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Art. 10 Critères d’admission
1 Pour être admis à suivre un traitement avec prescription de diacétylmorphine, le patient doit: - a.
- avoir 18 ans révolus;
- b.
- être gravement dépendant à l’héroïne depuis deux ans au moins;
- c.
- avoir suivi sans succès ou interrompu au moins deux fois une autre thérapie ambulatoire ou résidentielle reconnue; et
- d.
- présenter des déficits de nature psychique, physique ou sociale.
2 Dans des cas exceptionnels justifiés où un traitement au moyen d’autres thérapies ne présente pas de chance de succès ou n’est pas possible, par exemple en cas de maladie physique ou psychique grave, un patient peut être admis à suivre un traitement avec prescription de diacétylmorphine même s’il ne remplit pas les conditions ci-dessus.
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Art. 11 Indication
Le médecin responsable pose l’indication. Il doit au préalable procéder à un examen complet de l’état de santé du patient. Ce faisant, il tient compte du contexte social.
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Art. 12 Plan thérapeutique
1 Les personnes qui traitent le patient (équipe chargée du traitement) établissent un plan thérapeutique de manière interdisciplinaire. Elles y définissent les objectifs individuels du patient dans les différents secteurs de la prise en charge. 2 Au cours de la thérapie, elles évaluent régulièrement le plan thérapeutique avec le concours du patient. Elles étudient notamment la possibilité pour le patient de passer à une autre forme de traitement adaptée.
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Art. 13 Administration, remise et prise de diacétylmorphine
1 En principe, l’administration et la prise de diacétylmorphine dans le cadre de la thérapie doivent avoir lieu à l’intérieur de l’institution visée à l’art. 16, sous contrôle visuel d’un membre de l’équipe chargée du traitement. 2 Le médecin responsable ou une personne mandatée par ses soins peut aussi administrer la diacétylmorphine à domicile, sous contrôle visuel.5 3 Un patient considéré comme particulièrement vulnérable en raison de l’épidémie de COVID-19 peut se voir remettre jusqu’à quatre doses quotidiennes dans l’institution, ou celles-ci peuvent lui être administrées à domicile par le médecin responsable ou une personne mandatée par ses soins, si les conditions suivantes sont remplies: - a.
- le patient a suivi un traitement avec prescription de diacétylmorphine pendant au moins six mois sans interruption;
- b.
- le patient présente un état sanitaire et social suffisamment stabilisé;
- c.
- les deux dernières analyses d’urine n’ont pas mis en évidence de stupéfiants hormis la diacétylmorphine;
- d.
- on estime que le risque d’abus est très faible.6
4 Chez les patients présentant des facteurs de risque accrus comme des comorbidités, le médecin traitant peut augmenter à sept le nombre de doses quotidiennes remises ou administrées visées à l’al. 3 et réduire le délai fixé à l’al. 3, let. a.7 5 En cas de remise ou d’administration visée aux al. 3 et 4, le médecin responsable ou la personne mandatée par ses soins contacte au moins deux fois par semaine le patient pour contrôler si celui-ci prend les doses quotidiennes conformément à la prescription. En cas de doute, il renonce aux possibilités visées aux al. 2 à 4.8 6 Les institutions chargées des traitements avec prescription de diacétylmorphine présentent chaque trimestre à l’OFSP un rapport sur les remises et les administrations visées aux al. 3 et 4, la première fois le 15 janvier 2021.9 5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 sept. 2020, en vigueur du 28 sept. 2020 au 31 déc. 2021 (RO 2020 3829). 6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 sept. 2020, en vigueur du 28 sept. 2020 au 31 déc. 2021 (RO 2020 3829). 7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 sept. 2020, en vigueur du 28 sept. 2020 au 31 déc. 2021 (RO 2020 3829). 8 Introduit par le ch. I de l’O du 25 sept. 2020, en vigueur du 28 sept. 2020 au 31 déc. 2021 (RO 2020 3829). 9 Introduit par le ch. I de l’O du 25 sept. 2020, en vigueur du 28 sept. 2020 au 31 déc. 2021 (RO 2020 3829).
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Art. 14 Institution de traitement avec prescription de diacétylmorphine
1 Sont habilitées à dispenser un traitement avec prescription de diacétylmorphine les institutions: - a.
- qui assurent un traitement et une prise en charge interdisciplinaires;
- b.
- qui concentrent les compétences médicales et autres qui sont requises;
- c.
- qui disposent d’un effectif suffisant de personnel soignant et de personnel de prise en charge;
- d.
- dont les locaux possèdent une infrastructure appropriée; et
- e.
- qui peuvent assurer la sécurité et la qualité des opérations liées à la diacétylmorphine.
2 Les autorités responsables des institutions de traitement avec prescription de diacétylmorphine peuvent être des cantons, des communes ou des organisations privées.
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Art. 15 Personnel soignant
1 Le personnel soignant d’une institution dispensant des traitements avec prescription de diacétylmorphine doit être composé au moins: - a.
- d’un médecin habilité à prescrire de la diacétylmorphine et responsable de la direction médicale;
- b.
- d’une personne qualifiée responsable de la prise en charge psychosociale; et
- c.
- de personnes compétentes pour dispenser les soins et remettre les préparations et les médicaments.
2 Le personnel soignant doit avoir les qualifications professionnelles requises et suivre régulièrement des formations continues. 3 Une personne qualifiée peut assumer la responsabilité de deux secteurs de prise en charge si elle possède la formation nécessaire et si elle dispose des capacités de prise en charge suffisantes. 4 Dans des cas exceptionnels justifiés, lorsque la coordination de la prise en charge interdisciplinaire le permet, certains secteurs du traitement et de la prise en charge peuvent être délégués à des personnes ou institutions extérieures qualifiées. La prescription de diacétylmorphine ne peut pas être déléguée.
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Art. 16 Autorisation délivrée à l’institution
1 Toute institution souhaitant dispenser des traitements avec prescription de diacétylmorphine doit obtenir une autorisation de l’OFSP. 2 L’OFSP délivre l’autorisation: - a.
- si l’institution a obtenu l’autorisation cantonale visée à l’art. 3e, al. 1, LStup;
- b.
- si les conditions pour dispenser un traitement avec prescription de diacétylmorphine et les exigences imposées au personnel soignant et à l’institution qui figurent dans la présente ordonnance sont remplies.
3 Exceptionnellement, une autorisation peut être délivrée à une institution non spécialisée si c’est le seul moyen de permettre au patient de poursuivre le traitement avec prescription de diacétylmorphine. L’autorisation délivrée est valable uniquement pour la durée du séjour du patient. 4 L’autorisation est valable cinq ans au plus. Elle peut être renouvelée sur demande.
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Art. 17 Retrait de l’autorisation délivrée à l’institution
1 L’OFSP retire à l’institution l’autorisation qui lui a été délivrée si les conditions de son octroi cessent d’être remplies. 2 Il peut retirer l’autorisation à tout moment en application des art. 6 et 14a, al. 2, LStup.
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Art. 18 Autorisation délivrée au médecin
1 L’OFSP octroie à tout médecin habilité à prescrire des stupéfiants l’autorisation de se procurer, d’utiliser et de remettre de la diacétylmorphine dans le cadre d’un traitement avec prescription de diacétylmorphine (autorisation délivrée au médecin) s’il justifie d’une expérience dans le traitement de personnes gravement dépendantes à l’héroïne. 2 L’autorisation est valable cinq ans au plus. Elle peut être renouvelée sur demande.
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Art. 19 Extinction de l’autorisation délivrée au médecin
L’autorisation délivrée au médecin s’éteint dès que le titulaire cesse son activité dans le cadre du traitement avec prescription de diacétylmorphine.
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Art. 20 Retrait de l’autorisation délivrée au médecin
L’OFSP retire l’autorisation délivrée au médecin si ce dernier: - a.
- ne remplit plus les conditions requises pour son octroi;
- b.
- a commis une infraction intentionnelle ou des infractions répétées par négligence à la LStup ou aux ordonnances y relatives;
- c.
- en fait la demande.
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Art. 21 Autorisation délivrée au patient
1 L’OFSP octroie à tout patient l’autorisation de suivre un traitement avec prescription de diacétylmorphine (autorisation délivrée au patient): - a.
- s’il remplit les critères d’admission fixés à l’art. 10;
- b.
- si la direction médicale a présenté la demande d’admission à un traitement avec prescription de diacétylmorphine et d’octroi d’une autorisation au patient au sens de l’al. 2;
- c.
- si l’autorité cantonale compétente au sens de l’art. 3e, al. 1, LStup ne s’y oppose pas, et
- d.
- si le traitement avec prescription de diacétylmorphine est dispensé dans une institution titulaire d’une autorisation visée à l’art. 16.
2 La demande d’octroi au patient de l’autorisation de suivre un traitement avec prescription de diacétylmorphine doit contenir les indications énumérées à l’art. 9. 3 L’autorisation est valable deux ans au plus. Elle peut être renouvelée sur demande, pour autant que les conditions de son octroi soient remplies.
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Art. 22 Extinction de l’autorisation délivrée au patient
L’autorisation délivrée au patient s’éteint: - a.
- à la demande du patient;
- b.
- si le patient se retire du programme sur indication du médecin traitant.
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Art. 23 Retrait de l’autorisation délivrée au patient
L’OFSP peut retirer au patient l’autorisation de suivre un traitement avec prescription de diacétylmorphine: - a.
- s’il consomme des stupéfiants sans prescription médicale à l’intérieur de l’institution;
- b.
- s’il remet ou vend à des tiers des préparations qui lui ont été remises dans le cadre de la thérapie;
- c.
- s’il exerce des menaces ou commet des actes de violence envers des membres du personnel soignant ou d’autres personnes à l’intérieur de l’institution;
- d.
- s’il refuse par principe et de façon répétée de suivre les traitements annexes ou s’il refuse de manière générale la prise en charge;
- e.
- s’il contrevient aux autres dispositions légales ou internes à l’institution.
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Art. 24 Information
L’OFSP publie annuellement un rapport sur la mise en œuvre, le déroulement et l’évolution du traitement avec prescription de diacétylmorphine.
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Art. 25 Contrôle
1 L’OFSP exerce la surveillance sur les institutions. Il procède régulièrement à des contrôles en étroite collaboration avec les autorités cantonales compétentes. 2 Dans le cadre des contrôles du traitement avec prescription de diacétylmorphine, l’OFSP peut consulter l’anamnèse et les plans thérapeutiques des patients concernés.
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