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Ordonnance
relative aux compétences professionnelles spécifiques
aux professions de la santé selon la LPSan
(Ordonnance relative aux compétences LPSan, OCPSan)

du 13 décembre 2019 (Etat le 1 février 2020)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 5 et 32 de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les professions
de la santé (LPSan)1,

arrête:

1

Art. 1 Objet  

La présente or­don­nance règle:

a.
les com­pétences pro­fes­sion­nelles spé­ci­fiques que les per­sonnes ay­ant ter­miné leurs études dans une filière visée à l’art. 2, al. 2, let. a, LPSan doivent pos­séder;
b.
le con­trôle péri­od­ique des com­pétences pro­fes­sion­nelles spé­ci­fiques en vue d’une ad­apt­a­tion à l’évolu­tion des pro­fes­sions de la santé au sens de la LPSan (pro­fes­sions de la santé);
c.
l’édic­tion de normes d’ac­crédit­a­tion con­cré­t­is­ant l’art. 7, let. c, LPSan.
Art. 2 Cycle bachelor en soins infirmiers  

Les per­sonnes ay­ant ter­miné le cycle bach­el­or en soins in­firmi­ers doivent être cap­ables:

a.
d’as­sumer la re­sponsab­il­ité du pro­ces­sus de soins pour les pa­tients ou les cli­ents de tous âges, de col­laborer avec leurs proches et de co­or­don­ner tout le pro­ces­sus de soins;
b.
d’ef­fec­tuer des ex­a­mens cli­niques et des anamnèses et, sur cette base, d’iden­ti­fi­er les soins à fournir et de poser les dia­gnostics in­firmi­ers;
c.
de fix­er avec les pa­tients ou les cli­ents et leurs proches les ob­jec­tifs à at­teindre, et de plani­fi­er et d’ef­fec­tuer les in­ter­ven­tions de soins;
d.
de fonder les in­ter­ven­tions de soins sur les con­nais­sances sci­en­ti­fiques ac­tuelles spé­ci­fiques au do­maine et de véri­fi­er leur ef­fica­cité au moy­en de stand­ards de qual­ité;
e.
d’as­surer la con­tinu­ité des soins lors du pas­sage d’une of­fre de soins à l’autre;
f.
de sout­enir les pa­tients ou les cli­ents et leurs proches afin qu’ils soi­ent en mesure de prévenir ou, le cas échéant, de sur­monter une lim­it­a­tion fonc­tion­nelle, un han­di­cap ou une mal­ad­ie ou d’y faire face;
g.
de prévenir les com­plic­a­tions, de les détecter à temps, de pren­dre les mesur­es ap­pro­priées, le cas échéant, et de pren­dre les mesur­es de premi­er secours en cas d’ur­gence;
h.
d’en­tre­t­enir avec les pa­tients ou les cli­ents et leurs proches, dans un con­texte préven­tif, théra­peut­ique, pal­li­atif ou de réad­apt­a­tion, une re­la­tion de soins centrée sur la per­sonne con­forme aux prin­cipes éthiques y af­férents et qui ren­force l’ef­fica­cité du pro­ces­sus de soins;
i.
d’as­sumer la re­sponsab­il­ité pro­fes­sion­nelle du pro­ces­sus de soins face aux membres de la même pro­fes­sion pos­séd­ant d’autres qual­i­fic­a­tions;
j.
d’iden­ti­fi­er les be­soins de recher­che dans la pratique des soins, de par­ti­ciper à la résolu­tion de ques­tions de recher­che et, sur la base de leur ex­péri­ence cli­nique, de con­tribuer à une trans­pos­i­tion ef­ficace des con­nais­sances dans la pratique pro­fes­sion­nelle;
k.
de trans­mettre les con­nais­sances per­tin­entes en soins in­firmi­ers aux pa­tients ou aux cli­ents, ain­si qu’à leurs pairs et aux membres d’autres groupes pro­fes­sion­nels, de les guider dans l’ap­plic­a­tion de ces con­nais­sances et de faire valoir la per­spect­ive des soins in­firmi­ers au sein d’équipes in­ter­pro­fes­sion­nelles.
Art. 3 Cycle bachelor en physiothérapie  

Les per­sonnes ay­ant ter­miné le cycle bach­el­or en physio­thérapie doivent être cap­ables:

a.
d’as­sumer la re­sponsab­il­ité pro­fes­sion­nelle du pro­ces­sus physio­théra­peut­ique auprès des pa­tients ou des cli­ents de tous âges et de co­or­don­ner les soins de physio­thérapie;
b.
au moy­en d’une con­sulta­tion or­ale et de tests, de men­er des ana­lyses port­ant sur les fonc­tions, les mouve­ments et la douleur et, sur cette base, de poser un dia­gnost­ic et un pro­no­st­ic physio­théra­peut­iques;
c.
de fix­er des ob­jec­tifs de physio­thérapie en ac­cord avec les pa­tients ou les cli­ents en ten­ant compte de leurs res­sources;
d.
d’ef­fec­tuer les in­ter­ven­tions physio­théra­peut­iques en util­is­ant des tech­niques manuelles, des tech­niques de fa­cil­it­a­tion des mouve­ments et des méthodes d’en­traîne­ment théra­peut­iques;
e.
de sout­enir les per­sonnes ay­ant une dé­fi­cience fonc­tion­nelle ai­guë ou chro­nique dans l’ad­apt­a­tion de leur com­porte­ment moteur, le cas échéant, en re­cour­ant aux nou­velles tech­no­lo­gies;
f.
d’ef­fec­tuer les in­ter­ven­tions physio­théra­peut­iques en se fond­ant sur les con­nais­sances sci­en­ti­fiques ac­tuelles et de véri­fi­er leur ef­fica­cité au moy­en de stand­ards de qual­ité;
g.
de ren­for­cer l’ef­fica­cité de l’in­ter­ven­tion physio­théra­peut­ique en util­is­ant une com­mu­nic­a­tion verbale, non verbale et tact­ile et en con­seil­lant les pa­tients ou les cli­ents;
h.
d’iden­ti­fi­er les be­soins de recher­che dans le do­maine de la physio­thérapie, de par­ti­ciper à la résolu­tion de ques­tions de recher­che et, sur la base de leur ex­péri­ence cli­nique, de con­tribuer à une trans­pos­i­tion ef­ficace des con­nais­sances dans la pratique pro­fes­sion­nelle;
i.
de trans­mettre de man­ière adéquate les con­nais­sances per­tin­entes en physio­thérapie ain­si que les ré­sultats et leur in­ter­préta­tion aux pa­tients ou aux cli­ents, ain­si qu’à leurs pairs et aux membres d’autres groupes pro­fes­sion­nels, et de faire valoir la per­spect­ive de la physio­thérapie au sein d’équipes in­ter­pro­fes­sion­nelles.
Art. 4 Cycle bachelor en ergothérapie  

Les per­sonnes ay­ant ter­miné le cycle bach­el­or en er­gothérapie doivent être cap­ables:

a.
d’as­sumer la re­sponsab­il­ité pro­fes­sion­nelle de la dé­marche d’er­gothérapie lor­squ’elles trav­ail­lent auprès des pa­tients ou des cli­ents et de leurs proches, et de co­or­don­ner tout le pro­ces­sus;
b.
de choisir et d’ap­pli­quer, dans les dé­marches d’er­gothérapie, les méthodes d’évalu­ation et les in­ter­ven­tions ap­pro­priées à la per­sonne et à la situ­ation, sur la base des con­nais­sances sci­en­ti­fiques ac­tuelles;
c.
d’ana­lys­er les activ­ités des pa­tients ou des cli­ents dans le con­texte so­cial, cul­turel, spa­tial, tem­porel et in­sti­tu­tion­nel, et d’ef­fec­tuer les in­ter­ven­tions d’er­gothérapie ap­pro­priées;
d.
de pren­dre en compte et d’util­iser les res­sources dispon­ibles, de déter­miner et d’ad­apter les moy­ens aux­ili­aires, d’amén­ager l’en­viron­nement et, ain­si, de promouvoir l’auto­nomie des pa­tients ou des cli­ents;
e.
d’agir selon les stand­ards de qual­ité en vi­gueur pour l’er­gothérapie et de véri­fi­er l’ef­fica­cité des in­ter­ven­tions;
f.
d’ét­ab­lir une re­la­tion théra­peut­ique ap­pro­priée avec les pa­tients ou les cli­ents et de com­mu­niquer de man­ière à leur per­mettre de par­ti­ciper aux dé­cisions;
g.
de faire valoir la per­spect­ive de l’er­gothérapie au sein d’équipes in­ter­pro­fes­sion­nelles et de s’en­gager pour la prise en compte des be­soins re­latifs aux activ­ités des pa­tients ou des cli­ents;
h.
d’iden­ti­fi­er les be­soins de recher­che dans le do­maine de l’er­gothérapie, de par­ti­ciper à la résolu­tion de ques­tions de recher­che et, sur la base de leur ex­péri­ence cli­nique, de con­tribuer à une trans­pos­i­tion ef­ficace des con­nais­sances dans la pratique pro­fes­sion­nelle;
i.
de trans­mettre les con­nais­sances per­tin­entes en er­gothérapie aux pa­tients ou aux cli­ents et à leur en­tour­age, ain­si qu’à leurs pairs et aux membres d’autres groupes pro­fes­sion­nels, et de les as­sister dans l’ap­plic­a­tion.
Art. 5 Cycle bachelor de sage-femme  

Les per­sonnes ay­ant ter­miné le cycle bach­el­or de sage-femme doivent être cap­ables:

a.
d’as­sumer, dans leur do­maine spé­cial­isé, la re­sponsab­il­ité de la prise en charge, du con­seil et de la sur­veil­lance de la femme, de l’en­fant et de la fa­mille dur­ant la péri­ode de la grossesse, de l’ac­couche­ment, du post­partum et de l’al­laite­ment jusqu’à la fin de la première an­née de vie de l’en­fant et de co­or­don­ner ces activ­ités;
b.
d’évalu­er l’état de santé de la femme dur­ant la péri­ode de pré­con­cep­tion et ce­lui de la femme et de l’en­fant dur­ant la péri­ode périnat­ale, de poser des dia­gnostics dans leur do­maine spé­cial­isé et de définir, de mettre en place et d’évalu­er les in­ter­ven­tions spé­ci­fiques en col­lab­or­a­tion avec la femme et sa fa­mille;
c.
de guider le déroul­e­ment physiolo­gique de la péri­ode périnat­ale, d’entre­pren­dre les in­ter­ven­tions adéquates sur la base de con­nais­sances sci­en­ti­fiques ac­tuelles et d’en as­surer le suivi;
d.
de dépister les écarts de la norme dur­ant la péri­ode périnat­ale, d’évalu­er les risques, d’or­don­ner les mesur­es né­ces­saires au main­tien de la santé, si be­soin en im­pli­quant d’autres spé­cial­istes;
e.
de détecter, chez la femme et l’en­fant, les in­dic­ateurs de patho­lo­gies dur­ant la péri­ode périnat­ale ain­si que les mal­ad­ies préexistantes et les risques psychoso­ci­aux, et de pren­dre les mesur­es né­ces­saires en col­labor­ant avec l’équipe in­ter­pro­fes­sion­nelle;
f.
de détecter les situ­ations d’ur­gence, de fix­er les pri­or­ités et de pren­dre les mesur­es né­ces­saires pour la femme et l’en­fant, ain­si que de s’as­surer au be­soin qu’elles sont égale­ment mises en œuvre par l’équipe in­ter­pro­fes­sion­nelle;
g.
de garantir une prise en charge périnat­ale ad­aptée aux be­soins dans le con­texte in­sti­tu­tion­nel ou à dom­i­cile;
h.
d’évalu­er l’ef­fica­cité de leurs in­ter­ven­tions au moy­en de stand­ards de qua­lité;
i.
de pratiquer une com­mu­nic­a­tion centrée sur la per­sonne afin d’iden­ti­fi­er les be­soins des per­sonnes con­cernées, de leur fournir un con­seil spé­cial­isé et de s’en­gager pour qu’elles soi­ent in­té­grées dans le pro­ces­sus dé­cision­nel;
j.
d’iden­ti­fi­er les be­soins de recher­che dans le do­maine de la périnat­al­ité, de par­ti­ciper à la résolu­tion de ques­tions de recher­che et, sur la base de leur ex­pert­ise cli­nique, de con­tribuer à une trans­pos­i­tion ef­ficace des con­nais­sances dans la pratique pro­fes­sion­nelle;
k.
de trans­mettre aux femmes, aux fa­milles, à leurs pairs et aux membres d’autres groupes pro­fes­sion­nels le sa­voir propre au do­maine de la périnata­lité et de faire valoir la per­spect­ive des soins périnataux au sein d’équipes in­ter­pro­fes­sion­nelles.
Art. 6 Cycle bachelor en nutrition et diététique  

Les per­sonnes ay­ant ter­miné le cycle bach­el­or en nu­tri­tion et diététique doivent être cap­ables:

a.
d’as­sumer la re­sponsab­il­ité pro­fes­sion­nelle du pro­ces­sus de con­seil et de thérapie en matière de nu­tri­tion, de col­laborer avec les pa­tients ou les cli­ents et leurs proches et de co­or­don­ner tout le pro­ces­sus;
b.
de con­seiller les in­di­vidus, cer­tains groupes de la pop­u­la­tion et les en­tre­prises afin qu’ils soi­ent en mesure d’ad­op­ter une al­i­ment­a­tion saine couv­rant les be­soins ou ré­pond­ant à des be­soins théra­peut­iques;
c.
de poser un dia­gnost­ic nu­tri­tion­nel sur la base d’une anamnèse et d’un ex­a­men cli­nique;
d.
de déter­miner les in­ter­ven­tions né­ces­saires en ten­ant compte des di­men­sions physiolo­giques, physiopath­o­lo­giques, psy­cho­lo­giques et so­ciales ain­si que de l’in­flu­ence des al­i­ments et des habitudes al­i­mentaires sur la santé;
e.
d’in­ter­venir en se fond­ant sur les con­nais­sances sci­en­ti­fiques ac­tuelles et d’amen­er les in­di­vidus ou cer­tains groupes de la pop­u­la­tion à ad­apter leur com­porte­ment al­i­mentaire en fonc­tion de leurs be­soins per­son­nels et théra­peut­iques;
f.
de véri­fi­er l’ef­fica­cité des in­ter­ven­tions au moy­en de stand­ards de qual­ité spé­ci­fiques à la nu­tri­tion;
g.
de trans­mettre, par le bi­ais d’une com­mu­nic­a­tion adéquate, des in­form­a­tions nu­tri­tion­nelles en fonc­tion du groupe cible et d’amen­er les in­di­vidus ou cer­tains groupes de la pop­u­la­tion à choisir des al­i­ments sains;
h.
d’en­tre­t­enir, dans un con­texte préven­tif, théra­peut­ique, pal­li­atif ou de réad­apt­a­tion, une re­la­tion centrée sur la per­sonne con­forme aux prin­cipes éthiques et qui ren­force l’ef­fica­cité du pro­ces­sus théra­peut­ique et de con­seil en matière de nu­tri­tion;
i.
d’iden­ti­fi­er les be­soins de recher­che dans le do­maine de la nu­tri­tion et de la diététique, de par­ti­ciper à la résolu­tion de ques­tions de recher­che et, sur la base de leur ex­pert­ise cli­nique, de con­tribuer à une trans­pos­i­tion ef­ficace des con­nais­sances dans la pratique pro­fes­sion­nelle;
j.
de trans­mettre à leurs pairs et aux membres d’autres groupes pro­fes­sion­nels le sa­voir propre au do­maine de la nu­tri­tion, de les guider dans l’ap­plic­a­tion au quo­ti­di­en et de faire valoir la per­spect­ive nu­tri­tion­nelle au sein d’équipes in­ter­pro­fes­sion­nelles.
Art. 7 Cycle bachelor en optométrie  

Les per­sonnes ay­ant ter­miné le cycle bach­el­or en op­tométrie doivent être cap­ables:

a.
d’as­sumer la re­sponsab­il­ité pro­fes­sion­nelle de la dé­marche op­tométrique et de co­or­don­ner les soins d’op­tométrie;
b.
en tant que premières in­ter­loc­ut­rices, de con­seiller et, le cas échéant, de pren­dre en charge des pa­tients ou des cli­ents at­teints de troubles, de signes cli­niques ou ay­ant des be­soins spé­ci­fiques au niveau du sys­tème visuel;
c.
de col­lecter et d’in­ter­préter les in­form­a­tions con­cernant l’état visuel ou ocu­laire des pa­tients ou des cli­ents et d’iden­ti­fi­er les signes s’écartant de la norme physiolo­gique;
d.
de com­pren­dre les re­la­tions entre les mal­ad­ies sys­témiques et la santé ocu­laire et de re­con­naître les modi­fic­a­tions de l’or­gane ocu­laire symp­to­matiques de ces mal­ad­ies;
e.
d’util­iser les tech­niques et les méthodes ad­aptées pour évalu­er l’état visuel, au be­soin, à l’aide de to­piques ophtalmiques à visée dia­gnostique;
f.
de re­com­mand­er ou d’or­don­ner les mesur­es ap­pro­priées, not­am­ment des ex­a­mens, des dis­pos­i­tifs de cor­rec­tion, des moy­ens aux­ili­aires, des thérapies, ou d’ad­ress­er les pa­tients ou les cli­ents au spé­cial­iste com­pétent;
g.
de saisir les at­tentes, les ap­préhen­sions et les im­pres­sions des pa­tients ou des cli­ents et de les con­seiller pour leur per­mettre de préserv­er leur santé ocu­laire ou d’util­iser des dis­pos­i­tifs de cor­rec­tion au quo­ti­di­en;
h.
de véri­fi­er l’ef­fica­cité des mesur­es en­tre­prises au moy­en des stand­ards de qual­ité en vi­gueur en op­tométrie;
i.
de col­laborer à la mise en œuvre et à l’évalu­ation de stand­ards de qual­ité en op­tométrie fondées sur les con­nais­sances sci­en­ti­fiques ac­tuelles dans le do­maine et d’agir en con­séquence;
j.
de trans­mettre leurs con­nais­sances en op­tométrie à leurs pairs et aux membres d’autres groupes pro­fes­sion­nels.
Art. 8 Cycle master en ostéopathie  

Les per­sonnes ay­ant ter­miné le cycle mas­ter en os­téo­path­ie doivent être cap­ables:

a.
d’as­sumer la re­sponsab­il­ité pro­fes­sion­nelle du pro­ces­sus os­téo­path­ique et d’ét­ab­lir un pro­to­cole de traite­ment qui tient compte des différents as­pects bio-psy­cho-so­ci­aux;
b.
de procéder, en tant que praticiennes de premi­er re­cours, à une anamnèse et à un ex­a­men cli­nique vis­ant à déter­miner si elles peuvent poser un dia­gnost­ic os­téo­path­ique et si une prise en charge os­téo­path­ique est in­diquée ou s’il faut ori­enter le pa­tient ou le cli­ent vers un autre pro­fes­sion­nel;
c.
d’ana­lys­er les ca­pa­cités fonc­tion­nelles de l’or­gan­isme, de poser un dia­gnost­ic os­téo­path­ique et de définir un axe théra­peut­ique os­téo­path­ique per­met­tant de con­solider ou d’améliorer l’in­té­grité struc­turelle et fonc­tion­nelle du pa­tient ou du cli­ent, et d’ap­pli­quer la thérapie;
d.
d’ex­pli­citer le pro­ces­sus os­téo­path­ique en in­form­ant de man­ière ad­aptée sur les différentes ma­nip­u­la­tions os­téo­path­iques et le cadre d’ap­plic­a­tion;
e.
de dévelop­per une re­la­tion de con­fi­ance et de parten­ari­at avec les pa­tients ou les cli­ents en ét­ab­lis­sant une com­mu­nic­a­tion dans un lan­gage ad­apté et clair de man­ière à sout­enir ef­ficace­ment le pro­ces­sus os­téo­path­ique;
f.
de véri­fi­er l’ef­fica­cité des mesur­es prises au moy­en des stand­ards de qual­ité en vi­gueur dans le do­maine de l’os­téo­path­ie;
g.
d’iden­ti­fi­er les be­soins de recher­che dans le do­maine de l’os­téo­path­ie, de par­ti­ciper à la résolu­tion de ques­tions de recher­che et, sur la base de leur ex­pert­ise cli­nique, de con­tribuer à une trans­pos­i­tion ef­ficace des con­nais­sances dans la pratique pro­fes­sion­nelle;
h.
de trans­mettre les con­nais­sances en os­téo­path­ie à d’autres groupes pro­fes­sion­nels et de faire valoir la per­spect­ive de l’os­téo­path­ie au sein d’équipes in­ter­pro­fes­sion­nelles;
i.
de faire évolu­er la pro­fes­sion d’os­téo­pathe en fonc­tion des be­soins ré­sult­ant de l’évolu­tion de la so­ciété et des don­nées is­sues de la recher­che.
Art. 9 Contrôle périodique des compétences professionnelles spécifiques  

1 L’Of­fice fédéral de la santé pub­lique (OF­SP) con­trôle péri­od­ique­ment si les com­pétences pro­fes­sion­nelles spé­ci­fiques doivent être ad­aptées à l’évolu­tion des pro­fes­sions de la santé.

2 Il as­socie le Secrétari­at d’État à la form­a­tion, à la recher­che et à l’in­nov­a­tion (SE­FRI), les hautes écoles et autres in­sti­tu­tions du do­maine des hautes écoles au sens de la loi du 30 septembre 2011 sur l’en­cour­age­ment et la co­ordin­a­tion des hautes écoles (LEHE)2 ain­si que les or­gan­isa­tions du monde du trav­ail con­cernées au con­trôle du con­tenu des com­pétences.

3 Le con­trôle a lieu tous les dix ans au moins à compt­er de l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance. L’OF­SP ou les in­sti­tu­tions et les or­gan­isa­tions visées à l’al. 2 peuvent l’init­i­er plus tôt si l’évolu­tion des soins de santé ou des pro­fils pro­fes­sion­nels au sens de la LPSan re­quiert une ad­apt­a­tion des com­pétences pro­fes­sion­nelles spé­ci­fiques.

4 Le rap­port sur les ré­sultats du con­trôle est sou­mis au Con­seil fédéral.

Art. 10 Normes d’accréditation  

1 Le Dé­parte­ment fédéral de l’in­térieur peut édicter des normes d’ac­crédit­a­tion afin de con­crét­iser en par­ticuli­er les com­pétences visées aux art. 2 à 8.

2 Pour ce faire, il de­mande au préal­able l’avis du Con­seil des hautes écoles, du Con­seil suisse d’ac­crédit­a­tion, de l’Agence suisse d’ac­crédit­a­tion et d’as­sur­ance qual­ité et du SE­FRI.

Art. 11 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er fév­ri­er 2020.

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