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Art. 33a Enregistrement, connaissances linguistiques et diplôme 52
1 Toute personne exerçant une profession médicale universitaire doit: - a.
- être inscrite au registre des professions médicales universitaires visé à l’art. 51;
- b.
- disposer des connaissances linguistiques nécessaires à l’exercice de la profession.
2 Toute personne désirant exercer une profession médicale universitaire ...53 sous surveillance professionnelle et qui ne possède ni un diplôme fédéral ni un diplôme étranger reconnu au sens de de la présente loi, doit: - a.
- être titulaire d’un diplôme qui autorise, dans le pays où il a été délivré, à exercer une profession médicale universitaire sous surveillance professionnelle au sens de la présente loi;
- b.
- soumettre une demande auprès de la Commission des professions médicales pour être inscrite au registre.
3 L’employeur d’une personne exerçant une profession médicale universitaire sous surveillance professionnelle est chargé de vérifier que celle-ci remplit les exigences suivantes: - a.
- être inscrite au registre des professions médicales universitaires visé à l’art. 51;
- b.
- disposer des connaissances linguistiques nécessaires à l’exercice de la profession.
4 Le Conseil fédéral règle les modalités concernant les connaissances linguistiques, leur attestation et leur vérification. Il peut fixer des exceptions aux exigences concernant ces connaissances et prévoir que l’inscription au registre a lieu uniquement si le diplôme visé à l’al. 2, let. a, a été obtenu au terme d’une formation remplissant les exigences minimales qu’il a fixées. 52 Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2015 5081, 2017 2703; FF 2013 5583). 53 Expression supprimée par l’annexe ch. 4 al. 3 de la LF du 30 sept. 2016 sur les professions de la santé, en vigueur depuis le 1er fév. 2020 (RO 2020 57; FF 2015 7925). Il n’a été tenu compte de cette mod. que dans la disposition mentionnée au RO.
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Art. 34 Régime de l’autorisation 54
1 L’exercice d’une profession médicale universitaire sous propre responsabilité professionnelle requiert une autorisation du canton sur le territoire duquel la profession médicale est exercée. 2 ...55
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Art. 35 Obligation de s’annoncer
1 Les titulaires de qualifications professionnelles étrangères qui peuvent se prévaloir de l’annexe III de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes56, ou de l’annexe K de la Convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association européenne de libre-échange (AELE)57 peuvent exercer sans autorisation une profession médicale universitaire sous leur propre responsabilité professionnelle et en qualité de prestataires de services.58 Ils doivent s’annoncer selon la procédure instaurée par la loi fédérale du 14 décembre 2012 portant sur l’obligation des prestataires de services de déclarer leurs qualifications professionnelles dans le cadre des professions réglementées et sur la vérification de ces qualifications59. L’autorité cantonale compétente inscrit la déclaration au registre.60 2 Les titulaires d’une autorisation cantonale ont le droit d’exercer leur profession médicale sous leur propre responsabilité professionnelle dans un autre canton, pendant 90 jours au plus par année civile, sans devoir requérir une autorisation de ce canton.61 Ces personnes doivent s’annoncer auprès de l’autorité cantonale compétente. Celle-ci inscrit l’annonce au registre.62 3 ...63 56 RS 0.142.112.681 57 RS 0.632.31 58 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2015 5081, 2017 2703; FF 2013 5583). 59 RS 935.01 60 Nouvelle teneur selon l’art. 8 ch. 1 de la LF du 14 déc. 2012 portant sur l’obligation des prestataires de services de déclarer leurs qualifications professionnelles dans le cadre des professions réglementées et sur la vérification de ces qualifications, en vigueur depuis le 1er sept. 2013 (RO 2013 2417; FF 2012 4103). 61 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2015 5081, 2017 2703; FF 2013 5583). 62 Phrase introduite par l’art. 8 ch. 1 de la LF du 14 déc. 2012 portant sur l’obligation des prestataires de services de déclarer leurs qualifications professionnelles dans le cadre des professions réglementées et sur la vérification de ces qualifications, en vigueur depuis le 1er sept. 2013 (RO 2013 2417; FF 2012 4103). 63 Abrogé par l’art. 8 ch. 1 de la LF du 14 déc. 2012 portant sur l’obligation des prestataires de services de déclarer leurs qualifications professionnelles dans le cadre des professions réglementées et sur la vérification de ces qualifications, avec effet au 1er sept. 2013 (RO 2013 2417; FF 2012 4103).
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Art. 36 Conditions requises pour l’octroi de l’autorisation
1 L’autorisation de pratiquer, sous propre responsabilité professionnelle, est octroyée si le requérant:64 - a.
- est titulaire du diplôme fédéral correspondant;
- b.
- est digne de confiance et présente, tant physiquement que psychiquement, les garanties nécessaires à un exercice irréprochable de la profession:
- c.65
- dispose des connaissances nécessaires dans une langue officielle du canton pour lequel l’autorisation est demandée.
2 Toute personne qui veut exercer la profession de médecin, de chiropraticien ou de pharmacien sous sa propre responsabilité professionnelle doit, en plus, être titulaire du titre postgrade fédéral correspondant.66 3 Le Conseil fédéral, après avoir consulté la Commission des professions médicales, prévoit que les titulaires d’un diplôme ou d’un titre postgrade délivré par un État avec lequel la Suisse n’a pas conclu de traité de reconnaissance réciproque peuvent exercer leur profession sous leur propre responsabilité professionnelle si leur diplôme ou leur titre postgrade est équivalent à un diplôme ou à un titre postgrade fédéral. Ces personnes doivent remplir l’une des conditions suivantes: - a.
- enseigner dans le cadre d’une filière d’études ou de formation postgrade accréditée et exercer leur profession sous leur propre responsabilité professionnelle dans l’hôpital dans lequel elles enseignent;
- b.
- exercer leur profession sous leur propre responsabilité professionnelle dans une région où il est prouvé que l’offre de soins médicaux est insuffisante.67
4 Toute personne titulaire d’une autorisation de pratiquer délivrée conformément à la présente loi remplit en principe les conditions requises pour l’octroi d’une autorisation dans un autre canton.68 64 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2015 5081, 2017 2703; FF 2013 5583). 65 Introduite par le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2015 5081, 2017 2703; FF 2013 5583). 66 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2015 5081, 2017 2703; FF 2013 5583). 67 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2015 5081, 2017 2703; FF 2013 5583). 68 Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2015 5081, 2017 2703; FF 2013 5583).
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Art. 37 Restrictions à l’autorisation et charges 69
Les cantons peuvent prévoir que l’autorisation de pratiquer sous propre responsabilité professionnelle soit soumise à des restrictions professionnelles, temporelles ou géographiques ainsi qu’à des charges pour autant que ces restrictions et ces charges soient imposées par la Confédération ou qu’elles soient nécessaires pour garantir la fiabilité des soins médicaux et leur qualité. 69 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 30 sept. 2016 sur les professions de la santé, en vigueur depuis le 1er fév. 2020 (RO 2020 57; FF 2015 7925).
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Art. 38 Retrait de l’autorisation 70
1 L’autorisation est retirée si les conditions de son octroi ne sont plus remplies ou si l’autorité compétente constate, après l’octroi de l’autorisation, des faits sur la base desquels celle-ci n’aurait pas dû être délivrée. 2 Si la personne à laquelle l’autorisation de pratiquer est retirée est également titulaire d’une autorisation dans un autre canton, l’autorité compétente en informe l’autorité de surveillance du canton concerné. 70 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 30 sept. 2016 sur les professions de la santé, en vigueur depuis le 1er fév. 2020 (RO 2020 57; FF 2015 7925).
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Art. 39 Dénomination professionnelle
Après avoir consulté la Commission des professions médicales, le Conseil fédéral règle la manière dont les diplômes et les titres postgrades fédéraux peuvent être utilisés dans la dénomination professionnelle.
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Art. 40 Devoirs professionnels
Les personnes exerçant une profession médicale universitaire sous leur propre responsabilité professionnelle doivent observer les devoirs professionnels suivants:71 - a.
- exercer leur activité avec soin et conscience professionnelle et respecter les limites des compétences qu’elles ont acquises dans le cadre de leur formation universitaire, de leur formation postgrade et de leur formation continue;
- b.72
- approfondir, développer et améliorer, à des fins d’assurance qualité, leurs connaissances, aptitudes et capacités professionnelles par une formation continue;
- c.
- garantir les droits du patient;
- d.
- s’abstenir de toute publicité qui n’est pas objective et qui ne répond pas à l’intérêt général; cette publicité ne doit en outre ni induire en erreur ni importuner;
- e.
- défendre, dans leur collaboration avec d’autres professions de la santé, exclusivement les intérêts des patients indépendamment des avantages financiers;
- f.
- observer le secret professionnel conformément aux dispositions applicables;
- g.
- prêter assistance en cas d’urgence et participer aux services d’urgence conformément aux dispositions cantonales;
- h.73
- conclure une assurance responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adaptée à la nature et à l’étendue des risques liés à leur activité ou disposer d’une telle assurance, sauf si leur activité est régie par le droit de la responsabilité étatique.
71 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 30 sept. 2016 sur les professions de la santé, en vigueur depuis le 1er fév. 2020 (RO 2020 57; FF 2015 7925). 72 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2015 5081, 2017 2703; FF 2013 5583). 73 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 30 sept. 2016 sur les professions de la santé, en vigueur depuis le 1er fév. 2020 (RO 2020 57; FF 2015 7925).
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Art. 41 Autorité cantonale de surveillance 74
1 Chaque canton désigne une autorité chargée de la surveillance des personnes exerçant, sur son territoire, une profession médicale universitaire sous leur propre responsabilité professionnelle. 2 Cette autorité de surveillance prend les mesures nécessaires pour faire respecter les devoirs professionnels. Elle peut déléguer certaines tâches de surveillance aux associations professionnelles cantonales compétentes.
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Art. 42 Assistance administrative
Les autorités judiciaires et les autorités administratives annoncent sans retard à l’autorité de surveillance de leur canton les faits susceptibles de constituer une violation des devoirs professionnels.
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Art. 43 Mesures disciplinaires
1 En cas de violation des devoirs professionnels, des dispositions de la présente loi ou de ses dispositions d’exécution, l’autorité de surveillance peut prononcer les mesures disciplinaires suivantes: - a.
- un avertissement;
- b.
- un blâme;
- c.
- une amende de 20 000 francs au plus;
- d.
- une interdiction de pratiquer sous propre responsabilité professionnelle pendant six ans au plus (interdiction temporaire);
- e.
- une interdiction définitive de pratiquer sous propre responsabilité professionnelle pour tout ou partie du champ d’activité.
2 En cas de violation des devoirs professionnels énoncés à l’art. 40, let. b, seules peuvent être prononcées les mesures disciplinaires visées à l’al. 1, let. a à c. 3 L’amende peut être prononcée en plus de l’interdiction de pratiquer sous propre responsabilité professionnelle. 4 Pendant la procédure disciplinaire, l’autorité de surveillance peut restreindre l’autorisation de pratiquer, l’assortir de charges ou la retirer.
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Art. 44 Procédure disciplinaire dans un autre canton
1 Si l’autorité de surveillance d’un canton ouvre une procédure disciplinaire contre une personne exerçant une profession médicale qui est titulaire d’une autorisation d’un autre canton, elle en informe l’autorité de surveillance de ce canton. 2 Si elle envisage d’interdire à la personne en question d’exercer sa profession sous sa propre responsabilité professionnelle75, elle consulte l’autorité de surveillance du canton qui a délivré l’autorisation.
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Art. 45 Effets de l’interdiction de pratiquer sous propre responsabilité professionnelle
1 L’interdiction de pratiquer s’applique sur tout le territoire suisse. 2 Elle rend caduque toute autorisation de pratiquer sous propre responsabilité professionnelle.
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Art. 46 Prescription
1 La poursuite disciplinaire se prescrit par deux ans à compter de la date à laquelle l’autorité de surveillance a eu connaissance des faits incriminés. 2 Tout acte d’instruction ou de procédure que l’autorité de surveillance, une autorité de poursuite pénale ou un tribunal opère en rapport avec les faits incriminés entraîne une interruption du délai de prescription. 3 La poursuite disciplinaire se prescrit dans tous les cas par dix ans à compter de la commission des faits incriminés. 4 Si la violation des devoirs professionnels constitue un acte réprimé par le droit pénal, le délai de prescription plus long prévu par le droit pénal s’applique. 5 L’autorité de surveillance peut tenir compte de faits prescrits pour évaluer les risques auxquels la santé publique est exposée en raison du comportement d’une personne qui fait l’objet d’une procédure disciplinaire.
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