie génétique de l'embryon ou du foetus et avant toute analyse prénatale ultrasonographique, la femme doit être informée: - a.
- sur le but et la signification de l'analyse;
- b.
- sur la possibilité de découvrir des résultats inattendus;
- c.
- sur les éventuelles analyses et interventions complémentaires;
- d.
- sur les offices d'information et de conseil au sens de l'art. 17.
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Art. 17 Services d'information et de conseil en matière d'analyse prénatale
1Les cantons veillent à ce qu'il existe des services d'information et de conseil indépendants en matière d'analyse prénatale, dont le personnel dispose des connaissances nécessaires en la matière. 2Ils peuvent créer ces services en commun ou confier les tâches qui leur sont dévolues aux centres de consultation reconnus en matière de grossesse (LF du 9 oct. 1981 sur les centres de consultation en matière de grossesse1). 3Ces services donnent des informations et des conseils généraux en matière d'analyses prénatales et, sur demande, servent d'intermédiaires avec les associations de parents d'enfants handicapés ou les groupes d'entraide.
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Art. 18 Droit de la personne concernée à l'autodétermination
1Après avoir été informée de manière circonstanciée, la personne concernée décide librement: - a.
- si elle entend se soumettre à une analyse génétique ou à une analyse prénatale et, le cas échéant, à une analyse complémentaire;
- b.
- si elle veut prendre connaissance des résultats de l'analyse;
- c.
- de la suite qu'elle veut donner aux résultats de l'analyse.
2Le médecin doit communiquer immédiatement les résultats de l'analyse à la personne concernée s'il a constaté un danger physique imminent pour celle-ci, pour l'embryon ou pour le foetus, qui pourrait être écarté. 3Le consentement à une analyse génétique présymptomatique, à une analyse génétique prénatale ou à une analyse visant à établir un planning familial doit être donné par écrit, sauf s'il s'agit d'un dépistage. 4Lorsque la personne concernée est incapable de discernement, la décision appartient à son représentant légal.
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Art. 19 Communication de données génétiques
1Le médecin ne peut communiquer les résultats d'une analyse génétique qu'à la personne concernée ou, si elle est incapable de discernement, à son représentant légal. 2Il peut, avec le consentement exprès de la personne concernée, communiquer les résultats aux membres de sa famille, à son conjoint ou à son partenaire. 3Si la personne concernée refuse son consentement, le médecin peut demander à l'autorité cantonale compétente d'être délié du secret professionnel, conformément à l'art. 321, ch. 2, du code pénal1, lorsque la protection d'intérêts prépondérants des membres de la famille, du conjoint ou du partenaire nécessite que ceux-ci soient informés. L'autorité peut solliciter l'avis de la Commission d'experts pour l'analyse génétique humaine.
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Art. 20 Réutilisation du matériel biologique
1Un échantillon ne peut être réutilisé qu'aux fins auxquelles la personne concernée a consenti. 2et 3…1
1 Abrogés par le ch. 3 de l'annexe à la LF du 30 sept. 2011 relative à la recherche sur l'être humain, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 3215; FF 2009 7259).
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