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Ordonnance
sur le contrôle des stupéfiants
(OCStup)

du 25 mai 2011 (État le 23 janvier 2023)

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 3, al. 1 et 2, 18f, al. 3 et 4, et 30, al. 1 et 2, de la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup)1,2

arrête:

1 RS 812.121

2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 juin 2022, en vigueur depuis le 1er août 2022 (RO 2022 386).

Chapitre 1 Dispositions générales

Section 1 Objet et champ d’application

Art. 1 Objet et champ d’application  

1 La présente or­don­nance ré­git l’autor­isa­tion et le con­trôle des stupéfi­ants, des sub­stances psy­cho­tropes, des pré­curseurs et des ad­juvants chimiques définis à l’art. 2 LStup ain­si que les matières premières et les produits ay­ant un ef­fet sim­il­aire à ce­lui des sub­stances et des pré­par­a­tions au sens de l’art. 7 LStup.

2 Elle ré­git l’im­port­a­tion, l’ex­port­a­tion, le trans­it et le com­merce de sub­stances sou­mises à con­trôle. Elle as­sure la dispon­ib­il­ité des sub­stances sou­mises à con­trôle à des fins médicales et pour la recher­che.

3 Elle s’ap­plique égale­ment aux per­sonnes et aux en­tre­prises ay­ant leur siège en Suisse qui font le com­merce à l’étranger de sub­stances sou­mises à con­trôle.

Art. 2 Définitions  

Au sens de la présente or­don­nance, on en­tend par:

a.
trans­it:pas­sage de marchand­ises à tra­vers le ter­ritoire dou­ani­er;
b.
com­merce: en­tremise rémun­érée de sub­stances sou­mises à con­trôle à des per­sonnes autor­isées, y com­pris les activ­ités des courtiers et des agents;
c.
fab­ric­a­tion:toutes les étapes al­lant de l’ex­trac­tion à la liv­rais­on du produit fini, en passant par la pro­duc­tion, la pré­par­a­tion, le traite­ment, le nettoy­age, la trans­form­a­tion, le con­di­tion­nement et l’en­tre­posage, ain­si que les con­trôles de qual­ité et la libéra­tion des lots;
d.
per­sonnes ex­er­çant une pro­fes­sion médicale: mé­de­cins, mé­de­cins-den­tistes, mé­de­cins-vétérin­aires et phar­ma­ciens;
e.
hôpit­al:ét­ab­lisse­ment hos­pit­al­i­er au sens de la LStup;
f.
en­tre­prise: mais­on au sens de la LStup;
g.
pre­scrip­tion:ét­ab­lisse­ment d’une or­don­nance des­tinée à des pa­tients ou à des déten­teurs d’an­imaux afin de leur per­mettre de se pro­curer des médic­a­ments con­ten­ant des sub­stances sou­mises à con­trôle. Cette défin­i­tion cor­res­pond à ce que la LStup en­tend par pre­scri­re;
h.
sub­stances sou­mises à con­trôle: stupéfi­ants, sub­stances psy­cho­tropes, pré­curseurs et ad­juvants chimiques définis à l’art. 2 LStup ain­si que matières premières et produits ay­ant un ef­fet sup­posé sim­il­aire à ce­lui des sub­stances et des pré­par­a­tions au sens de l’art. 7 LStup;
i.
pays cible:pays fig­ur­ant dans le tableau g.
Art. 3 Tableaux des substances soumises à contrôle  

1 Le Dé­parte­ment fédéral de l’in­térieur (DFI) désigne les sub­stances sou­mises à con­trôle et déter­mine les mesur­es de con­trôle auxquelles elles sont sou­mises.

2 À cet ef­fet, il ét­ablit les tableaux suivants:

a.
tableau a: sub­stances sou­mises à con­trôle sou­mises à toutes les mesur­es de con­trôle;
b.
tableau b: sub­stances sou­mises à con­trôle sous­traites parti­elle­ment aux mesur­es de con­trôle;
c.
tableau c: sub­stances sou­mises à con­trôle pouv­ant ex­ister en con­cen­tra­tion ré­duite dans des pré­par­a­tions et pouv­ant être sous­traites parti­elle­ment aux mesur­es de con­trôle;
d.
tableau d: sub­stances sou­mises à con­trôle qui sont pro­hibées;
e.
tableau e: matières premières et produits ay­ant un ef­fet sup­posé sim­il­aire à ce­lui des sub­stances et des pré­par­a­tions au sens de l’art. 7, al. 1, LStup et sou­mis aux mesur­es de con­trôle des stupéfi­ants fig­ur­ant dans le tableau a;
f.
tableau f: pré­curseurs avec men­tion de la quant­ité qui im­plique un con­trôle au sens de la présente or­don­nance;
g.
tableau g: ad­juvants chimiques avec men­tion des pays cibles et de la quant­ité qui im­plique un con­trôle au sens de la présente or­don­nance.

3 Il fixe la quant­ité à partir de laquelle les pré­curseurs sont sou­mis au con­trôle. Il fixe égale­ment la quant­ité à partir de laquelle les ad­juvants chimiques sont sou­mis au con­trôle lor­squ’ils sont des­tinés à un pays cible déter­miné.

4 Le nom des sub­stances sou­mises à con­trôle fig­ur­ant dans les tableaux a, b et d est ac­com­pag­né de leur code art­icle in­ter­na­tion­al (Glob­al Trade Iden­ti­fic­a­tion Num­ber, GT­IN).

5 Lors de la déter­min­a­tion du pays cible, le DFI prend en compte les de­mandes selon l’art. 12, par. 10, de la Con­ven­tion des Na­tions Unies du 20 décembre 1988 contre le trafic il­li­cite de stupéfi­ants et de sub­stances psy­cho­tropes3 et les régle­ment­a­tions des prin­ci­paux partenaires com­mer­ci­aux de la Suisse.

Art. 4 Exceptions au champ d’application et aux dispositions particulières  

1 Les dis­pos­i­tions de la présente or­don­nance ne s’ap­pli­quent pas:

a.
aux pré­par­a­tions homéo­path­iques con­ten­ant des sub­stances sou­mises à con­trôle mais dont la di­lu­tion est supérieure à D8/C4;
b.
aux pré­curseurs et aux ad­juvants chimiques in­té­grés dans des pré­par­a­tions phar­ma­ceut­iques ou dans des mélanges dont ils ne peuvent être ex­traits par des moy­ens simples.

2 La présente or­don­nance ne s’ap­plique pas à l’ac­quis­i­tion ou à l’util­isa­tion par des autor­ités ou par leurs man­dataires dir­ects de petites quant­ités de sub­stances sou­mises à con­trôle à des fins ana­lytiques.

3 Le chap. 6 (con­trôle) de la présente or­don­nance ne s’ap­plique pas à l’ac­quis­i­tion ou à l’util­isa­tion de sub­stances sou­mises à con­trôle en solu­tion et dans des con­cen­tra­tions in­férieures ou égales à 1 mg pour 1 ml à des fins ana­lytiques.

4 Les ad­juvants chimiques sont ré­gis unique­ment par les dis­pos­i­tions de l’art. 10 ain­si que, dans la mesure où elles portent sur l’ex­port­a­tion, par les dis­pos­i­tions du chap. 3 et de l’art. 57, al. 2.4

5 Le DFI peut pré­voir un con­trôle ré­duit pour cer­taines sub­stances sou­mises à con­trôle lor­sque cela est né­ces­saire pour ne pas en­traver ex­cess­ive­ment leur com­merce légal. L’éten­due des con­trôles est régle­mentée dans les tableaux cor­res­pond­ants.

Section 2 Autorités compétentes en matière d’autorisation

Art. 5 Autorisations d’exploitation 5  

1 L’autor­isa­tion d’ex­ploit­a­tion per­met­tant d’util­iser des sub­stances sou­mises à con­trôle fig­ur­ant dans les tableaux a, b, c et f et des médic­a­ments autor­isés con­ten­ant des sub­stances sou­mises à con­trôle fig­ur­ant dans le tableau d est délivrée:

a.
aux per­sonnes et aux en­tre­prises, y com­pris aux courtiers et aux agents, et à la phar­macie de l’armée: par l’In­sti­tut suisse des produits théra­peut­iques (Swiss­med­ic6);
b.
aux phar­ma­cies, aux hôpitaux, aux in­sti­tuts sci­en­ti­fiques ain­si qu’aux autor­ités can­tonales et com­mun­ales: par le can­ton.

2 L’autor­isa­tion d’ex­ploit­a­tion per­met­tant d’util­iser des sub­stances sou­mises à con­trôle fig­ur­ant dans le tableau e est délivrée par le DFI.

3 L’autor­isa­tion d’ex­ploit­a­tion pour la cul­ture de plantes ou de cham­pig­nons qui con­tiennent des sub­stances sou­mises à con­trôle fig­ur­ant dans les tableaux a, b et f est délivrée par Swiss­med­ic.7

5 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 juin 2022, en vi­gueur depuis le 1er août 2022 (RO 2022 386).

6 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de l’O du 22 juin 2022, en vi­gueur depuis le 1er août 2022 (RO 2022 386). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

7 In­troduit par le ch. I de l’O du 22 juin 2022, en vi­gueur depuis le 1er août 2022 (RO 2022 386).

Art. 6 Autorisation pour le traitement avec prescription de diacétylmorphine  

L’autor­isa­tion pour le traite­ment avec pre­scrip­tion de di­acétyl­morphine est délivrée par l’Of­fice fédéral de la santé pub­lique (OF­SP).

Art. 6a Autorisation de culture individuelle 8  

L’autor­isa­tion de cul­ture in­di­vidu­elle est délivrée par Swiss­med­ic.

8 In­troduit par le ch. I de l’O du 22 juin 2022, en vi­gueur depuis le 1er août 2022 (RO 2022 386).

Art. 7 Autorisation d’importation ou d’exportation  

Les autor­isa­tions d’im­port­a­tion et les autor­isa­tions d’ex­port­a­tion sont délivrées par Swiss­med­ic.

Art. 8 Autorisations exceptionnelles permettant d’utiliser des substances soumises à contrôle figurant dans le tableau d  

L’OF­SP peut délivrer des autor­isa­tions ex­cep­tion­nelles per­met­tant d’util­iser des sub­stances sou­mises à con­trôle fig­ur­ant dans le tableau d.

Art. 9 Autorisations accordées à des organisations nationales ou internationales et à des autorités visées à l’art. 14 a ,
al. 1, LStup
 

Les autor­isa­tions ac­cordées à des or­gan­isa­tions na­tionales ou in­ter­na­tionales et à des autor­ités visées à l’art. 14a, al. 1, LStup sont délivrées par le Con­seil fédéral.

Section 3 Devoir de diligence

Art. 10  

1 Quiconque cul­tive, fab­rique ou re­met de sub­stances sou­mises à con­trôle, ou en fait le com­merce, doit s’as­surer à chaque trans­mis­sion que le des­tinataire est autor­isé à se les pro­curer.

2 Les autor­ités com­pétentes de la Con­fédéra­tion et des can­tons ain­si que les as­so­ci­ations pro­fes­sion­nelles ou faîtières in­for­ment les per­sonnes autor­isées à fab­riquer et à re­mettre des sub­stances sou­mises à con­trôle ou à en faire le com­merce de l’ex­ist­ence d’éven­tuels abus et les con­seil­lent dans leurs in­vest­ig­a­tions en cas de soupçon.

3 Si des cir­con­stances font présumer l’ex­ist­ence d’un abus, les per­sonnes re­spons­ables procèdent aux in­vest­ig­a­tions né­ces­saires, le cas échéant avec le con­cours de l’as­so­ci­ation pro­fes­sion­nelle ou faîtière con­cernée ou de la per­sonne ay­ant pre­scrit le produit, et in­for­ment im­mé­di­ate­ment l’autor­ité de con­trôle com­pétente. En pareil cas, la sub­stance sou­mise à con­trôle ne peut être trans­mise que si les in­vest­ig­a­tions font ap­par­aître que le soupçon est in­fondé.

4 En cas de soupçon fondé d’un abus im­port­ant, les autor­ités can­tonales in­for­ment im­mé­di­ate­ment Swiss­med­ic. Ce­lui-ci rassemble les in­form­a­tions et les trans­met à l’Of­fice cent­ral de lutte contre le trafic il­li­cite des stupéfi­ants, qui fait partie de l’Of­fice fédéral de la po­lice, (art. 29b LStup) et à l’OF­SP.

Chapitre 2 Autorisations d’exploitation 9

9 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 juin 2022, en vigueur depuis le 1er août 2022 (RO 2022 386).

Section 1 Dispositions générales

Art. 11 Régime de l’autorisation 10  

1 Quiconque veut fab­riquer, se pro­curer, né­go­ci­er, im­port­er, ex­port­er ou re­mettre des sub­stances sou­mises à con­trôle, à l’ex­cep­tion des ad­juvants chimiques, ou en faire le com­merce doit ob­tenir une autor­isa­tion d’ex­ploit­a­tion pour l’util­isa­tion de sub­stances sou­mises à con­trôle.

2 Quiconque veut cul­tiver des plantes ou des cham­pig­nons qui con­tiennent des sub­stances sou­mises à con­trôle doit ob­tenir une autor­isa­tion d’ex­ploit­a­tion pour la cul­ture de plantes ou de cham­pig­nons qui con­tiennent des sub­stances sou­mises à con­trôle.

3 Les per­sonnes ex­er­çant une pro­fes­sion médicale n’ont pas be­soin, en plus de leur autor­isa­tion d’ex­er­cer, d’une autor­isa­tion d’ex­ploit­a­tion pour l’util­isa­tion de sub­stances sou­mises à con­trôle.

4 Les phar­ma­cies n’ont pas be­soin, pour des act­es oc­ca­sion­nels de dis­tri­bu­tion de médic­a­ments qui con­tiennent des sub­stances sou­mises à con­trôle, d’une autor­isa­tion d’ex­ploit­a­tion de Swiss­med­ic pour l’util­isa­tion de sub­stances sou­mises à con­trôle. S’il y a plus de neuf liv­rais­ons par an­née civile, une autor­isa­tion d’ex­ploit­a­tion pour l’util­isa­tion de sub­stances sou­mises à con­trôle est né­ces­saire.

10 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 juin 2022, en vi­gueur depuis le 1er août 2022 (RO 2022 386).

Art. 12 Conditions  

1 Une autor­isa­tion d’ex­ploit­a­tion pour l’util­isa­tion de sub­stances sou­mises à con­trôle est délivrée si le re­quérant:11

a.
est in­scrite au re­gistre prin­cip­al du re­gistre du com­merce;
b.
garantit que l’en­tre­posage des sub­stances sou­mises à con­trôle est con­forme à l’art. 54, et
c.
désigne une per­sonne re­spons­able des sub­stances sou­mises à con­trôle, à qui il in­combe de veiller au re­spect des dis­pos­i­tions de la lé­gis­la­tion sur les stupéfi­ants.

1bis Une autor­isa­tion d’ex­ploit­a­tion pour la cul­ture de plantes ou de cham­pig­nons qui con­tiennent des sub­stances sou­mises à con­trôle est délivrée si le re­quérant:

a.
re­m­plit les con­di­tions énon­cées à l’al. 1, et
b.
prouve que des mesur­es ont été prises pour:
1.
garantir une pro­tec­tion suf­f­is­ante contre le vol, et
2.
em­pêch­er l’util­isa­tion des plantes ou des cham­pig­nons à d’autres fins.12

2 Une in­scrip­tion au re­gistre du com­merce n’est pas de­mandée pour:

a.
la phar­macie de l’armée;
b.
les autor­ités;
c.
les hautes écoles;
d.
les or­gan­isa­tions des Na­tions Unies.

3 Les autor­isa­tions re­quises pour les traite­ments basés sur des stupéfi­ants sont ré­gies par l’or­don­nance du 25 mai 2011 re­l­at­ive à l’ad­dic­tion aux stupéfi­ants (OAS­tup)13.

11 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 juin 2022, en vi­gueur depuis le 1er août 2022 (RO 2022 386).

12 In­troduit par le ch. I de l’O du 22 juin 2022, en vi­gueur depuis le 1er août 2022 (RO 2022 386).

13 RS 812.121.6

Art. 13 Exigences imposées à la personne responsable  

1 La per­sonne re­spons­able doit:

a.
ex­er­cer une pro­fes­sion médicale ou être tit­u­laire d’un diplôme d’une haute école en sci­ences naturelles;
b.
définir par con­trat écrit avec le re­quérant la re­sponsab­il­ité et le temps de présence re­quis, dans la mesure où elle n’est pas elle-même re­quérante, et
c.
être en mesure d’ex­er­cer son activ­ité pro­fes­sion­nelle sous sa propre re­sponsab­il­ité.

1bis La per­sonne re­spons­able de la cul­ture de plantes ou de cham­pig­nons qui con­tiennent des sub­stances sou­mises à con­trôle peut égale­ment être tit­u­laire d’un diplôme délivré par une haute école uni­versitaire ou une haute école spé­cial­isée dans les do­maines des sci­ences ag­ro­nomiques, des sci­ences forestières ou des sci­ences de l’en­viron­nement.14

2 L’autor­ité com­pétente peut autor­iser comme per­sonnes re­spons­ables les tit­u­laires d’un diplôme équi­val­ent délivré par une haute école étrangère pour les pro­fes­sions citées et pour lesquels il a été ét­abli qu’ils pos­sèdent les con­nais­sances re­quises.

3 Si l’autor­isa­tion d’ex­ploit­a­tion ne porte que sur des sub­stances sou­mises à con­trôle fig­ur­ant dans le tableau f (pré­curseurs), Swiss­med­ic peut autor­iser comme per­sonnes re­spons­ables les tit­u­laires d’un diplôme délivré par une haute école spé­cial­isée ou une école supérieure dans le do­maine des sci­ences naturelles et pour lesquels il a été ét­abli qu’ils pos­sèdent les con­nais­sances re­quises.

14 In­troduit par le ch. I de l’O du 22 juin 2022, en vi­gueur depuis le 1er août 2022 (RO 2022 386).

Art. 1415  

15 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 22 juin 2022, avec ef­fet au 1er août 2022 (RO 2022 386).

Section 2 Demande

Art. 15  

1 Les in­dic­a­tions suivantes doivent fig­urer dans la de­mande d’autor­isa­tion d’ex­ploit­a­tion pour l’util­isa­tion de sub­stances sou­mises à con­trôle ou pour la cul­ture de plantes ou de cham­pig­nons qui con­tiennent de tell­es sub­stances:16

a.
le nom et le prénom ou, pour les per­sonnes mor­ales, la rais­on so­ciale selon le re­gistre du com­merce ain­si que le nom, le prénom, la date de nais­sance et la fonc­tion de la per­sonne re­spons­able des sub­stances sou­mises à con­trôle;
b.
le dom­i­cile ou le siège so­cial ain­si que les lieux d’ex­ploit­a­tion (ad­resses);
c.
l’énuméra­tion des sub­stances sou­mises à con­trôle sur lesquelles porte la de­mande;
d.
la nature de l’activ­ité pour laquelle une autor­isa­tion est de­mandée, et
e.
le lieu éven­tuel de la cul­ture et de l’en­tre­posage (y com­pris en­trepôt dou­ani­er et dépôt franc sous dou­ane).

2 Les doc­u­ments suivants doivent être joints à la de­mande d’autor­isa­tion:

a.
un ex­trait ré­cent et com­plet du re­gistre du com­merce;
b.17
un ex­trait des­tiné aux par­ticuli­ers du casi­er ju­di­ci­aire de la per­sonne re­spons­able ne datant pas de plus de six mois; si celle-ci est dom­i­ciliée à l’étranger, l’autor­ité peut de­mander un ex­trait du casi­er ju­di­ci­aire de l’État con­cerné;
c.
les diplômes ob­tenus et les pièces at­test­ant la car­rière pro­fes­sion­nelle de la per­sonne re­spons­able.

16 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 juin 2022, en vi­gueur depuis le 1er août 2022 (RO 2022 386).

17 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 10 ch. II 23 de l’O du 19 oct. 2022 sur le casi­er ju­di­ci­aire, en vi­gueur depuis le 23 janv. 2023 (RO 2022 698).

Section 3 Effet et durée de validité

Art. 16 Effets des autorisations d’exploitation 18  

1 L’autor­isa­tion d’ex­ploit­a­tion pour l’util­isa­tion de sub­stances sou­mises à con­trôle ha­bilite son tit­u­laire à re­mettre et à dis­tribuer des sub­stances sou­mises à con­trôle:19

a.
aux per­sonnes et aux en­tre­prises tit­u­laires d’une autor­isa­tion visée à l’art. 4, al. 1, LStup ou d’une autor­isa­tion ex­cep­tion­nelle visée à l’art. 8, al. 5 à 8, LStup;
b.
au di­ri­geant re­spons­able d’une phar­macie ou d’une phar­macie d’hôpit­al;
c.
à la per­sonne re­spons­able dans un hôpit­al tit­u­laire d’une autor­isa­tion visée à l’art. 14, al. 1, LStup;
d.
aux per­sonnes ex­er­çant une pro­fes­sion médicale ha­bil­itées à util­iser des sub­stances sou­mises à con­trôle;
e.
à la per­sonne re­spons­able dans un in­sti­tut sci­en­ti­fique tit­u­laire d’une autor­isa­tion visée à l’art. 14, al. 2, LStup;
f.
à la per­sonne re­spons­able dans une or­gan­isa­tion na­tionale ou in­ter­na­tionale tit­u­laire d’une autor­isa­tion visée à l’art 14a,al. 1, LStup;
g.
à la per­sonne re­spons­able au sein d’une autor­ité de la Con­fédéra­tion, d’un can­ton ou d’une com­mune tit­u­laire d’une autor­isa­tion visée à l’art. 14a, al. 1 ou 1bis, LStup.

2 L’autor­isa­tion d’ex­ploit­a­tion pour la cul­ture de plantes ou de cham­pig­nons qui con­tiennent des sub­stances sou­mises à con­trôle ha­bilite son tit­u­laire:

a.
à se pro­curer les se­mences et les plants né­ces­saires à la cul­ture;
b.
à re­mettre les plantes ou les cham­pig­nons qui con­tiennent des sub­stances sou­mises à con­trôle au mand­ant désigné dans le con­trat de re­prise.20

18 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 juin 2022, en vi­gueur depuis le 1er août 2022 (RO 2022 386).

19 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 juin 2022, en vi­gueur depuis le 1er août 2022 (RO 2022 386).

20 In­troduit par le ch. I de l’O du 22 juin 2022, en vi­gueur depuis le 1er août 2022 (RO 2022 386).

Art. 17 Portée 21  

1 L’autor­isa­tion d’ex­ploit­a­tion pour l’util­isa­tion de sub­stances sou­mises à con­trôle ou pour la cul­ture de plantes ou de cham­pig­nons qui con­tiennent de tell­es sub­stances est ét­ablie au nom du re­quérant et de la per­sonne re­spons­able.

2 Elle vaut pour les sub­stances sou­mises à con­trôle ou les tableaux visés à l’art. 3 qui sont in­diqués dans l’autor­isa­tion.

21 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 juin 2022, en vi­gueur depuis le 1er août 2022 (RO 2022 386).

Art. 18 Durée de validité  

1 La durée de valid­ité d’une autor­isa­tion d’ex­ploit­a­tion pour l’util­isa­tion de sub­stances sou­mises à con­trôle ou pour la cul­ture de plantes ou de cham­pig­nons qui con­tiennent de tell­es sub­stances est de cinq ans au max­im­um.22

2 Elle peut, sur de­mande, être ren­ou­velée pour cinq ans. La de­mande de ren­ou­velle­ment est à présenter au plus tard six mois av­ant l’ex­pir­a­tion de l’autor­isa­tion en cours.

3 Une in­spec­tion peut être ef­fec­tuée av­ant l’oc­troi ou av­ant le ren­ou­velle­ment d’une autor­isa­tion d’ex­ploit­a­tion pour l’util­isa­tion de sub­stances sou­mises à con­trôle ou pour la cul­ture de plantes ou de cham­pig­nons qui con­tiennent de tell­es sub­stances.23

4 Les autor­ités des can­tons peuvent pré­voir une durée de valid­ité différente dans leur do­maine de com­pétence.

22 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 juin 2022, en vi­gueur depuis le 1er août 2022 (RO 2022 386).

23 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 juin 2022, en vi­gueur depuis le 1er août 2022 (RO 2022 386).

Section 4 Modifications, extinction et retrait

Art. 19 Notification de modifications 24  

1 Le tit­u­laire d’une autor­isa­tion d’ex­ploit­a­tion pour l’util­isa­tion de sub­stances sou­mises à con­trôle ou pour la cul­ture de plantes ou de cham­pig­nons qui con­tiennent de tell­es sub­stances doit no­ti­fi­er im­mé­di­ate­ment à l’autor­ité com­pétente toute modi­fic­a­tion des con­di­tions ay­ant jus­ti­fié l’oc­troi de l’autor­isa­tion.

2 Si l’ét­ab­lisse­ment cesse son activ­ité ou qu’une telle dé­cision semble im­min­ente, la per­sonne re­spons­able est tenue d’en aviser Swiss­med­ic sans délai.

24 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 juin 2022, en vi­gueur depuis le 1er août 2022 (RO 2022 386).

Art. 20 Retrait 25  

1 L’autor­ité com­pétente re­tire l’autor­isa­tion:

a.
si le tit­u­laire de l’autor­isa­tion ou la per­sonne re­spons­able a com­mis une in­frac­tion in­ten­tion­nelle ou des in­frac­tions répétées par nég­li­gence à la LStup ou à la loi du 15 décembre 2000 sur les produits théra­peut­iques (LPTh)26;
b.
à la de­mande du tit­u­laire de l’autor­isa­tion.

2 Elle peut re­tirer l’autor­isa­tion:

a.
sur la base des art. 6 et 14a, al. 2, LStup, ou
b.
lor­sque les activ­ités fais­ant l’ob­jet de l’autor­isa­tion n’ont pas été ex­er­cées pendant plus de 24 mois.

25 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 juin 2022, en vi­gueur depuis le 1er août 2022 (RO 2022 386).

26 RS 812.21

Art. 21 Procédure en cas d’extinction ou de retrait  

1 En cas d’ex­tinc­tion ou de re­trait d’une autor­isa­tion, l’autor­ité com­pétente sur­veille la ces­sa­tion des activ­ités en li­en avec la cul­ture ou l’en­tre­posage des sub­stances sou­mises à con­trôle ain­si que leur trans­mis­sion à des tit­u­laires d’une autor­isa­tion d’ex­ploit­a­tion et, si né­ces­saire, or­donne la de­struc­tion des sub­stances sou­mises à con­trôle.

2 Toute dé­cision ju­di­ci­aire re­l­at­ive à la con­fis­ca­tion de stupéfi­ants est réser­vée.

Art. 22 Suspension 27  

1 Lor­squ’un re­quérant fait l’ob­jet d’une en­quête pour in­frac­tion à la LStup ou à la LPTh28, Swiss­med­ic ou l’autor­ité com­pétente peut sus­pen­dre la procé­dure d’autor­isa­tion ou les autor­isa­tions existantes jusqu’au juge­ment fi­nal.

2 Lor­squ’une procé­dure pénale est en cours contre une per­sonne re­spons­able pour une in­frac­tion à la LStup ou à la LPTh, Swiss­med­ic ou l’autor­ité com­pétente peut sus­pen­dre la procé­dure d’autor­isa­tion ou les autor­isa­tions existantes.

27 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 juin 2022, en vi­gueur depuis le 1er août 2022 (RO 2022 386).

28 RS 812.21

Chapitre 2a Autorisation de culture individuelle29

29 Introduit par le ch. I de l’O du 22 juin 2022, en vigueur depuis le 1er août 2022 (RO 2022 386).

Art. 22a Régime de l’autorisation  

Quiconque veut cul­tiver des plantes ou des cham­pig­nons qui con­tiennent des sub­stances sou­mises à con­trôle doit ob­tenir pour chaque cul­ture une autor­isa­tion de cul­ture in­di­vidu­elle.

Art. 22b Condition d’octroi d’une autorisation  

1 L’autor­isa­tion de cul­ture in­di­vidu­elle est délivrée si le re­quérant:

a.
est tit­u­laire d’une autor­isa­tion d’ex­ploit­a­tion pour la cul­ture de plantes ou de cham­pig­nons qui con­tiennent des sub­stances sou­mises à con­trôle;
b.
prouve qu’il dis­pose, en cas de cul­ture des­tinée à des fins médicales, d’un sys­tème per­met­tant de garantir la traç­ab­il­ité des sub­stances re­mises et la qual­ité, et
c.
présente un con­trat de re­prise écrit qui désigne un pren­eur tit­u­laire d’une autor­isa­tion d’ex­ploit­a­tion pour l’util­isa­tion de sub­stances sou­mises à con­trôle.

2 Le con­trat de re­prise doit con­tenir des in­dic­a­tions pré­cises sur la nature et l’éten­due de la cul­ture et faire état de l’en­gage­ment du mand­ant à achet­er la to­tal­ité de la ré­colte du re­quérant.

Art. 22c Demande  

1 Les in­dic­a­tions suivantes doivent fig­urer dans la de­mande d’autor­isa­tion de cul­ture in­di­vidu­elle:

a.
le nom et le prénom ou la désig­na­tion du tit­u­laire de l’autor­isa­tion d’ex­ploit­a­tion pour la cul­ture de plantes ou de cham­pig­nons qui con­tiennent des sub­stances sou­mises à con­trôle;
b.
la nature de la cul­ture;
c.
la var­iété cul­tivée;
d.
le site ex­act et l’éten­due de la su­per­ficie cul­tivée;
e.
le ren­dement escompté.

2 Swiss­med­ic met à dis­pos­i­tion les for­mu­laires de de­mande re­quis pour ob­tenir une autor­isa­tion de cul­ture in­di­vidu­elle.

Art. 22d Portée  

L’autor­isa­tion de cul­ture in­di­vidu­elle est délivrée pour une cul­ture unique et pour une durée max­i­m­ale d’un an.

Art. 22e Obligations de notification  

1 Le tit­u­laire d’une autor­isa­tion de cul­ture in­di­vidu­elle est tenu de no­ti­fi­er à Swiss­med­ic, dans un délai de dix jours ouv­rables au plus, chacune des don­nées suivantes:

a.
le début de la cul­ture;
b.
tout événe­ment ay­ant une in­cid­ence sur le ren­dement escompté;
c.
lors de la ré­colte ou de la ré­colte parti­elle, la date de la ré­colte, la quant­ité ré­coltée et la quant­ité rest­ante escomptée;
d.
la date de la re­mise au pren­eur, son nom et son ad­resse et la quant­ité re­mise.

2 Si aucune cul­ture n’a lieu, il est tenu de le no­ti­fi­er à Swiss­med­ic, au plus tard dans les dix jours ouv­rables qui suivent l’échéance de l’autor­isa­tion.

Art. 22f Transmissibilité  

L’autor­isa­tion de cul­ture in­di­vidu­elle n’est pas trans­miss­ible.

Art. 22g Suspension  

La sus­pen­sion des autor­isa­tions de cul­ture in­di­vidu­elle est ré­gie par l’art. 22.

Chapitre 3 Importation, transit, exportation, commerce international

Section 1 Dispositions générales

Art. 23 Régime de l’autorisation  

1 Quiconque veut im­port­er ou ex­port­er des sub­stances sou­mises à con­trôle doit ob­tenir une autor­isa­tion d’im­port­a­tion ou d’ex­port­a­tion.

2 Une autor­isa­tion d’im­port­a­tion ou d’ex­port­a­tion n’est pas re­quise:

a. pour les sub­stances sou­mises à con­trôle con­tenues dans des pré­par­a­tions fig­ur­ant dans le tableau c;

b. pour les sub­stances sou­mises à con­trôle qui doivent être im­portées ou ex­portées en solu­tion dans des con­cen­tra­tions in­férieures ou égales à 1 mg pour 1 ml à des fins ana­lytiques.

3 Pour les ad­juvants chimiques fig­ur­ant dans le tableau g, une autor­isa­tion d’ex­port­a­tion est re­quise unique­ment pour les pays cibles.

4 Swiss­med­ic met à dis­pos­i­tion les for­mu­laires de de­mande re­quis pour ob­tenir une autor­isa­tion d’im­port­a­tion ou d’ex­port­a­tion.

Art. 24 Condition d’octroi d’une autorisation  

1 Swiss­med­ic ne délivre l’autor­isa­tion d’im­port­a­tion ou d’ex­port­a­tion qu’à un re­quérant tit­u­laire de l’une des autor­isa­tions suivantes:30

a.
autor­isa­tion délivrée par le Con­seil fédéral selon l’art. 14a,al. 1, LStup;
b.
autor­isa­tion délivrée par le DFI selon l’art. 7, al. 1, LStup;
c.
autor­isa­tion ex­cep­tion­nelle délivrée par l’OF­SP selon l’art. 8, al. 5, 6 et 8, LStup;
d.31
autor­isa­tion délivrée par Swiss­med­ic selon l’art. 4 LStup et l’art. 5, al. 1, let. a, de la présente or­don­nance;
e.
autor­isa­tion délivrée par le can­ton selon les art. 14 et 14a, al. 1bis, LStup.

1bis L’im­port­a­tion de se­mences et de plants pour la cul­ture de plantes ou de cham­pig­nons qui con­tiennent des sub­stances sou­mises à con­trôle est autor­isée si le re­quérant est tit­u­laire d’une autor­isa­tion d’ex­ploit­a­tion pour leur cul­ture.32

2 Dans cer­tains cas, Swiss­med­ic peut délivrer une autor­isa­tion d’im­port­a­tion ou d’ex­port­a­tion aux:

a.
phar­ma­ciens;
b.
mé­de­cins;
c.
mé­de­cins-vétérin­aires;
d.
or­gan­isa­tions na­tionales ou in­ter­na­tionales dans le cadre de l’aide hu­manitaire d’ur­gence.

30 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 juin 2022, en vi­gueur depuis le 1er août 2022 (RO 2022 386).

31 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 juin 2022, en vi­gueur depuis le 1er août 2022 (RO 2022 386).

32 In­troduit par le ch. I de l’O du 22 juin 2022, en vi­gueur depuis le 1er août 2022 (RO 2022 386).

Art. 25 Portée de l’autorisation  

1 L’autor­isa­tion est délivrée pour une seule im­port­a­tion ou ex­port­a­tion.

2 Swiss­med­ic peut délivrer des autor­isa­tions générales d’im­port­a­tion ou d’ex­port­a­tion pour les sub­stances sou­mises à con­trôle fig­ur­ant dans les tableaux b, f et g pour autant:

a.
que cette déliv­rance soit com­pat­ible avec les dis­pos­i­tions des ac­cords in­ter­na­tionaux rat­i­fiés par la Suisse, et
b.
que le pays de proven­ance ou de des­tin­a­tion ac­cepte ces autor­isa­tions.

3 L’autor­isa­tion générale d’im­port­a­tion ou d’ex­port­a­tion est délivrée pour une quant­ité max­i­m­ale déter­minée et n’est val­able que dans le cadre des trans­ac­tions entre un fourn­is­seur don­né et un des­tinataire don­né.

4 Les autor­isa­tions d’im­port­a­tion ou d’ex­port­a­tion non util­isées doivent être re­tournées sans délai à Swiss­med­ic à l’ex­pir­a­tion de leur durée de valid­ité.

Art. 26 Transmissibilité  

L’autor­isa­tion d’im­port­a­tion ou d’ex­port­a­tion n’est pas trans­miss­ible.

Art.27 Trousse d’urgence  

En cas d’ur­gence, les mé­de­cins, les ser­vices de sauvetage di­rigés par un mé­de­cin et les mé­de­cins-vétérin­aires peuvent, sans autor­isa­tion, im­port­er ou, si les autor­ités com­pétentes des pays con­cernés le per­mettent, ex­port­er une petite quant­ité de médic­a­ments con­ten­ant des sub­stances sou­mises à con­trôle des­tinés à un us­age médic­al.

Art. 28 Suspension  

La sus­pen­sion d’autres autor­isa­tions est ré­gie par l’art. 22.

Section 2 Importation

Art. 29 Durée de validité de l’autorisation d’importation 33  

L’autor­isa­tion unique d’im­port­a­tion est val­able quatre mois au plus, l’autor­isa­tion générale d’im­port­a­tion jusqu’à la fin de l’an­née civile en cours au plus.

33 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 juin 2022, en vi­gueur depuis le 1er août 2022 (RO 2022 386).

Art. 30 Obligation de notification  

1 Le tit­u­laire d’une autor­isa­tion unique d’im­port­a­tion est tenu de no­ti­fi­er par écrit à Swiss­med­ic, dans un délai de dix jours ouv­rables au plus, la ré­cep­tion de la sub­stance sou­mise à con­trôle. La no­ti­fic­a­tion doit in­clure la quant­ité reçue, la date d’im­port­a­tion et le numéro de l’autor­isa­tion d’im­port­a­tion délivrée par Swiss­med­ic.

2 Le tit­u­laire d’une autor­isa­tion générale d’im­port­a­tion est tenu de no­ti­fi­er à Swiss­med­ic, au plus tard dans les dix jours ouv­rables qui suivent la fin de l’an­née civile, la quant­ité an­nuelle de sub­stances sou­mises à con­trôle qu’il a im­portée.

Art. 31 Établissement des autorisations d’importation  

1 Swiss­med­ic délivre au re­quérant autant d’ex­em­plaires de l’autor­isa­tion unique ou générale d’im­port­a­tion que né­ces­saire pour lui per­mettre d’at­test­er son droit d’im­port­a­tion auprès du bur­eau de dou­ane et de l’autor­ité com­pétente du pays d’ex­port­a­tion.

2 Il in­forme l’autor­ité com­pétente du pays d’ex­port­a­tion en lui ad­ress­ant un ex­em­plaire de l’autor­isa­tion d’im­port­a­tion.

Section 3 Exportation

Art. 32 Conditions d’octroi d’une autorisation  

1 L’autor­isa­tion d’ex­port­a­tion n’est délivrée que si le re­quérant présente l’autor­isa­tion d’im­port­a­tion du pays de des­tin­a­tion.

2 Seule la preuve de l’im­port­a­tion autor­isée doit être ap­portée pour l’autor­isa­tion d’ex­port­a­tion d’ad­juvants chimiques fig­ur­ant dans le tableau g.

3 Swiss­med­ic peut délivrer une autor­isa­tion d’ex­port­a­tion pour des ur­gences hu­manitaires même en l’ab­sence d’autor­isa­tion d’im­port­a­tion.

4 Dans le cas d’ur­gences hu­manitaires, l’autor­isa­tion d’ex­port­a­tion peut ex­cep­tion­nelle­ment être de­mandée dans les trois jours ouv­rables suivant l’ex­port­a­tion.

Art. 33 Durée de validité  

1 L’autor­isa­tion unique d’ex­port­a­tion est val­able quatre mois au plus, l’autor­isa­tion générale d’ex­port­a­tion jusqu’à la fin de l’an­née civile en cours.

2 La durée de valid­ité de l’autor­isa­tion unique ou générale d’ex­port­a­tion ne peut ex­céder celle de l’autor­isa­tion d’im­port­a­tion du pays de des­tin­a­tion.

Art. 34 Obligation de notification  

1 Le tit­u­laire d’une autor­isa­tion unique d’ex­port­a­tion est tenu de no­ti­fi­er par écrit à Swiss­med­ic, dans un délai de dix jours ouv­rables au plus, l’ex­pédi­tion de la sub­stance sou­mise à con­trôle. La no­ti­fic­a­tion doit in­clure la quant­ité ex­portée, la date d’ex­port­a­tion et le numéro de l’autor­isa­tion d’ex­port­a­tion délivrée par Swiss­med­ic.

2 Le tit­u­laire d’une autor­isa­tion générale d’ex­port­a­tion est tenu de no­ti­fi­er à Swiss­med­ic, au plus tard dans les dix jours ouv­rables qui suivent la fin de l’an­née civile, la quant­ité an­nuelle de sub­stances sou­mises à con­trôle qu’il a ex­portée.

Art. 35 Établissement de l’autorisation d’exportation  

1 Swiss­med­ic délivre au re­quérant autant d’ex­em­plaires de l’autor­isa­tion d’ex­port­a­tion que né­ces­saire pour lui per­mettre d’at­test­er son droit d’ex­port­a­tion auprès du bur­eau de dou­ane.

2 Il in­forme l’autor­ité com­pétente du pays de des­tin­a­tion en lui ad­ress­ant un ex­em­plaire de l’autor­isa­tion d’ex­port­a­tion.

Section 4 Transit

Art. 36  

1 Le trans­it des sub­stances sou­mises à con­trôle est ad­mis si le trans­por­teur peut prouver que l’ex­pédi­tion vers le pays de des­tin­a­tion est con­forme aux pre­scrip­tions du pays d’ori­gine.

2 La preuve de la con­form­ité lé­gale de l’ex­pédi­tion vers le pays de des­tin­a­tion doit être ap­portée lors de l’en­trée de la marchand­ise sur le ter­ritoire dou­ani­er suisse. Dans les cas jus­ti­fiés, un délai sup­plé­mentaire peut être ac­cordé.

3 Si la preuve ne peut pas être ap­portée, la marchand­ise est re­tenue en ap­plic­a­tion de l’art. 39.

Section 5 Autorités douanières

Art. 37 Point de passage pour l’importation, l’exportation et le transit  

L’im­port­a­tion, l’ex­port­a­tion et le trans­it de sub­stances sou­mises à con­trôle doivent être ef­fec­tués par les bur­eaux de dou­ane désignés par l’Of­fice fédéral de la dou­ane et de la sé­cur­ité des frontières (OF­DF)34.

34 La désig­na­tion de l’unité ad­min­is­trat­ive a été ad­aptée en ap­plic­a­tion de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RS 170.512.1), avec ef­fet au 1erjanv. 2022 (RO 2021589). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 38 Dédouanement  

1 Le bur­eau de dou­ane com­mu­nique à Swiss­med­ic toute im­port­a­tion et toute ex­port­a­tion de sub­stances sou­mises à con­trôle.

2 Lors de l’im­port­a­tion sur la base d’une autor­isa­tion unique, il con­firme l’im­port­a­tion sur l’ex­em­plaire de l’autor­isa­tion qui ac­com­pagne la marchand­ise et trans­met ce­lui-ci au tit­u­laire de l’autor­isa­tion avec la marchand­ise.

Art. 39 Contrôle par le bureau de douane  

1 Les bur­eaux de dou­ane re­tiennent les en­vois con­ten­ant des sub­stances sou­mises à con­trôle qui ne sont pas mu­nis d’une autor­isa­tion d’im­port­a­tion ou d’ex­port­a­tion et les no­ti­fi­ent à Swiss­med­ic. Cette règle ne s’ap­plique pas aux en­vois visés à l’art. 32, al. 3 et 4.

2 Swiss­med­ic ét­ablit si une autor­isa­tion d’im­port­a­tion ou une autor­isa­tion d’ex­port­a­tion a été délivrée ou si les con­di­tions visées à l’art. 32, al. 4, pour une de­mande postérieure sont re­m­plies.

3 Si une autor­isa­tion val­able a été délivrée mais qu’aucun ex­em­plaire n’a été joint à la marchand­ise, un délai est ac­cordé au trans­por­teur pour la produire. Si l’autor­isa­tion est produite, la marchand­ise peut être libérée.

2 Si un en­voi re­tenu par le bur­eau de dou­ane ne peut pas être libéré, Swiss­med­ic statue sur la sais­ie, l’util­isa­tion et l’élim­in­a­tion de la marchand­ise selon l’art. 70 et en in­forme l’autor­ité can­tonale com­pétente.

Art. 40 Saisie de substances soumises à contrôle  

1 L’Of­fice fédéral de la po­lice ét­ablit une at­test­a­tion d’util­isa­tion con­forme pour l’ex­port­a­tion ou l’im­port­a­tion de sub­stances sou­mises à con­trôle qui ont été sais­ies.

2 L’Of­fice cent­ral de lutte contre le trafic il­li­cite des stupéfi­ants est ha­bil­ité, sur de­mande, à autor­iser et à or­gan­iser la cir­cu­la­tion d’échan­til­lons sais­is dans le cadre d’une en­quête menée avec un pays étranger. À cet ef­fet, il util­ise le for­mu­laire d’In­ter­pol pour l’ap­prob­a­tion d’un en­voi in­ter­na­tion­al de drogues sais­ies. L’of­fice cent­ral reçoit un ac­cusé de ré­cep­tion du ser­vice de con­trôle.

3 L’of­fice cent­ral déter­mine les in­dic­a­tions que doivent livrer les labor­atoirescer­ti­fiés qui ana­lysent des sub­stances sou­mises à con­trôle.

Section 6 Voyageurs malades

Art. 41 Importation  

1 Les voy­ageurs mal­ad­es peuvent im­port­er en Suisse, sans autor­isa­tion d’im­port­a­tion, la quant­ité de médic­a­ments con­ten­ant des sub­stances sou­mises à con­trôle, hormis des sub­stances du tableau d, né­ces­saire à leur traite­ment pour une durée max­i­m­ale de 30 jours.

1bis Les voy­ageurs mal­ad­es proven­ant d’États liés par un des ac­cords d’as­so­ci­ation à Schen­gen peuvent im­port­er en Suisse, sans autor­isa­tion d’im­port­a­tion, la quant­ité de médic­a­ments con­ten­ant des sub­stances sou­mises à con­trôle né­ces­saire à leur traite­ment pour une durée max­i­m­ale de 30 jours, pour autant qu’ils dé­tiennent un cer­ti­ficat con­forme à l’an­nexe 2. Les ac­cords d’as­so­ci­ation à Schen­gen sont énumérés à l’an­nexe 1.35

2 Si leur sé­jour se pro­longe au-delà de 30 jours, ils doivent se rendre chez un mé­de­cin autor­isé à ex­er­cer en Suisse pour se faire pre­scri­re les médic­a­ments né­ces­saires.

35 In­troduit par le ch. I de l’O du 22 juin 2022, en vi­gueur depuis le 1er août 2022 (RO 2022 386).

Art. 42 Exportation  

1 Les voy­ageurs mal­ad­es peuvent ex­port­er de Suisse, sans autor­isa­tion d’ex­port­a­tion, la quant­ité de médic­a­ments con­ten­ant des sub­stances sou­mises à con­trôle, hormis des sub­stances du tableau d, né­ces­saire à leur traite­ment pour une durée max­i­m­ale de 30 jours, si le pays de des­tin­a­tion le per­met.

2 Les voy­ageurs mal­ad­es se rend­ant dans un État lié par un des ac­cords d’as­so­ci­ation à Schen­gen ont le droit d’ob­tenir de leur mé­de­cin trait­ant un cer­ti­ficat at­test­ant le traite­ment pre­scrit. Les ac­cords d’as­so­ci­ation à Schen­gen sont énumérés à l’an­nexe 1.

3 Le cer­ti­ficat doit être au­then­ti­fié par le phar­ma­cien qui re­met le médic­a­ment con­ten­ant des sub­stances sou­mises à con­trôle sur or­don­nance médicale. Le phar­ma­cien re­met im­mé­di­ate­ment une copie du cer­ti­ficat au­then­ti­fié à l’autor­ité com­pétente du can­ton dans le­quel le traite­ment médic­al a lieu.

4 Si le mé­de­cin trait­ant est re­con­nu comme pro­phar­ma­cien selon le droit can­ton­al et s’il re­met lui-même les médic­a­ments pre­scrits, il re­m­plit en­tière­ment le cer­ti­ficat et en re­met im­mé­di­ate­ment une copie à l’autor­ité can­tonale com­pétente.

5 Le cer­ti­ficat est val­able 30 jours au max­im­um. Un cer­ti­ficat doit être ét­abli pour chaque médic­a­ment pre­scrit con­ten­ant des sub­stances sou­mises à con­trôle. Les médic­a­ments con­ten­ant des sub­stances sou­mises à con­trôle qui fig­urent dans le tableau c ne né­ces­sit­ent pas l’ét­ab­lisse­ment d’un cer­ti­ficat.

6 Swiss­med­ic met à dis­pos­i­tion, sous forme élec­tro­nique, le for­mu­laire of­fi­ciel cor­res­pond­ant au mod­èle présenté à l’an­nexe 2.

Art. 43 Centre d’information  

1 Swiss­med­ic re­m­plit la fonc­tion de centre d’in­form­a­tion in­ter­na­tion­al et ré­pond aux ques­tions port­ant sur l’im­port­a­tion et l’ex­port­a­tion, par des voy­ageurs mal­ad­es, de médic­a­ments con­ten­ant des sub­stances sou­mises à con­trôle.

2 Si cer­tains cas par­ticuli­ers l’ex­i­gent, Swiss­med­ic peut trans­mettre à l’autor­ité can­tonale com­pétente, pour ex­a­men com­plé­mentaire, les de­mandes des autor­ités étrangères con­cernant les cer­ti­ficats visés à l’art. 42. Dans ce cas, l’autor­ité can­tonale com­pétente fournit dir­ecte­ment les in­form­a­tions né­ces­saires au ser­vice étranger qui en a fait la de­mande.

3 Au début de l’an­née, le ser­vice can­ton­al com­pétent com­mu­nique à Swiss­med­ic le nombre de cer­ti­ficats ét­ab­lis dur­ant l’an­née précédente.

Chapitre 4 Acquisition et utilisation de stupéfiants par les personnes exerçant une profession médicale, par les hôpitaux, par les instituts, par les organisations et par les autorités

Section 1 Médecins, médecins-vétérinaires et médecins-dentistes

Art. 44 Acquisition de médicaments contenant des substances soumises à contrôle  

1 Les mé­de­cins, les mé­de­cins-den­tistes et les mé­de­cins-vétérin­aires qui ex­er­cent leur pro­fes­sion sous leur propre re­sponsab­il­ité peuvent se pro­curer des médic­a­ments con­ten­ant des sub­stances sou­mises à con­trôle auprès d’une phar­macie ou auprès d’une per­sonne ou d’une en­tre­prise tit­u­laire d’une autor­isa­tion d’ex­ploit­a­tion pour l’util­isa­tion de sub­stances sou­mises à con­trôle. L’art. 11, al. 4, s’ap­plique à la dis­tri­bu­tion oc­ca­sion­nelle de médic­a­ments con­ten­ant des sub­stances sou­mises à con­trôle.36

2 Ils doivent mu­nir leur com­mande du Glob­al Loc­a­tion Num­ber (GLN) et de leur timbre de mé­de­cin.

3 Ils sont tenus de com­mand­er par écrit les médic­a­ments con­ten­ant des sub­stances sou­mises à con­trôle fig­ur­ant dans les tableaux a et d.

4 Ils sont re­spons­ables de la con­ser­va­tion cor­recte des médic­a­ments con­ten­ant des sub­stances sou­mises à con­trôle et doivent doc­u­menter leur util­isa­tion.

5 Dans les cab­in­ets de groupe et les ser­vices de sauvetage, seules les per­sonnes ex­er­çant une pro­fes­sion médicale peuvent com­mand­er des médic­a­ments con­ten­ant des sub­stances sou­mises à con­trôle. La com­mande groupée doit con­tenir:

a.
le nom et l’ad­resse du cab­in­et de groupe ou du ser­vice de sauvetage;
b.
le nom et la sig­na­ture de la per­sonne ex­er­çant une pro­fes­sion médicale qui ef­fec­tue la com­mande;
c.
la date à laquelle la com­mande a été ét­ablie;
d.
le nom du médic­a­ment, son dosage et sa forme galé­nique;
e.
la quant­ité.

36 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 juin 2022, en vi­gueur depuis le 1er août 2022 (RO 2022 386).

Art. 45 Restrictions  

1 Les mé­de­cins, les mé­de­cins-den­tistes et les mé­de­cins-vétérin­aires qui n’ex­er­cent pas leur pro­fes­sion sous leur propre re­sponsab­il­ité ne peuvent se pro­curer et util­iser des médic­a­ments con­ten­ant des sub­stances sou­mises à con­trôle que dans les lim­ites de la com­pétence in­hérente à leur fonc­tion et sous le con­trôle d’un con­frère autor­isé (art. 9, al. 1, LStup).

2 S’agis­sant des mé­de­cins et des mé­de­cins-vétérin­aires, cette re­stric­tion s’ap­plique égale­ment à la pre­scrip­tion.

Art. 46 Prescription à des patients  

1 Les mé­de­cins ne peuvent pre­scri­re des médic­a­ments con­ten­ant des sub­stances sou­mises à con­trôle qu’aux pa­tients qu’ils ont ex­am­inés eux-mêmes.

2 La pre­scrip­tion de sub­stances sou­mises à con­trôle fig­ur­ant dans les tableaux a et d ne peut être ef­fec­tuée qu’au moy­en de l’or­don­nance de stupéfi­ants prévue à cet ef­fet.

3 La pre­scrip­tion de médic­a­ments con­ten­ant des sub­stances sou­mises à con­trôle fig­ur­ant dans les tableaux b et c peut être ef­fec­tuée au moy­en de for­mules d’or­don­nances or­din­aires.

Art. 47 Ordonnance de stupéfiants  

1 L’or­don­nance de stupéfi­ants doit con­tenir:

a.
le nom, l’ad­resse, la sig­na­ture et le timbre du mé­de­cin pre­scripteur;
b.
le nom, le prénom, la date de nais­sance et l’ad­resse du pa­tient;
c.
la date à laquelle l’or­don­nance a été ét­ablie;
d.
le nom du médic­a­ment con­ten­ant des sub­stances sou­mises à con­trôle, sa forme galé­nique et son dosage;
e.
la quant­ité;
f.
la poso­lo­gie.

2 L’or­don­nance de stupéfi­ants est val­able un mois.

3 La quant­ité de stupéfi­ants pre­scrite ne doit pas dé­pass­er le be­soin né­ces­saire à un traite­ment d’une durée d’un mois. Si les cir­con­stances le jus­ti­fi­ent, il est pos­sible de pre­scri­re une quant­ité des­tinée à couv­rir un traite­ment de trois mois au max­im­um. En pareil cas, le mé­de­cin pre­scripteur doit in­diquer sur l’or­don­nance la durée pré­cise du traite­ment.

4 L’or­don­nance de stupéfi­ants doit être signée par le mé­de­cin pre­scripteur; une copie doit être con­ser­vée dans le dossier médic­al du pa­tient.

5 Swiss­med­ic fournit, moy­en­nant paiement, les for­mules of­fi­ci­elles des or­don­nances de stupéfi­ants aux can­tons, qui les re­mettent aux mé­de­cins ha­bil­ités.

Art. 48 Ordonnance ordinaire  

La quant­ité de stupéfi­ants pre­scrite ne doit pas dé­pass­er le be­soin né­ces­saire à un traite­ment d’une durée d’un mois. Si les cir­con­stances le jus­ti­fi­ent, il est pos­sible de pre­scri­re une quant­ité des­tinée à couv­rir un traite­ment de six mois au max­im­um. En pareil cas, le mé­de­cin pre­scripteur doit in­diquer sur l’or­don­nance la durée pré­cise du traite­ment.

Art. 49 Obligation de notifier la prescription de médicaments autorisés contenant des substances soumises à contrôle  

1 La no­ti­fic­a­tion visée à l’art. 11, al. 1bis, LStup doit con­tenir:

a.
le nom du médic­a­ment;
b.
la quant­ité;
c.
le dosage;
d.
l’in­dic­a­tion.

2 Les pre­scrip­tions et util­isa­tions dans le cadre d’es­sais cli­niques autor­isés selon la loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les produits théra­peut­iques (LPTh)37 ne sont pas con­cernées par l’ob­lig­a­tion de no­ti­fi­er.

Art. 50 Prescription et remise pour des animaux  

1 Les mé­de­cins-vétérin­aires ne peuvent pre­scri­re des médic­a­ments con­ten­ant des sub­stances sou­mises à con­trôle que pour des an­imaux qu’ils ont ex­am­inés eux-mêmes.

2 Pour les an­imaux traités en am­bu­latoire, les médic­a­ments con­ten­ant des sub­stances sou­mises à con­trôle qui fig­urent dans les tableaux a et d ne peuvent être pre­scrits que sur les or­don­nances de stupéfi­ants.

3 La no­ti­fic­a­tion visée à l’art. 11, al. 1bis, LStup doit con­tenir:

a.
le nom du médic­a­ment;
b.
la quant­ité;
c.
le dosage;
d.
le nombre d’an­imaux traités;
e.
l’in­dic­a­tion.

4 Swiss­med­ic fournit, moy­en­nant paiement, les or­don­nances de stupéfi­ants aux can­tons, qui les re­mettent aux mé­de­cins-vétérin­aires ha­bil­ités.

Section 2 Pharmaciens

Art. 51 Acquisition et remise  

1 Les phar­ma­ciens re­spons­ables d’une phar­macie ou d’une phar­macie d’hôpit­al ne peuvent se pro­curer des sub­stances sou­mises à con­trôle qu’auprès d’une per­sonne ou d’une en­tre­prise tit­u­laire d’une autor­isa­tion d’ex­ploit­a­tion pour l’util­isa­tion de sub­stances sou­mises à con­trôle et seule­ment sur com­mande écrite.38

2 Les phar­ma­ciens d’une phar­macie peuvent re­mettre des médic­a­ments con­ten­ant des sub­stances sou­mises à con­trôle sur présent­a­tion d’une or­don­nance rédigée par:

a.
une per­sonne ex­er­çant une pro­fes­sion médicale qui est autor­isée à pre­scri­re des médic­a­ments con­ten­ant des sub­stances sou­mises à con­trôle;
b.
une per­sonne étrangère ex­er­çant une pro­fes­sion médicale qui est autor­isée à pratiquer dans la zone frontière et qui est ha­bil­itée à util­iser et à pre­scri­re des médic­a­ments con­ten­ant des sub­stances sou­mises à con­trôle (art. 10, al. 2, LStup).

3 Sauf men­tion con­traire du mé­de­cin ou du mé­de­cin-vétérin­aire pre­scripteur, l’or­don­nance de médic­a­ments con­ten­ant des sub­stances sou­mises à con­trôle fig­ur­ant dans les tableaux a et d n’est pas ren­ou­velable.

4 L’ac­quis­i­tion parti­elle de médic­a­ments pre­scrits con­ten­ant des sub­stances sou­mises à con­trôle fig­ur­ant dans les tableaux b et c est pos­sible pendant la durée de valid­ité de l’or­don­nance. La quant­ité re­mise et le centre de re­mise doivent être pré­cisés sur l’or­don­nance.

38 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 juin 2022, en vi­gueur depuis le 1er août 2022 (RO 2022 386).

Art. 52 Urgences  

1 En cas d’ur­gence et s’il est im­possible d’ob­tenir la pre­scrip­tion d’un mé­de­cin, le phar­ma­cien re­spons­able peut ex­cep­tion­nelle­ment re­mettre sans or­don­nance le plus petit em­ballage com­mer­cial­isé d’un médic­a­ment con­ten­ant des sub­stances sou­mises à con­trôle.

2 Il doit ét­ab­lir un procès-verbal re­latif à la re­mise de médic­a­ments con­ten­ant des sub­stances sou­mises à con­trôle fig­ur­ant dans les tableaux a et b, et de médic­a­ments autor­isés con­ten­ant des sub­stances sou­mises à con­trôle fig­ur­ant dans le tableau d en in­di­quant le nom et l’ad­resse du des­tinataire ain­si que le mo­tif pour le­quel le médic­a­ment a été re­mis. Ce procès-verbal doit être re­mis dans les cinq jours à l’autor­ité can­tonale com­pétente. Le mé­de­cin trait­ant doit être in­formé sim­ul­tané­ment.

Section 3 Hôpitaux, instituts, organisations et autorités

Art. 53  

1 Les hôpitaux, les in­sti­tuts sci­en­ti­fiques, les or­gan­isa­tions na­tionales ou in­ter­na­tionales ain­si que les autor­ités de la Con­fédéra­tion, des can­tons et des com­munes qui sont autor­isés à se pro­curer et à util­iser des sub­stances sou­mises à con­trôle peuvent se les pro­curer sur com­mande écrite auprès d’une en­tre­prise, d’une phar­macie ou d’une phar­macie d’hôpit­al ha­bil­itée.

2 Ils désignent une per­sonne re­spons­able des sub­stances sou­mises à con­trôle et lui con­fi­ent les tâches suivantes:

a.
les com­mandes;
b.
l’or­gan­isa­tion in­terne;
c.
la con­ser­va­tion;
d.
la déliv­rance;
e.
le con­trôle.

Chapitre 5 Entreposage et désignation des stupéfiants

Art. 54 Conservation  

1 Les sub­stances sou­mises à con­trôle fig­ur­ant dans les tableaux a, d et e doivent être con­ser­vées à l’abri du vol.

2 Les sub­stances sou­mises à con­trôle fig­ur­ant dans les tableaux b, c et f doivent être con­ser­vées de man­ière à ne pas être ac­cess­ibles aux per­sonnes non autor­isées.

Art. 55 Désignation et étiquetage  

1 Les sub­stances sou­mises à con­trôle fig­ur­ant dans les tableaux a et d ne peuvent être mises dans le com­merce en Suisse que sous leur désig­na­tion com­mune in­ter­na­tionale (de­nom­in­a­tio com­munis in­ter­na­tional­is, DCI) ou sous leur nom de marque.

2 Elles doivent, pour le com­merce in­ter­na­tion­al, être iden­ti­fiées par leur désig­na­tion DCI ou, à dé­faut, par le nom fig­ur­ant dans les ac­cords in­ter­na­tionaux rat­i­fiés par la Suisse.

3 L’in­scrip­tion des médic­a­ments con­ten­ant des sub­stances sou­mises à con­trôle est ré­gie par les dis­pos­i­tions de la lé­gis­la­tion sur les produits théra­peut­iques. Les in­dic­a­tions con­cernant les pré­cau­tions à pren­dre et les mises en garde né­ces­saires à la sé­cur­ité des pa­tients doivent fig­urer dans les no­tices d’em­ballage.

4 Les em­ballages de médic­a­ments prêts à l’em­ploi con­ten­ant des sub­stances sou­mises à con­trôle fig­ur­ant dans le tableau a et de médic­a­ments autor­isés con­ten­ant des sub­stances sou­mises à con­trôle fig­ur­ant dans le tableau d qui sont des­tinés à être mis dans le com­merce en Suisse doivent être mu­nis d’une vign­ette. La vign­ette est délivrée par Swiss­med­ic. Elle peut être re­m­placée par une im­pres­sion con­forme en tous points à ladite vign­ette.

Art. 56 Réclame et information  

1 Il est in­ter­dit de faire de la réclame auprès du pub­lic pour des sub­stances sou­mises à con­trôle.

2 La réclame des­tinée aux per­sonnes ex­er­çant une pro­fes­sion médicale doit ex­pressé­ment et claire­ment in­diquer que le médic­a­ment con­ten­ant des sub­stances sou­mises à con­trôle sur le­quel porte ladite réclame est un produit théra­peut­ique sou­mis à con­trôle en vertu de la LStup.

3 Aucun échan­til­lon des médic­a­ments con­ten­ant des sub­stances sou­mises à con­trôle fig­ur­ant dans les tableaux a, b et d ne peut être re­mis.

Chapitre 6 Contrôle

Section 1 Obligation de documenter

Art. 57 Comptabilité  

1 Pour chaque sub­stance sou­mise à con­trôle, la compt­ab­il­ité tenue en ap­plic­a­tion de l’art. 17 LStup doit con­tenir les in­dic­a­tions suivantes:

a.39
cul­ture des sub­stances sou­mises à con­trôle:
1.
nature de la cul­ture,
2.
var­iété cul­tivée,
3.
nature des produits cul­tivés,
4.
site ex­act et éten­due de la su­per­ficie cul­tivée,
5.
semis,
6.
en­tre­tien,
7.
date de la ré­colte,
8.
ren­dement,
9.
pertes,
10.
élim­in­a­tion,
11.
nature et quant­ité des sub­stances sou­mises à con­trôle ob­tenues,
12.
pren­eur;
b.
fab­ric­a­tion:
1.
stock au début de l’an­née,
2.
im­port­a­tion,
3.
achat en Suisse,
4.
fab­ric­a­tion,
5.
ex­port­a­tion,
6.
vente en Suisse,
7.
fab­ric­a­tion à partir de sub­stances sou­mises à con­trôle (désig­na­tion, in­dic­a­tions con­cernant la base ou le sel), même si le produit fi­nal n’est plus sou­mis à con­trôle,
8.
es­sais,
9.
pertes,
10.
élim­in­a­tion,
11.
stock à la fin de l’an­née;
c.
com­merce:
1.
stock au début de l’an­née,
2.
im­port­a­tion,
3.
achat en Suisse,
4.
ex­port­a­tion,
5.
vente en Suisse,
6.
pertes,
7.
élim­in­a­tion,
8.
stock à la fin de l’an­née;
d.
com­merce in­ter­na­tion­al sans trans­it par la Suisse, pour chaque opéra­tion:
1.
date,
2.
nom et ad­resse du fourn­is­seur,
3.
nom et ad­resse du des­tinataire,
4.
désig­na­tion des produits,
5.
quant­ités,
6.
cop­ies des autor­isa­tions d’im­port­a­tion ou d’ex­port­a­tion des pays con­cernés.

2 Pour les ad­juvants chimiques, la compt­ab­il­ité porte unique­ment sur les quant­ités ex­portées à des­tin­a­tion des pays cibles.

3 Si la date à laquelle le bul­let­in de liv­rais­on est ét­abli ne cor­res­pond pas à celle de la ré­cep­tion des sub­stances sou­mises à con­trôle, seule la date fig­ur­ant sur le bul­let­in de liv­rais­on doit être in­scrite dans la compt­ab­il­ité.

39 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 juin 2022, en vi­gueur depuis le 1er août 2022 (RO 2022 386).

Art. 58 Bouclement annuel  

1 La compt­ab­il­ité doit être bouc­lée pour la fin de l’an­née et être dé­posée à Swiss­med­ic dans un délai d’un mois au moy­en du sys­tème de no­ti­fic­a­tion mis à dis­pos­i­tion par ce derni­er.40

2 Si Swiss­med­ic en fait la de­mande, des ren­sei­gne­ments dé­taillés sur les in­dic­a­tions fournies en ap­plic­a­tion de l’al. 1 doivent lui être com­mu­niqués.

40 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 juin 2022, en vi­gueur depuis le 1er août 2022 (RO 2022 386).

Art. 59 Obligation de renseigner  

Si les can­tons en font la de­mande, les tit­u­laires d’une autor­isa­tion d’ex­ploit­a­tion délivrée par la Con­fédéra­tion doivent com­mu­niquer des ren­sei­gne­ments sur les liv­rais­ons à des tit­u­laires d’une autor­isa­tion d’ex­ploit­a­tion délivrée par le can­ton cor­res­pond­ant.

Section 2 Obligations de notification et de documentation pour les substances soumises à contrôle

Art. 60 Obligation de notification  

1 Les per­sonnes et en­tre­prises tit­u­laires d’une autor­isa­tion fédérale doivent no­ti­fi­er à Swiss­med­ic toute sortie de stock de sub­stances sou­mises à con­trôle fig­ur­ant dans les tableaux a, b, d et e à des­tin­a­tion de la Suisse dans les cas suivants:

a.
la liv­rais­on de sub­stances sou­mises à con­trôle à des des­tinataires en Suisse;
b.
le re­tour aux fourn­is­seurs de sub­stances sou­mises à con­trôle et de médic­a­ments con­ten­ant des sub­stances sou­mises à con­trôle;
c.
les en­vois des­tinés à l’autor­ité can­tonale com­pétente.

2 La no­ti­fic­a­tion doit in­ter­venir au plus tard le 15 du mois suivant la liv­rais­on ou l’en­voi.

3 Les re­tours de sub­stances sou­mises à con­trôle par des per­sonnes ex­er­çant une pro­fes­sion médicale, des phar­ma­cies, des hôpitaux, des in­sti­tuts sci­en­ti­fiques et des autor­ités can­tonales et com­mun­ales à des per­sonnes ou en­tre­prises visées à l’art. 4 LStup doivent être no­ti­fiés à Swiss­med­ic par le des­tinataire des sub­stances.41

4 Une no­ti­fic­a­tion dis­tincte doit être ét­ablie pour chaque sub­stance sou­mise à con­trôle et pour chaque médic­a­ment con­ten­ant des sub­stances sou­mises à con­trôle (forme galé­nique, dosage et grandeur de l’em­ballage).

5 Après con­sulta­tion des can­tons et des mi­lieux in­téressés, Swiss­med­ic peut ex­onérer pro­vis­oire­ment ou dur­able­ment cer­taines liv­rais­ons de l’ob­lig­a­tion de no­ti­fic­a­tion si le con­trôle peut être as­suré d’une autre man­ière.

6 Les tit­u­laires d’une autor­isa­tion d’ex­ploit­a­tion délivrée par un can­ton no­ti­fi­ent les mouve­ments de stock à des­tin­a­tion de la Suisse audit can­ton, s’il le de­mande.

41 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 juin 2022, en vi­gueur depuis le 1er août 2022 (RO 2022 386).

Art. 61 Teneur et forme de la notification  

1 La no­ti­fic­a­tion doit con­tenir les in­dic­a­tions suivantes:

a.
la rais­on so­ciale du fourn­is­seur, son GLN, le siège ou le dom­i­cile de l’en­tre­prise;
b.
la rais­on so­ciale du des­tinataire, son GLN, le siège ou le dom­i­cile de l’en­tre­prise;
c.
la date de la sortie du stock ou de la compt­ab­il­ité;
d.
la désig­na­tion de la sub­stance sou­mise à con­trôle livrée ou sortie de la compt­ab­il­ité et son GT­IN;
e.
la quant­ité pré­cise, en poids ou en unités.

2 La no­ti­fic­a­tion de pré­par­a­tions ma­gis­trales qui con­tiennent des sub­stances sou­mises à con­trôle doit men­tion­ner le GT­IN de la sub­stance sou­mise à con­trôle ain­si que le coef­fi­cient de la quant­ité cor­res­pond­ant au GT­IN con­tenue dans la pré­par­a­tion.

3 La no­ti­fic­a­tion doit être ef­fec­tuée au moy­en du sys­tème de no­ti­fic­a­tion mis à dis­pos­i­tion par Swiss­med­ic. Ce­lui-ci ha­bilite l’autor­ité can­tonale com­pétente à ac­céder dir­ecte­ment à ce sys­tème.

Art. 62 Documents  

1 Le fourn­is­seur de sub­stances sou­mises à con­trôle fig­ur­ant dans les tableaux a, b, d, e et f en­voie la marchand­ise ac­com­pag­née d’un bul­let­in de liv­rais­on.

2 Les re­tours à des fins de de­struc­tion de sub­stances sou­mises à con­trôle fig­ur­ant dans les tableaux a, d et e doivent égale­ment être ac­com­pag­nés d’un bul­let­in de liv­rais­on.

3 Les doc­u­ments, don­nées et sup­ports de don­nées con­cernant la pre­scrip­tion et le com­merce des sub­stances sou­mises à con­trôle doivent être con­ser­vés pendant dix ans.

Art. 63 Pharmacies  

1 Les re­spons­ables d’une phar­macie ou d’une phar­macie d’hôpit­al doivent à tout mo­ment être en mesure de produire les doc­u­ments at­test­ant l’ac­quis­i­tion et la re­mise de sub­stances sou­mises à con­trôle.

2 Les ac­quis­i­tions doivent être at­testées par les bul­let­ins de liv­rais­on (art. 62).

3 Les re­mises doivent être at­testées au moy­en des or­don­nances de stupéfi­ants, sauf pour les médic­a­ments con­ten­ant des sub­stances sou­mises à con­trôle fig­ur­ant dans les tableaux b et c.

4 Les phar­ma­cies doivent tenir une compt­ab­il­ité con­formé­ment à l’art. 57 fais­ant état de chaque sub­stance sou­mise à con­trôle et de chaque médic­a­ment con­ten­ant des sub­stances sou­mises à con­trôle, en ten­ant compte des différents dosages et formes galé­niques. Cette règle ne s’ap­plique pas aux médic­a­ments con­ten­ant des sub­stances sou­mises à con­trôle fig­ur­ant dans le tableau c.

Art. 64 Cabinets de médecins, de médecins-dentistes et de médecins‑vétérinaires  

1 La per­sonne re­spons­able dans un cab­in­et de mé­de­cins, de mé­de­cins-den­tistes ou de mé­de­cins-vétérin­aires doit veiller à ce que la procé­dure d’ac­quis­i­tion de médic­a­ments con­ten­ant des sub­stances sou­mises à con­trôle se déroule cor­recte­ment.

2 Elle a l’ob­lig­a­tion de tenir une compt­ab­il­ité de l’util­isa­tion des médic­a­ments con­ten­ant des sub­stances sou­mises à con­trôle qui sont com­mandés à titre de réserve.

3 Si les dis­pos­i­tions can­tonales l’autoris­ent à pratiquer la pro­phar­macie, elle est en outre sou­mise aux dis­pos­i­tions ap­plic­ables aux phar­ma­cies (art. 63).

Art. 65 Personne responsable  

1 La per­sonne re­spons­able dans un hôpit­al doit être en mesure de produire à tout mo­ment les doc­u­ments at­test­ant l’ac­quis­i­tion de sub­stances sou­mises à con­trôle et l’util­isa­tion qui en a été faite dans la phar­macie de l’hôpit­al et dans toutes les unités qui utilis­ent ces sub­stances.

2 La per­sonne re­spons­able dans un in­sti­tut sci­en­ti­fique, une or­gan­isa­tion na­tionale ou in­ter­na­tionale, une autor­ité de la Con­fédéra­tion, du can­ton ou de la com­mune doit être en mesure de produire à tout mo­ment les doc­u­ments at­test­ant l’ac­quis­i­tion de sub­stances sou­mises à con­trôle et l’util­isa­tion qui en a été faite.

Section 3 Système d’information sur les traitements médicaux à base de stupéfiants ayant des effets de type cannabique42

42 Introduite par le ch. I de l’O du 22 juin 2022, en vigueur depuis le 1er août 2022 (RO 2022 386).

Art. 65a Pseudonymisation  

1 Les mé­de­cins qui trait­ent des pa­tients avec des médic­a­ments à base de can­nabis sont ha­bil­ités à util­iser sys­tématique­ment le numéro AVS pour pseud­onymiser les don­nées des pa­tients.

2 Le pseud­onyme généré pour le numéro AVS au moy­en d’un pro­ces­sus de chif­fre­ment à sens unique est tou­jours le même.

3 Seul le mé­de­cin trait­ant au sens de l’al. 1 est autor­isé à traiter le numéro AVS et le numéro AVS pseud­onymisé (code pa­tient) qui lui est as­so­cié.

Art. 65b Collecte de données relatives aux traitements médicaux à base de stupéfiants ayant des effets de type cannabique  

1 L’OF­SP gère un sys­tème d’in­form­a­tion élec­tro­nique des­tiné à col­lecter les don­nées re­l­at­ives aux traite­ments médi­caux ef­fec­tués avec des stupéfi­ants ay­ant des ef­fets de type can­nabi­que (médic­a­ments à base de can­nabis) con­formé­ment à l’art. 8b LStup.

2 Les mé­de­cins qui trait­ent des pa­tients avec des médic­a­ments à base de can­nabis sont tenus de saisir les don­nées suivantes dans le sys­tème d’in­form­a­tion visé à l’art. 18f LStup:

a.
don­nées sur la per­sonne traitée:
1.
code pa­tient,
2.
an­née de nais­sance,
3.
sexe,
4.
poids,
5.
can­ton de résid­ence;
b.
don­nées sur le mé­de­cin trait­ant:
1.
prénom et nom,
2.
ad­resse,
3
titre post­grade fédéral;
c.
don­nées sur le traite­ment:
1.
date de la pre­scrip­tion,
2.
traite­ment préal­able avec des médic­a­ments à base de can­nabis et durée,
3.
in­dic­a­tion: dia­gnost­ic et symptômes,
4.
dia­gnostics secondaires per­tin­ents con­cernant le traite­ment,
5.
médic­a­ment à base de can­nabis: désig­na­tion de la pré­par­a­tion, forme galé­nique, ten­eur totale en THC et en CBD et dosage,
6.
traite­ments as­so­ciés per­tin­ents con­cernant les symptômes: désig­na­tion des pré­par­a­tions et dosage,
7.
ef­fets,
8.
ef­fets secondaires du traite­ment,
9.
évolu­tion des symptômes liée au traite­ment,
10.
fin du traite­ment: date et mo­tif.

3 Ils saisis­sent les don­nées im­mé­di­ate­ment après les événe­ments suivants:

a.
la pre­scrip­tion ini­tiale;
b.
la première et la deux­ième an­née du traite­ment;
c.
la fin du traite­ment, si elle sur­vi­ent av­ant que la deux­ième an­née du traite­ment soit écoulée.
Art. 65c Responsabilité du système  

L’OF­SP est re­spons­able du sys­tème d’in­form­a­tion.

Art. 65d Droits d’accès des médecins qui traitent des patients avec des médicaments à base de cannabis  

Les mé­de­cins qui pos­sèdent des droits d’ac­cès peuvent con­sul­ter, mod­i­fi­er et supprimer les don­nées qu’ils ont sais­ies.

Art. 65e Conservation des données  

1 Les don­nées sont con­ser­vées dans le sys­tème d’in­form­a­tion pendant dix ans au plus après la fin de la col­lecte.

2 L’archiv­age est régi par la lé­gis­la­tion fédérale en la matière.

Art. 65f Analyses statistiques  

1 L’OF­SP pub­lie chaque an­née des ana­lyses et des relevés stat­istiques, en par­ticuli­er con­cernant les in­dic­a­tions, les ef­fets et les ef­fets secondaires des traite­ments médi­caux avec des médic­a­ments à base de can­nabis.

2 Les autor­ités can­tonales d’ex­écu­tion et les mé­de­cins im­pli­qués dans les traite­ments peuvent avoir ac­cès dans le sys­tème d’in­form­a­tion aux ana­lyses stat­istiques an­onymisées qui sont per­tin­entes pour leurs tâches spé­ci­fiques.

3 Sur de­mande, l’OF­SP peut mettre à la dis­pos­i­tion d’in­sti­tu­tions de recher­che qual­i­fiées sur le plan sci­en­ti­fique des ana­lyses an­onymisées ou des don­nées an­onymisées à des fins de recher­che.

Chapitre 7 Exécution

Section 1 Institut

Art. 66 Tâches générales  

1 Swiss­med­ic ex­écute la présente or­don­nance dans la mesure où aucune autre autor­ité n’est ex­pressé­ment com­pétente.

2 Il pub­lie des listes des ac­teurs suivants autor­isés à util­iser des sub­stances sou­mises à con­trôle:

a.
en­tre­prises et per­sonnes au sens de l’art. 4, al. 1, LStup et in­ter­mé­di­aires;
b.
phar­ma­cies;
c.
mé­de­cins, mé­de­cins-den­tistes et mé­de­cins vétérin­aires, avec men­tion le cas échéant de leur ha­bil­it­a­tion à pratiquer la pro­phar­macie selon les dis­pos­i­tions can­tonales;
d.
hôpitaux;
e.
in­sti­tuts sci­en­ti­fiques;
f.
or­gan­isa­tions na­tionales et in­ter­na­tionales;
g.
ser­vices trans­front­ali­ers de sauvetage;
h.
autor­ités can­tonales et com­mun­ales.

3 En ce qui con­cerne le can­nabis des­tiné à des fins médicales, il as­sume dans le do­maine du con­trôle des stupéfi­ants la fonc­tion d’agence de con­trôle na­tionale du can­nabis vis-à-vis de l’Or­gan­isa­tion des Na­tions Unies con­formé­ment à l’art. 28 de la Con­ven­tion unique sur les stupéfi­ants du 30 mars 1961 telle que modi­fiée par le Pro­to­cole du 25 mars 1972 port­ant amendement de la Con­ven­tion unique sur les stupéfi­ants de 196143.44

43 RS 0.812.121

44 In­troduit par le ch. I de l’O du 22 juin 2022, en vi­gueur depuis le 1er août 2022 (RO 2022 386).

Art. 67 Contrôle  

1 Swiss­med­ic peut char­ger les autor­ités can­tonales com­pétentes d’ef­fec­tuer des con­trôles par­ticuli­ers s’il soupçonne des ir­régu­lar­ités ou con­trôler le tit­u­laire de l’autor­isa­tion en lieu et place des autor­ités can­tonales si celles-ci ne sont pas en mesure d’ef­fec­tuer les con­trôles.

2 Il con­trôle, en col­lab­or­a­tion avec l’OF­DF, le re­spect des dis­pos­i­tions re­l­at­ives à l’im­port­a­tion, à l’ex­port­a­tion et au trans­it de sub­stances sou­mises à con­trôle.

3 Il peut pré­lever gra­tu­ite­ment pour ana­lyse des échan­til­lons de sub­stances sus­cept­ibles d’être sou­mises à con­trôle. Il délivre une quit­tance au pro­priétaire.

4 Il est ha­bil­ité à con­trôler à tout mo­ment les sub­stances sou­mises à con­trôle stock­ées sous sur­veil­lance dou­an­ière, en par­ticuli­er celles qui sont placées dans des en­trepôts dou­aniers ouverts, dans des en­trepôts de marchand­ises de grande con­som­ma­tion ou dans des dépôts francs sous dou­ane, et à pren­dre des mesur­es en cas d’in­ex­actitudes. Il peut man­dater à cet ef­fet les autor­ités can­tonales com­pétentes.

Art. 68 Évaluations  

Swiss­med­ic ét­ablit les évalu­ations an­nuelles des be­soins en sub­stances sou­mises à con­trôle que la Suisse est tenue de fournir en vertu des ac­cords in­ter­na­tionaux rat­i­fiés par elle.

Section 2 Cantons

Art. 69 Contrôle  

1 Les can­tons ex­écutent la présente or­don­nance dans le cadre de leur com­pétence et con­trôlent les échanges entre les ac­teurs autor­isés à util­iser des sub­stances sou­mises à con­trôle.

2 Ils peuvent pré­lever gra­tu­ite­ment pour ana­lyse des échan­til­lons de sub­stances sou­mises à con­trôle. Le prélève­ment d’échan­til­lons donne lieu à la déliv­rance d’une quit­tance au pro­priétaire.

3 Les per­sonnes char­gées des con­trôles ne peuvent pas ex­er­cer sim­ul­tané­ment une activ­ité comme per­sonne re­spons­able au sens de l’art. 12, al. 1, let. c.

Art. 70 Élimination de substances soumises à contrôle  

1 Les can­tons élimin­ent de façon ap­pro­priée les sub­stances sou­mises à con­trôle fig­ur­ant dans les tableaux a, d et e qui sont altérées, périmées, inutil­isées ou sais­ies.

2 L’autor­ité can­tonale com­pétente sur­veille l’élim­in­a­tion des sub­stances sou­mises à con­trôle fig­ur­ant dans les tableaux b, c, f et g. La traç­ab­il­ité doit être garantie.

3 Les frais liés à l’élim­in­a­tion sont à la charge du tit­u­laire de l’autor­isa­tion, du pro­priétaire ou du déten­teur des sub­stances.

Section 3 DFI et OFSP

Art. 71 DFI  

1 Le DFI ex­écute la présente or­don­nance en ce qui con­cerne les matières premières et les produits ay­ant un ef­fet sup­posé sim­il­aire à ce­lui des sub­stances et des pré­par­a­tions fig­ur­ant dans le tableau e.

2 Si des matières premières ou des produits ay­ant un ef­fet sup­posé sim­il­aire à ce­lui des sub­stances et des pré­par­a­tions font leur ap­par­i­tion sur le marché ou s’il y a lieu de soupçon­ner que des matières premières et des produits con­nus ont un ef­fet sim­il­aire à ce­lui des sub­stances et des pré­par­a­tions, le DFI, sur de­mande de Swiss­med­ic, procède sans délai à leur in­scrip­tion sur le tableau e.

3 Après véri­fic­a­tion de Swiss­med­ic et sur de­mande de ce­lui-ci, il at­tribue à un autre tableau ou biffe du tableau des stupéfi­ants les matières premières et les produits.

Art. 72 OFSP  

1 L’OF­SP ex­écute la présente or­don­nance en ce qui con­cerne les sub­stances sou­mises à con­trôle fig­ur­ant dans le tableau d, dans la mesure où celles-ci ne sont pas util­isées comme prin­cipes ac­tifs dans un médic­a­ment autor­isé.

2 En ce qui con­cerne le can­nabis des­tiné à des fins non médicales, il as­sume dans le do­maine du con­trôle des stupéfi­ants la fonc­tion d’agence de con­trôle na­tionale du can­nabis vis-à-vis de l’Or­gan­isa­tion des Na­tions Unies con­formé­ment à l’art. 28 de la Con­ven­tion unique sur les stupéfi­ants du 30 mars 1961 telle que modi­fiée par le Pro­to­cole du 25 mars 1972 port­ant amendement de la Con­ven­tion unique sur les stupéfi­ants de 196145.46

45 RS 0.812.121

46 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 juin 2022, en vi­gueur depuis le 1er août 2022 (RO 2022 386).

Section 4 Collaboration et transmission des données

Art. 73 Collaboration  

Les autor­ités de la Con­fédéra­tion et des can­tons char­gées de l’ex­écu­tion de la présente or­don­nance col­laborent, not­am­ment en se com­mu­ni­quant ré­ciproque­ment les don­nées né­ces­saires dans le cadre des autor­isa­tions et des con­trôles.

Art. 74 Système de conservation des dossiers  

Swiss­med­ic ex­ploite un sys­tème in­terne de con­ser­va­tion des dossiers dans le­quel il en­re­gistre les don­nées en re­la­tion avec les autor­isa­tions délivrées et les no­ti­fic­a­tions reçues. Le sys­tème peut égale­ment con­tenir des don­nées re­l­at­ives aux pour­suites ad­min­is­trat­ives et pénales.

Art. 75 Traitement des données  

1 L’autor­ité can­tonale com­pétente trans­met à Swiss­med­ic les don­nées com­plètes re­l­at­ives aux per­sonnes ex­er­çant une pro­fes­sion médicale, aux hôpitaux et aux in­sti­tuts sci­en­ti­fiques ha­bil­ités à se pro­curer, en­tre­poser, pre­scri­re, util­iser ou re­mettre des sub­stances sou­mises à con­trôle. Les mé­de­cins re­con­nus comme pro­phar­ma­ciens font l’ob­jet d’une men­tion spé­ciale.47

2 Swiss­med­ic défin­it la forme et les délais de trans­mis­sion des don­nées visées à l’al. 1.

47 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 juin 2022, en vi­gueur depuis le 1er août 2022 (RO 2022 386).

Art. 76 Collaboration entre l’Office fédéral de la police et Swissmedic  

1 Swiss­med­ic com­mu­nique à l’Of­fice fédéral de la po­lice les ren­sei­gne­ments qui lui sont né­ces­saires pour re­m­p­lir les tâches lui in­com­bant dans le cadre de la ré­pres­sion du trafic il­li­cite de sub­stances sou­mises à con­trôle.

2 L’Of­fice fédéral de la po­lice ren­sei­gne Swiss­med­ic sur les con­stata­tions et ob­ser­va­tions en rap­port avec la LStup.

Art. 77 Collaboration entre le DFI et Swissmedic  

1 Le DFI et Swiss­med­ic col­laborent dans le cadre de leurs tâches de con­trôle et se tiennent mu­tuelle­ment in­formés en per­man­ence.

2 Le DFI trans­met à Swiss­med­ic les don­nées com­plètes re­l­at­ives à tous les tit­u­laires d’une autor­isa­tion qui sont ha­bil­ités à se pro­curer, né­go­ci­er, im­port­er, ex­port­er, fab­riquer, re­mettre ou mettre dans le com­merce des sub­stances sou­mises à con­trôle fig­ur­ant dans le tableau e. Il no­ti­fie toute modi­fic­a­tion à Swiss­med­ic.

Art.78 Collaboration entre l’OFSP et Swissmedic  

1 L’OF­SP et Swiss­med­ic col­laborent dans l’ex­écu­tion de leurs tâches de con­trôle et se tiennent mu­tuelle­ment in­formés en per­man­ence.

2 L’OF­SP trans­met à Swiss­med­ic les don­nées com­plètes re­l­at­ives à tous les tit­u­laires d’une autor­isa­tion qui sont ha­bil­ités à se pro­curer, né­go­ci­er, im­port­er, ex­port­er, cul­tiver, fab­riquer, re­mettre ou mettre dans le com­merce des sub­stances sou­mises à con­trôle fig­ur­ant dans le tableau d. Il no­ti­fie toute modi­fic­a­tion à Swiss­med­ic.

Art. 79 Échanges internationaux  

1 Swiss­med­ic veille à ce que les no­ti­fic­a­tions im­posées par les ac­cords in­ter­na­tionaux par­vi­ennent aux or­ganes com­pétents dans les délais pre­scrits.

2 Il pub­lie les no­ti­fic­a­tions et in­form­a­tions prévues par les ac­cords in­ter­na­tionaux rat­i­fiés par la Suisse.

3 Il peut, avec l’ac­cord des or­ganes et autor­ités ci-des­sous, traiter des doc­u­ments par voie élec­tro­nique, pour autant que la pro­tec­tion et la sé­cur­ité des don­nées soi­ent as­surées, éman­ant:

a.
de l’Or­gane in­ter­na­tion­al de con­trôle des stupéfi­ants (OICS) selon l’art. 1, par. 1, let. a, de la Con­ven­tion unique sur les stupéfi­ants du 30 mars 1961 telle que modi­fiée par le Pro­to­cole du 25 mars 1972 port­ant amendement de la Con­ven­tion unique sur les stupéfi­ants de 196148;
b.
de l’Of­fice des Na­tions Unies contre la drogue et le crime (UN­ODC) selon l’art. 29 de la Charte des Na­tions Unies49 du 10 septembre 2002;
c.
des autor­ités com­pétentes des pays con­cernés;
d.
de la Dir­ec­tion générale des dou­anes.

Section 4a Traitement des données50

50 Introduite par le ch. I de l’O du 22 juin 2022, en vigueur depuis le 1er août 2022 (RO 2022 386).

Art. 79a Traitement des données  

1 Afin d’ac­cord­er les autor­isa­tions visées aux art. 4, 5 et 8, al. 5 à 8, LStup ou d’en véri­fi­er le re­spect, l’OF­SP et Swiss­med­ic peuvent traiter les don­nées per­son­nelles suivantes des re­quérants et des tit­u­laires d’autor­isa­tions:

a.
don­nées re­l­at­ives à l’iden­tité;
b.
don­nées re­l­at­ives au dom­i­cile, au siège so­cial et aux lieux d’ex­ploit­a­tion;
c.
don­nées sur les in­scrip­tions au re­gistre du com­merce;
d.
don­nées sur les pour­suites pénales;
e.
don­nées sur les procé­dures de droit des pour­suites;
f.
don­nées sur la form­a­tion pro­fes­sion­nelle et les qual­i­fic­a­tions.

2 Afin d’ac­cord­er des autor­isa­tions ex­cep­tion­nelles visées à l’art. 8, al. 5 à 8, LStup, l’OF­SP peut en outre traiter les don­nées per­son­nelles suivantes:

a.
con­cernant les pa­tients:
1.
don­nées re­l­at­ives à l’iden­tité,
2.
don­nées re­l­at­ives au dossier médic­al per­tin­entes pour l’évalu­ation de l’ap­plic­a­tion médicale lim­itée de stupéfi­ants in­ter­dits;
b.
con­cernant les mé­de­cins trait­ants:
1.
don­nées re­l­at­ives à l’iden­tité,
2.
don­nées re­l­at­ives à la form­a­tion post­grade.

3 L’OF­SP et Swiss­med­ic veil­lent à ce que seules les per­sonnes char­gées du traite­ment des autor­isa­tions visées aux art. 4, 5 et 8, al. 5 à 8, LStup aient ac­cès aux don­nées men­tion­nées aux al. 1 et 2.

Art. 79b Conservation des données visées à l’art. 79 a  

1 Les don­nées visées à l’art. 79a sont con­ser­vées dans un sys­tème de ges­tion élec­tro­nique des af­faires pendant dix ans au plus après la fin de la col­lecte.

2 L’archiv­age est régi par la lé­gis­la­tion fédérale en la matière.

Section 5 Émoluments

Art. 80  

1 Les émolu­ments per­çus par Swiss­med­ic sont cal­culés con­formé­ment à l’or­don­nance du 14 septembre 2018 de l’In­sti­tut suisse des produits théra­peut­iques sur ses émolu­ments51.52

2 Swiss­med­ic peut ex­onérer des or­gan­isa­tions à ca­ra­ctère hu­manitaire, des or­gan­isa­tions in­ter­na­tionales et des autor­ités de l’ob­lig­a­tion de vers­er des émolu­ments si cela n’a pas été prévu dans l’autor­isa­tion du Con­seil fédéral.

3 Les émolu­ments per­çus par le DFI et l’OF­SP sont cal­culés con­formé­ment aux art. 38 à 40 de l’OAS­tup53.

51 RS 812.214.5

52 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 juin 2022, en vi­gueur depuis le 1er août 2022 (RO 2022 386).

53 RS 812.121.6

Chapitre 8 Organisations nationales et internationales

Art. 81 Conditions d’octroi d’une autorisation  

Le Con­seil fédéral peut oc­troy­er pour une durée de cinq ans à une or­gan­isa­tion na­tionale ou in­ter­na­tionale l’autor­isa­tion visée à l’art. 14a, al. 1, LStup pour des médic­a­ments autor­isés con­ten­ant des sub­stances sou­mises à con­trôle si cette or­gan­isa­tion:

a.
est act­ive dans le do­maine hu­manitaire et a un man­dat médic­al;
b.
est act­ive au niveau in­ter­na­tion­al;
c.
garantit que les médic­a­ments con­ten­ant des sub­stances sou­mises à con­trôle ne sont pas re­mis en Suisse;
d.
désigne une per­sonne re­spons­able;
e.
est en mesure d’at­test­er que les sub­stances sou­mises à con­trôle peuvent être con­ser­vées con­formé­ment à l’art. 54.
Art. 82 Devoirs  

1 Les or­gan­isa­tions na­tionales ou in­ter­na­tionales tit­u­laires d’une autor­isa­tion selon l’art. 81 sont ha­bil­itées à se pro­curer des stupéfi­ants unique­ment auprès d’une per­sonne ou d’une en­tre­prise autor­isée à faire le com­merce de stupéfi­ants.

2 Elles ont l’ob­lig­a­tion de tenir une compt­ab­il­ité des sub­stances sou­mises à con­trôle con­formé­ment à l’art. 57.

Art. 83 Contrôle  

1 L’or­gan­isa­tion na­tionale ou in­ter­na­tionale tit­u­laire d’une autor­isa­tion délivrée par le Con­seil fédéral (art. 14a, al. 1, LStup) est tenue de men­er un con­trôle spé­ci­fique de ses stocks au sens de l’art. 57 pour chaque médic­a­ment autor­isé con­ten­ant des sub­stances sou­mises à con­trôle de nature et dosage sim­il­aires, mais aus­si, à la fin de l’an­née, de re­mettre à Swiss­med­ic un in­ventaire con­forme à l’art. 58.

2 Swiss­med­ic véri­fie l’ex­actitude du con­trôle des stocks. Il est ha­bil­ité à cet ef­fet à pénétrer dans les lo­c­aux d’en­tre­posage et à véri­fi­er les stocks de médic­a­ments con­ten­ant des sub­stances sou­mises à con­trôle.

Chapitre 9 Sanctions

Art. 84 Infractions  

En ap­plic­a­tion de l’art. 22, al. 1, let. d, LStup, est puni quiconque, in­ten­tion­nelle­ment ou par nég­li­gence:

a.
en­fre­int l’ob­lig­a­tion de no­ti­fi­er visée à l’art. 49, al. 1;
b.
en­fre­int l’ob­lig­a­tion de no­ti­fi­er visée à l’art. 50, al. 3;
c.
en qual­ité de phar­ma­cien re­spons­able, re­met un médic­a­ment con­ten­ant des sub­stances sou­mises à con­trôle fig­ur­ant dans les tableaux a, b ou d en de­hors d’un cas d’ur­gence visé à l’art. 52;
d.
en qual­ité de phar­ma­cien re­spons­able, re­met un médic­a­ment con­ten­ant des sub­stances sou­mises à con­trôle fig­ur­ant dans les tableaux a, b ou d dans un cas d’ur­gence et a omis l’une des form­al­ités suivantes:
1.
ét­ab­lir un procès-verbal in­di­quant le nom et l’ad­resse du des­tinataire ain­si que le mo­tif pour le­quel le médic­a­ment a été re­mis,
2.
re­mettre ce procès-verbal à l’autor­ité can­tonale com­pétente dans les cinq jours,
3.
in­form­er sim­ul­tané­ment le mé­de­cin trait­ant lors de la re­mise du procès-verbal à l’autor­ité can­tonale com­pétente (art. 52, al. 2).
Art. 85 Ouverture de la poursuite pénale en cas d’infraction  

1 Si des sub­stances sou­mises à con­trôle sont re­tenues à la dou­ane (art. 40, al. 1) et si l’ex­a­men ef­fec­tué par Swiss­med­ic (art. 40, al. 2) ét­ablit que le soupçon de vi­ol­a­tion des dis­pos­i­tions de la présente or­don­nance est fondé, ou s’il n’est pas pos­sible de prouver que l’en­voi a été ef­fec­tué de man­ière con­forme aux pre­scrip­tions du pays de des­tin­a­tion au mo­ment de l’en­trée de la marchand­ise sur le ter­ritoire dou­ani­er suisse, Swiss­med­ic trans­met le dossier à l’autor­ité can­tonale char­gée de pour­suivre les in­frac­tions (art. 28 LStup).

2 Les sub­stances sou­mises à con­trôle con­fisquées lors de la pour­suite d’in­frac­tions (art. 69 du code pén­al54) peuvent être util­isées à des fins lé­gales ou être élim­inées con­formé­ment à l’art. 70.

3 Le produit de la vente éven­tuelle de sub­stances sou­mises à con­trôle qui ont été con­fisquées est dé­volu à l’autor­ité char­gée du con­trôle des stupéfi­ants, à moins qu’il ne soit at­tribué à l’an­cien pro­priétaire en vertu de la dé­cision du juge.

Chapitre 10 Dispositions finales

Art. 86 Abrogation du droit en vigueur  

Les or­don­nances suivantes sont ab­ro­gées:

1.
l’or­don­nance du 29 mai 1996 sur les stupéfi­ants55;
2.
l’or­don­nance de Swiss­med­ic du 12 décembre 1996 sur les stupéfi­ants56;
3.
l’or­don­nance du 29 mai 1996 sur les pré­curseurs57;
4.
l’or­don­nance de Swiss­med­ic du 8 novembre 1996 sur les pré­curseurs58;
5
l’or­don­nance du 13 septembre 1930 con­cernant la po­lice des stupéfi­ants dans l’armée59;
6.
l’ar­rêté du Con­seil fédéral du 5 juil­let 1963 con­cernant les stupéfi­ants né­ces­saires à la Croix-Rouge suisse60;
7.
l’ar­rêté du Con­seil fédéral du 30 décembre 1953 con­cernant les stupéfi­ants né­ces­saires au Comité in­ter­na­tion­al de la Croix-Rouge61.
Art. 87 Modifications du droit en vigueur  

Les or­don­nances ci-après sont modi­fiées comme suit:

62

62 Les mod. peuvent être con­sultées au RO 2011 2561.

Art. 88 Dispositions transitoires  

1 La Croix-Rouge Suisse et le Comité In­ter­na­tion­al de la Croix-Rouge con­ser­vent l’autor­isa­tion de se pro­curer, de con­serv­er et d’ex­port­er des médic­a­ments con­ten­ant des sub­stances sou­mises à con­trôle dont ils sont tit­u­laires lors de l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance moy­en­nant le re­spect des con­di­tions à ca­ra­ctère con­traignant énon­cées dans la présente or­don­nance. Ils dis­posent de deux ans à compt­er de l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance pour dé­poser une de­mande d’autor­isa­tion en vertu de l’art. 81.

2 Les autor­isa­tions délivrées av­ant l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance restent val­ables.

Art. 88a Dispositions transitoires relatives à la modification du 22 juin 2022 63  

Les autor­isa­tions ex­cep­tion­nelles délivrées par l’OF­SP pour la cul­ture, l’im­port­a­tion, la fab­ric­a­tion et la mise dans le com­merce à des fins médicales de stupéfi­ants ay­ant des ef­fets de type can­nabi­que con­formé­ment à l’art. 8, al. 5, LStup de l’an­cien droit restent val­ables jusqu’à leur date d’ex­pir­a­tion, mais pendant douze mois au plus après l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 22 juin 2022.

63 In­troduit par le ch. I de l’O du 22 juin 2022, en vi­gueur depuis le 1er août 2022 (RO 2022 386).

Art. 89 Entrée en vigueur  

1 La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er juil­let 2011, sous réserve de l’al. 2.

2 L’art. 60 entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 2013 pour les sub­stances sou­mises à con­trôle fig­ur­ant dans le tableau b.

Annexe 1 64

64 Mise à jour par le ch. II al. 1 de l’O du 22 juin 2022, en vigueur depuis le 1er août 2022 (RO 2022 386).

(art. 41, al. 1bis, et 42, al. 2)

Accords d’association à Schengen

Les accords d’association à Schengen comprennent les accords suivants:

a.
Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse, l’Union européenne et la Communauté européenne sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen65;
b.
Accord du 26 octobre 2004 sous forme d’échange de lettres entre le Conseil de l’Union européenne et la Confédération suisse concernant les Comités qui assistent la Commission européenne dans l’exercice de ses pouvoirs exécutifs66;
c.
Accord du 17 décembre 2004 entre la Confédération suisse, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur la mise en œuvre, l’application et le développement de l’acquis de Schengen et sur les critères et les mécanismes permettant de déterminer l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite en Suisse, en Islande ou en Norvège67;
d.
Accord du 28 avril 2005 entre la Confédération suisse et le Royaume du Danemark sur la mise en œuvre, l’application et le développement des parties de l’acquis de Schengen basées sur les dispositions du Titre IV du Traité instituant la Communauté européenne68;
e.
Protocole du 28 février 2008 entre la Confédération suisse, l’Union européenne, la Communauté européenne et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre la Confédération suisse, l’Union européenne et la Communauté européenne sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen69.

Annexe 2 70

70 Mise à jour par le ch. II al. 2 de l’O du 22 juin 2022, en vigueur depuis le 1er août 2022 (RO 2022 386).

(art. 41, al. 1bis, et 42, al. 6)

Verso du certificat

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