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Ordonnance
relative à la recherche sur les cellules souches embryonnaires
(Ordonnance relative à la recherche sur les cellules souches, ORCS)

du 2 février 2005 (Etat le 1 avril 2012)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 17 de la loi du 19 décembre 2003 relative à la recherche sur les cellules souches (loi)1,

arrête:

Section 1 Information et consentement du couple concerné

Art. 1 Existence d’un embryon surnuméraire  

Si un em­bry­on ne peut être util­isé pour in­duire une grossesse, le mé­de­cin ex­plique au couple qu’il traite dans le cadre d’une procé­dure de pro­créa­tion médicale­ment as­sistée:

a.
que led­it em­bry­on est surnuméraire;
b.
pour­quoi il l’est, et
c.
qu’il dev­ra être détru­it s’il n’est pas util­isé, dans le re­spect des con­di­tions fixées par la loi, pour la pro­duc­tion de cel­lules souches em­bry­on­naires en vue de la réal­isa­tion d’un pro­jet de recher­che (pro­duc­tion de cel­lules sou­ches) ou pour un pro­jet de recher­che vis­ant à améliorer les pro­ces­sus de pro­duc­tion de cel­lules souches em­bry­on­naires.
Art. 2 Information du couple concerné avant le consentement  

1 Si un pro­jet de pro­duc­tion de cel­lules souches em­bry­on­naires ou un pro­jet de recher­che vis­ant à améliorer les pro­ces­sus de pro­duc­tion de cel­lules souches em­bry­on­naires a été autor­isé, le mé­de­cin in­forme le couple par or­al et de man­ière com­préhens­ible:

a.
de la nature et du but du pro­jet de recher­che con­sidéré, et de la date prévue pour le début du pro­jet;
b.
de ses droits visés à l’art. 5, al. 3, de la loi et aux al. 3 et 4 du présent art­icle;
c.
de la gra­tu­ité prévue à l’art. 4 de la loi;
d.
des mesur­es prévues à l’art. 27 pour protéger les don­nées per­son­nelles du cou­ple;
e.
que des tiers peuvent ac­quérir des droits sur des cel­lules souches em­bry­on­nai­res ou des produits ob­tenus à partir de cel­lules souches em­bry­on­naires, en con­form­ité, par ex­emple, avec les dis­pos­i­tions de la loi du 25 juin 1954 sur les brev­ets2, sans que le couple puisse se prévaloir d’un quel­conque droit;
f.
que les cel­lules souches em­bry­on­naires ou les produits ob­tenus à partir de cel­lules souches em­bry­on­naires peuvent être util­isés dans la recher­che et la pratique cli­niques sans que le couple puisse se prévaloir d’un quel­conque droit;
g.
que les cel­lules souches em­bry­on­naires, con­formé­ment à l’art. 9, al. 1, let. c, de la loi, pour­ront être trans­mises à d’autres pro­jets de recher­che; et
h.
du con­tenu du for­mu­laire de con­sente­ment visé à l’art. 3.

2 Le mé­de­cin re­met au couple une feuille d’in­form­a­tion et un for­mu­laire de con­sen­tement fournis par la per­sonne re­spons­able du pro­jet de recher­che (dir­ec­tion du pro­jet).

3 Le couple a le droit de poser ou de faire poser des ques­tions à la dir­ec­tion du pro­jet.

4 Un délai de réflex­ion rais­on­nable doit être ac­cordé au couple avent qu’il ne pren­ne sa dé­cision.

Art. 3 Contenu du formulaire de consentement  

En sig­nant le for­mu­laire de con­sente­ment, le couple déclare avoir été in­formé con­formé­ment à l’art. 2 et autor­ise l’util­isa­tion de l’em­bry­on surnuméraire pour la pro­duc­tion de cel­lules souches ou pour un pro­jet de recher­che vis­ant à améliorer les pro­ces­sus de pro­duc­tion de cel­lules souches em­bry­on­naires.

Art. 4 Conséquences d’un refus ou d’un retrait du consentement  

Le re­fus ou le re­trait du con­sente­ment par le couple ou par l’un des deux partenaires ne doit port­er aucun préju­dice au couple dans la suite du traite­ment.

Section 2 Autorisation de produire des cellules souches embryonnaires

Art. 5 Demande d’autorisation  

Quiconque souhaite ob­tenir l’autor­isa­tion de produire des cel­lules souches em­bry­on­naires en vue de réal­iser un pro­jet de recher­che (art. 7 de la loi) doit sou­mettre à l’Of­fice fédéral de la santé pub­lique (of­fice) les doc­u­ments ci-après pour ex­a­men:

a.
le dossier com­plet du pro­jet de pro­duc­tion de cel­lules souches emb­ry­on­nai­res, y com­pris une at­test­a­tion de l’adéqua­tion des in­stall­a­tions du labora­toire;
b.
le dossier com­plet du pro­jet de recher­che pour le­quel des cel­lules souches em­bry­on­naires seront util­isées, tel qu’il a été sou­mis à la com­mis­sion d’éthique com­pétente en ap­plic­a­tion de l’art. 17;
c.
l’avis fa­vor­able de la com­mis­sion d’éthique com­pétente sur le pro­jet de recher­che;
d.
une note, basée sur un ex­trait du re­gistre visé à l’art. 18 de la loi, ex­pli­quant pour­quoi les cel­lules souches em­bry­on­naires dispon­ibles en Suisse ne con­vi­ennent pas pour le pro­jet de recher­che en ques­tion;
e.
l’in­dic­a­tion du nombre d’em­bry­ons surnuméraires qui seront prob­able­ment né­ces­saires.
Art. 6 Examen du dossier  

1 L’of­fice véri­fie:

a. que le dossier fourni est com­plet;

b. que les con­di­tions d’autor­isa­tion fixées par la loi sont re­m­plies.

2 Il peut de­mander à la dir­ec­tion du pro­jet de lui fournir des doc­u­ments sup­plé­men­taires.

Art. 7 Délai  

1 L’of­fice dé­cide dans les 60 jours.

2 Si l’of­fice de­mande à la dir­ec­tion du pro­jet des doc­u­ments sup­plé­mentaires, le délai com­mence à courir à compt­er du jour de la ré­cep­tion des doc­u­ments re­quis; l’of­fice in­dique à la dir­ec­tion du pro­jet la date à laquelle le délai com­mence à courir.

Section 3 Autorisation des projets de recherche visant à améliorer les processus de production de cellules souches embryonnaires

Art. 8 Demande d’autorisation  

Quiconque souhaite ob­tenir l’autor­isa­tion de réal­iser un pro­jet de recher­che vis­ant à améliorer les pro­ces­sus de pro­duc­tion de cel­lules souches em­bry­on­naires (art. 8 de la loi) doit sou­mettre à l’of­fice les doc­u­ments ci-après pour ex­a­men:

a.
le dossier com­plet du pro­jet de recher­che, y com­pris une at­test­a­tion de l’adéqua­tion des in­stall­a­tions du labor­atoire;
b.
un note ex­pli­quant en quoi le pro­jet de recher­che pour­rait per­mettre d’ob­tenir des con­nais­sances es­sen­ti­elles pour l’améli­or­a­tion des pro­ces­sus de pro­duc­tion;
c.
une note ex­pli­quant pour­quoi il n’est pas pos­sible d’ob­tenir d’une autre man­ière des con­nais­sances d’égale valeur, not­am­ment par des ex­péri­ences sur des em­bry­ons an­imaux;
d.
l’in­dic­a­tion du nombre d’em­bry­ons surnuméraires qui seront prob­able­ment né­ces­saires;
e.
la feuille d’in­form­a­tion et le for­mu­laire de con­sente­ment.
Art. 9 Examen du dossier  

1 L’of­fice véri­fie:

a. que le dossier fourni est com­plet;

b. que la feuille d’in­form­a­tion et le for­mu­laire de con­sente­ment sont com­préhen­sibles et com­plets;

c. que les con­di­tions d’autor­isa­tion fixées par la loi sont re­m­plies.

2 Il peut de­mander à la dir­ec­tion du pro­jet de lui fournir des doc­u­ments sup­plé­men­taires.

Art. 10 Délai  

1 L’of­fice dé­cide dans les 60 jours.

2 Si l’of­fice de­mande à la dir­ec­tion du pro­jet des doc­u­ments sup­plé­mentaires, le délai com­mence à courir à compt­er du jour de la ré­cep­tion des doc­u­ments re­quis; l’of­fice in­dique à la dir­ec­tion du pro­jet la date à laquelle le délai com­mence à courir.

Section 4 Autorisation de conserver des embryons surnuméraires

Art. 11 Demande d’autorisation  

Quiconque souhaite ob­tenir l’autor­isa­tion de con­serv­er des em­bry­ons surnuméraires (art. 10 de la loi) doit sou­mettre à l’of­fice les doc­u­ments ci-après pour ex­a­men:

a.
l’autor­isa­tion délivrée en ap­plic­a­tion des art. 7 ou 8 de la loi;
b.
une note ex­pli­quant pour­quoi la con­ser­va­tion des em­bry­ons surnuméraires est ab­so­lu­ment in­dis­pens­able;
c.
une at­test­a­tion des qual­i­fic­a­tions du per­son­nel;
d.
une at­test­a­tion de l’adéqua­tion des in­stall­a­tions du labor­atoire.
Art. 12 Examen du dossier  

L’of­fice véri­fie:

a.
que le dossier fourni est com­plet;
b.
que les con­di­tions d’autor­isa­tion fixées par la loi sont re­m­plies.

Section 5 Autorisation d’importer des cellules souches embryonnaires

Art. 13 Demande d’autorisation  

Quiconque souhaite ob­tenir l’autor­isa­tion d’im­port­er des cel­lules souches em­bry­on­naires (art. 15 de la loi) doit fournir à l’of­fice les doc­u­ments ci-après pour ex­a­men:

a.
le dossier com­plet du pro­jet de recher­che pour le­quel des cel­lules souches em­bry­on­naires seront util­isées, tel qu’il a été sou­mis à la com­mis­sion d’éthique com­pétente en ap­plic­a­tion de l’art. 17;
b.
l’avis fa­vor­able de la com­mis­sion d’éthique com­pétente sur le pro­jet de recher­che;
c.
l’in­dic­a­tion du nombre de cel­lules souches em­bry­on­naires et de lignées de cel­lules souches em­bry­on­naires né­ces­saires, et leur ca­ra­ctérisa­tion, con­for­mé­ment à l’art. 29, al. 1, let. b;
d.
l’at­test­a­tion, fournie par l’or­gane com­pétent en vertu du droit en vi­gueur dans le pays con­cerné ou par un autre or­gane re­con­nu par ce pays, selon laquelle:
1.
les cel­lules souches em­bry­on­naires ont été ob­tenues à partir d’emb­ry­ons surnuméraires,
2.
le couple con­cerné, après avoir été in­formé, a con­senti lib­re­ment à l’util­isa­tion de l’em­bry­on à des fins de recher­che,
3.
le couple ne per­çoit aucune rémun­éra­tion.
Art. 14 Examen du dossier  

L’of­fice véri­fie:

a.
que le dossier fourni est com­plet;
b.
que les con­di­tions d’autor­isa­tion fixées par la loi sont re­m­plies.

Section 6 Autorisation d’exporter des cellules souches embryonnaires

Art. 15 Demande d’autorisation  

Quiconque souhaite ob­tenir l’autor­isa­tion d’ex­port­er des cel­lules souches em­bry­on­naires (art. 15 de la loi) doit fournir à l’of­fice les doc­u­ments ci-après pour ex­a­men:

a.
le titre, le but et le lieu de réal­isa­tion du pro­jet de recher­che pour le­quel des cel­lules souches em­bry­on­naires seront util­isées;
b.
le nom et l’ad­resse de la dir­ec­tion du pro­jet;
c.
l’in­dic­a­tion du nombre de cel­lules souches em­bry­on­naires et de lignées de cel­lules souches em­bry­on­naires à ex­port­er, et leur ca­ra­ctérisa­tion, con­for­mé­ment à l’art. 29, al. 1, let. b;
d.
l’at­test­a­tion, fournie par l’or­gane com­pétent en vertu du droit en vi­gueur dans le pays con­cerné ou par un autre or­gane re­con­nu par ce pays, selon laquelle:
1.
le pro­jet per­met d’ob­tenir des con­nais­sances es­sen­ti­elles sur le dia­gnos­tic, le traite­ment ou la préven­tion de mal­ad­ies graves ou sur la bio­lo­gie du dévelop­pe­ment de l’être hu­main,
2.
le pro­jet a été ap­prouvé du point de vue éthique par un or­gane in­dépen­dant de la dir­ec­tion du pro­jet.
Art. 16 Examen du dossier  

L’of­fice véri­fie:

a.
que le dossier fourni est com­plet;
b.
que les con­di­tions d’autor­isa­tion fixées par la loi sont re­m­plies.

Section 7 Avis de la commission d’éthique compétente et autorisation de lancement du projet de recherche

Art. 17 Demande d’autorisation  

Quiconque a be­soin d’un avis de la com­mis­sion d’éthique pour réal­iser un pro­jet de recher­che pour le­quel des cel­lules souches em­bry­on­naires seront util­isées (art. 11 de la loi) doit lui sou­mettre les doc­u­ments ci-après pour ex­a­men:

a.
un dossier com­plet du pro­jet de recher­che;
b.
une note ex­pli­quant pour­quoi il n’est pas pos­sible d’ob­tenir d’une autre man­ière des con­nais­sances d’égale valeur;
c.
la feuille d’in­form­a­tion et le for­mu­laire de con­sente­ment, s’il est né­ces­saire de produire des cel­lules souches em­bry­on­naires pour le pro­jet de recher­che con­cerné.
Art. 18 Examen du dossier  

1 La com­mis­sion d’éthique véri­fie:

a.
que le dossier fourni est com­plet;
b.
que les con­di­tions fixées par la loi pour la réal­isa­tion du pro­jet de recher­che pour le­quel des cel­lules souches seront util­isées sont re­m­plies.

2 Si le pro­jet de recher­che est réal­isé sur plusieurs sites, il suf­fit que la com­mis­sion d’éthique com­pétente pour le premi­er site ait rendu un avis fa­vor­able dans le cadre d’une procé­dure or­din­aire; les autres com­mis­sions d’éthique con­cernées pour­ront pren­dre leur dé­cision dans le cadre d’une procé­dure sim­pli­fiée. La dir­ec­tion du pro­jet doit présenter l’avis fa­vor­able de la com­mis­sion d’éthique com­pétente du premi­er site.

3 La com­mis­sion d’éthique peut, pour évalu­er le pro­jet de recher­che, faire ap­pel à des ex­perts et de­mander à la dir­ec­tion du pro­jet des doc­u­ments sup­plé­mentaires.

Art. 19 Délai  

1 La com­mis­sion d’éthique émet son avis dans les 30 jours.

2 Si elle fait ap­pel à des ex­perts ou qu’elle de­mande à la dir­ec­tion du pro­jet de lui fournir des doc­u­ments sup­plé­mentaires, le délai com­mence à courir à compt­er du jour de la ré­cep­tion de l’avis des ex­perts ou des doc­u­ments re­quis; elle in­dique à la dir­ec­tion du pro­jet la date à laquelle le délai com­mence à courir.

Art. 20 Lancement du projet de recherche  

1 Av­ant de lan­cer le pro­jet de recher­che, la dir­ec­tion du pro­jet an­nonce le pro­jet à l’of­fice et lui com­mu­nique:

a.
le titre du pro­jet de recher­che, si l’of­fice a déjà reçu le dossier re­latif au pro­jet de recher­che dans le cadre de la procé­dure d’autor­isa­tion visée aux art. 5 ou 13;
b.
le dossier com­plet du pro­jet de recher­che, tel qu’il a été sou­mis à la com­mis­sion d’éthique com­pétente en ap­plic­a­tion de l’art. 17, et l’avis fa­vor­able de la com­mis­sion d’éthique, s’il s’agit d’un pro­jet pour le­quel seront util­isées des cel­lules souches em­bry­on­naires dispon­ibles en Suisse.

2 L’of­fice peut de­mander à la dir­ec­tion du pro­jet de lui fournir des doc­u­ments sup­plé­mentaires.

3 Si le pro­jet ne donne lieu à aucune ob­jec­tion de sa part, l’of­fice at­tribue un numéro de référence au pro­jet de recher­che dans les 15 jours à compt­er de la date de la ré­cep­tion de l’an­nonce ou des doc­u­ments re­quis. Il com­mu­nique ce numéro à la dir­ec­tion du pro­jet.

4 Le pro­jet de recher­che peut dé­mar­rer dès que le numéro de référence a été com­mu­niqué.

Art. 21 Réévaluation d’un projet et retrait de l’avis favorable  

1 La com­mis­sion d’éthique peut procéder à la réé­valu­ation d’un pro­jet de recher­che et, le cas échéant, re­tirer son avis fa­vor­able si des faits sci­en­ti­fiques nou­veaux et la réé­valu­ation éthique qui en dé­coule le re­quièrent.

2 Elle no­ti­fie sans délai le re­trait de son avis fa­vor­able à la dir­ec­tion du pro­jet et à l’of­fice.

3 Si elle soupçonne des ir­régu­lar­ités dans la mise en œuvre du pro­jet, elle en in­forme l’of­fice sans délai.

Section 8 Modification d’un projet

Art. 22  

1 Quiconque produit des cel­lules souches em­bry­on­naires, réal­ise un pro­jet de rech­er­che vis­ant à améliorer les pro­ces­sus de pro­duc­tion de cel­lules souches em­bry­on­nai­res, con­serve des em­bry­ons surnuméraires ou en­core im­porte ou ex­porte des cel­lules souches em­bry­on­naires, doit an­non­cer à l’of­fice toute modi­fic­a­tion im­port­ante qu’il compte ap­port­er au pro­jet con­cerné.

2 Quiconque réal­ise un pro­jet de recher­che pour le­quel des cel­lules souches em­bry­on­naires sont util­isées doit an­non­cer à la com­mis­sion d’éthique et à l’of­fice toute modi­fic­a­tion im­port­ante qu’il compte ap­port­er au pro­to­cole de recher­che.

3 L’of­fice ou la com­mis­sion d’éthique et l’of­fice se pro­non­cent dans les 30 jours à compt­er de la date de la ré­cep­tion de l’an­nonce des modi­fic­a­tions.

4 Un pro­jet au sens de l’al. 1 ne peut être pour­suivi selon les modi­fic­a­tions an­non­cées que si l’of­fice délivre une nou­velle autor­isa­tion.

5 Un pro­jet de recher­che au sens de l’al. 2 ne peut être pour­suivi selon les modi­fica­tions an­non­cées que si la com­mis­sion d’éthique émet un nou­vel avis fa­vor­able et que l’of­fice autor­ise le redé­mar­rage du pro­jet.

Section 9 Obligation d’annoncer et rapports

Art. 23 Annonce après l’interruption ou l’achèvement d’un projet  

1 Quiconque produit des cel­lules souches em­bry­on­naires ou réal­ise un pro­jet de recher­che vis­ant à améliorer les pro­ces­sus de pro­duc­tion de cel­lules souches em­bry­on­naires doit an­non­cer à l’of­fice, dans les 15 jours, l’in­ter­rup­tion ou l’achè­vement du pro­jet con­cerné.

2 Quiconque réal­ise un pro­jet de recher­che pour le­quel des cel­lules souches em­bry­on­naires sont util­isées doit an­non­cer à l’of­fice et à la com­mis­sion d’éthique, dans les 15 jours, l’in­ter­rup­tion ou l’achève­ment du pro­jet.

3 Les mo­tifs de l’in­ter­rup­tion doivent être pré­cisés dans l’an­nonce.

Art. 24 Rapport final  

1 Quiconque produit des cel­lules souches em­bry­on­naires ou réal­ise un pro­jet de recher­che vis­ant à améliorer les pro­ces­sus de pro­duc­tion de cel­lules souches em­bry­on­naires doit présenter un rap­port à l’of­fice dans les six mois qui suivent l’inter­rup­tion ou l’achève­ment du pro­jet con­cerné.

2 Quiconque réal­ise un pro­jet de recher­che pour le­quel des cel­lules souches em­bry­on­naires sont util­isées doit présenter un rap­port à l’of­fice et à la com­mis­sion d’éthique dans les six mois qui suivent l’in­ter­rup­tion ou l’achève­ment du pro­jet.

3 L’of­fice peut rac­courcir ce délai si des mo­tifs im­port­ants le jus­ti­fi­ent; il peut le pro­longer dans des cas ex­cep­tion­nels dû­ment motivés par la dir­ec­tion du pro­jet.

Art. 25 Contenu du rapport final  

1 Tout rap­port fi­nal doit doc­u­menter le déroul­e­ment et les ré­sultats du pro­jet de pro­duc­tion de cel­lules souches em­bry­on­naires, du pro­jet de recher­che vis­ant à améliorer les pro­ces­sus de pro­duc­tion de cel­lules souches em­bry­on­naires ou du pro­jet de recher­che pour le­quel des cel­lules souches ont été util­isées.

2 Le rap­port fi­nal sur un pro­jet de pro­duc­tion de cel­lules souches em­bry­on­naires doit en outre pré­ciser:

a.
le nombre d’em­bry­ons qui ont été util­isés;
b.
le nombre de cel­lules souches em­bry­on­naires qui ont été produites et le nom­bre de lignées de cel­lules souches em­bry­on­naires ain­si que leur ca­ra­cté­risa­tion, con­formé­ment à l’art. 29, al. 1, let. b.

3 Le rap­port fi­nal sur un pro­jet de recher­che vis­ant à améliorer les pro­ces­sus de pro­duc­tion de cel­lules souches doit en outre:

a.
pré­ciser le nombre d’em­bry­ons qui ont été util­isés;
b.
pré­ciser le nombre de cel­lules souches em­bry­on­naires qui ont été produites et le nombre de lignées de cel­lules souches em­bry­on­naires ain­si que leur ca­ra­ctérisa­tion, con­formé­ment à l’art. 29, al. 1, let. b, si de tell­es cel­lules souches ont été produites en li­en avec le pro­jet;
c.
con­tenir un résumé des ré­sultats pos­i­tifs et nég­atifs.

4 Le rap­port fi­nal sur un pro­jet de recher­che pour le­quel des cel­lules souches em­bry­on­naires ont été util­isées doit en outre con­tenir un résumé des ré­sultats pos­i­tifs et nég­atifs.

Art. 26 Conservation de cellules souches embryonnaires  

Quiconque con­serve des cel­lules souches em­bry­on­naires doit in­diquer à l’of­fice, au 1er juil­let de chaque an­née, le nombre de cel­lules souches en­trées et sorties, le nom­bre de lignées de cel­lules souches stock­ées et leur ca­ra­ctérisa­tion, con­formé­ment à l’art. 29, al. 1, let. b.

Section 10 Protection des données

Art. 27  

1 Les don­nées per­met­tant l’iden­ti­fic­a­tion du couple con­cerné ne doivent pas être com­mu­niquées aux per­sonnes par­ti­cipant à la pro­duc­tion de cel­lules souches em­bry­on­naires ou aux pro­jets de recher­che.

2 Av­ant de mettre un em­bry­on surnuméraire à la dis­pos­i­tion d’un pro­jet de pro­duc­tion de cel­lules souches ou à celle d’un pro­jet de recher­che vis­ant à améliorer les pro­ces­sus de pro­duc­tion de cel­lules souches, la cli­nique où la fé­cond­a­tion in vitro a été pratiquée rend an­onymes les don­nées re­l­at­ives à l’em­bry­on surnuméraire en leur at­tribuant un code.

3 Elle con­serve pendant 10 ans les don­nées re­l­at­ives au couple con­cerné, la feuille d’in­form­a­tion, l’ori­gin­al du for­mu­laire de con­sente­ment signé et la clé du code. Les mesur­es de sé­cur­ité con­cernant les don­nées doivent cor­res­pon­dre à l’état ac­tuel de la tech­nique.

Section 11 Registre public

Art. 28 But du registre  

Le re­gistre visé à l’art. 18 de la loi doit not­am­ment:

a.
ser­vir à la re­mise de cel­lules souches em­bry­on­naires pour des pro­jets de recher­che menés en Suisse au sens de l’art. 9, al. 1, let. c, de la loi;
b.
per­mettre d’évalu­er si des cel­lules souches em­bry­on­naires ap­pro­priées sont dispon­ibles en Suisse pour un pro­jet de recher­che don­né;
c.
don­ner une vue d’en­semble des pro­jets de recher­che en cours ou achevés en Suisse.
Art. 29 Contenu du registre  

1 Quiconque produit des cel­lules souches em­bry­on­naires, réal­ise un pro­jet de rech­er­che vis­ant à améliorer les pro­ces­sus de pro­duc­tion de cel­lules souches em­bry­on­nai­res ou un pro­jet pour le­quel des cel­lules souches em­bry­on­naires sont util­isées, ou en­core im­porte des cel­lules souches em­bry­on­naires, doit com­mu­niquer à l’of­fice:

a.
la de­scrip­tion du pro­jet dans le cadre duquel les cel­lules souches em­bry­on­nai­res sont produites ou util­isées, en pré­cis­ant:
1.
le titre du pro­jet,
2.
son but,
3.
le nom et l’ad­resse de la dir­ec­tion du pro­jet,
4.
la date prévue pour le début du pro­jet et sa durée prob­able;
b.
la ca­ra­ctérisa­tion des cel­lules souches em­bry­on­naires produites ou util­isées lors du pro­jet ain­si que celle des lignées de cel­lules souches em­bry­on­naires util­isées; par lignées de cel­lules souches em­bry­on­naires, on en­tend les cel­lules pluri­po­tentes prélevées sur les cel­lules d’un em­bry­on à un st­ade pré­coce, qui peuvent être cul­tivées et re­produites in vitro pendant plusieurs généra­tions et qui se ca­ra­ctéris­ent par un géno­type et un phéno­type stables.

2 L’of­fice in­scrit dans le re­gistre les in­dic­a­tions re­quises à l’al. 1, let. a, lor­squ’il ac­corde des autor­isa­tions visées aux art. 5, 8 ou 13 ou lor­squ’il reçoit l’an­nonce prévue à l’art. 20.

3 Il pub­lie dans le re­gistre les résumés prévus à l’art. 25, al. 3, let. c, et al. 4.

4 Il peut de­mander des pré­cisions sur les in­dic­a­tions fournies.

Section 12 Emoluments

Art. 30 Calcul des émoluments  

1 Les émolu­ments sont fixés dans la lim­ite des fourchettes définies à l’art. 31. Ils sont fonc­tion du temps in­vesti et des con­nais­sances tech­niques né­ces­saires.

2 Pour les presta­tions qui ne sont pas ex­pli­cite­ment men­tion­nées à l’art. 31, le mon­tant des émolu­ments est cal­culé en fonc­tion du temps in­vesti. Le mont­ant ho­raire var­ie, selon les con­nais­sances tech­niques né­ces­saires et la fonc­tion du per­son­nel ex­écutant, de 90 à 200 francs.

Art. 31 Montant des émoluments  

L’of­fice per­çoit not­am­ment les émolu­ments suivants:

en francs

a.3
pro­duc­tion de cel­lules souches em­bry­on­naires à partir d’em­bry­ons surnuméraires: première autor­isa­tion, ren­ou­velle­ment, sus­pen­sion, re­trait



500 à 10 000

b.4
pro­jet de recher­che vis­ant à améliorer les pro­ces­sus de pro­duc­tion de cel­lules souches em­bry­on­naires: première autor­isa­tion, ren­ou­velle­ment, sus­pen­sion, re­trait



500 à 10 000

c.5
con­ser­va­tion d’em­bry­ons surnuméraires: première autor­isa­tion, ren­ou­velle­ment, sus­pen­sion, re­trait


250 à 5 000

d.6
im­port­a­tion ou ex­port­a­tion de cel­lules souches em­bry­on­naires: première autor­isa­tion, ren­ou­velle­ment, sus­pen­sion, re­trait


500 à 10 000

e.
in­spec­tion (sans pré­par­a­tion ni rap­port), par jour

de 1 000 à 20 000

f.
at­test­a­tion, rap­port

de 200 à 2 000

3 Nou­velle ten­eur selon ch. I de l'O du 2 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2012 1201)

4 Nou­velle ten­eur selon ch. I de l'O du 2 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2012 1201)

5 Nou­velle ten­eur selon ch. I de l'O du 2 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2012 1201)

6 Nou­velle ten­eur selon ch. I de l'O du 2 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2012 1201)

Art. 32 Supplément  

L’of­fice peut ex­i­ger un sup­plé­ment al­lant jusqu’à 50 % des émolu­ments si la presta­tion:

a.
est, sur de­mande, fournie d’ur­gence ou en de­hors des ho­raires habituels;
b.
est d’une ampleur in­habituelle ou présente des dif­fi­cultés par­ticulières.
Art. 33 Débours  

Outre les émolu­ments, l’of­fice fac­ture les dé­bours dans le cas d’es­pèce. Sont not­am­ment con­sidérés comme des dé­bours:

a.
les hon­o­raires des membres des com­mis­sions, des ex­perts et des man­datai­res;
b.
les frais liés à la recher­che de preuves, aux ana­lyses sci­en­ti­fiques, aux exa­mens spé­ci­aux ou à la né­ces­sité de se pro­curer des doc­u­ments;
c.
les frais de voy­age et de trans­port;
d.
les coûts des ana­lyses ef­fec­tuées dans ses labor­atoires ou dans d’autres labora­toires;
e.
les coûts des travaux qu’il con­fie à des tiers.

Section 13 Formulaires

Art. 34  

L’of­fice peut pre­scri­re des for­mu­laires:

a.
pour les procé­dures d’autor­isa­tion visées aux art. 5, 8, 11, 13 et 15;
b.
pour les an­nonces ou les rap­ports visés aux art. 20, 23 et 24;
c.
pour les in­dic­a­tions qui doivent être in­scrites dans le re­gistre des cel­lules sou­ches em­bry­on­naires.

Section 14 Entrée en vigueur

Art. 35  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er mars 2005.

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