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Loi fédérale
sur les professions médicales universitaires1
(Loi sur les professions médicales, LPMéd)

du 23 juin 2006 (Etat le 1er février 2020)

1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 95, al. 1, et 117a, al. 2, let. a, de la Constitution2,3
vu le message du Conseil fédéral du 3 décembre 20044,

arrête:

2 RS 101

3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2015 5081, 2017 2703; FF 2013 5583).

4 FF 2005 157

Chapitre 1 Objet et champ d’application

Art. 1 Objet  

1 La présente loi, dans le but de promouvoir la santé pub­lique, en­cour­age la qual­ité de la form­a­tion uni­versitaire, de la form­a­tion post­grade, de la form­a­tion con­tin­ue et de l’ex­er­cice des pro­fes­sions dans les do­maines de la mé­de­cine hu­maine, de la mé­de­cine dentaire, de la chiro­pratique, de la phar­macie et de la mé­de­cine vétérin­aire.

2 Elle garantit la libre cir­cu­la­tion des membres des pro­fes­sions médicales uni­versitaires sur tout le ter­ritoire suisse.

3 Dans ce but, elle:

a.
fixe les ex­i­gences auxquelles doivent ré­pon­dre la form­a­tion uni­versitaire et la form­a­tion post­grade;
b.
fixe les con­di­tions d’ob­ten­tion des diplômes fédéraux et des titres post­grades fédéraux pour les pro­fes­sions médicales uni­versitaires;
c.
pre­scrit l’ac­crédit­a­tion péri­od­ique des filières d’études et des filières de form­a­tion post­grade;
d.
fixe les con­di­tions de re­con­nais­sance de diplômes et de titres post­grades étrangers;
e.5
ét­ablit les règles ré­gis­sant l’ex­er­cice des pro­fes­sions médicales uni­versitaires ...6 sous propre re­sponsab­il­ité pro­fes­sion­nelle;
f.
fixe les ex­i­gences auxquelles doit ré­pon­dre le re­gistre des tit­u­laires de diplômes et de titres post­grades (re­gistre).

5 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2015 5081, 2017 2703; FF 2013 5583).

6 Ex­pres­sion supprimée par l’an­nexe ch. 4 al. 2 de la LF du 30 sept. 2016 sur les pro­fes­sions de la santé, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2020 (RO 2020 57; FF 2015 7925). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 2 Professions médicales universitaires  

1 Sont con­sidérés comme ex­er­çant une pro­fes­sion médicale uni­versitaire:

a.
les mé­de­cins;
b.7
les mé­de­cins-den­tistes;
c.
les chiro­praticiens;
d.
les phar­ma­ciens;
e.
les vétérin­aires.

2 Le Con­seil fédéral peut désign­er d’autres pro­fes­sions de la santé comme étant des pro­fes­sions médicales uni­versitaires et les sou­mettre à la présente loi aux con­di­tions suivantes:

a.
ces pro­fes­sions re­quièrent une form­a­tion sci­en­ti­fique et des com­pétences pro­fes­sion­nelles com­par­ables à celles qui sont re­quises pour les pro­fes­sions médicales uni­versitaires men­tion­nées à l’al. 1;
b.
cette désig­na­tion est né­ces­saire pour as­surer la qual­ité des soins médi­caux.

7 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2015 5081, 2017 2703; FF 2013 5583).

Chapitre 2 Principes et objectifs de la formation universitaire, de la formation postgrade et de la formation continue

Art. 3 Définitions  

1 La form­a­tion sci­en­ti­fique et pro­fes­sion­nelle aux pro­fes­sions médicales uni­versitaires com­prend la form­a­tion uni­versitaire, la form­a­tion post­grade et la form­a­tion con­tin­ue.

2 La form­a­tion uni­versitaire fournit les fonde­ments né­ces­saires à l’ex­er­cice de la pro­fes­sion médicale chois­ie.

3 La form­a­tion post­grade per­met aux per­sonnes qui la suivent d’ac­croître leurs com­pétences et de se spé­cial­iser dans le do­maine choisi.

4 La form­a­tion con­tin­ue garantit la mise à jour des con­nais­sances et des com­pétences pro­fes­sion­nelles.

Art. 4 Objectifs de la formation universitaire et de la formation postgrade  

1 La form­a­tion uni­versitaire et la form­a­tion post­grade doivent per­mettre aux per­sonnes qui les ont suivies de prévenir, de dia­gnostiquer et de guérir les troubles de la santé d’êtres hu­mains ou d’an­imaux, de soula­ger leurs souf­frances ain­si que de promouvoir leur santé ou de fab­riquer, re­mettre ou dis­tribuer des produits théra­peut­iques vis­ant à prévenir et traiter les mal­ad­ies.

2 La form­a­tion uni­versitaire et la form­a­tion post­grade per­mettent not­am­ment aux per­sonnes qui les ont suivies:

a.
de prodiguer aux pa­tients des soins in­di­viduels com­plets et de qual­ité;
b.
de traiter les problèmes en re­cour­ant à des méthodes re­con­nues sci­en­ti­fique­ment, en pren­ant en con­sidéra­tion les as­pects éthiques et économiques, puis de pren­dre les dé­cisions qui s’im­posent;
c.
de com­mu­niquer, de man­ière adéquate et en fonc­tion de l’ob­jec­tif à at­teindre, avec les pa­tients et les autres per­sonnes con­cernées;
d.8
d’as­sumer leurs re­sponsab­il­ités dans le do­maine de la santé, not­am­ment dans le do­maine des soins médi­caux de base, et au sein de la so­ciété de man­ière con­forme aux spé­ci­ficités de leur pro­fes­sion;
e.
d’ex­er­cer les tâches d’or­gan­isa­tion et de ges­tion qui leur in­combent dans le cadre de leur activ­ité pro­fes­sion­nelle;
f.
de tenir compte des com­pétences des per­sonnes ex­er­çant d’autres pro­fes­sions de la santé re­con­nues;
g.
de faire face à la con­cur­rence in­ter­na­tionale.

8 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5081; FF 2013 5583).

Art. 5 Diplômes et titres postgrades fédéraux  

1 Un diplôme fédéral cor­res­pond à chaque pro­fes­sion médicale uni­versitaire.

2 Le Con­seil fédéral déter­mine les titres post­grades fédéraux qui sont délivrés dans les pro­fes­sions médicales uni­versitaires dont l’ex­er­cice sous propre re­sponsab­il­ité pro­fes­sion­nelle est sou­mis dans la présente loi à l’ex­i­gence d’une form­a­tion post­grade.9

3 Le Con­seil fédéral peut égale­ment pré­voir des titres post­grades fédéraux pour d’autres pro­fes­sions médicales uni­versitaires, not­am­ment lor­squ’une form­a­tion post­grade re­con­nue par la Con­fédéra­tion est exigée en vertu d’une autre loi fédérale.

4 Les diplômes fédéraux et les titres post­grade fédéraux sont signés par un re­présent­ant de la Con­fédéra­tion et par un re­présent­ant de la haute école uni­versitaire ou de l’or­gan­isa­tion re­spons­able de la filière de form­a­tion post­grade.

9 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2015 5081, 2017 2703; FF 2013 5583).

Chapitre 3 Formation universitaire

Section 1 Objectifs généraux

Art. 6 Connaissances, aptitudes et capacités  

1 À la fin de leur form­a­tion uni­versitaire, les per­sonnes qui suivent une filière d’études doivent pos­séder les con­nais­sances, les aptitudes et les ca­pa­cités suivantes:

a.
dis­poser des bases sci­en­ti­fiques né­ces­saires pour pren­dre des mesur­es prévent­ives, dia­gnostiques, théra­peut­iques, pal­li­at­ives et de réh­ab­il­it­a­tion;
b.
com­pren­dre les prin­cipes et les méthodes de la recher­che sci­en­ti­fique;
c.
sa­voir re­con­naître et évalu­er les fac­teurs de main­tien de la santé et en tenir compte dans leur activ­ité pro­fes­sion­nelle;
d.
être cap­ables de con­seiller, de suivre et de soign­er leurs pa­tients en col­lab­or­a­tion avec des membres d’autres pro­fes­sions;
e.
être cap­ables d’ana­lys­er les in­form­a­tions médicales et les ré­sultats de recherches, d’évalu­er leurs con­clu­sions de façon cri­tique et de les ap­pli­quer dans leur activ­ité pro­fes­sion­nelle;
f.
sa­voir tirer des en­sei­gne­ments de la col­lab­or­a­tion in­ter­dis­cip­lin­aire avec des membres d’autres pro­fes­sions;
g.10
con­naître les bases lé­gales ré­gis­sant le sys­tème suisse de sé­cur­ité so­ciale et de santé pub­lique et sa­voir les ap­pli­quer dans leur activ­ité pro­fes­sion­nelle;
h.
être cap­ables de déter­miner si les presta­tions qu’ils fourn­is­sent sont ef­ficaces, adéquates et économiques, et sa­voir se com­port­er en con­séquence;
i.
com­pren­dre les rap­ports entre l’économie, d’une part, ain­si que la santé pub­lique et les struc­tures de soins, d’autre part.

2 Elles doivent être cap­ables d’ap­pli­quer ces con­nais­sances, ces aptitudes et ces ca­pa­cités dans leur activ­ité pro­fes­sion­nelle et de les per­fec­tion­ner en per­man­ence.

10 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 4 de la LF du 30 sept. 2016 sur les pro­fes­sions de la santé, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2020 (RO 2020 57; FF 2015 7925).

Art. 7 Compétences sociales et développement de la personnalité  

Les filières d’études doivent con­courir au dévelop­pe­ment de la per­son­nal­ité et des com­pétences so­ciales des étu­di­ants afin qu’ils puis­sent faire face aux ex­i­gences pro­fes­sion­nelles fu­tures. Elles doivent en par­ticuli­er per­mettre aux étu­di­ants:11

a.
de re­con­naître et de re­specter les lim­ites de l’activ­ité médicale ain­si que leurs pro­pres forces et faib­lesses;
b.
d’ap­préhender la di­men­sion éthique de leur activ­ité pro­fes­sion­nelle et d’as­sumer leurs re­sponsab­il­ités en­vers l’in­di­vidu, la so­ciété et l’en­vironne­ment;
c.
de re­specter le droit à l’autodéter­min­a­tion des pa­tients dans le cadre du traite­ment.

11 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5081; FF 2013 5583).

Section 2 Objectifs spécifiques des formations

Art. 8 Médecine humaine, médecine dentaire et chiropratique  

Les per­sonnes ay­ant ter­miné leurs études de mé­de­cine hu­maine, de mé­de­cine dentaire ou de chiro­pratique doivent:

a.
con­naître les struc­tures et les mécan­ismes fonc­tion­nels de base du corps hu­main né­ces­saires à l’ex­er­cice de leur pro­fes­sion, du niveau molécu­laire à ce­lui de l’or­gan­isme, dans toutes les phases d’évolu­tion et à tous les st­ades com­pris entre la santé et la mal­ad­ie;
b.
maîtriser, dans leur champ d’activ­ité pro­fes­sion­nel, le dia­gnost­ic et le traite­ment des troubles de la santé et des mal­ad­ies fréquents ain­si que des af­fec­tions qui né­ces­sit­ent une in­ter­ven­tion d’ur­gence;
c.12
être cap­ables d’util­iser les produits théra­peuthiques de façon pro­fes­sion­nelle, re­spectueuse de l’en­viron­nement et économique;
d.
re­con­naître les signes cli­niques im­port­ants rel­ev­ant des do­maines pro­fes­sion­nels voisins et ad­apter leur activ­ité aux problèmes plus im­port­ants dont ils relèvent;
e.
être cap­ables de résumer et de com­mu­niquer leurs ob­ser­va­tions et leurs in­ter­préta­tions;
f.
com­pren­dre les problèmes de santé de façon glob­ale et sa­voir iden­ti­fi­er en par­ticuli­er les fac­teurs et les con­séquences de nature physique, psychique, so­ciale, jur­idique, économique, cul­turelle et éco­lo­gique, et en tenir compte dans la résolu­tion des problèmes de santé aux niveaux in­di­viduel et col­lec­tif;
g.13
com­pren­dre les pa­tients en tant qu’in­di­vidus et dans leur en­viron­nement so­cial et ré­pon­dre à leurs préoc­cu­pa­tions ain­si qu’à celles de leurs proches;
h.
œuvrer en faveur de la santé hu­maine en don­nant des con­seils et en pren­ant les mesur­es de préven­tion et de pro­mo­tion né­ces­saires dans leur champ d’activ­ité pro­fes­sion­nel;
i.
re­specter la dig­nité et l’auto­nomie des per­sonnes con­cernées, con­naître les prin­cipes de base de l’éthique, être fa­mil­i­ar­isées avec les différents problèmes éthiques qui se posent dans leur pro­fes­sion et se lais­s­er guider, dans leurs activ­ités pro­fes­sion­nelle et sci­en­ti­fique, par des prin­cipes éthiques vis­ant le bi­en des êtres hu­mains;
j.14
pos­séder des con­nais­sances ap­pro­priées sur les méthodes et les dé­marches théra­peut­iques de la mé­de­cine com­plé­mentaire;
k.15
être fa­mil­i­ar­isées avec les tâches des différents pro­fes­sion­nels du do­maine des soins médi­caux de base et con­naître le rôle cent­ral et la fonc­tion des mé­de­cins de fa­mille.

12 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5081; FF 2013 5583).

13 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5081; FF 2013 5583).

14 In­troduite par le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5081; FF 2013 5583).

15 In­troduite par le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5081; FF 2013 5583).

Art. 9 Pharmacie  

Les per­sonnes ay­ant ter­miné leurs études de phar­macie doivent:

a.
con­naître et com­pren­dre not­am­ment les bases sci­en­ti­fiques et les dis­pos­i­tions lé­gales con­cernant la fab­ric­a­tion, la re­mise et la dis­tri­bu­tion de médic­a­ments et d’ad­juvants phar­ma­ceut­iques, l’ét­ab­lisse­ment de la doc­u­ment­a­tion y re­l­at­ive ain­si que leur élim­in­a­tion;
b.
com­pren­dre les in­ter­ac­tions entre les médic­a­ments et leur en­viron­nement;
c.16
pos­séder des con­nais­sances com­plètes sur le re­cours aux médic­a­ments et aux dis­pos­i­tifs médi­caux im­port­ants pour leur pro­fes­sion, ain­si que sur leurs ef­fets, leur util­isa­tion et leurs risques;
d.
con­naître les thérapies non médic­a­men­teuses les plus im­port­antes pour l’être hu­main et l’an­im­al;
e.
être en mesure de don­ner des con­seils phar­ma­ceut­iques aux membres d’autres pro­fes­sions de la santé et con­tribuer avec ces derniers à con­seiller les pa­tients sur les ques­tions de santé;
f.17
con­tribuer à la pro­mo­tion et au main­tien de la santé ain­si qu’à la préven­tion des mal­ad­ies et ac­quérir les com­pétences cor­res­pond­antes, not­am­ment dans le do­maine des vac­cin­a­tions;
g.
re­specter la dig­nité et l’auto­nomie des per­sonnes con­cernées, con­naître les prin­cipes de base de l’éthique, être fa­mil­i­ar­isées avec les différents problèmes éthiques qui se posent en mé­de­cine, par­ticulière­ment dans la thérapie médic­a­men­teuse, et se lais­s­er guider, dans leurs activ­ités pro­fes­sion­nelle et sci­en­ti­fique, par des prin­cipes éthiques vis­ant le bi­en des êtres hu­mains;
h.18
être fa­mil­i­ar­isées avec les tâches des différents pro­fes­sion­nels dans le do­maine des soins médi­caux de base;
i.19
con­naître et com­pren­dre not­am­ment les prin­cipes et les bases pro­fes­sion­nelles con­cernant la fab­ric­a­tion, la re­mise, la dis­tri­bu­tion, la doc­u­ment­a­tion et l’éli­min­a­tion des médic­a­ments de la mé­de­cine com­plé­mentaire, mais aus­si les dis­pos­i­tions lé­gales en la matière;
j.20
pos­séder des con­nais­sances de base ap­pro­priées en matière de dia­gnost­ic et de traite­ment des troubles de la santé et des mal­ad­ies qui sur­vi­ennent fréquem­ment.

16 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5081; FF 2013 5583).

17 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5081; FF 2013 5583).

18 In­troduite par le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5081; FF 2013 5583).

19 In­troduite par le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5081; FF 2013 5583).

20 In­troduite par le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5081; FF 2013 5583).

Art. 10 Médecine vétérinaire  

Les per­sonnes ay­ant ter­miné leurs études de mé­de­cine vétérin­aire doivent:

a.
con­naître les struc­tures et les mécan­ismes fonc­tion­nels de base de l’orga­nisme an­im­al né­ces­saires à l’ex­er­cice de leur pro­fes­sion, du niveau molécu­laire à ce­lui de l’or­gan­isme, dans toutes les phases d’évolu­tion et à tous les st­ades com­pris entre la santé et la mal­ad­ie;
b.
pos­séder les con­nais­sances de base sur le com­porte­ment des an­imaux, qu’ils soi­ent en bonne santé ou mal­ad­es, ain­si que sur les ex­i­gences re­quises pour leur garde, leur al­i­ment­a­tion et la man­ière de les traiter, mais aus­si con­naître les ré­per­cus­sions des car­ences sur le bi­en-être et le ren­dement des an­imaux;
c.
maîtriser, dans leur champ d’activ­ité pro­fes­sion­nel, le dia­gnost­ic et le traite­ment des troubles de la santé et des mal­ad­ies fréquents ain­si que des af­fec­tions qui né­ces­sit­ent une in­ter­ven­tion d’ur­gence;
d.
dis­poser de con­nais­sances de base en génétique ain­si qu’en matière d’él­evage et de pro­duc­tion an­i­male, et com­pren­dre les ré­per­cus­sions de l’hérédité et des méthodes de pro­duc­tion sur le bi­en-être et le ren­dement des an­imaux;
e.
être fa­mil­i­ar­isées avec les bases lé­gales et les tâches de l’État dans le do­maine vétérin­aire, en par­ticuli­er avec les prin­cipes de sur­veil­lance et de lutte contre les épi­zo­oties, y com­pris les mal­ad­ies trans­miss­ibles entre les êtres hu­mains et les an­imaux, ain­si qu’avec le con­trôle des den­rées al­i­mentaires d’ori­gine an­i­male et avec les prin­cipes de la pro­tec­tion des an­imaux;
f.
être cap­ables d’util­iser les produits théra­peut­iques de façon pro­fes­sion­nelle, re­spectueuse de l’en­viron­nement et économique;
g.
être cap­ables de résumer et de com­mu­niquer leurs ob­ser­va­tions et leurs in­ter­préta­tions;
h.
re­specter l’in­té­grité des or­gan­ismes vivants et con­naître les con­flits po­ten­tiels entre les différents be­soins de l’an­im­al, de l’être hu­main, de la so­ciété et de l’en­viron­nement, mais aus­si être en mesure d’ap­pli­quer leurs con­nais­sances en étant con­scientes de leurs re­sponsab­il­ités;
i.21
pos­séder des con­nais­sances ap­pro­priées sur les méthodes et les dé­marches théra­peut­iques de la mé­de­cine com­plé­mentaire.

21 In­troduite par le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5081; FF 2013 5583).

Art. 11 Objectifs de la formation à d’autres professions médicales  

Si un diplôme fédéral est créé pour une autre pro­fes­sion en vertu de l’art. 2, al. 2, le Con­seil fédéral fixe les ob­jec­tifs de la form­a­tion qui mène à l’ob­ten­tion de ce diplôme.

Section 3 Examen fédéral et diplômes

Art. 12 Admission  

1 Les con­di­tions d’ad­mis­sion à l’ex­a­men fédéral sont les suivantes:

a.
être tit­u­laires soit d’une ma­tur­ité fédérale ou d’une ma­tur­ité re­con­nue par le droit fédéral, soit d’un diplôme de fin d’études d’une uni­versité can­tonale, d’une école poly­tech­nique fédérale ou d’une haute école spé­cial­isée;
b.
avoir ter­miné une filière d’études ac­créditée con­formé­ment à la présente loi.

2 Est égale­ment ad­mise à l’ex­a­men fédéral de chiro­pratique toute per­sonne qui re­m­plit les con­di­tions suivantes:22

a.23
présenter un nombre déter­miné de crédits d’études oc­troyés par une filière d’une haute école suisse, ac­créditée con­formé­ment à la présente loi, et
b.
avoir ter­miné, dans une haute école étrangère, une filière d’études fig­ur­ant sur la liste ét­ablie par le Dé­parte­ment fédéral de l’in­térieur (DFI24) (art. 33).

3 Après avoir con­sulté la Com­mis­sion des pro­fes­sions médicales et le Con­seil des hautes écoles, le Con­seil fédéral déter­mine le nombre de crédits d’études visés à l’al. 2, let. a.25

22 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2015 5081, 2017 2703; FF 2013 5583).

23 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2015 5081, 2017 2703; FF 2013 5583).

24 Nou­velle ex­pres­sion selon l’an­nexe ch. 4 al. 1 de la LF du 30 sept. 2016 sur les pro­fes­sions de la santé, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2020 (RO 2020 57; FF 2015 7925). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

25 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 6 de la LF du 30 sept. 2011 sur l’en­cour­age­ment et la co­ordin­a­tion des hautes écoles, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 20144103;FF 2009 4067).

Art. 13 Dispositions d’exécution relatives aux examens fédéraux 26  

Après avoir con­sulté la Com­mis­sion des pro­fes­sions médicales et les hautes écoles uni­versitaires, le Con­seil fédéral déter­mine:

a.
le con­tenu de l’ex­a­men;
b.
la procé­dure d’ex­a­men;
c.
les frais d’in­scrip­tion aux ex­a­mens et les in­dem­nités ver­sées aux ex­perts.

26 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2015 5081, 2017 2703; FF 2013 5583).

Art. 13a Institution des commissions d’examen 27  

Après avoir con­sulté la Com­mis­sion des pro­fes­sions médicales, le Con­seil fédéral nomme les com­mis­sions d’ex­a­men ha­bil­itées à faire pass­er les ex­a­mens fédéraux et leur con­fère les man­dats né­ces­saires.

27 In­troduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2015 5081, 2017 2703; FF 2013 5583).

Art. 14 Examen fédéral  

1 La form­a­tion uni­versitaire s’achève par la réus­site de l’ex­a­men fédéral.

2 L’ex­a­men fédéral doit per­mettre de déter­miner si les étu­di­ants:

a.
pos­sèdent les con­nais­sances, les aptitudes, les ca­pa­cités, les com­pétences so­ciales et les com­porte­ments né­ces­saires à l’ex­er­cice de la pro­fes­sion médicale chois­ie;
b.
re­m­p­lis­sent les con­di­tions pour suivre la form­a­tion post­grade né­ces­saire.
Art. 15 Reconnaissance de diplômes étrangers  

1 Est re­con­nu le diplôme étranger dont l’équi­val­ence avec un diplôme fédéral est ét­ablie dans un traité sur la re­con­nais­sance ré­ciproque des diplômes con­clu avec l’État con­cerné.28

2 Un diplôme étranger re­con­nu déploie en Suisse les mêmes ef­fets qu’un diplôme fédéral.

3 La re­con­nais­sance relève de la com­pétence de la Com­mis­sion des pro­fes­sions médicales.

4 La Com­mis­sion des pro­fes­sions médicales, si elle ne re­con­naît pas le diplôme étranger, fixe les con­di­tions de l’ob­ten­tion du diplôme fédéral cor­res­pond­ant.

28 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2015 5081, 2017 2703; FF 2013 5583).

Art. 16 Compétence des hautes écoles universitaires  

Les hautes écoles uni­versitaires règlent les filières d’études qui mèn­ent à l’ob­ten­tion d’un diplôme fédéral en fonc­tion des critères d’ac­crédit­a­tion et des ob­jec­tifs fixés dans la présente loi.

Chapitre 4 Formation postgrade

Section 1 Objectifs et durée

Art. 17 Objectifs  

1 La form­a­tion post­grade doit étendre et ap­pro­fondir les con­nais­sances, aptitudes, ca­pa­cités, com­pétences so­ciales et com­porte­ments ac­quis lors de la form­a­tion uni­versitaire de telle sorte que les per­sonnes qui l’ont suivie soi­ent à même d’ex­er­cer leur activ­ité pro­fes­sion­nelle sous leur propre re­sponsab­il­ité dans le do­maine con­si­déré.

2 Elle doit not­am­ment les rendre aptes à:

a.
poser des dia­gnostics sûrs et à pre­scri­re ou à ef­fec­tuer les thérapies adéquates;
b.
re­specter la dig­nité hu­maine dans le traite­ment des pa­tients comme dans le con­tact avec les proches de ces derniers;
c.
ac­com­pag­n­er les pa­tients en fin de vie;
d.
agir de man­ière autonome dans les situ­ations d’ur­gence;
e.
pren­dre des mesur­es vis­ant au main­tien et à la pro­mo­tion de la santé ain­si qu’à la préven­tion;
f.29
util­iser de man­ière ef­ficace, ap­pro­priée et économique les moy­ens qui sont à leur dis­pos­i­tion;
g.
col­laborer avec leur collègues en Suisse et à l’étranger, avec les membres d’autres pro­fes­sions de la santé et avec les autor­ités com­pétentes en matière de santé pub­lique;
h.
con­tin­uer de se former pendant toute la durée de leur activ­ité pro­fes­sion­nelle;
i.30
com­pren­dre les tâches des différents pro­fes­sion­nels dans le do­maine des soins médi­caux de base et leurs in­ter­ac­tions, y com­pris le rôle de pi­lot­age de la mé­de­cine de fa­mille, et à re­m­p­lir leurs tâches dans ce do­maine con­formé­ment aux spé­ci­ficités de leur pro­fes­sion.

3 Les mé­de­cins ac­tifs dans les soins médi­caux de base doivent ac­quérir leurs con­nais­sances, aptitudes et ca­pa­cités spé­ci­fiques à la mé­de­cine de fa­mille au cours de la form­a­tion post­grade cor­res­pond­ante dans le do­maine de la mé­de­cine de fa­mille, parti­elle­ment sous forme d’as­sist­an­at au cab­in­et.31

29 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5081; FF 2013 5583).

30 In­troduite par le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5081; FF 2013 5583).

31 In­troduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5081; FF 2013 5583).

Art. 18 Durée  

1 La form­a­tion post­grade dure au moins deux ans, et au plus six ans.

2 En cas de form­a­tion post­grade à temps partiel, la durée est pro­longée en con­séquence.

3 Le Con­seil fédéral, après avoir con­sulté la Com­mis­sion des pro­fes­sions médicales, fixe la durée de la form­a­tion post­grade pour les différents titres post­grades cor­res­pond­ant aux pro­fes­sions médicales uni­versitaires. Au lieu d’en fix­er la durée, il peut déter­miner l’éten­due de la form­a­tion à suivre, not­am­ment en fix­ant le nombre de crédits de form­a­tion post­grade re­quis.

Section 2 Admission

Art. 19  

1 Les tit­u­laires d’un diplôme fédéral peuvent suivre une form­a­tion post­grade ac­créditée dans leur do­maine.

2 Nul ne peut faire valoir un droit à une place de form­a­tion post­grade.

3 L’ad­mis­sion à une form­a­tion post­grade ne peut être sub­or­don­née à l’ap­parte­nance à une as­so­ci­ation pro­fes­sion­nelle.

Section 3 Octroi des titres postgrades et reconnaissance de titres postgrades étrangers

Art. 20 Octroi des titres postgrades  

L’or­gan­isa­tion re­spons­able de la filière de form­a­tion post­grade ac­créditée oc­troie le titre cor­res­pond­ant.

Art. 21 Reconnaissance de titres postgrades étrangers  

1 Est re­con­nu le titre post­grade étranger dont l’équi­val­ence avec un titre post­grade est ét­ablie dans un traité sur la re­con­nais­sance ré­ciproque des titres prost­grades con­clu avec l’État con­cerné.32

2 Un titre post­grade étranger re­con­nu déploie en Suisse les mêmes ef­fets que le titre post­grade fédéral cor­res­pond­ant.

3 La re­con­nais­sance de titres post­grades étrangers relève de la com­pétence de la Com­mis­sion des pro­fes­sions médicales.

4 ...33

32 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2015 5081, 2017 2703; FF 2013 5583).

33 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 20 mars 2015, avec ef­fet au 1er janv. 2016 (RO 2015 5081; FF 2013 5583).

Chapitre 5 Accréditation des filières d’études et des filières de formation postgrade et reconnaissance de filières d’études étrangères

Section 1 Principe

Art. 22 But et objet de l’accréditation  

1 L’ac­crédit­a­tion a pour but de véri­fi­er si les filières d’études et les filières de form­a­tion post­grade per­mettent aux per­sonnes en form­a­tion uni­versitaire et en form­a­tion post­grade d’at­teindre les ob­jec­tifs fixés dans la présente loi.

2 Elle com­prend le con­trôle de la qual­ité des struc­tures, des pro­ces­sus et des ré­sultats.

Art. 23 Accréditation obligatoire  

1 Toute filière d’études men­ant à l’ob­ten­tion d’un diplôme fédéral doit être ac­créditée con­formé­ment à la loi du 30 septembre 2011 sur l’en­cour­age­ment et la co­ordin­a­tion des hautes écoles (LEHE)34 et con­formé­ment à la présente loi. Chaque filière ne donne lieu qu’à une seule procé­dure d’ac­crédit­a­tion. Celle-ci est con­forme à l’art. 32 LEHE.35

2 Les filières de form­a­tion post­grade men­ant à l’ob­ten­tion d’un titre fédéral doivent être ac­créditées con­formé­ment à la présente loi.

34 RS 414.20

35 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 6 de la LF du 30 sept. 2011 sur l’en­cour­age­ment et la co­ordin­a­tion des hautes écoles, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 20144103;FF 2009 4067).

Section 2 Critères d’accréditation

Art. 24 Filières d’études 36  

1 Une filière d’études men­ant à l’ob­ten­tion d’un diplôme fédéral est ac­créditée si elle ré­pond, outre à l’ex­i­gence d’ac­crédit­a­tion prévue à l’art. 31 LEHE37, aux critères suivants:

a.
per­mettre aux étu­di­ants d’at­teindre les ob­jec­tifs de la form­a­tion à la pro­fes­sion médicale uni­versitaire qu’ils ont chois­ie;
b.
per­mettre aux étu­di­ants de suivre une form­a­tion post­grade.

2 La Com­mis­sion des pro­fes­sions médicales est con­sultée av­ant toute ac­crédit­a­tion.

3 Le Con­seil fédéral peut édicter des critères d’ac­crédit­a­tion spé­ci­aux con­cernant la struc­ture des filières d’études et le sys­tème d’évalu­ation des étu­di­ants, si cette mesure est in­dis­pens­able à la pré­par­a­tion à l’ex­a­men fédéral. Il con­sulte préal­able­ment le Con­seil des hautes écoles.

36 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 6 de la LF du 30 sept. 2011 sur l’en­cour­age­ment et la co­ordin­a­tion des hautes écoles, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 20144103;FF 2009 4067).

37 RS 414.20

Art. 25 Filières de formation postgrade  

1 Une filière de form­a­tion post­grade devant men­er à l’ob­ten­tion d’un titre post­grade fédéral est ac­créditée aux con­di­tions suivantes:

a.
elle est sous la re­sponsab­il­ité d’une as­so­ci­ation pro­fes­sion­nelle na­tionale ou d’une autre or­gan­isa­tion ap­pro­priée (or­gan­isa­tion re­spons­able);
b.
elle per­met aux per­sonnes en form­a­tion d’at­teindre les ob­jec­tifs de la form­a­tion post­grade fixés dans la présente loi;
c.
elle est ouverte à des per­sonnes ven­ant de toute la Suisse;
d.
elle se fonde sur la form­a­tion uni­versitaire;
e.
elle per­met de déter­miner si les per­sonnes en form­a­tion ont at­teint ou non les ob­jec­tifs visés à l’art. 17;
f.
elle com­prend tant une form­a­tion pratique qu’un en­sei­gne­ment théorique;
g.
elle garantit que la form­a­tion post­grade se déroule sous la re­sponsab­il­ité d’un tit­u­laire d’un titre post­grade fédéral cor­res­pond­ant;
h.
la form­a­tion post­grade est dis­pensée dans des ét­ab­lisse­ments de form­a­tion post­grade re­con­nus à cet ef­fet par l’or­gan­isa­tion re­spons­able;
i.
elle re­quiert des per­sonnes en form­a­tion qu’elles fourn­is­sent une col­lab­or­a­tion per­son­nelle et qu’elles as­sument des re­sponsab­il­ités;
j.
l’or­gan­isa­tion re­spons­able dis­pose d’une in­stance in­dépend­ante et im­par­tiale char­gée de statuer sur les re­cours des per­sonnes en form­a­tion ou des ét­ab­lisse­ments de form­a­tion post­grade, selon une procé­dure équit­able, au moins dans les cas prévus à l’art. 55.

2 Le Con­seil fédéral, après avoir con­sulté la Com­mis­sion des pro­fes­sions médicales et les or­gan­isa­tions re­spons­ables, peut édicter des dis­pos­i­tions qui con­crétis­ent le critère d’ac­crédit­a­tion visé à l’al. 1, let. b.

3 Une seule or­gan­isa­tion est re­spons­able de toutes les filières de form­a­tion post­grade prévues pour chaque pro­fes­sion médicale uni­versitaire.

Section 3 Procédure d’accréditation des filières de formation postgrade 38

38 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 6 de la LF du 30 sept. 2011 sur l’encouragement et la coordination des hautes écoles, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 20144103;FF 2009 4067).

Art. 26 Demande et autoévaluation  

1 L’or­gan­isa­tion re­spons­able d’une filière de form­a­tion post­grade ad­resse une de­mande d’ac­crédit­a­tion à l’in­stance d’ac­crédit­a­tion (art. 47, al. 2).39

2 Elle joint à sa de­mande un rap­port qui at­teste le re­spect des critères d’ac­crédit­a­tion.

39 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 6 de la LF du 30 sept. 2011 sur l’en­cour­age­ment et la co­ordin­a­tion des hautes écoles, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 20144103;FF 2009 4067).

Art. 27 Évaluation externe  

1 L’or­gane d’ac­crédit­a­tion (art. 48, al. 2) in­stitue des com­mis­sions d’ex­perts char­gées de con­trôler les filières de form­a­tion post­grade.40

2 Les com­mis­sions d’ex­perts se com­posent de spé­cial­istes suisses et étrangers re­con­nus.

3 Elles com­plètent le rap­port d’autoé­valu­ation des re­quérants par leurs pro­pres ana­lyses.

4 Elles sou­mettent une re­quête d’ac­crédit­a­tion motivée à l’or­gane d’ac­crédit­a­tion.

5 L’or­gane d’ac­crédit­a­tion peut:41

a.
ren­voy­er la re­quête d’ac­crédit­a­tion à la com­mis­sion d’ex­perts pour un traite­ment plus ap­pro­fondi;
b.
traiter elle-même la re­quête de la com­mis­sion d’ex­perts et, si né­ces­saire, la trans­mettre pour dé­cision à l’in­stance d’ac­crédit­a­tion avec une re­quête et un rap­port com­plé­mentaires.

40 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 6 de la LF du 30 sept. 2011 sur l’en­cour­age­ment et la co­ordin­a­tion des hautes écoles, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 20144103;FF 2009 4067).

41 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5081; FF 2013 5583).

Art. 28 Décision d’accréditation  

1 L’in­stance d’ac­crédit­a­tion statue sur les re­quêtes après avoir con­sulté la Com­mis­sion des pro­fes­sions médicales.

2 Elle peut as­sortir l’ac­crédit­a­tion de charges.

Art. 29 Durée de validité 42  

1 La durée de valid­ité de l’ac­crédit­a­tion des filières d’études est ré­gie par la loi du 30 septembre 2011 sur l’en­cour­age­ment et la co­ordin­a­tion des hautes écoles43.

2 La durée de valid­ité de l’ac­crédit­a­tion des filières de form­a­tion post­grade est de sept ans au plus.

42 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5081; FF 2013 5583).

43 RS 414.20

Art. 30 Charges et révocation  

1 Si l’ac­crédit­a­tion est as­sortie de charges, l’or­gan­isa­tion re­spons­able de la filière de form­a­tion post­grade doit prouver l’ex­écu­tion des charges dans le délai fixé par la dé­cision d’ac­crédit­a­tion.44

2 Si les charges ne sont ex­écutées que parti­elle­ment, l’in­stance d’ac­crédit­a­tion peut en im­poser de nou­velles.

3 Si l’in­exécu­tion des charges met grave­ment en cause le re­spect des critères d’ac­crédit­a­tion, l’in­stance d’ac­crédit­a­tion peut ré­voquer l’ac­crédit­a­tion à la re­quête de l’or­gane d’ac­crédit­a­tion.

44 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 6 de la LF du 30 sept. 2011 sur l’en­cour­age­ment et la co­ordin­a­tion des hautes écoles, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 20144103;FF 2009 4067).

Art. 31 Modification d’une filière de formation postgrade accréditée 45  

1 Toute modi­fic­a­tion matéri­elle d’une filière de form­a­tion post­grade ac­créditée doit être portée à la con­nais­sance de l’in­stance d’ac­crédit­a­tion.46

2 Si la modi­fic­a­tion ne re­specte pas les critères d’ac­crédit­a­tion, l’in­stance d’ac­cré­di­ta­tion peut im­poser des charges.

45 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 6 de la LF du 30 sept. 2011 sur l’en­cour­age­ment et la co­ordin­a­tion des hautes écoles, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 20144103;FF 2009 4067).

46 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5081; FF 2013 5583).

Art. 31a Obligation de renseigner 47  

Les or­gan­isa­tions re­spons­ables de la form­a­tion post­grade sont tenues de fournir gra­tu­ite­ment à l’in­stance d’ac­crédit­a­tion, sur sa de­mande, tous les ren­sei­gne­ments, rap­ports et doc­u­ments dont elle a be­soin pour l’ex­er­cice de ses tâches de sur­veil­lance.

47 In­troduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5081; FF 2013 5583).

Section 3a Financement de l’accréditation 48

48 Introduit par l’annexe ch. II 6 de la LF du 30 sept. 2011 sur l’encouragement et la coordination des hautes écoles, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 20144103;FF 2009 4067).

Art. 32 ... 49  

1 L’ac­crédit­a­tion des filières d’études est fin­ancée con­formé­ment à l’art. 35 LEHE50.51

2 L’ac­crédit­a­tion des filières de form­a­tion post­grade est fin­ancée par des émolu­ments.

49 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. II 6 de la LF du 30 sept. 2011 sur l’en­cour­age­ment et la co­ordin­a­tion des hautes écoles, avec ef­fet au 1er janv. 2015 (RO 20144103;FF 2009 4067).

50 RS 414.20

51 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 6 de la LF du 30 sept. 2011 sur l’en­cour­age­ment et la co­ordin­a­tion des hautes écoles, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 20144103;FF 2009 4067).

Section 4 Liste des filières d’études étrangères reconnues

Art. 33  

1 Le DFI tient, dans une or­don­nance, une liste des filières d’études de chiro­pratique re­con­nues qui sont of­fertes par des hautes écoles uni­versitaires étrangères.

2 Les filières d’études de chiro­pratique of­fertes par des hautes écoles étrangères sont in­scrites sur la liste si ces filières ont été sou­mises à une procé­dure d’ac­crédit­a­tion qui garantit que la form­a­tion ré­pond aux ex­i­gences de qual­ité fixées dans la présente loi.

3 Le Con­seil fédéral règle le con­trôle péri­od­ique des filières d’études re­con­nues.

Chapitre 6 Exercice de la profession et formation continue

Art. 33a Enregistrement, connaissances linguistiques et diplôme 52  

1 Toute per­sonne ex­er­çant une pro­fes­sion médicale uni­versitaire doit:

a.
être in­scrite au re­gistre des pro­fes­sions médicales uni­versitaires visé à l’art. 51;
b.
dis­poser des con­nais­sanc­es lin­guistiques né­ces­saires à l’ex­er­cice de la pro­fes­sion.

2 Toute per­sonne désir­ant ex­er­cer une pro­fes­sion médicale uni­versitaire ...53 sous sur­veil­lance pro­fes­sion­nelle et qui ne pos­sède ni un diplôme fédéral ni un diplôme étranger re­con­nu au sens de de la présente loi, doit:

a.
être tit­u­laire d’un diplôme qui autor­ise, dans le pays où il a été délivré, à ex­er­cer une pro­fes­sion médicale uni­versitaire sous sur­veil­lance profes­sion­nelle au sens de la présente loi;
b.
sou­mettre une de­mande auprès de la Com­mis­sion des pro­fes­sions médicales pour être in­scrite au re­gistre.

3 L’em­ployeur d’une per­sonne ex­er­çant une pro­fes­sion médicale uni­versitaire sous sur­veil­lance profes­sion­nelle est char­gé de véri­fi­er que celle-ci re­m­plit les ex­i­gences suivantes:

a.
être in­scrite au re­gistre des pro­fes­sions médicales uni­versitaires visé à l’art. 51;
b.
dis­poser des con­nais­sances lin­guistiques néces­saires à l’ex­er­cice de la pro­fes­sion.

4 Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités con­cernant les con­nais­sances lin­guistiques, leur at­test­a­tion et leur véri­fic­a­tion. Il peut fix­er des ex­cep­tions aux ex­i­gences con­cernant ces con­nais­sances et pré­voir que l’in­scrip­tion au re­gistre a lieu unique­ment si le diplôme visé à l’al. 2, let. a, a été ob­tenu au ter­me d’une form­a­tion re­m­plis­sant les ex­i­gences min­i­males qu’il a fixées.

52 In­troduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2015 5081, 2017 2703; FF 2013 5583).

53 Ex­pres­sion supprimée par l’an­nexe ch. 4 al. 3 de la LF du 30 sept. 2016 sur les pro­fes­sions de la santé, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2020 (RO 2020 57; FF 2015 7925). Il n’a été tenu compte de cette mod. que dans la dis­pos­i­tion men­tion­née au RO.

Art. 34 Régime de l’autorisation 54  

1 L’ex­er­cice d’une pro­fes­sion médicale uni­versitaire sous propre re­sponsab­il­ité pro­fes­sion­nelle re­quiert une autor­isa­tion du can­ton sur le ter­ritoire duquel la pro­fes­sion médicale est ex­er­cée.

2 ...55

54 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2015 5081, 2017 2703; FF 2013 5583).

55 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 4 de la LF du 30 sept. 2016 sur les pro­fes­sions de la santé, avec ef­fet au 1er fév. 2020 (RO 2020 57; FF 2015 7925).

Art. 35 Obligation de s’annoncer  

1 Les tit­u­laires de qual­i­fic­a­tions pro­fes­sion­nelles étrangères qui peuvent se prévaloir de l’an­nexe III de l’ac­cord du 21 juin 1999 entre la Con­fédéra­tion suisse d’une part, et la Com­mun­auté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes56, ou de l’an­nexe K de la Con­ven­tion du 4 jan­vi­er 1960 in­stitu­ant l’As­so­ci­ation européenne de libre-échange (AELE)57 peuvent ex­er­cer sans autor­isa­tion une pro­fes­sion médicale uni­versitaire sous leur propre re­sponsab­il­ité pro­fes­sion­nelle et en qual­ité de prestataires de ser­vices.58 Ils doivent s’an­non­cer selon la procé­dure in­staurée par la loi fédérale du 14 décembre 2012 port­ant sur l’ob­lig­a­tion des prestataires de ser­vices de déclarer leurs qual­i­fic­a­tions pro­fes­sion­nelles dans le cadre des pro­fes­sions régle­mentées et sur la véri­fic­a­tion de ces qual­i­fic­a­tions59. L’autor­ité can­tonale com­pétente in­scrit la déclar­a­tion au re­gistre.60

2 Les tit­u­laires d’une autor­isa­tion can­tonale ont le droit d’ex­er­cer leur pro­fes­sion médicale sous leur propre re­sponsab­il­ité pro­fes­sion­nelle dans un autre can­ton, pendant 90 jours au plus par an­née civile, sans devoir re­quérir une autor­isa­tion de ce can­ton.61 Ces per­sonnes doivent s’an­non­cer auprès de l’autor­ité can­tonale com­pétente. Celle-ci in­scrit l’an­nonce au re­gistre.62

3 ...63

56 RS 0.142.112.681

57 RS 0.632.31

58 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2015 5081, 2017 2703; FF 2013 5583).

59 RS 935.01

60 Nou­velle ten­eur selon l’art. 8 ch. 1 de la LF du 14 déc. 2012 port­ant sur l’ob­lig­a­tion des prestataires de ser­vices de déclarer leurs qual­i­fic­a­tions pro­fes­sion­nelles dans le cadre des pro­fes­sions régle­mentées et sur la véri­fic­a­tion de ces qual­i­fic­a­tions, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2013 (RO 2013 2417; FF 2012 4103).

61 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2015 5081, 2017 2703; FF 2013 5583).

62 Phrase in­troduite par l’art. 8 ch. 1 de la LF du 14 déc. 2012 port­ant sur l’ob­lig­a­tion des prestataires de ser­vices de déclarer leurs qual­i­fic­a­tions pro­fes­sion­nelles dans le cadre des pro­fes­sions régle­mentées et sur la véri­fic­a­tion de ces qual­i­fic­a­tions, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2013 (RO 2013 2417; FF 2012 4103).

63 Ab­ro­gé par l’art. 8 ch. 1 de la LF du 14 déc. 2012 port­ant sur l’ob­lig­a­tion des prestataires de ser­vices de déclarer leurs qual­i­fic­a­tions pro­fes­sion­nelles dans le cadre des pro­fes­sions régle­mentées et sur la véri­fic­a­tion de ces qual­i­fic­a­tions, avec ef­fet au 1er sept. 2013 (RO 2013 2417; FF 2012 4103).

Art. 36 Conditions requises pour l’octroi de l’autorisation  

1 L’autor­isa­tion de pratiquer, sous propre re­sponsab­il­ité pro­fes­sion­nelle, est oc­troyée si le re­quérant:64

a.
est tit­u­laire du diplôme fédéral cor­res­pond­ant;
b.
est digne de con­fi­ance et présente, tant physique­ment que psychique­ment, les garanties né­ces­saires à un ex­er­cice ir­ré­proch­able de la pro­fes­sion:
c.65
dis­pose des con­nais­sances né­ces­saires dans une langue of­fi­ci­elle du can­ton pour le­quel l’autor­isa­tion est de­mandée.

2 Toute per­sonne qui veut ex­er­cer la pro­fes­sion de mé­de­cin, de chiro­praticien ou de phar­ma­cien sous sa propre re­sponsab­il­ité pro­fes­sion­nelle doit, en plus, être tit­u­laire du titre post­grade fédéral cor­res­pond­ant.66

3 Le Con­seil fédéral, après avoir con­sulté la Com­mis­sion des pro­fes­sions médicales, pré­voit que les tit­u­laires d’un diplôme ou d’un titre post­grade délivré par un État avec le­quel la Suisse n’a pas con­clu de traité de re­con­nais­sance ré­ciproque peuvent ex­er­cer leur pro­fes­sion sous leur propre re­sponsab­il­ité pro­fes­sion­nelle si leur diplôme ou leur titre post­grade est équi­val­ent à un diplôme ou à un titre post­grade fédéral. Ces per­sonnes doivent re­m­p­lir l’une des con­di­tions suivantes:

a.
en­sei­gn­er dans le cadre d’une filière d’études ou de form­a­tion post­grade ac­créditée et ex­er­cer leur pro­fes­sion sous leur propre re­sponsab­il­ité pro­fes­sion­nelle dans l’hôpit­al dans le­quel elles en­sei­gnent;
b.
ex­er­cer leur pro­fes­sion sous leur propre re­sponsab­il­ité pro­fes­sion­nelle dans une ré­gion où il est prouvé que l’of­fre de soins médi­caux est in­suf­f­is­ante.67

4 Toute per­sonne tit­u­laire d’une autor­isa­tion de pratiquer délivrée con­formé­ment à la présente loi re­m­plit en prin­cipe les con­di­tions re­quises pour l’oc­troi d’une autori­sation dans un autre can­ton.68

64 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2015 5081, 2017 2703; FF 2013 5583).

65 In­troduite par le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2015 5081, 2017 2703; FF 2013 5583).

66 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2015 5081, 2017 2703; FF 2013 5583).

67 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2015 5081, 2017 2703; FF 2013 5583).

68 In­troduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2015 5081, 2017 2703; FF 2013 5583).

Art. 37 Restrictions à l’autorisation et charges 69  

Les can­tons peuvent pré­voir que l’autor­isa­tion de pratiquer sous propre re­sponsab­il­ité pro­fes­sion­nelle soit sou­mise à des re­stric­tions pro­fes­sion­nelles, tem­porelles ou géo­graph­iques ain­si qu’à des charges pour autant que ces re­stric­tions et ces charges soi­ent im­posées par la Con­fédéra­tion ou qu’elles soi­ent né­ces­saires pour garantir la fiab­il­ité des soins médi­caux et leur qual­ité.

69 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 4 de la LF du 30 sept. 2016 sur les pro­fes­sions de la santé, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2020 (RO 2020 57; FF 2015 7925).

Art. 38 Retrait de l’autorisation 70  

1 L’autor­isa­tion est re­tirée si les con­di­tions de son oc­troi ne sont plus re­m­plies ou si l’autor­ité com­pétente con­state, après l’oc­troi de l’autor­isa­tion, des faits sur la base de­squels celle-ci n’aurait pas dû être délivrée.

2 Si la per­sonne à laquelle l’autor­isa­tion de pratiquer est re­tirée est égale­ment tit­u­laire d’une autor­isa­tion dans un autre can­ton, l’autor­ité com­pétente en in­forme l’autor­ité de sur­veil­lance du can­ton con­cerné.

70 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 4 de la LF du 30 sept. 2016 sur les pro­fes­sions de la santé, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2020 (RO 2020 57; FF 2015 7925).

Art. 39 Dénomination professionnelle  

Après avoir con­sulté la Com­mis­sion des pro­fes­sions médicales, le Con­seil fédéral règle la man­ière dont les diplômes et les titres post­grades fédéraux peuvent être util­isés dans la dé­nom­in­a­tion pro­fes­sion­nelle.

Art. 40 Devoirs professionnels  

Les per­sonnes ex­er­çant une pro­fes­sion médicale uni­versitaire sous leur propre re­sponsab­il­ité pro­fes­sion­nelle doivent ob­serv­er les devoirs pro­fes­sion­nels suivants:71

a.
ex­er­cer leur activ­ité avec soin et con­science pro­fes­sion­nelle et re­specter les lim­ites des com­pétences qu’elles ont ac­quises dans le cadre de leur form­a­tion uni­versitaire, de leur form­a­tion post­grade et de leur form­a­tion con­tin­ue;
b.72
ap­pro­fondir, dévelop­per et améliorer, à des fins d’as­sur­ance qual­ité, leurs con­nais­sances, aptitudes et ca­pa­cités pro­fes­sion­nelles par une form­a­tion con­tin­ue;
c.
garantir les droits du pa­tient;
d.
s’ab­stenir de toute pub­li­cité qui n’est pas ob­ject­ive et qui ne ré­pond pas à l’in­térêt général; cette pub­li­cité ne doit en outre ni in­duire en er­reur ni im­por­tuner;
e.
défendre, dans leur col­lab­or­a­tion avec d’autres pro­fes­sions de la santé, ex­clus­ive­ment les in­térêts des pa­tients in­dépen­dam­ment des av­ant­ages fin­an­ci­ers;
f.
ob­serv­er le secret pro­fes­sion­nel con­formé­ment aux dis­pos­i­tions ap­plic­ables;
g.
prêter as­sist­ance en cas d’ur­gence et par­ti­ciper aux ser­vices d’ur­gence con­formé­ment aux dis­pos­i­tions can­tonales;
h.73
con­clure une as­sur­ance re­sponsab­il­ité civile pro­fes­sion­nelle of­frant une couver­ture ad­aptée à la nature et à l’éten­due des risques liés à leur activ­ité ou dis­poser d’une telle as­sur­ance, sauf si leur activ­ité est ré­gie par le droit de la re­sponsab­il­ité étatique.

71 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 4 de la LF du 30 sept. 2016 sur les pro­fes­sions de la santé, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2020 (RO 2020 57; FF 2015 7925).

72 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2015 5081, 2017 2703; FF 2013 5583).

73 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 4 de la LF du 30 sept. 2016 sur les pro­fes­sions de la santé, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2020 (RO 2020 57; FF 2015 7925).

Art. 41 Autorité cantonale de surveillance 74  

1 Chaque can­ton désigne une autor­ité char­gée de la sur­veil­lance des per­sonnes ex­er­çant, sur son ter­ritoire, une pro­fes­sion médicale uni­versitaire sous leur propre re­sponsab­il­ité pro­fes­sion­nelle.

2 Cette autor­ité de sur­veil­lance prend les mesur­es né­ces­saires pour faire re­specter les devoirs pro­fes­sion­nels. Elle peut déléguer cer­taines tâches de sur­veil­lance aux as­so­ci­ations pro­fes­sion­nelles can­tonales com­pétentes.

74 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2015 5081, 2017 2703; FF 2013 5583).

Art. 42 Assistance administrative  

Les autor­ités ju­di­ci­aires et les autor­ités ad­min­is­trat­ives an­non­cent sans re­tard à l’autor­ité de sur­veil­lance de leur can­ton les faits sus­cept­ibles de con­stituer une vi­ol­a­tion des devoirs pro­fes­sion­nels.

Art. 43 Mesures disciplinaires  

1 En cas de vi­ol­a­tion des devoirs pro­fes­sion­nels, des dis­pos­i­tions de la présente loi ou de ses dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion, l’autor­ité de sur­veil­lance peut pro­non­cer les mesur­es dis­cip­lin­aires suivantes:

a.
un aver­tisse­ment;
b.
un blâme;
c.
une amende de 20 000 francs au plus;
d.
une in­ter­dic­tion de pratiquer sous propre re­sponsa­bil­ité pro­fes­sion­nelle pendant six ans au plus (in­ter­dic­tion tem­po­raire);
e.
une in­ter­dic­tion défin­it­ive de pratiquer sous propre re­sponsa­bil­ité pro­fes­sion­nelle pour tout ou partie du champ d’activ­ité.

2 En cas de vi­ol­a­tion des devoirs pro­fes­sion­nels énon­cés à l’art. 40, let. b, seules peuvent être pro­non­cées les mesur­es dis­cip­lin­aires visées à l’al. 1, let. a à c.

3 L’amende peut être pro­non­cée en plus de l’in­ter­dic­tion de pratiquer sous propre re­sponsa­bil­ité pro­fes­sion­nelle.

4 Pendant la procé­dure dis­cip­lin­aire, l’autor­ité de sur­veil­lance peut re­streindre l’autor­isa­tion de pratiquer, l’as­sortir de charges ou la re­tirer.

Art. 44 Procédure disciplinaire dans un autre canton  

1 Si l’autor­ité de sur­veil­lance d’un can­ton ouvre une procé­dure dis­cip­lin­aire contre une per­sonne ex­er­çant une pro­fes­sion médicale qui est tit­u­laire d’une autor­isa­tion d’un autre can­ton, elle en in­forme l’autor­ité de sur­veil­lance de ce can­ton.

2 Si elle en­vis­age d’in­ter­dire à la per­sonne en ques­tion d’ex­er­cer sa pro­fes­sion sous sa propre re­sponsab­il­ité pro­fes­sion­nelle75, elle con­sulte l’autor­ité de sur­veil­lance du can­ton qui a délivré l’autori­sation.

75 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2015 5081, 2017 2703; FF 2013 5583).

Art. 45 Effets de l’interdiction de pratiquer sous propre responsa­bilité professionnelle  

1 L’in­ter­dic­tion de pratiquer s’ap­plique sur tout le ter­ritoire suisse.

2 Elle rend caduque toute autor­isa­tion de pratiquer sous propre re­sponsa­bil­ité pro­fes­sion­nelle.

Art. 46 Prescription  

1 La pour­suite dis­cip­lin­aire se pre­scrit par deux ans à compt­er de la date à laquelle l’autor­ité de sur­veil­lance a eu con­nais­sance des faits in­crim­inés.

2 Tout acte d’in­struc­tion ou de procé­dure que l’autor­ité de sur­veil­lance, une autor­ité de pour­suite pénale ou un tribunal opère en rap­port avec les faits in­crim­inés en­traîne une in­ter­rup­tion du délai de pre­scrip­tion.

3 La pour­suite dis­cip­lin­aire se pre­scrit dans tous les cas par dix ans à compt­er de la com­mis­sion des faits in­crim­inés.

4 Si la vi­ol­a­tion des devoirs pro­fes­sion­nels con­stitue un acte réprimé par le droit pén­al, le délai de pre­scrip­tion plus long prévu par le droit pén­al s’ap­plique.

5 L’autor­ité de sur­veil­lance peut tenir compte de faits pre­scrits pour évalu­er les risques auxquels la santé pub­lique est ex­posée en rais­on du com­porte­ment d’une per­sonne qui fait l’ob­jet d’une procé­dure dis­cip­lin­aire.

Chapitre 7 Organisation

Section 1 Accréditation

Art. 47 Instance d’accréditation  

1 L’ac­crédit­a­tion des filières d’études men­ant à l’ob­ten­tion d’un diplôme fédéral relève du Con­seil suisse d’ac­crédit­a­tion visé à l’art. 21 LEHE76.77

2 L’ac­crédit­a­tion des filières de form­a­tion post­grade men­ant à l’ob­ten­tion d’un titre post­grade fédéral relève de la com­pétence du DFI.

76 RS 414.20

77 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 6 de la LF du 30 sept. 2011 sur l’en­cour­age­ment et la co­ordin­a­tion des hautes écoles, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 20144103;FF 2009 4067).

Art. 48 Organe d’accréditation 78  

1 L’ex­a­men des de­mandes d’ac­crédit­a­tion dé­posées par des hautes écoles uni­versitaires relève de la com­pétence de l’Agence suisse d’ac­crédit­a­tion et d’as­sur­ance de la qual­ité visée à l’art. 22 LEHE79; il relève de la com­pétence d’une in­sti­tu­tion d’ac­crédit­a­tion in­ter­na­tionale­ment re­con­nue lor­sque l’in­sti­tu­tion à ac­créditer en fait la de­mande auprès de l’in­stance d’ac­crédit­a­tion.

2 Le Con­seil fédéral désigne l’or­gane char­gé d’ex­am­iner les de­mandes d’ac­cré­di­ta­tion dé­posées par des or­gan­isa­tions re­spons­ables de filières de form­a­tion post­grade. Il peut con­fi­er cette tâche à l’Agence suisse d’ac­crédit­a­tion et d’as­sur­ance de la qual­ité.

78 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 6 de la LF du 30 sept. 2011 sur l’en­cour­age­ment et la co­ordin­a­tion des hautes écoles, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 20144103;FF 2009 4067).

79 RS 414.20

Section 2 Commission des professions médicales

Art. 49 Composition et organisation  

1 Le Con­seil fédéral in­stitue une Com­mis­sion des pro­fes­sions médicales et en nomme les membres.

2 Il veille à une re­présent­a­tion ap­pro­priée de la Con­fédéra­tion, des can­tons, des hautes écoles uni­versitaires et des mi­lieux pro­fes­sion­nels con­cernés.

3 La Com­mis­sion des pro­fes­sions médicales se com­pose d’une dir­ec­tion ain­si que d’une sec­tion «form­a­tion uni­versitaire» et d’une sec­tion «form­a­tion post­grade». Elle dis­pose d’un secrétari­at.

4 Elle se dote d’un règle­ment; elle y règle not­am­ment la procé­dure de dé­cision. Le règle­ment est sou­mis à l’ap­prob­a­tion du DFI.

Art. 50 Tâches  

1 La Com­mis­sion des pro­fes­sions médicales a les tâches et les com­pétences suivantes:

a.80
con­seiller l’or­gane d’ac­crédit­a­tion, le Con­seil fédéral, le DFI et le Con­seil des hautes écoles sur les ques­tions touchant à la form­a­tion uni­versitaire et à la form­a­tion post­grade;
b.
rendre des avis sur les re­quêtes d’ac­crédit­a­tion dans les do­maines de la form­a­tion uni­versitaire et de la form­a­tion post­grade;
c.81
rédi­ger régulière­ment des rap­ports des­tinés au DFI et au Con­seil des hautes écoles;
d.
statuer sur la re­con­nais­sance de diplômes et de titres post­grades étrangers;
dbis.82
déter­miner si un diplôme étranger visé à l’art. 33a, al. 2, sat­is­fait aux ex­i­gences autor­is­ant son tit­u­laire, dans le pays où il l’a ob­tenu, à ex­er­cer, sous sur­veil­lance pro­fes­sion­nelle, une pro­fes­sion médicale uni­versitaire au sens de la présente loi;
dter.83
in­scri­re au re­gistre les con­nais­sances lin­guistiques du tit­u­laire;
e.
as­surer la sur­veil­lance des ex­a­mens fédéraux;
f.
le cas échéant, pro­poser aux ser­vices com­pétents des mesur­es vis­ant à améliorer la qual­ité de la form­a­tion uni­versitaire ou de la form­a­tion post­grade.

2 La Com­mis­sion des pro­fes­sions médicales peut traiter ou faire traiter des don­nées per­son­nelles pour autant que l’ac­com­p­lisse­ment de ses tâches le re­quière.84

80 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 6 de la LF du 30 sept. 2011 sur l’en­cour­age­ment et la co­ordin­a­tion des hautes écoles, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 20144103;FF 2009 4067).

81 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 6 de la LF du 30 sept. 2011 sur l’en­cour­age­ment et la co­ordin­a­tion des hautes écoles, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 20144103;FF 2009 4067).

82 In­troduite par le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2015 5081, 2017 2703; FF 2013 5583).

83 In­troduite par le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2015 5081, 2017 2703; FF 2013 5583).

84 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2015 5081, 2017 2703; FF 2013 5583).

Section 3 Registre

Art. 51 Compétence, but et contenu  

1 Le DFI tient un re­gistre de toutes les per­sonnes ex­er­çant une pro­fes­sion médicale uni­versitaire.85

2 Ce re­gistre sert à l’in­form­a­tion et à la pro­tec­tion des pa­tients, à l’as­sur­ance qual­ité, à des fins stat­istiques, à l’ét­ab­lisse­ment de la dé­mo­graph­ie médicale et à l’in­for­ma­tion de ser­vices étrangers. En outre, il a pour but de sim­pli­fi­er les procé­dures né­ces­saires à l’oc­troi d’une autor­isa­tion de pratiquer et de per­mettre aux can­tons d’échanger des in­form­a­tions sur l’ex­ist­ence de mesur­es dis­cip­lin­aires.86

3 Le re­gistre con­tient les don­nées né­ces­saires pour at­teindre les buts visés à l’al. 2. En font aus­si partie les don­nées sens­ibles au sens de l’art. 3, let. c, de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la pro­tec­tion des don­nées87.

4 Le re­gistre con­tient not­am­ment les in­form­a­tions né­ces­saires aux can­tons et aux or­ganes fédéraux dans le cadre de l’ap­plic­a­tion de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’as­sur­ance-mal­ad­ie88.

4bis Le re­gistre util­ise sys­tématique­ment le numéro AVS visé à l’art. 50e, al. 1, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants89 en vue de l’iden­ti­fic­a­tion uni­voque des per­sonnes qui y fig­urent, ain­si que pour la mise à jour des don­nées per­son­nelles.90

5 Le Con­seil fédéral édicte des dis­pos­i­tions sur les don­nées per­son­nelles con­tenues dans le re­gistre et les mod­al­ités de leur traite­ment.

85 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2015 5081, 2017 2703; FF 2013 5583).

86 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2015 5081, 2017 2703; FF 2013 5583).

87 RS 235.1

88 RS 832.10

89 RS 831.10

90 In­troduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (RO 2015 5081; FF 2013 5583). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 4 de la LF du 30 sept. 2016 sur les pro­fes­sions de la santé, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2020 (RO 2020 57; FF 2015 7925).

Art. 52 Obligation de notifier 91  

1 Les autor­ités can­tonales com­pétentes no­ti­fi­ent sans re­tard au DFI:

a.
tout oc­troi, re­fus, re­trait ou modi­fic­a­tion d’une autor­isa­tion de pratiquer, sous propre re­sponsab­il­ité pro­fes­sion­nelle, not­am­ment toute re­stric­tion à l’ex­er­cice de la pro­fes­sion ain­si que toute mesure dis­cip­lin­aire qu’elles or­donnent en vertu de l’al. 43;
b.
toute mesure dis­cip­lin­aire fondée sur le droit can­ton­al et or­don­née contre une per­sonne ex­er­çant une pro­fes­sion médicale uni­versitaire sou­mise à la présente loi.92

2 Les or­gan­isa­tions re­spons­ables d’une filière de form­a­tion post­grade an­non­cent tout oc­troi d’un titre post­grade fédéral.

91 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2015 5081, 2017 2703; FF 2013 5583).

92 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2015 5081, 2017 2703; FF 2013 5583).

Art. 53 Communication de données 93  

1 Les don­nées con­cernant les mesur­es dis­cip­lin­aires ain­si que les rais­ons du re­fus de l’autor­isa­tion ou de son re­trait en vertu de l’art. 38, al. 1, ne peuvent être con­sultées que par les autor­ités char­gées d’oc­troy­er les autor­isa­tions de pratiquer et par les autor­ités de sur­veil­lance.

2 L’OF­SP com­mu­nique aux autor­ités char­gées des procé­dures dis­cip­lin­aires en cours, à leur de­mande, des ren­sei­gne­ments sur les don­nées con­cernant les re­stric­tions levées et les in­ter­dic­tions tem­po­raires de pratiquer sig­nalées par la men­tion «radié».

3 Le numéro AVS visé à l’art. 51, al. 4bis, n’est pas ac­cess­ible au pub­lic et n’est dispon­ible que pour le ser­vice char­gé de la tenue du re­gistre et pour les autor­ités can­tonales char­gées de l’oc­troi des autor­isa­tions de pratiquer.

4 Toutes les autres don­nées sont ac­cess­ibles au pub­lic en ligne.

5 Le Con­seil fédéral peut pré­voir que cer­taines don­nées sont ac­cess­ibles unique­ment sur de­mande s’il n’est pas dans l’in­térêt de la santé pub­lique qu’elles soi­ent ac­cess­ibles au pub­lic en ligne.

93 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 4 de la LF du 30 sept. 2016 sur les pro­fes­sions de la santé, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2020 (RO 2020 57; FF 2015 7925).

Art. 54 Radiation et élimination d’inscriptions dans le registre 94  

1 L’in­scrip­tion de re­stric­tions est élim­inée du re­gistre cinq ans après leur levée.

2 L’in­scrip­tion d’un aver­tisse­ment, d’un blâme ou d’une amende est élim­inée du re­gistre cinq ans après le pro­non­cé de la mesure dis­cip­lin­aire en ques­tion.

3 L’in­scrip­tion d’une in­ter­dic­tion tem­po­raire de pratiquer est com­plétée dans le re­gistre, dix ans après la levée de ladite in­ter­dic­tion, par la men­tion «radié».

4 La ra­di­ation et l’élim­in­a­tion d’in­scrip­tions dans le re­gistre re­l­at­ives à l’ex­ist­ence de mesur­es dis­cip­lin­aires can­tonales au sens de l’art. 52, al. 1, let. b, se font con­formé­ment aux al. 1 à 3.

5 Toutes les in­scrip­tions re­l­at­ives à une per­sonne sont élim­inées du re­gistre dès qu’une autor­ité an­nonce son décès. Les don­nées peuvent être en­suite util­isées à des fins stat­istiques sous une forme an­onymisée.

94 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2015 5081, 2017 2703; FF 2013 5583).

Chapitre 8 Voies de droit et dispositions pénales

Section 1 Voies de droit

Art. 55 Décisions des organisations responsables des filières de formation postgrade  

1 Les or­gan­isa­tions re­spons­ables des filières de form­a­tion post­grade ac­créditées prennent, en se con­form­ant à la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé­dure ad­min­is­trat­ive95, des dé­cisions sur:

a.
la val­id­a­tion de péri­odes de form­a­tion post­grade;
b.
l’ad­mis­sion à l’ex­a­men fi­nal;
c.
la réus­site de l’ex­a­men fi­nal;
d.
l’oc­troi de titres post­grades;
e.
la re­con­nais­sance d’ét­ab­lisse­ments de form­a­tion post­grade.

2 Sur de­mande du re­quérant, elles prennent une dé­cision con­cernant l’ad­mis­sion dans une filière de form­a­tion post­grade ac­créditée.96

95 RS 172.021

96 In­troduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5081; FF 2013 5583).

Art. 56 Modalités de la consultation des dossiers d’examen  

Afin de garantir la con­fid­en­ti­al­ité des épreuves d’ex­a­men dans les pro­fes­sions médicales, la re­mise des dossiers d’ex­a­men peut être re­fusée, la pro­duc­tion de cop­ies ou de doubles in­ter­dite et la durée de la con­sulta­tion des dossiers re­streinte.

Art. 5797  

97 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. II 6 de la LF du 30 sept. 2011 sur l’en­cour­age­ment et la co­ordin­a­tion des hautes écoles, avec ef­fet au 1er janv. 2015 (RO 20144103;FF 2009 4067).

Section 2 Dispositions pénales

Art. 58  

Est punie d’une amende toute per­sonne:

a.
qui prétend être tit­u­laire d’un diplôme ou d’un titre post­grade régi par la présente loi al­ors qu’elle ne l’a pas ob­tenu régulière­ment;
b.
qui util­ise une dé­nom­in­a­tion fais­ant croire à tort qu’elle a ter­miné une form­a­tion uni­versitaire ou une form­a­tion post­grade ré­gie par la présente loi;
c.98
qui em­ploie un pro­fes­sion­nel de la santé ex­er­çant une pro­fes­sion médicale sans être in­scrit au re­gistre.

98 In­troduite par le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2015 5081, 2017 2703; FF 2013 5583).

Chapitre 9 Dispositions finales

Section 1 Surveillance et exécution

Art. 59 Surveillance  

Le Con­seil fédéral sur­veille l’ex­écu­tion de la présente loi.

Art. 60 Exécution  

Le Con­seil fédéral édicte les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion.

Section 2 Abrogation du droit en vigueur

Art. 61  

La loi fédérale du 19 décembre 1877 con­cernant l’ex­er­cice des pro­fes­sions de mé­de­cin, de phar­ma­cien et de vétérin­aire dans la Con­fédéra­tion suisse99 est ab­ro­gée.

99 [RS 4303; RO 2000 1891ch. III 1, 2002 701ch. I 3, 2006 2197an­nexe ch. 88]

Section 3 Dispositions transitoires

Art. 62 Application aux filières d’études  

1 Les régle­ment­a­tions sur les filières d’études sont ad­aptées à la présente loi de man­ière à ce que les nou­velles dis­pos­i­tions puis­sent être ap­pli­quées aux étu­di­ants de première an­née au plus tard deux ans après l’en­trée en vi­gueur de la présente loi.

2 Le Con­seil fédéral ad­apte les règle­ments d’ex­a­men dans un délai d’une an­née à compt­er de l’en­trée en vi­gueur de la présente loi. Ces règle­ments s’ap­pli­quent aux étu­di­ants qui suivent les nou­velles filières d’études.

3 Les tâches du Comité dir­ec­teur sont re­prises par la Com­mis­sion des pro­fes­sions médicales et celles des présid­ents lo­c­aux, par les présid­ents des com­mis­sions d’ex­a­men.

4 Les ex­a­mens fédéraux se dérou­l­ent con­formé­ment à l’an­cien droit pendant trois ans après l’en­trée en vi­gueur de la présente loi. Les ex­a­mens de la première, deux­ième, troisième et quat­rième an­nées, qui sont réal­isés par les hautes écoles uni­versitaires pen­dent cette péri­ode de trans­ition sont con­sidérés comme des ex­a­mens fédéraux.

5 Le premi­er ex­a­men fédéral or­gan­isé selon la présente loi pour la mé­de­cine hu­maine, la mé­de­cine dentaire, la phar­macie et la mé­de­cine vétérin­aire aura lieu quatre ans après l’en­trée en vi­gueur de la présente loi.

6 Le premi­er ex­a­men fédéral or­gan­isé selon la présente loi pour la chiro­pratique aura lieu un an après l’en­trée en vi­gueur de la présente loi.

Art. 63 Accréditation de filières d’études après l’entrée en vigueur de la présente loi  

1 Les filières d’études de hautes écoles uni­versitaires qui, au mo­ment de l’en­trée en vi­gueur de la présente loi, mèn­ent à l’ob­ten­tion d’un diplôme fédéral cor­res­pond­ant à une pro­fes­sion médicale sont con­sidérées comme ac­créditées.

2 Cette ac­crédit­a­tion est val­able cinq ans.

Art. 64 Accréditation de filières de formation postgrade après l’entrée en vigueur de la présente loi  

1 Les filières de form­a­tion post­grade men­ant à l’ob­ten­tion d’un titre post­grade fédéral doivent être ac­créditées d’après les nou­velles dis­pos­i­tions au plus tard quatre ans après l’en­trée en vi­gueur de la présente loi.

2 La filière de form­a­tion post­grade en chiro­pratique est con­sidérée comme ac­créditée à l’en­trée en vi­gueur de la présente loi pour une péri­ode de quatre ans.

Art. 65 Titres postgrades fédéraux  

1 Les tit­u­laires d’un diplôme fédéral de mé­de­cin qui, le 1er juin 2002, étaient au bénéfice d’une autor­isa­tion can­tonale de pratiquer à titre in­dépend­ant restent autor­isés à ex­er­cer leur pro­fes­sion sous leur propre re­sponsab­il­ité pro­fes­sion­nelle sur tout le ter­ritoire suisse sans titre post­grade fédéral. Ceux qui n’avaient pas ob­tenu de titre post­grade av­ant cette date ob­tiennent un titre cor­res­pond­ant à leur form­a­tion post­grade pratique et théorique.100

1bis Les tit­u­laires d’un diplôme fédéral de phar­ma­cien qui, lors de l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 20 mars 2015, étaient au bénéfice d’une autor­isa­tion can­tonale de pratiquer à titre in­dépend­ant restent autor­isés à ex­er­cer sur tout le ter­ritoire suisse leur pro­fes­sion, sous leur propre re­sponsab­il­ité pro­fes­sion­nelle sans titre post­grade fédéral. Ceux qui n’avaient pas ob­tenu de titre post­grade av­ant cette date ob­tiennent un titre cor­res­pond­ant à leur form­a­tion post­grade pratique et théorique.101

2 Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités.

100 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2015 5081, 2017 2703; FF 2013 5583).

101 In­troduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2015 5081, 2017 2703; FF 2013 5583).

Art. 66 Chiropraticiens  

1 Les per­sonnes qui, à l’en­trée en vi­gueur de la présente loi, sont au bénéfice d’une autor­isa­tion can­tonale d’ex­er­cer à titre in­dépend­ant la pro­fes­sion de chiro­praticien restent autor­isées à ex­er­cer la pro­fes­sion de chiro­praticien sous leur propre re­sponsab­il­ité pro­fes­sion­nelle sur tout le ter­ritoire suisse sans titre post­grade fédéral ni diplôme fédéral.102

2 Si le Con­seil fédéral use de la com­pétence que l’art. 2, al. 2, lui ac­corde, il règle le stat­ut des per­sonnes qui ex­er­cent déjà la pro­fes­sion nou­velle­ment sou­mise à la présente loi.

102 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2015 5081, 2017 2703; FF 2013 5583).

Art. 67 Mesures disciplinaires  

1 Les mesur­es dis­cip­lin­aires prévues à l’art. 43 ne s’ap­pli­quent pas aux faits an­térieurs à l’en­trée en vi­gueur de la présente loi.

2 Une in­ter­dic­tion tem­po­raire ou défin­it­ive de pratiquer sous propre re­sponsa­bil­ité pro­fes­sion­nelle peut être pro­non­cée pour des act­es an­térieurs à l’en­trée en vi­gueur de la présente loi qui con­stitu­ent une vi­ol­a­tion du devoir pro­fes­sion­nel visé à l’art. 40, let. a, si cette mesure ré­pond à un mo­tif im­périeux de santé pub­lique.

Art. 67a Dispositions transitoires de la modification du 20 mars 2015 103  

1 Les per­sonnes qui, av­ant l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 20 mars 2015, ex­er­çaient leur pro­fes­sion, sous leur propre re­sponsab­il­ité pro­fes­sion­nelle, sans être in­dépend­antes au sens de l’an­cien droit et sans être tenues de dis­poser d’une autor­isa­tion de pratiquer en vertu du droit can­ton­al, peuvent con­tin­uer à ex­er­cer leur pro­fes­sion sans autor­isa­tion au sens de la présente loi pendant cinq ans au plus après l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 20 mars 2015.

2 Toute per­sonne qui ex­er­çait une pro­fes­sion médicale av­ant l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 20 mars 2015 sans être in­scrite dans le re­gistre dis­pose d’un délai de deux ans à compt­er de l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 20 mars 2015 pour se faire in­scri­re dans le re­gistre.

3 Toute per­sonne ex­er­çant une pro­fes­sion médicale uni­versitaire au mo­ment de l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 20 mars 2015 doit, dans les deux ans suivant la date de cette en­trée en vi­gueur, dé­poser une de­mande pour que ses con­nais­sance lin­guistiques soi­ent in­scrites au re­gistre.

103 In­troduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2015 5081, 2017 2703; FF 2013 5583).

Art. 67b Dispositions transitoires relatives à la modification du 30 septembre 2016 104  

1 Les autor­isa­tions de pratiquer sous propre re­sponsab­il­ité pro­fes­sion­nelle dans un ser­vice pub­lic can­ton­al ou com­mun­al qui ont été oc­troyées en con­form­ité avec le droit can­ton­al av­ant l’en­trée en vi­gueur de la présente modi­fic­a­tion con­ser­vent leur valid­ité dans le can­ton en ques­tion.

2 Les per­sonnes qui, av­ant l’en­trée en vi­gueur de la présente modi­fic­a­tion, n’avaient pas be­soin d’une autor­isa­tion en vertu du droit can­ton­al pour ex­er­cer leur pro­fes­sion sous leur propre re­sponsab­il­ité pro­fes­sion­nelle dans un ser­vice pub­lic can­ton­al ou com­mun­al doivent être tit­u­laires d’une autor­isa­tion au sens de la présente loi au plus tard cinq ans après l’en­trée en vi­gueur de la présente modi­fic­a­tion.

3 ...105

104 In­troduit par l’an­nexe ch. 4 de la LF du 30 sept. 2016 sur les pro­fes­sions de la santé, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2020 (RO 2020 57; FF 2015 7925).

105 Entre en vi­gueur ultérieure­ment.

Section 4 Référendum et entrée en vigueur

Art. 68  

1 La présente loi est sujette au référen­dum.

2 Le Con­seil fédéral fixe la date de l’en­trée en vi­gueur.

Date de l’en­trée en vi­gueur106: 1er septembre 2007
Art. 35 et 51 à 54: 1er septembre 2008

106 ACF du 27 juin 2007

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