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Ordonnance
concernant les diplômes, la formation universitaire, la formation postgrade et l’exercice des professions médicales universitaires
(Ordonnance sur les professions médicales, OPMéd)1

du 27 juin 2007 (Etat le 28 mai 2020)

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5419).

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 5, al. 2 et 3, 18, al. 3, 25, al. 2, 33, al. 3, 33a,al. 4, 35, al. 1, 36, al. 3, 39, 47, al. 1, 48, al. 2, 50, al. 2, 60 et 65, al. 2 de la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales (LPMéd)2,
vu l’art. 46a, al. 1, de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l’organisation du gou­vernement et de l’administration3,4

arrête:

2 RS 811.11

3 RS 172.010

4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 avr. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 2705).

Section 1 Diplômes et titres postgrades

Art. 1 Octroi des diplômes fédéraux  

1 Les diplômes fédéraux pour les pro­fes­sions médicales uni­versitaires sont délivrés par l’Of­fice fédéral de la santé pub­lique (OF­SP).

2 Les diplômes fédéraux sont signés par le chef du Dé­parte­ment fédéral de l’in­térieur (DFI) et par le présid­ent de la com­mis­sion d’ex­a­men.

3 Les diplômes sont ét­ab­lis sous la forme d’un doc­u­ment et d’une carte (carte plas­ti­fiée).

4 En cas de perte du diplôme ou de modi­fic­a­tion de l’état civil, il n’est pas délivré de nou­veau diplôme. Un du­plicata ou un fac-similé peut être de­mandé au secrétari­at de la Com­mis­sion des pro­fes­sions médicales (ME­BEKO), sec­tion «form­a­tion uni­versitaire». Le du­plicata ou le fac-similé sont signés par le dir­ec­teur de l’OF­SP.

Art. 2 Titres postgrades fédéraux  

1 Les titres post­grades fédéraux suivants sont oc­troyés:

a.
mé­de­cin praticien au sens de l’an­nexe 1;
b.
mé­de­cin spé­cial­iste d’un do­maine au sens de l’an­nexe 1;
c.
mé­de­cin-den­tiste5 spé­cial­iste d’un do­maine au sens de l’an­nexe 2;
d.
chiro­praticien spé­cial­iste du do­maine au sens de l’an­nexe 3;
e.6
phar­ma­cien spé­cial­iste d’un do­maine au sens de l’an­nexe 3a.

2 Les titres post­grades fédéraux sont signés au nom de la Con­fédéra­tion par le dir­ec­teur de l’OF­SP.

5 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de l’O du 5 avr. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 2705). Il a été tenu compte de cette mod. aux disp. men­tion­nées dans ce RO.

6 In­troduite par le ch. I de l’O du 17 nov. 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5419).

Art. 3 Délivrance  

Les diplômes et les titres post­grades fédéraux sont délivrés à la date de leur ob­ten­tion selon les rap­ports de droit civil.

Art. 4 Reconnaissance des diplômes et des titres postgrades délivrés par des États membres de l’UE ou de l’AELE  

1 Les diplômes et les titres post­grades étrangers re­con­nus, délivrés par des États membres de l’UE ou de l’AELE, sont déter­minés par:

a.
l’an­nexe III de l’ac­cord du 21 juin 1999 sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes7;
b.
l’ap­pen­dice III de l’an­nexe K de la Con­ven­tion du 4 jan­vi­er 1960 in­stitu­ant l’As­so­ci­ation européenne de Libre-Échange8.9

2 Les diplômes sont re­con­nus par la sec­tion «form­a­tion uni­versitaire» de la ME­BEKO, et les titres post­grades par la sec­tion «form­a­tion post­grade» de la ME­BEKO.10

3 et 4 ...11

7 RS 0.142.112.681

8 RS 0.632.31

9 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 2 ch. 2 de l’O du 26 juin 2013 sur l’ob­lig­a­tion des prestataires de ser­vices de déclarer leurs qual­i­fic­a­tions pro­fes­sion­nelles dans le cadre des pro­fes­sions régle­mentées et sur la véri­fic­a­tion de ces qual­i­fic­a­tions, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2013 (RO 2013 2421).

10 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 5 avr. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 2705).

11 Ab­ro­gés par l’an­nexe 2 ch. 2 de l’O du 26 juin 2013 sur l’ob­lig­a­tion des prestataires de ser­vices de déclarer leurs qual­i­fic­a­tions pro­fes­sion­nelles dans le cadre des pro­fes­sions régle­mentées et sur la véri­fic­a­tion de ces qual­i­fic­a­tions, avec ef­fet au 1er sept. 2013 (RO 2013 2421).

Art. 5 Banque de données de la MEBEKO 12  

1 La ME­BEKO in­scrit dans une banque de don­nées les in­form­a­tions im­port­antes re­l­at­ives:

a.
aux diplômes fédéraux visés à l’art. 5, al. 1, LP­Méd;
b.
aux diplômes étrangers re­con­nus visés à l’art. 15, al. 1, LP­Méd;
c.
aux diplômes visés à l’art. 33a, al. 2, let. a, LP­Méd;
d.
aux diplômes véri­fiés visés à l’art. 35, al. 1, LP­Méd;
e.
aux diplômes jugés équi­val­ents visés à l’art. 36, al. 3, LP­Méd;
f.
aux titres post­grades étrangers re­con­nus visés à l’art. 21, al. 1, LP­Méd;
g.
aux titres post­grades véri­fiés visés à l’art. 35, al. 1, LP­Méd;
h.
aux titres post­grades jugés équi­val­ents visés à l’art. 36, al. 3, LP­Méd;
i.13
aux can­did­ats à l’ex­a­men fédéral en mé­de­cine hu­maine 2020 selon l’art. 4a de l’or­don­nance du 26 novembre 2008 con­cernant les ex­a­mens LP­Méd14, qui ont réussi l’ex­a­men écrit.

2 Le secrétari­at de la sec­tion «form­a­tion uni­versitaire» de la ME­BEKO en­re­gistre les don­nées suivantes con­cernant les tit­u­laires d’un des diplômes visés à l’al. 1, let. a à e:

a.
nom et prénoms, noms an­térieurs;
b.
date de nais­sance et sexe;
c.
langue de cor­res­pond­ance;
d.
lieux d’ori­gine et na­tion­al­ités;
e.
numéro d’as­suré visé à l’art. 50e, al. 1, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants15;
f.
numéro d’iden­ti­fic­a­tion unique pour les per­sonnes rel­ev­ant des pro­fes­sions médicales (GLN16);
g.
ad­resse, numéro de télé­phone et ad­resse élec­tro­nique;
h.
con­nais­sances lin­guistiques.

2bis Il en­re­gistre, pour les per­sonnes visées à l’al. 1, let. i, les don­nées énumérées à l’al. 2, let. a à e, g et h, ain­si que la men­tion in­di­quant que ces per­sonnes sont pro­vis­oire­ment in­scrites dans la banque de don­nées.17

3 Il en­re­gistre égale­ment, con­cernant les tit­u­laires:

a.
d’un diplôme fédéral visé à l’art. 5, al. 1, LP­Méd: led­it diplôme avec sa date d’ét­ab­lisse­ment et le lieu où il a été délivré;
b.
d’un diplôme étranger re­con­nu visé à l’art. 15, al. 1, LP­Méd: led­it diplôme avec sa date d’ét­ab­lisse­ment, le lieu et le pays où il a été délivré ain­si que la date de sa re­con­nais­sance par la ME­BEKO;
c.
d’un diplôme visé à l’art. 33a, al. 2, let. a, LP­Méd: led­it diplôme avec sa date d’ét­ab­lisse­ment, le lieu et le pays où il a été délivré ain­si que la date de son in­scrip­tion dans le re­gistre des pro­fes­sions médicales uni­versitaires par la ME­BEKO, con­formé­ment à l’or­don­nance con­cernant le re­gistre LP­Méd du 5 av­ril 201718 (re­gistre des pro­fes­sions médicales uni­versitaires);
d.
d’un diplôme véri­fié visé à l’art. 35, al. 1, LP­Méd: led­it diplôme avec sa date d’ét­ab­lisse­ment, le lieu et le pays où il a été délivré ain­si que la date de sa véri­fic­a­tion par la ME­BEKO;
e.
d’un diplôme jugé équi­val­ent visé à l’art. 36, al. 3, LP­Méd: led­it diplôme avec sa date d’ét­ab­lisse­ment, le lieu et le pays où il a été délivré ain­si que la date à laquelle la ME­BEKO a délivré le cer­ti­ficat d’équi­val­ence.

4 Le secrétari­at de la sec­tion «form­a­tion post­grade» de la ME­BEKO en­re­gistre les don­nées suivantes con­cernant les tit­u­laires:

a.
d’un titre post­grade étranger re­con­nu visé à l’art. 21, al. 1, LP­Méd: led­it titre avec sa date d’ét­ab­lisse­ment, le lieu et le pays où il a été délivré ain­si que la date de sa re­con­nais­sance par la ME­BEKO;
b.
d’un titre post­grade véri­fié visé à l’art. 35, al. 1, LP­Méd: led­it titre avec sa date d’ét­ab­lisse­ment, le lieu et le pays où il a été délivré ain­si que la date de sa véri­fic­a­tion par la ME­BEKO;
c.
d’un titre post­grade jugé équi­val­ent visé à l’art. 36, al. 3, LP­Méd: led­it titre avec sa date d’ét­ab­lisse­ment, le lieu et le pays où il a été délivré ain­si que la date à laquelle la ME­BEKO a délivré le cer­ti­ficat d’équi­val­ence.

5 Les don­nées visées aux al. 1 à 4 sont in­scrites au fur et à mesure et gra­tu­ite­ment dans le re­gistre des pro­fes­sions médicales uni­versitaires.

6 Le secrétari­at de la sec­tion «form­a­tion uni­versitaire» de la ME­BEKO met à la dis­pos­i­tion de l’or­gan­isa­tion com­pétente les don­nées né­ces­saires à l’at­tri­bu­tion du GLN visées aux al. 2 et 3.

12 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 5 avr. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 2705).

13 In­troduite par le ch. I 1 de l’O COV­ID-19 ex­a­men fédéral en mé­de­cine hu­maine du 27 mai 2020, en vi­gueur du 28 mai 2020 au 31 oct. 2021 (RO 2020 1811).

14 RS 811.113.3

15 RS 831.10

16 L’ab­révi­ation «GLN» sig­ni­fie «Glob­al Loc­a­tion Num­ber»

17 In­troduit par le ch. I 1 de l’O COV­ID-19 ex­a­men fédéral en mé­de­cine hu­maine du 27 mai 2020, en vi­gueur du 28 mai 2020 au 31 oct. 2021 (RO 2020 1811).

18 RS 811.117.3

Art. 6 Attestations de conformité aux directives  

Sur de­mande du tit­u­laire d’un diplôme fédéral ou d’un titre post­grade fédéral la ME­BEKO con­firme le cas échéant sous la forme d’une at­test­a­tion, que le doc­u­ment est con­forme aux dir­ect­ives européennes.

Art. 7 Contrôle périodique des filières d’études de chiropratique reconnues  

1 Le DFI con­trôle si les stand­ards de qual­ité in­ter­na­tionaux sur lesquels re­pose l’ac­crédit­a­tion des filières d’études de chiro­pratique re­con­nues sont con­formes aux ex­i­gences de qual­ité prévues par la LP­Méd. Pour ce faire, il com­pare les stand­ards in­ter­na­tionaux aux stand­ards que l’Agence suisse d’ac­crédit­a­tion, visée à l’art. 22 de la loi du 30 septembre 2011 sur l’en­cour­age­ment et la co­ordin­a­tion des hautes écoles19, a élaborés con­formé­ment à la LP­Méd.20

2 Le con­trôle a lieu tous les sept ans au moins.

19 RS 414.20

20 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 de l’O du 12 nov. 2014 (En­cour­age­ment et co­ordin­a­tion des hautes écoles), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 20144137).

Section 2 Formation universitaire 21

21 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 avr. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 2705).

Art. 8 Standards de qualité 22  

Le DFI édicte des stand­ards de qual­ité qui con­crétis­ent les critères d’ac­crédit­a­tion spé­ci­fiques à chaque pro­fes­sion médicale uni­versitaire.

22 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 5 avr. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 2705).

Art. 9 Institutions internationalement reconnues pour l’accréditation des filières d’études 23  

On en­tend par in­sti­tu­tion d’ac­crédit­a­tion in­ter­na­tionale­ment re­con­nue au sens de l’art. 48, al. 1, LP­Méd une agence d’ac­crédit­a­tion ré­pond­ant aux critères suivants:

a.
elle doit être agréée par l’autor­ité com­pétente de l’État du siège;
b.
elle doit dis­poser des com­pétences spé­cial­isées pour ex­am­iner les de­mandes d’ac­crédit­a­tion selon les ex­i­gences du droit fédéral;
c.
elle doit dis­poser des com­pétences lin­guistiques né­ces­saires à l’évalu­ation des de­mandes;
d.
elle doit dis­poser des con­nais­sances sur les pro­fes­sions médicales fédérales et le sys­tème des hautes écoles suisses;
e.
elle doit re­m­p­lir les stand­ards pour la re­con­nais­sance de qual­ité des agences d’ac­crédit­a­tion générale­ment re­con­nus et en vi­gueur aux niveaux na­tion­al et in­ter­na­tion­al, s’ils ne contre­dis­ent pas les dis­pos­i­tions de la LP­Méd.

23 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 5 avr. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 2705).

Section 3 Formation postgrade

Art. 10 Durée 24  

La durée de la form­a­tion pour chaque titre post­grade est men­tion­née aux an­nexes 1 à 3a.

24 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 nov. 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5419).

Art. 11 Accréditation des filières de formation postgrade  

1 L’or­gane d’ac­crédit­a­tion men­tion­né à l’art 48, al. 2, LP­Méd est l’Agence suisse d’ac­crédit­a­tion visée à l’art. 22 de la loi du 30 septembre 2011 sur l’en­cour­age­ment et la co­ordin­a­tion des hautes écoles25.26

2 L’or­gan­isa­tion re­spons­able de la form­a­tion post­grade doit dé­poser la de­mande d’ac­crédit­a­tion au plus tard deux ans av­ant la fin de la durée de valid­ité de l’ac­cré­dit­a­tion.27

3 ...28

4 Dès que la de­mande d’ac­crédit­a­tion a été faite, l’or­gane d’ac­crédit­a­tion procède à l’évalu­ation ex­terne.

5 Les dé­cisions d’ac­crédit­a­tion, les rap­ports des ex­perts et ceux de l’or­gane d’ac­cré­dit­a­tion sont ren­dus pub­lics en ligne par l’in­stance d’ac­crédit­a­tion.

6 Le DFI édicte des stand­ards de qual­ité qui con­crétis­ent le critère d’ac­crédit­a­tion au sens de l’art. 25, al. 1, let. b LP­Méd dans une or­don­nance.

25 RS 414.20

26 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 de l’O du 12 nov. 2014 (En­cour­age­ment et co­ordin­a­tion des hautes écoles), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 20144137).

27 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 5 avr. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 2705).

28 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 28 nov. 2014, avec ef­fet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4651).

Section 3a Connaissances linguistiques visées à l’art. 33a LPMéd29

29 Introduite par le ch. I de l’O du 5 avr. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 2705).

Art. 11a Connaissances linguistiques nécessaires visées à l’art. 33 a ,
al. 1,
let. b, LPMéd
 

Toute per­sonne ex­er­çant une pro­fes­sion médicale uni­versitaire doit au moins être en mesure, dans la langue dans laquelle elle ex­erce sa pro­fes­sion, de com­pren­dre les points es­sen­tiels de textes com­plexes con­sac­rés à des sujets con­crets ou ab­straits. Elle doit être cap­able de par­ti­ciper à des dis­cus­sions dans son propre do­maine et de s’exprimer spon­tané­ment et couram­ment sur ce sujet, de man­ière à ce que l’échange dans la langue prin­cip­ale de l’in­ter­locuteur se déroule sans problème pour les deux parties.

Art. 11b Exception relative aux connaissances linguistiques selon l’art. 33 a LPMéd  

1 Les membres des pro­fes­sions médicales uni­versitaires peuvent ex­er­cer leur pro­fes­sion tem­po­raire­ment sous sur­veil­lance pro­fes­sion­nelle, sans prouver qu’ils dis­posent des con­nais­sances lin­guistiques visées à l’art. 11asi les con­di­tions suivantes sont réunies:30

a.
la garantie des soins prodigués aux pa­tients l’ex­ige;
b.
aucun membre des pro­fes­sions médicales uni­versitaires pouv­ant prouver qu’il dis­pose des con­nais­sances lin­guistiques re­quises n’est dispon­ible;
c.
la sé­cur­ité du pa­tient est garantie.

2 Ces per­sonnes doivent dans un délai d’un an prouver qu’elles dis­posent des con­nais­sances lin­guistiques né­ces­saires.

30 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 déc. 2019, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2020 (RO 2020 49).

Art. 11c Inscription et preuve des connaissances linguistiques  

1 La ME­BEKO in­scrit les con­nais­sances lin­guistiques dans le re­gistre des pro­fes­sions médicales, si la per­sonne prouve qu’elle sat­is­fait aux ex­i­gences de l’art. 11a.

2 Les con­nais­sances lin­guistiques peuvent être prouvées par:

a.
un diplôme de langue re­con­nu au niveau in­ter­na­tion­al, qui ne doit pas dater de plus de six ans;
b.
un diplôme uni­versitaire ou un titre post­grade de la pro­fes­sion médicale uni­versitaire ob­tenu dans la langue cor­res­pond­ante; ou
c.
une ex­péri­ence pro­fes­sion­nelle de trois ans au cours des dix dernières an­nées dans la langue cor­res­pond­ante et dans la pro­fes­sion médicale uni­versitaire en ques­tion.

3 Les con­nais­sances or­ales et écrites de la langue prin­cip­ale de la per­sonne ex­er­çant une pro­fes­sion médicale uni­versitaire sont con­sidérées en prin­cipe comme suf­f­is­antes pour l’in­scrip­tion. En cas de doute, la ME­BEKO peut ex­i­ger un preuve de la maîtrise de la langue.

Section 3b Exigences minimales relatives à la formation sanctionnée par un diplôme visé à l’art. 33a, al. 2, let. a, LPMéd31

31 Introduite par le ch. I de l’O du 5 avr. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 2705).

Art. 11d  

Un diplôme ac­quis à l’étranger qui autor­ise, dans le pays où il a été délivré, à ex­er­cer une pro­fes­sion médicale uni­versitaire au sens de la LP­Méd sous sur­veil­lance pro­fes­sion­nelle, ne peut être in­scrit dans le re­gistre des pro­fes­sions médicales que s’il re­pose sur une form­a­tion sat­is­fais­ant aux ex­i­gences min­i­males suivantes:

a.
pour les mé­de­cins: durée de form­a­tion d’au moins six ans à plein temps ou 5500 heures d’en­sei­gne­ment théorique et pratique dans une uni­versité ou haute école d’un niveau re­con­nu comme équi­val­ent;
b.
pour les mé­de­cins-den­tistes: durée de form­a­tion d’au moins cinq ans ou 5000 heures d’en­sei­gne­ment théorique et pratique dans une uni­versité ou haute école d’un niveau re­con­nu comme équi­val­ent;
c.
pour les chiro­praticiens: durée de form­a­tion d’au moins six ans à plein temps ou 5500 heures d’en­sei­gne­ment théorique et pratique dans une uni­versité ou haute école d’un niveau re­con­nu comme équi­val­ent;
d.
pour les phar­ma­ciens: durée de form­a­tion d’au moins cinq ans ou 4500 heures d’en­sei­gne­ment théorique et pratique dans une uni­versité ou haute école d’un niveau re­con­nu comme équi­val­ent;
e.
pour les vétérin­aires: durée de form­a­tion d’au moins cinq ans ou 4500 heu­res d’en­sei­gne­ment théorique et pratique dans une uni­versité ou haute école d’un niveau re­con­nu comme équi­val­ent.

Section 4 Dénomination et exercice de la profession

Art. 12 Dénomination professionnelle  

1 Les diplômes fédéraux sont util­isés dans leur énon­cé of­fi­ciel comme dé­nom­in­a­tion de la pro­fes­sion de mé­de­cin, de mé­de­cin-den­tiste, de phar­ma­cien, de chiro­praticien ou de vétérin­aire. Les diplômes étrangers re­con­nus sont, quant à eux, désignés selon la de­scrip­tion con­tenue dans la dir­ect­ive 2005/36/CE32. Ils peuvent égale­ment être util­isés dans l’énon­cé et la langue na­tionale du pays qui les a délivrés, avec la men­tion du pays de proven­ance.33

2 Les titres post­grades fédéraux et les titres post­grades étrangers re­con­nus sont util­isés dans les dé­nom­in­a­tions fig­ur­ant aux an­nexes suivantes:

a.
pour la pro­fes­sion de mé­de­cin: an­nexe 1;
b.
pour la pro­fes­sion de mé­de­cin-den­tiste: an­nexe 2;
c.
pour la pro­fes­sion de chiro­praticien: an­nexe 3;
d.
pour la pro­fes­sion de phar­ma­cien: an­nexe 3a.34

2bis Ils peuvent égale­ment être util­isés en as­so­ci­ation avec un syn­onyme usuel, pour autant que ce­lui-ci ne prête pas à con­fu­sion. Les titres post­grades étrangers re­con­nus peuvent égale­ment être util­isés dans l’énon­cé et dans la langue na­tionale du pays qui les a délivrés, avec la men­tion du pays de proven­ance.35

3 Les diplômes et les titres de form­a­tion post­grade étrangers qui n’ont pas été re­con­nus selon la dir­ect­ive 2005/36/CE ne peuvent être util­isés pour désign­er la pro­fes­sion.36

4 Les per­sonnes visées à l’art. 36, al. 3, LP­Méd peuvent util­iser leur diplôme et leur titre post­grade dans l’énon­cé et dans la langue na­tionale du pays qui les leur a délivrés, s’ils men­tionnent le pays de proven­ance et joignent une tra­duc­tion dans l’une des langues na­tionales de la Suisse.

5 Les can­tons prennent les mesur­es né­ces­saires.

32 Dir­ect­ive 2005/36/CE du Par­le­ment européen et du Con­seil du 7 sept. 2005 re­l­at­ive à la re­con­nais­sance des qual­i­fic­a­tions pro­fes­sion­nelles, dans la ver­sion qui lie la Suisse en vertu de l’an­nexe III, sec­tion A, chif­fre 1, de l’Ac­cord sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes (RS 0.142.112.681).

33 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 nov. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4651).

34 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 nov. 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5419).

35 In­troduit par le ch. I de l’O du 17 nov. 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5419).

36 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 nov. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4651).

Art. 1337  

37 Ab­ro­gé par l’an­nexe 2 ch. 2 de l’O du 26 juin 2013 sur l’ob­lig­a­tion des prestataires de ser­vices de déclarer leurs qual­i­fic­a­tions pro­fes­sion­nelles dans le cadre des pro­fes­sions régle­mentées et sur la véri­fic­a­tion de ces qual­i­fic­a­tions, avec ef­fet au 1er sept. 2013 (RO 2013 2421).

Art. 14 Exercice de la profession pour les titulaires de diplômes et de titres postgrades délivrés par des États non membres de l’UE ou de l’AELE 38  

1 Les per­sonnes visées à l’art. 36, al. 3, LP­Méd, tit­u­laires d’un diplôme ou d’un titre post­grade délivré par un État avec le­quel la Suisse n’a pas con­clu d’ac­cord de re­con­nais­sance mu­tuelle peuvent ex­er­cer leur pro­fes­sion sous leur propre re­sponsab­il­ité pro­fes­sion­nelle:

a.
si elles en­sei­gnent dans une filière d’études ou de form­a­tion post­grade ac­créditée et ex­er­cent leur pro­fes­sion sous leur propre re­sponsab­il­ité pro­fes­sion­nelle dans l’hôpit­al où elles en­sei­gnent, ou
b.
si elles ex­er­cent leur pro­fes­sion dans une ré­gion où il est ét­abli que l’of­fre de soins médi­caux est in­suf­f­is­ante.39
2 Pour prouver l’équi­val­ence pro­fes­sion­nelle et in­sti­tu­tion­nelle, les per­sonnes men­tion­nées à l’art. 36, al. 3, LP­Méd présen­tent à l’autor­ité can­tonale de sur­veil­lance com­pétente une at­test­a­tion d’équi­val­ence de la ME­BEKO pour le diplôme ou le titre de form­a­tion post­grade.

3 L’autor­isa­tion se lim­ite à une activ­ité définie dans un hôpit­al ou dans un cab­in­et pré­cis.

38 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 5 avr. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 2705).

39 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 déc. 2019, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2020 (RO 2020 49).

Section 5 Émoluments

Art. 15  

1 Les émolu­ments sont fixés à l’an­nexe 5.

2 Lor­sque des émolu­ments sont prévus, leur mont­ant est cal­culé en fonc­tion du temps con­sac­ré. Le tarif ho­raire va de 90 francs à 200 francs d’après la fonc­tion de la per­sonne en charge du dossier.

3 Dans des cas jus­ti­fiés, l’autor­ité com­pétente peut ex­i­ger une avance sur frais ap­pro­priée.

4 Les dis­pos­i­tions de l’or­don­nance générale du 8 septembre 2004 sur les émolu­ments40 sont ap­plic­ables, à moins que la présente or­don­nance n’en dis­pose autre­ment.

Section 6 Dispositions finales

Art. 16 Abrogation du droit en vigueur  

L’or­don­nance du 17 oc­tobre 2001 sur la form­a­tion post­grade et la re­con­nais­sance des diplômes et des titres post­grades des pro­fes­sions médicales41 est ab­ro­gée.

Art. 17 Modification du droit en vigueur  

...42

42 La mod. peut être con­sultée au RO 2007 4055.

Art. 18 Dispositions transitoires  

1 à 8 ...43

9 Le premi­er ex­a­men in­ter­can­t­on­al réussi en chiro­pratique équivaut, pour l’ad­mis­sion à la form­a­tion post­grade au sens de l’art. 19, al, 1, LP­Méd, à un diplôme fédéral cor­res­pond­ant.

43 Ab­ro­gés par le ch. I de l’O du 17 nov. 2010, avec ef­fet au 1er janv. 2011 (RO 2010 5419).

Art. 18a Dispositions transitoires concernant la modification du 17 novembre 2010 44  

1 ...45

2 Les per­sonnes ay­ant ob­tenu un titre post­grade fédéral en mé­de­cine générale ou en mé­de­cine in­terne av­ant l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 17 novembre 2010 de la présente or­don­nance peuvent soit con­tin­uer à l’util­iser, soit ob­tenir le nou­veau titre post­grade fédéral en mé­de­cine in­terne générale sur de­mande et sans con­di­tions.

3 ...46

4 Les per­sonnes ay­ant ob­tenu, av­ant la créa­tion des titres post­grades fédéraux en phar­macie d’of­fi­cine ou hos­pit­al­ière, un titre post­grade de droit privé cor­res­pond­ant, peuvent util­iser la dé­nom­in­a­tion de phar­ma­cien spé­cial­iste en phar­macie d’of­fi­cine ou hos­pit­al­ière.

44 In­troduit par le ch. I de l’O du 17 nov. 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5419).

45 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 5 avr. 2017, avec ef­fet au 1er janv. 2018 (RO 2017 2705).

46 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 5 avr. 2017, avec ef­fet au 1er janv. 2018 (RO 2017 2705).

Art. 18b Dispositions transitoires concernant la modification du5 avril 2017 47  

1 Les tit­u­laires d’un diplôme fédéral de phar­ma­cien qui béné­fi­ci­aient, av­ant l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 5 av­ril 2017, d’une autor­isa­tion can­tonale d’ex­er­cer la pro­fes­sion de phar­ma­cien et qui n’avaient pas ob­tenu à cette date le titre post­grade fédéral, peuvent de­mander un titre post­grade fédéral en phar­macie d’of­fi­cine dans un délai de trois ans à partir de l’en­trée en vi­gueur de cette modi­fic­a­tion, pour autant qu’ils:

a.
soi­ent tit­u­laires d’un titre post­grade de droit privé en phar­macie d’of­fi­cine; ou
b.
aient achevé av­ant 2001 une form­a­tion post­grade théorique en phar­macie d’of­fi­cine et aient ex­er­cé leur activ­ité dans une of­fi­cine pendant deux ans au moins au cours des cinq an­nées précéd­ant le dépôt de la de­mande d’oc­troi du titre post­grade fédéral.

2 Les tit­u­laires d’un diplôme fédéral de phar­ma­cien qui béné­fi­ci­aient, av­ant l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 5 av­ril 2017, d’une autor­isa­tion can­tonale d’ex­er­cer la pro­fes­sion de phar­ma­cien et qui n’avaient pas ob­tenu à cette date le titre post­grade fédéral, peuvent de­mander dans un délai de trois ans à partir de l’en­trée en vi­gueur de cette modi­fic­a­tion un titre post­grade fédéral en phar­macie d’hôpit­al s’ils sont tit­u­laires d’un titre post­grade de droit privé en phar­macie d’hôpit­al.

3 Les titres post­grades fédéraux en chirur­gie vas­cu­laire ou thora­cique ne peuvent être dé­cernés qu’après ac­crédit­a­tion de la filière de form­a­tion post­grade cor­res­pond­ante.

4 Sont ex­emptées de la preuve visée à l’art. 11c et des émolu­ments visés au ch. 3b de l’an­nexe 5 les per­sonnes suivantes déjà in­scrites dans le re­gistre des pro­fes­sions médicales au mo­ment de l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 5 av­ril 2017:

a.
les tit­u­laires de diplômes et de titres post­grades fédéraux, con­cernant l’in­scrip­tion de la langue dans laquelle ils ont étudié puis ob­tenu leurs diplômes ou titres post­grades; et
b.
les tit­u­laires de diplômes et de titres post­grades étrangers re­con­nus pour l’in­scrip­tion de la langue na­tionale at­testée auprès de la ME­BEKO dans le cadre de la procé­dure de re­con­nais­sance.

47 In­troduit par le ch. I de l’O du 5 avr. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 2705).

Art. 19 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er septembre 2007.

Annexe 1 48

48 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 1 de l’O du 17 nov. 2010 (RO 2010 5419). Mise à jour selon le ch. II al. 1 des O du 28 nov. 2014 (RO 2014 4651) et du 5 avr. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 2705).

(art. 2, al. 1, let. a et b et art. 10)

Formation postgrade des médecins

1. Domaines de formation postgrade et durée de la formation selon l’art. 25 de la directive 2005/36/CE 49

49 Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 sept. 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, dans la version qui lie la Suisse en vertu de l’annexe III, section A, ch. 1, de l’Ac. sur la libre circulation des personnes (RS 0.142.112.681).

anesthésiologie

5 ans

chirurgie

6 ans

gynécologie et obstétrique

5 ans

médecine interne générale

5 ans

pédiatrie

5 ans

neurochirurgie

6 ans

neurologie

6 ans

ophtalmologie

5 ans

chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur

6 ans

oto-rhino-laryngologie

5 ans

pathologie

5 ans

pneumologie

6 ans

psychiatrie et psychothérapie

6 ans

urologie

6 ans

allergologie et immunologie clinique

6 ans

médecine du travail

5 ans

dermatologie et vénéréologie

5 ans

endocrinologie / diabétologie

6 ans

gastroentérologie

6 ans

hématologie

6 ans

chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique

6 ans

cardiologie

6 ans

chirurgie orale et maxillo-faciale

6 ans

psychiatrie et psychothérapie d’enfants et d’adolescents

6 ans

chirurgie pédiatrique

6 ans

pharmacologie et toxicologie cliniques

6 ans

radiologie

5 ans

médecine nucléaire

5 ans

radio-oncologie / radiothérapie

5 ans

néphrologie

6 ans

médecine physique et réadaptation

5 ans

chirurgie plastique, reconstructive et esthétique

6 ans

prévention et santé publique

5 ans

rhumatologie

6 ans

médecine tropicale et médecine des voyages

5 ans

infectiologie

6 ans

génétique médicale

5 ans

oncologie médicale

6 ans

2. Domaine de formation postgrade et durée de la formation selon l’art. 28 de la directive 2005/36/CE

médecin praticien

3 ans

3. Autres domaines de formation postgrade et durée de celle-ci

angiologie

6 ans

chirurgie vasculaire

6 ans

médecine intensive

6 ans

chirurgie de la main

6 ans

médecine pharmaceutique

5 ans

médecine légale

5 ans

chirurgie thoracique

6 ans

Annexe 2 50

50 Mise à jour selon le ch. II al. 1 de l’O du 28 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4651).

(art. 2, al. 1, let. c et art. 10)

Formation postgrade des médecin-dentistes

1. Domaines de formation postgrade et durée de la formation selon l’art. 35 de la directive 2005/36/CE 51

51 Cf. note bas de page relative à l’annexe 1, ch. 1.

orthodontie

4 ans

chirurgie orale

3 ans

2. Autres domaines de formation postgrade et durée de celle-ci

parodontologie

3 ans

médecine dentaire reconstructive

3 ans

Annexe 3 52

52 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 2 de l’O du 28 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4651).

(art. 2, al. 1, let. d et art. 10)

Formation postgrade des chiropracticiens

Domaines de formation postgrade et durée de la formation en chiropratique selon les art. 10 à 15 de la directive 2005/36/CE 53

53 Cf. note bas de page relative à l’annexe 1, ch. 1.

chiropratique spécialisée

2½ ans

Annexe 3a 54

54 Introduite par le ch. II al. 2 de l’O du 17 nov. 2010 (RO 2010 5419). Nouvelle teneur selon le ch. II al. 2 de l’O du 5 avr. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 2705).

(art. 2, al. 1, let. e et art. 10)

Formation postgrade des pharmaciens

Domaines de formation postgrade et durée de la formation en pharmacie selon les art. 10 à 15 de la directive 2005/36/CE 55

55 Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 sept. 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, dans la version qui lie la Suisse en vertu de l’annexe III, section A, ch. 1, de l’Ac. sur la libre circulation des personnes (RS 0.142.112.681).

Pharmacie d’officine

2 ans

Pharmacie hospitalière

3 ans

Annexe 4 56

56 Abrogée par le ch. II al. 3 de l’O du 28 nov. 2014, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4651).

Annexe 5 57

57 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l’annexe 2 à l’O du 26 nov. 2008 concernant les examens LPMéd (RO 2008 6007).Mise à jour selon le ch. II al. 1 des O du 28 nov. 2014 (RO 2014 4651) et du 5 avr. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 2705).

(art. 15)

Émoluments

Des émoluments sont fixés pour:

francs

1.
le diplôme fédéral et l’inscription dans la banque de données de la MEBEKO:

a.
délivrance (y compris la carte)

500

b.
duplicata

150

c.
fac-similé

500

d.
attestation de diplôme

50

e.
délivrance séparée de la carte

50

2.
la reconnaissance des diplômes étrangers et l’inscription dans la banque de données de la MEBEKO:
a.
procédure selon l’art. 15, al. 1, LPMéd (y compris la carte)

800 à 1000

b.
procédure selon l’art. 15, al. 4, LPMéd

800 à 1000

c.
duplicata
150
d.
fac-similé
500
e.
délivrance séparée de la carte
50
2a.
le contrôle des diplômes et leur inscription dans la banque de données de la MEBEKO selon l’art. 33a, al. 2, LPMéd

800 à 1200

3.
la reconnaissance des titres postgrades étrangers et l’inscription dans la banque de données de la MEBEKO:

a.
procédure selon l’art. 21, al. 1, LPMéd

800 à 1000

b.
...

c.
duplicata
150
d.
fac-similé
500
3a.
la vérification de la qualification professionnelle des prestataires de services selon l’art. 35, al. 1, LPMéd

a.
première déclaration

800 à 1000

b.
renouvellement de la déclaration

150

3b.
le contrôle des connaissances linguistiques existantes et leur inscription dans le registre des professions médicales selon l’art 11c

50 à 100

4.
l’établissement des attestations de conformité aux directives pour les diplômes et les titres postgrades fédéraux

150

5.
pour l’établissement des attestations d’équivalence selon l’art. 36, al. 3 LPMéd et l’inscription dans la banque de données de la MEBEKO:

680 à 790

6.
les dispositions selon l’art. 28 en relation avec l’art. 47, al. 2 LPMéd

10 000 à 50 000

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