1 Le chef de laboratoire doit avoir l’un des titres ou diplômes suivants7:
- a.8
- spécialiste FAMH en analyses de génétique médicale ou spécialiste FAMH en médecine de laboratoire, génétique médicale;
- b.9
- spécialiste FAMH en analyses de chimie clinique ou spécialiste FAMH en médecine de laboratoire, branche principale chimie clinique;
- c.10
- spécialiste FAMH en analyses d’hématologie ou spécialiste FAMH en médecine de laboratoire, branche principale hématologie;
- d.11
- spécialiste FAMH en analyses d’immunologie clinique ou spécialiste FAMH en médecine de laboratoire, branche principale immunologie clinique;
- e.
- spécialiste FAMH en analyses de laboratoire médical (pluridisciplinaire);
- f.12
- médecin spécialiste en pathologie, spéc. pathologie moléculaire;
- g.13
- diplôme en chimie, en biochimie, en microbiologie ou en biologie délivré par une haute école universitaire au sens de l’art. 3, al. 1, de la loi du 8 octobre 1999 sur l’aide aux universités14 ou par une haute école universitaire étrangère accréditée ou reconnue par l’Etat;
- h.15
- diplôme universitaire en médecine humaine, en médecine dentaire, en médecine vétérinaire ou en pharmacie, conformément à la LPMéd.
1bis Lorsque le laboratoire effectue des analyses cytogénétiques ou moléculaires de gamètes ou d’embryons in vitro dans le cadre d’une méthode de procréation médicalement assistée au sens de l’art. 5a de la loi fédérale du 18 décembre 1998 sur la procréation médicalement assistée (LPMA)16, le chef de laboratoire doit justifier du titre visé à l’al. 1, let. a.17
2 Si un titre mentionné à l’al. 1, let. b à e, a été obtenu avant le 1er mars 2003, le complément «diagnostic ADN/ARN» est nécessaire.
3 Pour les titres mentionnés à l’al. 1, let. a à e, l’OFSP décide de l’équivalence des titres étrangers.18
3bis L’OFSP peut octroyer aux laboratoires dont le chef a un autre titre ou diplôme une autorisation limitée, pour la durée de la procédure nécessaire à la reconnaissance de l’équivalence19.
4 …20
7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 août 2010, en vigueur depuis le 15 sept. 2010 (RO 2010 3829).
8 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4917).
9 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4917).
10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4917).
11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4917).
12 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4917).
13 Introduite par le ch. I de l’O du 18 août 2010, en vigueur depuis le 15 sept. 2010 (RO 2010 3829).
14 RS 414.20
15 Introduite par le ch. I de l’O du 18 août 2010, en vigueur depuis le 15 sept. 2010 (RO 2010 3829).
16 RS 810.11
17 Introduit par l’app. à l’O du 21 juin 2017, en vigueur depuis le 1ersept. 2017 (RO 2017 3651).
18 Nouvelle teneur selon le ch. III de l’O du 9 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4927).
19 Introduit par le ch. I de l’O du 18 août 2010, en vigueur depuis le 15 sept. 2010 (RO 2010 3829).
20 Abrogé par le ch. I de l’O du 18 août 2010, avec effet au 15 sept. 2010 (RO 2010 3829).