1
(Ordonnance sur les essais cliniques, OClin)" />
Bei grossen Gesetzen wie OR und ZGB kann dies bis zu 30 Sekunden dauern

Ordonnance
sur les essais cliniques hors essais cliniques de dispositifs médicaux1
(Ordonnance sur les essais cliniques, OClin)

1 Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. 2 de l’O du 1er juil. 2020 sur les essais cliniques de dispositifs médicaux, en vigueur depuis le 26 mai 2021 (RO 2020 3033).

Le Conseil fédéral suisse,

vu la loi du 30 septembre 2011 relative à la recherche sur l’être humain (LRH)2,
vu les art. 36, al. 1, 3 et 4, de la loi du 8 octobre 2004 sur la transplantation (loi sur la transplantation)3,
vu l’art. 54, al. 3, 6, et 7, de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques (LPTh)4,

arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales

Section 1 Objet et définitions

Art. 1 Objet  

1 La présente or­don­nance règle:

a.5
les ex­i­gences fixées pour la réal­isa­tion:
1.6
d’es­sais cli­niques de médic­a­ments, y com­pris de com­binais­ons au sens de l’art. 2, al. 1, let. f et g, de l’or­don­nance du 1er juil­let 2020 sur les dis­pos­i­tifs médi­caux (ODim)7, ou de trans­plants stand­ard­isés,
2.
d’es­sais cli­niques …8 de produits9 au sens de l’art. 2a, al. 2, LPTh10,
3.
d’es­sais cli­niques de trans­plant­a­tion,
4.
d’es­sais cli­niques qui ne sont pas des es­sais cli­niques visés aux ch. 1 à 3;
b.
les procé­dures d’autor­isa­tion et de déclar­a­tion11 pour les es­sais cli­niques;
c.12
les tâches et les com­pétences des com­mis­sions d’éthique de la recher­che (com­mis­sions d’éthique), de l’In­sti­tut suisse des produits théra­peut­iques (Swiss­med­ic) ain­si que de l’Of­fice fédéral de la santé pub­lique (OF­SP) en matière de procé­dures d’autor­isa­tion et de déclar­a­tion;
d.
l’en­re­gis­trement des es­sais cli­niques et l’ac­cès du pub­lic au re­gistre.

2 Sont ex­clues du champ d’ap­plic­a­tion de la présente or­don­nance:

a.
la réal­isa­tion d’es­sais cli­niques de dis­pos­i­tifs médi­caux au sens de l’art. 1 ODim et de l’art. 1 de l’or­don­nance du 4 mai 2022 sur les dis­pos­i­tifs médi­caux de dia­gnost­ic in vitro13, ré­gie par l’or­don­nance du 1er juil­let 2020 sur les es­sais cli­niques de dis­pos­i­tifs médi­caux (OClin‑Dim)14;
b.
la réal­isa­tion d’es­sais cli­niques de xéno­trans­plant­a­tion, ré­gie par l’or­don­nance du 16 mars 2007 sur la xéno­trans­plant­a­tion15.16

5 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 2 ch. 2 de l’O du 1er juil. 2020 sur les es­sais cli­niques de dis­pos­i­tifs médi­caux, en vi­gueur depuis le 26 mai 2021 (RO 2020 3033).

6 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de l’O du 19 mai 2021, en vi­gueur depuis le 26 mai 2021 (RO 2021 281).

7 RS 812.213

8 Ex­pres­sion ab­ro­gée par l’an­nexe 2 ch. 2 de l’O du 4 mai 2022, avec ef­fet au 26 mai 2022 (RO 2022 294). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

9 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vi­gueur depuis le 1ernov. 2024 (RO 2024 322). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

10 Nou­velle ex­pres­sion selon l’an­nexe ch. 2 de l’O du 19 mai 2021, en vi­gueur depuis le 26 mai 2021 (RO 2021 281). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

11 Nou­velle ex­pres­sion selon l’an­nexe 2 ch. 2 al. 2 de l’O du 1er juil. 2020 sur les es­sais cli­niques de dis­pos­i­tifs médi­caux, en vi­gueur depuis le 26 mai 2021 (RO 20203033). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

12 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vi­gueur depuis le 1ernov. 2024 (RO 2024 322).

13 RS 812.219

14 RS 810.306

15 RS 810.213

16 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vi­gueur depuis le 1ernov. 2024 (RO 2024 322).

Art. 2 Définitions 17  

Dans la présente or­don­nance, on en­tend par:

a.18
es­sai cli­nique: tout pro­jet de recher­che sur des per­sonnes dans le­quel les par­ti­cipants sont af­fectés dès le dé­part à une in­ter­ven­tion ou plusieurs in­ter­ven­tions afin d’évalu­er les ef­fets de ces dernières sur la santé ou sur la struc­ture et le fonc­tion­nement du corps hu­main;
b.19
in­ter­ven­tion: tout acte ef­fec­tué sur la per­sonne par­ti­cipant à l’es­sai et dont les ef­fets sur cette per­sonne seront étudiés;
c.
risques et con­traintes min­imaux: tous risques et con­traintes dont l’in­tens­ité et la qual­ité, compte tenu de la vul­nér­ab­il­ité de la per­sonne par­ti­cipant à l’es­sai cli­nique et des cir­con­stances con­crètes, n’ont que des ef­fets minimes et tem­po­raires sur sa santé; les act­es suivants peuvent not­am­ment présenter des risques et con­traintes min­imaux:
1.
les ques­tion­naires et ob­ser­va­tions,
2.
les prélève­ments de sang périphériques veineux ou ca­pil­laires et biopsies cutanées sur une petite sur­face,
3.
le prélève­ment ou le re­cueil de sub­stances cor­porelles sans mesur­es in­vas­ives, not­am­ment les échan­til­lons de salive, d’ur­ine ou de selles,
4.
les frot­tis,
5.
les tomo­graph­ies à réson­ance mag­nétique sans produit de con­tras­te, écho­graph­ies et élec­tro­grammes,
6.20
les ex­a­mens com­plé­mentaires au moy­en de ray­on­ne­ments ion­is­ants, dans la mesure où la dose ef­ficace est in­férieure à 5 mSv par pro­jet de recher­che et par per­sonne ex­am­inée, où aucun produit de con­tras­te n’est util­isé et où:
les produits ra­dio­phar­ma­ceut­iques util­isés à cet ef­fet le sont con­formé­ment à l’autor­isa­tion ou sont dis­pensés d’une autor­isa­tion, ou
les dis­pos­i­tifs au sens de l’art. 1 ODim21 sont pour­vus d’un mar­quage de con­form­ité au sens de l’art. 13 ODim et util­isés con­formé­ment au mode d’em­ploi;
d.
pro­moteur: toute per­sonne ou in­sti­tu­tion dont le siège ou une re­présent­a­tion se trouvent en Suisse, qui as­sume la re­sponsab­il­ité de l’ini­ti­at­ive d’un es­sai cli­nique en Suisse, not­am­ment du lance­ment, de la ges­tion et du fin­ance­ment;
e.
in­vest­ig­ateur:toute per­sonne re­spons­able de la réal­isa­tion pratique de l’es­sai cli­nique en Suisse ain­si que de la pro­tec­tion des per­sonnes par­ti­cipant à l’es­sai cli­nique au lieu de réal­isa­tion; lor­squ’un in­vest­ig­ateur as­sume la re­sponsab­il­ité de l’ini­ti­at­ive d’un es­sai cli­nique en Suisse, il est égale­ment pro­moteur;
f.22
in­form­a­tions ex­cédentaires: ré­sultats liés à la per­sonne, en par­ticuli­er les dé­couvertes for­tu­ites, qui sont ob­tenus dans le cadre d’un es­sai cli­nique, mais qui ne sont né­ces­saires ni à la réal­isa­tion de l’es­sai ni à l’étude de la problématique sci­en­ti­fique;
g.23
produit de recher­che: produit testé dans le cadre d’un es­sai cli­nique de médic­a­ments ou util­isé comme com­par­at­eur y com­pris comme placebo;
h.24
placebo: produit dé­pour­vu de prin­cipe ac­tif.

17 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 2 ch. 2 de l’O du 1er juil. 2020 sur les es­sais cli­niques de dis­pos­i­tifs médi­caux, en vi­gueur depuis le 26 mai 2021 (RO 2020 3033).

18 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vi­gueur depuis le 1ernov. 2024 (RO 2024 322).

19 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vi­gueur depuis le 1ernov. 2024 (RO 2024 322).

20 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vi­gueur depuis le 1ernov. 2024 (RO 2024 322).

21 RS 812.213

22 In­troduite par le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vi­gueur depuis le 1ernov. 2024 (RO 2024 322).

23 In­troduite par le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vi­gueur depuis le 1ernov. 2024 (RO 2024 322).

24 In­troduite par le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vi­gueur depuis le 1ernov. 2024 (RO 2024 322).

Section 2 Principes

Art. 3 Intégrité scientifique  

1 Le pro­moteur, l’in­vest­ig­ateur et les autres per­sonnes im­pli­quées dans l’es­sai cli­nique doivent garantir l’in­té­grité sci­en­ti­fique. Il est not­am­ment in­ter­dit:

a.
de fals­i­fi­er, d’in­venter ou de cach­er des ré­sultats de recher­che;
b.
de taire des con­flits d’in­térêts au mo­ment de la plani­fic­a­tion, pendant la procé­dure d’autor­isa­tion, lors de la réal­isa­tion ou au mo­ment de la pub­lic­a­tion;
c.
d’en­traver ou d’em­pêch­er de façon in­jus­ti­fiée des activ­ités de recher­che;
d.
d’em­pêch­er ou de sanc­tion­ner la révéla­tion de com­porte­ments sci­en­ti­fiques ré­préhens­ibles.

2 Le code d’in­té­grité sci­en­ti­fique des Académies suisses des sci­ences, men­tion­né dans l’an­nexe 1, ch. 1, est ap­plic­able. Dans des cas jus­ti­fiés, d’autres dir­ect­ives re­l­at­ives à l’in­té­grité sci­en­ti­fique, re­con­nues et équi­val­entes, peuvent être ap­pli­quées.25

25 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vi­gueur depuis le 1ernov. 2024 (RO 2024 322).

Art. 4 Qualité scientifique  

Le pro­moteur et l’in­vest­ig­ateur d’un es­sai cli­nique doivent en garantir la qual­ité sci­en­ti­fique. Ils doivent not­am­ment:

a.
déter­miner une problématique sci­en­ti­fique qui cor­res­pond à l’état ac­tuel de la sci­ence;
b.
ap­pli­quer une méthod­o­lo­gie sci­en­ti­fique adéquate, et
c.
garantir la dispon­ib­il­ité des res­sources et de l’in­fra­struc­ture né­ces­saires à l’es­sai cli­nique.
Art. 4a Inclusion des groupes de personnes pertinents 26  

1 Le pro­moteur et l’in­vest­ig­ateur doivent garantir que les critères de sélec­tion des per­sonnes prévues pour par­ti­ciper à l’es­sai et la con­fig­ur­a­tion de ce derni­er per­mettent une re­présent­a­tion adéquate des groupes de per­sonnes per­tin­ents pour ré­pon­dre à la problématique sci­en­ti­fique; ils tiennent compte en par­ticuli­er de la re­présent­a­tion des sexes et des groupes d’âge.

2 L’ex­clu­sion ou la sous-re­présent­a­tion in­ten­tion­nelle de groupes de per­sonnes per­tin­ents doit être déclarée et jus­ti­fiée dans les doc­u­ments de la de­mande.

26 In­troduit par le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vi­gueur depuis le 1ernov. 2024 (RO 2024 322).

Art. 5 Règles de bonnes pratiques cliniques  

1 Les es­sais cli­niques doivent être réal­isés con­formé­ment aux règles de bonnes pratiques cli­niques men­tion­nées dans l’an­nexe 1, ch. 2.

2 Un es­sai cli­nique au sens du chapitre 4 peut être réal­isé con­formé­ment à d’autres règles re­con­nues dans le do­maine spé­ci­fique, pour autant que la pro­tec­tion des per­sonnes par­ti­cipant à l’es­sai cli­nique ain­si que la qual­ité et la sé­cur­ité des don­nées soi­ent garanties.

3 Les dis­pos­i­tions et les mesur­es qui sont né­ces­saires en vertu des règles de bonnes pratiques cli­niques doivent être ad­aptées à l’in­tens­ité de la mise en danger des per­sonnes par­ti­cipant à l’es­sai cli­nique. Selon l’in­tens­ité de la mise en danger, il est aus­si pos­sible de s’écarter parti­elle­ment des règles de bonnes pratiques cli­niques. Une dévi­ation est prévue dans le pro­to­cole de recher­che. La pro­tec­tion des per­sonnes par­ti­cipant à l’es­sai cli­nique ain­si que la qual­ité et la sé­cur­ité des don­nées doivent être garanties dans tous les cas.

Art. 6 Qualification professionnelle  

1 L’in­vest­ig­ateur d’un es­sai cli­nique doit:

a.
jus­ti­fi­er d’une form­a­tion suf­f­is­ante en matière de bonnes pratiques cli­niques ain­si que des con­nais­sances et de l’ex­péri­ence pro­fes­sion­nelles né­ces­saires; et
b.
dis­poser des con­nais­sances re­l­at­ives aux ex­i­gences lé­gales ap­plic­ables aux es­sais cli­niques ou être en mesure de les garantir par le bi­ais d’un ex­pert;
c.27
dis­poser de con­nais­sances et de com­pétences ap­pro­priées dans les do­maines de la sé­cur­ité des don­nées et de la pro­tec­tion des don­nées ou être en mesure de garantir ces dernières en re­cour­ant à un ex­pert.

2 L’in­vest­ig­ateur d’un es­sai cli­nique de médic­a­ments, de produits au sens de l’art. 2a, al. 2, LPTh ou de trans­plant­a­tion doit de sur­croît être ha­bil­ité à ex­er­cer la pro­fes­sion de mé­de­cin sous sa propre re­sponsab­il­ité pro­fes­sion­nelle.28

3 S’agis­sant d’es­sais cli­niques au sens du chapitre 4, la re­sponsab­il­ité à titre d’in­vest­ig­ateur peut égale­ment être as­sumée par une per­sonne sans qual­i­fic­a­tion médicale, pour autant qu’elle soit ha­bil­itée à ex­er­cer sous sa propre re­sponsab­il­ité la pro­fes­sion qui lui donne les qual­i­fic­a­tions spé­ci­fique­ment re­quises pour pratiquer l’es­sai cli­nique.29

4 Les autres per­sonnes qui ac­com­p­lis­sent l’es­sai cli­nique doivent dis­poser des con­nais­sances et de l’ex­péri­ence pro­fes­sion­nelles né­ces­saires à l’activ­ité con­cernée.

27 In­troduite par le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vi­gueur depuis le 1ernov. 2024 (RO 2024 322).

28 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 2 ch. 2 de l’O du 4 mai 2022, en vi­gueur depuis le 26 mai 2022 (RO 2022 294).

29 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 2 ch. 2 de l’O du 4 mai 2022, en vi­gueur depuis le 26 mai 2022 (RO 2022 294).

Section 3 Information, consentement, communication des résultats et révocation 30

30 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1ernov. 2024 (RO 2024 322).

Art. 7 Information  

1 En plus des in­form­a­tions fig­ur­ant à l’art. 16, al. 2, LRH, la per­sonne con­cernée doit être in­formée:

a.
des al­tern­at­ives pos­sibles à l’in­ter­ven­tion sou­mise à l’es­sai cli­nique lor­sque ce­lui-ci per­met d’escompt­er un bénéfice dir­ect;
b.
des charges et des ob­lig­a­tions qui dé­cou­lent de la par­ti­cip­a­tion à l’es­sai cli­nique;
c.
du droit qu’elle a de re­fuser de par­ti­ciper à l’es­sai cli­nique ou de ré­voquer son con­sente­ment sans avoir à jus­ti­fi­er sa dé­cision et sans subir de préju­dice par rap­port à son traite­ment médic­al;
d.
des con­séquences d’une ré­voca­tion du con­sente­ment sur la suite du traite­ment médic­al ain­si que sur l’util­isa­tion ultérieure des don­nées per­son­nelles ré­coltées av­ant la ré­voca­tion et du matéri­el bio­lo­gique prélevé av­ant la ré­voca­tion;
e.
du droit qu’elle a de re­ce­voir en tout temps des ren­sei­gne­ments sur des ques­tions se rap­port­ant à l’es­sai cli­nique;
ebis.31
de la pos­sib­il­ité que le pro­jet génère des in­form­a­tions ex­cédentaires et de l’im­port­ance de leur dé­couverte, ain­si que de l’im­port­ance de l’ex­er­cice de son droit d’être in­formée ou de ne pas l’être;
f.
du droit qu’elle a d’être in­formée des ré­sultats con­cernant sa santé ou de ren­on­cer à re­ce­voir ces in­form­a­tions, ou de désign­er une per­sonne qui prend cette dé­cision pour elle;
g.
des dis­pos­i­tions prises pour couv­rir d’éven­tuels dom­mages liés à l’es­sai cli­nique, y com­pris de la procé­dure en cas de dom­mages;
h.
du pro­moteur et des prin­cip­ales sources de fin­ance­ment de l’es­sai cli­nique;
hbis.32
de la date prévue pour la pub­lic­a­tion de la syn­thèse des ré­sultats de l’es­sai des­tinée aux pro­fanes au sens de l’art. 65a, al. 2, et des moy­ens d’y ac­céder sur le por­tail visé à l’art. 67;
i.
d’autres élé­ments né­ces­saires pour qu’elle puisse pren­dre sa dé­cision.

2 Si une réutil­isa­tion du matéri­el bio­lo­gique prélevé lors de l’es­sai cli­nique ou des don­nées per­son­nelles liées à la santé ré­coltées lors de l’es­sai cli­nique est prévue pour la recher­che, les in­form­a­tions fig­ur­ant aux art. 28 à 32 de l’or­don­nance du 20 septembre 2013 re­l­at­ive à la recher­che sur l’être hu­main33 doivent être fournies à la per­sonne con­cernée.

3 L’in­form­a­tion peut être ef­fec­tuée par étapes suc­cess­ives. Elle peut, de plus, être don­née autre­ment que sous forme de texte.

4 Les mesur­es ap­pro­priées doivent être prises afin de s’as­surer que la per­sonne con­cernée com­prend les élé­ments es­sen­tiels de l’in­form­a­tion; il con­vi­ent en par­ticuli­er:

a.
d’ex­pli­quer à la per­sonne con­cernée le sens et le déroul­e­ment de la procé­dure d’in­form­a­tion;
b.
de trans­mettre l’in­form­a­tion de man­ière adéquate, struc­turée et com­préhens­ible.34

31 In­troduite par le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vi­gueur depuis le 1ernov. 2024 (RO 2024 322).

32 In­troduite par le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vi­gueur depuis le 1ermars 2025 (RO 2024 322, 582).

33 RS 810.301

34 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vi­gueur depuis le 1ernov. 2024 (RO 2024 322).

Art. 7a Information en cas d’analyses génétiques 35  

1 Lor­sque des ana­lyses génétiques présymp­to­matiques, des ana­lyses génétiques prénat­ales ou des ana­lyses vis­ant à ét­ab­lir un plan­ning fa­mili­al (art. 3, let. e, g et i, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur l’ana­lyse génétique hu­maine, [LAGH]36) produis­ent des ré­sultats re­latifs à la santé de la per­sonne con­cernée, cette dernière doit re­ce­voir égale­ment des in­form­a­tions sur:

a.
le but, le type et la per­tin­ence de l’ana­lyse;
b.
la fréquence et la nature de l’an­om­alie à évalu­er;
c.
les con­séquences médicales, psychiques et so­ciales dé­coulant de l’ana­lyse;
d.
l’im­port­ance que les ré­sultats pour­raient avoir pour la per­sonne con­cernée ain­si que pour les membres de sa fa­mille et leur droit de ne pas être in­formés.

2 En cas d’ana­lyses présymp­to­matiques (art. 3, let. e, LAGH), la per­sonne con­cernée doit être égale­ment in­formée des con­di­tions auxquelles les in­sti­tu­tions d’as­sur­ance peuvent de­mander la com­mu­nic­a­tion de don­nées proven­ant des ana­lyses génétiques réal­isées (art. 43 et 44 LAGH).

35 In­troduit par le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vi­gueur depuis le 1ernov. 2024 (RO 2024 322).

36 RS 810.12

Art. 7b Information en cas d’analyses prénatales visant à évaluer un risque 37  

En cas d’ana­lyses prénat­ales vis­ant à évalu­er un risque (art. 3, let. h, LAGH38), la femme en­ceinte doit égale­ment re­ce­voir les in­form­a­tions men­tion­nées à l’art. 23 LAGH.

37 In­troduit par le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vi­gueur depuis le 1ernov. 2024 (RO 2024 322).

38 RS 810.12

Art. 7c Forme du consentement 39  

1 Le con­sente­ment doit être don­né par sig­na­ture manuscrite ou sous forme élec­tro­nique.

2 La déclar­a­tion de con­sente­ment doit être:

a.
datée, et
b.
lis­ible pendant toute la durée de con­ser­va­tion re­quise.

3 Le con­sente­ment sous forme élec­tro­nique est ad­mis dès lors:

a.
qu’il a été don­né au cours d’une procé­dure per­met­tant d’iden­ti­fi­er sans équi­voque la per­sonne con­cernée;
b.
que la procé­dure chois­ie em­pêche une dé­cision pré­cip­itée;
c.
qu’il est protégé, selon l’état de la tech­nique, contre toute modi­fic­a­tion;
d.
que les doc­u­ments de la de­mande décriv­ent com­ment les con­di­tions fixées aux let. a à c sont re­m­plies.

4 La per­sonne con­cernée reçoit une copie des doc­u­ments d’in­form­a­tion et de la déclar­a­tion de con­sente­ment; elle peut choisir la ver­sion papi­er ou la forme élec­tro­nique.

39 In­troduit par le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vi­gueur depuis le 1ernov. 2024 (RO 2024 322).

Art. 8 Exceptions à la forme écrite  

1 Dans le cas d’es­pèce, l’in­form­a­tion et le con­sente­ment peuvent avoir lieu sous une forme autre que la forme écrite:

a.
lor­sque, pour des rais­ons cor­porelles ou cog­nit­ives, la per­sonne con­cernée ne peut pas lire ou écri­re, et
b.
lor­sque l’in­vest­ig­ateur ap­porte la preuve de l’in­form­a­tion et du con­sente­ment, not­am­ment par le bi­ais d’une at­test­a­tion écrite de té­moins ou de l’en­re­gis­trement du con­sente­ment don­né verbale­ment.

2 Dans le cas d’es­pèce, l’in­form­a­tion peut être don­née sous une autre forme que la forme écrite:

a.
lor­sque les con­nais­sances lin­guistiques de la per­sonne con­cernée sont tell­es qu’une in­form­a­tion par écrit re­présente une charge dis­pro­por­tion­née, et
b.
lor­sque, pour l’in­form­a­tion verbale, un tra­duc­teur in­dépend­ant et qual­i­fié est con­sulté et que ce­lui-ci con­firme par écrit que l’in­form­a­tion a eu lieu.
Art.8a Communication des résultats 40  

1 Le droit de la per­sonne con­cernée d’être in­formée con­formé­ment à l’art. 8, al. 1, LRH s’ap­plique aux ré­sultats de la recher­che se rap­port­ant à sa santé qui ont été ob­tenus par des ex­a­mens ré­pond­ant aux normes ac­tuelles de valid­ité ana­lytique et cli­nique.

2 Sont à com­mu­niquer à la per­sonne con­cernée ou, le cas échéant, à son re­présent­ant légal, à une per­sonne de con­fi­ance ou à ses proches (art. 22 à 24 LRH) les ré­sultats:

a.
qui sont sou­mis à une ob­lig­a­tion lé­gale de com­mu­niquer sup­posant ou im­pli­quant une in­form­a­tion de la per­sonne con­cernée sur le ré­sultat;
b.
qui sont sus­cept­ibles d’en­traîn­er une mesure sanitaire sup­posant ou im­pli­quant une in­form­a­tion de la per­sonne con­cernée sur le ré­sultat;
c.
dont la per­sonne à in­form­er doit pren­dre con­nais­sance pour protéger la vie et la santé de tiers ou de la per­sonne in­cap­able de dis­cerne­ment con­cernée par l’ana­lyse.

40 In­troduit par le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vi­gueur depuis le 1ernov. 2024 (RO 2024 322).

Art. 9 Conséquences de la révocation du consentement  

1 Si la per­sonne con­cernée ré­voque son con­sente­ment, le matéri­el bio­lo­gique et les don­nées per­son­nelles liées à la santé doivent être an­onymisés après avoir été ana­lysés.

2 L’an­onymisa­tion du matéri­el bio­lo­gique et des don­nées per­son­nelles n’est pas né­ces­saire:

a.
lor­sque la per­sonne con­cernée y a ex­pressé­ment ren­on­cé au mo­ment de la ré­voca­tion, ou
b.
lor­squ’il est évident depuis le début de l’es­sai cli­nique qu’une an­onymisa­tion n’est pas pos­sible et que la per­sonne con­cernée a con­senti à par­ti­ciper à l’es­sai cli­nique après avoir été suf­f­is­am­ment in­formée de cette cir­con­stance.

3 Un suivi médic­al doit être pro­posé à la per­sonne qui ré­voque son con­sente­ment, dans la mesure où il est né­ces­saire pour protéger sa santé.

Section 4 Responsabilité et garantie

Art. 10 Exceptions à la responsabilité  

1 Est libéré de la re­sponsab­il­ité liée à l’es­sai cli­nique au sens de l’art. 19, al. 1, LRH ce­lui qui prouve que le dom­mage est im­put­able à:41

a.
l’ad­min­is­tra­tion d’un médic­a­ment autor­isé et util­isé con­formé­ment à l’in­form­a­tion pro­fes­sion­nelle;
b.
l’ad­min­is­tra­tion d’un médic­a­ment autor­isé, lor­sque la dir­ect­ive dont l’élab­or­a­tion obéit à des critères de qual­ité re­con­nus in­ter­na­tionale­ment en ét­ablit le ca­ra­ctère stand­ard;
c.42
l’em­ploi d’un produit au sens de l’art. 2a, al. 2, LPTh qui a été déclaré con­formé­ment à l’art. 6, al. 3, ODim43 dans sa ver­sion du 1er jan­vi­er 200244 en ap­plic­a­tion de l’art. 108, al. 1, let. b, ODim et util­isé con­formé­ment au mode d’em­ploi;
d.45
l’ap­plic­a­tion d’une autre in­ter­ven­tion lor­sque la dir­ect­ive dont l’élab­or­a­tion obéit à des critères de qual­ité re­con­nus in­ter­na­tionale­ment en ét­ablit le ca­ra­ctère stand­ard.

2 Est en outre libéré de la re­sponsab­il­ité au sens de l’art. 19, al. 1, LRH ce­lui qui prouve qu’un dom­mage com­par­able aurait égale­ment pu sur­venir si la per­sonne lésée avait subi la thérapie util­isée habituelle­ment pour le traite­ment de sa mal­ad­ie.46

41 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 2 ch. 2 de l’O du 4 mai 2022, en vi­gueur depuis le 26 mai 2022 (RO 2022 294).

42 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 2 ch. 2 de l’O du 4 mai 2022, en vi­gueur depuis le 26 mai 2022 (RO 2022 294).

43 RS 812.213

44 RO 2001 3487

45 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vi­gueur depuis le 1ernov. 2024 (RO 2024 322).

46 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vi­gueur depuis le 1ernov. 2024 (RO 2024 322).

Art. 11 Prolongation du délai de prescription  

La pre­scrip­tion pour le droit à l’in­dem­nisa­tion des dom­mages dus à:

a.
l’ap­plic­a­tion de ray­on­ne­ments ion­is­ants47 est réglée par l’art. 40 de la loi du 22 mars 1991 sur la ra­diopro­tec­tion48;
b.
l’util­isa­tion d’or­gan­ismes génétique­ment modi­fiés est réglée par l’art. 32 de la loi du 21 mars 2003 sur le génie génétique49.

47 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vi­gueur depuis le 1ernov. 2024 (RO 2024 322).

48 RS 814.50

49 RS 814.91

Art. 12 Exceptions à l’obligation de garantie  

Sont ex­clus de l’ob­lig­a­tion de garantie:

a.
les dom­mages ex­clus de la re­sponsab­il­ité au sens de l’art. 10;
b.
les es­sais cli­niques de catégor­ie A (art. 19, al. 1, 20, al. 1, 49, al. 1 et 61, al. 1) com­port­ant des mesur­es des­tinées à pré­lever du matéri­el bio­lo­gique ou à ré­col­ter des don­nées per­son­nelles re­l­at­ives à la santé qui ne présen­tent que des risques et des con­traintes min­imaux.
Art. 13 Exigences applicables à l’obligation de garantie  

1 L’ob­lig­a­tion de garantie peut être re­m­plie:

a.
par la con­clu­sion d’une as­sur­ance, ou
b.
par la pro­duc­tion de sûretés équi­val­entes.

2 Les mont­ants de la couver­ture sont réglés à l’an­nexe 2.

3 La garantie doit couv­rir les dom­mages survenus dans les 20 ans à compt­er de la fin de l’es­sai cli­nique.50

50 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vi­gueur depuis le 1ernov. 2024 (RO 2024 322).

Art. 14 Protection de la personne lésée  

1 Il est in­ter­dit à l’as­sureur de ré­silier le con­trat d’as­sur­ance après la sur­ven­ance du sin­istre.

2 Dans le cadre de la couver­ture d’as­sur­ance, la per­sonne lésée ou ses ay­ants droit béné­fi­cient d’un droit dir­ect vis-à-vis de l’as­sureur. Les ob­jec­tions dé­coulant du con­trat d’as­sur­ance ou de la loi du 2 av­ril 1908 sur le con­trat d’as­sur­ance51 ne peuvent pas lui être op­posées.

3 Si l’as­sureur est pour­suivi en vertu de l’al. 2, il béné­ficie d’une ac­tion ré­cursoire à l’en­contre du pren­eur d’as­sur­ance.

4 Les al. 1 à 3 sont ap­plic­ables par ana­lo­gie à la pro­duc­tion de sûretés équi­val­entes au sens de l’art. 13, al. 1, let. b.

Section 5 Essais cliniques en situation d’urgence

Art. 15 Consentement a posteriori  

1 Lors de la plani­fic­a­tion ou de la réal­isa­tion d’un es­sai cli­nique en situ­ation d’ur­gence, le pro­moteur et l’in­vest­ig­ateur doivent pren­dre les dis­pos­i­tions qui sont né­ces­saires pour ob­tenir:

a.
le con­sente­ment a pos­teri­ori de la per­sonne con­cernée dans les meil­leurs délais;
b.
le con­sente­ment du re­présent­ant légal dans les meil­leurs délais lors d’un es­sai cli­nique sur des en­fants ou des ad­oles­cents, dans la mesure où cela est re­quis en vertu des art. 22 ou 23 LRH;
c.
le con­sente­ment du re­présent­ant ha­bil­ité dans les meil­leurs délais lors d’un es­sai cli­nique sur des adultes dur­able­ment in­cap­ables de dis­cerne­ment, dans la mesure où il n’ex­iste pas d’ex­pres­sion de la volonté an­térieure à la perte de dis­cerne­ment.

2 Le pro­to­cole de recher­che doit pré­voir la procé­dure à suivre pour re­cueil­lir la de­mande de con­sente­ment a pos­teri­ori.

Art. 16 Décès de la personne  

1 Si une per­sonne in­té­grée dans un es­sai cli­nique en situ­ation d’ur­gence décède sans qu’il n’y ait de con­sente­ment ou de re­fus selon l’art. 15, le matéri­el bio­lo­gique et les don­nées per­son­nelles liées à la santé col­lectés ne peuvent être util­isés que si cette per­sonne a con­senti à l’util­isa­tion de son matéri­el bio­lo­gique et de ses don­nées per­son­nelles liées à la santé à des fins de recher­che dans une dir­ect­ive an­ti­cipée ou sous une autre forme.

2 S’il n’ex­iste pas d’ex­pres­sion de la volonté selon l’al. 1, l’util­isa­tion du matéri­el bio­lo­gique et des don­nées per­son­nelles liées à la santé est autor­isée unique­ment avec le con­sente­ment des proches ou d’une per­sonne de con­fi­ance désignée par la per­sonne con­cernée. L’art. 8 de la loi sur la trans­plant­a­tion est ap­plic­able en matière de con­sente­ment.

Art. 17 Utilisation de matériel biologique et de données personnelles liées à la santé  

1 Le matéri­el bio­lo­gique prélevé et les don­nées per­son­nelles liées à la santé col­lectées dans le cadre d’un es­sai cli­nique en situ­ation d’ur­gence ne peuvent être util­isés que lor­sque le con­sente­ment au sens des art. 15 ou 16 a été ob­tenu.

2 Ex­cep­tion­nelle­ment, le matéri­el bio­lo­gique et les don­nées per­son­nelles liées à la santé peuvent être util­isés av­ant l’ob­ten­tion du con­sente­ment lor­sque:

a.
l’util­isa­tion du matéri­el bio­lo­gique n’est pos­sible que pendant une durée lim­itée, ou que
b.
cela est né­ces­saire pour la sé­cur­ité et la santé des per­sonnes par­ti­cipant à l’es­sai cli­nique.

3 Si le con­sente­ment à la par­ti­cip­a­tion d’un es­sai cli­nique en situ­ation d’ur­gence est par la suite re­fusé, le matéri­el bio­lo­gique et les don­nées per­son­nelles liées à la santé sont détru­ites.

4 Si la valid­ité de l’es­sai cli­nique ou ses ré­sultats sont faussés dans des points es­sen­tiels par la de­struc­tion du matéri­el bio­lo­gique et des don­nées per­son­nelles liées à la santé, leur util­isa­tion pour l’es­sai cli­nique est autor­isée mal­gré le re­fus. Le matéri­el bio­lo­gique et les don­nées per­son­nelles liées à la santé sont im­mé­di­ate­ment an­onymisées. Est réser­vée l’op­pos­i­tion de la per­sonne con­cernée.

5 Si une util­isa­tion préal­able au sens de l’al. 2 ou une util­isa­tion mal­gré un re­fus au sens de l’al. 4 sont prévis­ibles, le pro­to­cole de recher­che doit le pré­voir.

Section 6 Conservation de données personnelles liées à la santé et de matériel biologique

Art. 18  

1 Quiconque con­serve des don­nées per­son­nelles liées à la santé dans le cadre d’un es­sai cli­nique doit garantir leur pro­tec­tion par le bi­ais de mesur­es opéra­tion­nelles et or­gan­isa­tion­nelles ap­pro­priées, not­am­ment:

a.
per­mettre l’em­ploi des don­nées per­son­nelles liées à la santé aux seules per­sonnes qui en ont be­soin pour ac­com­plir leurs tâches;
b.
em­pêch­er la pub­lic­a­tion, la modi­fic­a­tion, la sup­pres­sion et la copie des don­nées per­son­nelles liées à la santé sans autor­isa­tion ou par in­ad­vert­ance;
c.
doc­u­menter l’en­semble des pro­ces­sus de traite­ment déter­min­ants pour garantir la traç­ab­il­ité.

2 Quiconque con­serve du matéri­el bio­lo­gique dans le cadre d’un es­sai cli­nique doit not­am­ment:

a.
re­specter les prin­cipes au sens de l’al. 1;
b.52
garantir le re­spect des ex­i­gences tech­niques pour la con­ser­va­tion ap­pro­priée du matéri­el bio­lo­gique; pour ce faire, il lui faut se référer aux dir­ect­ives re­con­nues sur les plans na­tion­al et in­ter­na­tion­al;
c.
mettre à dis­pos­i­tion les res­sources né­ces­saires à la con­ser­va­tion.

52 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vi­gueur depuis le 1ernov. 2024 (RO 2024 322).

Section 7 Utilisation de données génétiques dans le cadre de rapports d’assurance53

53 Introduite par le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1ernov. 2024 (RO 2024 322).

Art. 18a  

Dans le cadre de rap­ports d’as­sur­ance, l’util­isa­tion de don­nées génétiques ob­tenues lors d’es­sais cli­niques est ré­gie par les art. 42 à 44 LAGH54.

Chapitre 2 Procédures d’autorisation et de déclaration pour les essais cliniques de médicaments, de produits au sens de l’art. 2a, al. 2, LPTh ou de transplants standardisés

Section 1 Dispositions générales

Art. 19 Classification des essais cliniques de médicaments 55  

1 Les es­sais cli­niques de médic­a­ments sont de catégor­ie A:

a.
si le produit de recher­che est un médic­a­ment autor­isé en Suisse;
b.
si le produit de recher­che n’a pas été modi­fié, et
c.
si son util­isa­tion:
1.
a lieu con­formé­ment à l’in­form­a­tion pro­fes­sion­nelle,
2.
s’écarte de l’in­form­a­tion pro­fes­sion­nelle re­l­at­ive à l’in­dic­a­tion ou au dosage, mais si les critères suivants sont re­m­plis:
l’in­dic­a­tion se trouve dans le même groupe de mal­ad­ies de la Clas­si­fic­a­tion in­ter­na­tionale des mal­ad­ies de l’Or­gan­isa­tion mon­diale de la santé (In­ter­na­tion­al Clas­si­fic­a­tion of Dis­eases, ICD) visée à l’an­nexe 1, ch. 3
il s’agit d’une mal­ad­ie auto-lim­it­at­ive et le médic­a­ment est moins dosé que ce qui est spé­ci­fié dans l’in­form­a­tion pro­fes­sion­nelle, ou
3.
est ét­ablie comme stand­ard dans une dir­ect­ive dont l’élab­or­a­tion obéit à des critères de qual­ité re­con­nus in­ter­na­tionale­ment.

2 Les es­sais cli­niques de médic­a­ments sont de catégor­ie B si le produit de recher­che:

a.
est un médic­a­ment autor­isé en Suisse:
1.
qui n’est pas util­isé con­formé­ment à l’al. 1, let. c, ou
2.
qui a subi des modi­fic­a­tions présent­ant des risques mineurs au sens de l’an­nexe 2bis;
b.
est un médic­a­ment qui est autor­isé dans un pays ay­ant in­stitué un con­trôle des médic­a­ments équi­val­ent au sens de l’art. 13 LPTh et qui n’a pas subi de modi­fic­a­tions ou qui a subi des modi­fic­a­tions présent­ant des risques mineurs au sens de l’an­nexe 2bis, ou
c.
est un placebo spé­ciale­ment fab­riqué pour les es­sais cli­niques.

3 Les es­sais cli­niques de médic­a­ments sont de catégor­ie C si le produit de recher­che con­tient un prin­cipe ac­tif et s’il s’agit:

a.
d’un médic­a­ment autor­isé en Suisse ou dans un pays ay­ant in­stitué un con­trôle des médic­a­ments équi­val­ent au sens de l’art. 13 LPTh, qui a subi des modi­fic­a­tions plus im­port­antes que celles réputées présenter des risques mineurs au sens de l’an­nexe 2bis, ou
b.
d’un médic­a­ment qui n’est autor­isé ni en Suisse ni dans un pays ay­ant in­stitué un con­trôle des médic­a­ments équi­val­ent au sens de l’art. 13 LPTh.

4 Si un es­sai cli­nique entre dans plusieurs catégor­ies, il est classé dans la plus haute; les catégor­ies s’en­tend­ent par or­dre crois­sant de A à C.

55 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vi­gueur depuis le 1ernov. 2024 (RO 2024 322).

Art. 20 Classification des essais cliniques de produits au sens de l’art. 2a,
al. 2, LPTh
56  

1 Les es­sais cli­niques de produits au sens de l’art. 2a, al. 2, LPTh sont de catégor­ie A lor­sque le produit à ana­lys­er ré­pond aux con­di­tions suivantes:

a.
avoir été déclaré con­formé­ment à l’art. 6, al. 3, ODim57 dans sa ver­sion du 1er jan­vi­er 200258 en ap­plic­a­tion de l’art. 108, al. 1, let. b, ODim;
b.
être util­isé con­formé­ment au mode d’em­ploi.

2 Ils sont de catégor­ie C dans les cas suivants:

a.
le produit à ana­lys­er n’a pas été déclaré con­formé­ment à l’art. 6, al. 3, ODim dans sa ver­sion du 1er jan­vi­er 2002 en ap­plic­a­tion de l’art. 108, al. 1, let. b, ODim;
b.
l’util­isa­tion du produit à ana­lys­er s’écarte du mode d’em­ploi ad­mis;
c.
l’util­isa­tion du produit à ana­lys­er est in­ter­dite en Suisse.

56 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 2 ch. 2 de l’O du 4 mai 2022, en vi­gueur depuis le 26 mai 2022 (RO 2022 294).

57 RS 812.213

58 RO 2001 3487

Art. 21 Essais cliniques de transplants standardisés  

Les dis­pos­i­tions de la présente or­don­nance re­l­at­ives aux es­sais cli­niques de médic­a­ments sont ap­plic­ables par ana­lo­gie aux es­sais cli­niques de trans­plants stand­ard­isés.

Art.22 Essais cliniques de thérapie génique et essais cliniques avec des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes  

1 Sont con­sidérés comme des es­sais cli­niques de thérapie gé­nique au sens de la présente or­don­nance les es­sais cli­niques au cours de­squels une in­form­a­tion génétique est in­troduite dans des cel­lules so­matiques (thérapie gé­nique so­matique).

2 Sont con­sidérés comme des es­sais cli­niques avec des or­gan­ismes génétique­ment modi­fiés au sens de la présente or­don­nance les es­sais cli­niques de médic­a­ments qui con­tiennent des or­gan­ismes génétique­ment modi­fiés au sens de l’or­don­nance du 10 septembre 2008 sur la dis­sémin­a­tion dans l’en­viron­nement59, not­am­ment des vir­us re­pro­duct­ibles.

3 Sont con­sidérés comme des es­sais cli­niques avec des or­gan­ismes patho­gènes au sens de la présente or­don­nance les es­sais cli­niques de médic­a­ments qui com­prennent des or­gan­ismes patho­gènes au sens de l’or­don­nance sur la dis­sémin­a­tion dans l’en­viron­nement.

4 Les dis­pos­i­tions de la présente or­don­nance re­l­at­ives aux es­sais cli­niques de médic­a­ments sont ap­plic­ables par ana­lo­gie aux es­sais cli­niques de thérapie gé­nique et aux es­sais cli­niques avec des or­gan­ismes génétique­ment modi­fiés ou patho­gènes.

Art. 23 Coordination et information lors de la procédure d’autorisation et délai pour le dépôt de la demande auprès de la seconde autorité compétente en matière d’autorisation 60  

1 L’in­vest­ig­ateur et le pro­moteur peuvent dé­poser leur de­mande sim­ul­tané­ment auprès de la com­mis­sion d’éthique et auprès de Swiss­med­ic61.

1bis Pour les es­sais cli­niques des catégor­ies B et C, la de­mande doit être dé­posée auprès de la seconde autor­ité com­pétente en matière d’autor­isa­tion dans les deux ans suivant l’oc­troi de l’autor­isa­tion par la première autor­ité.62

1ter À la de­mande de la per­sonne tit­u­laire de l’autor­isa­tion, la première autor­ité com­pétente peut pro­longer le délai fixé à l’al. 1bis. Une telle re­quête est con­sidérée comme une modi­fic­a­tion es­sen­ti­elle ap­portée à l’es­sai cli­nique.63

1quater En cas de dé­passe­ment du délai fixé à l’al. 1bis ou de la pro­long­a­tion de délai fixée à l’al. 1ter, ou de re­jet d’une de­mande de pro­long­a­tion fondée sur l’al. 1ter, l’autor­isa­tion délivrée devi­ent caduque.64

2 La com­mis­sion d’éthique com­pétente et Swiss­med­ic s’échan­gent les in­form­a­tions re­l­at­ives aux do­maines de véri­fic­a­tion visés non seule­ment à l’art. 25 mais aus­si à l’art. 32 et co­or­donnent leurs évalu­ations.

60 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vi­gueur depuis le 1ernov. 2024 (RO 2024 322).

61 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vi­gueur depuis le 1ernov. 2024 (RO 2024 322). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

62 In­troduit par le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vi­gueur depuis le 1ernov. 2024 (RO 2024 322).

63 In­troduit par le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vi­gueur depuis le 1ernov. 2024 (RO 2024 322).

64 In­troduit par le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vi­gueur depuis le 1ernov. 2024 (RO 2024 322).

Art. 23a Délai d’inclusion de la première personne participant à l’essai 65  

1 La première per­sonne par­ti­cipant à l’es­sai doit être in­cluse dans les deux ans suivant l’oc­troi de la dernière autor­isa­tion re­quise.

2 Pour les es­sais cli­niques port­ant sur des mal­ad­ies rares, les autor­ités com­pétentes en matière d’autor­isa­tion peuvent, à la de­mande du re­quérant, fix­er un délai plus long dans le cadre de la procé­dure d’autor­isa­tion.

3 Le délai fixé à l’al. 1 ou 2 peut être pro­longé sur de­mande de la per­sonne tit­u­laire de l’autor­isa­tion. La de­mande doit être dé­posée auprès de toutes les autor­ités con­cernées en charge de l’autor­isa­tion et est con­sidérée comme une modi­fic­a­tion es­sen­ti­elle ap­portée à l’es­sai cli­nique. En cas de re­jet, les autor­isa­tions délivrées devi­ennent caduques.

4 Si la première per­sonne par­ti­cipant à l’es­sai cli­nique n’est pas in­cluse dans ce derni­er dans le délai visé aux al. 1 à 3, l’es­sai cli­nique est réputé in­ter­rompu au sens de l’art. 38, al. 2, 3e phrase. L’es­sai cli­nique ne peut com­men­cer qu’après l’ap­prob­a­tion d’une de­mande de pro­long­a­tion de délai fondée sur l’al. 3.

65 In­troduit par le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vi­gueur depuis le 1ernov. 2024 (RO 2024 322).

Section 2 Procédure auprès de la commission d’éthique compétente

Art. 24 Demande  

1 L’in­vest­ig­ateur fournit les doc­u­ments de la de­mande re­quis au sens de l’an­nexe 3 à la com­mis­sion d’éthique com­pétente pour ex­a­men.

2 La com­mis­sion d’éthique peut ex­i­ger des in­form­a­tions sup­plé­mentaires.

3 Le pro­moteur peut dé­poser la de­mande en lieu et place de l’in­vest­ig­ateur. En pareil cas, il as­sume les ob­lig­a­tions de l’in­vest­ig­ateur dé­coulant des art. 29 et 36a et les ob­lig­a­tions en matière de déclar­a­tion et de rap­port à la com­mis­sion d’éthique com­pétente.66

66 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vi­gueur depuis le 1ernov. 2024 (RO 2024 322).

Art. 25 Domaines de vérification  

La com­mis­sion d’éthique com­pétente véri­fie:

a.
que la de­mande est com­plète;
b.
la clas­si­fic­a­tion dans la catégor­ie de­mandée;
c.
les don­nées né­ces­saires à l’en­re­gis­trement en vertu de l’art. 64;
d.
le pro­to­cole de recher­che pour ce qui a trait:
1.
à la per­tin­ence de la problématique sci­en­ti­fique (art. 5 LRH), au choix d’une méthod­o­lo­gie sci­en­ti­fique ap­pro­priée et au re­spect des bonnes pratiques cli­niques,
2.
au rap­port entre les risques et les con­traintes prévis­ibles d’une part et l’util­ité at­ten­due d’autre part (art. 12, al. 2, LRH),
3.
aux dis­pos­i­tions prises pour min­im­iser les risques et les con­traintes des per­sonnes par­ti­cipant à l’es­sai cli­nique et aux mesur­es en­gagées pour as­surer leur pro­tec­tion et le suivi médic­al (art. 15 LRH), y com­pris les mesur­es de pro­tec­tion re­l­at­ives au traite­ment des don­nées col­lectées,
4.
à la né­ces­sité d’in­té­grer des per­sonnes, not­am­ment celles qui sont par­ticulière­ment vul­nér­ables (art. 11 LRH),
5.
aux critères de sélec­tion des per­sonnes prévues pour par­ti­ciper à l’es­sai cli­nique,
6.
au déroul­e­ment prévu de l’in­form­a­tion des per­sonnes par­ti­cipant à l’es­sai cli­nique et de l’ob­ten­tion du con­sente­ment, y com­pris la fix­a­tion d’un temps de réflex­ion ap­pro­prié,
7.
à un dé­dom­mage­ment équit­able des per­sonnes par­ti­cipant à l’es­sai cli­nique,
8.
au re­spect des pre­scrip­tions re­l­at­ives à l’in­té­grité sci­en­ti­fique;
dbis.67
le cas échéant, le re­spect des ex­i­gences re­l­at­ives au con­sente­ment sous forme élec­tro­nique (art. 7c, al. 3, let. a à c);
e.
l’in­té­gral­ité des doc­u­ments re­latifs au re­crute­ment, à l’in­form­a­tion et au con­sente­ment ain­si que leur in­tel­li­gib­il­ité, not­am­ment en ce qui con­cerne l’in­té­gra­tion éven­tuelle de per­sonnes par­ticulière­ment vul­nér­ables;
ebis.68
la prise en compte du droit de la per­sonne con­cernée d’être in­formée (art. 8, al. 1, LRH);
f.
la garantie du droit à l’in­dem­nisa­tion en cas de dom­mages (art. 20 LRH);
g.
que l’in­vest­ig­ateur et les autres per­sonnes qui réalis­ent l’es­sai cli­nique dis­posent de con­nais­sances et d’une ex­péri­ence suf­f­is­antes dans le do­maine con­cerné et pour la réal­isa­tion d’un es­sai cli­nique;
h.
l’ex­ist­ence d’in­fra­struc­tures ap­pro­priées au lieu de réal­isa­tion de l’es­sai cli­nique;
i.
le fin­ance­ment de l’es­sai cli­nique et les ac­cords entre le pro­moteur, les tiers et l’in­vest­ig­ateur re­latifs à la ré­par­ti­tion des tâches, la rémun­éra­tion et à la pub­lic­a­tion;
j.69
en outre, pour les es­sais cli­niques de médic­a­ments classés dans la catégor­ie A sus­cept­ibles d’émettre des ray­on­ne­ments ion­is­ants, la con­form­ité à la lé­gis­la­tion sur la ra­diopro­tec­tion ain­si que l’es­tim­a­tion de la dose;
k.70
en outre, pour les ex­a­mens com­plé­mentaires au moy­en de ray­on­ne­ments ion­is­ants, la con­form­ité à la lé­gis­la­tion sur la ra­diopro­tec­tion ain­si que l’es­tim­a­tion de la dose, sauf si un avis de l’OF­SP doit être sol­li­cité en ap­plic­a­tion de l’art. 36a, al. 4;
l.
d’autres do­maines dans la mesure où cela est né­ces­saire pour évalu­er la pro­tec­tion des per­sonnes par­ti­cipant à l’es­sai cli­nique.

67 In­troduite par le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vi­gueur depuis le 1ernov. 2024 (RO 2024 322).

68 In­troduite par le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vi­gueur depuis le 1ernov. 2024 (RO 2024 322).

69 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vi­gueur depuis le 1ernov. 2024 (RO 2024 322).

70 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vi­gueur depuis le 1ernov. 2024 (RO 2024 322).

Art. 26 Procédure et délais  

1 La com­mis­sion d’éthique con­firme la ré­cep­tion de la de­mande à l’in­vest­ig­ateur dans les sept jours et lui in­dique les élé­ments du dossier qui ne sont pas con­formes aux ex­i­gences formelles.

2 Elle rend une dé­cision dans les 30 jours à compt­er de la con­firm­a­tion de la ré­cep­tion du dossier con­forme aux ex­i­gences formelles.

3 Si la com­mis­sion d’éthique ex­ige des in­form­a­tions sup­plé­mentaires au sens de l’art. 24, al. 2, le délai est sus­pendu jusqu’à la ré­cep­tion de ces doc­u­ments.

4 Elle com­mu­nique à Swiss­med­ic ses dé­cisions con­cernant les es­sais cli­niques de catégor­ies B et C.

Art. 27 Essais cliniques multicentriques  

1 L’in­vest­ig­ateur co­ordin­ateur dé­pose la de­mande pour des es­sais cli­niques mul­ti­centriques au sens de l’art. 47, al. 2, LRH auprès de la com­mis­sion dir­ect­rice. Le pro­moteur peut dé­poser la de­mande en lieu et place de l’in­vest­ig­ateur co­ordin­ateur; l’art. 24, al. 3, est ap­plic­able par ana­lo­gie.

2 L’in­vest­ig­ateur co­ordin­ateur est la per­sonne qui est re­spons­able en Suisse de la co­ordin­a­tion des in­vest­ig­ateurs com­pétents pour les différents lieux de réal­isa­tion des es­sais cli­niques.

3 La com­mis­sion dir­ect­rice at­teste la ré­cep­tion de la de­mande à l’in­vest­ig­ateur co­ordin­ateur dans les sept jours en lui in­di­quant si le dossier est con­forme aux ex­i­gences formelles.

4 Sur de­mande de la com­mis­sion dir­ect­rice, l’in­vest­ig­ateur co­ordin­ateur fournit les doc­u­ments re­quis au sens de l’an­nexe 3 en nombre suf­f­is­ant aux com­mis­sions d’éthique com­pétentes pour les différents lieux de réal­isa­tion des es­sais cli­niques (com­mis­sions d’éthique con­cernées). Celles-ci ex­am­in­ent si les ex­i­gences loc­ales sont re­m­plies et trans­mettent leur avis à la com­mis­sion dir­ect­rice dans les quin­ze jours.

5 La com­mis­sion dir­ect­rice rend une dé­cision dans les 45 jours à compt­er de l’at­test­a­tion de la ré­cep­tion du dossier de de­mande con­forme aux ex­i­gences formelles. Elle com­mu­nique sa dé­cision aux com­mis­sions d’éthique con­cernées et, pour les es­sais cli­niques de catégor­ies B et C, à Swiss­med­ic.

Art. 2871  

71 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 7 juin 2024, avec ef­fet au 1ernov. 2024 (RO 2024 322).

Art. 29 Modifications  

1 Les modi­fic­a­tions es­sen­ti­elles ap­portées à un es­sai cli­nique autor­isé doivent être autor­isées par la com­mis­sion d’éthique av­ant leur mise en œuvre. Les mesur­es qui doivent être prises im­mé­di­ate­ment pour la pro­tec­tion de la per­sonne par­ti­cipant à l’es­sai cli­nique sont ex­emptées de cette ob­lig­a­tion.

2 L’in­vest­ig­ateur fournit à la com­mis­sion d’éthique com­pétente les doc­u­ments re­quis au sens de l’an­nexe 3 qui sont con­cernés par la modi­fic­a­tion. En même temps, il l’in­forme sur les rais­ons de la modi­fic­a­tion.

3 Sont con­sidérées comme des modi­fic­a­tions es­sen­ti­elles:

a.
les modi­fic­a­tions qui ont une in­flu­ence sur la sé­cur­ité et la santé des per­sonnes par­ti­cipant à l’es­sai cli­nique ou sur leurs droits et ob­lig­a­tions;
b.72
les modi­fic­a­tions du pro­to­cole de recher­che, not­am­ment les modi­fic­a­tions dues à de nou­velles con­nais­sances sci­en­ti­fiques, qui ont trait à la con­fig­ur­a­tion de l’es­sai, à la méthode de recher­che, aux critères cibles ou au concept d’évalu­ation stat­istique;
c.
un change­ment de lieu de réal­isa­tion ou l’ajout d’un lieu de réal­isa­tion, ou
d.
le change­ment de pro­moteur, d’in­vest­ig­ateur co­ordin­ateur ou d’in­vest­ig­ateur re­spons­able du lieu de réal­isa­tion;
e.73
la pro­long­a­tion des délais visés aux art. 23, 23a et 50; l’in­vest­ig­ateur in­dique dans la de­mande à l’in­ten­tion de la com­mis­sion d’éthique si les doc­u­ments sont en­core à jour, en par­ticuli­er en ce qui con­cerne la per­tin­ence sci­en­ti­fique de la problématique; si ce n’est pas le cas, il re­met des doc­u­ments ac­tu­al­isés.

4 La com­mis­sion d’éthique rend une dé­cision sur les modi­fic­a­tions es­sen­ti­elles dans les 30 jours. L’art. 26 est ap­plic­able par ana­lo­gie.

5 Si un lieu de réal­isa­tion sup­plé­mentaire de l’es­sai cli­nique ne relève pas de la com­pétence de la com­mis­sion d’éthique qui a délivré l’autor­isa­tion, la procé­dure est ré­gie par ana­lo­gie par l’art. 27.

6 Les autres modi­fic­a­tions doivent être déclarées à la com­mis­sion d’éthique dans le rap­port an­nuel sur la sé­cur­ité selon l’art. 43.

72 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vi­gueur depuis le 1ernov. 2024 (RO 2024 322).

73 In­troduite par le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vi­gueur depuis le 1ernov. 2024 (RO 2024 322).

Section 3 Procédure auprès de Swissmedic

Art. 30 Exception au régime de l’autorisation 74  

Les es­sais cli­niques de catégor­ie A ne sont pas sou­mis à l’autor­isa­tion de Swiss­med­ic selon l’art. 54, al. 1, LPTh.

74 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de l’O du 19 mai 2021, en vi­gueur depuis le 26 mai 2021 (RO 2021 281).

Art. 31 Demande  

1 Le pro­moteur fournit les doc­u­ments de la de­mande re­quis au sens de l’an­nexe 4 à Swiss­med­ic pour ex­a­men.

1bis Swiss­med­ic peut ét­ab­lir une liste de doc­u­ments spé­ci­fiques re­quis pour le dépôt de la de­mande con­formé­ment au con­tenu de l’an­nexe 4.75

2 Swiss­med­ic peut ex­i­ger des in­form­a­tions sup­plé­mentaires.

75 In­troduit par le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vi­gueur depuis le 1ernov. 2024 (RO 2024 322).

Art. 32 Domaines de vérification  

1 Pour les es­sais cli­niques de médic­a­ments, Swiss­med­ic véri­fie:

a.
que le dossier de de­mande est com­plet;
b.
la sé­cur­ité du médic­a­ment, not­am­ment la phar­ma­co­lo­gie précli­nique et cli­nique, la tox­ic­o­lo­gie, la galé­nique, la phar­ma­co­cinétique ain­si que le dosage et l’in­dic­a­tion prévus;
c.
l’évalu­ation et la ges­tion des risques basées sur les don­nées re­l­at­ives à la sé­cur­ité du médic­a­ment;
d.
la qual­ité du médic­a­ment et le re­spect des bonnes pratiques de fab­ric­a­tion (Good Man­u­fac­tur­ing Prac­tice, GMP);
e.
d’autres do­maines dans la mesure où cela est né­ces­saire pour évalu­er la sé­cur­ité ou la qual­ité du médic­a­ment.

2 Pour les es­sais cli­niques de catégor­ie B de médic­a­ments sus­cept­ibles d’émettre des ray­on­ne­ments ion­is­ants, il véri­fie en outre la con­form­ité à la lé­gis­la­tion sur la radipro­tec­tion ain­si que l’es­tim­a­tion de la dose.

3 Pour les es­sais cli­niques de produits au sens de l’art. 2a, al. 2, LPTh, il véri­fie:

a.
que le dossier de de­mande est com­plet;
b.
les ex­i­gences fixées par l’art. 54, al. 4, let. b, LPTh.
Art. 33 Procédure et délais  

1 Swiss­med­ic con­firme la ré­cep­tion de la de­mande au pro­moteur dans les sept jours et lui in­dique les élé­ments du dossier qui ne sont pas con­formes aux ex­i­gences formelles.

2 Il rend une dé­cision dans les 30 jours à compt­er de la con­firm­a­tion de la ré­cep­tion du dossier con­forme aux ex­i­gences formelles.

3 Si le médic­a­ment ou le produit au sens de l’art. 2a, al. 2, LPTh76 est util­isé pour la première fois sur des per­sonnes ou s’il est fab­riqué selon un nou­veau procédé, il peut pro­longer ce délai de 30 jours au plus. Il com­mu­nique cette pro­long­a­tion au pro­moteur.

4 Si Swiss­med­ic ex­ige des in­form­a­tions sup­plé­mentaires au sens de l’art. 31, al. 2, le délai est sus­pendu jusqu’à la ré­cep­tion de ces doc­u­ments.

5 Swiss­med­ic com­mu­nique sa dé­cision à la com­mis­sion d’éthique com­pétente et aux autres autor­ités can­tonales com­pétentes.

76 Fuss­noten­text

Art. 34 Modifications  

1 Les modi­fic­a­tions es­sen­ti­elles ap­portées à un es­sai cli­nique autor­isé doivent être autor­isées par Swiss­med­ic av­ant leur mise en œuvre. Les mesur­es qui doivent être prises im­mé­di­ate­ment pour la pro­tec­tion de la per­sonne par­ti­cipant à l’es­sai cli­nique sont ex­emptées de cette ob­lig­a­tion.

2 Le pro­moteur fournit à Swiss­med­ic les doc­u­ments re­quis au sens de l’an­nexe 4 qui sont con­cernés par la modi­fic­a­tion. En même temps, il l’in­forme sur les rais­ons de la modi­fic­a­tion.

3 Sont con­sidérées comme des modi­fic­a­tions es­sen­ti­elles:

a.
les modi­fic­a­tions ap­portées au médic­a­ment ou au produit au sens de l’art. 2a, al. 2, LPTh ou en­core à l’ad­min­is­tra­tion, re­spect­ive­ment l’util­isa­tion de ce­lui-ci;
b.
les modi­fic­a­tions ap­portées sur la base de nou­velles don­nées précli­niques ou cli­niques qui peuvent avoir un ef­fet sur la sé­cur­ité du produit, ou
c.
les modi­fic­a­tions dans la fab­ric­a­tion du médic­a­ment ou du produit au sens de l’art. 2a, al. 2, LPTh qui peuvent avoir un ef­fet sur la sé­cur­ité du produit;
d.77
la pro­long­a­tion des délais visés aux art. 23 et 23a; le pro­moteur in­dique dans la de­mande à l’in­ten­tion de Swiss­med­ic si les doc­u­ments sont en­core à jour, en par­ticuli­er en ce qui con­cerne la qual­ité et la sé­cur­ité des médic­a­ments; si ce n’est pas le cas, il re­met des doc­u­ments ac­tu­al­isés.

4 Swiss­med­ic rend une dé­cision dans les 30 jours à compt­er de la ré­cep­tion de l’en­semble des doc­u­ments con­cernés par la modi­fic­a­tion. L’art. 33 est ap­plic­able par ana­lo­gie.

5 Les autres modi­fic­a­tions qui con­cernent des doc­u­ments fournis à Swiss­med­ic doivent être déclarées le plus rap­idement pos­sible à Swiss­med­ic.

77 In­troduite par le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vi­gueur depuis le 1ernov. 2024 (RO 2024 322).

Section 4 Dispositions particulières pour les essais cliniques de thérapie génique, pour les essais cliniques avec des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes et pour les essais cliniques utilisant des rayonnements ionisants 78

78 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1ernov. 2024 (RO 2024 322).

Art. 35 Essais cliniques de thérapie génique et essais cliniques avec des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes  

1 Pour les es­sais cli­niques de catégor­ies B et C de thérapie gé­nique et pour les es­sais cli­niques avec des or­gan­ismes génétique­ment modi­fiés ou patho­gènes au sens de l’art. 22, les doc­u­ments re­quis au sens de l’an­nexe 4, ch. 1, doivent être fournis à Swiss­med­ic.79

2 Av­ant d’oc­troy­er l’autor­isa­tion, Swiss­med­ic re­quiert l’avis de la Com­mis­sion fédérale d’ex­perts pour la sé­cur­ité bio­lo­gique (CFSB), de l’Of­fice fédéral de l’en­viron­nement (OFEV) et de l’OF­SP.

3 Il ex­am­ine, en plus des do­maines de véri­fic­a­tion visés à l’art. 32, si la qual­ité et la sé­cur­ité bio­lo­gique de la pré­par­a­tion sont garanties aus­si bi­en à l’égard des per­sonnes par­ti­cipant à l’es­sai cli­nique que des êtres hu­mains et de l’en­viron­nement.80

4 Il ac­corde l’autor­isa­tion lor­sque:

a.81
la CFSB a con­firmé la qual­ité et la sé­cur­ité bio­lo­gique de la pré­par­a­tion aus­si bi­en à l’égard des per­sonnes par­ti­cipant à l’es­sai cli­nique que des êtres hu­mains et de l’en­viron­nement, et que
b.
l’OF­SP et l’OFEV n’ont pas for­mulé d’ob­jec­tions à l’égard de l’es­sai cli­nique sur la base de l’évalu­ation des don­nées en­viron­nementales.

5 Swiss­med­ic rend sa dé­cision dans les 60 jours à compt­er de la con­firm­a­tion de la ré­cep­tion du dossier de de­mande con­forme aux ex­i­gences formelles. Il com­mu­nique sa dé­cision aux autor­ités fédérales et can­tonales com­pétentes.82

683

7 Swiss­med­ic, l’OF­SP et l’OFEV édictent con­jointe­ment des dir­ect­ives re­l­at­ives à l’évalu­ation des risques pour l’être hu­main et l’en­viron­nement.

79 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vi­gueur depuis le 1ernov. 2024 (RO 2024 322).

80 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vi­gueur depuis le 1ernov. 2024 (RO 2024 322).

81 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vi­gueur depuis le 1ernov. 2024 (RO 2024 322).

82 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vi­gueur depuis le 1ernov. 2024 (RO 2024 322).

83 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 7 juin 2024, avec ef­fet au 1ernov. 2024 (RO 2024 322).

Art. 36 Essais cliniques de médicaments susceptibles d’émettre des rayonnements ionisants 84  

1 Pour les es­sais cli­niques de catégor­ies B et C de médic­a­ments sus­cept­ibles d’émettre des ray­on­ne­ments ion­is­ants, les doc­u­ments sup­plé­mentaires re­quis au sens de l’an­nexe 4, ch. 5, doivent être fournis à Swiss­med­ic.85

2 Pour les es­sais cli­niques de catégor­ie C, Swiss­med­ic sol­li­cite l’avis de l’OF­SP av­ant d’oc­troy­er l’autor­isa­tion. L’OF­SP véri­fie la con­form­ité à la lé­gis­la­tion sur la ra­diopro­tec­tion ain­si que l’es­tim­a­tion de la dose.86

3 Swiss­med­ic oc­troie l’autor­isa­tion si:

a.
les ex­i­gences visées à l’art. 32 sont re­spectées, et que
b.
l’OF­SP n’op­pose pas d’ob­jec­tions à l’es­sai cli­nique.

4 Swiss­med­ic statue sur les es­sais cli­niques de catégor­ie C dans les 60 jours à compt­er de la con­firm­a­tion de la ré­cep­tion du dossier con­forme aux ex­i­gences formelles. Il com­mu­nique sa dé­cision à l’OF­SP.

587

84 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vi­gueur depuis le 1ernov. 2024 (RO 2024 322).

85 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vi­gueur depuis le 1ernov. 2024 (RO 2024 322).

86 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vi­gueur depuis le 1ernov. 2024 (RO 2024 322).

87 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 7 juin 2024, avec ef­fet au 1ernov. 2024 (RO 2024 322).

Art. 36a Procédure applicable aux examens complémentaires au moyen de rayonnements ionisants 88  

1 Pour les ex­a­mens com­plé­mentaires au moy­en de ray­on­ne­ments ion­is­ants, l’in­vest­ig­ateur fournit à la com­mis­sion d’éthique com­pétente les doc­u­ments sup­plé­mentaires re­quis au sens de l’an­nexe 3, ch. 5. La procé­dure d’autor­isa­tion est ré­gie par les art. 24 à 27 et 29, sous réserve des al. 2 à 6.

2 L’in­vest­ig­ateur fournit de plus à l’OF­SP les doc­u­ments de la de­mande re­quis au sens de l’an­nexe 3, ch. 6:

a.
lor­squ’un produit ra­dio­phar­ma­ceut­ique n’est pas util­isé con­formé­ment à l’autor­isa­tion ou que le produit ra­dio­phar­ma­ceut­ique util­isé n’est pas autor­isé en Suisse;
b.
lor­squ’un dis­pos­i­tif médic­al sus­cept­ible d’émettre des ray­on­ne­ments ion­is­ants:
1.
n’est pas util­isé con­formé­ment au mode d’em­ploi, ou
2.
qu’il ne porte pas de mar­quage de con­form­ité au sens de l’art. 13 ODim89, ou
c.
lor­squ’une autre source ra­dio­act­ive est util­isée.

3 Si un dépôt de doc­u­ments sup­plé­mentaires est re­quis en vertu de l’al. 2, l’in­vest­ig­ateur doit en aviser la com­mis­sion d’éthique.

4 L’OF­SP émet dans un délai ap­pro­prié un avis à l’in­ten­tion de la com­mis­sion d’éthique sur le re­spect de la lé­gis­la­tion en matière de ra­diopro­tec­tion ain­si que sur l’évalu­ation de la dose.

5 La com­mis­sion d’éthique ac­corde l’autor­isa­tion:

a.
lor­sque les ex­i­gences visées à l’art. 25 sont re­spectées, et
b.
que, après ex­a­men de l’avis émis selon l’al. 4, il ne sub­siste aucune ob­jec­tion à l’en­contre de l’es­sai cli­nique.

6 Elle rend sa dé­cision dans les 45 jours à compt­er de la con­firm­a­tion de la ré­cep­tion du dossier de de­mande con­forme aux ex­i­gences formelles. Elle com­mu­nique sa dé­cision à l’OF­SP.

88 In­troduit par le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vi­gueur depuis le 1ernov. 2024 (RO 2024 322, 582).

89 RS 812.213

Section 5 Documentation, déclarations et rapports 90

90 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1ernov. 2024 (RO 2024 322).

Art. 37 En cas de mesures de sécurité et de protection 91  

1 L’in­vest­ig­ateur déclare à la com­mis­sion d’éthique dans les sept jours les mesur­es de sé­cur­ité et de pro­tec­tion qui doivent être prises im­mé­di­ate­ment pendant la réal­isa­tion d’un es­sai cli­nique ain­si que les cir­con­stances qui ont rendu ces mesur­es né­ces­saires.

2 Pour les es­sais cli­niques de produits au sens de l’art. 2a, al. 2, LPTh, la déclar­a­tion est à re­mettre dans les deux jours.

3 Pour les es­sais cli­niques de catégor­ies B et C, les déclar­a­tions au sens des al. 1 et 2 doivent en outre être re­mises à Swiss­med­ic. Cette ob­lig­a­tion in­combe au pro­moteur.92

91 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vi­gueur depuis le 1ernov. 2024 (RO 2024 322).

92 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vi­gueur depuis le 1ernov. 2024 (RO 2024 322).

Art. 38 En cas de première visite ainsi que de fin, d’arrêt prématuré, d’interruption ou de reprise de l’essai clinique 93  

1 L’in­vest­ig­ateur déclare à la com­mis­sion d’éthique dans les 30 jours:

a.
la première vis­ite de la première per­sonne par­ti­cipant à l’es­sai cli­nique en Suisse, et
b.
la fin de l’es­sai cli­nique en Suisse.

1bis L’in­vest­ig­ateur déclare à la com­mis­sion d’éthique dans les 90 jours la fin d’un es­sai cli­nique mul­tina­tion­al dans l’en­semble des pays par­ti­cipants.

1ter L’es­sai cli­nique est réputé ter­miné après la dernière vis­ite de suivi de la dernière per­sonne par­ti­cipant à l’es­sai cli­nique, sauf si le pro­to­cole de recher­che en dis­pose autre­ment.

2 L’in­vest­ig­ateur déclare à la com­mis­sion d’éthique l’ar­rêt prématuré, l’in­ter­rup­tion ou la re­prise de l’es­sai cli­nique dans les quin­ze jours. Les rais­ons de l’ar­rêt prématuré, de l’in­ter­rup­tion ou de la re­prise sont in­diquées dans la déclar­a­tion. Une in­ter­rup­tion de plus de deux ans équivaut à un ar­rêt prématuré.

3 L’in­vest­ig­ateur fournit un rap­port fi­nal de syn­thèse à la com­mis­sion d’éthique dans un délai d’une an­née à compt­er de la fin ou de l’ar­rêt prématuré de l’es­sai cli­nique, à moins que le pro­to­cole de recher­che ne pré­voie un délai plus long.

4 Si, sur un lieu de réal­isa­tion, un es­sai cli­nique mul­ti­centrique est ar­rêté prématuré­ment, in­ter­rompu ou a re­pris, l’in­vest­ig­ateur co­ordin­ateur re­met la déclar­a­tion visée à l’al. 2 égale­ment à la com­mis­sion d’éthique con­cernée.

5 Pour les es­sais cli­niques de catégor­ies B et C, les déclar­a­tions et les rap­ports prévus aux al. 1 à 3 doivent en outre être re­mis à Swiss­med­ic. Ces ob­lig­a­tions in­combent au pro­moteur.

93 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vi­gueur depuis le 1ernov. 2024 (RO 2024 322).

Art. 39 En cas d’événements indésirables ( Adverse Events, AE ) survenus au cours d’essais cliniques de médicaments 94  

1 Si des événe­ments in­désir­ables se produis­ent au cours de la réal­isa­tion d’un es­sai cli­nique de catégor­ie C, l’in­vest­ig­ateur doit les doc­u­menter de man­ière stand­ard­isée.95

1bis Dans des cas ex­cep­tion­nels motivés, le pro­moteur peut ex­clure de l’ob­lig­a­tion de doc­u­menter des événe­ments in­désir­ables jugés non cri­tiques pour l’évalu­ation de la sé­cur­ité dans le pro­to­cole de recher­che con­cernant des es­sais cli­niques de catégor­ie C.96

2 Si des événe­ments in­désir­ables se produis­ent au cours de la réal­isa­tion d’un es­sai cli­nique de catégor­ie B, l’in­vest­ig­ateur doit les doc­u­menter de man­ière stand­ard­isée:

a.
si les événe­ments in­désir­ables sont jugés cri­tiques pour l’évalu­ation de la sé­cur­ité dans le pro­to­cole de recher­che, ou
b.
si les autor­ités ay­ant oc­troyé l’autor­isa­tion l’ex­i­gent.97

3 Il n’y a pas d’ob­lig­a­tion de doc­u­menter les événe­ments in­désir­ables pour les es­sais cli­niques de catégor­ie A.

4 La défin­i­tion des événe­ments in­désir­ables obéit aux règles de bonnes pratiques cli­niques selon l’an­nexe 1, ch. 2.

94 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vi­gueur depuis le 1ernov. 2024 (RO 2024 322).

95 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vi­gueur depuis le 1ernov. 2024 (RO 2024 322).

96 In­troduit par le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vi­gueur depuis le 1ernov. 2024 (RO 2024 322).

97 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vi­gueur depuis le 1ernov. 2024 (RO 2024 322).

Art. 40 En cas d’événements indésirables graves ( Serious Adverse Events, SAE ) survenus au cours d’essais cliniques de médicaments 98  

1 Si, au cours de la réal­isa­tion d’un es­sai cli­nique, des événe­ments in­désir­ables graves se produis­ent sur des per­sonnes par­ti­cipant à l’es­sai cli­nique, l’in­vest­ig­ateur doit les doc­u­menter de man­ière stand­ard­isée et les déclarer au pro­moteur dans les 24 heures suivant la con­stata­tion de l’événe­ment. Sont ex­ceptés les événe­ments qui ne doivent pas être déclarés en vertu du pro­to­cole de recher­che.

2 et 399

4 La défin­i­tion des événe­ments in­désir­ables graves obéit aux règles de bonnes pratiques cli­niques selon l’an­nexe 1, ch. 2.

98 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vi­gueur depuis le 1ernov. 2024 (RO 2024 322).

99 Ab­ro­gés par le ch. I de l’O du 7 juin 2024, avec ef­fet au 1ernov. 2024 (RO 2024 322).

Art. 41 Lors de cas de suspicion d’effets indésirables graves inattendus du médicament ( Suspected Unexpected Serious Adverse Reaction, SUSAR ) au cours d’un essai clinique de médicaments 100  

1 Si un cas de sus­pi­cion d’ef­fets in­désir­ables graves in­at­ten­dus du médic­a­ment se produit pour une per­sonne par­ti­cipant à l’es­sai cli­nique dur­ant la réal­isa­tion de ce derni­er, l’in­vest­ig­ateur doit les doc­u­menter de man­ière stand­ard­isée et les déclarer au pro­moteur dans les 24 heures suivant la con­stata­tion.101

2 L’in­vest­ig­ateur déclare dans les sept jours à la com­mis­sion d’éthique com­pétente tout cas de sus­pi­cion d’ef­fets in­désir­ables in­at­ten­dus du médic­a­ment ay­ant mis en danger la vie d’une per­sonne par­ti­cipant à l’es­sai ou en­traîné un décès en Suisse; pour tout autre cas de sus­pi­cion d’ef­fets in­désir­ables graves in­at­ten­dus du médic­a­ment, le délai est de quin­ze jours.102

3 Si, sur un des lieux où l’on réal­ise en Suisse un es­sai cli­nique mul­ti­centrique, un cas de sus­pi­cion d’ef­fets in­désir­ables graves in­at­ten­dus du médic­a­ment se produit, l’in­vest­ig­ateur co­ordin­ateur re­met égale­ment à la com­mis­sion d’éthique con­cernée la déclar­a­tion prévue à l’al. 2 dans le même délai.103

4 Pour les es­sais cli­niques de catégor­ies B et C, les déclar­a­tions selon l’al. 2 sont égale­ment à re­mettre à Swiss­med­ic. Cette ob­lig­a­tion in­combe au pro­moteur. Pour les es­sais cli­niques de catégor­ie A, l’ob­lig­a­tion de déclarer selon l’art. 59, al. 1 et 2, LPTh in­combe au pro­moteur.

4bis Les ob­lig­a­tions visées aux al. 1 à 4 s’ap­pli­quent égale­ment lor­sque l’in­vest­ig­ateur ou le pro­moteur prend con­nais­sance d’un cas de sus­pi­cion ap­paru après la fin de l’es­sai cli­nique réal­isé en Suisse ou qu’il n’a con­nais­sance d’un tel cas qu’après la fin de l’es­sai cli­nique.104

5 La défin­i­tion d’un cas de sus­pi­cion d’ef­fets in­désir­ables graves in­at­ten­dus obéit aux règles de bonnes pratiques cli­niques selon l’an­nexe 1, ch. 2.105

100 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vi­gueur depuis le 1ernov. 2024 (RO 2024 322).

101 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vi­gueur depuis le 1ernov. 2024 (RO 2024 322).

102 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vi­gueur depuis le 1ernov. 2024 (RO 2024 322).

103 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vi­gueur depuis le 1ernov. 2024 (RO 2024 322).

104 In­troduit par le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vi­gueur depuis le 1ernov. 2024 (RO 2024 322).

105 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vi­gueur depuis le 1ernov. 2024 (RO 2024 322).

Art. 42 En cas d’événements indésirables graves (Serious Adverse Events, SAE) et de défectuosités au cours d’essais cliniques de produits au sens de l’art. 2a,
al. 2, LPTh
106107  

1 L’in­vest­ig­ateur déclare dans les sept jours à la com­mis­sion d’éthique com­pétente:

a.
tout événe­ment in­désir­able grave qui s’est produit sur des per­sonnes par­ti­cipant à l’es­sai cli­nique en Suisse au cours d’un es­sai cli­nique de catégor­ie C de produits au sens de l’art. 2a, al. 2, LPTh et dont on ne peut pas ex­clure qu’il soit im­put­able:
1.
au produit à ana­lys­er, ou
2.
à une in­ter­ven­tion ef­fec­tuée au cours de l’es­sai cli­nique;
b.
toute dé­fec­tu­os­ité des produits à ana­lys­er au sens de l’art. 2a, al. 2, LPTh qui aurait pu débouch­er sur un événe­ment in­désir­able grave en l’ab­sence de mesur­es ap­pro­priées ou d’une in­ter­ven­tion ou si les cir­con­stances avaient été moins fa­vor­ables.

2 Si des événe­ments in­désir­ables graves ou des dé­fec­tu­os­ités des produits au sens de l’art. 2a, al. 2, LPTh se produis­ent lors d’un es­sai cli­nique mul­ti­centrique sur l’un des lieux de réal­isa­tion, l’in­vest­ig­ateur co­ordin­ateur re­met égale­ment la déclar­a­tion à la com­mis­sion d’éthique con­cernée.108

3 Pour un es­sai cli­nique de catégor­ie C, les déclar­a­tions visées à l’al. 1 sont égale­ment re­mises à Swiss­med­ic. Cette ob­lig­a­tion in­combe au pro­moteur. Il déclare de sur­croît à Swiss­med­ic les événe­ments survenus à l’étranger et les dé­fec­tu­os­ités con­statées des produits au sens de l’art. 2a, al. 2, LPTh. Pour un es­sai cli­nique de catégor­ie A, l’ob­lig­a­tion de déclarer visée à l’art. 15, al. 1, ODim109 dans sa ver­sion du 1er jan­vi­er 2002110 en ap­plic­a­tion de l’art. 103, al. 2, ODim in­combe au pro­moteur.

4 La défin­i­tion des événe­ments in­désir­ables graves et des dé­fec­tu­os­ités des produits au sens de l’art. 2a, al. 2, LPTh obéit aux règles de bonnes pratiques cli­niques définies dans l’an­nexe 1, ch. 2.

106 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 2 ch. 2 de l’O du 4 mai 2022, en vi­gueur depuis le 26 mai 2022 (RO 2022 294).

107 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vi­gueur depuis le 1ernov. 2024 (RO 2024 322).

108 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vi­gueur depuis le 1ernov. 2024 (RO 2024 322).

109 RS 812.213

110 RO 20013487

Art. 43 Rapport sur la sécurité des personnes participant au projet de recherche  

1 L’in­vest­ig­ateur sou­met une fois par an à la com­mis­sion d’éthique com­pétente une liste des événe­ments et des dé­fec­tu­os­ités des produits à ana­lys­er au sens de l’art. 2a, al. 2, LPTh et des ef­fets du médic­a­ment au sens des art. 40 à 42. Ce fais­ant, il lui présente un rap­port sur leur de­gré de grav­ité, leur li­en de caus­al­ité avec l’in­ter­ven­tion et la sé­cur­ité des per­sonnes par­ti­cipant à l’es­sai cli­nique, et il in­forme la com­mis­sion d’éthique de l’avance­ment général de l’es­sai cli­nique.111

2 Pour les in­vest­ig­a­tions cli­niques qui sont aus­si réal­isées à l’étranger sur la base du même pro­to­cole de recher­che, les événe­ments, les dé­fec­tu­os­ités des produits à ana­lys­er au sens de l’art. 2a, al. 2, LPTh et les ef­fets du médic­a­ment ob­ser­vés à l’étranger doivent fig­urer en sus dans la liste et le rap­port.112

3 Pour les es­sais cli­niques de catégor­ies B et C, le rap­port visé aux al. 1 et 2 est égale­ment re­mis à Swiss­med­ic. Cette ob­lig­a­tion in­combe au pro­moteur.

111 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vi­gueur depuis le 1ernov. 2024 (RO 2024 322).

112 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 2 ch. 2 de l’O du 4 mai 2022, en vi­gueur depuis le 26 mai 2022 (RO 2022 294).

Art. 44 En cas d’utilisation de rayonnements ionisants 113114  

1 Lors des es­sais cli­niques im­pli­quant l’util­isa­tion de ray­on­ne­ments ion­is­ants, l’in­vest­ig­ateur con­trôle le re­spect de la con­trainte de dose visée à l’art. 45 de l’or­don­nance du 26 av­ril 2017 sur la ra­diopro­tec­tion115.116

2 Il déclare un dé­passe­ment de la con­trainte de dose dans un délai de sept jours ouv­rables suivant la con­stata­tion de l’événe­ment à la com­mis­sion d’éthique.

3 Pour les es­sais cli­niques de catégor­ies B et C de médic­a­ments émet­tant des ray­on­ne­ments ion­is­ants, la déclar­a­tion visée à l’al. 2 doit aus­si être en­voyée à Swiss­med­ic. Cette ob­lig­a­tion in­combe au pro­moteur.117

4 La com­mis­sion d’éthique et Swiss­med­ic peuvent sol­li­citer l’ex­pert­ise tech­nique de l’OF­SP pour l’ap­pré­ci­ation du cal­cul ou de l’es­tim­a­tion des doses ain­si que la déter­min­a­tion des mesur­es à pren­dre.

5 Lor­sque des ray­on­ne­ments ion­is­ants sont util­isés, l’in­vest­ig­ateur doc­u­mente dans le rap­port fi­nal de syn­thèse visé à l’art. 38 toutes les in­dic­a­tions per­tin­entes pour la ra­diopro­tec­tion, en par­ticuli­er l’es­tim­a­tion a pos­teri­ori de la dose pour les per­sonnes par­ti­cipant à l’es­sai cli­nique.118

6 Aucun rap­port visé à l’al. 5 n’est exigé en cas d’util­isa­tion con­forme à l’autor­isa­tion d’un produit ra­dio­phar­ma­ceut­ique ou d’util­isa­tion con­forme au mode d’em­ploi d’un dis­pos­i­tif médic­al pour­vu d’un mar­quage de con­form­ité au sens de l’art. 13 ODim119.120

7 Dans le cadre de son avis au sens de l’art. 36a ou sur de­mande, l’OF­SP peut pré­voir d’autres ex­cep­tions à l’ob­lig­a­tion d’ét­ab­lir un rap­port visé à l’al. 5.121

8 L’in­vest­ig­ateur trans­met le rap­port fi­nal de syn­thèse à l’OF­SP lor­sque ce derni­er a re­mis un avis au sens de l’art. 36 ou 36a.122

113 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 11 ch. 6 de l’O du 26 avr. 2017 sur la ra­diopro­tec­tion, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4261).

114 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vi­gueur depuis le 1ernov. 2024 (RO 2024 322).

115 RS 814.501

116 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vi­gueur depuis le 1ernov. 2024 (RO 2024 322).

117 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vi­gueur depuis le 1ernov. 2024 (RO 2024 322).

118 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vi­gueur depuis le 1ernov. 2024 (RO 2024 322).

119 RS 812.213

120 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vi­gueur depuis le 1ernov. 2024 (RO 2024 322).

121 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vi­gueur depuis le 1ernov. 2024 (RO 2024 322).

122 In­troduit par le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vi­gueur depuis le 1ernov. 2024 (RO 2024 322).

Art. 44a Reprise, par le promoteur, des obligations de l’investigateur en matière de déclaration et de rapport 123  

Le pro­moteur peut as­sumer en lieu et place de l’in­vest­ig­ateur les ob­lig­a­tions en matière de déclar­a­tion et de rap­port à l’égard de la ou des com­mis­sions d’éthique men­tion­nées dans la présente sec­tion si les doc­u­ments de la de­mande le pré­voi­ent.

123 In­troduit par le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vi­gueur depuis le 1ernov. 2024 (RO 2024 322).

Art. 45 Obligation de conservation  

1 Le pro­moteur est tenu de con­serv­er toutes les don­nées re­l­at­ives à l’es­sai cli­nique jusqu’à la date de pér­emp­tion du derni­er lot livré du médic­a­ment testé ou du derni­er produit à ana­lys­er au sens de l’art. 2a, al. 2, LPTh fab­riqué, mais au moins pendant 20 ans à compt­er de la fin ou de l’ar­rêt prématuré de l’es­sai cli­nique.124

2 L’in­vest­ig­ateur est tenu de con­serv­er tous les doc­u­ments né­ces­saires à l’iden­ti­fic­a­tion et au suivi médic­al des per­sonnes par­ti­cipant à l’es­sai cli­nique ain­si que toutes les autres don­nées ori­ginales pendant 20 ans au moins à compt­er de la fin ou de l’ar­rêt prématuré de l’es­sai cli­nique.125

3 Pour les es­sais cli­niques de trans­plants stand­ard­isés et pour les es­sais cli­niques avec du sang ou des produits san­guins, l’ob­lig­a­tion de con­ser­va­tion est ré­gie par l’art. 40, al. 1, LPTh.

124 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vi­gueur depuis le 1ernov. 2024 (RO 2024 322).

125 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vi­gueur depuis le 1ernov. 2024 (RO 2024 322).

Section 6 Inspections et mesures administratives

Art. 46 Inspections effectuées par Swissmedic  

1 Swiss­med­ic a le droit d’in­specter tous les es­sais cli­niques de médic­a­ments, de produits au sens de l’art. 2a, al. 2, LPTh ou de trans­plants stand­ard­isés.

2 Si Swiss­med­ic procède à des in­spec­tions, il en in­forme au préal­able la com­mis­sion d’éthique ain­si que les autor­ités can­tonales et fédérales com­pétentes. Celles-ci peuvent pren­dre part à l’in­spec­tion.

3 Les com­pétences de Swiss­med­ic sont réglées par l’art. 62 de l’or­don­nance du 14 novembre 2018 sur les autor­isa­tions dans le do­maine des médic­a­ments126.

4 Swiss­med­ic peut de sur­croît faire des in­spec­tions à l’étranger aux frais du pro­moteur lor­squ’une telle mesure est né­ces­saire pour véri­fi­er l’es­sai cli­nique mis en œuvre en Suisse. Le pro­moteur doit être in­formé au préal­able.127

5 Swiss­med­ic in­forme la com­mis­sion d’éthique et les autor­ités can­tonales et fédérales com­pétentes des ré­sultats de l’in­spec­tion.

126 RS 812.212.1. Le ren­voi a été ad­apté en ap­plic­a­tion de l’art. 12 al. 2 de la Loi du 18 juin 2004 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RS 170.512), avec ef­fet au 1er janv. 2019.

127 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vi­gueur depuis le 1ernov. 2024 (RO 2024 322).

Art. 47 Mesures administratives prises par Swissmedic  

Swiss­med­ic peut ré­voquer l’autor­isa­tion, la sus­pen­dre ou sou­mettre la pour­suite de l’es­sai cli­nique à des charges sup­plé­mentaires, not­am­ment lor­sque:

a.
la sé­cur­ité ou la santé des per­sonnes par­ti­cipant à l’es­sai cli­nique sont mises en danger, not­am­ment à cause de la sé­cur­ité des produits in­suf­f­is­ante ou de leur dé­faut de fab­ric­a­tion;
b.
la qual­ité des don­nées col­lectées est dé­fec­tueuse;
c.
l’es­sai cli­nique n’est pas réal­isé con­formé­ment aux doc­u­ments de la de­mande autor­isés par Swiss­med­ic ou par la com­mis­sion d’éthique;
d.
les ob­lig­a­tions d’autor­isa­tion et de déclar­a­tion ne sont pas re­spectées.
Art. 48 Coordination et information  

1 La com­mis­sion d’éthique com­pétente, Swiss­med­ic et les autres autor­ités can­tonales com­pétentes co­or­donnent préal­able­ment les mesur­es ad­min­is­trat­ives à pren­dre.

2 Sont réser­vées les mesur­es qui doivent être im­mé­di­ate­ment or­don­nées afin de protéger la sé­cur­ité ou la santé de ces per­sonnes. Les com­mis­sions d’éthique et les autres autor­ités can­tonales et fédérales com­pétentes s’échan­gent im­mé­di­ate­ment les in­form­a­tions re­l­at­ives à ces mesur­es.

Chapitre 3 Procédures d’autorisation et de déclaration pour les essais cliniques de transplantation d’organes, de tissus ou de cellules d’origine humaine

Section 1 Dispositions générales

Art. 49 Classification  

1 Un es­sai cli­nique de trans­plant­a­tion d’or­ganes, de tis­sus ou de cel­lules d’ori­gine hu­maine est de catégor­ie A lor­squ’une dir­ect­ive dont l’élab­or­a­tion obéit à des critères de qual­ité re­con­nus in­ter­na­tionale­ment ét­ablit le ca­ra­ctère stand­ard de la trans­plant­a­tion sou­mise à l’es­sai cli­nique.

2 Un es­sai cli­nique de trans­plant­a­tion d’or­ganes, de tis­sus ou de cel­lules d’ori­gine hu­maine est de catégor­ie C lor­sque le ca­ra­ctère stand­ard de la trans­plant­a­tion sou­mise à l’es­sai cli­nique n’est pas ét­abli selon l’al. 1.

3 Les es­sais cli­niques de trans­plant­a­tion de tis­sus ou de cel­lules is­sus d’em­bry­ons ou de fœtus sont de catégor­ie C.

Art. 50 Information et coordination lors de la procédure d’autorisation et délai pour le dépôt auprès de la seconde autorité compétente en matière d’autorisation 128  

1 L’in­vest­ig­ateur et le pro­moteur peuvent dé­poser leur de­mande sim­ul­tané­ment auprès de la com­mis­sion d’éthique et de l’OF­SP.

1bis Pour les es­sais cli­niques de la catégor­ie C, la de­mande doit être dé­posée auprès de la seconde autor­ité com­pétente en matière d’autor­isa­tion dans les deux ans suivant l’oc­troi de l’autor­isa­tion par la première autor­ité.129

1ter À la de­mande de la per­sonne tit­u­laire de l’autor­isa­tion, la première autor­ité com­pétente peut pro­longer le délai fixé à l’al. 1bis. Une telle re­quête est con­sidérée comme une modi­fic­a­tion es­sen­ti­elle ap­portée à l’es­sai cli­nique.130

1quater En cas de dé­passe­ment du délai fixé à l’al. 1bis ou de la pro­long­a­tion de délai fixée à l’al. 1ter, ou de re­jet d’une de­mande de pro­long­a­tion du délai fondée sur l’al. 1ter, l’autor­isa­tion délivrée devi­ent caduque.131

2 La com­mis­sion d’éthique com­pétente et l’OF­SP s’échan­gent les in­form­a­tions re­l­at­ives aux do­maines de véri­fic­a­tion visés non seule­ment à l’art. 25 mais aus­si à l’art. 53 et co­or­donnent leurs évalu­ations.

128 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vi­gueur depuis le 1ernov. 2024 (RO 2024 322).

129 In­troduit par le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vi­gueur depuis le 1ernov. 2024 (RO 2024 322).

130 In­troduit par le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vi­gueur depuis le 1ernov. 2024 (RO 2024 322).

131 In­troduit par le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vi­gueur depuis le 1ernov. 2024 (RO 2024 322).

Section 2 Procédure auprès de la commission d’éthique compétente

Art. 51132  

Les art. 23a à 27, 29 et 36a sont ap­plic­ables par ana­lo­gie à la procé­dure d’autor­isa­tion des es­sais cli­niques de trans­plant­a­tion auprès de la com­mis­sion d’éthique com­pétente.

132 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vi­gueur depuis le 1ernov. 2024 (RO 2024 322).

Section 3 Procédure auprès de l’OFSP

Art. 52 Exceptions au régime de l’autorisation  

Les es­sais cli­niques de la catégor­ie A ne sont pas sou­mis au ré­gime de l’autor­isa­tion de l’OF­SP selon l’art. 36, al. 1, de la loi sur la trans­plant­a­tion.

Art. 53 Domaines de vérification  

Pour les es­sais cli­niques de trans­plant­a­tion, l’OF­SP véri­fie:

a.
que la de­mande est com­plète;
b.
l’ori­gine des or­ganes, des tis­sus ou des cel­lules util­isés pour l’es­sai cli­nique;
c.
le re­spect des pre­scrip­tions con­tenues dans la lé­gis­la­tion sur la trans­plant­a­tion, not­am­ment en ce qui con­cerne les devoirs de di­li­gence liés à l’util­isa­tion des or­ganes, des tis­sus et des cel­lules et l’at­tri­bu­tion des or­ganes;
d.
l’ex­ist­ence des autor­isa­tions exigées par la loi sur la trans­plant­a­tion;
e.
d’autres do­maines dans la mesure où cela est né­ces­saire pour évalu­er la sé­cur­ité et la qual­ité des or­ganes, des tis­sus et des cel­lules util­isés.
Art. 54 Procédure d’autorisation  

1 Le pro­moteur fournit les doc­u­ments re­quis au sens de l’an­nexe 4 à l’OF­SP pour ex­a­men.

2 L’OF­SP peut ex­i­ger des in­form­a­tions sup­plé­mentaires.

3 Pour la procé­dure et les délais, l’art. 33 est ap­plic­able par ana­lo­gie.

Art. 55 Modifications  

1 Les modi­fic­a­tions es­sen­ti­elles ap­portées à un es­sai cli­nique autor­isé doivent être autor­isées par l’OF­SP av­ant leur mise en œuvre. Les mesur­es qui doivent être prises im­mé­di­ate­ment pour la sé­cur­ité de la per­sonne par­ti­cipant à l’es­sai cli­nique sont ex­emptées de cette ob­lig­a­tion.

2 Le pro­moteur doit fournir à l’OF­SP les doc­u­ments re­quis au sens de l’an­nexe 4 qui sont con­cernés par la modi­fic­a­tion. En même temps, il l’in­forme sur les rais­ons de la modi­fic­a­tion.

3 Sont con­sidérées comme des modi­fic­a­tions es­sen­ti­elles:

a.
les nou­velles con­nais­sances sci­en­ti­fiques, not­am­ment fondées sur de nou­velles don­nées précli­niques et cli­niques, qui ont une in­flu­ence sur l’évalu­ation de la sé­cur­ité des or­ganes, des tis­sus ou des cel­lules util­isés, ou
b.
les modi­fic­a­tions con­cernant l’ori­gine, les tests à ef­fec­tuer ou le stock­age des or­ganes, des tis­sus ou des cel­lules util­isés;
c.133
pour les es­sais cli­niques de trans­plant­a­tion de tis­sus et cel­lules em­bry­on­naires ou fœtaux: les modi­fic­a­tions sus­cept­ibles d’avoir des con­séquences pour la sé­cur­ité des per­sonnes par­ti­cipantes;
d.134
la pro­long­a­tion des délais visés aux art. 23a et 50; le pro­moteur in­dique dans la de­mande à l’in­ten­tion de l’OF­SP si les doc­u­ments sont en­core à jour, en par­ticuli­er en ce qui con­cerne la proven­ance, la sé­cur­ité et la qual­ité des or­ganes, tis­sus et cel­lules util­isés; si ce n’est pas le cas, il re­met des doc­u­ments ac­tu­al­isés.

4135

5 L’OF­SP rend une dé­cision dans les 30 jours à compt­er de la ré­cep­tion de l’in­té­gral­ité des doc­u­ments con­cernés par la modi­fic­a­tion. L’art. 33 est ap­plic­able par ana­lo­gie.

6 Les autres modi­fic­a­tions con­cernant les doc­u­ments fournis à l’OF­SP doivent être déclarées à l’OF­SP dans les meil­leurs délais.

133 In­troduite par le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vi­gueur depuis le 1ernov. 2024 (RO 2024 322).

134 In­troduite par le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vi­gueur depuis le 1ernov. 2024 (RO 2024 322).

135 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 7 juin 2024, avec ef­fet au 1ernov. 2024 (RO 2024 322).

Art. 56 Dispositions particulières relatives aux essais cliniques de transplantation de tissus ou de cellules issus d’embryons ou de fœtus  

1 L’OF­SP oc­troie l’autor­isa­tion lor­squ’en sus de l’art. 53, les con­di­tions posées par l’art. 34 de l’or­don­nance du 16 mars 2007 sur la trans­plant­a­tion136 sont re­m­plies.

2 Il oc­troie l’autor­isa­tion dans les 60 jours à compt­er de la ré­cep­tion de l’in­té­gral­ité des doc­u­ments re­quis; pour les modi­fic­a­tions es­sen­ti­elles, le délai est de 30 jours.

3 Au sur­plus, les art. 35, 36 et 38 de l’or­don­nance sur la trans­plant­a­tion sont ap­plic­ables aux es­sais cli­niques de trans­plant­a­tion de tis­sus ou de cel­lules is­sus d’em­bry­ons ou de fœtus.

Section 4 Documentation, déclarations et rapports 137

137 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1ernov. 2024 (RO 2024 322).

Art. 57 Dispositions applicables 138  

1 Les art. 37 à 39, 44 et 44a sont ap­plic­ables par ana­lo­gie à la doc­u­ment­a­tion, aux déclar­a­tions et aux rap­ports re­latifs aux es­sais cli­niques de trans­plant­a­tion.139

2 Les ob­lig­a­tions qui doivent être ob­ser­vées selon ces dis­pos­i­tions à l’égard de Swiss­med­ic sont à ob­serv­er à l’égard de l’OF­SP pour les es­sais cli­niques de trans­plant­a­tion.

3 Pour les es­sais cli­niques de trans­plant­a­tion, les ob­lig­a­tions en matière de doc­u­ment­a­tion, de traç­ab­il­ité et de con­ser­va­tion qui in­combent au pro­moteur et à l’in­vest­ig­ateur sont réglées par les art. 34 et 35 de la loi sur la trans­plant­a­tion.

138 In­troduit par le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vi­gueur depuis le 1ernov. 2024 (RO 2024 322).

139 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vi­gueur depuis le 1ernov. 2024 (RO 2024 322).

Art. 57a Déclaration d’événements indésirables graves 140  

1 Si, au cours de la réal­isa­tion d’un es­sai cli­nique, des événe­ments in­désir­ables graves se produis­ent sur des per­sonnes par­ti­cipant à l’es­sai cli­nique, l’in­vest­ig­ateur doit les doc­u­menter de man­ière stand­ard­isée et les déclarer au pro­moteur dans les 24 heures suivant la con­stata­tion de l’événe­ment. Sont ex­ceptés les événe­ments qui ne doivent pas être déclarés en vertu du pro­to­cole de recher­che.

2 L’in­vest­ig­ateur déclare dans les sept jours à la com­mis­sion d’éthique com­pétente les événe­ments in­désir­ables graves ay­ant mis en danger la vie d’une per­sonne par­ti­cipant à l’es­sai ou en­traîné un décès en Suisse; pour les autres événe­ments in­désir­ables graves, le délai est de quin­ze jours.

3 Si, sur un lieu de réal­isa­tion en Suisse d’un es­sai cli­nique mul­ti­centrique, un événe­ment in­désir­able grave se produit, l’in­vest­ig­ateur co­ordin­ateur re­met égale­ment à la com­mis­sion d’éthique con­cernée la déclar­a­tion prévue à l’al. 2 dans le même délai.

4 Pour les es­sais cli­niques de catégor­ie C, les déclar­a­tions prévues à l’al. 2 doivent égale­ment être re­mises à l’OF­SP. Cette ob­lig­a­tion in­combe au pro­moteur.

5 Les ob­lig­a­tions visées aux al. 1 à 4 s’ap­pli­quent égale­ment lor­sque l’in­vest­ig­ateur ou le pro­moteur prend con­nais­sance d’un événe­ment in­désir­able grave ap­paru après la fin de l’es­sai cli­nique réal­isé en Suisse ou qu’il n’a con­nais­sance d’un tel événe­ment qu’après la fin de l’es­sai cli­nique.

6 La défin­i­tion des événe­ments in­désir­ables graves obéit aux règles de bonnes pratiques cli­niques men­tion­nées dans l’an­nexe 1, ch. 2.

140 In­troduit par le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vi­gueur depuis le 1ernov. 2024 (RO 2024 322).

Art. 57b Rapport sur la sécurité des personnes participant à l’essai clinique 141  

1 L’in­vest­ig­ateur sou­met une fois par an à la com­mis­sion d’éthique com­pétente une liste des événe­ments au sens de l’art. 57a, as­sortie d’un rap­port sur leur de­gré de grav­ité, leur li­en de caus­al­ité avec l’in­ter­ven­tion et la sé­cur­ité des per­sonnes par­ti­cipant à l’es­sai cli­nique, et il in­forme la com­mis­sion d’éthique de l’avance­ment général de l’es­sai cli­nique.

2 Pour les es­sais cli­niques qui sont aus­si réal­isés à l’étranger sur la base du même pro­to­cole de recher­che, les événe­ments à l’étranger doivent fig­urer en sus dans la liste et le rap­port.

3 Pour les es­sais cli­niques de catégor­ie C, le rap­port visé aux al. 1 et 2 est égale­ment re­mis à l’OF­SP. Cette ob­lig­a­tion in­combe au pro­moteur.

141 In­troduit par le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vi­gueur depuis le 1ernov. 2024 (RO 2024 322).

Section 5 Inspections et mesures administratives

Art. 58 Inspections de l’OFSP  

1 L’OF­SP peut procéder en tout temps à des in­spec­tions, et con­sul­ter l’en­semble des doc­u­ments et des don­nées qui con­cernent un es­sai cli­nique de trans­plant­a­tion. Il peut char­ger les can­tons ou des tiers d’ef­fec­tuer des in­spec­tions.

2 Les autres com­pétences et les ob­lig­a­tions de coopérer sont réglées aux art. 63, al. 2 et 3, et 64 de la loi sur la trans­plant­a­tion.

Art. 59 Mesures administratives  

1 L’OF­SP peut ré­voquer l’autor­isa­tion, la sus­pen­dre ou sou­mettre la pour­suite de l’es­sai cli­nique à des charges sup­plé­mentaires, not­am­ment lor­sque:

a.
il a des rais­ons de sup­poser que les ex­i­gences ne sont plus re­m­plies, que les doc­u­ments visés à l’art. 54 ont été modi­fiés sans déclar­a­tion cor­res­pond­ante ou que l’es­sai cli­nique n’est pas réal­isé con­formé­ment à ces doc­u­ments;
b.
de nou­velles in­form­a­tions re­l­at­ives à l’ab­sence de risques ou au fondement sci­en­ti­fique le re­quièrent.

2 Pour la co­ordin­a­tion et l’in­form­a­tion mu­tuelles des mesur­es de l’OF­SP, de la com­mis­sion d’éthique com­pétente et d’autres autor­ités can­tonales com­pétentes, l’art. 48 est ap­plic­able par ana­lo­gie.

Chapitre 4 Autres essais cliniques

Section 1 Dispositions générales

Art. 60 Objet  

Le présent chapitre est ap­plic­able aux es­sais cli­niques qui ne sont ni des es­sais cli­niques de médic­a­ments, de produits au sens de l’art. 2a, al. 2, LPTh ou de trans­plants stand­ard­isés, ni des es­sais cli­niques de trans­plant­a­tion.

Art. 61 Classification  

1 Un es­sai cli­nique est de catégor­ie A lor­sque:

a.142
l’in­ter­ven­tion sou­mise à l’es­sai cli­nique ne com­porte que des risques et des con­traintes min­imaux, ou que
b.
le ca­ra­ctère stand­ard de l’in­ter­ven­tion est ét­abli par une dir­ect­ive dont l’élab­or­a­tion obéit à des critères de qual­ité re­con­nus in­ter­na­tionale­ment.

2 Un es­sai cli­nique est de catégor­ie B:

a.143
lor­sque l’in­ter­ven­tion sou­mise à l’es­sai cli­nique com­porte des risques et des con­traintes plus que min­imaux, et que
b.
le ca­ra­ctère stand­ard de l’in­ter­ven­tion n’est pas ét­abli selon l’al. 1, let. b.

142 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vi­gueur depuis le 1ernov. 2024 (RO 2024 322).

143 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vi­gueur depuis le 1ernov. 2024 (RO 2024 322).

Section 2 Procédures d’autorisation et de déclaration auprès de la commission d’éthique compétente

Art. 62 Dispositions applicables  

Sont ap­plic­ables par ana­lo­gie:

a.144
pour la procé­dure d’autor­isa­tion pour les es­sais cli­niques, les art. 24 à 27, 29 et 36a;
abis.145
pour la lim­it­a­tion de la durée de l’autor­isa­tion, l’art. 23a;
b.
pour la déclar­a­tion des mesur­es de sé­cur­ité et de pro­tec­tion, l’art. 37, al. 1;
c.146
pour la déclar­a­tion de la première vis­ite de la première per­sonne par­ti­cipant à l’es­sai cli­nique ain­si que pour la déclar­a­tion et le rap­port à la fin ou en cas d’ar­rêt prématuré, d’in­ter­rup­tion ou de re­prise de l’es­sai cli­nique, l’art. 38, al. 1 à 4;
d.
pour le rap­port sur la sé­cur­ité des per­sonnes par­ti­cipant à l’es­sai cli­nique, l’art. 43, al. 1 et 2;
dbis.147
pour la déclar­a­tion et le rap­port con­cernant les ex­a­mens com­plé­mentaires au moy­en de ray­on­ne­ments ion­is­ants, l’art. 44;
e.
pour l’ob­lig­a­tion de con­ser­va­tion, l’art. 45, al. 2.

144 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vi­gueur depuis le 1ernov. 2024 (RO 2024 322).

145 In­troduite par le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vi­gueur depuis le 1ernov. 2024 (RO 2024 322).

146 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vi­gueur depuis le 1ernov. 2024 (RO 2024 322).

147 In­troduite par le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vi­gueur depuis le 1ernov. 2024 (RO 2024 322).

Art. 63 Documentation et déclaration des événements indésirables graves  

1 Si, au cours de la réal­isa­tion d’un es­sai cli­nique, il se produit sur des per­sonnes par­ti­cipant à l’es­sai cli­nique en Suisse des événe­ments in­désir­ables graves dont on ne peut pas ex­clure qu’ils soi­ent im­put­ables à l’in­ter­ven­tion sou­mise à l’es­sai cli­nique, l’in­vest­ig­ateur doit les doc­u­menter de man­ière stand­ard­isée. Il déclare en outre ces événe­ments:

a.
au pro­moteur dans les 24 heures suivant la con­stata­tion de l’événe­ment, et
b.
à la com­mis­sion d’éthique com­pétente dans les quin­ze jours.

2 Sont con­sidérés comme des événe­ments in­désir­ables graves les in­cid­ents qui:

a.
né­ces­sit­ent un traite­ment sta­tion­naire ou la pro­long­a­tion de ce­lui-ci al­ors que ce n’était pas prévu dans le pro­to­cole de recher­che;
b.
en­traîn­ent un han­di­cap ou une in­valid­ité dur­able ou grave;
c.
mettent la vie en danger ou en­traîn­ent un décès, ou
d.
en­traîn­ent une an­om­alie ou une mal­form­a­tion con­gén­itales.

3 Si cela est né­ces­saire pour garantir la sé­cur­ité et la santé des per­sonnes par­ti­cipant à l’es­sai cli­nique, d’autres événe­ments in­désir­ables sont à désign­er comme devant être doc­u­mentés et déclarés dans le pro­to­cole de recher­che ou à la de­mande de la com­mis­sion d’éthique com­pétente.

4 Si, au cours d’un es­sai cli­nique mul­ti­centrique, des événe­ments in­désir­ables graves se produis­ent sur un lieu de réal­isa­tion, l’in­vest­ig­ateur co­ordin­ateur re­met égale­ment à la com­mis­sion d’éthique con­cernée la déclar­a­tion visée aux al. 1 et 3 dans le même délai.148

148 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vi­gueur depuis le 1ernov. 2024 (RO 2024 322).

Chapitre 5 Enregistrement et publication 149

149 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1ermars 2025 (RO 2024 322).

Art. 64 Enregistrement et données à saisir 150  

1 Le pro­moteur doit en­re­gis­trer et pub­li­er l’es­sai cli­nique autor­isé en saisis­sant les don­nées men­tion­nées à l’an­nexe 5, ch. 1, dans:151

a.
un re­gistre primaire re­con­nu par l’Or­gan­isa­tion mon­diale de la santé (OMS)152, ou
b.
le re­gistre de la bib­lio­thèque médicale na­tionale des États-Unis d’Amérique153.

2 Il sais­it de plus, dans les langues na­tionales de la Suisse dans lesquelles le re­crute­ment est prévu, les don­nées men­tion­nées à l’an­nexe 5, ch. 2.1 à 2.9, dans le sys­tème d’in­form­a­tion des can­tons visé à l’art. 56a LRH.154

2bis Pour les es­sais cli­niques de phase I au cours de­squels le médic­a­ment ex­am­iné est ad­min­is­tré ex­clus­ive­ment à des adultes, les don­nées visées à l’an­nexe 5, ch. 3.1, peuvent dans un premi­er temps être ex­clues de la sais­ie selon les al. 1, 2 et 4; elles doivent cepend­ant être sais­ies et pub­liées auto­matique­ment au plus tard dans le délai in­diqué à l’an­nexe 5, ch. 3.2.155

3 Les don­nées doivent être sais­ies dans la ver­sion autor­isée par la com­mis­sion d’éthique com­pétente. Elles doivent être mises à jour régulière­ment.156

4 L’en­re­gis­trement et la sais­ie des don­nées visés aux al. 1 et 2 doivent être ef­fec­tués av­ant la réal­isa­tion de l’es­sai cli­nique et dans les six mois suivant l’oc­troi de l’autor­isa­tion de l’es­sai cli­nique.157

5 Les don­nées visées à l’an­nexe 5, ch. 2.1 à 2.14, sont pub­liées auto­matique­ment sur le por­tail visé à l’art. 67, au plus tard six mois après l’oc­troi de l’autor­isa­tion de l’es­sai cli­nique.158

150 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vi­gueur depuis le 1ermars 2025 (RO 2024 322).

151 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vi­gueur depuis le 1ermars 2025 (RO 2024 322).

152 Les re­gis­tres peuvent être con­sultés sous www.who.int > pro­grammes and pro­jects > clin­ic­al tri­als in­ter­na­tion­al re­gistry plat­form.

153 Le re­gistre peut être con­sulté sous www.clin­ic­al­tri­als.gov.

154 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vi­gueur depuis le 1ermars 2025 (RO 2024 322).

155 In­troduit par le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vi­gueur depuis le 1ermars 2025 (RO 2024 322).

156 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vi­gueur depuis le 1ermars 2025 (RO 2024 322).

157 In­troduit par le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vi­gueur depuis le 1ermars 2025 (RO 2024 322).

158 In­troduit par le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vi­gueur depuis le 1ermars 2025 (RO 2024 322).

Art. 65159  

159 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 7 juin 2024, avec ef­fet au 1ermars 2025 (RO 2024 322).

Art. 65a Publication des résultats des essais 160  

1 Dans un délai d’un an suivant la fin ou l’ar­rêt prématuré de l’es­sai cli­nique, le pro­moteur doit garantir qu’une syn­thèse des ré­sultats de l’es­sai soit sais­ie et pub­liée dans un re­gistre au sens de l’art. 64, al. 1, let. a ou b. Une in­ter­rup­tion de plus de deux ans est con­sidérée comme un ar­rêt prématuré.

2 Aux fins de la pub­lic­a­tion sur le por­tail visé à l’art. 67, il doit de plus garantir qu’une syn­thèse des ré­sultats de l’es­sai des­tinée aux pro­fanes, con­formé­ment à l’an­nexe 5, ch. 2.15, soit sais­ie dans le sys­tème d’in­form­a­tion des can­tons; le délai fixé à l’al. 1 s’ap­plique. Les don­nées sont sais­ies au moins dans les langues na­tionales de la Suisse util­isées pour le re­crute­ment des per­sonnes qui ont par­ti­cipé à l’es­sai cli­nique.161

3 Pour les es­sais cli­niques de phase I au cours de­squels le médic­a­ment ex­am­iné est ad­min­is­tré ex­clus­ive­ment à des adultes, la pub­lic­a­tion des ré­sultats de l’es­sai visée aux al. 1 et 2 doit être ef­fec­tuée au plus tard dans le délai in­diqué à l’an­nexe 5, ch. 3.2.

4 Si pour la pub­lic­a­tion des ré­sultats de l’es­sai, il n’est pas pos­sible de re­specter le délai prévu aux al. 1 et 2 pour des rais­ons sci­en­ti­fiques, le pro­moteur doit le jus­ti­fi­er dans les doc­u­ments de la de­mande et in­diquer à quel mo­ment les don­nées seront pub­liées.

160 In­troduit par le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vi­gueur depuis le 1ermars 2025 (RO 2024 322).

161 Er­rat­um du 20 mai 2025 (RO 2025 325).

Art. 66 Responsabilité  

Le pro­moteur est re­spons­able de l’ex­actitude et de l’in­té­gral­ité des don­nées en­re­gis­trées.

Art. 67 Portail 162  

1 L’OF­SP ex­ploite un por­tail garan­tis­sant un ac­cès pub­lic aux in­form­a­tions re­l­at­ives aux es­sais cli­niques réal­isés en Suisse par un ac­cès in­form­atique à un re­gistre ou à plusieurs re­gis­tres.

2 Le por­tail per­met not­am­ment de re­li­er les don­nées à en­re­gis­trer en vertu des art. 64 et 65a, ain­si que des art. 41 et 42 OClin‑Dim163, et de pub­li­er ces mêmes don­nées ain­si que d’autres don­nées proven­ant du sys­tème d’in­form­a­tion des can­tons, con­formé­ment à l’an­nexe 5.

162 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vi­gueur depuis le 1ermars 2025 (RO 2024 322).

163 RS 810.306

Chapitre 6 Dispositions finales

Art. 68 Mise à jour des annexes  

Le Dé­parte­ment fédéral de l’in­térieur peut mettre à jour les an­nexes 1 à 5 en fonc­tion des dévelop­pe­ments in­ter­na­tionaux ou tech­niques. Pour les mises à jour qui peuvent con­stituer des en­traves tech­niques au com­merce, il agit en con­cer­ta­tion avec le Dé­parte­ment fédéral de l’économie, de la form­a­tion et de la recher­che.

Art. 69 Abrogation d’autres actes  

Sont ab­ro­gées:

1.
l’or­don­nance du 14 juin 1993 con­cernant les autor­isa­tions de lever le secret pro­fes­sion­nel en matière de recher­che médicale164;
2.
l’or­don­nance du 17 oc­tobre 2001 sur les es­sais cli­niques de produits théra­peut­iques165;
3.
l’or­don­nance du 30 juin 1993 sur les études VIH166.

164 [RO 19931983]

165 [RO 20013511, 20044037ch. I 6, 2007 5651ch. II 3, 2010 1215an­nexe 7 4043, 2012 2777an­nexe 5 ch. 4]

166 [RO 1993 2294]

Art. 70 Modification d’autres actes  

La modi­fic­a­tion d’autres act­es est réglée dans l’an­nexe 6.

Art. 71 Dispositions transitoires pour les essais cliniques autorisés selon l’ancien droit  

1 Les es­sais cli­niques de médic­a­ments et de trans­plants stand­ard­isés et les es­sais de trans­plant­a­tion autor­isés av­ant le 1er jan­vi­er 2014 sont réputés être des es­sais cli­niques de catégor­ie C.

2 Les autres es­sais cli­niques autor­isés sont réputés être des es­sais cli­niques de catégor­ie B.

3 L’autor­ité qui a autor­isé un es­sai cli­nique av­ant le 1er jan­vi­er 2014 peut class­er un es­sai cli­nique dans une autre catégor­ie sur de­mande. En pareil cas, les ob­lig­a­tions en matière de re­sponsab­il­ité, de garantie, d’an­nonces, de rap­ports et de doc­u­ment­a­tion sont ré­gies par le nou­veau droit.

4 La com­mis­sion d’éthique com­pétente rend une dé­cision selon l’al. 3 en procé­dure sim­pli­fiée selon l’art. 6 de l’or­don­nance d’or­gan­isa­tion con­cernant la LRH du 20 septembre 2013167.

5 L’ex­a­men des modi­fic­a­tions es­sen­ti­elles est régi par le nou­veau droit.

Art. 72 Dispositions transitoires relatives à la modification du 7 juin 2024 168  

1 Pour les es­sais cli­niques en cours autor­isés av­ant l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 7 juin 2024, les délais prévus aux art. 23a, al. 1, 38, al. 2, 3e phrase, et 65a, al. 1, 2e phrase, com­men­cent à courir dès l’en­trée en vi­gueur de la présente modi­fic­a­tion; pour les es­sais cli­niques qui, av­ant l’en­trée en vi­gueur de la présente modi­fic­a­tion, ne dis­posent que d’une des deux autor­isa­tions né­ces­saires, le délai prévu aux art. 23, al. 1bis, et 50, al. 1bis, com­mence à courir dès l’en­trée en vi­gueur de la présente modi­fic­a­tion.

2 Pour les es­sais cli­niques en cours autor­isés av­ant l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 7 juin 2024, l’en­semble des ob­lig­a­tions de déclarer, de faire rap­port et de doc­u­menter selon le chapitre 2, sec­tion 5, le chapitre 3, sec­tion 4, et le chapitre 4, sec­tion 2, peut être re­m­pli selon l’an­cien droit jusqu’à un an après l’en­trée en vi­gueur de la présente modi­fic­a­tion.

3 Pour les es­sais cli­niques autor­isés av­ant l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 7 juin 2024, les ob­lig­a­tions en matière de re­sponsab­il­ité, de garantie et de con­ser­va­tion sont ré­gies par l’an­cien droit. Si l’autor­isa­tion de l’es­sai cli­nique a été oc­troyée pour une durée lim­itée, ces ob­lig­a­tions sont ré­gies, en cas de ren­ou­velle­ment de l’autor­isa­tion, par le nou­veau droit.

4 Si, après l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 7 juin 2024, un es­sai cli­nique de médic­a­ment autor­isé relève, en vertu du nou­veau droit, d’une autre catégor­ie selon l’art. 19, le pro­moteur peut, jusqu’à un an après l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 7 juin 2024, de­mander une ad­apt­a­tion de la catégor­ie sous la forme d’une modi­fic­a­tion es­sen­ti­elle. Celle‑ci doit d’abord être sou­mise à Swiss­med­ic, puis, après son ap­prob­a­tion, à la com­mis­sion d’éthique com­pétente.

168 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vi­gueur depuis le 1ernov. 2024 (RO 2024 322).

Art. 73169  

169 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 7 juin 2024, avec ef­fet au 1ernov. 2024 (RO 2024 322).

Art. 74 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 2014.

Annexe 1 170

170 Mise à jour par le ch. I de l’O du DFI du 24 mars 2017 (RO 2017 2439), l’annexe ch. 1 de l’O du 25 oct. 2017 (RO 2017 5935) et le ch. II al. 1 de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1ernov. 2024 (RO 2024 322).

(art. 3, 5, 19 et 39 à 42)

Règles et classification

1. Règles relatives à l’intégrité scientifique

Le code d’intégrité scientifique des Académies suisses des sciences est applicable dans sa version de mai 2021171.

171 www.akademien-schweiz.ch > Publications > Autres publications

2. Règles de bonnes pratiques cliniques

Les règles de bonnes pratiques cliniques suivantes sont applicables:

1.
pour les essais cliniques de médicaments et de transplants standardisés, la directive de la Conférence internationale sur l’harmonisation relative aux bonnes pratiques cliniques, dans sa version du 9 novembre 2016 (directive ICH)172;
2.
pour les essais cliniques de produits au sens de l’art. 2a, al. 2, LPTh, les annexes VIII et X de la directive 93/42/CEE173 et les annexes 6 et 7 de la directive 90/385/CEE174 concrétisée par la norme EN ISO 14155: 2011175; la définition de l’événement indésirable grave (Serious Adverse Event) visé à l’art. 42 est régie par les Guidelines on Medical Devices(MEDDEV 2.7/3) de mai 2015176;
3.
pour les essais cliniques au sens des chapitres 3 et 4, la directive ICH est applicable par analogie.

172 Cette directive peut être consultée gratuitement auprès de l’Office fédéral de la santé publique, 3003 Berne, ou sur les sites suivants: www.bag.admin.ch > Médecine & recherche > Recherche sur l’être humain et www.ich.org > work products > ICH Guidelines > Efficacy Guidelines.

173 Directive 93/42/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, relative aux dispositifs médicaux, JO L 169 du 12.7.1993, p. 1, modifiée en dernier lieu par la directive 2007/47/CE, JO L 247 du 21.9.2007, p. 21.

174 Directive 90/385/CEE du Conseil, du 20 juin 1990, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux dispositifs médicaux implantables actifs, JO L 189 du 20.7.1990, p. 17, modifiée en dernier lieu par la directive 2007/47/CE, JO L 247 du 21.9.2007, p. 21.

175 Cette norme peut être consultée gratuitement auprès de l’Office fédéral de la santé publique, 3003 Berne ou auprès de Swissmedic, 3003 Berne. Elle peut être obtenue contre paiement auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthour; www.snv.ch

176 Cette directive peut être consultée gratuitement auprès de l’Office fédéral de la santé publique, 3003 Berne, ou à l’adresse suivante: www.ec.europa.eu > dg health & consumer > public health > medical devices > documents.

3. Classification internationale des maladies

La classification internationale des maladies de l’Organisation mondiale de la santé (International Classification of Diseases) est applicable en sa version de 2010 (ICD‑10)177. Est déterminant le groupe de maladies défini par un code à trois caractères.

177 Cette classification peut être obtenue contre paiement ou consultée gratuitement auprès de l’Office fédéral de la santé publique, 3003 Berne, ou être consultée sur les sites suivants: www.bag.admin.ch > Médecine & recherche > Recherche sur l’être humain et www.who.int > health topics > Classifications.

Annexe 2 178

178 Mise à jour par le ch. II al. 1 de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1ernov. 2024 (RO 2024 322).

(art. 13)

Montants de couverture

1.
Le montant de couverture pour les essais cliniques de catégorie A, pour autant que les éventuelles mesures prises pour collecter des données personnelles relatives à la santé ou pour prélever du matériel biologique soient liées à des risques et des contraintes plus que minimaux, est d’au moins:
a.
250 000 francs par personne;
b.
20 000 francs pour les dommages matériels;
c.
3 millions de francs pour l’ensemble de l’essai clinique.
2.
Le montant de couverture pour tous les essais cliniques ne tombant pas sous le ch. 1 est d’au moins:
a.
1 million de francs par personne;
b.
50 000 francs pour les dommages matériels;
c.
10 millions de francs pour l’ensemble de l’essai clinique.

Annexe 2 bis179

179 Introduite par le ch. II al. 3 de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1ernov. 2024 (RO 2024 322).

(art. 19)

Modifications du produit de recherche présentant des risques mineurs

Sont réputés présenter des risques mineurs:

1.
les modifications apportées au conditionnement secondaire qui n’altèrent pas sa fonction de protection;
2.
les modifications apportées au conditionnement primaire de préparations hors médicaments stériles et produits immunologiques, pour autant qu’il soit prouvé que la conservation reste garantie dans des conditions de stockage conformes à l’information professionnelle;
3.
le conditionnement sous forme de capsules d’un médicament solide pour le reste inchangé, pour autant que l’absorption ne soit pas modifiée et qu’il soit prouvé que la conservation reste garantie dans des conditions de stockage conformes à l’information professionnelle.

Annexe 3 180

180 Mise à jour par l’erratum du 27 déc. 2013 (RO 20135579), l’annexe 2 ch. 2 de l’O du 4 mai 2022 (RO 2022 294) et le ch. II al. 1 de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1ernov. 2024 (RO 2024 322).

(art. 24, 27, 29 et 36a)

Documents requis pour la procédure auprès de la commission d’éthique compétente pour les essais cliniques

1 Documents requis pour les essais cliniques de catégorie A de médicaments, de produits au sens de l’art. 2a, al. 2, LPTh ou de transplants standardisés

1.1
Informations administratives incluant le résumé du protocole de recherche et une motivation de la demande de classification dans la catégorie souhaitée;
1.2
protocole de recherche;
1.3
cahier d’observation (Case Report Form, CRF);
1.4
documents relatifs à l’information, au consentement et au recrutement, notamment l’annonce ou les textes des annonces;
1.5
autres documents remis à la personne participant au projet de recherche;
1.6
données relatives au mode et au montant du dédommagement des personnes participant au projet de recherche;
1.7
pour les essais cliniques de médicaments, l’information professionnelle relative au produit;
1.8
pour les essais cliniques de produits au sens de l’art. 2a, al. 2, LPTh déclarés conformément à l’art. 6, al. 3, ODim181 dans sa version du 1erjanvier 2002182 en application de l’art. 108, al. 1, let. b, ODim, les données sur la conformité, l’usage prévu et le mode d’emploi fournies lors de la déclaration;
1.9
pour les essais cliniques qui n’utilisent pas de préparations originales, documentation de la conformité aux bonnes pratiques cliniques et à l’étiquetage correct des médicaments ou des produits au sens de l’art. 2a, al. 2, LPTh;
1.10
curriculum vitæ de l’investigateur incluant l’attestation de ses connaissances et de son expérience, ainsi qu’une liste des autres personnes qui accomplissent l’essai clinique, avec leurs fonctions ainsi que leurs connaissances professionnelles en la matière;
1.11
données relatives aux infrastructures appropriées et disponibles au lieu de réalisation de l’essai clinique;
1.12
données relatives à la sécurité du traitement des données personnelles;
1.13
accords entre le promoteur, ou les tiers qu’il a mandatés, et l’investigateur, notamment en ce qui concerne le financement de l’essai clinique, la rémunération de l’investigateur et la publication;
1.14
certificat d’assurance ou autre attestation de garantie d’éventuels dommages, y compris les accords qui s’y rapportent entre le promoteur, ou les tiers qu’il a mandatés, et l’investigateur;
1.15
décisions ou avis éventuels rendus sur l’essai clinique par des commissions d’éthique à l’étranger, y compris les éventuelles objections et leurs motivations.

2 Documents requis pour les essais cliniques des catégories B et C de médicaments, de produits au sens de l’art. 2a, al. 2, LPTh ou de transplants standardisés

2.1
Informations administratives incluant le résumé du protocole de recherche et une motivation de la demande de classification dans la catégorie souhaitée;
2.2
protocole de recherche;
2.3
cahier d’observation (Case Report Form, CRF);
2.4
documents relatifs à l’information, au consentement et au recrutement, notamment l’annonce ou les textes des annonces;
2.5
autres documents remis à la personne participant au projet de recherche;
2.6
données relatives au mode et au montant du dédommagement des personnes participant au projet de recherche;
2.7
pour les essais cliniques de médicaments de catégorie B, l’information professionnelle et la brochure de l’investigateur (Investigator’s Brochure, IB), uniquement en ce qui concerne les déviations de l’administration du produit;
2.8
pour les essais cliniques de médicaments de catégorie C, la brochure de l’investigateur (Investigator’s Brochure, IB);
2.9
pour les essais cliniques de produits au sens de l’art. 2a, al. 2, LPTh de catégorie C sans marque de conformité: les documents mentionnés dans l’annexe 4, ch. 3.4, let. a;
2.10
pour les essais cliniques de classe C de produits au sens de l’art. 2a, al. 2, LPTh déclarés conformément à l’art. 6, al. 3, ODim183 dans sa version du 1er janvier 2002184 en application de l’art. 108, al. 1, let. b, ODim qui s’écartent de l’usage prévu ou du mode d’emploi: les documents mentionnés dans l’annexe 4, ch. 3.5, let. a à d;
2.11
curriculum vitæ de l’investigateur incluant l’attestation de ses connaissances et de son expérience, ainsi qu’une liste des autres personnes qui accomplissent l’essai clinique, avec leurs fonctions ainsi que leurs connaissances professionnelles en la matière;
2.12
données relatives aux infrastructures appropriées et disponibles au lieu de réalisation de l’essai clinique;
2.13
données relatives à la sécurité du traitement des données personnelles;
2.14
accords entre le promoteur, ou les tiers qu’il a mandatés, et l’investigateur, notamment en ce qui concerne le financement de l’essai clinique, la rémunération de l’investigateur et la publication;
2.15
certificat d’assurance ou autre attestation de garantie d’éventuels dommages, y compris les accords qui s’y rapportent entre le promoteur, ou les tiers qu’il a mandatés, et l’investigateur;
2.16
pour les essais cliniques de thérapie génique, les données mentionnées dans l’annexe 4, ch. 1;
2.17
décisions ou avis éventuels rendus sur l’essai clinique par des commissions d’éthique à l’étranger, y compris les éventuelles objections et leurs motivations.

3 Documents requis pour les essais cliniques de transplantation et les essais cliniques sans médicament ou produit au sens de l’art. 2a, al. 2, LPTh

3.1
Informations administratives incluant le résumé du protocole de recherche et une motivation de la demande de classification dans la catégorie souhaitée;
3.2
protocole de recherche;
3.3
cahier d’observation (Case Report Form, CRF);
3.4
documents relatifs à l’information, au consentement et au recrutement, notamment l’annonce ou les textes des annonces;
3.5
autres documents remis à la personne participant au projet de recherche;
3.6
données relatives au mode et au montant du dédommagement des personnes participant au projet de recherche;
3.7
pour les essais cliniques de transplantation d’organes, de tissus ou de cellules d’origine humaine, les données relatives à l’information et au consentement du donneur;
3.8
pour les essais cliniques de transplantation d’organes, de tissus ou de cellules d’origine humaine de catégorie A, en complément des données visées au ch. 3.7, des données relatives:
a.
à l’origine et à la qualité des organes, des tissus ou des cellules utilisés, en particulier sur les tests effectués dans ce but,
b.
au respect des devoirs de diligence, en particulier la détermination de l’aptitude au don, l’obligation d’effectuer des tests et plus généralement l’utilisation des organes, des tissus ou des cellules,
c.
aux autorisations, si l’utilisation des organes, des tissus ou des cellules est soumise au régime de l’autorisation prévu par la loi sur la transplantation;
3.9
curriculum vitæ de l’investigateur incluant l’attestation de ses connaissances et de son expérience, ainsi qu’une liste des autres personnes qui accomplissent l’essai clinique, avec leurs fonctions ainsi que leurs connaissances professionnelles en la matière;
3.10
données relatives aux infrastructures appropriées et disponibles au lieu de réalisation de l’essai clinique;
3.11
données relatives à la sécurité du traitement des données personnelles;
3.12
accords entre le promoteur, ou les tiers qu’il a mandatés, et l’investigateur, notamment en ce qui concerne le financement de l’essai clinique, la rémunération de l’investigateur et la publication;
3.13
certificat d’assurance ou autre attestation de garantie d’éventuels dommages, y compris les accords qui s’y rapportent entre le promoteur, ou les tiers qu’il a mandatés, et l’investigateur;
3.14
pour les essais cliniques de transplantation d’organes, de tissus ou de cellules génétiquement modifiés d’origine humaine, les données mentionnées dans l’annexe 4, ch. 6.7;
3.15
décisions ou avis éventuels rendus sur l’essai clinique par des commissions d’éthique à l’étranger, y compris les éventuelles charges et leurs motivations.

4 Documents à fournir aux commissions d’éthiques concernées pour les essais cliniques multicentriques

4.1
Informations administratives incluant le résumé du protocole de recherche et une motivation de la demande de classification dans la catégorie souhaitée;
4.2
protocole de recherche;
4.3
documents relatifs à l’information, au consentement et au recrutement, notamment l’annonce ou les textes des annonces, utilisés au lieu de réalisation concerné;
4.4
curriculum vitæ de l’investigateur actif au lieu de réalisation concerné, incluant l’attestation de ses connaissances et de son expérience, ainsi qu’une liste des autres personnes qui accomplissent l’essai clinique au lieu de réalisation concerné, avec leurs fonctions ainsi que leurs connaissances professionnelles en la matière;
4.5
données relatives aux infrastructures appropriées et disponibles au lieu de réalisation concerné de l’essai clinique;
4.6
accords entre le promoteur, ou les tiers qu’il a mandatés, et l’investigateur coordinateur ainsi que les investigateurs sur les autres lieux de réalisation, notamment en ce qui concerne la rémunération de l’investigateur actif au lieu de réalisation concerné;
4.7
certificat d’assurance ou autre attestation de garantie d’éventuels dommages survenus au lieu de réalisation concerné, y compris les accords qui s’y rapportent entre le promoteur, ou les tiers qu’il a mandatés, et l’investigateur.

5. Documents supplémentaires requis pour les essais cliniques de médicaments susceptibles d’émettre des rayonnements ionisants entrant dans la catégorie A et pour les examens complémentaires au moyen de rayonnements ionisants

5.1
Données sur les aspects essentiels de la radioprotection, en particulier un calcul ou une estimation de la dose efficace, des doses délivrées aux organes et des éventuelles doses tumorales;
5.2
les autorisations nécessaires en vertu de l’art. 28 de la loi du 22 mars 1991 sur la radioprotection185.

6. Documents supplémentaires requis pour les essais cliniques comportant des examens complémentaires au moyen de rayonnements ionisants et nécessitant un avis de l’OFSP selon l’art. 36a, al. 4

6.1
Les données demandées dans le formulaire de l’OFSP pour les essais cliniques de produits radiopharmaceutiques ou de substances radiomarquées186. En font partie:
a.
les données relatives aux propriétés, notamment la pharmacocinétique, la qualité, la stabilité, la pureté radiochimique et la pureté du radionucléide;
b.
les données sur la dose efficace et sur les doses aux organes;
c.
pour les produits radiopharmaceutiques autorisés, l’information professionnelle;
d.
pour les produits radiopharmaceutiques ou les substances radiomarquées non autorisés, les données sur le procédé de fabrication ainsi que des informations sur les qualifications professionnelles des personnes responsables;
e.
les informations concernant les personnes responsables de l’utilisation du produit radiopharmaceutique sur l’être humain ainsi que leurs qualifications professionnelles.
6.2
Les données sur les propriétés du dispositif médical, en particulier le type et l’intensité des rayonnements ionisants, ainsi que sur la nature des écarts par rapport au mode d’emploi.

186 Ce formulaire peut être obtenu auprès de l’Office fédéral de la santé publique, division Radioprotection, 3003 Berne, ou être consulté sur le site de l’office à l’adresse suivante: www.ofsp.admin.ch > Lois & autorisations > Demandes & autorisations > Radioprotection: Autorisations, conditions et surveillance.

Annexe 4 187

187 Mise à jour par l’annexe 2 ch. 2 de l’O du 4 mai 2022 (RO 2022 294) et le ch. II al. 1 de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1ernov. 2024 (RO 2024 322).

(art. 31, 34 à 36, 54 et 55)

Documents requis pour la procédure auprès de Swissmedic et auprès de l’OFSP pour les essais cliniques de médicaments, de produits selon l’art. 2a, al. 2, LPTh ou de transplants standardisés, pour les essais de thérapie génique, pour les essais avec des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes et pour les essais cliniques de transplantation

1. Documents requis pour les essais cliniques de catégories B et C de médicaments ou de transplants standardisés, les essais de thérapie génique ainsi que les essais avec des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes

1.1
Informations administratives;
1.2
protocole de recherche;
1.3
documents relatifs au mode d’utilisation, à la sécurité et à l’analyse bénéfice-risque des produits de recherche et des produits soumis à l’essai sur la base des données cliniques et non cliniques;
1.4
documents relatifs à la qualité et à la fabrication des produits de recherche et des produits soumis à l’essai, y compris attestation de la conformité aux bonnes pratiques de fabrication (Good Manufacturing Practices, GMP);
1.5
documentation de la conformité à l’étiquetage correct;
1.6
informations sur d’éventuelles procédures d’autorisation pendantes ou achevées auprès d’autorités chargées de la surveillance des médicaments dans d’autres pays;
1.7
informations sur d’éventuelles procédures d’autorisation pendantes ou achevées auprès d’une commission d’éthique en Suisse.

2 …

3 Documents requis pour les essais cliniques de catégorie C de produits au sens de l’art. 2a, al. 2, LPTh

3.1
Informations administratives;
3.2
protocole de recherche;
3.3
cahier d’observation (Case Report Form, CRF);
3.4
pour les essais cliniques d’un produit au sens de l’art. 2a, al. 2, LPTh n’ayant pas été déclaré conformément à l’art. 6, al. 3, ODim188 dans sa version du 1er janvier 2002189 en application de l’art. 108, al. 2, let. b, ODim, la documentation qui s’y rapporte incluant:
a.
la brochure de l’investigateur (Investigator’s Brochure, IB) avec une liste des informations cliniques et non cliniques actuelles relatives au produit à tester et à ses composants,
b.
la liste des normes applicables aux produits au sens de l’art. 2a, al. 2, LPTh et la description de tous les écarts,
c.
la documentation et la motivation des éventuels écarts par rapport à la norme ISO 14155,
d.
la déclaration, respectivement la libération du fabricant au sens de l’annexe VIII de la directive 93/42/CEE190 ou de l’annexe 6 de la directive 90/385/CEE191,
e.
déclaration de mise à disposition des documents mentionnés dans l’annexe VIII de la directive 93/42/CEE ou de l’annexe 6 de la directive 90/385/CEE,
f.
pour autant que le promoteur de l’essai clinique et le fabricant ne soient pas identiques: le contrat conclu par le promoteur et le fabricant en matière de gestion des risques;
3.5
pour les essais cliniques d’un produit au sens de l’art. 2a, al. 2, LPTh déclaré conformément à l’art. 6, al. 3, ODim dans sa version du 1er janvier 2002 en application de l’art. 108, al. 1, let. b, ODim qui s’écartent de l’usage prévu ou du mode d’emploi, la documentation qui s’y rapporte incluant:
a.
les données sur la conformité du produit au sens de l’art. 2a, al. 2, LPTh,
b.
l’information sur le produit (notice d’emballage),
c.
l’analyse des risques de la nouvelle utilisation et les mesures de sécurité qui en découlent,
d.
d’autres éléments figurant dans la brochure de l’investigateur (Investigator’s Brochure, IB) et qui concernent la nouvelle utilisation,
e.
une liste des normes pour produits au sens de l’art. 2a, al. 2, LPTh applicables et la description des éventuelles déviations dues à la nouvelle utilisation,
f.
la documentation et la motivation des éventuels écarts par rapport à la norme ISO 14155;
3.6
documents relatifs à l’information et au consentement;
3.7
éventuelles décisions relatives à l’essai clinique prises par des autorités chargées de la surveillance des médicaments dans d’autres pays, incluant d’éventuelles conditions et leur motivation;
3.8
informations sur d’éventuelles demandes pendantes devant une commisson d’éthique en Suisse, et sur d’éventuelles décisions de commissions d’éthique en Suisse.

188 RS 812.213

189 RO 2001 3487

190 Directive 93/42/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative aux dispositifs médicaux, JO L 169 du 12.7.1993, p. 1; modifiée en dernier lieu par la directive 2007/47/CEE, JO L 247 du 21.9.2007, p. 21.

191 Directive 90/385/CEE du Conseil du 20 juin 1990 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux dispositifs médicaux implantables actifs, JO L 189 du 20.7.1990, p. 17; modifiée en dernier lieu par la directive 2007/47/CEE, JO L 247 du 21.9.2007, p. 21.

4 …

5. Documents supplémentaires requis pour les essais cliniques de médicaments susceptibles d’émettre des rayonnements ionisants

5.1
Données sur les aspects essentiels de la radioprotection, en particulier un calcul ou une estimation de la dose efficace, des doses délivrées aux organes et des éventuelles doses tumorales;
5.2
les autorisations nécessaires en vertu de l’art. 28 de la loi du 22 mars 1991 sur la radioprotection192;
5.3
pour les médicaments susceptibles d’émettre des rayonnements ionisants: les données demandées dans le formulaire de l’OFSP pour les essais cliniques de produits radiopharmaceutiques ou de substances radiomarquées193. En font partie:
a.
les données relatives aux propriétés, notamment la pharmacocinétique, la qualité, la stabilité, la pureté radiochimique et la pureté du radionucléide,
b.
les données sur la dose efficace et sur les doses aux organes,
c.
pour les produits radiopharmaceutiques autorisés, l’information professionnelle,
d.
pour les produits radiopharmaceutiques ou les substances radiomarquées non autorisés, les données sur le procédé de fabrication ainsi que des informations sur les qualifications professionnelles des personnes responsables,
e.
les informations concernant les personnes responsables de l’utilisation du produit radiopharmaceutique sur l’être humain ainsi que leurs qualifications professionnelles.

192 RS 814.50

193 Ce formulaire peut être obtenu auprès de l’Office fédéral de la santé publique, division Radioprotection, 3003 Berne, ou être consulté auprès de l’office à l’adresse suivante: www.ofsp.admin.ch > Lois & autorisations > Demandes & autorisations > Radioprotection: Autorisations, conditions et surveillance.

6 Documents requis pour les essais cliniques de catégorie C de transplantation d’organes, de tissus ou de cellules d’origine humaine

6.1
Informations administratives;
6.2
protocole de recherche;
6.3
documentation de l’origine des organes, des tissus et des cellules utilisés;
6.4
documents relatifs à la qualité des organes, des tissus et des cellules utilisés, en particulier les tests effectués;
6.5
documentation du respect des devoirs de diligence, en particulier la détermination de l’aptitude au don, l’obligation d’effectuer des tests et la procédure à suivre en cas de réactivité au test;
6.6
documentation de la conformité à l’étiquetage correct;
6.7
autorisations dans le cas où l’utilisation des organes, des tissus et des cellules est soumise à autorisation;
6.8
éventuelles décisions relatives à l’essai clinique prises par des autorités chargées de la surveillance des médicaments dans d’autres pays, incluant d’éventuelles charges et leur motivation;
6.9
informations sur d’éventuelles demandes pendantes devant une commisson d’éthique en Suisse, et sur d’éventuelles décisions de commissions d’éthique en Suisse.

Annexe 5 194

194 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 2 de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1ermars 2025 (RO 2024 322).

(art. 64 et 65a)

Données à saisir et publiées sur le portail

1. Données à saisir dans un registre

Les données correspondant à la série minimale de données fixée par l’OMS dans la version 1.3.1195 doivent être inscrites dans un registre au sens de l’art. 64, al. 1.

195 www.who.int > Data > Data collections > International Clinical Trials Registry Platform (ICTRP) > ICTRP Registry Network > WHO data set

2. Données à saisir dans le système d’information des cantons

2.1
le nom du registre au sens de l’art. 64, al. 1, dans lequel les données ont été saisies et le numéro délivré par le registre;
2.2
l’intitulé de l’essai clinique et le résumé du protocole de recherche destiné aux profanes;
2.3
la maladie ou l’état de santé qui font l’objet de l’essai clinique;
2.4
l’indication si l’essai clinique étudie une maladie rare;
2.5
l’intervention étudiée;
2.6
les critères d’inclusion et d’exclusion;
2.7
les lieux de réalisation en Suisse;
2.8
les coordonnées d’une personne responsable de l’essai clinique;
2.9
l’état du recrutement en Suisse;
2.10
le promoteur et, s’il est à l’étranger, sa représentation en Suisse;
2.11
la date de l’autorisation de l’essai par la commission d’éthique et le nom de celle‑ci;
2.12
le numéro d’identification de l’étude auprès de la commission d’éthique;
2.13
l’indication si des populations particulières participent à l’étude, et, dans l’affirmative, lesquelles;
2.14
la date du début et de la fin de l’essai clinique en Suisse;
2.15
une synthèse des résultats de l’essai destinée aux profanes et incluant les éléments suivants:
a.
intitulé et numéro d’identification de l’essai clinique (en particulier numéro de code du protocole de recherche, numéro d’identification de l’étude auprès de la commission d’éthique et numéro d’enregistrement dans le registre au sens de l’art. 64, al. 1),
b.
nom et coordonnées du promoteur,
c.
informations générales sur l’essai clinique (en particulier où et quand il a eu lieu, ses objectifs principaux ainsi que les raisons ayant motivé sa réalisation),
d.
description de la population étudiée, en particulier le nombre de personnes ayant participé à l’essai clinique en Suisse et dans d’autres pays, leur répartition par sexe et par groupes d’âge ainsi que les critères d’inclusion ou d’exclusion,
e.
description de l’intervention étudiée, y compris les interventions de comparaison ou placebos,
f.
indication des effets indésirables inhérents à l’intervention et de leur fréquence,
g.
principaux résultats de l’essai clinique,
h.
remarques sur les résultats de l’essai clinique,
i.
indication si la réalisation d’essais cliniques complémentaires est prévue,
j.
indication permettant d’accéder à des informations supplémentaires.

3. Exceptions en matière d’enregistrement et de publication d’essais cliniques en phase I au cours desquels le médicament examiné est administré exclusivement à des adultes

3.1 Données à enregistrement obligatoire différé

3.1.1
Résumé du protocole de recherche destiné aux profanes;
3.1.2
indication précise de la maladie examinée, le groupe de maladies selon la CIM devant aussi être indiqué;
3.1.3
médicament examiné;
3.1.4
critères d’inclusion et d’exclusion;
3.1.5
critères d’évaluation primaires et secondaires.

3.2 Délai pour la saisie, l’enregistrement et la publication différés

30 mois après la fin ou l’arrêt prématuré de l’essai clinique.

Annexe 6

(art. 70)

Modification d’autres actes

Les ordonnances mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

196

196 Les mod. peuvent être consultées au RO 2013 3407.

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden