Bei grossen Gesetzen wie OR und ZGB kann dies bis zu 30 Sekunden dauern


Ordonnance
sur les essais pilotes au sens de la loi sur les stupéfiants

du 31 mars 2021 (Etat le 15 mai 2021)

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 8a de la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup)1,

arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet  

La présente or­don­nance fixe les con­di­tions de réal­isa­tion d’es­sais pi­lotes sci­en­ti­fiques im­pli­quant des stupéfi­ants ay­ant des ef­fets de type can­nabi­que au sens de l’art. 8a LStup (es­sais pi­lotes).

Art. 2 Objectifs des essais pilotes  

1 Seuls sont autor­isés les es­sais pi­lotes ser­vant à ac­quérir des con­nais­sances sci­en­ti­fiques sur les ef­fets des mesur­es, des in­stru­ments ou des procé­dures, not­am­ment des sys­tèmes de dis­tri­bu­tion, con­cernant l’util­isa­tion à des fins non médicales de stupéfi­ants ay­ant des ef­fets de type can­nabi­que.

2 Ils doivent not­am­ment fournir des ren­sei­gne­ments con­cernant les ef­fets sur:

a.
la santé physique et psychique des con­som­mateurs et leur per­form­ance;
b.
le com­porte­ment lié à la con­som­ma­tion;
c.
les as­pects so­cio-économiques;
d.
le marché de la drogue sur un ter­ritoire spé­ci­fique;
e.
la pro­tec­tion de la jeun­esse, ou
f.
la sé­cur­ité et l’or­dre pub­lics.
Art. 3 Applicabilité de la loi sur les stupéfiants  

1 Les dis­pos­i­tions suivantes ne s’ap­pli­quent pas aux es­sais pi­lotes:

a.
l’in­ter­dic­tion de mettre dans le com­merce des stupéfi­ants ay­ant des ef­fets de type can­nabi­que (art. 8, al. 1, let. d, LStup);
b.
l’ob­lig­a­tion in­com­bant aux mé­de­cins de ne re­mettre des stupéfi­ants ay­ant des ef­fets de type can­nabi­que que dans la mesure ad­mise par la sci­ence (art. 11 et 20, al. 1, let. d et e, LStup);
c.
l’ob­lig­a­tion in­com­bant aux phar­ma­ciens de ne re­mettre des stupéfi­ants ay­ant des ef­fets de type can­nabi­que que sur présent­a­tion d’une or­don­nance d’un mé­de­cin (art. 13 et 20, al. 1, let. d, LStup).

2 D’autres points de re­mise que ceux men­tion­nés aux art. 11 et 13 LStup peuvent égale­ment être autor­isés à vendre des produits can­nabi­ques aux par­ti­cipants à des es­sais pi­lotes.

Art. 4 Définitions  

Au sens de la présente or­don­nance, on en­tend par:

a.
produits can­nabi­ques: produits con­stitu­ant ou con­ten­ant un stupéfi­ant ay­ant des ef­fets de type can­nabi­que ren­dus ac­cess­ibles dans le cadre d’es­sais pi­lotes et des­tinés à être fumés, va­por­isés ou in­gérés;
b.
produits can­nabi­ques non trans­formés: produits can­nabi­ques con­stitués de plantes en­tières ou de parties de plantes de chan­vre non trans­formées, en par­ticuli­er de fleurs de can­nabis;
c.
produits can­nabi­ques trans­formés: produits can­nabi­ques ob­tenus par un pro­ces­sus de trans­form­a­tion tel que le criblage ou l’ex­trac­tion à partir de parties de plantes de chan­vre, en par­ticuli­er ex­trait de can­nabis ou haschich;
d.
produits can­nabi­ques non mélangés: produits can­nabi­ques con­stitués unique­ment de stupéfi­ants ay­ant des ef­fets de type can­nabi­que;
e.
produits can­nabi­ques mélangés: produits can­nabi­ques con­stitués dʼun stupéfi­ant ay­ant des ef­fets de type can­nabi­que auquel le fab­ric­ant a mélangé des ad­di­tifs afin, par ex­emple, d’en mod­i­fi­er l’ab­sorp­tion, l’ef­fet, le goût ou l’as­pect.

Section 2 Exigences imposées aux essais pilotes

Art. 5 Limitation géographique et temporelle  

1 Les es­sais pi­lotes doivent être lim­ités géo­graph­ique­ment à une ou à plusieurs com­munes.

2 La durée des es­sais pi­lotes doit être jus­ti­fiée sci­en­ti­fique­ment et ne peut dé­pass­er 5 ans. Sur de­mande, elle peut être pro­longée une fois d’une durée max­i­m­ale de 2 ans.

Art. 6 Nombre de participants  

Le nombre de par­ti­cipants à un es­sai pi­lote doit être lim­ité au nombre né­ces­saire pour en garantir la portée sci­en­ti­fique. Il ne peut dé­pass­er 5000 per­sonnes.

Art. 7 Provenance des stupéfiants ayant des effets de type cannabique  

1 Les stupéfi­ants ay­ant des ef­fets de type can­nabi­que ren­dus ac­cess­ibles dans le cadre d’es­sais pi­lotes doivent être produits en Suisse.

2 Des stupéfi­ants ay­ant des ef­fets de type can­nabi­que peuvent ex­cep­tion­nelle­ment être im­portés s’il peut être dé­mon­tré à l’Of­fice fédéral de la santé pub­lique (OF­SP) qu’il est im­possible de fournir une pro­duc­tion suisse suf­f­is­ante dans un délai con­ven­able. Les dis­pos­i­tions énon­cées à l’art. 8, al. 1, s’ap­pli­quent égale­ment aux stupéfi­ants im­portés ay­ant des ef­fets de type can­nabi­que.

Art. 8 Culture de stupéfiants ayant des effets de type cannabique  

1 Les pre­scrip­tions suivantes s’ap­pli­quent à la cul­ture de stupéfi­ants ay­ant des ef­fets de type can­nabi­que:

a.
pro­duc­tion con­forme à l’or­don­nance du 22 septembre 1997 sur l’ag­ri­cul­ture bio­lo­gique2;
b.
re­spect des règles de bonnes pratiques ag­ri­coles en matière de cul­ture de plantes médi­cinales tell­es que définies dans les dir­ect­ives Good Ag­ri­cul­tur­al and Col­lec­tion Prac­tices (GACP) for start­ing ma­ter­i­als of herb­al ori­gin de l’Agence européenne des médic­a­ments (EMA)3.

2 En dérog­a­tion à l’al. 1, let. a, les stupéfi­ants ay­ant des ef­fets de type can­nabi­que peuvent aus­si provenir de cul­tures con­ven­tion­nelles pour autant:

a.
qu’il ait été dé­mon­tré à l’OF­SP qu’il est im­possible de fournir dans un délai con­ven­able une pro­duc­tion suf­f­is­ante re­m­plis­sant les critères de qual­ité visés à l’al. 1, let. a, et
b.
que seuls des produits phytosanitaires fig­ur­ant à l’an­nexe 1 de l’or­don­nance du DE­FR du 22 septembre 1997 sur l’ag­ri­cul­ture bio­lo­gique4 ont été util­isés.

3 Afin d’évalu­er si une pro­duc­tion suf­f­is­ante au sens de l’al. 1 peut être as­surée, l’OF­SP tient une liste des cul­tiv­ateurs in­téressés qui sat­is­font po­ten­ti­elle­ment aux pre­scrip­tions visées à l’al. 1.

2 RS 910.18

3 Les Guideline on Good Ag­ri­cul­tur­al an Col­lec­tion Prac­tices (GACP) for start­ing ma­ter­i­als of herb­al ori­gin de l’Agence européenne des médic­a­ment (EMA) sont dispon­ibles gra­tu­ite­ment sur In­ter­net: www.ema.europa.eu > Hu­man reg­u­lat­ory > Herb­al products > Sci­en­tif­ics guidelines.

4 RS 910.181

Art. 9 Exigences de qualité du produit  

1 Les produits can­nabi­ques doivent sat­is­faire aux ex­i­gences de qual­ité suivantes:

a.
la ten­eur totale en THC ne doit pas dé­pass­er 20 %;
b.
la ten­eur des produits can­nabi­ques des­tinés à être in­gérés ne doit pas dé­pass­er 10 mg de THC par unité de con­som­ma­tion;
c.
les produits can­nabi­ques ne doivent con­tenir aucun con­tam­in­ant, tel que corps étrangers, con­tam­in­ant mi­crobi­en, my­cotox­ines, métaux lourds, produits phytosanitaires et solvants résiduels proven­ant de l’ex­trac­tion dans une ten­eur sus­cept­ible de nu­ire à la santé;
d.
les produits can­nabi­ques doivent être ex­empts de tout ad­di­tif pouv­ant, lors de leur em­ploi usuel, mettre en danger la santé de façon dir­ecte ou in­at­ten­due, aug­menter leur tox­icité de man­ière sig­ni­fic­at­ive ou avoir un ef­fet psy­cho­trope;
e.
les ex­i­gences de sé­cur­ité et de qual­ité cor­res­pond­antes en matière de droit al­i­mentaire s’ap­pli­quent aux produits can­nabi­ques mélangés con­ten­ant des den­rées al­i­mentaires et des­tinés à être in­gérés; font ex­cep­tion les ten­eurs max­i­m­ales ap­plic­ables au Delta-9-THC visées à l’an­nexe 9 de l’or­don­nance du 16 décembre 2016 sur les con­tam­in­ants (OCont)5.

2 Les ten­eurs en prin­cipe ac­tif mesur­ées au sens de l’al. 1, let. a, ne doivent pas s’écarter de 25 % au plus, pour les produits can­nabi­ques non trans­formés, ou de 15 % au plus, pour les produits can­nabi­ques trans­formés, des don­nées déclarées.

3 Les ten­eurs max­i­m­ales des con­tam­in­ants visés à l’al. 1, let. c, sont fixées dans l’an­nexe. Le Dé­parte­ment fédéral de l’in­térieur (DFI) les ad­apte régulière­ment à l’état de la sci­ence et de la tech­nique.

Art. 10 Contrôle de la qualité du produit  

1 Les fab­ric­ants déter­minent les ten­eurs totales en THC et en CBD des produits can­nabi­ques.

2 Ils prélèvent les échan­til­lons sur chaque lot de produits à des fins d’ana­lyse au sens de l’art. 9, al. 2 et 3, con­formé­ment aux pre­scrip­tions de la Phar­ma­co­poea Euro­paea au sens de l'art. 1 de l’or­don­nance de l’In­sti­tut suisse des produits théra­peut­iques du 9 novembre 2001 con­cernant l’édic­tion de la phar­ma­copée et la re­con­nais­sance d’autres phar­ma­copées6.

3 Ils con­ser­vent 250 grammes de chaque lot pendant 3 ans dans les mêmes con­di­tions de stock­age au titre d’échan­til­lon des­tiné aux con­trôles ef­fec­tués par les autor­ités can­tonales com­pétentes (art. 31). La taille des lots est fixée pro­por­tion­nelle­ment au volume de pro­duc­tion.

4 Les fab­ric­ants déter­minent les ten­eurs en prin­cipe ac­tif au sens de l’al. 1, et les lim­ites max­i­m­ales de con­tam­in­ants au sens de l’art. 9, al. 3, con­formé­ment à des normes d’ana­lyses re­con­nues de labor­atoires cer­ti­fiés.

Art. 11 Emballage et information sur le produit  

1 Les produits can­nabi­ques ne peuvent être re­mis que sous em­ballage scellé. Les produits des­tinés à être in­gérés doivent être con­di­tion­nés dans un em­ballage à l’épreuve des en­fants.

2 L’em­ballage des produits can­nabi­ques doit com­port­er:

a.
des in­form­a­tions neut­res sur le produit;
b.
une men­tion du poids du produit;
c.
une déclar­a­tion des com­posants, not­am­ment de la ten­eur totale en THC et en CBD, en pour-cent;
d.
une in­dic­a­tion sur l’es­sai pi­lote con­cret;
e.
une mise en garde con­cernant les risques pour la santé, des ren­sei­gne­ments sur la préven­tion des ad­dic­tions et un aver­tisse­ment con­cernant l’altéra­tion de l’aptitude à con­duire;
f.
une in­dic­a­tion sur des formes de con­som­ma­tion moins nocives, et
g.
une men­tion de l’in­ter­dic­tion de trans­mettre le produit à des tiers et de le re­mettre à des per­sonnes de moins de 18 ans.

3 Les ex­i­gences re­l­at­ives aux in­dic­a­tions visées par l’or­don­nance du DFI du 16 décembre 2016 con­cernant l’in­form­a­tion sur les den­rées al­i­mentaires7 s’ap­pli­quent aux produits can­nabi­ques mélangés auxquels ont été ajoutés des den­rées al­i­mentaires.

Art. 12 Publicité  

La pub­li­cité pour les produits can­nabi­ques est in­ter­dite.

Art. 13 Points de vente  

Les produits can­nabi­ques ne peuvent être ren­dus ac­cess­ibles que dans des points de vente qui:

a.
em­ploi­ent du per­son­nel qual­i­fié et dû­ment formé;
b.
dis­posent d’une in­fra­struc­ture adéquate et en­tre­posent les produits à l’abri du vol.
Art. 14 Participation  

1 Peuvent par­ti­ciper à des es­sais pi­lotes les per­sonnes qui:

a.
peuvent prouver qu’elles con­som­ment déjà des stupéfi­ants ay­ant des ef­fets de type can­nabi­que;
b.
sont dom­i­ciliées dans le can­ton où est or­gan­isé l’es­sai pi­lote, et
c.
ac­ceptent les con­di­tions de l’étude sci­en­ti­fique et con­sen­tent par écrit à y par­ti­ciper.

2 Est ex­clue la par­ti­cip­a­tion de per­sonnes qui:

a.
sont mineures;
b.
sont in­cap­ables de dis­cerne­ment;
c.
sont en­ceintes ou al­lait­ent un en­fant;
d.
sont at­teintes d’une mal­ad­ie dia­gnostiquée par un mé­de­cin et pour laquelle la con­som­ma­tion de can­nabis est contre-in­diquée.

3 Il n’ex­iste aucun droit à une par­ti­cip­a­tion à des es­sais pi­lotes.

4 Les par­ti­cipants peuvent à tout mo­ment ré­voquer le con­sente­ment visé à l’al. 1, let. c.

Art. 15 Devoir d’information  

Quiconque mène des es­sais pi­lotes doit:

a.
in­form­er les par­ti­cipants du con­tenu et de l’ampleur de l’es­sai pi­lote, ain­si que des con­di­tions de par­ti­cip­a­tion et des risques po­ten­tiels;
b.
in­diquer aux par­ti­cipants qu’il est in­ter­dit:
1.
de re­mettre des produits can­nabi­ques à des tiers, et
2.
de con­som­mer ces produits dans l’es­pace pub­lic.
Art. 16 Remise  

1 La quant­ité de produits can­nabi­ques re­mise à un par­ti­cipant se base sur les be­soins men­suels per­son­nels. Elle ne peut pas dé­pass­er 10 grammes de THC par mois.

2 La quant­ité re­mise en une fois ne peut dé­pass­er 10 grammes de produits can­nabi­ques non mélangés. Pour les produits can­nabi­ques mélangés, cette quant­ité ne peut dé­pass­er 2 grammes de THC.

3 Les produits can­nabi­ques ne peuvent être re­mis aux par­ti­cipants que moy­en­nant paiement. La ten­eur en prin­cipe ac­tif ain­si que le prix sur le marché noir loc­al doivent être pris en compte lors de la fix­a­tion du prix.

4 La quant­ité re­mise doit être en­re­gis­trée et doc­u­mentée con­formé­ment à l’art. 27, al. 3.

Art. 17 Consommation et conséquences de l’usage inapproprié  

1 Les par­ti­cipants peuvent util­iser les produits can­nabi­ques qu’ils ac­quièrent unique­ment pour leur us­age per­son­nel et ne peuvent pas les con­som­mer dans l’es­pace pub­lic.

2 Le tit­u­laire de l’autor­isa­tion pour l’es­sai pi­lote cor­res­pond­ant sanc­tionne par des mesur­es ap­pro­priées quiconque trans­met ces produits et l’ex­clut de l’es­sai pi­lote en cas de ré­cidive.

Art. 18 Sécurité publique  

Quiconque mène des es­sais pi­lotes doit:

a.
av­ant de dé­poser sa de­mande, en­tre­pren­dre avec les autor­ités d’ex­écu­tion et de pour­suite pénale les cla­ri­fic­a­tions qui s’im­posent quant à la pro­tec­tion de la sé­cur­ité et de l’or­dre pub­lics;
b.
re­mettre aux par­ti­cipants à l’étude une at­test­a­tion per­met­tant de les iden­ti­fi­er en tant que tels;
c.
no­ti­fi­er les points de vente aux autor­ités can­tonales et com­mun­ales con­cernées.
Art. 19 Surveillance de l’état de santé  

1 Les tit­u­laires d’autor­isa­tion pour un es­sai pi­lote sur­veil­lent l’état de santé des par­ti­cipants et garan­tis­sent leur traite­ment si des problèmes de santé liés à l’étude devaient sur­venir.

2 À cette fin, ils désignent un mé­de­cin re­spons­able.

Art. 20 Élimination  

1 Les produits can­nabi­ques qui n’ont pas été util­isés à la fin de l’es­sai pi­lote doivent être trans­mis aux autor­ités can­tonales d’ex­écu­tion com­pétentes pour être élim­inés.

2 L’al. 1 s’ap­plique égale­ment à l’échan­til­lon non ana­lysé à l’is­sue du délai de con­ser­va­tion au sens de l’art. 10, al. 3.

Section 3 Procédure d’autorisation

Art. 21 Requérant  

Les de­mandes peuvent être dé­posées par des or­gan­isa­tions pub­liques ou privées.

Art. 22 Demandes  

1 La de­mande de réal­isa­tion d’un es­sai pi­lote doit être ad­ressée à l’OF­SP.

2 La de­mande doit au moins con­tenir:

a.
des in­form­a­tions sur l’activ­ité de l’or­gan­isa­tion pub­lique ou privée re­quérante;
b.
la désig­na­tion de la per­sonne re­spons­able, char­gée de su­per­viser le déroul­e­ment de l’es­sai pi­lote;
c.
un ex­trait du casi­er ju­di­ci­aire de la per­sonne re­spons­able au sens de la let. b, ne datant pas de plus de 6 mois;
d.
des in­form­a­tions sur l’ob­jec­tif et les bénéfices de l’es­sai pi­lote;
e.
une de­scrip­tion de l’es­sai, not­am­ment des in­form­a­tions sur le con­tenu, la méthod­o­lo­gie, la procé­dure, le nombre de par­ti­cipants, les ren­sei­gne­ments fournis aux par­ti­cipants, le fin­ance­ment et le calendrier;
f.
la désig­na­tion des per­sonnes qui di­ri­gent les recherches;
g.
des in­form­a­tions sur les produits can­nabi­ques qu’il est prévu de rendre ac­cess­ibles;
h.
une liste des points de vente rend­ant ac­cess­ibles les produits can­nabi­ques;
i.
des in­dic­a­tions sur l’im­plic­a­tion des autor­ités can­tonales et com­mun­ales con­cernées et l’ac­cord des com­munes con­cernées quant aux points de vente prévus;
j.
des in­form­a­tions sur les quant­ités de re­mise prévues et le prix de re­mise;
k.
des in­form­a­tions sur la cul­ture, l’im­port­a­tion, la fab­ric­a­tion et la mise dans le com­merce des produits can­nabi­ques;
l.
une de­scrip­tion du dis­pos­i­tif vis­ant à as­surer la sé­cur­ité des par­ti­cipants ain­si que la pro­tec­tion de la sé­cur­ité et de l’or­dre pub­lics;
m.
des in­form­a­tions con­cernant la sur­veil­lance de l’état de santé des par­ti­cipants;
n.
un plan de préven­tion, de pro­tec­tion de la jeun­esse et de pro­tec­tion de la santé;
o.
une preuve selon laquelle une de­mande d’autor­isa­tion a été dé­posée auprès de la com­mis­sion d’éthique com­pétente, con­formé­ment à l’art. 45 de la loi du 30 septembre 2011 re­l­at­ive à la recher­che sur l’être hu­main (LRH)8 ou qu’une at­test­a­tion qu’aucune autor­isa­tion n’est né­ces­saire a été de­mandée.

3 Les de­mandes de pro­long­a­tion au sens de l’art. 5, al. 2, doivent être motivées.

Art. 23 Autorisation  

1 L’OF­SP délivre l’autor­isa­tion après avoir en­tendu les can­tons et les com­munes con­cernés si:

a.
si les ex­i­gences ap­plic­ables aux es­sais pi­lotes sont re­m­plies, et
b.
si une autor­isa­tion re­l­at­ive à l’es­sai pi­lote a été délivrée par la com­mis­sion d’éthique com­pétente ou que cette dernière con­firme qu’aucune autor­isa­tion n’est né­ces­saire.

2 Il re­jette les de­mandes lor­squ’un es­sai pi­lote n’est pas sus­cept­ible d’ap­port­er des con­nais­sances nou­velles ou sup­plé­mentaires par rap­port aux ob­jec­tifs men­tion­nés à l’art. 2.

Art. 24 Autorisation exceptionnelle pour la culture, l’importation et la fabrication de stupéfiants ayant des effets de type cannabique  

1 La cul­ture, l’im­port­a­tion et la fab­ric­a­tion de stupéfi­ants ay­ant des ef­fets de type can­nabi­que re­mis dans le cadre d’es­sais pi­lotes sont sou­mises à une autor­isa­tion ex­cep­tion­nelle de l’OF­SP au sens de l’art. 8, al. 5, LStup.

2 Le type de cul­ture au sens de l’art. 8, al. 1 ou 2, fixé au mo­ment de l’ob­ten­tion de l’autor­isa­tion s’ap­plique en prin­cipe à la durée com­plète de l’es­sai pi­lote autor­isé.

3 Il est pos­sible de mod­i­fi­er, au cours de l’es­sai pi­lote, la méthode de cul­ture fixée dans l’autor­isa­tion ex­cep­tion­nelle, not­am­ment si cette méthode ne peut plus être garantie ou que l’ex­ploit­a­tion est con­ver­tie à la cul­ture bio­lo­gique.

Art. 25 Coordination et information lors de la procédure d’autorisation  

1 L’OF­SP co­or­donne la procé­dure re­l­at­ive à la réal­isa­tion d’un es­sai pi­lote et les de­mandes, liées à cet es­sai, d’autor­isa­tions ex­cep­tion­nelles au sens de l’art. 8, al. 5, LStup.

2 Le re­quérant peut en­voy­er la de­mande de réal­isa­tion d’un es­sai pi­lote sim­ul­tané­ment à l’OF­SP et à la com­mis­sion d’éthique com­pétente con­formé­ment à l’art. 45 LRH9.

3 L’OF­SP et la com­mis­sion d’éthique com­pétente échan­gent leurs in­form­a­tions et co­or­donnent leurs évalu­ations.

Art. 26 Exemption des émoluments  

Sont ex­emptes d’émolu­ment les dé­cisions:

a.
re­l­at­ives aux autor­isa­tions de réal­isa­tion d’un es­sai pi­lote;
b.
re­l­at­ives aux autor­isa­tions ex­cep­tion­nelles au sens de l’art. 8, al. 5, LStup liées aux es­sais pi­lotes.

Section 4 Obligation de renseigner, de documenter et de notifier

Art. 27 Obligation de renseigner, de documenter et de notifier des titulaires d’autorisation pour un essai pilote  

1 Les tit­u­laires d’autor­isa­tion pour un es­sai pi­lote fourn­is­sent à l’OF­SP toutes les in­form­a­tions né­ces­saires à l’ex­er­cice de son activ­ité de con­trôle au sens de l’art. 29.

2 Ils tiennent une compt­ab­il­ité de toutes les cir­cu­la­tions de produits can­nabi­ques et ren­sei­gnent, à la fin de chaque an­née, l’OF­SP et les can­tons sur les cir­cu­la­tions de ces produits et sur les stocks dans chaque point de vente.

3 Les art. 57 à 65 de l’or­don­nance du 25 mai 2011 sur le con­trôle des stupéfi­ants10 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie à l’ob­lig­a­tion de doc­u­menter, de no­ti­fi­er et d’at­test­er con­cernant les cir­cu­la­tions de produits can­nabi­ques.

4 Les tit­u­laires d’autor­isa­tion pour un es­sai pi­lote no­ti­fi­ent im­mé­di­ate­ment à l’OF­SP tout évène­ment ex­traordin­aire.

Art. 28 Obligation de notifier des autorités de poursuite pénale  

Les autor­ités de pour­suite pénale no­ti­fi­ent les tit­u­laires d’autor­isa­tion pour un es­sai pi­lote si elles con­stat­ent qu’un par­ti­cipant a re­mis des produits can­nabi­ques à des tiers.

Section 5 Surveillance et contrôle

Art. 29 Confédération  

1 L’OF­SP con­trôle si les tit­u­laires d’autor­isa­tion pour un es­sai pi­lote re­spectent les dis­pos­i­tions de la présente or­don­nance. Il peut as­so­ci­er à cette tâche les autor­ités can­tonales d’ex­écu­tion com­pétentes.

2 Il ré­voque l’autor­isa­tion, not­am­ment si:

a.
la sé­cur­ité et l’or­dre pub­lics sont men­acés;
b.
la santé des par­ti­cipants est men­acée de man­ière sérieuse et in­at­ten­due;
c.
le tit­u­laire de l’autor­isa­tion contre­vi­ent de man­ière répétée ou grave­ment aux pre­scrip­tions liées à l’autor­isa­tion;
d.
l’autor­isa­tion délivrée par la com­mis­sion d’éthique com­pétente a été ré­voquée;
e.
les con­di­tions qui ont con­duit à la déliv­rance de l’autor­isa­tion ne sont plus sat­is­faites.

3 L’OF­SP et la com­mis­sion d’éthique com­pétente échan­gent leurs in­form­a­tions et co­or­donnent leurs mesur­es.

Art. 30 Contrôle autonome  

Quiconque cul­tive, im­porte, fab­rique ou met dans le com­merce un stupéfi­ant ay­ant des ef­fets de type can­nabi­que est tenu de con­trôler de man­ière autonome que les ex­i­gences fixées aux art. 8 à 11 sont re­spectées.

Art. 31 Cantons  

Les autor­ités can­tonales désignent les ser­vices com­pétents pour le con­trôle du re­spect des ex­i­gences re­l­at­ives à la qual­ité des produits can­nabi­ques au sens de l’art. 9.

Section 6 Compte rendu et évaluation des essais pilotes

Art. 32 Compte rendu et rapport de recherche  

1 Chaque an­née, les tit­u­laires d’autor­isa­tion pour un es­sai pi­lote doivent in­form­er l’OF­SP sur le déroul­e­ment de l’es­sai pi­lote et sur les quant­ités de produits can­nabi­ques ac­quis, re­mis et stock­és.

2 Ils doivent évalu­er l’es­sai pi­lote dans le re­spect des normes sci­en­ti­fiques re­con­nues et con­sign­er les ré­sultats dans un rap­port de recher­che.

3 Le rap­port de recher­che est re­mis à l’OF­SP.

4 Sur de­mande, les don­nées brutes an­onymisées sont trans­mises à l’OF­SP à des fins d’ana­lyse et d’évalu­ation secondaires des divers es­sais pi­lotes.

Art. 33 Information du public  

L’OF­SP in­forme péri­od­ique­ment le pub­lic sur les es­sais pi­lotes en cours.

Art. 34 Examen de la nécessité de légiférer  

1 L’OF­SP évalue en per­man­ence les rap­ports de recher­che en vue de procéder à une éven­tuelle modi­fic­a­tion de la loi con­cernant les as­pects liés à l’util­isa­tion de stupéfi­ants ay­ant des ef­fets de type can­nabi­que.

2 Sont not­am­ment ex­am­inés:

a.
les ef­fets sur la santé in­di­vidu­elle et pub­lique, sur le com­porte­ment lié à la con­som­ma­tion, sur la pro­tec­tion de la jeun­esse ain­si que sur la sé­cur­ité et l’or­dre pub­lics;
b.
la per­tin­ence des mesur­es, in­stru­ments et procé­dures, not­am­ment des sys­tèmes de dis­tri­bu­tion ex­am­inés dans l’op­tique d’une éven­tuelle modi­fic­a­tion de la loi.

3 L’OF­SP rédige un rap­port à l’in­ten­tion du Con­seil fédéral au plus tard à la fin de tous les es­sais pi­lotes. Le rap­port évalue les ex­péri­ences ac­quises au cours des es­sais pi­lotes.

4 Le Con­seil fédéral in­forme l’As­semblée fédérale des ré­sultats des es­sais pi­lotes au plus tard à la fin de tous les es­sais pi­lotes.

Section 7 Entrée en vigueur

Art. 35  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 15 mai 2021 et a ef­fet jusqu’au 14 mai 2031.

31 mars 2021

Au nom du Con­seil fédéral suisse:

Le présid­ent de la Con­fédéra­tion, Guy Parmelin
Le chance­li­er de la Con­fédéra­tion, Wal­ter Thurnherr

Annexe

(art. 9, al. 3)

Teneurs maximales de contaminants

1. Les teneurs maximales de contaminants visées à l’art. 9, al. 3, portent sur le matériau végétal séché, broyé ou non, des plantes femelles de l’espèce Cannabis sativa L. (chanvre). Ce matériau peut être utilisé directement sous forme de produit cannabique non transformé ou servir de matière première pour la fabrication de produits cannabiques transformés ou mélangés au sens de l’art. 4.

2. Sauf indication contraire, les teneurs maximales s’appliquent également au matériau végétal frais servant de matière première et aux produits cannabiques transformés ou mélangés, en tenant compte toutefois des modifications de la teneur maximale de résidus induites par la transformation ou le mélange.

3. Tableau

Classe de paramètres

Paramètre

Teneur maximale
de contaminants

Corps étrangers

≤ 2 %

Contaminants microbiens

Total aerobic microbial count (TAMC)/g

≤ 10 000 000 CFU/g

Total combined yeasts and moulds count (TYMC)/g

≤ 100 000 CFU/g

Escherichia coli/g

≤ 1000 CFU/g

Salmonella/25 g

Absent

Mycotoxine

Aflatoxine B1

≤ 2 µg/kg

Aflatoxine Σ (B1, B2, G1, G2)

≤ 4 µg/kg

Ochratoxine A

≤ 5 µg/kg

Métaux lourds

Plomb (Pb)

≤ 3,0 mg/kg

Cadmium (Cd)

≤ 1,0 mg/kg

Mercure (Hg)

≤ 0,1 mg/kg

Arsenic (As)

≤ 1 mg/kg

Produit phytosanitaire (pesticide)

Une teneur maximale de résidus de 0,01 mg/kg (limite de détection) s’applique aux produits phytosanitaires.

Alcaloïdes pyrrolizidiniques

21 substances du groupe des alcaloïdes pyrrolizidiniques énumérées dans l’annexe du règlement (UE) 2020/204011

Un contrôle des alcaloïdes pyrrolizidiniques devrait être effectué sur le matériau produit en plein air.

La dose journalière max. autorisée pour l’ensemble des 21 substances énumérées dans le règlement UE 2020/2040 est de 1 µg/kg.

Solvants

Les solvants d’extraction pouvant être utilisés pour les produits cannabiques au sens de l’art. 4 sont inscrits à l’annexe 1 de l’ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur les procédés et les auxiliaires technologiques utilisés pour le traitement des denrées alimentaires (OPAT)12.

Les teneurs maximales de contaminants dans les denrées alimentaires extraites définies à l’annexe 1 OPAT s’appliquent aux solvants.

Les solvants pour lesquels aucune teneur maximale n’est fixée à l’annexe 1 OPAT peuvent être utilisés conformément aux bonnes pratiques de fabrication s’il est garanti que les résidus ou dérivés présents en quantité techniquement inévitable ne présentent aucun danger pour la santé humaine.

11 Règlement (UE) 2020/2040 de la Commission du 11 décembre 2020 modifiant le règlement (CE) no 1881/2006 en ce qui concerne les teneurs maximales en alcaloïdes pyrrolizidiniques dans certaines denrées alimentaires, JO L 420 du 14.12.2020, p. 1

12 RS 817.022.42

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden