Bei grossen Gesetzen wie OR und ZGB kann dies bis zu 30 Sekunden dauern

Règlement
de la Commission des professions médicales (MEBEKO)

du 19 avril 2007 (Etat le 11 mai 2011)

Approuvé par le Département fédéral de l’intérieur le 20 août 2007

La Commission des professions médicales (MEBEKO),

vu l’art. 49, al. 4, de la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (LPMéd)1,

arrête:

Section 1 Composition et structure de la MEBEKO

Art. 1  

1 La ME­BEKO se com­pose:

a.
du présid­ent;
b.
du vice-présid­ent;
c.
d’autres membres désignés par le Con­seil fédéral.

2 Elle com­prend une sec­tion form­a­tion uni­versitaire et une sec­tion form­a­tion post­grade.

3 Elle dis­pose d’une dir­ec­tion et d’un secrétari­at.

Section 2 Tâches et compétences

Art. 2 MEBEKO  

Les tâches de la ME­BEKO sont pré­cisées à l’art. 50 LP­Méd.

Art. 3 Section formation universitaire  

La sec­tion form­a­tion uni­versitaire as­sume les tâches suivantes:

a.
elle con­seille l’or­gane d’ac­crédit­a­tion, le Con­seil suisse d’ac­crédit­a­tion, le Con­seil fédéral, le Dé­parte­ment fédéral de l'in­térieur (DFI) et la Con­férence uni­versitaire suisse (CUS) pour les ques­tions touchant à la form­a­tion uni­versitaire;
b.
elle donne son avis sur les de­mandes d’ac­crédit­a­tion dans le do­maine de la form­a­tion uni­versitaire;
c.
elle re­m­plit les devoirs que la ME­BEKO doit re­m­p­lir en tant que suc­ces­seur du Comité dir­ec­teur selon l’art. 62, al. 3, LP­Méd;
d.
elle fait régulière­ment rap­port, en con­cer­ta­tion avec le présid­ent, au DFI, au Con­seil suisse d’ac­crédit­a­tion et à la CUS;
e.
elle statue sur la re­con­nais­sance des diplômes étrangers. En cas de re­fus, elle fixe les con­di­tions d’ob­ten­tion du diplôme fédéral cor­res­pond­ant;
f.
elle statue au sens de l’art. 36, al. 3, LP­Méd sur l’équi­val­ence des diplômes délivrés par des Etats avec lesquels la Suisse n’a pas con­clu de traité de re­con­nais­sance ré­ciproque;
g.
elle statue au sens de l’art. 15, al. 4, LP­Méd sur l’ad­mis­sion à l’ex­a­men fédéral des per­sonnes dont le diplôme n’a pas été re­con­nu, et déter­mine la ten­eur de l’ex­a­men;
h.
elle as­sure la sur­veil­lance des ex­a­mens fédéraux;
i.
le cas échéant, elle pro­pose aux ser­vices com­pétents des mesur­es pro­pres à améliorer la qual­ité de la form­a­tion uni­versitaire.
Art. 4 Section formation postgrade  

La sec­tion form­a­tion post­grade as­sume les tâches suivantes:

a.
elle con­seille l’or­gane d’ac­crédit­a­tion, le Con­seil fédéral et le DFI pour les ques­tions touchant à la form­a­tion post­grade;
b.
elle rend des avis sur les re­quêtes d’ac­crédit­a­tion dans le do­maine de la form­a­tion post­grade;
c.
elle ré­pond aux de­mandes port­ant sur les avis ren­dus dans les procé­dures de re­cours et rel­ev­ant de la com­pétence de la sec­tion form­a­tion post­grade;
d.
elle fait régulière­ment rap­port au dé­parte­ment en con­cer­ta­tion avec le présid­ent;
e.
elle statue sur la re­con­nais­sance des titres post­grades étrangers. En cas de re­fus, elle fixe les con­di­tions d’ob­ten­tion du diplôme fédéral cor­res­pond­ant;
f.
elle statue au sens de l’art. 21, al. 4, LP­Méd sur l’oc­troi d’un titre post­grade fédéral aux per­sonnes dont le titre post­grade n’a pas été re­con­nu;
g.
elle statue au sens de l’art. 36, al. 3, LP­Méd sur l’équi­val­ence des titres post­grades délivrés par des Etats avec lesquels la Suisse n’a pas con­clu de traité de re­con­nais­sance ré­ciproque;
h.
le cas échéant, elle pro­pose aux ser­vices com­pétents des mesur­es pro­pres à améliorer la qual­ité de la form­a­tion post­grade.
Art. 5 Président  

1 Le présid­ent as­sume not­am­ment les fonc­tions suivantes:

a.
il at­tribue les af­faires aux sec­tions, au secrétari­at ou à un membre de la ME­BEKO;
b.
il re­présente la ME­BEKO à l’ex­térieur et in­forme le pub­lic sur les activ­ités de sa com­mis­sion.;
c.
il con­voque les séances plén­ières, pré­pare les dossiers en con­cer­ta­tion avec la dir­ec­tion, fixe l’or­dre du jour et préside la séance.

2 Il peut déléguer le traite­ment de ques­tions spé­ci­fiques, au cas par cas, à des ex­perts ex­ternes.

3 Il peut con­fi­er la pré­par­a­tion de com­mu­niqués de presse à un comité de ré­dac­tion.

Art. 6 Dirigeant des sections  

1 L’une des sec­tions est di­rigée par le présid­ent, et l’autre par le vice-présid­ent.

2 Le di­ri­geant de sec­tion as­sume not­am­ment les fonc­tions suivantes:

a.
il se co­or­donne régulière­ment avec le chef de la di­vi­sion de l’Of­fice fédéral de la santé pub­lique (OF­SP) com­pétente pour la poli­tique de form­a­tion les ques­tions re­l­at­ives aux do­maines de la mé­de­cine uni­versitaire, de la form­a­tion uni­versitaire et post­grade pour les pro­fes­sions médicales et de la dispon­ib­il­ité du per­son­nel soignant, rel­ev­ant à la fois de la poli­tique en matière d’édu­ca­tion et de la poli­tique en matière de santé;
b.
il con­voque les séances de la sec­tion, pré­pare les dossiers, fixe l’or­dre du jour et préside la séance;
c.
il sur­veille l’ex­écu­tion des dé­cisions.

3 Il peut ré­gler les af­faires de la sec­tion con­cernée par voie de cir­cu­la­tion ou ré­gler les af­faires ur­gentes par voie de dé­cision. La ME­BEKO doit être in­formée des dé­cisions à la séance suivante.

4 Il peut déléguer le traite­ment de ques­tions spé­ci­fiques, au cas par cas, à des ex­perts ex­ternes ou à des membres de la ME­BEKO.

Art. 7 Direction  

1 La dir­ec­tion di­rige le secrétari­at et co­or­donne les travaux des secrétari­ats des sec­tions.

2 Elle s’as­sure que les don­nées sont re­censées de man­ière ap­pro­priée et com­plète dans la banque de don­nées, con­formé­ment aux tâches de la ME­BEKO.

3 Elle est rat­tachée à l’OF­SP.

Art. 8 Secrétariat  

1 Le secrétari­at est rat­taché à l’OF­SP.

2 Il se com­pose du secrétari­at de la sec­tion form­a­tion uni­versitaire et de ce­lui de la sec­tion form­a­tion post­grade.

3 Le secrétari­at de la sec­tion form­a­tion uni­versitaire re­m­plit les tâches suivantes:

a.
il s’oc­cupe des travaux ad­min­is­trat­ifs et de la compt­ab­il­ité;
b.
il pré­pare les séances et rédige les procès-verbaux;
c.
il reçoit les in­scrip­tions aux ex­a­mens;
d.
il traite les don­nées con­cernant la sur­veil­lance des ex­a­mens fédéraux, les diplômes fédéraux et re­con­nus ain­si que les cer­ti­ficats d’équi­val­ence cor­res­pond­ants con­formé­ment à l’art. 36, al. 3, LP­Méd, dans la banque de don­nées de la ME­BEKO;
e.
il ex­am­ine les de­mandes port­ant sur les dé­cisions qui relèvent de la sec­tion form­a­tion uni­versitaire, di­rige la procé­dure d’in­struc­tion et rédige les dé­cisions in­ter­mé­di­aires et fi­nales à l’in­ten­tion de la sec­tion form­a­tion uni­versitaire;
f.
il élabore des prises de po­s­i­tion à l’in­ten­tion d’in­stances supérieures;
g.
il s’as­sure que les dé­cisions de la sec­tion form­a­tion uni­versitaire sont ex­écutées et s’ac­quitte des tâches que lui con­fie le présid­ent;
h.
Il con­seille la ME­BEKO de man­ière per­tin­ente et ren­sei­gne les tiers;
i.2
il s’oc­cupe des travaux ad­min­is­trat­ifs des com­mis­sions d’ex­a­men.

4 Le secrétari­at de la sec­tion form­a­tion post­grade re­m­plit les tâches suivantes:

a.
il s’oc­cupe des travaux ad­min­is­trat­ifs et de la compt­ab­il­ité;
b.
il pré­pare les séances et rédige les procès-verbaux;
c.
il traite les don­nées con­cernant les titres post­grades fédéraux et re­con­nus ain­si que les cer­ti­ficats d’équi­val­ence cor­res­pond­ants con­formé­ment à l’art. 36, al. 3, LP­Méd, dans la banque de don­nées de la ME­BEKO;
d.
il ex­am­ine les de­mandes con­cernant les dé­cisions qui relèvent de la sec­tion form­a­tion post­grade, di­rige la procé­dure d’in­struc­tion et rédige les dé­cisions in­ter­mé­di­aires et fi­nales à l’in­ten­tion de la sec­tion form­a­tion post­grade;
e.
il élabore des prises de po­s­i­tion à l’in­ten­tion des in­stances supérieures;
f.
il s’as­sure que les dé­cisions de la sec­tion form­a­tion post­grade sont ex­écutées et s’ac­quitte des tâches que lui con­fie le présid­ent;
g.
il con­seille la ME­BEKO de man­ière per­tin­ente et ren­sei­gne les tiers.

5 Les deux secrétari­ats peuvent traiter des don­nées per­son­nelles de leur sec­tion re­spect­ive dans la banque de don­nées de la ME­BEKO pour autant que l’ac­com­plis­se­ment de leurs tâches le re­quiert.

2 In­troduite par le ch. I de l’O du 27 av­ril 2011, ap­prouvé par le DFI le 11 mai 2011 et en vi­gueur depuis le 11 mai 2011 (RO 2011 1949).

Art. 9 Sous-commissions  

1 La ME­BEKO peut in­stituer des sous-com­mis­sions char­gées de ques­tions spé­ci­fiques. Elle déter­mine leurs tâches et nomme leur présid­ent ain­si que leurs membres.

2 A titre ex­cep­tion­nel, des ex­perts ne fais­ant pas partie de la ME­BEKO peuvent être ap­pelés, au cas par cas, en ac­cord avec le DFI, à par­ti­ciper aux sous-com­mis­sions à titre con­sultatif.

Section 3 Séances

Art. 10 Convocation et non-publicité  

1 Au moins une fois par an, le présid­ent con­voque la ME­BEKO en séance plén­ière. Un cin­quième des membres ou une sec­tion peut ex­i­ger l’or­gan­isa­tion d’une séance plén­ière.

2 Le di­ri­geant de la sec­tion con­voque les séances de la sec­tion selon les be­soins. Un cin­quième des membres de la sec­tion peut ex­i­ger l’or­gan­isa­tion d’une séance de sec­tion.

3 Les séances de la ME­BEKO, des sec­tions et des sous-com­mis­sions ne sont ouvertes ni aux parties pren­antes, ni au pub­lic.

Art. 11 Récusation  

Les membres qui doivent se ré­cuser au sens de l’art. 10 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé­dure ad­min­is­trat­ive3 ne par­ti­cipent ni aux délibéra­tions ni à la dé­cision re­l­at­ives à l’af­faire con­cernée.

Art. 12 Préparation  

Le secrétari­at re­met aux membres l’or­dre du jour et les doc­u­ments né­ces­saires, en général quat­orze jours av­ant la séance.

Art. 13 Prise de décision  

1 La ME­BEKO, les sec­tions et les sous-com­mis­sions peuvent val­able­ment pren­dre des dé­cisions lor­sque la moitié au moins des membres de ces in­stances sont présents.

2 Elles prennent leurs dé­cisions à la ma­jor­ité simple des membres présents. En cas d’égal­ité des voix en séance plén­ière, celle du présid­ent est pré­pondérante; lors des séances des sec­tions, c’est la voix du di­ri­geant de la sec­tion qui est pré­pondérante; lors des séances des sous-com­mis­sions, c’est la voix du di­ri­geant de la sous-com­mis­sion qui est pré­pondérante.

3 L’as­semblée plén­ière, les sec­tions et les sous-com­mis­sions peuvent pren­dre des dé­cisions par voie de cir­cu­la­tion. Dans ce cas, un membre peut de­mander au présid­ent une délibéra­tion au cours d’une séance de la ME­BEKO ou de l’une des deux sec­tions.

Art. 14 Secret de fonction  

Sont tenus au secret de fonc­tion les membres de la ME­BEKO, les ex­perts ex­ternes et les col­lab­or­at­eurs du secrétari­at selon l’art. 320 du code pén­al4.

Art. 15 Obligation de garder le secret  

1 Les membres et les autres par­ti­cipants aux séances sont tenus de garder de man­ière con­fid­en­ti­elle les délibéra­tions et les doc­u­ments con­sultés.

2 Les membres peuvent ren­sei­gn­er les or­ganes di­ri­geants des or­gan­isa­tions qu’ils re­présen­tent sur les travaux de la ME­BEKO et des sec­tions. Les procès-verbaux ne doivent pas être re­mis à des tiers. La ME­BEKO, les sec­tions ou les sous-com­mis­sions dé­cident au cas par cas de l’op­por­tun­ité de re­mettre d’autres doc­u­ments à des tiers.

3 Les in­form­a­tions re­l­at­ives à des ques­tions d’ex­a­mens pré­cises, aux ré­sultats des can­did­ats et aux procé­dures en cours doivent, dans tous les cas, être gardées con­fid­en­ti­elles.

4 Si un membre ou une autre per­sonne qui a par­ti­cipé aux séances vi­ole l’ob­lig­a­tion de garder le secret, le DFI prend les mesur­es né­ces­saires.

Section 4 Procédure

Art. 16 Principe  

La procé­dure de prise de dé­cision est ré­gie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé­dure ad­min­is­trat­ive5.

Art. 17 Notification des décisions  

La ME­BEKO et les deux sec­tions no­ti­fi­ent leurs dé­cisions aux parties par écrit dans l’une des langues of­fi­ci­elles.

Section 5 Entrée en vigueur

Art. 18  

Le présent règle­ment entre en vi­gueur le 1er septembre 2007.

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden