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Loi fédérale
sur les stupéfiants et les substances psychotropes
(Loi sur les stupéfiants, LStup)1

du 3 octobre 1951 (Etat le 15 mai 2021)

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er juil. 1996(RO 1996 1677; FF 1994 III 1249).

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 118 et 123 de la Constitution2,3
vu le message du Conseil fédéral du 9 avril 19514,

arrête:

2 [RS 13; RO 1985 659]. Aux disp. mentionnées correspondent actuellement les art. 118 et 123 de la Cst. du 18 avr. 1999 (RS 101).

3 Nouvelle teneur selon le ch. 7 de la LF du 19 mars 2010 portant mise en œuvre de la décision-cadre 2008/977/JAI relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale, en vigueur depuis le 1er déc. 2010 (RO 2010 3387; FF 2009 6091).

4FF 1951 I 841

Chapitre 1 Dispositions générales5

5Selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er août 1975, la présente loi a été divisée en chapitres et sections. Selon la même disp., les numéros «bis» des sections, articles et alinéas intercalaires ont été remplacés par la let. a (RO 1975 1220; FF 1973 I 1303).

Art. 1 But 6  

La présente loi a pour but:

a.
de prévenir la con­som­ma­tion non autor­isée de stupéfi­ants et de sub­stances psy­cho­tropes, not­am­ment en fa­vor­is­ant l’ab­stin­ence;
b.
de régle­menter la mise à dis­pos­i­tion de stupéfi­ants et de sub­stances psy­cho­tropes à des fins médicales et sci­en­ti­fiques;
c.
de protéger les per­sonnes des con­séquences médicales et so­ciales in­duites par les troubles psychiques et com­porte­men­taux liés à l’ad­dic­tion;
d.
de préserv­er la sé­cur­ité et l’or­dre pub­lics des dangers éman­ant du com­merce et de la con­som­ma­tion de stupéfi­ants et de sub­stances psy­cho­tropes;
e.
de lut­ter contre les act­es criminels qui sont étroite­ment liés au com­merce et à la con­som­ma­tion de stupéfi­ants et de sub­stances psy­cho­tropes.

6 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 81418211).

Art. 1a Modèle des quatre piliers 7  

1 La Con­fédéra­tion et les can­tons pré­voi­ent des mesur­es dans les quatre do­maines suivants (mod­èle des quatre piliers):

a.
préven­tion;
b.
thérapie et réin­ser­tion;
c.
ré­duc­tion des risques et aide à la sur­vie;
d.
con­trôle et ré­pres­sion.

2 La Con­fédéra­tion et les can­tons veil­lent à la pro­tec­tion générale de la santé et de la jeun­esse.

7 In­troduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 81418211).

Art. 1b Lien avec la loi sur les produits thérapeutiques 8  

La loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les produits théra­peut­iques9 s’ap­plique aux stupéfi­ants util­isés comme produits théra­peut­iques. La présente loi est ap­plic­able si la loi sur les produits théra­peut­iques ne pré­voit pas de régle­ment­a­tion ou que sa régle­ment­a­tion est moins éten­due.

8 In­troduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 81418211).

9 RS 812.21

Art. 2 Définitions 10  

Au sens de la présente loi, on en­tend par:

a.
stupéfi­ants: les sub­stances et pré­par­a­tions qui en­gendrent une dépend­ance et qui ont des ef­fets de type morphi­nique, cocaï­nique ou can­nabi­que, et celles qui sont fab­riquées à partir de ces sub­stances ou pré­par­a­tions ou qui ont un ef­fet semblable à celles-ci;
b.
sub­stances psy­cho­tropes: les sub­stances et pré­par­a­tions en­gendrant une dépend­ance qui con­tiennent des am­phétam­ines, des bar­bit­uriques, des ben­zo­diazépines ou des hal­lu­cino­gènes tels que le lys­er­gide ou la mes­caline ou qui ont un ef­fet semblable à ces sub­stances ou pré­par­a­tions;
c.
sub­stances: les matières premières tell­es que les plantes et les cham­pig­nons, ou des parties de ces matières premières et leurs com­posés chimiques;
d.
pré­par­a­tions: les stupéfi­ants et les sub­stances psy­cho­tropes prêts à l’em­ploi;
e.
pré­curseurs: les sub­stances qui n’en­gendrent pas de dépend­ance par elles-mêmes, mais qui peuvent être trans­formées en stupéfi­ants ou en sub­stances psy­cho­tropes;
f.
ad­juvants chimiques: les sub­stances qui ser­vent à la fab­ric­a­tion de stupéfi­ants et de sub­stances psy­cho­tropes.

10 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 81418211).

Art. 2a Liste 11  

Le Dé­parte­ment fédéral de l’in­térieur ét­ablit la liste des stupéfi­ants, des sub­stances psy­cho­tropes, des pré­curseurs et des ad­juvants chimiques. À cet ef­fet, il se fonde en prin­cipe sur les re­com­manda­tions des or­gan­isa­tions in­ter­na­tionales com­pétentes.

11 In­troduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 81418211).

Art. 2b Règles applicables aux substances psychotropes 12  

Sauf dis­pos­i­tion con­traire de la présente loi, les dis­pos­i­tions re­l­at­ives aux stupéfi­ants s’ap­pli­quent égale­ment aux sub­stances psy­cho­tropes.

12 In­troduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 81418211).

Art. 3 Régimes allégés de contrôle 13  

1 Le Con­seil fédéral peut as­sujet­tir les pré­curseurs et les ad­juvants chimiques au con­trôle des stupéfi­ants visé aux chap. 2 et 3. Il peut in­stituer un ré­gime d’auto­risa­tion ou d’autres mesur­es de sur­veil­lance moins strict­es, tell­es que l’iden­ti­fic­a­tion des cli­ents, l’ob­lig­a­tion de tenir un re­gistre ou l’ob­lig­a­tion de ren­sei­gn­er. À cet ef­fet, il se fonde en prin­cipe sur les re­com­manda­tions des or­gan­isa­tions in­ter­na­tionales com­pétentes.14

2 Le Con­seil fédéral peut sous­traire parti­elle­ment des stupéfi­ants aux mesur­es de con­trôle ou, s’il s’agit de con­cen­tra­tions ou de quant­ités déter­minées, les y sous­traire totale­ment, lor­sque les or­gan­isa­tions in­ter­na­tionales com­pétentes (Na­tions Unies, Or­gan­isa­tion mon­diale de la santé) le dé­cident ou le re­com­mandent en vertu d’une con­ven­tion rat­i­fiée par la Suisse.15

316

4 Le Con­seil fédéral peut as­so­ci­er des or­gan­isa­tions privées à l’ex­écu­tion de l’al. 1, not­am­ment pour des tâches d’in­form­a­tion et de con­seil.17

13 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 81418211).

14 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 81418211).

15Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vi­gueur depuis le 1er août 1975 (RO 1975 1220; FF 1973 I 1303).

16In­troduit par le ch. I de la LF du 18 déc. 1968 (RO 1970 9; FF 1968 I 784). Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 20 mars 2008, avec ef­fet au 1er juil. 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 81418211).

17In­troduit par le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1996 (RO 1996 1677; FF 1994 III 1249).

Art. 3a18  

18In­troduit par le ch. I de la LF du 24 mars 1995 (RO 1996 1677; FF 1994 III 1249). Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 20 mars 2008, avec ef­fet au 1er juil. 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 81418211).

Chapitre 1a Prévention, thérapie et réduction des risques19

19 Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 81418211).

Section 1 Prévention

Art. 3b Répartition des tâches entre la Confédération et les cantons  

1 Les can­tons en­cour­a­gent l’in­form­a­tion et le con­seil en matière de préven­tion des troubles liés à l’ad­dic­tion et de leurs con­séquences médicales et so­ciales. Ils ac­cordent à cet égard une im­port­ance par­ticulière à la pro­tec­tion des en­fants et des jeunes. Ils mettent en place les con­di­tions-cadre adéquates et créent les or­gan­ismes né­ces­saires ou sou­tiennent des in­sti­tu­tions privées ré­pond­ant aux critères de qual­ité re­quis.

2 La Con­fédéra­tion met en œuvre des pro­grammes na­tionaux de préven­tion et en­cour­age not­am­ment le repérage pré­coce des troubles liés à l’ad­dic­tion, en ac­cord­ant la pri­or­ité aux im­pérat­ifs liés à la pro­tec­tion de l’en­fance et de la jeun­esse. Elle sens­ib­il­ise le pub­lic à la problématique de l’ad­dic­tion.

Art. 3c Compétence en matière d’annonce  

1 Les ser­vices de l’ad­min­is­tra­tion et les pro­fes­sion­nels œuv­rant dans les do­maines de l’édu­ca­tion, de l’ac­tion so­ciale, de la santé, de la justice et de la po­lice peuvent an­non­cer aux in­sti­tu­tions de traite­ment ou aux ser­vices d’aide so­ciale com­pétents les cas de per­sonnes souf­frant de troubles liés à l’ad­dic­tion ou présent­ant des risques de troubles, not­am­ment s’il s’agit d’en­fants ou de jeunes, lor­sque les con­di­tions suivantes sont re­m­plies:

a.
ils les ont con­statés dans l’ex­er­cice de leurs fonc­tions ou de leur activ­ité pro­fes­sion­nelle;
b.
un danger con­sidér­able men­ace la per­sonne con­cernée, ses proches ou la col­lectiv­ité;
c.
ils es­ti­ment que des mesur­es de pro­tec­tion sont in­diquées.

2 Si l’an­nonce con­cerne un en­fant ou un jeune de moins de 18 ans, son re­présent­ant légal en est égale­ment in­formé à moins que des rais­ons im­port­antes ne s’y op­posent.

3 Les can­tons désignent les in­sti­tu­tions de traite­ment ou les ser­vices d’aide so­ciale qual­i­fiés, pub­lics ou privés, qui sont com­pétents pour pren­dre en charge les per­sonnes an­non­cées, not­am­ment s’il s’agit d’en­fants ou de jeunes en situ­ation de risque.

4 Le per­son­nel des in­sti­tu­tions de traite­ment et des ser­vices d’aide so­ciale com­pétents est sou­mis au secret de fonc­tion et au secret pro­fes­sion­nel au sens des art. 320 et 321 du code pén­al20.21

5 Les ser­vices de l’ad­min­is­tra­tion et les pro­fes­sion­nels visés à l’al. 1 qui ap­prennent qu’une per­sonne qui leur est con­fiée a en­fre­int l’art. 19a ne sont pas tenus de la dénon­cer.

20 RS 311.0

21 Er­rat­um du 20 fév. 2013, pub­lié le 4 avr. 2013 (RO 2013973).

Section 2 Thérapie et réinsertion

Art. 3d Prise en charge et traitement 22  

1 Les can­tons pour­voi­ent à la prise en charge des per­sonnes dont l’état re­quiert un traite­ment médic­al ou psychoso­cial ou des mesur­es d’as­sist­ance en rais­on de troubles liés à l’ad­dic­tion.

2 Ces traite­ments ont pour ob­jec­tif la prise en charge théra­peut­ique et l’in­té­gra­tion so­ciale des per­sonnes présent­ant des troubles liés à l’ad­dic­tion, l’améli­or­a­tion de leur santé physique et psychique ain­si que la créa­tion des con­di­tions per­met­tant l’ab­stin­ence.

3 Les can­tons fa­voris­ent la réin­ser­tion pro­fes­sion­nelle et so­ciale des per­sonnes présent­ant des troubles liés à l’ad­dic­tion.

4 Ils créent les in­sti­tu­tions né­ces­saires au traite­ment et à la réin­ser­tion ou sou­tiennent des in­sti­tu­tions privées ré­pond­ant aux critères de qual­ité re­quis.

5 Le Con­seil fédéral édicte des re­com­manda­tions con­cernant les prin­cipes re­latifs au fin­ance­ment du traite­ment de l’ad­dic­tion et des mesur­es de réin­ser­tion.

22 En vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 2623).

Art. 3e Traitement au moyen de stupéfiants 23  

1 La pre­scrip­tion, la re­mise et l’ad­min­is­tra­tion des stupéfi­ants des­tinés au traite­ment des per­sonnes dépend­antes sont sou­mises au ré­gime de l’autor­isa­tion. Celle-ci est oc­troyée par les can­tons.

2 Le Con­seil fédéral peut fix­er des con­di­tions générales.

3 Les traite­ments avec pre­scrip­tion d’héroïne doivent faire l’ob­jet d’une autor­isa­tion fédérale. Le Con­seil fédéral édicte des dis­pos­i­tions par­ticulières; il veille not­am­ment:

a.
à ce que l’héroïne ne soit pre­scrite qu’à des per­sonnes tox­icodépend­antes pour lesquelles les autres types de traite­ment ont échoué ou dont l’état de santé ne per­met pas d’autre traite­ment;
b.
à ce que l’héroïne soit pre­scrite unique­ment par un mé­de­cin spé­cial­isé et dans une in­sti­tu­tion ap­pro­priée;
c.
à ce que le déroul­e­ment des traite­ments avec pre­scrip­tion d’héroïne soit con­trôlé à in­ter­valles réguli­ers.

23 En vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 2623).

Art. 3f Traitement des données  

1 Les autor­ités et les in­sti­tu­tions char­gées de veiller à l’ex­écu­tion de la présente loi sont autor­isées à traiter des don­nées per­son­nelles, des don­nées sens­ibles et des pro­fils de la per­son­nal­ité afin de véri­fi­er les con­di­tions re­l­at­ives au traite­ment des per­sonnes dépend­antes et leur suivi.

2 Elles prennent les mesur­es tech­niques et or­gan­isa­tion­nelles pro­pres à garantir la pro­tec­tion de toutes les don­nées visées à l’al. 1.

3 Le Con­seil fédéral fixe les mod­al­ités du traite­ment de ces don­nées, en par­ticuli­er:

a.
les autor­ités et les in­sti­tu­tions com­pétentes pour le traite­ment des don­nées;
b.
les don­nées à traiter;
c.
les flux de don­nées;
d.
les droits d’ac­cès.

Section 3 Réduction des risques et aide à la survie

Art. 3g Tâches des cantons  

Les can­tons prennent des mesur­es de ré­duc­tion des risques et d’aide à la sur­vie en faveur des per­sonnes ay­ant des troubles liés à l’ad­dic­tion afin de prévenir ou d’at­ténuer la dé­grad­a­tion de leurs con­di­tions médicales et so­ciales. Ils créent les in­sti­tu­tions né­ces­saires à cet ef­fet ou sou­tiennent des in­sti­tu­tions privées ré­pond­ant aux critères de qual­ité re­quis.

Art. 3h Risque pour la circulation  

Si un ser­vice de l’ad­min­is­tra­tion craint qu’une per­sonne af­fectée de troubles liés à l’ad­dic­tion ne présente, du fait de ces troubles, un risque pour la cir­cu­la­tion routière ou pour la nav­ig­a­tion mari­time ou aéri­enne, il en avise l’autor­ité com­pétente.

Section 4 Coordination, recherche, formation et assurance qualité

Art. 3i Prestations de la Confédération  

1 La Con­fédéra­tion sou­tient par des presta­tions de ser­vices les can­tons et les or­gan­isa­tions privées dans les do­maines de la préven­tion, de la thérapie et de la ré­duc­tion des risques, not­am­ment pour les tâches suivantes:

a.
co­ordin­a­tion, y com­pris plani­fic­a­tion et ori­ent­a­tion de l’of­fre;
b.
améli­or­a­tion de la qual­ité et mise en œuvre de mod­èles d’in­ter­ven­tion éprouvés.

2 La Con­fédéra­tion les in­forme des con­nais­sances sci­en­ti­fiques ré­cen­tes.

3 Elle peut pren­dre elle-même des mesur­es com­plé­mentaires afin de ré­duire les problèmes d’ad­dic­tion ou con­fi­er cette tâche à des or­gan­isa­tions privées.

Art. 3j Promotion de la recherche  

Dans le cadre de la loi du 7 oc­tobre 1983 sur la recher­che24, la Con­fédéra­tion peut en­cour­ager la recher­che sci­en­ti­fique, not­am­ment dans les do­maines suivants:

a.
ef­fets des sub­stances en­gendrant la dépend­ance;
b.
causes et con­séquences des troubles liés à l’ad­dic­tion;
c.
mesur­es prévent­ives et théra­peut­iques;
d.
moy­ens de prévenir ou de ré­duire ces troubles;
e.
ef­fica­cité des mesur­es de réin­ser­tion.

24 [RO 1984 28, 1992 1027art. 19, 1993 901an­nexe ch. 4 2080 an­nexe ch. 9, 1996 99, 2000 1858, 2003 4265, 2004 4261, 2006 2197an­nexe ch. 39, 2008 433, 2010 651, 2011 4497ch. I 1, 2012 3655ch. I 13, 20132639. RO 2013 4425art. 57 al. 1]. Voir ac­tuelle­ment la LF du 14 déc. 2012 sur l’en­cour­age­ment de la recher­che et de l’in­nov­a­tion (RS 420.1).

Art. 3k Formation et formation continue  

La Con­fédéra­tion développe la form­a­tion et la form­a­tion con­tin­ue dans les do­maines de la préven­tion, de la thérapie, de la réin­ser­tion, de la ré­duc­tion des risques et de l’aide à la sur­vie.

Art. 3l Recommandations relatives à l’assurance qualité  

En col­lab­or­a­tion avec les can­tons, la Con­fédéra­tion élabore des re­com­manda­tions re­l­at­ives à l’as­sur­ance qual­ité dans les do­maines de la préven­tion, de la thérapie, de la réin­ser­tion, de la ré­duc­tion des risques et de l’aide à la sur­vie.

Chapitre 2 Fabrication, remise , acquisition et utilisation de stupéfiants 2526

25 Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 81418211).

26Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er août 1975 (RO 1975 1220; FF 1973 I 1303).

Section 1 Fabriques et maisons de commerce

Art. 4 Autorisation de produire et de commercer 27  

1 Les mais­ons et les per­sonnes qui cul­tivent, fab­riquent ou pré­par­ent des stupéfi­ants ou qui en font le com­merce doivent re­quérir une autor­isa­tion de l’In­sti­tut suisse des produits théra­peut­iques (in­sti­tut). L’art. 8 est réser­vé.28

2 Le Con­seil fédéral ar­rête les mod­al­ités de ces autor­isa­tions, ain­si que les condi­tions qui ré­gis­sent leur oc­troi, leur durée, leur re­trait et leur ex­tinc­tion.

27 In­troduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 81418211).

28 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 81418211).

Art. 5 Importation, exportation et transit 29  

1 Une autor­isa­tion de l’in­sti­tut est re­quise pour toute im­port­a­tion et ex­port­a­tion de stupéfi­ants sou­mis au con­trôle. Cette autor­isa­tion est ac­cordée con­formé­ment aux con­ven­tions in­ter­na­tionales. Une autor­isa­tion d’ex­port­a­tion qui n’est pas re­quise par la présente loi ou par les con­ven­tions in­ter­na­tionales peut être ac­cordée si elle est exigée par le pays des­tinataire.30

1bis Le Con­seil fédéral peut pré­voir des dis­pos­i­tions spé­ciales pour l’im­port­a­tion et l’ex­port­a­tion de stupéfi­ants par des voy­ageurs mal­ad­es. L’In­sti­tut peut traiter des don­nées sens­ibles en re­la­tion avec l’im­port­a­tion et l’ex­port­a­tion de stupéfi­ants par des voy­ageurs mal­ad­es lor­sque l’ex­écu­tion d’ac­cords in­ter­na­tionaux l’ex­ige.31

2 L’Ad­min­is­tra­tion des dou­anes ex­erce avec l’in­sti­tut le con­trôle sur le trans­it des stupéfi­ants.

29 In­troduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 81418211).

30 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 81418211).

31 In­troduit par l’art. 3 ch. 9 de l’AF du 17 déc. 2004 port­ant ap­prob­a­tion et mise en oeuvre des ac­cords bil­atéraux d’as­so­ci­ation à l’Es­pace Schen­gen et à l’Es­pace Dub­lin, en vi­gueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 4475405art. 1 let. f; FF 2004 5593).

Art. 6 Restrictions en vertu du droit international 32  

1 En vertu des con­ven­tions in­ter­na­tionales, le Con­seil fédéral peut in­ter­dire au déten­teur de l’autor­isa­tion de cul­tiver, de fab­riquer, d’im­port­er ou d’ex­port­er des stupéfi­ants ou d’en con­stituer des réserves.33

2 Il peut déléguer cette fac­ulté au Dé­parte­ment fédéral de l’in­térieur, qui l’ex­erce sous sa haute sur­veil­lance.

32 In­troduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 81418211).

33 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 81418211).

Art. 7 Matières premières et produits ayant un effet similaire à celui des substances et des préparations 34  

1 Les matières premières et les produits dont on peut présumer qu’ils ont un ef­fet semblable à ce­lui des sub­stances et des pré­par­a­tions visées à l’art. 2 ne peuvent être cul­tivées, fab­riquées, im­portées, ex­portées, en­tre­posées, util­isées ou mises dans le com­merce qu’avec l’as­sen­ti­ment du Dé­parte­ment fédéral de l’in­térieur et aux con­di­tions qu’il a fixées.

2 L’in­sti­tut véri­fie si la matière première ou le produit con­sidéré ré­pond aux critères de l’art. 2. Si tel est le cas, les autor­isa­tions visées aux art. 4 et 5 sont re­quises.

3 Le Dé­parte­ment fédéral de l’in­térieur ét­ablit la liste de ces sub­stances et pré­par­a­tions.

34 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 81418211).

Art. 8 Stupéfiants interdits 35  

1 Les stupéfi­ants in­diqués ci-après ne peuvent être ni cul­tivés, ni im­portés, ni fabri­qués ou mis dans le com­merce:36

a.
l’opi­um à fumer et les déchets proven­ant de sa fab­ric­a­tion ou de son util­isa­tion;
b.
la di­acétyl­morphine et ses sels;
c.
les hal­lu­cino­gènes tels que le lys­er­gide (LSD 25);
d.37
les stupéfi­ants ay­ant des ef­fets de type can­nabi­que.38

239

3 Si des con­ven­tions in­ter­na­tionales pro­scriv­ent la fab­ric­a­tion d’autres stupéfi­ants ou que les prin­ci­paux États pro­duc­teurs ren­on­cent à cette fab­ric­a­tion, le Con­seil fédéral peut en in­ter­dire l’im­port­a­tion, la fab­ric­a­tion et la mise dans le com­merce.40

4 Les stocks éven­tuels de stupéfi­ants pro­hibés doivent être trans­formés, sous sur­veil­lance de l’autor­ité can­tonale, en une sub­stance autor­isée par la loi; à dé­faut de cette pos­sib­il­ité, ils doivent être détru­its.

5 Si aucune con­ven­tion in­ter­na­tionale ne s’y op­pose, l’Of­fice fédéral de la santé pub­lique peut ac­cord­er des autor­isa­tions ex­cep­tion­nelles pour la cul­ture, l’im­por­ta­tion, la fab­ric­a­tion et la mise dans le com­merce des stupéfi­ants visés aux al. 1 et 3 qui sont util­isés pour la recher­che, le dévelop­pe­ment de médic­a­ments ou une ap­plic­a­tion médicale lim­itée.41

6 L’Of­fice fédéral de la santé pub­lique peut ac­cord­er des autor­isa­tions ex­cep­tion­nelles pour la cul­ture des stupéfi­ants visés aux al. 1 et 3 qui sont util­isés comme prin­cipes ac­tifs dans les médic­a­ments autor­isés.42

7 L’in­sti­tut peut, con­formé­ment à l’art. 4, autor­iser l’im­port­a­tion, la fab­ric­a­tion et la mise dans le com­merce des stupéfi­ants visés aux al. 1 et 3 qui sont util­isés comme prin­cipes ac­tifs dans les médic­a­ments autor­isés.43

8 L’Of­fice fédéral de la santé pub­lique peut ac­cord­er des autor­isa­tions ex­cep­tion­nelles pour l’util­isa­tion des sub­stances visées aux al. 1 et 3 dans le cadre de mesur­es de lutte contre les abus.44

35 In­troduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 81418211).

36 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 81418211).

37 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 81418211).

38Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vi­gueur depuis le 1er août 1975 (RO 1975 1220; FF 1973 I 1303).

39Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 20 mars 1975, avec ef­fet au 1er août1975 (RO 1975 1220; FF 1973 I 1303).

40 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 81418211).

41 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 81418211).

42 In­troduit par le ch. I de l’AF du 9 oct. 1998 sur la pre­scrip­tion médicale d’héroïne (RO 1998 2293; FF 1998 1321). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 81418211).

43 In­troduit par le ch. I de l’AF du 9 oct. 1998 sur la pre­scrip­tion médicale d’héroïne (RO 1998 2293; FF 1998 1321). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 81418211).

44 In­troduit par le ch. I de l’AF du 9 oct. 1998 sur la pre­scrip­tion médicale d’héroïne (RO 1998 2293; FF 1998 1321). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 81418211).

Art. 8a Essais pilotes 45  

1 Après au­di­tion des can­tons et des com­munes con­cernés, l’Of­fice fédéral de la santé pub­lique peut autor­iser des es­sais pi­lotes sci­en­ti­fiques im­pli­quant des stupéfi­ants ay­ant des ef­fets de type can­nabi­que, qui:

a.
sont lim­ités dans l’es­pace, dans le temps et dans leur ob­jet;
b.
per­mettent d’ac­quérir des con­nais­sances con­cernant l’ef­fet de nou­velles régle­ment­a­tions sur l’util­isa­tion de ces stupéfi­ants à des fins non médicales et con­cernant la façon dont évolue l’état de santé des par­ti­cipants;
c.
sont menés de man­ière à as­surer la pro­tec­tion de la santé et de la jeun­esse, la pro­tec­tion de l’or­dre pub­lic et la sé­cur­ité pub­lique, et
d.
con­cernent si pos­sible des produits can­nabi­ques d’ori­gine suisse et cor­res­pond­ant aux normes de l’ag­ri­cul­ture bio­lo­gique suisse.

2 Le Con­seil fédéral fixe les con­di­tions de la réal­isa­tion des es­sais pi­lotes. Dans ce cadre, il peut déro­ger aux art. 8, al. 1, let. d, et 5, 11, 13, 19, al. 1, let. f, et 20, al. 1, let. d et e.

3 Les stupéfi­ants ay­ant des ef­fets de type can­nabi­que qui sont re­mis dans le cadre des es­sais pi­lotes ne sont pas sou­mis à l’im­pôt sur le tabac tel qu’il est défini à l’art. 4 de la loi fédérale du 21 mars 1969 sur l’im­pos­i­tion du tabac46.

45 In­troduit par le ch.1 de la LF du 25 sept. 2020, en vi­gueur depuis le 15 mai 2021 jusqu'au 14 mai 2031 (RO 1998 2293) (RO 2021216).

46 RS 641.31

Section 2 Professions médicales

Art. 9  

1 Les pro­fes­sion­nels de la santé au sens de la lé­gis­la­tion sur les produits théra­peut­iques47 qui ex­er­cent leur pro­fes­sion à titre d’activ­ité économique privée, sous leur propre re­sponsab­il­ité pro­fes­sion­nelle, selon la loi du 23 juin 2006 sur les pro­fes­sions médicales48, ou qui ex­er­cent leur pro­fes­sion au ser­vice de can­tons ou de com­munes sous leur propre re­sponsab­il­ité pro­fes­sion­nelle et qui sont tit­u­laires d’une autor­isa­tion can­tonale cor­res­pond­ante, ain­si que les di­ri­geants re­spons­ables d’une phar­macie pub­lique ou d’une phar­macie d’hôpit­al peuvent se pro­curer, détenir, util­iser et re­mettre des stupéfi­ants sans autor­isa­tion, sous réserve des autor­isa­tions ex­cep­tion­nelles visées à l’art. 8. Les dis­pos­i­tions can­tonales réglant la re­mise dir­ecte par les mé­de­cins, les mé­de­cins-den­tistes et les mé­de­cins-vétérin­aires sont réser­vées.49

2 La com­pétence visée à l’al. 1 s’étend aux pro­fes­sion­nels de la santé et aux étu­di­ants des pro­fes­sions médicales uni­versitaires qui sont autor­isés par l’autor­ité can­tonale à re­m­pla­cer un pro­fes­sion­nel de la santé dans une pro­fes­sion médicale uni­versitaire.50

2a51

352

4 Les can­tons peuvent lim­iter les droits des mé­de­cins-den­tistes à cer­tains stupé­fi­ants.

5 D’en­tente avec l’in­sti­tut, les can­tons fix­ent les normes ap­plic­ables aux ét­ab­lisse­ments hos­pit­al­i­ers étrangers situés en Suisse.

47 O du 14 nov. 2018 sur les autor­isa­tions dans le do­maine des médic­a­ments (RS 812.212.1). Le ren­voi a été ad­apté en ap­plic­a­tion de l'art. 12 al. 2 de la Loi du 18 juin 2004 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RS 170.512), avec ef­fet au 1er janv. 2019.

48 RS 811.11

49 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 1 de la LF du 20 mars 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2015 5081, 2017 2703; FF 2013 5583).

50 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 81418211).

51In­troduit par le ch. I de la LF du 18 déc. 1968 (RO 1970 9; FF 1968 I 784). Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 20 mars 2008, avec ef­fet au 1er juil. 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 81418211).

52 Ab­ro­gé par le ch. II 1 de la LF du 20 mars 2015, avec ef­fet au 1er janv. 2018 (RO 2015 5081, 2017 2703; FF 2013 5583).

Art. 10  

1 Les mé­de­cins et les mé­de­cins-vétérin­aires qui ex­er­cent leur pro­fes­sion sous leur propre re­sponsab­il­ité pro­fes­sion­nelle au sens de la loi du 23 juin 2006 sur les pro­fes­sions médicales53 sont autor­isés à pre­scri­re des stupéfi­ants.54

2 Les mé­de­cins et les mé­de­cins-vétérin­aires étrangers autor­isés à pratiquer dans les zones frontières suisses, en vertu d’un ar­range­ment in­ter­na­tion­al, peuvent util­iser et pre­scri­re les stupéfi­ants qui leur sont né­ces­saires dans l’ex­er­cice de leur pro­fes­sion en Suisse. Leurs or­don­nances doivent être ex­écutées par une phar­macie de la zone frontière.55

3 Le Con­seil fédéral édicte les pre­scrip­tions com­plé­mentaires selon lesquelles une or­don­nance ét­ablie par un mé­de­cin ou un mé­de­cin-vétérin­aire étranger peut être exé­cutée en Suisse.

53 RS 811.11

54 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 5 de la LF du 30 sept. 2016 sur les pro­fes­sions de la santé, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2020 (RO 2020 57; FF 2015 7925).

55 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 81418211).

Art. 11  

1 Les mé­de­cins et les mé­de­cins-vétérin­aires sont tenus de n’em­ploy­er, re­mettre56 ou pre­scri­re les stupéfi­ants que dans la mesure ad­mise par la sci­ence.

1bis Les mé­de­cins et les mé­de­cins-vétérin­aires qui re­mettent ou pre­scriv­ent des stupéfi­ants autor­isés en tant que médic­a­ments pour une in­dic­a­tion autre que celle qui est ad­mise, doivent le no­ti­fi­er dans un délai de 30 jours aux autor­ités can­tonales com­pétentes. Sur de­mande des autor­ités pré­citées, ils doivent fournir toutes les in­form­a­tions né­ces­saires sur la nature et le but du traite­ment.57

2 Les al. 1 et 1bis s’ap­pli­quent égale­ment aux mé­de­cins-den­tistes en ce qui con­cerne l’em­ploi et la re­mise de stupéfi­ants.58

56 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 81418211). Il a été tenu compte de cette modi­fic­a­tion dans tout le présent texte.

57 In­troduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 81418211).

58 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 81418211).

Art. 12  

1 Les can­tons peuvent, pour un temps déter­miné ou à titre défin­i­tif, priver les pro­fes­sion­nels de la santé59 qui devi­ennent dépend­ants (tox­icomanes) ou qui contre­vi­ennent aux art. 19 à 22 des droits que con­fère l’art. 9.60

2 Une telle mesure déploie ses ef­fets sur tout le ter­ritoire de la Con­fédéra­tion.

3 L’art. 54 du code pén­al suisse61 est réser­vé.

59 Défin­i­tion: O du 14 nov. 2018 sur les autor­isa­tions dans le do­maine des médic­a­ments (RS 812.212.1). Le ren­voi a été ad­apté en ap­plic­a­tion de l’art. 12 al. 2 de la Loi du 18 juin 2004 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RS 170.512), avec ef­fet au 1er janv. 2019.

60 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 81418211).

61RS 311.0. Ac­tuelle­ment "les art. 67 et 67a".

Art. 13  

Les phar­ma­ciens ne peuvent re­mettre des stupéfi­ants au pub­lic que sur présent­a­tion de l’or­don­nance d’un mé­de­cin ou d’un mé­de­cin-vétérin­aire.

Section 3 Établissements hospitaliers et instituts

Art. 14  

1 Tout ét­ab­lisse­ment hos­pit­al­i­er peut être autor­isé par l’autor­ité can­tonale com­pé­tente à se pro­curer, à détenir et à util­iser des stupéfi­ants dans les lim­ites de ses be­soins, si une des per­sonnes visées par l’art. 9 as­sume la re­sponsab­il­ité de la dé­ten­tion et de l’util­isa­tion.

2 L’autor­ité can­tonale com­pétente peut autor­iser les in­sti­tuts de recher­che sci­en­ti­fique à cul­tiver, à se pro­curer, à détenir et à util­iser des stupéfi­ants dans les lim­ites de leurs pro­pres be­soins.62

3 L’art. 8 est réser­vé.63

62 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 81418211).

63In­troduit par le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vi­gueur depuis le 1er août 1975 (RO 1975 1220; FF 1973 I 1303).

Section 3a Organisations et autorités64

64Introduite par le ch. I de la LF du 18 déc. 1968 (RO 1970 9; FF 1968 I 784). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 81418211).

Art. 14a  

1 Le Con­seil fédéral peut autor­iser des or­gan­isa­tions na­tionales ou in­ter­na­tionales tell­es que la Croix-Rouge, les Na­tions Unies ou leurs in­sti­tu­tions spé­cial­isées, ain­si que des in­sti­tu­tions et autor­ités na­tionales tell­es que les or­ganes des dou­anes et du corps des gardes-frontière, à se pro­curer, à im­port­er, à détenir, à util­iser, à pre­scri­re, à re­mettre ou à ex­port­er des stupéfi­ants dans les lim­ites de leur activ­ité.

1bis En vertu de l’al. 1, les can­tons peuvent oc­troy­er des autor­isa­tions aux autor­ités can­tonales et com­mun­ales, not­am­ment à la po­lice.

2 Le Con­seil fédéral et les can­tons peuvent re­tirer l’autor­isa­tion pour un temps déter­miné ou à titre défin­i­tif, si des cir­con­stances spé­ciales l’ex­i­gent.

Section 4 … 65

65 Abrogée par le ch. I de la LF du 20 mars 2008, avec effet au 1er juil. 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 81418211).

Art. 1566  

66 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 20 mars 2008, avec ef­fet au 1er juil. 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 81418211).

Art. 15a à 15c67  

67In­troduits par le ch. I de la LF du 20 mars 1975 (RO 1975 1220; FF 1973 I 1303). Ab­ro­gés par le ch. I de la LF du 20 mars 2008, avec ef­fet au 1er juil. 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 81418211).

Chapitre 3 Contrôle

Art. 1668  

Pour toute liv­rais­on de stupéfi­ants, un bul­let­in doit être ét­abli et re­mis au des­tinataire avec la marchand­ise. La liv­rais­on doit être an­non­cée à l’in­sti­tut au moy­en d’une no­ti­fic­a­tion sé­parée. Cette dis­pos­i­tion n’est pas ap­plic­able aux pro­fes­sion­nels de la santé69 qui re­mettent des stupéfi­ants des­tinés au traite­ment de per­sonnes ou d’an­imaux ou qui en livrent aux mé­de­cins prati­quant dans leur can­ton qui ne re­mettent pas eux-mêmes des stupéfi­ants.

68 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 81418211).

69 Défin­i­tion: O du 14 nov. 2018 sur les autor­isa­tions dans le do­maine des médic­a­ments (RS 812.212.1). Le ren­voi a été ad­apté en ap­plic­a­tion de l’art. 12 al. 2 de la Loi du 18 juin 2004 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RS 170.512), avec ef­fet au 1er janv. 2019.

Art. 17  

1 Les mais­ons, per­sonnes et in­sti­tuts en pos­ses­sion d’une autor­isa­tion en vertu des art. 4 et 14, al. 2, doivent tenir à jour une compt­ab­il­ité de toutes les opéra­tions qu’ils ef­fec­tu­ent avec des stupéfi­ants.70

2Les mais­ons et per­sonnes visées à l’art. 4 doivent ren­sei­gn­er l’in­sti­tut à la fin de chaque an­née sur leur com­merce et leurs stocks de stupéfi­ants.71

3 Les mais­ons et per­sonnes autor­isées à cul­tiver, à fab­riquer et à pré­parer des stupéfi­ants doivent en outre, chaque an­née, in­form­er l’in­sti­tut de l’éten­due de leurs cul­tures et de la nature et des quant­ités de stupéfi­ants qu’elles ont ex­traites, fab­riquées et pré­parées.72

4 Les per­sonnes autor­isées aux ter­mes de l’art. 9 à ac­quérir, à em­ploy­er et à re­mettre des stupéfi­ants ou qui sont re­spons­ables, au sens de l’art. 14, al. 1 doivent en jus­ti­fi­er l’em­ploi.

5 Le Con­seil fédéral édicte des dis­pos­i­tions sur la déten­tion et la désig­na­tion des stu­péfi­ants ain­si que sur la réclame faite à leur sujet et les in­dic­a­tions fig­ur­ant dans les pro­spect­us d’em­ballage.73

70Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 1968, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1970 (RO 1970 9; FF 1968 I 784).

71 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 3 de la loi du 15 déc. 2000 sur les produits théra­peut­iques, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2001 2790; FF 1999 3151).

72 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 81418211).

73In­troduit par le ch. I de la LF du 18 déc. 1968, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1970 (RO 1970 9; FF 1968 I 784).

Art. 18  

1 Les mais­ons, per­sonnes, ét­ab­lisse­ments et in­sti­tuts sou­mis au con­trôle of­fi­ciel sont tenus de rendre leurs cul­tures, leurs lo­c­aux de fab­ric­a­tion, ma­gas­ins et en­trepôts ac­cess­ibles aux or­ganes de sur­veil­lance, de leur présenter leurs stocks de stupéfi­ants et de leur sou­mettre toutes les pièces jus­ti­fic­at­ives. Ils doivent, sur leur de­mande, ren­sei­gn­er en tout temps les autor­ités.74

2 Les fonc­tion­naires de la Con­fédéra­tion et des can­tons char­gés de la sur­veil­lance du trafic des stupéfi­ants sont as­treints au secret, sans lim­ite de temps, au sens de l’art. 320 du code pén­al suisse75.

74Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 1968, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1970 (RO 1970 9; FF 1968 I 784).

75RS 311.0

Chapitre 3a Traitement de données dans le cadre des accords d’association à Schengen76

76 Introduit par l’art. 3 ch. 9 de l’AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en oeuvre des accords bilatéraux d’association à l’Espace Schengen et à l’Espace Dublin, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 4475405art. 1 let. f; FF 2004 5593).

Art. 18a Communication de données personnelles à un état lié par un des accords d’association à Schengen  

La com­mu­nic­a­tion de don­nées per­son­nelles à des autor­ités com­pétentes des États liés par un des ac­cords d’as­so­ci­ation à Schen­gen77 est as­similée à une com­mu­nic­a­tion entre or­ganes fédéraux.

77 Ac. du 26 oct. 2004 entre la Suisse, l’UE et la CE sur l’as­so­ci­ation de la Suisse à la mise en œuvre, à l’ap­plic­a­tion et au dévelop­pe­ment de l’ac­quis de Schen­gen (RS 0.362.31); Ac. du 28 avr. 2005 entre la Suisse et le Dane­mark port­ant sur la créa­tion de droits et d’ob­lig­a­tions entre ces États dans le do­maine de la coopéra­tion Schen­gen (RS 0.362.33); Ac. du 17 déc. 2004 entre la Suisse, l’Is­lande et la Nor­vège sur la mise en œuvre, l’ap­plic­a­tion et le dévelop­pe­ment de l’ac­quis de Schen­gen et sur les critères et les mécan­ismes per­met­tant de déter­miner l’État re­spons­able de l’ex­a­men d’une de­mande d’as­ile in­troduite en Suisse, en Is­lande ou en Nor­vège (RS 0.362.32) ; Prot. du 28 fév. 2008 entre la Suisse, l’UE, la CE et le Liecht­en­stein sur l’ad­hé­sion du Liecht­en­stein à l’Ac. entre la Suisse, l’UE et la CE sur l’as­so­ci­ation de la Suisse à la mise en œuvre, à l’ap­plic­a­tion et au dévelop­pe­ment de l’ac­quis de Schen­gen (RS 0.362.311).

Art. 18b78  

78 Ab­ro­gé par le ch. 7 de la LF du 19 mars 2010 port­ant mise en œuvre de la dé­cision-cadre 2008/977/JAI re­l­at­ive à la pro­tec­tion des don­nées à ca­ra­ctère per­son­nel traitées dans le cadre de la coopéra­tion poli­cière et ju­di­ci­aire en matière pénale, avec ef­fet au 1er déc. 2010 (RO 2010 3387; FF 2009 6091).

Art. 18c Droit d’accès  

Le droit d’ac­cès est régi par les dis­pos­i­tions fédérales ou can­tonales de pro­tec­tion des don­nées.79 En outre, le maître du fichi­er fournit les in­form­a­tions dont il dis­pose con­cernant l’ori­gine des don­nées.

79 Nou­velle ten­eur selon le ch. 7 de la LF du 19 mars 2010 port­ant mise en œuvre de la dé­cision-cadre 2008/977/JAI re­l­at­ive à la pro­tec­tion des don­nées à ca­ra­ctère per­son­nel traitées dans le cadre de la coopéra­tion poli­cière et ju­di­ci­aire en matière pénale, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2010 (RO 2010 3387; FF 2009 6091).

Art. 18d et 18e80  

80 Ab­ro­gés par le ch. 7 de la LF du 19 mars 2010 port­ant mise en œuvre de la dé­cision-cadre 2008/977/JAI re­l­at­ive à la pro­tec­tion des don­nées à ca­ra­ctère per­son­nel traitées dans le cadre de la coopéra­tion poli­cière et ju­di­ci­aire en matière pénale, avec ef­fet au 1er déc. 2010 (RO 2010 3387; FF 2009 6091).

Chapitre 4 Dispositions pénales

Section 1 Actes punissables 81

81 Introduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er oct. 2013 (RO 2013 1451; FF 2011 75237549).

Art. 1982  

1 Est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire:

a.
ce­lui qui, sans droit, cul­tive, fab­rique ou produit de toute autre man­ière des stupéfi­ants;
b.
ce­lui qui, sans droit, en­tre­pose, ex­pédie, trans­porte, im­porte, ex­porte des stupéfi­ants ou les passe en trans­it;
c.
ce­lui qui, sans droit, aliène ou pre­scrit des stupéfi­ants, en pro­cure de toute autre man­ière à un tiers ou en met dans le com­merce;
d.
ce­lui qui, sans droit, pos­sède, dé­tient ou ac­quiert des stupéfi­ants ou s’en pro­cure de toute autre man­ière;
e.
ce­lui qui fin­ance le trafic il­li­cite de stupéfi­ants ou sert d’in­ter­mé­di­aire pour son fin­ance­ment;
f.
ce­lui qui, pub­lique­ment, in­cite à la con­som­ma­tion de stupéfi­ants ou révèle des pos­sib­il­ités de s’en pro­curer ou d’en con­som­mer;
g.
ce­lui qui prend des mesur­es aux fins de com­mettre une des in­frac­tions visées aux let. a à f.

2 L’auteur de l’in­frac­tion est puni d’une peine privat­ive de liber­té d’un an au moins, cette sanc­tion pouv­ant être cu­mulée avec une peine pé­cuni­aire:

a.83
s’il sait ou ne peut ig­norer que l’in­frac­tion peut dir­ecte­ment ou in­dir­ecte­ment mettre en danger la santé de nom­breuses per­sonnes;
b.
s’il agit comme membre d’une bande formée pour se livrer de man­ière sys­tématique au trafic il­li­cite de stupéfi­ants;
c.
s’il se livre au trafic par méti­er et réal­ise ain­si un chif­fre d’af­faires ou un gain im­port­ant;
d.
si, par méti­er, il pro­pose, cède ou per­met de toute autre man­ière à des tiers d’avoir ac­cès à des stupéfi­ants dans les lieux de form­a­tion prin­cip­ale­ment réser­vés aux mineurs ou dans leur périmètre im­mé­di­at.

3 Le tribunal peut at­ténuer lib­re­ment la peine:

a.
dans le cas d’une in­frac­tion visée à l’al. 1, let. g;
b.
dans le cas d’une in­frac­tion visée à l’al. 2, si l’auteur est dépend­ant et que cette in­frac­tion aurait dû ser­vir au fin­ance­ment de sa propre con­som­ma­tion de stupéfi­ants.

4 Est égale­ment pun­iss­able en vertu des al. 1 et 2 ce­lui qui com­met l’acte à l’étranger, se trouve en Suisse et n’est pas ex­tra­dé, pour autant que l’acte soit égale­ment pun­iss­able dans le pays où il a été com­mis. La lé­gis­la­tion de ce derni­er est ap­plic­able si elle est plus fa­vor­able à l’auteur. L’art. 6 du code pén­al84 est ap­plic­able.

82 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 81418211).

83 RO 2011 3147

84 RS 311.0

Art. 19bis85  

Est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire ce­lui qui, sans in­dic­a­tion médicale, pro­pose, re­met ou rend ac­cess­ible de toute autre man­ière des stupéfi­ants à une per­sonne de moins de 18 ans.

85 In­troduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 81418211).

Art. 19a86  

1. Ce­lui qui, sans droit, aura con­som­mé in­ten­tion­nelle­ment des stupéfi­ants ou ce­lui qui aura com­mis une in­frac­tion à l’art. 19 pour as­surer sa propre con­som­ma­tion est pass­ible de l’amende87.

2. Dans les cas bén­ins, l’autor­ité com­pétente pourra sus­pen­dre la procé­dure ou ren­on­cer à in­f­li­ger une peine. Une réprim­ande peut être pro­non­cée.

3. Il est pos­sible de ren­on­cer à la pour­suite pénale lor­sque l’auteur de l’in­frac­tion est déjà sou­mis, pour avoir con­som­mé des stupéfi­ants, à des mesur­es de pro­tec­tion, con­trôlées par un mé­de­cin, ou s’il ac­cepte de s’y sou­mettre. La pour­suite pénale sera en­gagée, s’il se sous­trait à ces mesur­es.

4. Lor­sque l’auteur sera vic­time d’une dépend­ance aux stupéfi­ants, le juge pourra or­don­ner son ren­voi dans une mais­on de santé. L’art. 44 du code pén­al suisse88 est ap­pli­cable par ana­lo­gie.

86In­troduit par le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vi­gueur depuis le 1er août 1975 (RO 1975 1220; FF 1973 I 1303).

87 Nou­velle ex­pres­sion selon l’an­nexe ch. 3 de la LF du 13 déc. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

88RS 311.0. Ac­tuelle­ment "les art. 60 et 63".

Art. 19b89  

1 Ce­lui qui se borne à pré­parer des stupéfi­ants en quant­ités minimes, pour sa propre con­som­ma­tion ou pour per­mettre à des tiers de plus de 18 ans d’en con­som­mer sim­ul­tané­ment en com­mun après leur en avoir fourni gra­tu­ite­ment, n’est pas pun­iss­able.

2 Dix grammes de stupéfi­ants ay­ant des ef­fets de type can­nabi­que sont con­sidérés comme une quant­ité minime.90

89In­troduit par le ch. I de la LF du 20 mars 1975 (RO 1975 1220; FF 1973 I 1303). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 81418211).

90 In­troduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2013 (RO 2013 1451; FF 2011 75237549).

Art. 19c91  

Ce­lui qui, in­ten­tion­nelle­ment, dé­cide ou tente de dé­cider quelqu’un à con­som­mer sans droit des stupéfi­ants est pass­ible de l’amende.

91In­troduit par le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vi­gueur depuis le 1er août 1975 (RO 1975 1220; FF 1973 I 1303).

Art. 2092  

1 Est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire:

a.
ce­lui qui présente une de­mande con­ten­ant de fausses in­dic­a­tions pour se pro­curer ou pro­curer à autrui une autor­isa­tion d’im­port­a­tion, de trans­it ou d’ex­port­a­tion;
b.
ce­lui qui, à l’in­térieur du pays ou à l’étranger, dé­tourne de leur lieu de des­tin­a­tion des stupéfi­ants ou des sub­stances rel­ev­ant de l’art. 3, al. 1, pour lesquels il pos­sède une autor­isa­tion suisse d’ex­port­a­tion;
c.
ce­lui qui cul­tive, fab­rique, im­porte, ex­porte, en­tre­pose, util­ise ou met dans le com­merce sans autor­isa­tion des sub­stances ou des pré­par­a­tions rel­ev­ant de l’art. 7;
d.
les pro­fes­sion­nels de la santé93 qui utilis­ent ou re­mettent des stupéfi­ants en de­hors des cas prévus aux art. 11 ou 13;
e.
le mé­de­cin ou le mé­de­cin-vétérin­aire qui pre­scrit des stupéfi­ants en de­hors des cas prévus à l’art. 11.

2 L’auteur de l’in­frac­tion est puni d’une peine privat­ive de liber­té d’un an au moins s’il se livre au trafic par méti­er et qu’il réal­ise ain­si un chif­fre d’af­faires élevé ou un gain im­port­ant. La peine privat­ive de liber­té peut être cu­mulée avec une peine pé­cuni­aire.

92 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 81418211).

93 Défin­i­tion: O du 14 nov. 2018 sur les autor­isa­tions dans le do­maine des médic­a­ments (RS 812.212.1). Le ren­voi a été ad­apté en ap­plic­a­tion de l'art. 12 al. 2 de la Loi du 18 juin 2004 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RS 170.512), avec ef­fet au 1er janv. 2019.

Art. 2194  

1 Est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire ce­lui qui, in­ten­tion­nelle­ment:

a.
omet de procéder aux no­ti­fic­a­tions re­quises aux art. 11, al. 1bis, 16 et 17, al. 1, ou d’ét­ab­lir les bul­let­ins de liv­rais­on et les re­gis­tres de con­trôle pre­scrits, y in­scrit de fausses in­dic­a­tions ou nég­lige d’y con­sign­er les in­dic­a­tions re­quises;
b.
fait us­age de bul­let­ins de liv­rais­on ou de re­gis­tres de con­trôle con­ten­ant des in­dic­a­tions fausses ou in­com­plètes.

2 Si l’auteur agit par nég­li­gence, il est puni d’une amende.

94 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 81418211).

Art. 2295  

Est puni d’une amende ce­lui qui, in­ten­tion­nelle­ment ou par nég­li­gence:

a.
vi­ole ses devoirs de di­li­gence en tant que per­sonne autor­isée à faire le com­merce de stupéfi­ants;
b.
en­fre­int les dis­pos­i­tions re­l­at­ives à la pub­li­cité pour les stupéfi­ants et à l’in­form­a­tion les con­cernant;
c.
vi­ole l’ob­lig­a­tion d’en­tre­poser et de con­serv­er;
d.
en­fre­int une dis­pos­i­tion d’ex­écu­tion du Con­seil fédéral ou du dé­parte­ment com­pétent dont la vi­ol­a­tion est déclarée pun­iss­able, ou contre­vi­ent à une dé­cision men­tion­nant la peine prévue dans le présent art­icle.

95 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 81418211).

Art. 2396  

1 Si un fonc­tion­naire char­gé de l’ex­écu­tion de cette loi com­met in­ten­tion­nelle­ment une in­frac­tion au sens des art. 19 à 22, les pén­al­ités sont ag­grav­ées de man­ière adé­quate.

2 Le fonc­tion­naire char­gé de com­battre le trafic il­li­cite de stupéfi­ants qui, à des fins d’en­quête, ac­cepte une of­fre de stupéfi­ants n’est pas pun­iss­able même s’il ne dé­voile pas son iden­tité et sa fonc­tion.97

96Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vi­gueur depuis le 1er août 1975 (RO 1975 1220; FF 1973 I 1303).

97 Nou­velle ten­eur selon l’art. 24 ch. 2 de la LF du 20 juin 2003 sur l’in­vest­ig­a­tion secrète, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1409; FF 1998 3689).

Art. 2498  

1 Les av­ant­ages pé­cuni­aires il­li­cites qui se trouvent en Suisse seront égale­ment ac­quis à l’État lor­sque l’in­frac­tion aura été com­mise à l’étranger. À dé­faut de for au sens de l’art. 32 du code de procé­dure pénale du 5 oc­tobre 2007 (CPP)99, le can­ton dans le­quel se trouvent les bi­ens est com­pétent pour la con­fis­ca­tion.100

2 Les autor­ités com­pétentes mettent en sûreté les stupéfi­ants qui leur sont con­fiés en ex­écu­tion de la présente loi et pour­voi­ent à leur val­or­isa­tion ou à leur de­struc­tion.101

98Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vi­gueur depuis le 1er août 1975 (RO 1975 1220; FF 1973 I 1303).

99 RS 312.0

100 Nou­velle ten­eur de la phrase selon l’an­nexe 1 ch. II 27 du CPP du 5 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

101 In­troduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 81418211).

Art. 25102  

102Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 20 mars 1975, avec ef­fet au 1er août1975 (RO 1975 1220; FF 1973 I 1303).

Art. 26  

À dé­faut de pre­scrip­tions de la présente loi, sont ap­plic­ables les dis­pos­i­tions généra­les du code pén­al suisse103.

Art. 27104  

1 Les dis­pos­i­tions spé­ciales du code pén­al105 et les dis­pos­i­tions de la loi du 20 juin 2014 sur les den­rées al­i­mentaires106 sont réser­vées.107

2 Les dis­pos­i­tions pénales de la loi du 18 mars 2005 sur les dou­anes108 et de l’or­don­nance du 29 mars 2000 re­l­at­ive à la loi fédérale ré­gis­sant la taxe sur la valeur ajoutée109 ne sont pas ap­plic­ables en cas d’im­port­a­tion, d’ex­port­a­tion ou de trans­it de stupéfi­ants non autor­isés selon l’art. 19.

104 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 81418211).

105 RS 311.0

106 RS 817.0

107 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 4 de la L du 20 juin 2014 sur les den­rées al­i­mentaires, en vi­gueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 249; FF 2011 5181).

108 RS 631.0

109 [RO 20001347, 20013294ch. II 4, 20045387, 200623534705ch. II 45, 20071469an­nexe 4 ch. 24 6657 an­nexe ch. 9. RO 2009 6743art. 163]. Voir ac­tuelle­ment l’O du 27 nov. 2009 (RS 641.201).

Section 2 Poursuite pénale 110

110 Introduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012 (RO 2013 1451; FF 2011 75237549). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 3 de la L du 18 mars 2016 sur les amendes d’ordre, en vigueur depuis le 1erjanv. 2020 (RO 20176559, 2019527; FF 2015 909).

Art. 28111  

1 La pour­suite pénale in­combe aux can­tons.

2 Les art. 6 et 7 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pén­al ad­min­is­trat­if112 sont égale­ment ap­plic­ables en cas de pour­suite pénale par les autor­ités can­tonales.

3 Les juge­ments, man­dats de ré­pres­sion et or­don­nances de classe­ment ren­dus dans les cas visés à l’art. 19, al. 2, doivent être com­mu­niqués im­mé­di­ate­ment, en ex­pédi­tion com­plète, à l’Of­fice fédéral de la po­lice, dans la mesure où l’ac­cus­a­tion a de­mandé une peine privat­ive de liber­té sans sursis.

111 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 81418211).

112 RS 313.0

Art. 28a113  

Les in­frac­tions visées aux art. 20 à 22 qui sont con­statées dans le do­maine d’exé­cu­tion de la Con­fédéra­tion par les autor­ités fédérales com­pétentes sont pour­suivies et jugées par celles-ci. La procé­dure est ré­gie par la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pén­al ad­min­is­trat­if114.

113 In­troduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 81418211).

114 RS 313.0

Art. 28b à 28l115  

115 In­troduits par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012 (RO 2013 1451; FF 2011 75237549). Ab­ro­gés par l’an­nexe ch. II 3 de la L du 18 mars 2016 sur les amendes d’or­dre, avec ef­fet au 1erjanv. 2020 (RO 20176559, 2019527; FF 2015 909).

Chapitre 5 Tâches des cantons et de la Confédération116

116 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 81418211).

Section 1 Tâches de la Confédération

Art. 29  

1 La Con­fédéra­tion ex­erce la haute sur­veil­lance sur l’ex­écu­tion de la loi.117

2 La Con­fédéra­tion ex­erce le con­trôle prévu par la présente loi aux frontières du pays (im­port­a­tion, ex­port­a­tion et trans­it) et dans les dou­anes (en­trepôts fédéraux et ports-francs).

3 La Con­fédéra­tion et les can­tons col­laborent dans l’ex­écu­tion des tâches qui leur in­combent en vertu de la présente loi et se con­cer­tent sur les mesur­es à pren­dre. Ils peuvent y as­so­ci­er d’autres or­gan­isa­tions con­cernées.

4 Le Con­seil fédéral désigne une com­mis­sion d’ex­perts, char­gée de le con­seiller en matière d’ad­dic­tion.

117 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 5 de la loi sur la poste du 17 déc. 2010, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4993; FF 2009 4649).

Art. 29a  

1 L’Of­fice fédéral de la santé pub­lique fait procéder à l’évalu­ation sci­en­ti­fique des mesur­es prises en vertu de la présente loi. Il peut trans­mettre les don­nées visées à l’art. 3f, sous forme an­onyme, à l’Of­fice fédéral de la stat­istique, qui les ana­lyse et les pub­lie.

2 Au ter­me des évalu­ations im­port­antes, le Dé­parte­ment fédéral de l’in­térieur ét­ablit un rap­port à l’in­ten­tion du Con­seil fédéral et des com­mis­sions com­pétentes de l’As­semblée fédérale, il leur sou­met des pro­pos­i­tions sur la suite à don­ner à ce rap­port.

3 L’Of­fice fédéral de la santé pub­lique gère un ser­vice de doc­u­ment­a­tion, d’in­for­ma­tion et de co­ordin­a­tion.

4 L’in­sti­tut ét­ablit les rap­ports con­formé­ment aux con­ven­tions in­ter­na­tionales.

Art. 29b  

1 En matière de lutte contre le trafic il­li­cite de stupéfi­ants, l’Of­fice fédéral de la po­lice re­m­plit les tâches d’un centre na­tion­al d’ana­lyse, de co­ordin­a­tion et d’inves­tig­a­tion con­formé­ment à la loi fédérale du 7 oc­tobre 1994 sur les Of­fices centraux de po­lice criminelle de la Con­fédéra­tion118.

2 Les tâches de l’Of­fice fédéral de la po­lice sont les suivantes:

a.
col­laborer, dans les lim­ites des dis­pos­i­tions sur l’en­traide ju­di­ci­aire et de la pratique suivie en la matière, à la lutte menée par les autor­ités d’autres États contre le trafic il­li­cite de stupéfi­ants;
b.
re­cueil­lir les ren­sei­gne­ments pro­pres à prévenir les in­frac­tions à la présente loi et à fa­ci­liter la pour­suite des dé­lin­quants;
c.
ét­ab­lir des con­tacts avec:
1.
les of­fices in­téressés de l’ad­min­is­tra­tion fédérale (Of­fice de la santé pub­lique, Dir­ec­tion générale des dou­anes),
2.119
La Poste Suisse,
3.
le Ser­vice des tâches spé­ciales (DFJP),
4.
les autor­ités can­tonales de po­lice,
5.
les of­fices centraux des autres pays,
6.
l’Or­gan­isa­tion in­ter­na­tionale de po­lice criminelle (In­ter­pol).

3 Les or­ganes des dou­anes et des garde-frontières sig­nalent les in­frac­tions à la présente loi à l’Of­fice fédéral de la po­lice afin qu’elles soi­ent com­mu­niquées aux autor­ités étrangères et in­ter­na­tionales; ils in­for­ment égale­ment les can­tons.

4 En matière d’en­traide ju­di­ci­aire in­ter­na­tionale, les dis­pos­i­tions du code de procé­dure pénale du 5 oc­tobre 2007120 re­l­at­ives à l’ad­min­is­tra­tion des preuves s’ap­pli­quent aux af­faires pénales con­cernant des stupéfi­ants.

118 RS 360

119 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 5 de la loi sur la poste du 17 déc. 2010, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4993; FF 2009 4649).

120 RS 312.0

Art. 29c  

1 Le Con­seil fédéral désigne un labor­atoire na­tion­al de référence qui as­sure la recher­che, l’in­form­a­tion et la co­ordin­a­tion dans les do­maines ana­lytique, phar­ma­ceut­ique et phar­maco-cli­nique re­latifs aux stupéfi­ants et aux sub­stances visés aux art. 2, 3, al. 1, et 7, al. 3.

2 Le Con­seil fédéral désigne un Ob­ser­vatoire na­tion­al des problèmes d’ad­dic­tion. Cet ob­ser­vatoire a pour tâche de col­lecter, d’ana­lys­er et d’in­ter­préter les don­nées stat­istiques. Il col­labore avec les can­tons et les or­gan­isa­tions in­ter­na­tionales.

3 La Con­fédéra­tion peut con­fi­er à des tiers cer­taines tâches dans le do­maine de la recher­che, de l’in­form­a­tion, de la co­ordin­a­tion et du suivi des problèmes d’ad­dic­tion visés aux al. 1 et 2.

Section 2 Tâches des cantons

Art. 29d  

1 Les can­tons édictent les dis­pos­i­tions né­ces­saires à l’ex­écu­tion de la lé­gis­la­tion fédérale et désignent les autor­ités et les of­fices char­gés des tâches suivantes:

a.
ex­er­cer les ob­lig­a­tions et les at­tri­bu­tions rel­ev­ant du do­maine de la préven­tion, de la thérapie et de la réin­ser­tion, de la ré­duc­tion des risques et de l’aide à la sur­vie (chap. 1a), not­am­ment re­cueil­lir les an­nonces de cas de troubles liés à l’ad­dic­tion ou de risques de troubles (art. 3c);
b.
oc­troy­er les autor­isa­tions (art. 3e, 14 et 14a, al. 1bis);
c.
re­cueil­lir les an­nonces de re­mise ou de pre­scrip­tion de stupéfi­ants pour des in­dic­a­tions autres que celles qui sont prévues (art. 11, al. 1bis);
d.
procéder aux con­trôles prévus (art. 16 à 18);
e.
en­gager des pour­suites pénales (art. 28) et re­tirer l’autor­isa­tion de faire le com­merce de stupéfi­ants (art. 12);
f.
ex­er­cer la sur­veil­lance sur les autor­ités et or­ganes men­tion­nés aux let. a à e et sur les in­sti­tu­tions de traite­ment et d’as­sist­ance agréées.

2 Les can­tons peuvent per­ce­voir des taxes pour oc­troy­er des autor­isa­tions (art. 3e, 14, et 14a, al. 1bis), rendre des dé­cisions par­ticulières et ex­écuter des con­trôles.

3 Les can­tons com­mu­niquent leurs dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion au Dé­parte­ment fédéral de l’in­térieur.

Art. 29e  

1 Les gouverne­ments can­tonaux ad­ressent régulière­ment au Con­seil fédéral un rap­port sur l’ex­écu­tion de la présente loi; ils mettent les don­nées re­quises à dis­pos­i­tion (art. 29c, al. 2).

2 Les can­tons com­mu­niquent en temps utile à l’Of­fice fédéral de la po­lice, con­formé­ment aux dis­pos­i­tions de la loi du 7 oc­tobre 1994 sur les of­fices centraux de po­lice criminelle de la Con­fédéra­tion121, toute pour­suite pénale en­gagée en rais­on d’une in­frac­tion à la présente loi. En règle générale, ces in­form­a­tions sont trans­mises par voie élec­tro­nique ou dir­ecte­ment in­troduites dans les sys­tèmes de traite­ment des don­nées de l’Of­fice fédéral de la po­lice. Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités.

121 RS 360

Chapitre 6 Dispositions finales

Art. 30122  

1 Le Con­seil fédéral édicte les dis­pos­i­tions né­ces­saires à l’ex­écu­tion de la présente loi.

2 Il fixe le mont­ant des émolu­ments que l’in­sti­tut per­çoit pour les autor­isa­tions, les con­trôles et les ser­vices. Il peut lui déléguer cette com­pétence.

3 Lors de l’oc­troi d’autor­isa­tions aux or­gan­isa­tions, in­sti­tu­tions et autor­ités visées à l’art. 14a, le Con­seil fédéral ar­rête les at­tri­bu­tions des tit­u­laires, les con­di­tions de leur ex­er­cice et les mod­al­ités des con­trôles. Il peut au be­soin édicter des dis­pos­i­tions déro­geant à la présente loi en ce qui con­cerne la régle­ment­a­tion des con­trôles.

122 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 81418211).

Art. 31à34123  

123 Ab­ro­gés par le ch. I de la LF du 20 mars 2008, avec ef­fet au 1er juil. 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 81418211).

Art. 35124  

124Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 20 mars 1975, avec ef­fet au 1er août 1975 (RO 1975 1220; FF 1973 I 1303).

Art. 36125  

125 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 20 mars 2008, avec ef­fet au 1er juil. 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 81418211).

Art. 37  

1 Le Con­seil fédéral fixe la date de l’en­trée en vi­gueur de la présente loi.

2 Dès l’en­trée en vi­gueur de la présente loi, sont ab­ro­gées la loi fédérale du 2 oc­tobre 1924 sur les stupéfi­ants126, ain­si que les dis­pos­i­tions con­traires des lois et or­don­nan­ces fédérales et can­tonales.

Date de l’en­trée en vi­gueur: 1er juin 1952127


126[RS 4449]

127ACF du 4 mars 1952

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