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Ordonnance
sur l’établissement de profils d’ADN en matière civile et administrative
(OACA)

du 14 février 2007 (État le 1 août 2023)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 53, al. 3, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur l’analyse génétique humaine (LAGH)1,2

arrête:

1 RS 810.12

2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 sept. 2022, en vigueur depuis le 1er déc. 2022 (RO 2022 586).

Chapitre 1 Disposition générales

Art. 1 Objet  

La présente or­don­nance règle:

a.3
les con­di­tions et la procé­dure de la re­con­nais­sance des labor­atoires qui ét­ab­lis­sent des pro­fils d’ADN vis­ant à déter­miner la fi­li­ation ou l’iden­tité d’une per­sonne selon les art. 47 à 53 LAGH;
b.
les ob­lig­a­tions à re­specter par les labor­atoires pour con­serv­er la re­con­nais­sance;
c.4
la sur­veil­lance des labor­atoires re­con­nus.

3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 sept. 2022, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2022 (RO 2022 586).

4 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 sept. 2022, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2022 (RO 2022 586).

Art. 2 Compétences 5  

1 La re­con­nais­sance des labor­atoires et le re­trait de la re­con­nais­sance sont de la com­pétence du Dé­parte­ment fédéral de justice et po­lice (DFJP).

2 Les autres tâches prévues par la présente or­don­nance sont de la com­pétence de l’Of­fice fédéral de la po­lice (fed­pol).

5 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 sept. 2022, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2022 (RO 2022 586).

Chapitre 2 Reconnaissance

Section 1 Laboratoires d’essais en génétique forensique

Art. 36  

Les labor­atoires d’es­sais en génétique forensique re­con­nus par le DFJP con­formé­ment à l’art. 8, al. 1, de la loi du 20 juin 2003 sur les pro­fils d’ADN7 sont con­sidérés comme labor­atoires re­con­nus par la Con­fédéra­tion selon l’art. 53, al. 1, LAGH.

6 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 sept. 2022, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2022 (RO 2022 586).

7 RS 363

Section 2 Autres laboratoires

Art. 4 Reconnaissance  

1 Les labor­atoires qui veu­lent ét­ab­lir des pro­fils d’ADN vis­ant à déter­miner la fi­li­ation8 ou l’iden­tité d’une per­sonne et qui ne sont pas re­con­nus comme labor­atoires d’es­sais en génétique forensique sont re­con­nus:

a.
s’ils sont ac­crédités par le Ser­vice d’ac­crédit­a­tion suisse (SAS) dans le do­maine des pro­fils d’ADN vis­ant à déter­miner la fi­li­ation ou l’iden­tité d’une per­sonne et dans l’un des champs d’ap­plic­a­tion prévus par l’art. 5, con­formé­ment à l’or­don­nance du 17 juin 1996 sur l’ac­crédit­a­tion et la désig­na­tion9;
b.
si le re­spons­able du do­maine pos­sède le titre exigé par l’art. 6 et s’il ex­erce la ges­tion ef­fect­ive et la sur­veil­lance de son do­maine au siège du labor­atoire.

2 La norme ap­plic­able à l’ac­crédit­a­tion prévue à l’al. 1, let. a, est réglée dans l’an­nexe 1.10

3 La re­con­nais­sance est oc­troyée pour le champ d’ap­plic­a­tion cor­res­pond­ant à ce­lui de l’ac­crédit­a­tion.

4 La de­mande de re­con­nais­sance doit être dé­posée auprès de fed­pol11.

8 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de l’O du 23 sept. 2022, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2022 (RO 2022 586). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

9 RS 946.512

10 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 juin 2023, en vi­gueur depuis le 1er août 2023 (RO 2023 328).

11 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de l’O du 23 sept. 2022, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2022 (RO 2022 586). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 5 Champs d’application de l’accréditation  

Les labor­atoires peuvent être ac­crédités dans l’un des champs d’ap­plic­a­tion suivants:

a.
l’ét­ab­lisse­ment de pro­fils d’ADN sur la base d’échan­til­lons prélevés dir­ecte­ment sur la per­sonne con­cernée;
b.12
l’ét­ab­lisse­ment de pro­fils d’ADN au sens de la let. a, ain­si que l’ét­ab­lisse­ment de pro­fils d’ADN sur la base d’échan­til­lons proven­ant de ca­da­vres.

12 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 sept. 2022, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2022 (RO 2022 586).

Art. 6 Formation du responsable du domaine  

1 Pour les labor­atoires qui veu­lent être ac­crédités dans le champ d’ap­plic­a­tion selon l’art. 5, let. a, le re­spons­able du do­maine doit pos­séder:

a.
l’un des titres de la FAMH lui con­férant la qual­ité de spé­cial­iste en ana­lyse de labor­atoire médic­al; ou
b.
un autre titre garan­tis­sant les con­nais­sances né­ces­saires dans les do­maines de li­ens de par­enté et de l’iden­ti­fic­a­tion.

2 Si le titre prévu à l’al. 1, let. a, a été ac­quis av­ant le 1er mars 2003, il est né­ces­saire d’ajouter le com­plé­ment «dia­gnost­ic ADN / ARN»;

3 Le re­spons­able du do­maine doit en outre avoir une ex­péri­ence pratique d’au moins deux ans dans le do­maine des ex­pert­ises de li­ens de par­enté et avoir pris la re­sponsab­il­ité com­plète d’au moins 100 cas de li­ens de par­enté.

4 Pour les labor­atoires ac­crédités selon l’art. 5, let. b, le re­spons­able du do­maine doit:

a.
être généti­cien forensique SSML;
b.
jus­ti­fi­er d’une qual­i­fic­a­tion équi­val­ente.
Art. 7 Reconnaissance provisoire  

1 Les labor­atoires qui ne sont pas ac­crédités selon l’art. 4, al. 1, let. a, peuvent dé­poser une de­mande de re­con­nais­sance pro­vis­oire auprès de fed­pol, à con­di­tion qu’ils présen­tent en même temps une de­mande d’ac­crédit­a­tion auprès du SAS.

2 La re­con­nais­sance pro­vis­oire est ac­cordée:

a.
si le re­spons­able du do­maine re­m­plit les con­di­tions prévues par l’art. 6;
b.
si les labor­atoires dis­posent des lo­c­aux et des in­stall­a­tions né­ces­saires;
c.13
s’il ex­iste un concept tel que men­tion­né à l’art. 16b, al. 3, et
d.
si les labor­atoires ont, au cours des douze derniers mois, par­ti­cipé avec suc­cès à au moins un con­trôle de qual­ité ex­terne se rap­port­ant au champ d’ap­plic­a­tion de l’ac­crédit­a­tion de­mandée.

3 fed­pol peut char­ger le SAS de con­trôler la réal­isa­tion des con­di­tions.

4 ...14

5 La re­con­nais­sance pro­vis­oire est as­sortie de la charge pour les labor­atoires d’ob­tenir, dans les 18 mois à compt­er du dépôt de la de­mande de re­con­nais­sance pro­vis­oire, l’ac­crédit­a­tion par le SAS. fed­pol peut, sur de­mande du SAS, pro­longer le délai de six mois au max­im­um.

13 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 sept. 2022, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2022 (RO 2022 586).

14 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 23 sept. 2022, avec ef­fet au 1er déc. 2022 (RO 2022 586).

Art. 8 Conditions et charges  

La re­con­nais­sance et la re­con­nais­sance pro­vis­oire peuvent être as­sorties de con­di­tions ou de charges.

Chapitre 3 Obligations des laboratoires reconnus selon les art. 3 à 8

Section 1 Obligations générales

Art. 9 Contrôle de qualité externe 15  

1 Les labor­atoires re­con­nus doivent par­ti­ciper avec suc­cès deux fois par an à un con­trôle de qual­ité ex­terne se rap­port­ant au champ d’ap­plic­a­tion de leur re­con­nais­sance.

2 Ils com­mu­niquent im­mé­di­ate­ment le ré­sultat de ce con­trôle à fed­pol.

3 Si la par­ti­cip­a­tion au con­trôle n’est pas cour­on­née de suc­cès, le labor­atoire est tenu de fournir un rap­port à fed­pol dans un délai ap­pro­prié. Ce rap­port doit ana­lys­er les dé­fauts et in­diquer les mesur­es à pren­dre pour y re­médi­er, ain­si que les délais prévus pour chacune d’entre elles.

15 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 sept. 2022, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2022 (RO 2022 586).

Art. 10 Sous-traitance 16  

1 Un labor­atoire ne peut trans­férer un man­dat re­latif à l’ét­ab­lisse­ment de pro­fils d’ADN qu’à un autre labor­atoire re­con­nu; il doit au préal­able ob­tenir le con­sente­ment du mand­ant.

2 Si le labor­atoire ne dis­pose pas des con­nais­sances ou des in­stall­a­tions tech­niques né­ces­saires pour ex­écuter une ana­lyse génétique molécu­laire déter­minée, il peut con­fi­er l’ex­écu­tion en sous-trait­ance à un autre labor­atoire re­con­nu en Suisse.

3 Si aucun labor­atoire re­con­nu ne dis­pose des con­nais­sances et des in­stall­a­tions tech­niques né­ces­saires pour ex­écuter une ana­lyse génétique molécu­laire déter­minée, l’ex­écu­tion peut être con­fiée en sous-trait­ance à un labor­atoire non re­con­nu en Suisse ou à un labor­atoire à l’étranger. Le labor­atoire con­fi­ant l’ex­écu­tion en sous-trait­ance doit pseud­onymiser le man­dat et pouvoir ap­port­er la preuve que le labor­atoire sous-trait­ant dis­pose d’un sys­tème de ges­tion de la qual­ité re­m­plis­sant les ex­i­gences d’une des normes visées à l’an­nexe 2. Il doit veiller à ce que le labor­atoire sous-trait­ant ex­écute le man­dat sur la base des con­nais­sances sci­en­ti­fiques et tech­niques les plus ré­cen­tes.

4 Si un labor­atoire con­fie l’ex­écu­tion en sous-trait­ance au sens de l’al. 2 ou 3, il doit au préal­able ob­tenir le con­sente­ment du mand­ant.

16 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 sept. 2022, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2022 (RO 2022 586).

Art. 11 Obligation de communiquer 17  

1 Les labor­atoires doivent trans­mettre spon­tané­ment à fed­pol la con­firm­a­tion du ren­ou­velle­ment de leur ac­crédit­a­tion.

2 Si des change­ments de per­son­nel in­ter­vi­ennent dans la dir­ec­tion du do­maine, les labor­atoires doivent en in­form­er im­mé­di­ate­ment fed­pol.

17 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 sept. 2022, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2022 (RO 2022 586).

Section 2 Obligations relatives à l’établissement de profils d’ADN

Art. 12 Méthodes d’analyse permettant de déterminer la filiation 18  

1 La fi­li­ation doit être recher­chée sur la base des con­nais­sances sci­en­ti­fiques et tech­niques les plus ré­cen­tes. Peuvent être util­isés unique­ment des mar­queurs ADN val­idés et pub­liés. Pour le reste, les Re­com­manda­tions de la So­ciété suisse de mé­de­cine lé­gale du 7 juin 2019 pour les ex­pert­ises génétiques en fi­li­ation s’ap­pli­quent19.

2 La fi­li­ation d’un en­fant est déter­minée sur la base de la com­parais­on de son pro­fil d’ADN avec ce­lui de la mère et du père présumés.

3 Dans des cas par­ticuli­ers dû­ment motivés, la fi­li­ation peut être déter­minée sur la base de la com­parais­on du pro­fil d’ADN de l’en­fant avec ce­lui de la mère présumée ou du père présumé.

18 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 sept. 2022, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2022 (RO 2022 586).

19 Le texte des re­com­manda­tions peut être con­sulté gra­tu­ite­ment sur le site de la SSML à l’ad­resse suivante: www.sgrm.ch > Génétique forensique > La sec­tion Génétique forensique.

Art. 12a Examen de l’identité des personnes concernées 20  

1 Le man­dat pre­scrivant l’ét­ab­lisse­ment d’un pro­fil d’ADN doit com­port­er le nom de fa­mille, le prénom, la date de nais­sance, l’ad­resse et le lieu d’ori­gine ou la na­tion­al­ité des per­sonnes con­cernées.

2 Av­ant le prélève­ment de l’échan­til­lon, l’iden­tité des per­sonnes con­cernées doit être véri­fiée au moy­en d’une pièce d’iden­tité of­fi­ci­elle val­able avec photo. Cette pièce doit être cop­iée. Le labor­atoire peut ren­on­cer à ex­i­ger la présent­a­tion d’une pièce d’iden­tité pour les en­fants qui n’ont pas plus de 4 ans.

3 Av­ant le prélève­ment de l’échan­til­lon, la per­sonne con­cernée doit être pho­to­graph­iée. La photo doit être signée par la per­sonne con­cernée ou par son re­présent­ant légal.

4 L’ex­a­men de l’iden­tité doit être con­signé et la doc­u­ment­a­tion y re­l­at­ive doit être jointe au rap­port d’ex­pert­ise prévu à l’art. 16.

5 La per­sonne qui procède à l’ex­a­men d’iden­tité et au prélève­ment de l’échan­til­lon doit con­firmer par sa sig­na­ture l’ex­actitude des don­nées.

6 Si le prélève­ment de l’échan­til­lon est con­fié à un autre labor­atoire ap­pro­prié, à un mé­de­cin ou à une autre per­sonne ap­pro­priée, le labor­atoire mand­ant est re­spons­able de l’in­struc­tion du per­son­nel com­pétent re­l­at­ive à l’ex­a­men de l’iden­tité ain­si qu’au prélève­ment et à la con­ser­va­tion de l’échan­til­lon.

20 In­troduit par le ch. I de l’O du 23 sept. 2022, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2022 (RO 2022 586).

Art. 12b Proches 21  

1 Sont réputés proches selon l’art. 48, al. 1, let. b, LAGH:

a.
le con­joint, le partenaire en­re­gis­tré ou la per­sonne ay­ant mené de fait une vie de couple avec la per­sonne décédée;
b.
les en­fants, les par­ents, les frères et sœurs.

2 La per­sonne qui de­mande à déter­miner la fi­li­ation doit com­mu­niquer par écrit au labor­atoire que les per­sonnes visées à l’al. 1 ont don­né le con­sente­ment re­quis.

21 In­troduit par le ch. I de l’O du 23 sept. 2022, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2022 (RO 2022 586).

Art. 12c Prélèvement provisionnel d’échantillons 22  

1 Si le con­sente­ment des proches d’une per­sonne décédée ne peut pas être ob­tenu à temps, le labor­atoire peut pré­lever un échan­til­lon sur la per­sonne si le juge com­pétent l’a or­don­né.

2 Il met l’échan­til­lon en sûreté jusqu’à ce que les proches aient don­né leur con­sente­ment ou que le juge se soit déter­miné quant à l’ét­ab­lisse­ment du pro­fil d’ADN.

22 In­troduit par le ch. I de l’O du 23 sept. 2022, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2022 (RO 2022 586).

Art. 13 Traitement des échantillons 23  

1 L’échan­til­lon doit faire l’ob­jet de deux ana­lyses in­dépend­antes l’une de l’autre.

2 Les trans­plant­a­tions de cel­lules souches du sang et les gémel­lités uni­v­i­tel­lines doivent être sig­nalées.

23 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 sept. 2022, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2022 (RO 2022 586).

Art. 1424  

24 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 23 sept. 2022, avec ef­fet au 1er déc. 2022 (RO 2022 586).

Art. 15 Rapport d’analyse  

Le rap­port d’ana­lyse doit con­tenir au min­im­um les in­dic­a­tions suivantes:

a.
le nom et l’ad­resse du labor­atoire re­spons­able;
b.
le nom et l’ad­resse du mand­ant;
c.
le nom, le prénom, la date de nais­sance, l’ad­resse et le lieu d’ori­gine ou la na­tion­al­ité des per­sonnes sou­mises à l’ana­lyse, ain­si que leur li­en de par­enté;
d.
le type de matéri­el util­isé pour l’ana­lyse;
e.
le numéro de labor­atoire du matéri­el util­isé pour l’ana­lyse;
f.
le nom de la per­sonne com­pétente pour ef­fec­tuer l’ex­a­men d’iden­tité et le prélève­ment, ain­si que la date où ils ont été faits;
g.
les méthodes sci­en­ti­fiques util­isées;
h.
les mar­queurs util­isés;
i.
les ré­sultats de l’ana­lyse;
j.
le nom et la sig­na­ture du re­spons­able du rap­port d’ana­lyse.
Art. 16 Rapport d’expertise  

1 Le man­dat pre­scrivant l’ét­ab­lisse­ment d’un pro­fil d’ADN et les con­clu­sions du rap­port d’ana­lyse doivent être re­portés dans le rap­port d’ex­pert­ise.

2 Si né­ces­saire, les con­clu­sions doivent faire l’ob­jet d’une évalu­ation bio­s­tat­istique adéquate.

3 La Com­mis­sion d’ex­perts pour l’ana­lyse génétique hu­maine peut émettre des re­com­manda­tions sur la man­ière d’ét­ab­lir le rap­port d’ex­pert­ise.

Art. 16a Conservation des échantillons hors procédure 25  

En de­hors d’une procé­dure, le labor­atoire détru­it l’échan­til­lon au plus tôt trois mois mais au plus tard douze mois après l’en­voi du rap­port d’ex­pert­ise au mand­ant, pour autant que ce­lui-ci ne souhaite pas pro­longer la durée de con­ser­va­tion.

25 In­troduit par le ch. I de l’O du 23 sept. 2022, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2022 (RO 2022 586).

Art. 16b Protection des échantillons et des données génétiques 26  

1 Quiconque traite des don­nées génétiques doit veiller à protéger les don­nées, not­am­ment contre toute com­mu­nic­a­tion, modi­fic­a­tion, sup­pres­sion, de­struc­tion ou copie non autor­isée ou in­volontaire, et contre leur perte.

2 Cette pro­tec­tion est as­surée au moy­en de mesur­es tech­niques et or­gan­isa­tion­nelles adéquates, not­am­ment les mesur­es suivantes:

a.
la lim­it­a­tion du traite­ment des don­nées génétiques aux per­sonnes qui ont be­soin des don­nées pour ac­com­plir leurs tâches;
b.
l’en­re­gis­trement de l’en­semble des pro­ces­sus de traite­ment des don­nées qui per­mettent de garantir la traç­ab­il­ité;
c.
la trans­mis­sion sé­cur­isée des don­nées génétiques;
d.
la pseud­onymisa­tion des don­nées génétiques lor­sque ces dernières sont trans­férées vers un pays dont la lé­gis­la­tion n’as­sure pas un niveau de pro­tec­tion adéquat.

3 Les mesur­es doivent être déter­minées et mises à jour sur la base d’une évalu­ation des risques et des con­nais­sances tech­niques les plus ré­cen­tes. Elles doivent fig­urer dans un concept fondé sur l’an­nexe 3.

4 Si les don­nées au sens de l’al. 2, let. d, sont pseud­onymisées et trans­férées vers un pays dont la lé­gis­la­tion n’as­sure pas un niveau de pro­tec­tion adéquat, la per­sonne con­cernée doit en être in­formée dans le cadre de son in­form­a­tion.

5 Les dis­pos­i­tions des al. 1 à 4 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie aux échan­til­lons.

26 In­troduit par le ch. I de l’O du 23 sept. 2022, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2022 (RO 2022 586).

Chapitre 4 Surveillance

Art. 17 Surveillance 27  

1 fed­pol con­trôle si les labor­atoires re­spectent les pre­scrip­tions de la présente or­don­nance.

2 Il peut à tout mo­ment ef­fec­tuer ou or­don­ner des in­spec­tions an­non­cées ou in­op­inées.

3 Il peut re­courir à des ex­perts ou au SAS pour ces in­spec­tions ou les leur con­fi­er.

4 Les labor­atoires doivent per­mettre à fed­pol ain­si qu’aux ex­perts et au SAS d’ac­céder à leurs lo­c­aux, à leurs in­stall­a­tions, à tous leurs doc­u­ments et à tous leurs sys­tèmes d’in­form­a­tion; de même, ils doivent fournir tout ren­sei­gne­ment né­ces­saire aux in­spec­tions ou à la sur­veil­lance.

27 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 sept. 2022, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2022 (RO 2022 586).

Art. 18 Sanctions  

1 Le DFJP28 re­tire la re­con­nais­sance si le labor­atoire:

a.
ne re­m­plit plus les con­di­tions liées à la re­con­nais­sance;
b.
vi­ole de man­ière grave ou répétée les charges ou les con­di­tions as­sorties à la re­con­nais­sance;
c.
vi­ole de man­ière grave ou répétée les ob­lig­a­tions prévues par la présente or­don­nance ou par la LAGH.

2 En cas d’in­frac­tions de peu d’im­port­ance, fed­pol donne un aver­tisse­ment au labor­atoire.

28 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de l’O du 23 sept. 2022, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2022 (RO 2022 586).

Art. 19 Dénonciation et consultation du dossier  

1 Le SAS com­mu­nique à fed­pol les in­frac­tions aux ob­lig­a­tions prévues par la présente or­don­nance ou par la LAGH qu’il con­state dans le cadre de son activ­ité. Il in­forme im­mé­di­ate­ment fed­pol du re­trait ou de la sus­pen­sion d’une ac­crédit­a­tion dans le do­maine des pro­fils d’ADN vis­ant à ét­ab­lir la fi­li­ation ou l’iden­tité d’une per­sonne.

2 fed­pol peut con­sul­ter le dossier du SAS con­cernant l’ac­crédit­a­tion d’un labor­atoire en vertu de la présente or­don­nance.

3 Il dénonce les faits rel­ev­ant du droit pén­al aux autor­ités com­pétentes en matière de pour­suite pénale.

Art. 20 Émoluments 29  

1 Les émolu­ments per­çus par le DFJP pour le pro­non­cé d’une dé­cision en li­en avec la re­con­nais­sance d’un labor­atoire se mon­tent à:

Francs

a.
pour l’oc­troi de la re­con­nais­sance

500.–

b.
pour son re­jet

500.–

c.
pour sa modi­fic­a­tion

200.–

d.
pour sa sus­pen­sion

200.–

e.
pour son re­trait

500.–

2 Le tarif ho­raire de fed­pol re­latif à la sur­veil­lance des labor­atoires ADN se monte à:

Francs

a.
pour le per­son­nel ad­min­is­trat­if

97.–

b.
pour les col­lab­or­at­eurs du Do­maine Plani­fic­a­tion, MQ et sur­veil­lance des labor­atoires ADN


128.–

3 Les émolu­ments per­çus par le SAS pour les tâches ac­com­plies dans le cadre de la présente or­don­nance sont ré­gis par l’or­don­nance du 10 mars 2006 sur les émolu­ments du Secrétari­at d’État à l’économie dans le do­maine de l’ac­crédit­a­tion30.

4 Pour le reste, les dis­pos­i­tions de l’or­don­nance générale du 8 septembre 2004 sur les émolu­ments31 sont ap­plic­ables.

29 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 sept. 2022, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2022 (RO 2022 586).

30 RS 946.513.7

31 RS 172.041.1

Chapitre 4a Adaptation des annexes32

32 Introduit par le ch. I de l’O du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er août 2023 (RO 2023 328).

Art. 20a  

Le DFJP peut ad­apter les an­nexes 1 à 3 en fonc­tion des dévelop­pe­ments in­ter­na­tionaux ou tech­niques.

Chapitre 5 Dispositions finales

Art. 2133  

33 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 23 sept. 2022, avec ef­fet au 1er déc. 2022 (RO 2022 586).

Art. 22 Modification du droit en vigueur  

34

34 La mod. peut être con­sultée au RO 2007 669.

Art. 23 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er av­ril 2007.

Annexe 1 35

35 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 1 de l’O du 23 sept. 2022, en vigueur depuis le 1er déc. 2022 (RO 2022 586).

(art. 4, al. 2)

Norme applicable à l’accréditation des laboratoires selon l’art. 4, al. 1, let. a

SN EN ISO/IEC 17025:2018, Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d’étalonnages et d’essais36

36 Cette norme peut être consultée gratuitement à l’un des quatre sites de l’Association suisse de normalisation (SNV) mentionnés à l’adresse www.snv.ch. Elle peut aussi être obtenue auprès de la SNV, Sulzerallee 70, 8404Winterthour.

Annexe 2 37

37 Introduite par le ch. II al. 2 de l’O du 23 sept. 2022 (RO 2022 586). Mise à jour par le ch. II de l’O du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er août 2023 (RO 2023 328).

(art. 10, al. 3)

Normes applicables au système de gestion de la qualité lors de l’octroi d’un mandat en sous-traitance à un laboratoire non reconnu en Suisse ou à un laboratoire à l’étranger

1.
ISO/IEC 17025:2017, Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d’étalonnages et d’essais38
2.
ISO 15189:2022, Laboratoires médicaux – Exigences concernant la qualité et la compétence39

38 Cette norme correspond à la norme SN EN ISO/IEC 17025:2018. Les deux normes peuvent être consultées gratuitement à l’un des quatre sites de l’Association suisse de normalisation (SNV) mentionnés à l’adresse www.snv.ch. Elles peuvent être obtenues contre paiement auprès de la SNV, Sulzerallee 70, 8404Winterthour.

39 Cette norme correspond à la norme SN EN ISO 15189:2022. Ces deux normes peuvent être consultées gratuitement auprès de l’un des quatre sites de l’Association suisse de normalisation (SNV). Elles peuvent être obtenues contre paiement auprès de la SNV, Sulzerallee 70, 8404Winterthour; www.snv.ch.

Annexe 3 40

40 Introduite par le ch. II al. 2 de l’O du 23 sept. 2022, en vigueur depuis le 1er déc. 2022 (RO 2022 586).

(art. 16b, al. 3)

Mesures techniques et organisationnelles destinées à garantir la sécurité de l’utilisation des échantillons et des données génétiques

Afin de garantir la sécurité de l’utilisation des échantillons et des données génétiques, le laboratoire doit prendre en particulier les mesures techniques et organisationnelles suivantes:

1. Accès aux locaux

1.1 L’accès aux locaux et aux alentours du laboratoire, y compris les bureaux et le local des serveurs, doit être réservé à des personnes autorisées. L’entrée et la sortie des personnes non titulaires d’une autorisation sont surveillées. Le motif d’accès et les heures d’entrée et de sortie sont consignés.

1.2 Les personnes qui ne sont titulaires d’une autorisation d’accès qu’à titre exceptionnel sont informées des règles de conduite et de confidentialité du laboratoire.

1.3 Les droits d’accès aux locaux sont tenus à jour.

2. Accès aux données et aux échantillons

2.1 Le laboratoire protège les données d’un accès non autorisé au moyen d’une pseudonymisation et de contrôles d’accès. Le choix de la méthode de pseudonymisation tient compte de la durée de conservation des données génétiques.

2.2 Les droits d’accès aux échantillons et aux données génétiques sont tenus à jour.

3. Personnel

Le laboratoire définit, consigne par écrit et communique les responsabilités, les compétences et les relations de travail au sein de l’organisation.

4. Informations et formations destinées aux collaborateurs

4.1 Tous les collaborateurs ont facilement accès aux règles concernant la sécurité de l’utilisation des échantillons et des données génétiques.

4.2 Les collaborateurs bénéficient de formations régulières sur la sécurité de l’utilisation des échantillons et des données génétiques et sont informés des changements importants en la matière.

5. Documentation de l’activité et traçabilité des modifications

5.1 Les activités du laboratoire ayant trait à un résultat d’analyse, à un rapport d’analyse ou à d’autres informations déterminantes sont enregistrées.

5.2 Ces enregistrements mentionnent l’identité des personnes responsables de l’activité de laboratoire concernée, de l’analyse des échantillons, des données génétiques et des résultats. Ils incluent la date de l’activité de laboratoire concernée et du contrôle.

5.3 Les modifications apportées à ces enregistrements sont traçables; l’identité de la personne qui a effectué ces modifications ainsi que la date de la modification sont indiquées.

5.4 Le laboratoire assure l’étiquetage, la conservation, la protection, la sauvegarde, l’archivage, le délai de conservation et la destruction des enregistrements et des échantillons; il doit également veiller à ce que les enregistrements et échantillons puissent être facilement retrouvés.

6. Garantie de la confidentialité des données génétiques

Avant d’utiliser des systèmes visant à traiter des données génétiques, et notamment à les saisir, à les enregistrer, à les conserver ou à les communiquer, le laboratoire évalue le fonctionnement et les faiblesses desdits systèmes.

7. Gestion des risques

Le laboratoire identifie, analyse et évalue les risques découlant d’opérations relatives aux échantillons et aux données génétiques. Il applique des mesures pour réduire, pallier et surveiller les risques.

8. Incidents de sécurité

8.1 Le laboratoire prend des dispositions techniques et organisationnelles pour déceler, analyser et évaluer les incidents de sécurité. Sur cette base, il définit et met en œuvre les mesures requises.

8.2 Il documente les incidents de sécurité.

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