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Loi fédérale
sur les professions de la santé1*
(LPSan)

du 30 septembre 2016 (Etat le 1 février 2020)er

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l’art. 117a, al. 2, let. a, de la Constitution2,
vu le message du Conseil fédéral du 18 novembre 20153,

arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 But  

La présente loi en­cour­age, dans le but de promouvoir la santé pub­lique:

a.
la qual­ité de la form­a­tion aux pro­fes­sions de la santé dis­pensée dans les hautes écoles et dans d’autres in­sti­tu­tions du do­maine des hautes écoles au sens de la loi du 30 septembre 2011 sur l’en­cour­age­ment et la co­ordin­a­tion des hautes écoles (LEHE)4;
b.
la qual­ité de l’ex­er­cice des pro­fes­sions visées à la let. a sous propre re­sponsab­il­ité pro­fes­sion­nelle.
Art. 2 Objet  

1 Sont con­sidérés comme ex­er­çant une pro­fes­sion de la santé au sens de la présente loi (pro­fes­sions de la santé):

a.
les in­firmi­ers;
b.
les physio­théra­peutes;
c.
les er­gothéra­peutes;
d.
les sages-femmes;
e.
les diététi­ciens;
f.
les op­tométristes;
g.
les os­téo­path­es.

2 Pour ces pro­fes­sions, la présente loi règle not­am­ment:

a.
les com­pétences des per­sonnes ay­ant ter­miné leurs études dans les filières suivantes:
1.
cycle bach­el­or en soins in­firmi­ers,
2.
cycle bach­el­or en physio­thérapie,
3.
cycle bach­el­or en er­gothérapie,
4.
cycle bach­el­or de sage-femme,
5.
cycle bach­el­or en nu­tri­tion et diététique,
6.
cycle bach­el­or en op­tométrie,
7.
cycle bach­el­or en os­téo­path­ie,
8.
cycle mas­ter en os­téo­path­ie;
b.
l’ac­crédit­a­tion de ces filières d’études;
c.
la re­con­nais­sance de diplômes étrangers;
d.
l’ex­er­cice de la pro­fes­sion sous propre re­sponsab­il­ité pro­fes­sion­nelle;
e.
le re­gistre des pro­fes­sions de la santé (re­gistre).

Chapitre 2 Compétences des personnes ayant terminé leurs études

Art. 3 Compétences générales  

1 Les filières d’études visées à l’art. 2, al. 2, let. a, pro­posent en pri­or­ité une form­a­tion pratique et axée sur les pa­tients.

2 A la fin de leur form­a­tion, les per­sonnes qui suivent une filière d’études visée à l’art. 2, al. 2, let. a, doivent pos­séder en par­ticuli­er les con­nais­sances, les aptitudes et les ca­pa­cités suivantes:

a.
être cap­ables, sous leur propre re­sponsab­il­ité pro­fes­sion­nelle et dans le re­spect des bonnes pratiques de la pro­fes­sion, de fournir des ser­vices de qual­ité dans le do­maine de la santé;
b.
être cap­ables d’ap­pli­quer de nou­velles con­nais­sances sci­en­ti­fiques dans l’ex­er­cice de leur pro­fes­sion, de men­er une réflex­ion per­man­ente sur leurs aptitudes et leurs ca­pa­cités et de les mettre à jour tout au long de leur vie;
c.
être cap­ables de déter­miner si les presta­tions qu’elles fourn­is­sent sont ef­ficaces, adéquates et économiques et sa­voir se com­port­er en con­séquence;
d.
con­naître les fac­teurs qui con­tribuent au main­tien et à la pro­mo­tion de la santé des in­di­vidus et de groupes de pop­u­la­tion et être cap­ables de lan­cer des mesur­es qui per­mettent d’améliorer leur qual­ité de vie;
e.
dis­poser des con­nais­sances né­ces­saires pour pren­dre des mesur­es prévent­ives, des mesur­es dia­gnostiques, des mesur­es théra­peut­iques, des mesur­es de réad­apt­a­tion et des mesur­es pal­li­at­ives;
f.
con­naître les pro­ces­sus de réflex­ion, de dé­cision et d’ac­tion dans le do­maine de la santé, tenir compte de l’in­ter­ac­tion entre les différentes pro­fes­sions de la santé et d’autres ac­teurs im­pli­qués dans le sys­tème de soins et ac­cord­er leurs pro­pres mesur­es de man­ière op­ti­male à ces para­mètres;
g.
con­naître les bases lé­gales ré­gis­sant le sys­tème suisse de sé­cur­ité so­ciale et de santé pub­lique et sa­voir les ap­pli­quer dans leur activ­ité pro­fes­sion­nelle;
h.
sa­voir présenter et doc­u­menter leurs act­es de man­ière claire et per­tin­ente;
i.
être fa­mil­i­ar­isées avec les méthodes de la recher­che dans le do­maine de la santé et avec la pratique fondée sur des preuves sci­en­ti­fiques et être cap­ables de par­ti­ciper à des pro­jets de recher­che;
j.
sa­voir ex­ploiter le po­ten­tiel des outils de trav­ail numériques dans le do­maine de la santé.
Art. 4 Compétences sociales et personnelles  

1 Les filières d’études visées à l’art. 2, al. 2, let. a, doivent con­courir au dévelop­pe­ment des com­pétences so­ciales et per­son­nelles des étu­di­ants afin qu’ils puis­sent faire face aux ex­i­gences pro­fes­sion­nelles à venir.

2 A la fin de leur form­a­tion, les per­sonnes qui suivent l’une de ces filières d’études doivent être cap­ables d’ex­er­cer en par­ticuli­er les com­pétences suivantes dans leur pro­fes­sion:

a.
as­sumer leurs re­sponsab­il­ités en­vers l’in­di­vidu, la so­ciété et l’en­viron­nement et ob­serv­er à cet égard les prin­cipes éthiques re­con­nus;
b.
re­con­naître leurs pro­pres forces et faib­lesses et re­specter les lim­ites de leur activ­ité;
c.
re­specter le droit à l’autodéter­min­a­tion des pa­tients ou des cli­ents, et
d.
nouer une re­la­tion pro­fes­sion­nelle ad­aptée aux cir­con­stances avec les pa­tients ou les cli­ents et leurs proches.
Art. 5 Compétences professionnelles spécifiques  

1 Le Con­seil fédéral règle, avec le con­cours des hautes écoles con­cernées, des autres in­sti­tu­tions du do­maine des hautes écoles con­cernées et des or­gan­isa­tions du monde du trav­ail con­cernées, les com­pétences pro­fes­sion­nelles spé­ci­fiques que doivent pos­séder les per­sonnes ay­ant ter­miné des études dans une filière visée à l’art. 2, al. 2, let. a. Il con­sulte au préal­able le Con­seil des hautes écoles con­formé­ment à la LEHE5.

2 Le Con­seil fédéral ad­apte péri­od­ique­ment les com­pétences pro­fes­sion­nelles spé­ci­fiques à l’évolu­tion des pro­fes­sions de la santé.

Chapitre 3 Accréditation des filières d’études

Art. 6 Obligation d’accréditation  

1 Les filières d’études visées à l’art. 2, al. 2, let. a, doivent être ac­créditées con­formé­ment à la présente loi.

2 Si une telle filière d’études est nou­velle et que l’in­sti­tu­tion qui la pro­pose ne pos­sède pas en­core une ac­crédit­a­tion d’in­sti­tu­tion, elle doit être ac­créditée dans l’an­née suivant l’oc­troi de ladite ac­crédit­a­tion à l’in­sti­tu­tion con­cernée.

Art. 7 Conditions d’accréditation  

Une filière d’études visée à l’art. 2, al. 2, let a, est ac­créditée si elle ré­pond aux con­di­tions suivantes:

a.
la haute école ou l’autre in­sti­tu­tion du do­maine des hautes écoles qui of­fre la filière d’études con­cernée pos­sède une ac­crédit­a­tion d’in­sti­tu­tion au sens de l’art. 30 LEHE6;
b.
son con­tenu et sa struc­ture re­m­p­lis­sent les con­di­tions visées à l’art. 31 LEHE, et
c.
elle trans­met aux étu­di­ants les com­pétences re­quises par la présente loi et pré­voit un con­trôle de l’ac­quis­i­tion de ces com­pétences.
Art. 8 Procédure, durée et émoluments  

La procé­dure d’ac­crédit­a­tion, la durée de l’ac­crédit­a­tion et les émolu­ments sont ré­gis par les art. 32 à 35 LEHE7.

Art. 9 Mesures en cas de non-respect de l’obligation d’accréditation  

1 Si une haute école ou une autre in­sti­tu­tion du do­maine des hautes écoles au sens de la LEHE8 pro­pose une filière d’études visée à l’art. 2, al. 2, let. a, qui n’est pas ac­créditée, le can­ton du siège de la haute école ou de l’autre in­sti­tu­tion du do­maine des hautes écoles ap­plique les mesur­es ad­min­is­trat­ives né­ces­saires.

2 Les mesur­es ad­min­is­trat­ives ap­plic­ables sont not­am­ment:

a.
l’aver­tisse­ment;
b.
l’in­ter­dic­tion de pro­poser et men­er la filière d’études;
c.
la sanc­tion ad­min­is­trat­ive pré­voy­ant le paiement d’un mont­ant de 30 000 francs au plus.

Chapitre 4 Reconnaissance de diplômes étrangers

Art. 10  

1 Un diplôme étranger est re­con­nu si son équi­val­ence avec un diplôme suisse visé à l’art. 12, al. 2, est ét­ablie dans les cas suivants:

a.
elle est prévue dans un traité sur la re­con­nais­sance ré­ciproque des diplômes con­clu avec l’État con­cerné ou avec une or­gan­isa­tion supra­na­tionale, ou
b.
elle est prouvée dans le cas con­cret par le niveau, le con­tenu et la durée de la form­a­tion ain­si que par les qual­i­fic­a­tions pratiques com­prises dans la filière de form­a­tion.

2 Les diplômes étrangers re­con­nus déploi­ent les mêmes ef­fets pour l’ex­er­cice de la pro­fes­sion en Suisse que les diplômes suisses cor­res­pond­ants.

3 Le Con­seil fédéral fixe les mod­al­ités de la re­con­nais­sance des diplômes étrangers dans le champ d’ap­plic­a­tion de la présente loi. Il peut déléguer cette tâche à des tiers. Ces derniers peuvent per­ce­voir des émolu­ments pour leurs presta­tions. Le Con­seil fédéral règle les émolu­ments.

4 Le Con­seil fédéral peut as­sortir la re­con­nais­sance des diplômes étrangers de mesur­es de com­pens­a­tion.

Chapitre 5 Exercice de la profession sous propre responsabilité professionnelle

Section 1 Exercice de la profession

Art. 11 Régime de l’autorisation  

L’ex­er­cice d’une pro­fes­sion de la santé sous propre re­sponsab­il­ité pro­fes­sion­nelle re­quiert une autor­isa­tion du can­ton où la pro­fes­sion est ex­er­cée.

Art. 12 Conditions requises pour l’octroi de l’autorisation  

1 L’autor­isa­tion d’ex­er­cer une pro­fes­sion de la santé sous propre re­sponsab­il­ité pro­fes­sion­nelle est oc­troyée si le re­quérant:

a.
est tit­u­laire du diplôme cor­res­pond­ant visé à l’al. 2 ou d’un diplôme étranger re­con­nu;
b.
est digne de con­fi­ance et présente tant physique­ment que psychique­ment les garanties né­ces­saires à un ex­er­cice ir­ré­proch­able de la pro­fes­sion, et
c.
maîtrise une langue of­fi­ci­elle du can­ton pour le­quel l’auto­risa­tion est de­mandée.

2 Les diplômes suivants sont né­ces­saires:

a.
pour les in­firmi­ers: Bach­el­or of sci­ence HES/HEU en soins in­firmi­ers ou diplôme d’in­firmi­er ES;
b.
pour les physio­théra­peutes: Bach­el­or of sci­ence HES en physio­thérapie;
c.
pour les er­gothéra­peutes: Bach­el­or of sci­ence HES en er­gothérapie;
d.
pour les sages-femmes: Bach­el­or of sci­ence HES de sage-femme;
e.
pour les diététi­ciens: Bach­el­or of sci­ence HES en nu­tri­tion et diététique;
f.
pour les op­tométristes: Bach­el­or of sci­ence HES en op­tométrie;
g.
pour les os­téo­path­es: Mas­ter of sci­ence HES en os­téo­path­ie.

3 Toute per­sonne tit­u­laire d’une autor­isa­tion de pratiquer au sens de la présente loi est présumée re­m­p­lir les con­di­tions re­quises pour l’oc­troi d’une autor­isa­tion dans un autre can­ton.

Art. 13 Restrictions à l’autorisation et charges  

Les can­tons peuvent pré­voir que l’autor­isa­tion de pratiquer soit sou­mise à des re­stric­tions pro­fes­sion­nelles, tem­porelles ou géo­graph­iques ain­si qu’à des charges pour autant que ces re­stric­tions et ces charges soi­ent né­ces­saires pour garantir des soins de qual­ité.

Art. 14 Retrait de l’autorisation  

1 L’autor­isa­tion est re­tirée si les con­di­tions de son oc­troi ne sont plus re­m­plies ou si l’autor­ité com­pétente con­state, après l’oc­troi de l’autor­isa­tion, des faits sur la base de­squels celle-ci n’aurait pas dû être délivrée.

2 Si une per­sonne est aus­si tit­u­laire d’une autor­isa­tion délivrée par un autre can­ton, l’autor­ité qui a re­tiré l’autor­isa­tion in­forme l’autor­ité de sur­veil­lance de ce can­ton.

Art. 15 Obligation de s’annoncer  

1 Les tit­u­laires de qual­i­fic­a­tions pro­fes­sion­nelles étrangères qui peuvent se prévaloir de l’an­nexe III de l’Ac­cord du 21 juin 1999 entre la Con­fédéra­tion suisse, d’une part, et la Com­mun­auté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes9 ou de l’an­nexe K de la Con­ven­tion du 4 jan­vi­er 1960 in­stitu­ant l’As­so­ci­ation européenne de libre-échange10 peuvent ex­er­cer sans autor­isa­tion, sous leur propre re­sponsab­il­ité pro­fes­sion­nelle, une pro­fes­sion de la santé en qual­ité de prestataires de ser­vices. Ils doivent s’an­non­cer selon la procé­dure in­staurée par la loi fédérale du 14 décembre 2012 port­ant sur l’ob­lig­a­tion des prestataires de ser­vices de déclarer leurs qual­i­fic­a­tions pro­fes­sion­nelles dans le cadre des pro­fes­sions régle­mentées et sur la véri­fic­a­tion de ces qual­i­fic­a­tions11. L’autor­ité can­tonale com­pétente in­scrit la déclar­a­tion au re­gistre.

2 Les tit­u­laires d’une autor­isa­tion can­tonale ont le droit d’ex­er­cer une pro­fes­sion de la santé sous leur propre re­sponsab­il­ité pro­fes­sion­nelle dans un autre can­ton, pendant 90 jours au plus par an­née civile, sans devoir re­quérir une autor­isa­tion de ce can­ton. Les re­stric­tions et les charges liées à leur autor­isa­tion s’ap­pli­quent aus­si à cette activ­ité. Ces per­sonnes doivent s’an­non­cer auprès de l’autor­ité can­tonale com­pétente. Celle-ci in­scrit l’an­nonce au re­gistre.

Art. 16 Devoirs professionnels  

Les per­sonnes ex­er­çant une pro­fes­sion de la santé sous leur propre re­sponsab­il­ité pro­fes­sion­nelle doivent ob­serv­er les devoirs pro­fes­sion­nels suivants:

a.
ex­er­cer leur activ­ité avec soin et con­science pro­fes­sion­nelle;
b.
ap­pro­fondir et dévelop­per leurs com­pétences de façon con­tin­ue tout au long de la vie;
c.
re­specter les lim­ites des com­pétences qu’elles ont ac­quises dans le cadre de leurs filières d’études et qu’elles étendent de façon con­tin­ue en vertu de la let. b;
d.
re­specter les droits des pa­tients ou des cli­ents;
e.
s’ab­stenir de toute pub­li­cité qui n’est pas ob­ject­ive, ne ré­pond pas à l’in­térêt général, in­duit en er­reur ou est im­por­tune;
f.
ob­serv­er le secret pro­fes­sion­nel con­formé­ment aux dis­pos­i­tions ap­plic­ables;
g.
con­clure une as­sur­ance re­sponsab­il­ité civile pro­fes­sion­nelle of­frant une couver­ture ad­aptée à la nature et à l’éten­due des risques liés à leur activ­ité ou dis­poser d’une telle as­sur­ance, sauf si leur activ­ité est ré­gie par le droit de la re­sponsab­il­ité étatique;
h.
défendre, dans leur col­lab­or­a­tion avec d’autres pro­fes­sions de la santé, ex­clus­ive­ment les in­térêts des pa­tients ou des cli­ents in­dépen­dam­ment des av­ant­ages fin­an­ci­ers.
Art. 17 Autorité cantonale de surveillance  

1 Chaque can­ton désigne une autor­ité char­gée de la sur­veil­lance des per­sonnes qui ex­er­cent sur son ter­ritoire une pro­fes­sion de la santé sous leur propre re­sponsab­il­ité pro­fes­sion­nelle (autor­ité de sur­veil­lance).

2 L’autor­ité de sur­veil­lance prend les mesur­es né­ces­saires pour faire re­specter les devoirs pro­fes­sion­nels.

Art. 18 Assistance administrative  

Les autor­ités ju­di­ci­aires et ad­min­is­trat­ives can­tonales et les autor­ités fédérales an­non­cent sans re­tard à l’autor­ité de sur­veil­lance com­pétente les faits sus­cept­ibles de con­stituer une vi­ol­a­tion des devoirs pro­fes­sion­nels.

Section 2 Mesures disciplinaires

Art. 19 Mesures disciplinaires  

1 En cas de vi­ol­a­tion de la présente loi ou de ses dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion, l’autor­ité can­tonale de sur­veil­lance peut pro­non­cer les mesur­es dis­cip­lin­aires suivantes:

a.
un aver­tisse­ment;
b.
un blâme;
c.
une amende de 20 000 francs au plus;
d.
une in­ter­dic­tion de pratiquer sous propre re­sponsab­il­ité pro­fes­sion­nelle pendant six ans au plus;
e.
une in­ter­dic­tion défin­it­ive de pratiquer sous propre re­sponsab­il­ité pro­fes­sion­nelle pour tout ou partie du champ d’activ­ité.

2 En cas de vi­ol­a­tion des devoirs pro­fes­sion­nels énon­cés à l’art. 16, let. b et e, seules les mesur­es dis­cip­lin­aires visées à l’al. 1, let. a à c, peuvent être pro­non­cées.

3 L’amende peut être pro­non­cée en plus de l’in­ter­dic­tion de pratiquer sous propre re­sponsab­il­ité pro­fes­sion­nelle.

4 Pendant la procé­dure dis­cip­lin­aire, l’autor­ité de sur­veil­lance peut re­streindre l’autor­isa­tion de pratiquer, l’as­sortir de charges ou la re­tirer.

Art. 20 Procédure disciplinaire dans un autre canton  

1 Si l’autor­ité de sur­veil­lance ouvre une procé­dure dis­cip­lin­aire contre le tit­u­laire d’une autor­isa­tion d’un autre can­ton, elle en in­forme l’autor­ité de sur­veil­lance de ce can­ton.

2 Si elle en­vis­age d’in­ter­dire au tit­u­laire d’une autor­isa­tion d’un autre can­ton d’ex­er­cer sa pro­fes­sion sous sa propre re­sponsab­il­ité pro­fes­sion­nelle, elle con­sulte l’autor­ité de sur­veil­lance de l’autre can­ton.

Art. 21 Effets de l’interdiction de pratiquer  

1 L’in­ter­dic­tion de pratiquer s’ap­plique sur tout le ter­ritoire suisse.

2 Elle rend caduque toute autor­isa­tion de pratiquer sous propre re­sponsab­il­ité pro­fes­sion­nelle.

Art. 22 Prescription  

1 La pour­suite dis­cip­lin­aire se pre­scrit par deux ans à compt­er de la date à laquelle l’autor­ité de sur­veil­lance a eu con­nais­sance des faits in­crim­inés.

2 Tout acte d’in­struc­tion ou de procé­dure que l’autor­ité de sur­veil­lance, une autor­ité de pour­suite pénale ou un tribunal opère en rap­port avec les faits in­crim­inés en­traîne une in­ter­rup­tion du délai de pre­scrip­tion.

3 La pour­suite dis­cip­lin­aire se pre­scrit dans tous les cas par dix ans à compt­er de la com­mis­sion des faits in­crim­inés.

4 Si la vi­ol­a­tion des devoirs pro­fes­sion­nels con­stitue un acte réprimé par le droit pén­al, le délai de pre­scrip­tion plus long prévu par le droit pén­al s’ap­plique.

5 L’autor­ité de sur­veil­lance peut tenir compte de faits pre­scrits pour évalu­er les risques auxquels la santé pub­lique est ex­posée en rais­on du com­porte­ment d’une per­sonne qui fait l’ob­jet d’une procé­dure dis­cip­lin­aire.

Chapitre 6 Registre

Art. 23 Compétences et but  

1 L’Of­fice fédéral de la santé pub­lique (OF­SP) tient le re­gistre des pro­fes­sions de la santé (re­gistre).

2 Le re­gistre sert:

a.
à l’in­form­a­tion et à la pro­tec­tion des pa­tients ou des cli­ents;
b.
à l’as­sur­ance qual­ité;
c.
à des fins stat­istiques;
d.
à l’in­form­a­tion de ser­vices suisses et étrangers;
e.
à la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures né­ces­saires à l’oc­troi d’une autor­isa­tion de pratiquer, et
f.
à l’échange in­ter­can­t­on­al d’in­form­a­tions sur l’ex­ist­ence de mesur­es dis­cip­lin­aires.

3 Le Con­seil fédéral peut con­fi­er la tenue du re­gistre à des tiers. Ces derniers peuvent per­ce­voir des émolu­ments pour leurs presta­tions.

Art. 24 Contenu  

1 Les per­sonnes suivantes doivent être en­re­gis­trées:

a.
les tit­u­laires des diplômes visés à l’art. 12, al. 2, ou d’un diplôme étranger re­con­nu;
b.
les tit­u­laires d’une autor­isa­tion de pratiquer au sens de l’art. 11;
c.
les per­sonnes qui se sont an­non­cées en vertu de l’art. 15.

2 Le re­gistre con­tient les don­nées né­ces­saires pour at­teindre les buts visés à l’art. 23, al. 2. En font aus­si partie les don­nées sens­ibles au sens de l’art. 3, let. c, de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la pro­tec­tion des don­nées12.

3 Le re­gistre util­ise sys­tématique­ment le numéro AVS visé à l’art. 50e, al. 1, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants13 en vue de l’iden­ti­fic­a­tion uni­voque des per­sonnes qui y fig­urent, ain­si que pour la mise à jour des don­nées per­son­nelles.

4 Le Con­seil fédéral édicte des dis­pos­i­tions plus dé­taillées sur les don­nées per­son­nelles con­tenues dans le re­gistre et sur les mod­al­ités de leur traite­ment.

Art. 25 Obligation de notifier  

1 Les autor­ités can­tonales com­pétentes no­ti­fi­ent sans re­tard à l’OF­SP tout oc­troi, re­fus, re­trait ou modi­fic­a­tion d’une autor­isa­tion de pratiquer, not­am­ment toute re­stric­tion à l’ex­er­cice de la pro­fes­sion et toute mesure dis­cip­lin­aire qu’elles or­donnent en vertu de l’art. 19 ou du droit can­ton­al à l’en­contre de pro­fes­sion­nels de la santé sou­mis à la présente loi.

2 Les hautes écoles, les autres in­sti­tu­tions du do­maine des hautes écoles et les écoles supérieures no­ti­fi­ent à l’OF­SP tout oc­troi d’un diplôme visé à l’art. 12, al. 2.

3 L’autor­ité com­pétente en matière de re­con­nais­sance de diplômes étrangers no­ti­fie à l’OF­SP les diplômes qu’elle a re­con­nus.

Art. 26 Communication de données  

1 Les don­nées con­cernant les mesur­es dis­cip­lin­aires ain­si que les rais­ons du re­fus de l’autor­isa­tion ou de son re­trait en vertu de l’art. 14 ne peuvent être con­sultées que par les autor­ités char­gées d’oc­troy­er les autor­isa­tions de pratiquer et par les autor­ités de sur­veil­lance.

2 L’OF­SP com­mu­nique aux autor­ités char­gées des procé­dures dis­cip­lin­aires en cours, à leur de­mande, des ren­sei­gne­ments sur les don­nées con­cernant les re­stric­tions levées et les in­ter­dic­tions tem­po­raires de pratiquer sig­nalées par la men­tion «radié».

3 Le numéro AVS visé à l’art. 24, al. 3, n’est pas ac­cess­ible au pub­lic et n’est dispon­ible que pour le ser­vice char­gé de la tenue du re­gistre et pour les autor­ités can­tonales char­gées de l’oc­troi des autor­isa­tions de pratiquer.

4 Toutes les autres don­nées sont ac­cess­ibles au pub­lic en ligne.

5 Le Con­seil fédéral peut pré­voir que cer­taines don­nées sont ac­cess­ibles unique­ment sur de­mande s’il n’est pas dans l’in­térêt de la santé pub­lique qu’elles soi­ent ac­cess­ibles au pub­lic en ligne.

Art. 27 Radiation et élimination d’inscriptions dans le registre  

1 L’in­scrip­tion de re­stric­tions est élim­inée du re­gistre cinq ans après leur levée.

2 L’in­scrip­tion d’un aver­tisse­ment, d’un blâme ou d’une amende est élim­inée du re­gistre cinq ans après le pro­non­cé de la mesure dis­cip­lin­aire en ques­tion.

3 L’in­scrip­tion d’une in­ter­dic­tion tem­po­raire de pratiquer est com­plétée dans le re­gistre, dix ans après la levée de ladite in­ter­dic­tion, par la men­tion «radié».

4 La ra­di­ation et l’élim­in­a­tion d’in­scrip­tions dans le re­gistre re­l­at­ives à l’ex­ist­ence de mesur­es dis­cip­lin­aires can­tonales au sens de l’art. 25, al. 1, se font con­formé­ment aux al. 1 à 3.

5 Toutes les in­scrip­tions re­l­at­ives à une per­sonne sont élim­inées du re­gistre dès qu’une autor­ité an­nonce son décès. Les don­nées peuvent être en­suite util­isées à des fins stat­istiques ou sci­en­ti­fiques sous une forme an­onymisée.

Art. 28 Régime des émoluments et financement  

1 Un émolu­ment unique est per­çu auprès de la per­sonne à in­scri­re dans le re­gistre pour son en­re­gis­trement.

2 Le Con­seil fédéral règle les émolu­ments, not­am­ment leur mont­ant,en re­spect­ant le prin­cipe de l’équi­val­ence et le prin­cipe de la couver­ture des coûts.

3 Si les émolu­ments ne couvrent pas les coûts ef­fec­tifs de la tenue du re­gistre, le solde est payé à parts égales par la Con­fédéra­tion et les can­tons. La part des coûts in­com­bant aux can­tons est ré­partie entre eux en fonc­tion de leur popu­la­tion.

Chapitre 7 Aides financières

Art. 29 et 3014  

14 En­trent en vi­gueur ultérieure­ment (RO 2020 57).

Chapitre 8 Dispositions finales

Art. 31 Surveillance  

Le Con­seil fédéral sur­veille l’ex­écu­tion de la présente loi.

Art. 32 Exécution  

Le Con­seil fédéral édicte les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion.

Art. 33 Modification d’autres actes  

La modi­fic­a­tion d’autres act­es est réglée en an­nexe.

Art. 34 Dispositions transitoires  

1 Les autor­isa­tions de pratiquer sous propre re­sponsab­il­ité pro­fes­sion­nelle qui ont été oc­troyées en con­form­ité avec le droit can­ton­al av­ant l’en­trée en vi­gueur de la présente loi con­ser­vent leur valid­ité dans le can­ton en ques­tion.

2 Les per­sonnes qui, av­ant l’en­trée en vi­gueur de la présente loi, n’avaient pas be­soin d’une autor­isa­tion en vertu du droit can­ton­al pour ex­er­cer une pro­fes­sion de la santé sous leur propre re­sponsab­il­ité pro­fes­sion­nelle doivent être tit­u­laires d’une autori­sation au sens de l’art. 11 au plus tard cinq ans après l’en­trée en vi­gueur de la présente loi.

3 Les diplômes suisses délivrés en vertu de l’an­cien droit et les diplômes étrangers re­con­nus équi­val­ents sont équi­val­ents aux diplômes visés à l’art. 12, al. 2, pour l’oc­troi de l’autor­isa­tion de pratiquer. Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités. Il peut déclarer équi­val­ents aux diplômes visés à l’art. 12, al. 2, let. g, les diplômes in­ter­can­t­onaux en os­téo­path­ie délivrés par la Con­férence suisse des dir­ect­rices et des dir­ec­teurs can­tonaux de la santé au plus tard jusqu’en 2023.

4 Les filières d’études au sens de l’art. 2, al. 2, let. a, qui exis­taient déjà à l’en­trée en vi­gueur de la présente loi doivent être ac­créditées dans les sept an­nées qui suivent ladite en­trée en vi­gueur.

5 Les hautes écoles qui étaient re­con­nues comme ay­ant droit à une sub­ven­tion en vertu de la loi du 8 oc­tobre 1999 sur l’aide aux uni­versités15 ou de la loi du 6 oc­tobre 1995 sur les hautes écoles spé­cial­isées16 peuvent faire ac­créditer leurs filières d’études jusqu’au 31 décembre 2022, même si elles ne sat­is­font pas aux con­di­tions prévues à l’art. 7, let. a.

6 ...17

15 RO 2000 948, 2003 187an­nexe ch. II 3, 2004 2013, 2007 5779ch. II 5, 2008 3073437ch. II 18, 2011 5871, 2012 3655ch. I 10, 2014 4103an­nexe ch. I 1

16 RO 1996 2588, 2002 953, 2005 4635, 2006 2197an­nexe ch. 37, 2012 3655ch. I 11, 2014 4103an­nexe ch. I 2

17 Entre en vi­gueur ultérieure­ment (RO 2020 57).

Art. 35 Dispositions de coordination  

Les co­ordin­a­tions avec la modi­fic­a­tion du 20 mars 2015 de la loi sur les pro­fes­sions médicales18 se trouvent au ch. 4 de l’an­nexe.

Art. 36 Référendum et entrée en vigueur  

1 La présente loi est sujette au référen­dum.

2 Le Con­seil fédéral fixe la date de l’en­trée en vi­gueur.

3 Les art. 29 et 30 sont ap­plic­ables pendant quatre ans à compt­er de l’en­trée en vi­gueur de la présente loi.

Date de l’en­trée en vi­gueur: 1er fév­ri­er 202019
Art. 29, 30 et 34, al. 6: en­trent ultérieure­ment en vi­gueur.

19 ACF du 13 déc. 2019

Annexe

(art. 33)

Modification d’autres actes

Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

...20

20 Les mod. peuvent être consultées au RO 2020 57.

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