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Loi fédérale sur l'analyse génétique humaine

du 8 octobre 2004 (Etat le 1er janvier 2014)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 98, al. 3, 110, al. 1, 113, al. 1, 117, al. 1, 119, al. 2, let. f, 122, al. 1, et 123, al. 1, de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 11 septembre 20022,

arrête:

Section 1 Champ d'application, but et définitions

Art. 1 Champ d'application  

1La présente loi règle les con­di­tions auxquelles des ana­lyses génétiques hu­maines peuvent être ex­écutées dans les do­maines:

a.
de la mé­de­cine;
b.
du trav­ail;
c.
de l'as­sur­ance;
d.
de la re­sponsab­il­ité civile.

2Elle règle en outre l'ét­ab­lisse­ment de pro­fils d'ADN vis­ant à déter­miner la fi­li­ation ou l'iden­tité d'une per­sonne. L'util­isa­tion de pro­fils d'ADN dans les procé­dures pénales et pour l'iden­ti­fic­a­tion de per­sonnes in­con­nues ou dis­parues est ré­gie par la loi du 20 juin 2003 sur les pro­fils d'ADN1.

3La présente loi ne s'ap­plique pas aux ana­lyses génétiques ef­fec­tuées à des fins de recher­che.2


1 RS 363
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. 3 de l'an­nexe à la LF du 30 sept. 2011 re­l­at­ive à la recher­che sur l'être hu­main, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3215; FF 2009 7259).

Art. 2 But  

La présente loi a pour but:

a.
d'as­surer la pro­tec­tion de la dig­nité hu­maine et de la per­son­nal­ité;
b.
de prévenir les ana­lyses génétiques ab­us­ives et l'util­isa­tion ab­us­ive des don­nées génétiques;
c.
de garantir la qual­ité des ana­lyses génétiques et de l'in­ter­préta­tion de leurs ré­sultats.
Art. 3 Définitions  

Au sens de la présente loi, on en­tend par:

a.
ana­lyses génétiques: les ana­lyses cyto­génétiques et molécu­laires ef­fec­tuées sur l'être hu­main dans le but de déter­miner des ca­ra­ctéristiques du pat­rimoine génétique héréditaires ou ac­quises pendant la phase em­bry­on­naire et toutes les autres ana­lyses de labor­atoire qui vis­ent à ob­tenir de man­ière dir­ecte ces mêmes in­form­a­tions;
b.
ana­lyses cyto­génétiques: les ana­lyses ef­fec­tuées dans le but de déter­miner le nombre et la struc­ture des chro­mo­somes;
c.
ana­lyses molécu­laires: les ana­lyses ef­fec­tuées dans le but de déter­miner la struc­ture molécu­laire des acides nuc­léiques (ADN et ARN) ain­si que le produit dir­ect du gène;
d.
ana­lyses génétiques présymp­to­matiques: les ana­lyses génétiques ef­fec­tuées dans le but de détecter une prédis­pos­i­tion à une mal­ad­ie av­ant l'ap­par­i­tion des symptômes cli­niques, à l'ex­clu­sion des ana­lyses ef­fec­tuées unique­ment dans le but d'ét­ab­lir les ef­fets d'un traite­ment en­visagé;
e.
ana­lyses prénat­ales: les ana­lyses génétiques prénat­ales et les ana­lyses prénat­ales vis­ant à évalu­er un risque;
f.
ana­lyses génétiques prénat­ales: les ana­lyses génétiques ef­fec­tuées dur­ant la grossesse dans le but de déter­miner des ca­ra­ctéristiques du pat­rimoine génétique de l'em­bry­on ou du foetus;
g.
ana­lyses prénat­ales vis­ant à évalu­er un risque: les ana­lyses de labor­atoire ef­fec­tuées dans le but d'évalu­er un risque d'an­om­alie génétique de l'em­bry­on ou du foetus et l'ex­a­men de l'em­bry­on ou du foetus par des ana­lyses ul­tra­sono­graph­iques;
h.
ana­lyses vis­ant à ét­ab­lir un plan­ning fa­mili­al: les ana­lyses génétiques ef­fec­tuées dans le but d'évalu­er un risque génétique pour les généra­tions suivantes;
i.
dépistage: les ana­lyses génétiques pro­posées de man­ière sys­tématique à l'en­semble de la pop­u­la­tion ou à un groupe déter­miné de per­sonnes au sein de celle-ci, sans qu'il ex­iste des rais­ons de présumer que les ca­ra­ctéristiques recher­chées ex­ist­ent chez ces per­sonnes;
j.
trousse de dia­gnost­ic génétique in vitro: produit prêt à l'us­age per­met­tant de déter­miner des ca­ra­ctéristiques du pat­rimoine génétique;
k.
pro­fil d'ADN: le code propre à chaque in­di­vidu qui est ét­abli à partir des séquences non cod­antes de l'ADN, à l'aide de tech­niques de la génétique molécu­laire;
l.
don­nées génétiques: les in­form­a­tions re­l­at­ives au pat­rimoine génétique d'une per­sonne ob­tenues par une ana­lyse génétique, y com­pris le pro­fil d'ADN;
m.
échan­til­lon: le matéri­el bio­lo­gique re­cueilli pour les be­soins d'une ana­lyse génétique;
n.
per­sonne con­cernée: la per­sonne dont provi­ennent les échan­til­lons util­isés en vue de l'ana­lyse de son pat­rimoine génétique ou de l'ét­ab­lisse­ment de son pro­fil d'ADN et dont on ob­tient ain­si des don­nées génétiques; dans le cas de l'ana­lyse prénat­ale, la femme en­ceinte.

Section 2 Dispositions générales applicables aux analyses génétiques

Art. 4 Interdiction de discriminer  

Nul ne doit être dis­crim­iné en rais­on de son pat­rimoine génétique.

Art. 5 Consentement  

1Une ana­lyse génétique ou prénat­ale, y com­pris un dépistage, ne peut être ef­fec­tuée qu'avec le con­sente­ment libre et éclairé de la per­sonne con­cernée. Sont réser­vées les ex­cep­tions prévues dans les lois fédérales.

2Lor­sque la per­sonne con­cernée est in­cap­able de dis­cerne­ment, le con­sente­ment est don­né par son re­présent­ant légal. Dans le do­maine médic­al, le con­sente­ment est don­né dans le re­spect des con­di­tions prévues à l'art. 10, al. 2.

3Le con­sente­ment peut être ré­voqué en tout temps.

Art. 6 Droit de ne pas être informé  

Toute per­sonne peut re­fuser de pren­dre con­nais­sance d'in­form­a­tions re­l­at­ives à son pat­rimoine génétique; l'art. 18, al. 2, est réser­vé.

Art. 7 Protection des données génétiques  

Le traite­ment des don­nées génétiques est sou­mis:

a.
au secret pro­fes­sion­nel selon les art. 321 et 321bis du code pén­al1;
b.
aux dis­pos­i­tions fédérales et can­tonales sur la pro­tec­tion des don­nées.

1 RS 311.0

Art. 8 Autorisation d'effectuer des analyses génétiques  

1Quiconque veut ef­fec­tuer des ana­lyses cyto­génétiques ou molécu­laires doit ob­tenir une autor­isa­tion de l'autor­ité fédérale com­pétente.

2Le Con­seil fédéral:

a.
désigne l'autor­ité fédérale com­pétente;
b.
règle les con­di­tions et la procé­dure d'oc­troi de l'autor­isa­tion;
c.
défin­it les ob­lig­a­tions in­com­bant au tit­u­laire de l'autor­isa­tion;
d.
règle la sur­veil­lance et pré­voit not­am­ment la pos­sib­il­ité d'ef­fec­tuer des in­spec­tions non an­non­cées;
e.
fixe les émolu­ments.

3Le Con­seil fédéral peut, après avoir en­tendu la Com­mis­sion d'ex­perts pour l'ana­lyse génétique hu­maine (art. 35):

a.
sou­mettre à autor­isa­tion d'autres ana­lyses génétiques ou ana­lyses prénat­ales vis­ant à évalu­er un risque dans la mesure où elles doivent sat­is­faire aux mêmes ex­i­gences que les ana­lyses cyto­génétiques et molécu­laires quant à la qual­ité des ana­lyses et à l'in­ter­préta­tion des ré­sultats;
b.
pré­voir des ex­cep­tions à l'ob­lig­a­tion d'ob­tenir une autor­isa­tion pour ef­fec­tuer des ana­lyses génétiques qui ne re­quièrent pas d'ex­i­gences par­ticulières quant à leur ex­écu­tion et à l'in­ter­préta­tion des ré­sultats.

4Les pro­fils d'ADN au sens de la présente loi ne peuvent être ét­ab­lis que par des labor­atoires re­con­nus par la Con­fédéra­tion. Le Con­seil fédéral règle les con­di­tions de la re­con­nais­sance, la procé­dure y re­l­at­ive ain­si que la sur­veil­lance.

Art. 9 Trousse de diagnostic génétique in vitro  

1La re­mise de trousses de dia­gnost­ic génétique in vitro est in­ter­dite à toute per­sonne qui pour­rait en faire une util­isa­tion con­sidérée comme étrangère à son activ­ité pro­fes­sion­nelle ou com­mer­ciale.

2Le Con­seil fédéral peut, après avoir en­tendu la Com­mis­sion d'ex­perts pour l'ana­lyse génétique hu­maine, pré­voir des ex­cep­tions si la trousse de dia­gnost­ic génétique in vitro est util­isée sous con­trôle médic­al et si tout risque d'in­ter­préta­tion er­ronée est ex­clu.

Section 3 Analyses génétiques dans le domaine médical

Art. 10 Analyses génétiques effectuées sur des personnes  

1Une ana­lyse génétique peut être ef­fec­tuée sur une per­sonne unique­ment à des fins médicales et dans le re­spect du droit à l'autodéter­min­a­tion prévu à l'art. 18.

2Une ana­lyse génétique ne peut être ef­fec­tuée sur une per­sonne in­cap­able de dis­cerne­ment que si la pro­tec­tion de sa santé l'ex­ige. Elle est ad­mise ex­cep­tion­nelle­ment lor­squ'il n'ex­iste pas d'autre moy­en de détecter une grave mal­ad­ie héréditaire ou le por­teur d'un gène re­spons­able d'une telle mal­ad­ie au sein de la fa­mille et que l'at­teinte à la per­sonne in­cap­able de dis­cerne­ment est minime.

Art. 11 Analyses prénatales  

Il est in­ter­dit d'ef­fec­tuer des ana­lyses prénat­ales vis­ant:

a.
à recherch­er des ca­ra­ctéristiques de l'em­bry­on ou du foetus qui n'in­flu­en­cent pas dir­ecte­ment sa santé;
b.
à déter­miner le sexe dans un but autre qu'un dia­gnost­ic.
Art. 12 Dépistages  

1Un dépistage ne peut être ef­fec­tué que si le pro­gramme a été autor­isé par l'autor­ité fédérale com­pétente.

2L'autor­isa­tion ne peut être délivrée que:

a.
s'il ex­iste un traite­ment pré­coce ou des mesur­es pro­phy­lactiques;
b.
s'il est prouvé que la méthode d'ana­lyse fournit des ré­sultats fiables;
c.
si le con­seil génétique adéquat est of­fert.

3L'autor­ité fédérale com­pétente en­tend la Com­mis­sion d'ex­perts pour l'ana­lyse génétique hu­maine et, si né­ces­saire, la Com­mis­sion na­tionale d'éthique dans le do­maine de la mé­de­cine hu­maine av­ant d'oc­troy­er l'autor­isa­tion.

4Le Con­seil fédéral peut pré­voir des con­di­tions sup­plé­mentaires. Il désigne l'autor­ité fédérale com­pétente, règle la procé­dure d'oc­troi de l'autor­isa­tion et la sur­veil­lance et fixe les émolu­ments.

Art. 13 Droit de prescrire une analyse génétique  

1Une ana­lyse génétique ne peut être pre­scrite que par un mé­de­cin ha­bil­ité à ex­er­cer à titre in­dépend­ant ou sous la sur­veil­lance d'un tel mé­de­cin.

2Une ana­lyse génétique présymp­to­matique, une ana­lyse génétique prénat­ale ou une ana­lyse vis­ant à ét­ab­lir un plan­ning fa­mili­al ne peut être pre­scrite que par un mé­de­cin ay­ant une form­a­tion post­grade adéquate ou par un mé­de­cin qui, dans le cadre d'une form­a­tion post­grade, ex­erce sous la sur­veil­lance d'un mé­de­cin ay­ant une form­a­tion post­grade adéquate.

3Le mé­de­cin qui pre­scrit une ana­lyse génétique selon l'al. 2 veille à ce que la per­sonne con­cernée reçoive un con­seil génétique.

Art. 14 Conseil génétique en général  

1Une ana­lyse génétique présymp­to­matique, une ana­lyse génétique prénat­ale ou une ana­lyse vis­ant à ét­ab­lir un plan­ning fa­mili­al doit être précédée et suivie d'un con­seil génétique non dir­ec­tif don­né par une per­sonne qual­i­fiée. L'en­tre­tien doit être con­signé.

2Le con­seil porte unique­ment sur la situ­ation in­di­vidu­elle et fa­miliale de la per­sonne con­cernée; il ne doit pas pren­dre en con­sidéra­tion l'in­térêt général. Il doit tenir compte des ré­per­cus­sions psychiques et so­ciales des ré­sultats de l'ana­lyse dont elle et sa fa­mille pour­raient souf­frir.

3La per­sonne con­cernée ou, si elle est in­cap­able de dis­cerne­ment, son re­présent­ant légal doit not­am­ment être in­formée sur:

a.
le but, le type et la sig­ni­fic­a­tion de l'ana­lyse ain­si que sur les mesur­es com­plé­mentaires;
b.
les risques pos­sibles liés à l'ana­lyse ain­si que la fréquence et le type des an­om­alies à détecter;
c.
la pos­sib­il­ité de dé­couv­rir des ré­sultats in­at­ten­dus;
d.
les ré­per­cus­sions physiques et psychiques pos­sibles de l'ana­lyse;
e.
la prise en charge des coûts de l'ana­lyse et des mesur­es com­plé­mentaires;
f.
les mesur­es de sou­tien pos­sibles en fonc­tion des ré­sultats de l'ana­lyse;
g.
l'im­port­ance des an­om­alies qui peuvent être dé­couvertes et les mesur­es théra­peut­iques et pro­phy­lactiques en­vis­age­ables.

4Un temps de réflex­ion adéquat doit s'écouler entre le con­seil et l'ex­écu­tion de l'ana­lyse.

5Dans les cas de dépistage, le con­seil est ad­apté aux cir­con­stances.

Art. 15 Conseil génétique en matière d'analyses génétiques prénatales  

1La femme doit être ex­pressé­ment in­formée sur son droit à l'autodéter­min­a­tion av­ant et après une ana­lyse génétique prénat­ale.

2Lor­sque l'ana­lyse pro­posée ne peut selon toute prob­ab­il­ité être suivie d'aucun traite­ment théra­peut­ique ou pro­phy­lactique, la femme doit en être aver­tie; elle doit en outre être in­formée de la pos­sib­il­ité de s'ad­ress­er à un ser­vice d'in­form­a­tion et de con­seil en matière d'ana­lyse prénat­ale.

3En cas de dé­couverte d'une grave an­om­alie in­cur­able, la femme doit égale­ment être in­formée sur les solu­tions autres que l'avorte­ment et ren­due at­tent­ive à l'ex­ist­ence d'as­so­ci­ations de par­ents d'en­fants han­di­capés et de groupes d'en­traide.

4Le con­joint ou le partenaire de la femme est si pos­sible as­so­cié au con­seil génétique.

Art. 16 Information en matière d'analyses prénatales visant à évaluer un risque  

Av­ant toute ana­lyse de labor­atoire vis­ant à évalu­er le risque d'une an­om­alie génétique de l'em­bry­on ou du foetus et av­ant toute ana­lyse prénat­ale ul­tra­sono­graph­ique, la femme doit être in­formée:

a.
sur le but et la sig­ni­fic­a­tion de l'ana­lyse;
b.
sur la pos­sib­il­ité de dé­couv­rir des ré­sultats in­at­ten­dus;
c.
sur les éven­tuelles ana­lyses et in­ter­ven­tions com­plé­mentaires;
d.
sur les of­fices d'in­form­a­tion et de con­seil au sens de l'art. 17.
Art. 17 Services d'information et de conseil en matière d'analyse prénatale  

1Les can­tons veil­lent à ce qu'il ex­iste des ser­vices d'in­form­a­tion et de con­seil in­dépend­ants en matière d'ana­lyse prénat­ale, dont le per­son­nel dis­pose des con­nais­sances né­ces­saires en la matière.

2Ils peuvent créer ces ser­vices en com­mun ou con­fi­er les tâches qui leur sont dé­volues aux centres de con­sulta­tion re­con­nus en matière de grossesse (LF du 9 oct. 1981 sur les centres de con­sulta­tion en matière de grossesse1).

3Ces ser­vices donnent des in­form­a­tions et des con­seils généraux en matière d'ana­lyses prénat­ales et, sur de­mande, ser­vent d'in­ter­mé­di­aires avec les as­so­ci­ations de par­ents d'en­fants han­di­capés ou les groupes d'en­traide.


1 RS 857.5

Art. 18 Droit de la personne concernée à l'autodétermination  

1Après avoir été in­formée de man­ière cir­con­stan­ciée, la per­sonne con­cernée dé­cide lib­re­ment:

a.
si elle en­tend se sou­mettre à une ana­lyse génétique ou à une ana­lyse prénat­ale et, le cas échéant, à une ana­lyse com­plé­mentaire;
b.
si elle veut pren­dre con­nais­sance des ré­sultats de l'ana­lyse;
c.
de la suite qu'elle veut don­ner aux ré­sultats de l'ana­lyse.

2Le mé­de­cin doit com­mu­niquer im­mé­di­ate­ment les ré­sultats de l'ana­lyse à la per­sonne con­cernée s'il a con­staté un danger physique im­min­ent pour celle-ci, pour l'em­bry­on ou pour le foetus, qui pour­rait être écarté.

3Le con­sente­ment à une ana­lyse génétique présymp­to­matique, à une ana­lyse génétique prénat­ale ou à une ana­lyse vis­ant à ét­ab­lir un plan­ning fa­mili­al doit être don­né par écrit, sauf s'il s'agit d'un dépistage.

4Lor­sque la per­sonne con­cernée est in­cap­able de dis­cerne­ment, la dé­cision ap­par­tient à son re­présent­ant légal.

Art. 19 Communication de données génétiques  

1Le mé­de­cin ne peut com­mu­niquer les ré­sultats d'une ana­lyse génétique qu'à la per­sonne con­cernée ou, si elle est in­cap­able de dis­cerne­ment, à son re­présent­ant légal.

2Il peut, avec le con­sente­ment ex­près de la per­sonne con­cernée, com­mu­niquer les ré­sultats aux membres de sa fa­mille, à son con­joint ou à son partenaire.

3Si la per­sonne con­cernée re­fuse son con­sente­ment, le mé­de­cin peut de­mander à l'autor­ité can­tonale com­pétente d'être délié du secret pro­fes­sion­nel, con­formé­ment à l'art. 321, ch. 2, du code pén­al1, lor­sque la pro­tec­tion d'in­térêts pré­pondérants des membres de la fa­mille, du con­joint ou du partenaire né­ces­site que ceux-ci soi­ent in­formés. L'autor­ité peut sol­li­citer l'avis de la Com­mis­sion d'ex­perts pour l'ana­lyse génétique hu­maine.


1 RS 311.0

Art. 20 Réutilisation du matériel biologique  

1Un échan­til­lon ne peut être réutil­isé qu'aux fins auxquelles la per­sonne con­cernée a con­senti.

2et 31


1 Ab­ro­gés par le ch. 3 de l'an­nexe à la LF du 30 sept. 2011 re­l­at­ive à la recher­che sur l'être hu­main, avec ef­fet au 1er janv. 2014 (RO 2013 3215; FF 2009 7259).

Section 4 Analyses génétiques dans le domaine des rapports de travail

Art. 21 Principe  

Lors de l'en­gage­ment ou dur­ant les rap­ports de trav­ail, un em­ployeur ou son mé­de­cin-con­seil ne peuvent pas:

a.
ex­i­ger une ana­lyse génétique présymp­to­matique;
b.
ex­i­ger les ré­sultats d'ana­lyses génétiques présymp­to­matiques déjà ef­fec­tuées ni util­iser les ré­sultats de tell­es ana­lyses;
c.
ex­i­ger une ana­lyse génétique ay­ant pour but de déter­miner des ca­ra­ctéristiques per­son­nelles du trav­ail­leur qui n'ont pas de rap­port avec sa santé.
Art. 22 Exceptions autorisées pour les analyses génétiques présymptomatiques visant à prévenir les maladies professionnelles et les accidents  

Lors de l'en­gage­ment ou dur­ant les rap­ports de trav­ail, le mé­de­cin du trav­ail ou le mé­de­cin man­daté peut pre­scri­re une ana­lyse génétique présymp­to­matique lor­sque les con­di­tions suivantes sont re­m­plies:

a.
le poste est sou­mis aux dis­pos­i­tions sur la préven­tion dans le do­maine de la mé­de­cine du trav­ail en vertu d'une dé­cision de la CNA ou à d'autres dis­pos­i­tions fédérales qui pre­scriv­ent une ana­lyse médicale pour évalu­er l'aptitude de la per­sonne con­cernée à ex­er­cer l'activ­ité en ques­tion en rais­on des risques sus­cept­ibles de pro­voquer une mal­ad­ie pro­fes­sion­nelle, une grave at­teinte à l'en­viron­nement ou des risques d'ac­ci­dent grave ou d'at­teinte grave à la santé de tiers;
b.
les mesur­es sur le lieu de trav­ail au sens de l'art. 82 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'as­sur­ance-ac­ci­dents1 ou d'autres dis­pos­i­tions lé­gales ne suf­fis­ent pas à écarter ces risques;
c.
il est ét­abli selon l'état des con­nais­sances sci­en­ti­fiques qu'il ex­iste un rap­port de cause à ef­fet entre une prédis­pos­i­tion génétique déter­minée et une mal­ad­ie pro­fes­sion­nelle, un risque d'at­teinte à l'en­viron­nement ou un risque d'ac­ci­dent ou d'at­teinte à la santé de tiers;
d.
la Com­mis­sion d'ex­perts pour l'ana­lyse génétique hu­maine a con­firmé le rap­port de cause à ef­fet selon la lettre précédente et re­con­nu la fiab­il­ité de la méthode d'ana­lyse per­met­tant de détecter la prédis­pos­i­tion;
e.
la per­sonne con­cernée a don­né son con­sente­ment par écrit.

Art. 23 Exécution de l'analyse  

1L'ana­lyse ne peut port­er que sur la prédis­pos­i­tion génétique ay­ant un rap­port avec le poste con­cerné. Il est in­ter­dit de recherch­er d'autres don­nées génétiques.

2L'ana­lyse doit être précédée et suivie du con­seil génétique prévu à l'art. 14.

3L'échan­til­lon doit être détru­it une fois l'ana­lyse ef­fec­tuée.

Art. 24 Communication des résultats de l'analyse et imputation des frais  

1Le mé­de­cin trans­met le ré­sultat de l'ana­lyse à la per­sonne con­cernée. L'em­ployeur reçoit unique­ment l'in­form­a­tion selon laquelle la per­sonne con­cernée entre ou n'entre pas en con­sidéra­tion pour l'activ­ité en­visagée.

2Les frais d'un ex­a­men préven­tif rel­ev­ant de la mé­de­cine du trav­ail or­don­né par la CNA sont à la charge de celle-ci; dans les autres cas, ils sont mis à la charge de l'em­ployeur.

Art. 25 Mesures prises d'office  

Lor­sque les or­ganes char­gés de l'ap­plic­a­tion de la loi du 13 mars 1964 sur le trav­ail1 et de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'as­sur­ance-ac­ci­dents2 con­stat­ent la vi­ol­a­tion des art. 21 à 24, ils doivent pren­dre des mesur­es d'of­fice.


Section 5 Analyses génétiques dans le domaine de l'assurance

Art. 26 Interdiction d'exiger une analyse  

Une in­sti­tu­tion d'as­sur­ance ne peut ex­i­ger préal­able­ment à l'ét­ab­lisse­ment d'un rap­port d'as­sur­ance une ana­lyse génétique présymp­to­matique ou une ana­lyse génétique prénat­ale.

Art. 27 Interdiction d'exiger ou d'utiliser les résultats d'une analyse déjà effectuée  

1Une in­sti­tu­tion d'as­sur­ance ne peut ex­i­ger du pren­eur d'as­sur­ance les ré­sultats d'une ana­lyse génétique présymp­to­matique, d'une ana­lyse génétique prénat­ale ou d'une ana­lyse vis­ant à ét­ab­lir un plan­ning fa­mili­al qui ont déjà été ef­fec­tuées, ni util­iser les ré­sultats de tell­es ana­lyses, lor­squ'il s'agit:

a.
des as­sur­ances en­tière­ment ou parti­elle­ment ré­gies par la loi fédérale du 6 oc­tobre 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales1;
b.
de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle dans les do­maines ob­lig­atoire et sur­ob­lig­atoire;
c.
des as­sur­ances con­tractées au titre de l'ob­lig­a­tion de vers­er le salaire en cas de mal­ad­ie ou de ma­ter­nité;
d.
des as­sur­ances sur la vie port­ant sur une somme d'as­sur­ance de 400 000 francs au plus;
e.
des as­sur­ances-in­valid­ité fac­ultat­ives al­l­ou­ant une rente an­nuelle de 40 000 francs au plus.

2Si une per­sonne con­clut plusieurs as­sur­ances sur la vie ou plusieurs as­sur­ances-in­valid­ité, les sommes max­i­m­ales selon l'al. 1, let. d et e, valent pour la to­tal­ité des con­trats. Le pren­eur d'as­sur­ance doit don­ner à l'in­sti­tu­tion d'as­sur­ance les in­form­a­tions af­férentes que celle-ci lui de­mande.


1 RS 830.1

Art. 28 Autorisation d'exiger ou d'utiliser les résultats d'une analyse génétique présymptomatique déjà effectuée  

1Av­ant la con­clu­sion d'un con­trat d'as­sur­ance privée qui ne tombe pas sous le coup de l'art. 27, une in­sti­tu­tion d'as­sur­ance ne peut, par l'in­ter­mé­di­aire du mé­de­cin qu'elle a man­daté, ex­i­ger les ré­sultats d'une ana­lyse génétique présymp­to­matique déjà ef­fec­tuée que si:

a.
les ré­sultats de l'ana­lyse sont fiables sur les plans de la tech­nique et de la pratique médicale;
b.
la valeur sci­en­ti­fique des ré­sultats de l'ana­lyse pour le cal­cul des primes a été prouvée.

2Le mé­de­cin man­daté com­mu­nique unique­ment à l'in­sti­tu­tion d'as­sur­ance dans quel groupe à risque le pren­eur d'as­sur­ance doit être classé.

3Le mé­de­cin man­daté ne peut con­serv­er les ré­sultats de l'ana­lyse que s'ils sont per­tin­ents pour la con­clu­sion du con­trat d'as­sur­ance.

4Les ré­sultats de l'ana­lyse ne peuvent être util­isés qu'aux fins pour lesquelles ils ont été de­mandés au pren­eur d'as­sur­ance av­ant la con­clu­sion du con­trat.

Section 6 Analyses génétiques dans le domaine de la responsabilité civile

Art. 29 Interdiction d'effectuer des analyses génétiques présymptomatiques  

1Il est in­ter­dit d'ef­fec­tuer une ana­lyse génétique présymp­to­matique dans le but de cal­culer un dom­mage ou des dom­mages-in­térêts, sauf s'il s'agit de cal­culer les dom­mages-in­térêts ou le tort mor­al ay­ant un rap­port avec une an­om­alie génétique ac­quise pendant la phase em­bry­on­naire.

2Il est in­ter­dit de de­mander ou d'util­iser les ré­sultats d'une ana­lyse génétique présymp­to­matique, d'une ana­lyse génétique prénat­ale ou d'une ana­lyse vis­ant à ét­ab­lir un plan­ning fa­mili­al dans le but de cal­culer un dom­mage ou des dom­mages-in­térêts.

Art. 30 Diagnostic de maladies déclarées  

Une ana­lyse génétique vis­ant à dia­gnostiquer une mal­ad­ie dans le but de cal­culer un dom­mage ou des dom­mages-in­térêts ne peut être ef­fec­tuée qu'avec le con­sente­ment écrit de la per­sonne con­cernée ou sur or­dre du juge.

Section 7 Profils d'ADN visant à établir la filiation ou l'identité d'une personne

Art. 31 Principe  

1L'ét­ab­lisse­ment d'un pro­fil d'ADN ay­ant pour but de déter­miner la fi­li­ation ou l'iden­tité d'une per­sonne ne doit pas don­ner lieu à des recherches d'in­form­a­tions sur la santé ou sur d'autres ca­ra­ctéristiques per­son­nelles, à l'ex­cep­tion du sexe de cette per­sonne.

2L'échan­til­lon doit être prélevé par le labor­atoire qui ét­ablit le pro­fil d'ADN ou par un mé­de­cin man­daté par ce­lui-ci. La per­sonne con­cernée doit jus­ti­fi­er de son iden­tité.

3L'échan­til­lon ne peut pas être util­isé à d'autres fins.

Art. 32 En procédure civile  

1Le pro­fil d'ADN d'une partie ou d'un tiers ne peut être ét­abli dans une procé­dure civile que sur or­dre du juge ou avec le con­sente­ment écrit de la per­sonne con­cernée.

2Les échan­til­lons prélevés dans le cadre de la procé­dure doivent être con­ser­vés par le labor­atoire. Le juge qui a or­don­né l'ana­lyse veille à ce que les échan­til­lons soi­ent détru­its im­mé­di­ate­ment après l'en­trée en force du juge­ment fi­nal, à moins que la per­sonne con­cernée n'ait de­mandé par écrit que la con­ser­va­tion soit pro­longée.

Art. 33 En procédure administrative  

1Dans une procé­dure ad­min­is­trat­ive, l'autor­ité com­pétente peut sub­or­don­ner l'oc­troi d'une autor­isa­tion ou de presta­tions à l'ét­ab­lisse­ment d'un pro­fil d'ADN si la fi­li­ation ou l'iden­tité d'une per­sonne font l'ob­jet de doutes fondés qui ne peuvent être levés d'une autre man­ière.

2Le pro­fil d'ADN ne peut être ét­abli qu'avec le con­sente­ment écrit de la per­sonne con­cernée.

3Les échan­til­lons doivent être con­ser­vés par le labor­atoire. L'autor­ité veille à ce que les échan­til­lons soi­ent détru­its im­mé­di­ate­ment après que la dé­cision est en­trée en force.

Art. 34 Etablissement de la filiation hors procédure  

1Un pro­fil d'ADN vis­ant à déter­miner la fi­li­ation hors procé­dure ne peut être ét­abli qu'avec le con­sente­ment écrit de la per­sonne con­cernée; un en­fant in­cap­able de dis­cerne­ment dont le li­en de fi­li­ation avec une per­sonne don­née doit être ex­am­iné ne peut être re­présenté par cette per­sonne.

2Le labor­atoire qui ét­ablit le pro­fil d'ADN doit, av­ant de procéder à l'ana­lyse, in­form­er par écrit la per­sonne con­cernée sur les dis­pos­i­tions du code civil1 re­l­at­ives à l'ét­ab­lisse­ment de la fi­li­ation et la rendre at­tent­ive aux pos­sibles ré­per­cus­sions psychiques et so­ciales de l'ana­lyse.

3La per­sonne con­cernée ou, si elle est in­cap­able de dis­cerne­ment, son re­présent­ant légal dé­cide de la con­ser­va­tion ou de la de­struc­tion de son échan­til­lon.

4L'ét­ab­lisse­ment d'un pro­fil d'ADN prénat­al vis­ant à déter­miner la fi­li­ation ne peut être pre­scrit par un mé­de­cin que lor­sque la femme a eu, au préal­able, un en­tre­tien ap­pro­fondi port­ant not­am­ment sur les rais­ons pour lesquelles elle veut ef­fec­tuer l'ana­lyse, les risques liés au prélève­ment de l'échan­til­lon, les ques­tions psychiques, so­ciales et jur­idiques liées à la grossesse, les éven­tuelles mesur­es à pren­dre suite au ré­sultat de l'ana­lyse et la pos­sib­il­ité d'ob­tenir une aide. L'en­tre­tien doit être con­signé.


1 RS 210

Section 8 Commission d'experts pour l'analyse génétique humaine

Art. 35  

1Le Con­seil fédéral nomme une Com­mis­sion d'ex­perts pour l'ana­lyse génétique hu­maine.

2La com­mis­sion a not­am­ment les tâches suivantes:

a.
élaborer des normes ré­gis­sant le con­trôle de la qual­ité des ana­lyses génétiques en vue de l'oc­troi des autor­isa­tions (art. 8, al. 2) et émettre des re­com­manda­tions ad­ressées au Con­seil fédéral sur la né­ces­sité de sou­mettre cer­taines ana­lyses génétiques à autor­isa­tion ou de les en ex­empter (art. 8, al. 3);
b.
don­ner son avis, à la de­mande de l'autor­ité fédérale com­pétente, sur les de­mandes d'autor­isa­tion et par­ti­ciper à des in­spec­tions (art. 8, al. 1 et 2);
c.
émettre des re­com­manda­tions sur la pos­sib­il­ité de sous­traire cer­taines trousses de dia­gnost­ic génétique in vitro à l'in­ter­dic­tion selon l'art. 9, al. 1;
d.
don­ner son avis sur des pro­grammes de dépistage (art. 12);
e.
émettre, si né­ces­saire, des re­com­manda­tions sur la form­a­tion post­grade exigée aux ter­mes de l'art. 13, al. 2;
f.
émettre des re­com­manda­tions sur le con­seil génétique (art. 14 et 15) et sur l'in­form­a­tion en matière d'ana­lyses prénat­ales ef­fec­tuées dans le but d'évalu­er un risque (art. 16);
g.
don­ner son avis, sur de­mande de l'autor­ité can­tonale com­pétente, en cas de re­quête de levée du secret pro­fes­sion­nel (art. 19, al. 3);
h.
don­ner les at­test­a­tions prévues à l'art. 22, let. d;
i.
émettre des re­com­manda­tions sur l'ét­ab­lisse­ment de pro­fils d'ADN;
j.
suivre l'évolu­tion sci­en­ti­fique et pratique dans le do­maine des ana­lyses génétiques, émettre des re­com­manda­tions et sig­naler les la­cunes de la lé­gis­la­tion dans ce do­maine.

3Elle s'ac­quitte de ses tâches de man­ière in­dépend­ante.

Section 9 Dispositions pénales

Art. 36 Analyses génétiques effectuées sans consentement  

Est puni d'une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d'une peine pé­cuni­aire quiconque,1 in­ten­tion­nelle­ment, pre­scrit ou ef­fec­tue une ana­lyse génétique sans que la per­sonne con­cernée ait don­né le con­sente­ment prévu par la présente loi.


1 Nou­velle ten­eur selon l'art. 333 du CP (RS 311.0), dans la ten­eur de la LF du 13 déc. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

Art. 37 Analyses génétiques non autorisées  

Est puni de l'amende quiconque,1 in­ten­tion­nelle­ment, ef­fec­tue une ana­lyse génétique sur un tiers sans avoir l'autor­isa­tion né­ces­saire selon l'art. 8.


1 Nou­velle ten­eur selon l'art. 333 du CP (RS 311.0), dans la ten­eur de la LF du 13 déc. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

Art. 38 Remise de trousses de diagnostic génétique in vitro  

1Est puni de l'amende quiconque,1 in­ten­tion­nelle­ment, re­met, en vi­ol­a­tion de l'art. 9, al. 1, des trousses de dia­gnost­ic génétique in vitro à une per­sonne qui en fait une util­isa­tion con­sidérée comme étrangère à son activ­ité pro­fes­sion­nelle ou com­mer­ciale.

2La peine est une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou une peine pé­cuni­aire si l'auteur agit par méti­er.2


1 Nou­velle ten­eur selon l'art. 333 du CP (RS 311.0), dans la ten­eur de la LF du 13 déc. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).
2 Nou­velle ten­eur selon l'art. 333 du CP (RS 311.0), dans la ten­eur de la LF du 13 déc. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

Art. 39 Abus dans le domaine des rapports de travail  

Est puni d'une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d'une peine pé­cuni­aire quiconque dans le do­maine des rap­ports de trav­ail, in­ten­tion­nelle­ment, en vi­ol­a­tion de l'art. 21:1

a.
ex­ige une ana­lyse génétique présymp­to­matique ou une ana­lyse génétique ay­ant pour but de déter­miner des ca­ra­ctéristiques per­son­nelles qui n'ont pas de rap­port avec la santé;
b.
ex­ige les ré­sultats d'une ana­lyse génétique présymp­to­matique déjà ef­fec­tuée ou ex­ige ou util­ise les ré­sultats d'une telle ana­lyse dans le cadre d'un ex­a­men ef­fec­tué par le mé­de­cin-con­seil.

1 Nou­velle ten­eur selon l'art. 333 du CP (RS 311.0), dans la ten­eur de la LF du 13 déc. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

Art. 40 Abus dans le domaine des assurances  

Est puni d'une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d'une peine pé­cuni­aire quiconque dans le do­maine des as­sur­ances, in­ten­tion­nelle­ment:1

a.
ex­ige une ana­lyse génétique présymp­to­matique ou une ana­lyse génétique prénat­ale, en vi­ol­a­tion de l'art. 26;
b.
ex­ige les ré­sultats d'une ana­lyse génétique présymp­to­matique, d'une ana­lyse génétique prénat­ale ou d'une ana­lyse vis­ant à ét­ab­lir un plan­ning fa­mili­al qui ont déjà été ef­fec­tuées ou ex­ige ou util­ise les ré­sultats d'une telle ana­lyse dans le cadre de l'évalu­ation médicale d'un risque, en vi­ol­a­tion de l'art. 27.

1 Nou­velle ten­eur selon l'art. 333 du CP (RS 311.0), dans la ten­eur de la LF du 13 déc. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

Art. 41 Autorités compétentes et droit pénal administratif  

1La pour­suite et le juge­ment des in­frac­tions à la présente loi sont du ressort des can­tons.

2Les art. 6 et 7 (in­frac­tions com­mises dans une en­tre­prise) ain­si que 15 (faux dans les titres; ob­ten­tion fraud­uleuse d'une con­stata­tion fausse) de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pén­al ad­min­is­trat­if1 sont ap­plic­ables.


1 RS 313.0

Section 10 Dispositions finales

Art. 42 Autorisation d'effectuer des analyses génétiques  

1Quiconque doit ob­tenir une autor­isa­tion selon l'art. 8 doit en faire la de­mande à l'autor­ité fédérale com­pétente dans un délai de trois mois à compt­er de la date de l'en­trée en vi­gueur de la présente loi.

2Toute per­sonne qui ne présente pas sa de­mande dans le délai pre­scrit doit sus­pen­dre son activ­ité.

Art. 43 Dépistages  

Les pro­grammes de dépistage en cours lors de l'en­trée en vi­gueur de la présente loi ne sont pas sou­mis à autor­isa­tion. fdos

Art. 44 Référendum et entrée en vigueur  

1La présente loi est sujette au référen­dum.

2Le Con­seil fédéral fixe la date de l'en­trée en vi­gueur.

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