Art. 5 Banque de données de la MEBEKO 12
1 La MEBEKO inscrit dans une banque de données les informations importantes relatives: - a.
- aux diplômes fédéraux visés à l’art. 5, al. 1, LPMéd;
- b.
- aux diplômes étrangers reconnus visés à l’art. 15, al. 1, LPMéd;
- c.
- aux diplômes visés à l’art. 33a, al. 2, let. a, LPMéd;
- d.
- aux diplômes vérifiés visés à l’art. 35, al. 1, LPMéd;
- e.
- aux diplômes jugés équivalents visés à l’art. 36, al. 3, LPMéd;
- f.
- aux titres postgrades étrangers reconnus visés à l’art. 21, al. 1, LPMéd;
- g.
- aux titres postgrades vérifiés visés à l’art. 35, al. 1, LPMéd;
- h.
- aux titres postgrades jugés équivalents visés à l’art. 36, al. 3, LPMéd;
- i.13
- ...
2 Le secrétariat de la section «formation universitaire» de la MEBEKO enregistre les données suivantes concernant les titulaires d’un des diplômes visés à l’al. 1, let. a à e: - a.
- nom et prénoms, noms antérieurs;
- b.
- date de naissance et sexe;
- c.
- langue de correspondance;
- d.
- lieux d’origine et nationalités;
- e.
- numéro AVS14;
- f.
- numéro d’identification unique pour les personnes relevant des professions médicales (GLN15);
- g.
- adresse, numéro de téléphone et adresse électronique;
- h.
- connaissances linguistiques.
2bis ...16 3 Il enregistre également, concernant les titulaires: - a.
- d’un diplôme fédéral visé à l’art. 5, al. 1, LPMéd: ledit diplôme avec sa date d’établissement et le lieu où il a été délivré;
- b.
- d’un diplôme étranger reconnu visé à l’art. 15, al. 1, LPMéd: ledit diplôme avec sa date d’établissement, le lieu et le pays où il a été délivré ainsi que la date de sa reconnaissance par la MEBEKO;
- c.
- d’un diplôme visé à l’art. 33a, al. 2, let. a, LPMéd: ledit diplôme avec sa date d’établissement, le lieu et le pays où il a été délivré ainsi que la date de son inscription dans le registre des professions médicales universitaires par la MEBEKO, conformément à l’ordonnance concernant le registre LPMéd du 5 avril 201717 (registre des professions médicales universitaires);
- d.
- d’un diplôme vérifié visé à l’art. 35, al. 1, LPMéd: ledit diplôme avec sa date d’établissement, le lieu et le pays où il a été délivré ainsi que la date de sa vérification par la MEBEKO;
- e.
- d’un diplôme jugé équivalent visé à l’art. 36, al. 3, LPMéd: ledit diplôme avec sa date d’établissement, le lieu et le pays où il a été délivré ainsi que la date à laquelle la MEBEKO a délivré le certificat d’équivalence.
4 Le secrétariat de la section «formation postgrade» de la MEBEKO enregistre les données suivantes concernant les titulaires: - a.
- d’un titre postgrade étranger reconnu visé à l’art. 21, al. 1, LPMéd: ledit titre avec sa date d’établissement, le lieu et le pays où il a été délivré ainsi que la date de sa reconnaissance par la MEBEKO;
- b.
- d’un titre postgrade vérifié visé à l’art. 35, al. 1, LPMéd: ledit titre avec sa date d’établissement, le lieu et le pays où il a été délivré ainsi que la date de sa vérification par la MEBEKO;
- c.
- d’un titre postgrade jugé équivalent visé à l’art. 36, al. 3, LPMéd: ledit titre avec sa date d’établissement, le lieu et le pays où il a été délivré ainsi que la date à laquelle la MEBEKO a délivré le certificat d’équivalence.
5 Les données visées aux al. 1 à 4 sont inscrites au fur et à mesure et gratuitement dans le registre des professions médicales universitaires. 6 Le secrétariat de la section «formation universitaire» de la MEBEKO met à la disposition de l’organisation compétente les données nécessaires à l’attribution du GLN visées aux al. 2 et 3. 12 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 avr. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 2705). 13 Introduite par le ch. I 1 de l’O COVID-19 examen fédéral en médecine humaine du 27 mai 2020, en vigueur du 28 mai 2020 au 31 oct. 2021 (RO 2020 1811). 14 Nouvelle expression selon l’annexe ch. II 28 de l’O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 800). 15 L’abréviation «GLN» signifie «Global Location Number» 16 Introduit par le ch. I 1 de l’O COVID-19 examen fédéral en médecine humaine du 27 mai 2020, en vigueur du 28 mai 2020 au 31 oct. 2021 (RO 2020 1811). 17 RS 811.117.3
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