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Art. 37 En cas de mesures de sécurité et de protection 91
1 L’investigateur déclare à la commission d’éthique dans les sept jours les mesures de sécurité et de protection qui doivent être prises immédiatement pendant la réalisation d’un essai clinique ainsi que les circonstances qui ont rendu ces mesures nécessaires. 2 Pour les essais cliniques de produits au sens de l’art. 2a, al. 2, LPTh, la déclaration est à remettre dans les deux jours. 3 Pour les essais cliniques de catégories B et C, les déclarations au sens des al. 1 et 2 doivent en outre être remises à Swissmedic. Cette obligation incombe au promoteur.92 91 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1ernov. 2024 (RO 2024 322). 92 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1ernov. 2024 (RO 2024 322).
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Art. 38 En cas de première visite ainsi que de fin, d’arrêt prématuré, d’interruption ou de reprise de l’essai clinique 93
1 L’investigateur déclare à la commission d’éthique dans les 30 jours: - a.
- la première visite de la première personne participant à l’essai clinique en Suisse, et
- b.
- la fin de l’essai clinique en Suisse.
1bis L’investigateur déclare à la commission d’éthique dans les 90 jours la fin d’un essai clinique multinational dans l’ensemble des pays participants. 1ter L’essai clinique est réputé terminé après la dernière visite de suivi de la dernière personne participant à l’essai clinique, sauf si le protocole de recherche en dispose autrement. 2 L’investigateur déclare à la commission d’éthique l’arrêt prématuré, l’interruption ou la reprise de l’essai clinique dans les quinze jours. Les raisons de l’arrêt prématuré, de l’interruption ou de la reprise sont indiquées dans la déclaration. Une interruption de plus de deux ans équivaut à un arrêt prématuré. 3 L’investigateur fournit un rapport final de synthèse à la commission d’éthique dans un délai d’une année à compter de la fin ou de l’arrêt prématuré de l’essai clinique, à moins que le protocole de recherche ne prévoie un délai plus long. 4 Si, sur un lieu de réalisation, un essai clinique multicentrique est arrêté prématurément, interrompu ou a repris, l’investigateur coordinateur remet la déclaration visée à l’al. 2 également à la commission d’éthique concernée. 5 Pour les essais cliniques de catégories B et C, les déclarations et les rapports prévus aux al. 1 à 3 doivent en outre être remis à Swissmedic. Ces obligations incombent au promoteur. 93 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1ernov. 2024 (RO 2024 322).
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Art. 39 En cas d’événements indésirables ( Adverse Events, AE ) survenus au cours d’essais cliniques de médicaments 94
1 Si des événements indésirables se produisent au cours de la réalisation d’un essai clinique de catégorie C, l’investigateur doit les documenter de manière standardisée.95 1bis Dans des cas exceptionnels motivés, le promoteur peut exclure de l’obligation de documenter des événements indésirables jugés non critiques pour l’évaluation de la sécurité dans le protocole de recherche concernant des essais cliniques de catégorie C.96 2 Si des événements indésirables se produisent au cours de la réalisation d’un essai clinique de catégorie B, l’investigateur doit les documenter de manière standardisée: - a.
- si les événements indésirables sont jugés critiques pour l’évaluation de la sécurité dans le protocole de recherche, ou
- b.
- si les autorités ayant octroyé l’autorisation l’exigent.97
3 Il n’y a pas d’obligation de documenter les événements indésirables pour les essais cliniques de catégorie A. 4 La définition des événements indésirables obéit aux règles de bonnes pratiques cliniques selon l’annexe 1, ch. 2. 94 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1ernov. 2024 (RO 2024 322). 95 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1ernov. 2024 (RO 2024 322). 96 Introduit par le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1ernov. 2024 (RO 2024 322). 97 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1ernov. 2024 (RO 2024 322).
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Art. 40 En cas d’événements indésirables graves ( Serious Adverse Events, SAE ) survenus au cours d’essais cliniques de médicaments 98
1 Si, au cours de la réalisation d’un essai clinique, des événements indésirables graves se produisent sur des personnes participant à l’essai clinique, l’investigateur doit les documenter de manière standardisée et les déclarer au promoteur dans les 24 heures suivant la constatation de l’événement. Sont exceptés les événements qui ne doivent pas être déclarés en vertu du protocole de recherche. 2 et 3 …99 4 La définition des événements indésirables graves obéit aux règles de bonnes pratiques cliniques selon l’annexe 1, ch. 2. 98 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1ernov. 2024 (RO 2024 322). 99 Abrogés par le ch. I de l’O du 7 juin 2024, avec effet au 1ernov. 2024 (RO 2024 322).
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Art. 41 Lors de cas de suspicion d’effets indésirables graves inattendus du médicament ( Suspected Unexpected Serious Adverse Reaction, SUSAR ) au cours d’un essai clinique de médicaments 100
1 Si un cas de suspicion d’effets indésirables graves inattendus du médicament se produit pour une personne participant à l’essai clinique durant la réalisation de ce dernier, l’investigateur doit les documenter de manière standardisée et les déclarer au promoteur dans les 24 heures suivant la constatation.101 2 L’investigateur déclare dans les sept jours à la commission d’éthique compétente tout cas de suspicion d’effets indésirables inattendus du médicament ayant mis en danger la vie d’une personne participant à l’essai ou entraîné un décès en Suisse; pour tout autre cas de suspicion d’effets indésirables graves inattendus du médicament, le délai est de quinze jours.102 3 Si, sur un des lieux où l’on réalise en Suisse un essai clinique multicentrique, un cas de suspicion d’effets indésirables graves inattendus du médicament se produit, l’investigateur coordinateur remet également à la commission d’éthique concernée la déclaration prévue à l’al. 2 dans le même délai.103 4 Pour les essais cliniques de catégories B et C, les déclarations selon l’al. 2 sont également à remettre à Swissmedic. Cette obligation incombe au promoteur. Pour les essais cliniques de catégorie A, l’obligation de déclarer selon l’art. 59, al. 1 et 2, LPTh incombe au promoteur. 4bis Les obligations visées aux al. 1 à 4 s’appliquent également lorsque l’investigateur ou le promoteur prend connaissance d’un cas de suspicion apparu après la fin de l’essai clinique réalisé en Suisse ou qu’il n’a connaissance d’un tel cas qu’après la fin de l’essai clinique.104 5 La définition d’un cas de suspicion d’effets indésirables graves inattendus obéit aux règles de bonnes pratiques cliniques selon l’annexe 1, ch. 2.105 100 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1ernov. 2024 (RO 2024 322). 101 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1ernov. 2024 (RO 2024 322). 102 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1ernov. 2024 (RO 2024 322). 103 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1ernov. 2024 (RO 2024 322). 104 Introduit par le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1ernov. 2024 (RO 2024 322). 105 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1ernov. 2024 (RO 2024 322).
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Art. 42 En cas d’événements indésirables graves (Serious Adverse Events, SAE) et de défectuosités au cours d’essais cliniques de produits au sens de l’art. 2a, al. 2, LPTh 106107
1 L’investigateur déclare dans les sept jours à la commission d’éthique compétente: - a.
- tout événement indésirable grave qui s’est produit sur des personnes participant à l’essai clinique en Suisse au cours d’un essai clinique de catégorie C de produits au sens de l’art. 2a, al. 2, LPTh et dont on ne peut pas exclure qu’il soit imputable:
- 1.
- au produit à analyser, ou
- 2.
- à une intervention effectuée au cours de l’essai clinique;
- b.
- toute défectuosité des produits à analyser au sens de l’art. 2a, al. 2, LPTh qui aurait pu déboucher sur un événement indésirable grave en l’absence de mesures appropriées ou d’une intervention ou si les circonstances avaient été moins favorables.
2 Si des événements indésirables graves ou des défectuosités des produits au sens de l’art. 2a, al. 2, LPTh se produisent lors d’un essai clinique multicentrique sur l’un des lieux de réalisation, l’investigateur coordinateur remet également la déclaration à la commission d’éthique concernée.108 3 Pour un essai clinique de catégorie C, les déclarations visées à l’al. 1 sont également remises à Swissmedic. Cette obligation incombe au promoteur. Il déclare de surcroît à Swissmedic les événements survenus à l’étranger et les défectuosités constatées des produits au sens de l’art. 2a, al. 2, LPTh. Pour un essai clinique de catégorie A, l’obligation de déclarer visée à l’art. 15, al. 1, ODim109 dans sa version du 1er janvier 2002110 en application de l’art. 103, al. 2, ODim incombe au promoteur. 4 La définition des événements indésirables graves et des défectuosités des produits au sens de l’art. 2a, al. 2, LPTh obéit aux règles de bonnes pratiques cliniques définies dans l’annexe 1, ch. 2. 106 Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. 2 de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 26 mai 2022 (RO 2022 294). 107 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1ernov. 2024 (RO 2024 322). 108 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1ernov. 2024 (RO 2024 322). 109 RS 812.213 110 RO 20013487
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Art. 43 Rapport sur la sécurité des personnes participant au projet de recherche
1 L’investigateur soumet une fois par an à la commission d’éthique compétente une liste des événements et des défectuosités des produits à analyser au sens de l’art. 2a, al. 2, LPTh et des effets du médicament au sens des art. 40 à 42. Ce faisant, il lui présente un rapport sur leur degré de gravité, leur lien de causalité avec l’intervention et la sécurité des personnes participant à l’essai clinique, et il informe la commission d’éthique de l’avancement général de l’essai clinique.111 2 Pour les investigations cliniques qui sont aussi réalisées à l’étranger sur la base du même protocole de recherche, les événements, les défectuosités des produits à analyser au sens de l’art. 2a, al. 2, LPTh et les effets du médicament observés à l’étranger doivent figurer en sus dans la liste et le rapport.112 3 Pour les essais cliniques de catégories B et C, le rapport visé aux al. 1 et 2 est également remis à Swissmedic. Cette obligation incombe au promoteur. 111 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1ernov. 2024 (RO 2024 322). 112 Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. 2 de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 26 mai 2022 (RO 2022 294).
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Art. 44 En cas d’utilisation de rayonnements ionisants 113114
1 Lors des essais cliniques impliquant l’utilisation de rayonnements ionisants, l’investigateur contrôle le respect de la contrainte de dose visée à l’art. 45 de l’ordonnance du 26 avril 2017 sur la radioprotection115.116 2 Il déclare un dépassement de la contrainte de dose dans un délai de sept jours ouvrables suivant la constatation de l’événement à la commission d’éthique. 3 Pour les essais cliniques de catégories B et C de médicaments émettant des rayonnements ionisants, la déclaration visée à l’al. 2 doit aussi être envoyée à Swissmedic. Cette obligation incombe au promoteur.117 4 La commission d’éthique et Swissmedic peuvent solliciter l’expertise technique de l’OFSP pour l’appréciation du calcul ou de l’estimation des doses ainsi que la détermination des mesures à prendre. 5 Lorsque des rayonnements ionisants sont utilisés, l’investigateur documente dans le rapport final de synthèse visé à l’art. 38 toutes les indications pertinentes pour la radioprotection, en particulier l’estimation a posteriori de la dose pour les personnes participant à l’essai clinique.118 6 Aucun rapport visé à l’al. 5 n’est exigé en cas d’utilisation conforme à l’autorisation d’un produit radiopharmaceutique ou d’utilisation conforme au mode d’emploi d’un dispositif médical pourvu d’un marquage de conformité au sens de l’art. 13 ODim119.120 7 Dans le cadre de son avis au sens de l’art. 36a ou sur demande, l’OFSP peut prévoir d’autres exceptions à l’obligation d’établir un rapport visé à l’al. 5.121 8 L’investigateur transmet le rapport final de synthèse à l’OFSP lorsque ce dernier a remis un avis au sens de l’art. 36 ou 36a.122 113 Nouvelle teneur selon l’annexe 11 ch. 6 de l’O du 26 avr. 2017 sur la radioprotection, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4261). 114 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1ernov. 2024 (RO 2024 322). 115 RS 814.501 116 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1ernov. 2024 (RO 2024 322). 117 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1ernov. 2024 (RO 2024 322). 118 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1ernov. 2024 (RO 2024 322). 119 RS 812.213 120 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1ernov. 2024 (RO 2024 322). 121 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1ernov. 2024 (RO 2024 322). 122 Introduit par le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1ernov. 2024 (RO 2024 322).
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Art. 44a Reprise, par le promoteur, des obligations de l’investigateur en matière de déclaration et de rapport 123
Le promoteur peut assumer en lieu et place de l’investigateur les obligations en matière de déclaration et de rapport à l’égard de la ou des commissions d’éthique mentionnées dans la présente section si les documents de la demande le prévoient. 123 Introduit par le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1ernov. 2024 (RO 2024 322).
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Art. 45 Obligation de conservation
1 Le promoteur est tenu de conserver toutes les données relatives à l’essai clinique jusqu’à la date de péremption du dernier lot livré du médicament testé ou du dernier produit à analyser au sens de l’art. 2a, al. 2, LPTh fabriqué, mais au moins pendant 20 ans à compter de la fin ou de l’arrêt prématuré de l’essai clinique.124 2 L’investigateur est tenu de conserver tous les documents nécessaires à l’identification et au suivi médical des personnes participant à l’essai clinique ainsi que toutes les autres données originales pendant 20 ans au moins à compter de la fin ou de l’arrêt prématuré de l’essai clinique.125 3 Pour les essais cliniques de transplants standardisés et pour les essais cliniques avec du sang ou des produits sanguins, l’obligation de conservation est régie par l’art. 40, al. 1, LPTh. 124 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1ernov. 2024 (RO 2024 322). 125 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1ernov. 2024 (RO 2024 322).
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