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Ordonnance
de l’Institut suisse des produits thérapeutiques
sur les exigences relatives à l’autorisation de mise
sur le marché des médicaments
(Ordonnance sur les exigences relatives aux médicaments, OEMéd)

du 9 novembre 2001 (Etat le 1er juillet 2020)

Le Conseil de l’Institut suisse des produits thérapeutiques (Conseil de l’institut),

vu les art. 11, al. 4, 17, al. 2, 60 et 72a, al. 1, let. k, de la loi du 15 décembre 2000
sur les produits thérapeutiques (LPTh)1,
vu la loi fédérale du 6 octobre 1995
sur les entraves techniques au commerce2,3

arrête:

1 RS 812.21

2 RS 946.51

3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil de l’Institut du 7 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3621).

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet

1 La présente or­don­nance règle les ex­i­gences re­l­at­ives à l’autor­isa­tion de mise sur le marché des médic­a­ments prêts à l’em­ploi, à leur étiquetage et à leur in­form­a­tion, ain­si qu’à la libéra­tion of­fi­ci­elle des lots.

2 Sont réser­vées les dis­pos­i­tions par­ticulières s’ap­pli­quant aux médic­a­ments com­plé­mentaires et phytothéra­peut­iques en vertu de l’or­don­nance de l’In­sti­tut suisse des produits théra­peut­iques du 7 septembre 2018 sur l’autor­isa­tion sim­pli­fiée et la procé­dure de déclar­a­tion des médic­a­ments com­plé­mentaires et des phytomédic­a­ments (OAMéd­co­phy)4.5

4 RS 812.212.24

5 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du Con­seil de l’In­sti­tut du 7 sept. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3621).

Art. 2 Conditions générales

La de­mande d’autor­isa­tion de mise sur le marché doit com­pren­dre une doc­u­menta­tion com­plète, re­flétant l’état des con­nais­sances tech­niques et sci­en­ti­fiques et prou­vant la qual­ité, la sé­cur­ité et l’ef­fica­cité du médic­a­ment. Font égale­ment partie de la doc­u­ment­a­tion com­plète:

a.
les don­nées et doc­u­ments ad­min­is­trat­ifs généraux (y com­pris les pro­jets de texte et d’il­lus­tra­tion pour les ré­cipi­ents, le matéri­el d’em­ballage et l’in­form­a­tion sur le médic­a­ment);
b.
les ré­capit­u­la­tions des doc­u­ment­a­tions re­quises aux art. 3 à 6 ou aux art. 7 à 11 pour les médic­a­ments à us­age vétérin­aire;
c.6
le cas échéant, un plan d’in­vest­ig­a­tion pé­di­at­rique selon l’art. 5 de l’or­don­nance du 21 septembre 2018 sur les médic­a­ments (OMéd)7.

6 In­troduite par le ch. I de l’O du Con­seil de l’In­sti­tut du 7 sept. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3621).

7 RS 812.212.21.Le ren­voi a été ad­apté au 1er janv. 2019 en ap­plic­a­tion de l’art. 12 al. 2 de la L du 18 juin 2004 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RS 170.512).

Section 2 Exigences concernant la documentation requise pour l’autorisation de mise sur le marché des médicaments à usage humain

Art. 3 Documentation sur les essais analytiques, chimiques et pharmaceutiques


1 La doc­u­ment­a­tion sur les es­sais ana­lytiques, chimiques et phar­ma­ceut­iques doit per­mettre de dé­montrer que les procé­dures d’ana­lyse cor­res­pond­ent à l’état des con­nais­sances sci­en­ti­fiques et qu’elles sont val­idées. Elle com­pren­dra en par­ticuli­er les don­nées et doc­u­ments re­latifs aux as­pects suivants:

a.
com­pos­i­tion qual­it­at­ive et quant­it­at­ive de tous les com­posants;
b.
procédé de fab­ric­a­tion;
c.
con­trôle des matières premières;
d.
con­trôle des produits in­ter­mé­di­aires;
e.
con­trôle du produit fini;
f.
es­sais de sta­bil­ité.

2 Les procé­dures d’ana­lyse doivent être dé­taillées afin de garantir leur traç­ab­il­ité lors des con­trôles.

3 Swiss­med­ic8 peut ex­i­ger des doc­u­ments et des ren­sei­gne­ments com­plé­mentaires. Il peut not­am­ment ex­i­ger des échan­til­lons du médic­a­ment con­sidéré et, si né­ces­saire, des produits in­ter­mé­di­aires, des prin­cipes ac­tifs et des ex­cipi­ents ain­si que, le cas échéant, des produits secondaires ou des produits de dé­com­pos­i­tion.

8 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de l’O du Con­seil de l’In­sti­tut du 7 sept. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3621). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 4 Documentation sur les essais pharmacologiques et toxicologiques

1 La doc­u­ment­a­tion sur les es­sais phar­ma­co­lo­giques et tox­ic­o­lo­giques doit per­mettre de dé­montrer que les études sur les an­imaux ou, le cas échéant, sur d’autres mod­èles qual­i­fiés ou val­idés:9

a.
ont été ef­fec­tuées dans le re­spect des pre­scrip­tions et des re­com­manda­tions vis­ant à garantir à la fois la pro­tec­tion des an­imaux util­isés et l’ob­ten­tion de ré­sultats ir­ré­proch­ables;
b.
ont été or­gan­isées et réal­isées de man­ière con­forme à l’état des con­nais­san­ces sci­en­ti­fiques.

2 Elle com­pren­dra en par­ticuli­er les don­nées et doc­u­ments re­latifs aux as­pects sui­vants:

a.
phar­maco­dy­namique;
b.
phar­ma­co­cinétique;
c.
tox­ic­o­lo­gie;
d.
écotox­icité.

3 Swiss­med­ic peut ex­i­ger des doc­u­ments et des ren­sei­gne­ments com­plé­mentaires.

9 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du Con­seil de l’In­sti­tut du 7 sept. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3621).

Art. 5 Documentation sur les essais cliniques

1 La doc­u­ment­a­tion sur les es­sais cli­niques doit per­mettre de dé­montrer en parti-culi­er:

a.
que les es­sais sur l’homme ont été ef­fec­tués selon les règles re­con­nues des bonnes pratiques des es­sais cli­niques;
b.
l’ef­fet pro­phy­lactique ou théra­peut­ique, la tolérance cli­nique, le mode d’activ­ité ain­si que les ef­fets in­désir­ables des médic­a­ments à us­age hu­main.

2 Elle com­pren­dra les don­nées et doc­u­ments re­latifs aux as­pects suivants:

a.
phar­ma­co­lo­gie cli­nique (phar­ma­co­lo­gie hu­maine);
b.
in­ter­ac­tions phar­ma­co­cinétiques et phar­maco­dy­namiques.

2bis Le re­quérant doit con­firmer par écrit à Swiss­med­ic qu’il a véri­fié les con­di­tions énon­cées à l’al. 1, let. a, et que celles-ci sont re­spectées.10

3 Swiss­med­ic peut ex­i­ger des doc­u­ments et des ren­sei­gne­ments com­plé­mentaires.

4 Il peut sus­pen­dre ou ré­voquer l’autor­isa­tion s’il est ét­abli par la suite que les con­di­tions au sens de l’al. 1, let. a, n’ont pas été sat­is­faites ou que le re­quérant n’a pas procédé à la véri­fic­a­tion au sens de l’al. 2bis.11

10 In­troduit par le ch. I de l’O du Con­seil de l’In­sti­tut du 7 sept. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3621).

11 In­troduit par le ch. I de l’O du Con­seil de l’In­sti­tut du 7 sept. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3621).

Art. 5a Documentation relative au plan de gestion des risques 12

1 Le plan de ges­tion des risques doit ré­pon­dre aux ex­i­gences des bonnes pratiques de vi­gil­ance selon l’an­nexe 3 OMéd13 et com­pren­dre:

a.
une évalu­ation ré­capit­u­lat­ive des prin­ci­paux risques con­nus, des prin­ci­paux risques po­ten­tiels et des risques en­core in­suf­f­is­am­ment étudiés, et
b.
un plan décrivant la procé­dure de suivi de ces risques et les mesur­es prévues pour garantir un em­ploi sûr du médic­a­ment.

2 Le re­quérant doit ad­ress­er à Swiss­med­ic un résumé du plan de ges­tion des risques afin qu’il soit pub­lié.

3 Swiss­med­ic peut ex­i­ger des doc­u­ments et des ren­sei­gne­ments com­plé­mentaires.

12 In­troduit par le ch. I de l’O du Con­seil de l’In­sti­tut du 7 sept. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3621).

13 RS 812.212.21

Art. 6 Exigences particulières pour les associations médicamenteuses fixes

1 La doc­u­ment­a­tion sur les as­so­ci­ations médic­a­men­teuses fixes com­pren­dra en parti­culi­er:

a.
les doc­u­ments décrivant la nature phar­ma­co­lo­gique et tox­ic­o­lo­gique de l’as­so­ci­ation et de ses com­posants;
b.
les ren­sei­gne­ments sur la phar­ma­co­cinétique des prin­cipes ac­tifs en admi­nis­tra­tion com­binée;
c.
les don­nées cli­niques prouv­ant l’ef­fica­cité et la sé­cur­ité de l’as­so­ci­ation fixe par rap­port aux différents com­posants;
d.
la preuve que les bénéfices et risques po­ten­tiels de l’as­so­ci­ation fixe ont été ex­am­inés par rap­port aux différents com­posants;
e.
la preuve que tous les prin­cipes ac­tifs con­tenus dans l’as­so­ci­ation sont médi­cale­ment jus­ti­fiés.

2 Swiss­med­ic peut ex­i­ger des doc­u­ments et des ren­sei­gne­ments com­plé­mentaires.

Section 3 Exigences concernant la documentation requise pour l’autorisation de mise sur le marché des médicaments à usage vétérinaire

Art. 7 Documentation sur les essais analytiques, chimiques et pharmaceutiques


1 La doc­u­ment­a­tion sur les es­sais ana­lytiques, chimiques et phar­ma­ceut­iques doit per­mettre de dé­montrer que les procé­dures d’ana­lyse cor­res­pond­ent à l’état des con­nais­sances sci­en­ti­fiques et qu’elles sont val­idées. Elle com­pren­dra en par­ticuli­er les don­nées et doc­u­ments re­latifs aux as­pects suivants:

a.
com­pos­i­tion qual­it­at­ive et quant­it­at­ive de tous les com­posants;
b.
procédé de fab­ric­a­tion;
c.
con­trôle des matières premières;
d.
con­trôle des produits in­ter­mé­di­aires;
e.
con­trôle du produit fini;
f.
es­sais de sta­bil­ité.

2 Les procé­dures d’ana­lyse doivent être dé­taillées afin de garantir leur traç­ab­il­ité lors des con­trôles.

3 Swiss­med­ic peut ex­i­ger des doc­u­ments et des ren­sei­gne­ments com­plé­mentaires. Il peut not­am­ment ex­i­ger des échan­til­lons du médic­a­ment et, si né­ces­saire, des pro­duits in­ter­mé­di­aires, des prin­cipes ac­tifs et des ex­cipi­ents ain­si que, le cas échéant, des produits secondaires ou des produits de dé­com­pos­i­tion.

Art. 8 Documentation sur l’innocuité

1 La doc­u­ment­a­tion sur l’in­nocuité doit rendre compte de toutes les études ef­fec­tuées pour le prin­cipe ac­tif con­cerné et per­mettre de dé­montrer que les études sur les an­imaux ont été ef­fec­tuées dans le re­spect des pre­scrip­tions et des re­com­manda­tions vis­ant à garantir à la fois la pro­tec­tion des an­imaux util­isés et l’ob­ten­tion de ré­sultats ir­ré­proch­ables.

2 Les doc­u­ments doivent per­mettre d’ap­pré­ci­er les as­pects suivants:

a.
la tox­icité po­ten­ti­elle et tous les ef­fets dangereux ou in­désir­ables pour l’an­im­al, liés aux con­di­tions d’ad­min­is­tra­tion pro­posées;
b.
les risques po­ten­tiels pour l’homme, liés à l’util­isa­tion du médic­a­ment à us­age vétérin­aire.

3 La doc­u­ment­a­tion sur l’in­nocuité com­pren­dra en par­ticuli­er les don­nées et docu­ments re­latifs aux as­pects suivants:

a.
phar­ma­co­lo­gie;
b.
tox­ic­o­lo­gie;
c.
im­mun­o­tox­icité;
d.
ob­ser­va­tions sur l’homme.

4 Swiss­med­ic peut ex­i­ger des doc­u­ments et des ren­sei­gne­ments com­plé­mentaires.

Art. 9 Documentation sur l’innocuité et les résidus lors d’études sur des animaux de rente


1 Si des études ont été ef­fec­tuées sur des an­imaux de rente, les doc­u­ments sou­mis doivent en outre per­mettre d’ap­pré­ci­er les as­pects suivants:

a.
les ef­fets po­ten­ti­elle­ment nuis­ibles pour l’homme, in­hérents aux résidus du prin­cipe ac­tif dans les den­rées al­i­mentaires proven­ant d’an­imaux traités, ain­si que les in­con­véni­ents in­hérents à ces résidus dans la fab­ric­a­tion in­dus­tri­elle des den­rées al­i­mentaires;
b.
les risques po­ten­tiels pour l’en­viron­nement, liés à l’util­isa­tion du médica­ment à us­age vétérin­aire;
c.
les délais d’at­tente né­ces­saires pour le médic­a­ment à us­age vétérin­aire.

2 La doc­u­ment­a­tion sur l’in­nocuité com­pren­dra en outre les don­nées et doc­u­ments re­latifs aux as­pects suivants:

a.
pro­priétés mi­cro­bi­o­lo­giques des résidus;
b.
écotox­icité.

3 En outre, on sou­mettra une doc­u­ment­a­tion sur les résidus com­pren­ant en par­ticu­li­er les don­nées et doc­u­ments re­latifs aux as­pects suivants:

a.
phar­ma­co­cinétique;
b.
élim­in­a­tion des résidus;
c.
méthodes d’ana­lyse.

4 Par résidus, on en­tend tous les com­posants ac­tifs d’un médic­a­ment à us­age vétéri­naire qui sub­sist­ent dans les den­rées al­i­mentaires d’ori­gine an­i­male, qu’il s’agisse des sub­stances-mères ou de leurs méta­bol­ites.

5 Pour les vac­cins, on sou­mettra en outre une doc­u­ment­a­tion qui rende compte des études sur l’in­nocuité, l’ef­fica­cité et la durée d’im­munité du vac­cin chez l’an­im­al auquel il est des­tiné.14

14 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de l’O du Con­seil de l’In­sti­tut du 7 nov. 2018 (Con­ven­tion Médicrime), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5071).

Art. 10 Admissibilité de substances pharmacologiquement actives et proposition de délais d’attente 15

Pour les médic­a­ments des­tinés aux an­imaux de rente, il con­vi­ent de dé­montrer que ceux-ci ne con­tiennent que des prin­cipes ac­tifs men­tion­nés parmi les sub­stances phar­ma­co­lo­gique­ment act­ives ad­mises dans la lé­gis­la­tion sur les den­rées al­i­mentaires. Des délais d’at­tente doivent être pro­posés sur la base des ex­i­gences définies dans ladite lé­gis­la­tion et de la doc­u­ment­a­tion dé­taillée aux art. 8 et 9.

15 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du Con­seil de l’In­sti­tut du 7 sept. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3621).

Art. 11 Documentation sur les études précliniques et les essais cliniques

1 La doc­u­ment­a­tion sur les études précli­niques doit per­mettre de dé­montrer:

a.
l’activ­ité phar­ma­co­lo­gique;
b.
la tolérance.

2 La doc­u­ment­a­tion sur les es­sais cli­niques doit per­mettre de dé­montrer:

a.
que les es­sais cli­niques ont été pratiqués sur toutes les es­pèces an­i­males à traiter;
b.
que les études sur les an­imaux ont été ef­fec­tuées dans le re­spect des pres­crip­tions et des re­com­manda­tions vis­ant à garantir à la fois la pro­tec­tion des an­imaux util­isés et l’ob­ten­tion de ré­sultats ir­ré­proch­ables;
c.
que l’ef­fet du médic­a­ment a été com­paré à l’ef­fet ob­tenu par placebo, aux ré­per­cus­sions d’un non-traite­ment ou à l’ef­fet d’un médic­a­ment à us­age vétérin­aire déjà autor­isé pour l’es­pèce an­i­male à traiter et dont l’ef­fet théra­peut­ique est con­nu;
d.
le mode et l’ampleur de l’ef­fet théra­peut­ique, y com­pris la résist­ance;
e.
la tolérance dans le dosage et le mode d’ad­min­is­tra­tion prévus;
f.
les ef­fets in­désir­ables ob­ser­vés par has­ard ou ay­ant fait l’ob­jet d’une rech­er­che sys­tématique.

3 Swiss­med­ic peut ex­i­ger des doc­u­ments et des ren­sei­gne­ments com­plé­mentaires.

Section 4 Exigences relatives à l’étiquetage et à l’information sur les médicaments

Art. 12 Textes et données devant figurer sur les récipients et le matériel d’emballage 16

1 Les textes et les don­nées définis à l’an­nexe 1 pour les médic­a­ments à us­age hu­main et ceux définis à l’an­nexe 6 pour les médic­a­ments à us­age vétérin­aire doivent fig­urer sur les ré­cipi­ents et le matéri­el d’em­ballage des­tinés à être re­mis.

2 Pour les médic­a­ments de la mé­de­cine com­plé­mentaire sans in­dic­a­tion qui sont autor­isés selon l’OAMéd­co­phy17, les dis­pos­i­tions d’étiquetage spé­ciales men­tion­nées aux an­nexes 1a et 1b doivent être re­spectées.

16 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du Con­seil de l’In­sti­tut du 7 sept. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3621).

17 RS 812.212.24

Art. 12a Dénomination et présentation en cas de risque de confusion 18

S’il ex­iste un risque de con­fu­sion entre des médic­a­ments ay­ant des dé­nom­in­a­tions semblables ou une présent­a­tion semblable et que cette con­fu­sion pour­rait avoir des con­séquences graves, Swiss­med­ic prend les mesur­es né­ces­saires, not­am­ment en im­posant l’us­age de majus­cules pour une partie de la dé­nom­in­a­tion (Tall Man Let­ters), ou une modi­fic­a­tion de la dé­nom­in­a­tion ou du graph­isme.

18 In­troduit par le ch. I de l’O du Con­seil de l’In­sti­tut du 7 sept. 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 5651).

Art. 13 Information destinée aux professionnels 19

1 L’in­form­a­tion des­tinée aux per­sonnes ha­bil­itées à pre­scri­re, à re­mettre ou à util­iser des médic­a­ments doit sat­is­faire aux ex­i­gences définies à l’an­nexe 4 pour les médic­a­ments à us­age hu­main ou à celles de l’an­nexe 6 pour les médic­a­ments à us­age vétérin­aire.

2 Les ré­sultats per­tin­ents des études réal­isées en con­form­ité avec le plan d’in­vesti­ga­tion pé­di­at­rique prévu à l’art. 54a LPTh et ap­prouvé doivent être ré­capit­ulés sous une forme ad­aptée dans l’in­form­a­tion des­tinée aux pro­fes­sion­nels, in­dépen­dam­ment de l’autor­isa­tion par Swiss­med­ic des in­dic­a­tions pé­di­at­riques cor­res­pond­antes

3 Swiss­med­ic peut libérer cer­tains médic­a­ments ou groupes de médic­a­ments de l’ob­lig­a­tion d’être livrés avec une in­form­a­tion des­tinée aux pro­fes­sion­nels lor­sque celle-ci n’est pas re­quise.

19 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du Con­seil de l’In­sti­tut du 7 sept. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3621).

Art. 14 Notice d’emballage 20

1 Le tit­u­laire de l’autor­isa­tion doit joindre à chaque em­ballage de médic­a­ment dis­tribué par ses soins une no­tice d’em­ballage. La no­tice d’em­ballage des médic­a­ments à us­age hu­main (in­form­a­tion des­tinée aux pa­tients) doit sat­is­faire aux ex­i­gences défi­nies à l’an­nexe 5, en fonc­tion des catégor­ies de médic­a­ments, tandis que celle des médic­a­ments vétérin­aires doit sat­is­faire aux ex­i­gences définies à l’an­nexe 6.

2 Le tit­u­laire de l’autor­isa­tion peut, sur autor­isa­tion de Swiss­med­ic, ren­on­cer à joindre une no­tice d’em­ballage lor­squ’il s’agit de formes phar­ma­ceut­iques ex­clus­ive­ment des­tinées à être ad­min­is­trées par une per­sonne ex­er­çant une pro­fes­sion médicale, not­am­ment par in­jec­tion ou per­fu­sion. Dans ce cas, il doit mettre à la dis­pos­i­tion des util­isateurs l’in­form­a­tion des­tinée aux pro­fes­sion­nels au sens de l’art. 13 dans la forme exigée par Swiss­med­ic.

3 Swiss­med­ic peut ren­on­cer à ex­i­ger une no­tice d’em­ballage lor­sque toutes les don­nées re­quises par la présente or­don­nance fig­urent sur le ré­cipi­ent des­tiné à être re­mis aux pa­tients ou aux déten­teurs d’an­imaux.

20 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du Con­seil de l’In­sti­tut du 7 sept. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3621).

Art. 14a Médicaments faisant l’objet d’une surveillance supplémentaire ou de mises en garde encadrées 21

1 L’in­form­a­tion des­tinée aux pro­fes­sion­nels et la no­tice d’em­ballage doivent in­clure un tri­angle équilatéral noir ren­ver­sé et la men­tion «Ce médic­a­ment fait l’ob­jet d’une sur­veil­lance sup­plé­mentaire» pour les médic­a­ments à us­age hu­main suivants:

a.
médic­a­ments qui con­tiennent un prin­cipe ac­tif qui n’était con­tenu dans aucun médic­a­ment autor­isé en Suisse lors de l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance, et qui sont autor­isés dans le cadre d’une procé­dure or­din­aire au sens de l’art. 11 LPTh ou d’une procé­dure sim­pli­fiée au sens de l’art. 14, al. 1, let. f, LPTh;
b.
médic­a­ments bio­lo­giques autor­isés après l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance;
c.
médic­a­ments autor­isés pour une durée lim­itée au sens de l’art. 9a LPTh;
d.
médic­a­ments dont l’autor­isa­tion est as­sortie de la charge d’ef­fec­tuer des études sup­plé­mentaires.

2 Le sym­bole noir et la men­tion doivent être as­sortis d’une phrase ex­plic­at­ive stand­ard ét­ablie par Swiss­med­ic.

3 Les ob­lig­a­tions prévues aux al. 1 et 2 s’ap­pli­quent jusqu’au ren­ou­velle­ment de l’autor­isa­tion de mise sur le marché, à moins que Swiss­med­ic n’or­donne leur pro­long­a­tion pour des rais­ons de sé­cur­ité.

4 Swiss­med­ic peut ex­i­ger d’in­té­grer dans l’in­form­a­tion sur le médic­a­ment des mises en garde en­cadrées si cela s’avère né­ces­saire pour garantir un em­ploi sûr du médic­a­ment.

21 In­troduit par le ch. I de l’O du Con­seil de l’In­sti­tut du 7 sept. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3621).

Art. 14b Déclaration des principes actifs et des excipients pharmaceutiques 22

1 La déclar­a­tion des prin­cipes ac­tifs et des ex­cipi­ents phar­ma­ceut­iques doit être con­forme aux dis­pos­i­tions de l’an­nexe 3 pour les médic­a­ments à us­age hu­main et à celles de l’an­nexe 6 pour les médic­a­ments vétérin­aires.

2 Pour les médic­a­ments à us­age hu­main con­ten­ant des ex­cipi­ents phar­ma­ceut­iques re­vêtant un in­térêt par­ticuli­er au sens de l’an­nexe 3a, il con­vi­ent d’util­iser les mises en garde qui y sont men­tion­nées.

22 In­troduit par le ch. I de l’O du Con­seil de l’In­sti­tut du 7 sept. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3621).

Art. 1523

23 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du Con­seil de l’In­sti­tut du 7 sept. 2018, avec ef­fet au 1er janv. 2019 (RO 2018 3621).

Art. 16 Dérogations 24

En cas d’ex­cep­tion jus­ti­fiée, Swiss­med­ic peut fix­er des ex­i­gences spé­ciales con­cernant l’in­form­a­tion des­tinée aux pro­fes­sion­nels et la no­tice d’em­ballage.

24 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du Con­seil de l’In­sti­tut du 7 sept. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3621).

Art. 17 Transmission des textes à Swissmedic

Les textes et les re­présent­a­tions graph­iques de l’in­form­a­tion sur les médic­a­ments ain­si que toute modi­fic­a­tion ou ad­jonc­tion seront trans­mis à Swiss­med­ic sous forme élec­tro­nique, selon le format fixé par Swiss­med­ic.

Section 5 Libération officielle des lots

Art. 18 Catégories de médicaments

1 Sont en par­ticuli­er sou­mis à la libéra­tion of­fi­ci­elle des lots:

a.
les médic­a­ments fab­riqués à partir de sang hu­main ou de plasma hu­main;
b.
les vac­cins;
c.
les sérums an­imaux des­tinés à l’util­isa­tion sur l’être hu­main.

2 Swiss­med­ic peut sou­mettre à la libéra­tion of­fi­ci­elle des lots d’autres produits lor­sque la sé­cur­ité des médic­a­ments l’ex­ige.

3 Swiss­med­ic dé­cide si un médic­a­ment est sou­mis à la libéra­tion of­fi­ci­elle des lots au mo­ment de l’oc­troi de l’autor­isa­tion de mise sur le marché.

Art. 19 Demande

Lor­sque le tit­u­laire de l’autor­isa­tion en­tend dis­tribuer en Suisse un médic­a­ment au sens de l’art. 18, il doit de­mander une autor­isa­tion préal­able à Swiss­med­ic pour chaque lot dudit médic­a­ment.

Art. 20 Condition

Swiss­med­ic libère les lots dans la mesure où ils sat­is­font aux spé­ci­fic­a­tions de qual­ité autor­isées.

Art. 21 Certificat de libération de lot

1 Si les ex­i­gences de qual­ité sont re­m­plies, Swiss­med­ic ac­corde la libéra­tion du lot et délivre un cer­ti­ficat au tit­u­laire de l’autor­isa­tion.

2 Le cer­ti­ficat peut égale­ment être délivré sur la base d’une libéra­tion ac­cordée par une autor­ité étrangère.

Art. 22 Obligation d’annoncer du titulaire de l’autorisation

1 Le tit­u­laire de l’autor­isa­tion doit im­mé­di­ate­ment an­non­cer à Swiss­med­ic les re­traits de lots libérés par Swiss­med­ic.

2 Il doit égale­ment an­non­cer à Swiss­med­ic les re­traits de lots libérés par une autor­ité étrangère.

3 ...25

25 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du Con­seil de l’In­sti­tut du 7 sept. 2018, avec ef­fet au 1er janv. 2019 (RO 2018 3621).

Section 5a Modifications au sens des art. 21 à 24 OMéd26

26 Introduite par le ch. I de l’O du Conseil de l’Institut du 12 sept. 2002 (RO 2002 3660), nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil de l’Institut du 7 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3621).

Art. 22a Classification des modifications

Les modi­fic­a­tions entrant dans les différentes catégor­ies au sens des art. 21 à 24 OMéd27, les con­di­tions devant le cas échéant être re­m­plies et les doc­u­ments devant à chaque fois être sou­mis sont ré­gis par l’an­nexe 7.

Art. 22b Demandes groupées

1 Les modi­fic­a­tions au sens de l’art. 21, 22 ou 23 OMéd28 peuvent être sou­mises col­lect­ive­ment dans le cadre d’une de­mande groupée dans la mesure où la même modi­fic­a­tion con­cerne sim­ul­tané­ment plusieurs médic­a­ments et qu’une doc­u­ment­a­tion identique est présentée pour tous les médic­a­ments con­cernés.

2 Les de­mandes groupées port­ant sur des modi­fic­a­tions de l’in­form­a­tion des­tinée aux pro­fes­sion­nels dans les rub­riques 4 à 16 men­tion­nées au ch. 3 de l’an­nexe 4 ou, pour les médic­a­ments vétérin­aires, dans les rub­riques 4 à 6 men­tion­nées au ch. 4 de l’an­nexe 6 ne sont ad­mises que s’il s’agit de textes com­muns au sens de l’al. 4.

3 Lor­squ’aucune in­form­a­tion des­tinée aux pro­fes­sion­nels n’est re­quise con­formé­ment à l’art. 13, al. 3, les ex­i­gences au sens de l’al. 2 port­ant sur les modi­fic­a­tions s’ap­pli­quent dans les rub­riques cor­res­pond­antes de la no­tice d’em­ballage.

4 Par textes com­muns, on en­tend les textes d’in­form­a­tion pro­fes­sion­nelle ou, à dé­faut, de no­tice d’em­ballage, qui sont com­muns à plusieurs formes phar­ma­ceut­iques du même prin­cipe ac­tif.

Art. 22c Demandes multiples

1 Les di­verses modi­fic­a­tions port­ant sur un seul et même médic­a­ment peuvent être re­groupées dans une de­mande mul­tiple.

2 Toutes les modi­fic­a­tions sont évaluées en même temps.

3 Si différents délais sont prévus pour l’ex­a­men des modi­fic­a­tions, le délai le plus long s’ap­plique à l’ex­a­men de la de­mande mul­tiple.

Section 6 Disposition transitoire et dispositions finales 29

29 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil de l’Institut du 3 juin 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2002 (RO 2002 2502).

Art. 23 Inspections

1 Swiss­med­ic peut en tout temps ef­fec­tuer des in­spec­tions axées sur le produit, s’il le juge né­ces­saire.

2 Les in­spec­tions à l’étranger et les at­tri­bu­tions des in­spec­teurs sont définies aux art. 60, al. 2 et 3, et 62 de l’or­don­nance du 14 novembre 2018 sur les autor­isa­tions dans le do­maine des médic­a­ments30.

30 RS 812.212.1. Le ren­voi a été ad­apté au 1er janv. 2019 en ap­plic­a­tion de l’art. 12 al. 2 de la L du 18 juin 2004 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RS 170.512).

Art. 23a31

31 In­troduit par le ch. I de l’O du Con­seil de l’In­sti­tut du 3 juin 2002 (RO 2002 2502). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du Con­seil de l’In­sti­tut du 7 sept. 2012, avec ef­fet au 1er janv. 2013 (RO 2012 5651).

Art. 23b32

32 In­troduit par le ch. I de l’O du Con­seil de l’In­sti­tut du 7 sept. 2012 (RO 2012 5651). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du Con­seil de l’In­sti­tut du 7 sept. 2018, avec ef­fet au 1er janv. 2019 (RO 2018 3621).

Art. 23c Dispositions transitoires relatives à la modification du 7 septembre 2018 33

1 Les ad­apt­a­tions des textes sur les ré­cipi­ents et le matéri­el d’em­ballage ain­si que de l’in­form­a­tion des­tinée aux pro­fes­sion­nels et de la no­tice d’em­ballage aux nou­velles ex­i­gences du 1er jan­vi­er 2019 doivent être sou­mises à Swiss­med­ic au plus tard lors du prochain ren­ou­velle­ment de l’autor­isa­tion de mise sur le marché. Les élé­ments d’em­ballage et les textes de l’in­form­a­tion sur le médic­a­ment ad­aptés doivent faire l’ob­jet d’une de­mande dis­tincte à ad­ress­er à Swiss­med­ic av­ant le dépôt de la de­mande de ren­ou­velle­ment de l’autor­isa­tion ou en même temps que celle-ci.

2 Pour les médic­a­ments dont l’autor­isa­tion de mise sur le marché ex­pire av­ant le 31 décembre 2019, les ad­apt­a­tions des textes sur les ré­cipi­ents et le matéri­el d’em­ballage ain­si que de l’in­form­a­tion des­tinée aux pro­fes­sion­nels et de la no­tice d’em­ballage aux nou­velles ex­i­gences du 1er jan­vi­er 2019 doivent être sou­mises à Swiss­med­ic au plus tard un an après le prochain ren­ou­velle­ment de l’autor­isa­tion.

3 Pour les médic­a­ments très proches au sens de l’art. 12 LPTh, les ad­apt­a­tions peuvent être ap­portées aux textes même si les textes cor­res­pond­ants con­cernant le médic­a­ment de référence n’ont pas en­core été ad­aptés.

33 In­troduit par le ch. I de l’O du Con­seil de l’In­sti­tut du 7 sept. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3621).

Art. 24 Entrée en vigueur

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 2002

Annexe 1 34

34 Mise à jour selon le ch. II al. 3 de l’O du Conseil de l’Institut du 22 juin 2006 (RO 2006 3587), le ch. II al. 2 de l’O du Conseil de l’Institut du 7 sept. 2012 (RO 2012 5651) et le ch. II al. 3 de l’O du Conseil de l’Institut du 7 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20183621).

Textes et données devant figurer sur les récipients et le matériel d’emballage des médicaments à usage humain

1 Exigences générales

2 Exigences particulières

2 Exigences particulières pour les médicaments parentérauxbis

3 Etiquetage de la catégorie de remise

Annexe 1a 35

35 Introduite par le ch. II al. 1 de l’O du Conseil de l’Institut du 22 juin 2006 (RO 2006 3587). Nouvelle teneur selon le ch. II al. 1 de l’O du Conseil de l’Institut du 7 sept. 2012 (RO 2012 5651). Mise à jour selon le ch. II al. 3 de l’O du Conseil de l’Institut du 7 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20183621).

Textes et données devant figurer sur les récipients et le matériel d’emballage des médicaments homéopathiques et anthroposophiques sans indication et des médicaments de gemmothérapie sans indication

1 Exigences générales

2 Exigences particulières

3 Etiquetage de la catégorie de remise

Annexe 1b 37

37 Introduite par le ch. II al. 1 de l’O du Conseil de l’Institut du 22 juin 2006 (RO 2006 3587). Nouvelle teneur selon le ch. II al. 3 de l’O du Conseil de l’Institut du 7 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20183621).

Textes et données devant figurer sur les récipients et le matériel d’emballage des médicaments asiatiques sans indication

1 Exigences générales

2 Exigences particulières

3 Étiquetage de la catégorie de remise

Annexe 2 39

39 Abrogée par le ch. II al. 1 de l’O du Conseil de l’Institut du 7 sept. 2018, avec effet au 1er janv. 2019 (RO 2018 3621).

Annexe 3 40

40 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 2 de l’O du Conseil de l’Institut du 7 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3621).

Exigences relatives à la déclaration des principes actifs et des excipients pharmaceutiques des médicaments à usage humain

1 Obligation de déclarer

2 Excipients revêtant un intérêt particulier

Annexe 3a 41

41 Introduite par le ch. II al. 4 de l’O du Conseil de l’Institut du 7 sept. 2018 (RO 2018 3621). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil de l’Institut du 8 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1843).

Liste des excipients pharmaceutiques revêtant un intérêt particulier 42

42 Le texte de la présente annexe n’est publié ni au RO ni au RS (art. 5 LPubl; RS 170.512). Il est consultable sur Internet, à l’adresse: www.swissmedic.ch.

Annexe 4 43

43 Mise à jour selon le ch. II al. 3 de l’O du Conseil de l’Institut du 22 juin 2006 (RO 2006 3587), le ch. II al. 2 de l’O du Conseil de l’Institut du 7 sept. 2012 (RO 2012 5651) et le ch. II al. 3 de l’O du Conseil de l’Institut du 7 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20183621).

Exigences relatives à l’information destinée aux professionnels des médicaments à usage humain

1 Remarques générales

2 Publication

3 Exigence

Annexe 5.1 45

45 Mise à jour selon le ch. II al. 3 de l’O du Conseil de l’Institut du 22 juin 2006 (RO 2006 3587), le ch. II al. 2 de l’O du Conseil de l’Institut du 7 sept. 2012 (RO 2012 5651) et le ch. II al. 3 de l’O du Conseil de l’Institut du 7 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20183621).

Exigences relatives à la notice d’emballage des médicaments à usage humain («information destinée aux patients»)

1 Remarques générales

2 Publication

3 Exigences

Annexe 5.2 47

47 Mise à jour selon le ch. II al. 3 de l’O du Conseil de l’Institut du 22 juin 2006 (RO 2006 3587), le ch. II al. 2 de l’O du Conseil de l’Institut du 7 sept. 2012 (RO 2012 5651) et le ch. II al. 3 de l’O du Conseil de l’Institut du 7 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20183621).

Exigences relatives à l’information destinée aux patients pour les médicaments homéopathiques et anthroposophiques

1 Remarques générales

2 Publication

3 Exigences

Annexe 5.3 49

49 Mise à jour selon le ch. II al. 3 de l’O du Conseil de l’Institut du 22 juin 2006 (RO 2006 3587), le ch. II al. 2 de l’O du Conseil de l’Institut du 7 sept. 2012 (RO 2012 5651) et le ch. II al. 3 de l’O du Conseil de l’Institut du 7 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20183621).

Exigences relatives à l’information destinée aux patients pour les phytomédicaments

1 Remarques générales

2 Dérogations

3 Publication

4 Exigences

Annexe 5.4 51

51 Introduite par le ch. II al. 1 de l’O du Conseil de l’Institut du 22 juin 2006 (RO 2006 3587). Mise à jour selon le ch. II al. 3 de l’O du Conseil de l’Institut du 7 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20183621).

Exigences relatives à l’information destinée aux patients pour les médicaments asiatiques sans indication

1 Remarques générales

2 Exigences

Annexe 6 53

53 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 2 de l’O du Conseil de l’Institut du 7 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3621).

Exigences relatives à l’étiquetage et l’information sur les médicaments pour les médicaments vétérinaires

1 Remarques générales

2 Déclaration des principes actifs et des excipients pharmaceutiques

3 Exigences relatives aux textes sur les récipients et le matériel d’emballage

3.1 Exigences générales

3.2 Exigences particulières

3.3 Étiquetage de la catégorie de remise

4 Exigences relatives à l’information professionnelle des médicaments à usage vétérinaire

5 Exigences relatives à la notice d’emballage des médicaments à usage vétérinaire

Annexe 7 55

55 Introduite par le ch. II de l’O du Conseil de l’Institut du 12 sept. 2002 (RO 2002 3660). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil de l’Institut du 8 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1843).

Liste des modifications au sens des art. 21 à 24 OMéd 5657

56 RS 812.212.21

57 Le texte de la présente annexe n’est publié ni au RO ni au RS (art. 5 LPubl; RS 170.512). Il est consultable sur Internet, à l’adresse: www.swissmedic.ch.

Annexes 8 et 9 58

58 Introduites par le ch. II de l’O du Conseil de l’Institut du 12 sept. 2002 (RO 2002 3660). Abrogées par le ch. II al. 1 de l’O du Conseil de l’Institut du 7 sept. 2018, avec effet au 1er janv. 2019 (RO 2018 3621).