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Ordonnance
relative à l’addiction aux stupéfiants et aux autres troubles liés à l’addiction
(Ordonnance relative à l’addiction aux stupéfiants, OAStup)

du 25 mai 2011 (Etat le 28 septembre 2020)

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 3b, al. 2, 3d, al. 5, 3e, al. 2 et 3, 3f, al. 3, 29, al. 4, 29c, al. 1 et 2, et 30, al. 1 et 2, de la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup)1,

arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet  

La présente or­don­nance ré­git:

a.
les mesur­es vis­ant à prévenir la con­som­ma­tion problématique de sub­stances psy­cho­act­ives et les troubles liés à l’ad­dic­tion;
b.
les thérapies et les mesur­es de réin­ser­tion des­tinées aux per­sonnes présent­ant des troubles liés à l’ad­dic­tion;
c.
les mesur­es vis­ant à ré­duire les risques chez les per­sonnes présent­ant des troubles liés à l’ad­dic­tion et à leur ap­port­er une aide à la sur­vie;
d.
les autor­isa­tions ex­cep­tion­nelles visées à l’art. 8, al. 5, 6 et 8, LStup et les con­trôles y af­férents;
e.
la pro­mo­tion de la recher­che, la form­a­tion, le per­fec­tion­nement, la form­a­tion con­tin­ue et l’as­sur­ance qual­ité dans le do­maine des ad­dic­tions;
f.2
la com­mis­sion d’ex­perts.

2 Nou­velle ten­eur selon le ch. 4 de l’an­nexe à l’O du 14 déc. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019155).

Art. 2 Définitions  

Au sens de la présente or­don­nance, on en­tend par:

a.
dépend­ance ou ad­dic­tion: en­semble de phénomènes physiolo­giques, cog­ni­tifs et com­porte­men­taux qui peuvent se dévelop­per après la con­som­ma­tion répétée de sub­stances psy­cho­act­ives;
b.
traite­ment avec pre­scrip­tion de stupéfi­ants ou de produits de substitu­tion: re­m­place­ment, sur pre­scrip­tion médicale, d’un stupéfi­ant con­som­mé sans autor­isa­tion par une pré­par­a­tion re­mise dans le cadre d’un traite­ment médic­al et psychoso­cial;
c.
di­acétyl­morphine: dérivé phar­ma­ceut­ique de la morphine fab­riqué lé­gale­ment en phar­macie pour le traite­ment médic­al des per­sonnes dépend­antes à un opi­acé;
d.
traite­ment avec pre­scrip­tion de di­acétyl­morphine: thérapie des­tinée aux per­sonnes grave­ment dépend­antes à l’héroïne, re­cour­ant à la di­acétyl­morphine dans le cadre d’un traite­ment médic­al et psychoso­cial;
e.
bonnes pratiques de labor­atoire: sys­tème d’as­sur­ance qual­ité com­pren­ant l’or­gan­isa­tion du déroul­e­ment des études, les con­di­tions générales dans lesquelles ces études sont plani­fiées, réal­isées et con­trôlées, l’en­re­gis­trement et la dif­fu­sion de ces études ain­si que l’archiv­age de leurs en­re­gis­tre­ments;
f.
sub­stance psy­cho­act­ive: sub­stance qui agit sur le psych­isme de l’être hu­main;
g.
per­sonne grave­ment dépend­ante à l’héroïne: per­sonne re­m­plis­sant les critères de ce dia­gnost­ic selon la Clas­si­fic­a­tion in­ter­na­tionale des mal­ad­ies de l’Or­gan­isa­tion mon­diale de la santé (OMS), In­ter­na­tion­al Stat­ist­ic­al Classific­a­tion of Dis­eases and Re­lated Health Prob­lems, ICD-10 F11.2, ver­sion 2007, pub­liée en jan­vi­er 20083;
h.
santé: état de bi­en-être physique, psychique et so­cial com­plet selon la défin­i­tion de l’OMS4.

3 Le texte de cette clas­si­fic­a­tion peut être ob­tenu gra­tu­ite­ment auprès de l’Of­fice fédéral de la santé pub­lique, di­vi­sion Pro­grammes na­tionaux de préven­tion, 3003 Berne, et con­sulté sur In­ter­net à l’ad­resse ht­tp://apps.who.int/clas­si­fic­a­tions/apps/icd/icd10on­line/.

4 La défin­i­tion de l’OMS peut être ob­tenue gra­tu­ite­ment auprès de l’Of­fice fédéral de la santé pub­lique, di­vi­sion Pro­grammes na­tionaux de préven­tion, 3003 Berne, et con­sultée sur In­ter­net à l’ad­resse ht­tp://apps.who.int/gb/bd/PDF/bd47/EN/con­sti­tu­tion-en.pdf.

Chapitre 2 Prévention

Art. 3 Buts de la prévention  

Les buts de la préven­tion sont les suivants:

a.
em­pêch­er la con­som­ma­tion non autor­isée de sub­stances sou­mises à con­trôle et en­cour­ager l’ab­stin­ence;
b.
prévenir et em­pêch­er la con­som­ma­tion problématique et la dépend­ance aux sub­stances psy­cho­act­ives;
c.
prévenir les problèmes so­ci­aux et sanitaires pouv­ant être causés par la con­som­ma­tion problématique et la dépend­ance;
d.
créer des con­di­tions générales propices à la pro­mo­tion de la santé en re­la­tion avec la con­som­ma­tion de sub­stances psy­cho­act­ives.
Art. 4 Encouragement de programmes de prévention  

1 L’Of­fice fédéral de la santé pub­lique (OF­SP) aide les ser­vices fédéraux com­pétents, les can­tons, les com­munes, les in­sti­tu­tions pub­liques et les or­gan­isa­tions privées à con­ce­voir et à réal­iser des pro­grammes de préven­tion dans le do­maine des sub­stances psy­cho­act­ives.

2 Il as­sume not­am­ment les tâches suivantes:

a.
il col­lecte et ana­lyse des in­form­a­tions sur les risques sanitaires liés à l’ad­dic­tion;
b.
il in­forme le pub­lic des dom­mages sanitaires, so­ci­aux et économiques de l’ad­dic­tion;
c.
il met à dis­pos­i­tion des bases sci­en­ti­fiques et des outils méthod­o­lo­giques;
d.
il sou­tient les can­tons et les tiers dans la co­ordin­a­tion des activ­ités ain­si que dans la créa­tion et le suivi de réseaux dans le do­maine de l’ad­dic­tion;
e.
il ex­am­ine l’ef­fica­cité des pro­grammes et pro­jets soutenus.

3 Dans la lim­ite des crédits ap­prouvés, il peut al­louer des aides fin­an­cières:

a.
pour des pro­grammes de préven­tion d’im­port­ance na­tionale réal­isés par des col­lectiv­ités pub­liques ou des or­gan­isa­tions d’util­ité pub­lique de droit privé;
b.
pour des activ­ités d’in­form­a­tion et des of­fres de con­seil.
Art. 5 Compétence en matière d’annonce et détection précoce  

L’OF­SP peut sout­enir les can­tons dans la mise en ap­plic­a­tion de l’art. 3c LStup.

Chapitre 3 Thérapie et réinsertion

Section 1 Dispositions générales

Art. 6 Buts de la thérapie  

Les buts de la thérapie des­tinée aux per­sonnes présent­ant des troubles liés à l’ad­dic­tion sont les suivants:

a.
ét­ab­lir avec elles un li­en théra­peut­ique;
b.
améliorer la santé, not­am­ment en ré­duis­ant les com­plic­a­tions psychiques, physiques et so­ciales de la con­som­ma­tion de sub­stances psy­cho­act­ives;
c.
les faire évolu­er vers une con­som­ma­tion de sub­stances psy­cho­act­ives présent­ant un risque faible;
d.
les amen­er à se réin­sérer so­ciale­ment et pro­fes­sion­nelle­ment;
e.
les amen­er à s’ab­stenir de con­som­mer sans autor­isa­tion des sub­stances sou­mises à con­trôle.
Art. 7 Offre de thérapies  

L’OF­SP élabore des re­com­manda­tions re­l­at­ives au fin­ance­ment de thérapies et de mesur­es de réin­ser­tion.

Section 2 Traitement avec prescription de stupéfiants

Art. 8 Buts du traitement avec prescription de stupéfiants  

1 Les buts du traite­ment avec pre­scrip­tion de stupéfi­ants sont les suivants:

a.
éloign­er la per­sonne traitée du mi­lieu de la drogue;
b.
prévenir la crimin­al­ité liée à l’ap­pro­vi­sion­nement en drogue;
c.
faire évolu­er la per­sonne traitée vers des formes de con­som­ma­tion de sub­stances psy­cho­act­ives présent­ant un risque faible;
d.
amen­er la per­sonne traitée à ré­duire sa con­som­ma­tion de produits de sub­sti­tu­tion jusqu’à s’en ab­stenir.

2 Le traite­ment avec pre­scrip­tion de stupéfi­ants est con­duit par des per­sonnes qual­i­fiées, not­am­ment des mé­de­cins, des phar­ma­ciens, des in­firmi­ers, des trav­ail­leurs so­ci­aux et des psy­cho­logues.

3 Il peut être dis­pensé en sec­teur résid­en­tiel, dans une in­sti­tu­tion équipée à cet ef­fet, ou en sec­teur am­bu­latoire. Les dis­pos­i­tions ré­gis­sant le traite­ment avec pre­scrip­tion de di­acétyl­morphine sont réser­vées.

Art. 9 Indications à fournir pour l’octroi d’une autorisation  

1 Pour l’oc­troi d’une autor­isa­tion de suivre un traite­ment avec pre­scrip­tion de stupéfi­ants selon l’art. 3e, al. 1, LStup, le can­ton doit ex­i­ger du mé­de­cin trait­ant les in­dic­a­tions suivantes:

a.
nom et ad­resse du mé­de­cin trait­ant;
b.
nom et prénom du pa­tient;
c.
sexe du pa­tient;
d.
date de nais­sance du pa­tient;
e.
lieu d’ori­gine du pa­tient;
f.
ad­resse du dom­i­cile du pa­tient;
g.
ad­resse du lieu de sé­jour pro­vis­oire du pa­tient, et
h.
or­gan­isme de re­mise.

2 En cas de traite­ment résid­en­tiel, il ex­ige de sur­croît le nom et l’ad­resse de l’in­sti­tu­tion.

Section 3 Dispositions particulières applicables au traitement avec prescription de diacétylmorphine

Art. 10 Critères d’admission  

1 Pour être ad­mis à suivre un traite­ment avec pre­scrip­tion de di­acétyl­morphine, le pa­tient doit:

a.
avoir 18 ans ré­vol­us;
b.
être grave­ment dépend­ant à l’héroïne depuis deux ans au moins;
c.
avoir suivi sans suc­cès ou in­ter­rompu au moins deux fois une autre thérapie am­bu­latoire ou résid­en­ti­elle re­con­nue; et
d.
présenter des dé­fi­cits de nature psychique, physique ou so­ciale.

2 Dans des cas ex­cep­tion­nels jus­ti­fiés où un traite­ment au moy­en d’autres thérapies ne présente pas de chance de suc­cès ou n’est pas pos­sible, par ex­emple en cas de mal­ad­ie physique ou psychique grave, un pa­tient peut être ad­mis à suivre un traite­ment avec pre­scrip­tion de di­acétyl­morphine même s’il ne re­m­plit pas les con­di­tions ci-des­sus.

Art. 11 Indication  

Le mé­de­cin re­spons­able pose l’in­dic­a­tion. Il doit au préal­able procéder à un ex­a­men com­plet de l’état de santé du pa­tient. Ce fais­ant, il tient compte du con­texte so­cial.

Art. 12 Plan thérapeutique  

1 Les per­sonnes qui trait­ent le pa­tient (équipe char­gée du traite­ment) ét­ab­lis­sent un plan théra­peut­ique de man­ière in­ter­dis­cip­lin­aire. Elles y défin­is­sent les ob­jec­tifs in­di­viduels du pa­tient dans les différents sec­teurs de la prise en charge.

2 Au cours de la thérapie, elles évalu­ent régulière­ment le plan théra­peut­ique avec le con­cours du pa­tient. Elles étud­i­ent not­am­ment la pos­sib­il­ité pour le pa­tient de pass­er à une autre forme de traite­ment ad­aptée.

Art. 13 Administration, remise et prise de diacétylmorphine  

1 En prin­cipe, l’ad­min­is­tra­tion et la prise de di­acétyl­morphine dans le cadre de la thérapie doivent avoir lieu à l’in­térieur de l’in­sti­tu­tion visée à l’art. 16, sous con­trôle visuel d’un membre de l’équipe char­gée du traite­ment.

2 Le mé­de­cin re­spons­able ou une per­sonne man­datée par ses soins peut aus­si ad­min­is­trer la di­acétyl­morphine à dom­i­cile, sous con­trôle visuel.5

3 Un pa­tient con­sidéré comme par­ticulière­ment vul­nér­able en rais­on de l’épidémie de COV­ID-19 peut se voir re­mettre jusqu’à quatre doses quo­ti­di­ennes dans l’in­sti­tu­tion, ou celles-ci peuvent lui être ad­min­is­trées à dom­i­cile par le mé­de­cin re­spons­able ou une per­sonne man­datée par ses soins, si les con­di­tions suivantes sont re­m­plies:

a.
le pa­tient a suivi un traite­ment avec pre­scrip­tion de di­acétyl­morphine pendant au moins six mois sans in­ter­rup­tion;
b.
le pa­tient présente un état sanitaire et so­cial suf­f­is­am­ment sta­bil­isé;
c.
les deux dernières ana­lyses d’ur­ine n’ont pas mis en évid­ence de stupéfi­ants hormis la di­acétyl­morphine;
d.
on es­time que le risque d’abus est très faible.6

4 Chez les pa­tients présent­ant des fac­teurs de risque ac­crus comme des co­mor­bid­ités, le mé­de­cin trait­ant peut aug­menter à sept le nombre de doses quo­ti­di­ennes re­mises ou ad­min­is­trées visées à l’al. 3 et ré­duire le délai fixé à l’al. 3, let. a.7

5 En cas de re­mise ou d’ad­min­is­tra­tion visée aux al. 3 et 4, le mé­de­cin re­spons­able ou la per­sonne man­datée par ses soins con­tacte au moins deux fois par se­maine le pa­tient pour con­trôler si ce­lui-ci prend les doses quo­ti­di­ennes con­formé­ment à la pre­scrip­tion. En cas de doute, il ren­once aux pos­sib­il­ités visées aux al. 2 à 4.8

6 Les in­sti­tu­tions char­gées des traite­ments avec pre­scrip­tion de di­acétyl­morphine présen­tent chaque tri­mestre à l’OF­SP un rap­port sur les re­mises et les ad­min­is­tra­tions visées aux al. 3 et 4, la première fois le 15 jan­vi­er 2021.9

5 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 sept. 2020, en vi­gueur du 28 sept. 2020 au 31 déc. 2021 (RO 2020 3829).

6 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 sept. 2020, en vi­gueur du 28 sept. 2020 au 31 déc. 2021 (RO 2020 3829).

7 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 sept. 2020, en vi­gueur du 28 sept. 2020 au 31 déc. 2021 (RO 2020 3829).

8 In­troduit par le ch. I de l’O du 25 sept. 2020, en vi­gueur du 28 sept. 2020 au 31 déc. 2021 (RO 2020 3829).

9 In­troduit par le ch. I de l’O du 25 sept. 2020, en vi­gueur du 28 sept. 2020 au 31 déc. 2021 (RO 2020 3829).

Art. 14 Institution de traitement avec prescription de diacétylmorphine  

1 Sont ha­bil­itées à dis­penser un traite­ment avec pre­scrip­tion de di­acétyl­morphine les in­sti­tu­tions:

a.
qui as­surent un traite­ment et une prise en charge in­ter­dis­cip­lin­aires;
b.
qui con­centrent les com­pétences médicales et autres qui sont re­quises;
c.
qui dis­posent d’un ef­fec­tif suf­f­is­ant de per­son­nel soignant et de per­son­nel de prise en charge;
d.
dont les lo­c­aux pos­sèdent une in­fra­struc­ture ap­pro­priée; et
e.
qui peuvent as­surer la sé­cur­ité et la qual­ité des opéra­tions liées à la di­acétyl­morphine.

2 Les autor­ités re­spons­ables des in­sti­tu­tions de traite­ment avec pre­scrip­tion de di­acétyl­morphine peuvent être des can­tons, des com­munes ou des or­gan­isa­tions privées.

Art. 15 Personnel soignant  

1 Le per­son­nel soignant d’une in­sti­tu­tion dis­pens­ant des traite­ments avec pre­scrip­tion de di­acétyl­morphine doit être com­posé au moins:

a.
d’un mé­de­cin ha­bil­ité à pre­scri­re de la di­acétyl­morphine et re­spons­able de la dir­ec­tion médicale;
b.
d’une per­sonne qual­i­fiée re­spons­able de la prise en charge psychoso­ciale; et
c.
de per­sonnes com­pétentes pour dis­penser les soins et re­mettre les pré­par­a­tions et les médic­a­ments.

2 Le per­son­nel soignant doit avoir les qual­i­fic­a­tions pro­fes­sion­nelles re­quises et suivre régulière­ment des form­a­tions con­tin­ues.

3 Une per­sonne qual­i­fiée peut as­sumer la re­sponsab­il­ité de deux sec­teurs de prise en charge si elle pos­sède la form­a­tion né­ces­saire et si elle dis­pose des ca­pa­cités de prise en charge suf­f­is­antes.

4 Dans des cas ex­cep­tion­nels jus­ti­fiés, lor­sque la co­ordin­a­tion de la prise en charge in­ter­dis­cip­lin­aire le per­met, cer­tains sec­teurs du traite­ment et de la prise en charge peuvent être délégués à des per­sonnes ou in­sti­tu­tions ex­térieures qual­i­fiées. La pre­scrip­tion de di­acétyl­morphine ne peut pas être déléguée.

Art. 16 Autorisation délivrée à l’institution  

1 Toute in­sti­tu­tion souhait­ant dis­penser des traite­ments avec pre­scrip­tion de di­acétyl­morphine doit ob­tenir une autor­isa­tion de l’OF­SP.

2 L’OF­SP délivre l’autor­isa­tion:

a.
si l’in­sti­tu­tion a ob­tenu l’autor­isa­tion can­tonale visée à l’art. 3e, al. 1, LStup;
b.
si les con­di­tions pour dis­penser un traite­ment avec pre­scrip­tion de di­acétyl­morphine et les ex­i­gences im­posées au per­son­nel soignant et à l’in­sti­tu­tion qui fig­urent dans la présente or­don­nance sont re­m­plies.

3 Ex­cep­tion­nelle­ment, une autor­isa­tion peut être délivrée à une in­sti­tu­tion non spé­cial­isée si c’est le seul moy­en de per­mettre au pa­tient de pour­suivre le traite­ment avec pre­scrip­tion de di­acétyl­morphine. L’autor­isa­tion délivrée est val­able unique­ment pour la durée du sé­jour du pa­tient.

4 L’autor­isa­tion est val­able cinq ans au plus. Elle peut être ren­ou­velée sur de­mande.

Art. 17 Retrait de l’autorisation délivrée à l’institution  

1 L’OF­SP re­tire à l’in­sti­tu­tion l’autor­isa­tion qui lui a été délivrée si les con­di­tions de son oc­troi ces­sent d’être re­m­plies.

2 Il peut re­tirer l’autor­isa­tion à tout mo­ment en ap­plic­a­tion des art. 6 et 14a, al. 2, LStup.

Art. 18 Autorisation délivrée au médecin  

1 L’OF­SP oc­troie à tout mé­de­cin ha­bil­ité à pre­scri­re des stupéfi­ants l’autor­isa­tion de se pro­curer, d’util­iser et de re­mettre de la di­acétyl­morphine dans le cadre d’un traite­ment avec pre­scrip­tion de di­acétyl­morphine (autor­isa­tion délivrée au mé­de­cin) s’il jus­ti­fie d’une ex­péri­ence dans le traite­ment de per­sonnes grave­ment dépend­antes à l’héroïne.

2 L’autor­isa­tion est val­able cinq ans au plus. Elle peut être ren­ou­velée sur de­mande.

Art. 19 Extinction de l’autorisation délivrée au médecin  

L’autor­isa­tion délivrée au mé­de­cin s’éteint dès que le tit­u­laire cesse son activ­ité dans le cadre du traite­ment avec pre­scrip­tion de di­acétyl­morphine.

Art. 20 Retrait de l’autorisation délivrée au médecin  

L’OF­SP re­tire l’autor­isa­tion délivrée au mé­de­cin si ce derni­er:

a.
ne re­m­plit plus les con­di­tions re­quises pour son oc­troi;
b.
a com­mis une in­frac­tion in­ten­tion­nelle ou des in­frac­tions répétées par nég­li­gence à la LStup ou aux or­don­nances y re­l­at­ives;
c.
en fait la de­mande.
Art. 21 Autorisation délivrée au patient  

1 L’OF­SP oc­troie à tout pa­tient l’autor­isa­tion de suivre un traite­ment avec pre­scrip­tion de di­acétyl­morphine (autor­isa­tion délivrée au pa­tient):

a.
s’il re­m­plit les critères d’ad­mis­sion fixés à l’art. 10;
b.
si la dir­ec­tion médicale a présenté la de­mande d’ad­mis­sion à un traite­ment avec pre­scrip­tion de di­acétyl­morphine et d’oc­troi d’une autor­isa­tion au pa­tient au sens de l’al. 2;
c.
si l’autor­ité can­tonale com­pétente au sens de l’art. 3e, al. 1, LStup ne s’y op­pose pas, et
d.
si le traite­ment avec pre­scrip­tion de di­acétyl­morphine est dis­pensé dans une in­sti­tu­tion tit­u­laire d’une autor­isa­tion visée à l’art. 16.

2 La de­mande d’oc­troi au pa­tient de l’autor­isa­tion de suivre un traite­ment avec pre­scrip­tion de di­acétyl­morphine doit con­tenir les in­dic­a­tions énumérées à l’art. 9.

3 L’autor­isa­tion est val­able deux ans au plus. Elle peut être ren­ou­velée sur de­mande, pour autant que les con­di­tions de son oc­troi soi­ent re­m­plies.

Art. 22 Extinction de l’autorisation délivrée au patient  

L’autor­isa­tion délivrée au pa­tient s’éteint:

a.
à la de­mande du pa­tient;
b.
si le pa­tient se re­tire du pro­gramme sur in­dic­a­tion du mé­de­cin trait­ant.
Art. 23 Retrait de l’autorisation délivrée au patient  

L’OF­SP peut re­tirer au pa­tient l’autor­isa­tion de suivre un traite­ment avec pre­scrip­tion de di­acétyl­morphine:

a.
s’il con­somme des stupéfi­ants sans pre­scrip­tion médicale à l’in­térieur de l’in­sti­tu­tion;
b.
s’il re­met ou vend à des tiers des pré­par­a­tions qui lui ont été re­mises dans le cadre de la thérapie;
c.
s’il ex­erce des men­aces ou com­met des act­es de vi­ol­ence en­vers des membres du per­son­nel soignant ou d’autres per­sonnes à l’in­térieur de l’in­stitu­tion;
d.
s’il re­fuse par prin­cipe et de façon répétée de suivre les traite­ments an­nexes ou s’il re­fuse de man­ière générale la prise en charge;
e.
s’il contre­vi­ent aux autres dis­pos­i­tions lé­gales ou in­ternes à l’in­sti­tu­tion.
Art. 24 Information  

L’OF­SP pub­lie an­nuelle­ment un rap­port sur la mise en œuvre, le déroul­e­ment et l’évolu­tion du traite­ment avec pre­scrip­tion de di­acétyl­morphine.

Art. 25 Contrôle  

1 L’OF­SP ex­erce la sur­veil­lance sur les in­sti­tu­tions. Il procède régulière­ment à des con­trôles en étroite col­lab­or­a­tion avec les autor­ités can­tonales com­pétentes.

2 Dans le cadre des con­trôles du traite­ment avec pre­scrip­tion de di­acétyl­morphine, l’OF­SP peut con­sul­ter l’anamnèse et les plans théra­peut­iques des pa­tients con­cernés.

Chapitre 4 Buts de la réduction des risques

Art. 26 Buts de la réduction des risques  

Les buts de la ré­duc­tion des risques sont les suivants:

a.
main­tenir ou améliorer la santé des per­sonnes ay­ant une con­som­ma­tion problématique ou une ad­dic­tion à des sub­stances psy­cho­act­ives;
b.
as­surer aux per­sonnes ay­ant une con­som­ma­tion problématique ou une ad­dic­tion à des sub­stances psy­cho­act­ives un ac­cès au sys­tème de santé et aux ser­vices d’aide so­ciale;
c.
in­form­er les per­sonnes ay­ant une con­som­ma­tion problématique ou une ad­dic­tion à des sub­stances psy­cho­act­ives des formes de con­som­ma­tion moins risquées;
d.
in­citer les per­sonnes présent­ant des troubles liés à l’ad­dic­tion à en­tamer un traite­ment de sub­sti­tu­tion ou un traite­ment vis­ant l’ab­stin­ence;
e.
en­cour­ager les per­sonnes ay­ant une con­som­ma­tion problématique ou une ad­dic­tion à des sub­stances psy­cho­act­ives à s’ab­stenir dur­able­ment de con­som­mer des sub­stances sou­mises à con­trôle qui ne sont pas pre­scrites;
f.
protéger les tiers et l’es­pace pub­lic des con­séquences nég­at­ives des ad­dic­tions; et
g.
garantir au mieux l’in­té­gra­tion so­ciale des per­sonnes ay­ant une con­som­ma­tion problématique ou une ad­dic­tion à des sub­stances psy­cho­act­ives.
Art. 27 Tâches de la Confédération  

L’OF­SP en­cour­age la co­ordin­a­tion entre les ser­vices com­pétents et leurs échanges au sujet des derniers dévelop­pe­ments.

Chapitre 5 Autorisations exceptionnelles

Art. 28 Conditions  

1 A be­soin d’une autor­isa­tion ex­cep­tion­nelle délivrée par l’OF­SP toute per­sonne qui:

a.
veut cul­tiver, im­port­er, fab­riquer ou mettre dans le com­merce des stupéfi­ants in­ter­dits (art. 8, al. 5, 6 et 8, LStup);
b.
veut faire des recherches sur des stupéfi­ants in­ter­dits;
c.
veut dévelop­per des médic­a­ments à partir de stupéfi­ants in­ter­dits;
d.
veut faire une util­isa­tion médicale lim­itée d’un stupéfi­ant in­ter­dit;
e.
veut util­iser un médic­a­ment autor­isé con­ten­ant des stupéfi­ants in­ter­dits pour une in­dic­a­tion autre que l’in­dic­a­tion autor­isée.

2 Les in­dic­a­tions suivantes doivent ob­lig­atoire­ment être fournies:

a.
pour l’autor­isa­tion visée à l’al. 1, let. a:
1.
les don­nées per­son­nelles du re­quérant,
2.
les but de l’util­isa­tion du stupéfi­ant, et
3.
la quant­ité et le lieu d’ap­pro­vi­sion­nement du stupéfi­ant;
b.
pour l’autor­isa­tion visée à l’al. 1, let. b, la preuve que les bonnes pratiques de labor­atoire sont re­spectées;
c.10
pour l’autor­isa­tion visée à l’al.1, let. c, la preuve du re­spect des règles des bonnes pratiques de fab­ric­a­tion énon­cées à l’an­nexe 1 de l’or­don­nance du 14 novembre 2018 sur les autor­isa­tions dans le do­maine des médic­a­ments11 et des dis­pos­i­tions ap­plic­ables aux es­sais cli­niques fig­ur­ant dans la loi du 15 décembre 2000 sur les produits théra­peut­iques12 et dans l’or­don­nance du 20 septembre 2013 sur les es­sais cli­niques13;
d.
pour l’autor­isa­tion visée à l’al. 1, let. d et e, une déclar­a­tion écrite du pa­tient par laquelle ce­lui-ci con­sent à l’ap­plic­a­tion.

10 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 2 de l’an­nexe 8 à l’O du 14 nov. 2018 sur les autor­isa­tions dans le do­maine des médic­a­ments, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5029).

11 RS 812.212.1

12 RS 812.21

13 RS 810.305

Art. 29 Contrôle  

L’OF­SP con­trôle les tit­u­laires d’autor­isa­tions ex­cep­tion­nelles port­ant sur des stupéfi­ants in­ter­dits (art. 8, al. 5, 6 et 8, LStup).

Chapitre 6 Tâches de l’OFSP

Art. 30 Formation, perfectionnement et formation continue  

1 L’OF­SP élabore not­am­ment avec les autor­ités et les or­gan­isa­tions spé­cial­isées des mesur­es de pro­mo­tion de la form­a­tion, du per­fec­tion­nement et de la form­a­tion con­tin­ue dans le do­maine de l’ad­dic­tion aux sub­stances psy­cho­act­ives.

2 Dans la lim­ite des crédits ap­prouvés, il peut oc­troy­er des aides fin­an­cières en faveur de mesur­es vis­ant à promouvoir le per­fec­tion­nement et la form­a­tion con­tin­ue.

Art. 31 Recommandations relatives à l’assurance qualité  

L’OF­SP élabore not­am­ment avec les autor­ités et les or­gan­isa­tions spé­cial­isées des re­com­manda­tions re­l­at­ives à l’as­sur­ance qual­ité dans les do­maines de la préven­tion, de la thérapie et de la ré­duc­tion des risques. Ce fais­ant, il tient compte des ré­sultats et des re­com­manda­tions de la recher­che et de la pratique.

Art. 32 Laboratoire de référence  

1 Le labor­atoire de référence visé à l’art. 29c LStup est di­rigé par l’OF­SP.

2 En col­lab­or­a­tion avec les so­ciétés pro­fes­sion­nelles et les ser­vices can­tonaux com­pétents, il édicte des re­com­manda­tions re­l­at­ives à l’as­sur­ance qual­ité dans le do­maine de la détec­tion quant­it­at­ive et qual­it­at­ive des stupéfi­ants.

Art. 33 Observatoire national  

1 L’Ob­ser­vatoire na­tion­al des problèmes d’ad­dic­tion est di­rigé par l’OF­SP.

2 Les ser­vices fédéraux et les ser­vices can­tonaux fourn­is­sent sur de­mande à l’ob­ser­vatoire na­tion­al les in­form­a­tions et les don­nées stat­istiques dont il a be­soin.

Chapitre 7 Commission d’experts, émoluments et protection des données 14

14 Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l’annexe à l’O du 14 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019155).

Section 1 Commission d’experts 15

15 Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l’annexe à l’O du 14 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019155).

Art. 34 Tâches  

1 La com­mis­sion d’ex­perts a les tâches et com­pétences suivantes:16

a.
elle con­seille le Con­seil fédéral et l’ad­min­is­tra­tion fédérale sur les ques­tions de fond con­cernant la poli­tique en matière d’ad­dic­tion et la problématique de l’ad­dic­tion;
b.
elle ob­serve et ana­lyse les évolu­tions na­tionales et in­ter­na­tionales dans le do­maine des ad­dic­tions;
c.
elle élabore des plans et des idées d’avenir pour une poli­tique suisse en matière d’ad­dic­tion;
d.
elle présente régulière­ment des rap­ports d’activ­ité.

2 Elle est in­dépend­ante dans l’ac­com­p­lisse­ment de ses tâches.

3 Elle peut se ren­sei­gn­er auprès des ser­vices fédéraux con­cernés sur les in­form­a­tions existantes.

16 Nou­velle ten­eur selon le ch. 4 de l’an­nexe à l’O du 14 déc. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019155).

Art. 35 à 3717  

17 Ab­ro­gés par le ch. 4 de l’an­nexe à l’O du 14 déc. 2018, avec ef­fet au 1er fév. 2019 (RO 2019155).

Section 2 Émoluments

Art. 38 Émoluments généraux  

1 Les émolu­ments suivants sont per­çus:

a.
pour les dé­cisions af­férentes à des autor­isa­tions ex­cep­tion­nelles selon l’art. 8, al. 5, LStup: 200 à 2000 francs;
b.
pour les dé­cisions af­férentes à des autor­isa­tions ex­cep­tion­nelles selon l’art. 8, al. 6, LStup: 200 à 2000 francs;
c.
pour les in­spec­tions et con­trôles selon l’art. 8 LStup: en fonc­tion du temps con­sac­ré;
d.
pour les presta­tions sur de­mande: en fonc­tion du temps con­sac­ré.

2 Dans les lim­ites définies à l’al. 1, let. a et b, les émolu­ments sont fixés en fonc­tion du temps con­sac­ré.

3 Les émolu­ments sont cal­culés sur la base d’un taux ho­raire com­pris entre 100 et 250 francs, selon les com­pétences re­quises et le niveau hiérarchique du per­son­nel ay­ant ef­fec­tué le trav­ail.

4 Sauf dis­pos­i­tion par­ticulière fig­ur­ant dans la présente or­don­nance, les dis­pos­i­tions de l’or­don­nance générale du 8 septembre 2004 sur les émolu­ments18 sont ap­plic­ables.

Art. 39 Émoluments spéciaux  

Pour les act­es ad­min­is­trat­ifs d’une ampleur ex­traordin­aire, présent­ant des dif­fi­cultés par­ticulières ou ay­ant un ca­ra­ctère ur­gent, l’OF­SP peut per­ce­voir des sup­plé­ments al­lant jusqu’à 50 % de l’émolu­ment or­din­aire.

Art. 40 Exonération des émoluments  

Sont ex­onérées des émolu­ments:

a.
les dé­cisions af­férentes à des autor­isa­tions ex­cep­tion­nelles pour une ap­plic­a­tion médicale lim­itée;
b.
les autor­isa­tions ex­cep­tion­nelles port­ant sur des recherches sci­en­ti­fiques sub­ven­tion­nées par la Con­fédéra­tion;
c.
les autor­isa­tions ex­cep­tion­nelles dans le cadre de mesur­es de lutte contre les abus selon l’art. 8, al. 8, LStup;
d.
les autor­isa­tions et les con­trôles port­ant sur des traite­ments avec pre­scrip­tion de di­acétyl­morphine;
e.
les simples de­mandes de ren­sei­gne­ments de­mand­ant peu de temps.

Section 3 Protection des données

Art. 41 Traitement des données personnelles  

Les col­lab­or­at­eurs de l’OF­SP, des autor­ités can­tonales et des in­sti­tu­tions qui sont com­pétents pour con­trôler le re­spect des con­di­tions et le déroul­e­ment du traite­ment des per­sonnes dépend­antes à des stupéfi­ants dans le cadre de l’art. 3f LStup trait­ent les don­nées per­son­nelles suivantes:

a.
le nom et le prénom;
b.
l’ad­resse et le numéro de télé­phone;
c.
le sexe et la date de nais­sance;
d.
le pays de dom­i­cile et la na­tion­al­ité, le can­ton de dom­i­cile et le lieu de dom­i­cile;
e.
les don­nées sur la santé.
Art. 42 Échange de données entre les autorités et les institutions  

Les per­sonnes visées à l’art. 41 échan­gent, sur de­mande, unique­ment les don­nées per­son­nelles re­quises pour con­trôler le re­spect des con­di­tions et le déroul­e­ment du traite­ment des per­sonnes dépend­antes à des stupéfi­ants.

Art. 43 Communication de données personnelles à des tiers  

L’OF­SP et l’in­sti­tut ont le droit de com­mu­niquer à des tiers des don­nées per­son­nelles unique­ment sous forme an­onymisée, not­am­ment à des fins de stat­istique, de recher­che, de plani­fic­a­tion et d’évalu­ation sans li­en avec des per­sonnes.

Art. 44 Communication de données personnelles à des autorités étrangères ainsi qu’à des organisations supranationales et internationales  

1 L’OF­SP et l’in­sti­tut ont le droit de com­mu­niquer des don­nées per­son­nelles sous forme an­onymisée à des autor­ités et in­sti­tu­tions étrangères ain­si qu’à des or­gan­isa­tions supra­na­tionales et in­ter­na­tionales.

2 Ils ont le droit de com­mu­niquer des don­nées per­son­nelles si des con­ven­tions in­ter­na­tionales ou des dé­cisions d’or­gan­isa­tions in­ter­na­tionales le re­quièrent.

Art. 45 Recherche et statistique  

1 Les per­sonnes char­gées de col­lecter des don­nées à des fins de recher­che ou de stat­istique sont tenues de garder le secret sur toutes les don­nées con­cernant des per­sonnes physiques ou mor­ales portées à leur con­nais­sance dans le cadre de leur trav­ail.

2 La col­lecte de don­nées per­son­nelles à des fins de recher­che ou de stat­istique est sub­or­don­née à l’ob­ten­tion du con­sente­ment écrit de la per­sonne con­cernée.

3 Il est in­ter­dit d’util­iser pour une autre fi­nal­ité les don­nées per­son­nelles col­lectées à des fins de recher­che ou de stat­istique sans le con­sente­ment écrit de la per­sonne con­cernée.

Chapitre 8 Dispositions finales

Art. 46 Abrogation du droit en vigueur  

Les or­don­nances suivantes sont ab­ro­gées:

1.
l’or­don­nance du 8 mars 1999 sur la pre­scrip­tion médicale d’héroïne19;
2.
l’or­don­nance du 23 oc­tobre 1978 fix­ant les émolu­ments que per­çoit le Labor­atoire des stupéfi­ants du Ser­vice fédéral de l’hy­giène pub­lique20.
Art. 47 Dispositions transitoires  

Les autor­isa­tions et autor­isa­tions ex­cep­tion­nelles délivrées av­ant l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance restent val­ables jusqu’à l’échéance de leur durée de valid­ité.

Art. 48 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er juil­let 2011.

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