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Ordonnance
sur les médicaments vétérinaires
(OMédV)

du 18 août 2004 (Etat le 1 juillet 2020)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 5, al. 2, let. b, 42, al. 3, 44 et 82, al. 2, de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques (LPTh)1,
vu l’art. 9 de la loi du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires (LDAl)2,

arrête:

1 RS812.21

2 [RO 1995 1469, 1996 1725annexe ch. 3, 1998 3033annexe ch. 5, 2001 2790annexe ch. 5, 2002 775, 2003 4803annexe ch. 6, 2005 971, 2006 2197annexe ch. 94 2363 ch. II, 2008 785, 2011 5227ch. I 2.8, 2013 3095annexe 1 ch. 3. RO 2017 249annexe ch. I]. Voir actuellement la L du 20 juin 2014 (RS 817.0).

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 But  

La présente or­don­nance a pour but:

a.3
de garantir l’util­isa­tion cor­recte des médic­a­ments vétérin­aires, en par­ticuli­er la pre­scrip­tion, la re­mise et l’us­age ju­di­cieux et ciblés des an­ti­bi­otiques;
b.
de protéger les con­som­mateurs contre la présence de résidus in­désir­ables de médic­a­ments vétérin­aires dans les den­rées al­i­mentaires d’ori­gine an­i­male;
c.
de garantir l’ap­pro­vi­sion­nement en médic­a­ments vétérin­aires de qual­ité, sûrs et ef­ficaces afin de préserv­er la santé des an­imaux.

3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 961).

Art. 2 Objet  

La présente or­don­nance règle:

a.
les ex­i­gences con­cernant la pre­scrip­tion, la re­mise et l’util­isa­tion des médica­ments vétérin­aires;
b.
les con­di­tions ré­gis­sant la fab­ric­a­tion d’al­i­ments médic­a­men­teux par les déten­teurs d’an­imaux pour leur propre chep­tel;
c.
les devoirs par­ticuli­ers de di­li­gence des déten­teurs d’an­imaux de rente;
d.
l’util­isa­tion de médic­a­ments non autor­isés sur le marché;
e.
les ex­i­gences re­l­at­ives à l’ob­lig­a­tion de con­sign­er et à l’ob­lig­a­tion de tenir un re­gistre;
f.
l’uni­form­isa­tion et la co­ordin­a­tion de l’ex­écu­tion;
g.
les ex­i­gences re­l­at­ives au traite­ment des don­nées de con­som­ma­tion.
Art. 3 Définitions  

1 Au sens de la présente or­don­nance, on en­tend par:

a.4
an­imaux de rente:les an­imaux ap­par­ten­ant aux es­pèces autor­isées pour la pro­duc­tion de den­rées al­i­mentaires en vertu de la lé­gis­la­tion sur les den­rées al­i­mentaires, ain­si que les abeilles;
b.5
an­imaux de com­pag­nie:
1.
an­imaux ap­par­ten­ant à des es­pèces non ad­mises pour la pro­duc­tion de den­rées al­i­mentaires,
2.
an­imaux ap­par­ten­ant aux es­pèces suivantes pour autant qu’ils ne ser­vent pas à la pro­duc­tion de den­rées al­i­mentaires mais qu’ils sont détenus par in­térêt pour l’an­im­al ou comme com­pagnon dans le mén­age, ou des­tinés à une telle util­isa­tion: équidés, volaille do­mest­ique, la­pins do­mest­iques, gibi­er détenu dans un en­clos, gren­ouilles, rep­tiles d’éle­vage, pois­sons, crus­tacés, mol­lusques et échino­der­mes.
c.6
d.7
traite­ment d’un groupe d’an­imaux par voie or­ale: le traite­ment d’un groupe d’an­imaux au moy­en d’un prémélange pour al­i­ments médic­a­men­teux ou au moy­en d’un al­i­ment médic­a­men­teux; la no­tion de groupe d’an­imaux se fonde sur les valeurs in­dic­at­ives ci-après:
1.
pour les veaux: au moins 10 an­imaux,
2.
pour les porcs: au moins 20 an­imaux,
3.
pour les poules: au moins 50 an­imaux;
e.8
pro­phy­lax­ie: le traite­ment d’un an­im­al ou d’un groupe d’an­imaux av­ant l’émer­gence des signes cli­niques d’une mal­ad­ie afin de prévenir l’ap­par­i­tion de cette mal­ad­ie.

2 Sont par ail­leurs ap­plic­ables les défin­i­tions fig­ur­ant à l’art. 2 de l’or­don­nance du 14 novembre 2018 sur les autor­isa­tions dans le do­maine des médic­a­ments9.

4 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 2 ch. II 1 de l’O du 23 nov. 2005 sur les den­rées al­i­mentaires et les ob­jets usuels, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 20055451).

5 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 12 mai 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 2311).

6 In­troduite par le ch. I de l’O du 11 mars 2016 (RO 2016 961). Ab­ro­gée par l’art. 20 ch. 1 de l’O du 31 oct. 2018 con­cernant le sys­tème d’in­form­a­tion sur les an­ti­bi­otiques en mé­de­cine vétérin­aire, avec ef­fet au 1er janv. 2019 (RO 2018 4353).

7 In­troduite par le ch. I de l’O du 11 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 961).

8 In­troduite par le ch. I de l’O du 11 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 961).

9 RS812.212.1. Le ren­voi a été ad­apté en ap­plic­a­tion de l'art. 12 al. 2 de la Loi du 18 juin 2004 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RS 170.512), avec ef­fet au 1er janv. 2019.

Chapitre 2 Prescription, remise et utilisation des médicaments vétérinaires

Section 1 Dispositions générales

Art. 4 Étiquette supplémentaire  

Quiconque re­met des médic­a­ments à con­sign­er dans un re­gistre en vertu de l’art. 26 doit ap­poser sur chaque em­ballage unitaire du médic­a­ment vétérin­aire re­mis, à côté de l’étiquette d’ori­gine, une étiquette sup­plé­mentaire men­tion­nant au moins:

a.
les nom et ad­resse de la per­sonne, du cab­in­et vétérin­aire ou de la phar­macie re­met­tant le médic­a­ment;
b.
la date de re­mise;
c.
le nom du déten­teur d’an­imaux.
Art. 5 Instructions d’utilisation  

1 Pour chaque médic­a­ment vétérin­aire visé à l’art. 26, pre­scrit ou re­mis, le vétéri­naire doit ét­ab­lir des in­struc­tions d’util­isa­tion men­tion­nant:

a.
la dé­nom­in­a­tion de l’an­im­al ou du groupe d’an­imaux à traiter;
b.
l’in­dic­a­tion;
c.
le mode d’ad­min­is­tra­tion;
d.
le dosage et la durée d’util­isa­tion;
e.
les délais d’at­tente;
f.
d’autres in­dic­a­tions tell­es que les con­di­tions de stock­age, pour autant qu’elles ne fig­urent pas sur le ré­cipi­ent (em­ballage primaire).

2 Pour les médic­a­ments qui sont re­mis à titre de stocks ou qui ne sont pas util­isés com­plète­ment pendant la durée de l’in­dic­a­tion en cours, les in­struc­tions d’util­isa­tion doivent être re­mises par écrit. Ces in­struc­tions doivent fig­urer sur l’étiquette sup­plé­mentaire ou être fournies sé­paré­ment. Dans ce derni­er cas, elles doivent se rap­port­er sans équi­voque au médic­a­ment con­cerné.

3 En cas de traite­ment de longue durée, les in­struc­tions d’util­isa­tion doivent tou­jours être re­mises par écrit.

Art. 6 Reconversion de médicaments autorisés  

1 Si aucun médic­a­ment vétérin­aire n’est autor­isé pour le traite­ment d’une mal­ad­ie, le vétérin­aire est ha­bil­ité à pre­scri­re, à re­mettre ou à util­iser un médic­a­ment vété­rinaire autor­isé pour une autre in­dic­a­tion, à con­di­tion que le dosage et l’es­pèce de des­tina­tion soi­ent les mêmes.10

2 Si un tel médic­a­ment vétérin­aire fait dé­faut, le vétérin­aire est autor­isé à pre­scri­re, à re­mettre ou à util­iser dans l’or­dre suivant:

a.
un médic­a­ment vétérin­aire autor­isé par l’In­sti­tut suisse des produits théra­peut­iques (in­sti­tut) pour une autre es­pèce de des­tin­a­tion;
b.
un médic­a­ment à us­age hu­main autor­isé par l’in­sti­tut.11

3 Tout médic­a­ment homéo­path­ique, an­thro­po­sophique ou phytothéra­peut­ique auto­risé peut être re­con­verti même s’il ex­iste un médic­a­ment autor­isé pour l’in­dic­a­tion ou l’es­pèce de des­tin­a­tion à traiter.

4 Les médic­a­ments con­ten­ant des or­gan­ismes génétique­ment modi­fiés ne doivent en aucun cas faire l’ob­jet d’une re­con­ver­sion.

5 L’art. 12 est réser­vé.

6 Le Dé­parte­ment fédéral de l’in­térieur (DFI) peut in­ter­dire pour des rais­ons de sé­cur­ité al­i­mentaire ou de sé­cur­ité des médic­a­ments la re­con­ver­sion de médic­a­ments au bénéfice d’une autor­isa­tion sim­pli­fiée et la re­con­ver­sion de prin­cipes ac­tifs.12

10 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 24 mars 2010, en vi­gueur depuis le 15 avr. 2010 (RO 2010 1299).

11 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 24 mars 2010, en vi­gueur depuis le 15 avr. 2010 (RO 2010 1299).

12 In­troduit par le ch. I de l’O du 24 mars 2010 (RO 2010 1299). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 961).

Art. 7 Importation de médicaments vétérinaires par des personnes exerçant une profession médicale  

1 Les per­sonnes ex­er­çant une pro­fes­sion médicale ne peuvent im­port­er des médic­a­ments vétérin­aires prêts à l’em­ploi non autor­isés en Suisse que sur autor­isa­tion de l’in­sti­tut. L’autor­isa­tion est lim­itée à la quant­ité re­quise pour l’ap­pro­vi­sion­nement de la cli­entèle de l’im­portateur pendant un an et elle n’est délivrée qu’aux con­di­tions suivantes:

a.
aucun médic­a­ment sub­sti­tu­tif ou équi­val­ent n’est autor­isé et dispon­ible;
b.
le médic­a­ment est autor­isé par un état dont l’in­sti­tut re­con­naît l’équi­val­ence du sys­tème d’autor­isa­tion;
c.
cette autor­isa­tion porte sur l’in­dic­a­tion cor­res­pond­ante, et
d.
l’in­sti­tut n’a pas de doute sérieux et fondé con­cernant la sé­cur­ité du médic­a­ment et, pour ceux des­tinés à des an­imaux de rente, con­cernant la sé­cur­ité al­i­mentaire.13

2 Les per­sonnes ex­er­çant une pro­fes­sion médicale et tit­u­laires d’une autor­isa­tion de com­merce de dé­tail délivrée par le can­ton com­pétent peuvent im­port­er sans autori­sation des médic­a­ments en petites quant­ités pour le traite­ment d’un an­im­al de com­pag­nie ou d’un groupe d’an­imaux de com­pag­nie don­né, pour autant que ces médi­ca­ments soi­ent autor­isés dans un pays ay­ant in­stitué un con­trôle des médic­a­ments équi­val­ent et qu’aucun médic­a­ment ana­logue ne soit autor­isé en Suisse. Ces per­son­nes doivent tenir un re­gistre de leurs im­port­a­tions.

3 L’im­port­a­tion de médic­a­ments im­mun­o­lo­giques, à l’ex­cep­tion des al­ler­gènes, re­quiert une autor­isa­tion de l’Of­fice fédéral de la sé­cur­ité al­i­mentaire et des af­faires vétérin­aires (OSAV).14

4 L’im­port­a­tion de médic­a­ments non autor­isés con­ten­ant des or­gan­ismes génétique­ment modi­fiés est in­ter­dite.

5 Les per­sonnes ex­er­çant une pro­fes­sion médicale en Suisse sur la base d’ac­cords in­ter­na­tionaux ne peuvent util­iser ou re­mettre des médic­a­ments que dans le cadre de la présente or­don­nance. Dans la mesure où ces per­sonnes y sont ha­bil­itées en vertu d’un ac­cord in­ter­na­tion­al15, elles ne peuvent util­iser ou re­mettre que des médic­a­ments autor­isés en Suisse ou dans le pays dont elles sont ressor­tis­santes, et unique­ment dans le cadre d’une vis­ite du chep­tel (art. 10, al. 1).

13 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 24 mars 2010, en vi­gueur depuis le 15 avr. 2010 (RO 2010 1299).

14 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 8 ch. II 4 de l’O du 14 nov. 2018 sur les autor­isa­tions dans le do­maine des médic­a­ments, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5029).

15 RS0.811.119.136, 0.811.119.163, 0.811.119.349,0.811.119.454.1

Art. 8 Limitations de la remise  

1 Dans le cas des vac­cin­a­tions à con­firmer par un cer­ti­ficat vétérin­aire, les vac­cins doivent être ad­min­is­trés ex­clus­ive­ment en présence du vétérin­aire.

2 Les médic­a­ments vétérin­aires à util­iser pour l’an­es­thésie lors de l’écor­nage et de la cas­tra­tion ne peuvent être re­mis qu’à un déten­teur d’an­imaux tit­u­laire d’une at­test­a­tion de com­pétences con­forme à l’art. 32, al. 2, de l’or­don­nance du 23 av­ril 2008 sur la pro­tec­tion des an­imaux16.17

3 Il est in­ter­dit de re­mettre à des an­imaux de rente des médic­a­ments réputés stupéfi­ants.18 Sont réser­vés les médic­a­ments vétérin­aires autor­isés par l’in­sti­tut spé­ci­fique­ment pour les in­dic­a­tions men­tion­nées à l’al. 2.

16 RS 455.1

17 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 6 ch. II 5 de l’O du 23 avr. 2008 sur la pro­tec­tion des an­imaux, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2008 (RO 20082985).

18 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 2 ch. II 1 de l’O du 23 nov. 2005 sur les den­rées al­i­mentaires et les ob­jets usuels, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 20055451).

Art. 9 Remise de médicaments dans les commerces zoologiques ou apicoles  

1 Toute per­sonne ha­bil­itée à détenir et à vendre des an­imaux vivants dans un com­merce zo­olo­gique a le droit, en vertu de l’autor­isa­tion can­tonale qui lui a été ac­cordée con­formé­ment à l’art. 30 de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits théra­peut­iques19, de re­mettre des médic­a­ments des­tinés aux pois­sons d’orne­ment, aux oiseaux chanteurs et aux oiseaux d’orne­ment, aux pi­geons voy­ageurs, aux rep­tiles, aux am­phibi­ens et aux petits mam­mi­fères, si elle a suivi une form­a­tion ap­prouvée par l’Of­fice fédéral de la sé­cur­ité al­i­mentaire et des af­faires vétérin­aires (OSAV)20.21

2 Toute per­sonne qui en­tend re­mettre à des ap­i­cul­teurs des médic­a­ments des­tinés aux abeilles doit être tit­u­laire d’une autor­isa­tion can­tonale de com­merce de dé­tail. Une telle autor­isa­tion peut être délivrée à tout re­quérant ay­ant suivi un cours ap­prouvé par l’OSAV et suivant régulière­ment une form­a­tion con­tin­ue. L’autor­isa­tion ha­bilite égale­ment son tit­u­laire à en­voy­er sans or­don­nance à un ap­i­cul­teur des médic­a­ments des­tinés à la lutte anti­para­sitaire chez les abeilles.

3 Les ser­vices d’in­spec­tion can­tonaux des ruch­ers sont égale­ment ha­bil­ités à re­met­tre des médic­a­ments des­tinés aux abeilles.

4 L’in­sti­tut déter­mine les médic­a­ments qui peuvent être re­mis. …22 .

19 RS 812.21

20 La désig­na­tion de l’unité ad­min­is­trat­ive a été ad­aptée au 1er janv. 2014 en ap­plic­a­tion de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RO 20044937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

21 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 2 ch. II 1 de l’O du 23 nov. 2005 sur les den­rées al­i­mentaires et les ob­jets usuels, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 20055451).

22 Phrase ab­ro­gée par l’an­nexe 8 ch. II 4 du l’O du 14 nov. 2018 sur les autor­isa­tions dans le do­maine des médic­a­ments, avec ef­fet au 1er janv. 2019 (RO 2018 5029).

Section 2 Prescription et remise de médicaments destinés aux animaux de rente

Art. 10 Évaluation de l’état de santé, convention Médvét  

1 Av­ant de pre­scri­re ou de re­mettre un médic­a­ment vétérin­aire à con­sign­er dans un re­gistre en vertu de l’art. 26, les vétérin­aires doivent évalu­er per­son­nelle­ment l’état de santé de l’an­im­al de rente ou du groupe d’an­imaux de rente à traiter (vis­ite du chep­tel).

2 Les vétérin­aires et les cab­in­ets vétérin­aires peuvent con­clure avec le déten­teur d’an­imaux une con­ven­tion écrite port­ant sur les vis­ites régulières de l’ex­ploit­a­tion ain­si que sur la médic­a­tion vétérin­aire (con­ven­tion Méd­vét). Dans ce cas, ils peuvent aus­si pre­scri­re ou re­mettre des médic­a­ments vétérin­aires sans vis­ite préal­able du chep­tel.

3 Seule une con­ven­tion Méd­vét peut être con­clue par es­pèce d’an­imaux de rente.23

4 Les critères d’évalu­ation, la fréquence des vis­ites et le con­tenu de la con­ven­tion Méd­vét sont réglés à l’an­nexe 1.

23 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 961).

Art. 10a Conditions régissant la conclusion d’une convention Médvét 24  

1 Seuls les vétérin­aires qui sat­is­font aux ex­i­gences de la fonc­tion de vétérin­aire re­spons­able tech­nique fixées à l’art. 20 peuvent con­clure une con­ven­tion Méd­vét.

2 Lor­sque la con­ven­tion Méd­vét est con­clue avec un cab­in­et vétérin­aire, l’un des vétérin­aires qui y trav­aille doit être un vétérin­aire re­spons­able tech­nique.

24 In­troduit par le ch. I de l’O du 11 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 961).

Art. 10b Tâches du vétérinaire dans le cadre d’une convention Médvét 25  

1 Le vétérin­aire qui con­clut une con­ven­tion Méd­vét ex­erce la sur­veil­lance tech­nique dir­ecte des as­pects vétérin­aires liés à l’es­pèce an­i­male con­cernée. Il garantit que les con­di­tions né­ces­saires à une ma­nip­u­la­tion ap­pro­priée des médic­a­ments sont re­m­plies.

2 Tout vétérin­aire qui ef­fec­tue des tâches dans le cadre d’une con­ven­tion Méd­vét doit sat­is­faire aux ex­i­gences visées à l’art. 10a,al. 1.

3 Les vétérin­aires em­ployés dans un cab­in­et doivent avoir achevé la form­a­tion con­tin­ue visée à l’art. 20 dans les douze mois suivant leur en­trée en fonc­tion s’ils ef­fec­tu­ent des tâches dans le cadre d’une con­ven­tion Méd­vét.

4 L’art. 11, al. 3, est réser­vé.

25 In­troduit par le ch. I de l’O du 11 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 961).

Art. 10c Substances et préparations interdites 26  

Il est in­ter­dit d’ad­min­is­trer à des an­imaux de rente les sub­stances et pré­par­a­tions ci‑après:

a.
les sub­stances et pré­par­a­tions visées à l’an­nexe 4;
b.
les sub­stances phar­ma­co­lo­gique­ment act­ives in­ter­dites par le DFI en ap­plic­a­tion de l’art. 10, al. 4, let. e, de l’or­don­nance du 16 décembre 2016 sur les den­rées al­i­mentaires et les ob­jets usuels (ODAl­OUs)27.

26 An­cien­nement art. 10a. In­troduit par l’an­nexe 2 ch. II 1 de l’O du 23 nov. 2005 sur les den­rées al­i­mentaires et les ob­jets usuels (RO 20055451). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de l’O du 16 déc. 2016 sur les den­rées al­i­mentaires et les ob­jets usuels, en vi­gueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 283).

27 RS 817.02

Art. 11 Quantité de médicaments vétérinaires prescrits ou remis  

1 Lors d’une vis­ite du chep­tel, seule peut être pre­scrite ou re­mise pour l’in­dic­a­tion en cours la quant­ité de médic­a­ments vétérin­aires né­ces­saire au traite­ment et à l’après-traite­ment des an­imaux con­cernés.

2 S’il ex­iste une con­ven­tion Méd­vét, le vétérin­aire peut aus­si pre­scri­re ou re­mettre, selon l’in­dic­a­tion et la taille du chep­tel, des médic­a­ments vétérin­aires à titre de stocks, compte tenu des be­soins suivants:

a.28
pro­phy­lax­ie: pour quatre mois au max­im­um, sauf pour les médic­a­ments con­ten­ant des prin­cipes ac­tifs an­ti­mi­crobi­ens;
b.29
traite­ment de cas isolés: pour trois mois au max­im­um, sauf pour les médic­a­ments con­ten­ant les prin­cipes ac­tifs an­ti­mi­crobi­ens fig­ur­ant dans la liste de l’an­nexe 5;
c.
an­es­thésie en cas d’écor­nage dur­ant les premières se­maines ou de cas­tra­tion pré­coce: pour trois mois au max­im­um;
d.
lutte anti­para­sitaire: pour douze mois au max­im­um.

3 Quiconque re­présente la per­sonne ou le cab­in­et vétérin­aire ay­ant con­clu une con­ven­tion Méd­vét ne peut pre­scri­re ou re­mettre des médic­a­ments que pour l’in­dic­a­tion en cours, le traite­ment et l’après-traite­ment chois­is ain­si que pour le nombre d’an­imaux à traiter.

28 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 961).

29 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 961).

Art. 12 Reconversion de médicaments autorisés 30  

1 Pour les an­imaux de rente, seules les re­con­ver­sions suivantes sont autor­isées:

a.31
re­con­ver­sion des médic­a­ments con­ten­ant ex­clus­ive­ment des prin­cipes ac­tifs pour lesquels le DFI a prévu en ap­plic­a­tion de l’art. 10, al. 4, let. e, ODAl­OUs32 des con­cen­tra­tions max­i­m­ales de résidus de sub­stances phar­ma­co­lo­gique­ment act­ives ou a es­timé qu’il n’était pas né­ces­saire de fix­er des con­cen­tra­tions max­i­m­ales ad­mises;
b.33
c.
re­con­ver­sion des médic­a­ments homéo­path­iques et an­thro­po­sophiques dont les prin­cipes ac­tifs présen­tent une di­lu­tion D6 ou supérieure.

2 Toute re­con­ver­sion de sub­stance ou pré­par­a­tion in­ter­dite (art. 10c) est ex­clue.

3 Pour les an­imaux do­mest­iqués de la fa­mille zo­olo­gique des Equid­ae des­tinés à l’ob­ten­tion de den­rées al­i­mentaires, peuvent être pre­scrits ou re­mis, outre les médic­a­ments con­ten­ant des prin­cipes ac­tifs visés à l’al. 1, des médic­a­ments dont les prin­cipes ac­tifs fig­urent dans l’an­nexe du règle­ment (EU) no 122/201334.

4 En cas de modi­fic­a­tion du règle­ment (EU) no 122/2013, le DFI peut ad­apter le ren­voi si né­ces­saire.

5 Pour les an­imaux do­mest­iqués de la fa­mille zo­olo­gique des Camel­id­ae et pour le gibi­er détenu en en­clos et autor­isé pour l’ob­ten­tion de den­rées al­i­mentaires, des médic­a­ments dont les prin­cipes ac­tifs ne sat­is­font pas aux ex­i­gences de l’al. 1 peuvent aus­si être pre­scrits ou re­mis.

6 Les médic­a­ments des­tinés aux abeilles ne doivent pas provenir d’une re­con­ver­sion.

30 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 961).

31 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de l’O du 16 déc. 2016 sur les den­rées al­i­mentaires et les ob­jets usuels, en vi­gueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 283).

32 RS 817.02

33 Ab­ro­gée par l’an­nexe ch. 2 de l’O du 16 déc. 2016 sur les den­rées al­i­mentaires et les ob­jets usuels, avec ef­fet au 1er mai 2017 (RO 2017 283).

34 Règle­ment (UE) no 122/2013 de la Com­mis­sion du 12 fév­ri­er 2013 modi­fi­ant le règle­ment (CE) no 1950/2006 ét­ab­lis­sant, con­formé­ment à la dir­ect­ive 2001/82/CE du Par­le­ment européen et du Con­seil in­stitu­ant un code com­mun­autaire re­latif aux médic­a­ments vétérin­aires, une liste de sub­stances es­sen­ti­elles pour le traite­ment des équidés, JO L 42 du 13.2.2013, p. 1.

Art. 13 Délais d’attente pour médicaments reconvertis  

1 Les médic­a­ments vétérin­aires autor­isés pour une es­pèce de des­tin­a­tion et une indi­cation don­nées, mais util­isés pour une autre in­dic­a­tion, sont sou­mis aux mêmes délais d’at­tente que pour l’in­dic­a­tion autor­isée, le dosage et le mode d’ad­min­is­tra­tion devant être par ail­leurs les mêmes.

2 Les médic­a­ments vétérin­aires autor­isés pour une es­pèce de des­tin­a­tion don­née ain­si que les médic­a­ments à us­age hu­main ne peuvent être ad­min­is­trés que con­formé­ment à leur autor­isa­tion. Les délais d’at­tente val­ables pour ces médic­a­ments doivent être les suivants:

a.35
si les prin­cipes ac­tifs présents dans le médic­a­ment fig­urent à l’an­nexe 2, aucun délai d’at­tente n’est re­quis;
b.36
si un médic­a­ment con­tient des sub­stances act­ives pour lesquelles le DFI n’a pas fixé de con­cen­tra­tions max­i­m­ales en ap­plic­a­tion de l’art. 10, al. 4, let. e, ODAl­OUs37 ou n’a pas es­timé né­ces­saire de fix­er des con­cen­tra­tions max­i­m­ales et que le médic­a­ment est ad­min­is­tré à un an­im­al qui ap­par­tient à la même classe zo­olo­gique que l’an­im­al pour le­quel il est autor­isé, le délai d’at­tente à re­specter est le plus long délai d’at­tente prévu pour la classe zo­olo­gique de l’an­im­al con­sidéré; la let. a est réser­vée;
c.
si les prin­cipes ac­tifs d’un médic­a­ment font l’ob­jet de con­cen­tra­tions max­ima­les dans la lé­gis­la­tion sur les den­rées al­i­mentaires ou que le médi­ca­ment est ad­min­is­tré à des an­imaux d’une classe zo­olo­gique pour laquelle il n’est pas autor­isé, les délais d’at­tente à re­specter pour chaque den­rée ali­men­taire ob­tenue à partir de l’an­im­al con­sidéré seront:
1.
de 7 jours pour le lait et les œufs,
2.
de 28 jours pour les tis­sus con­som­mables, et
3.
de 500 jours di­visés par la tem­pérat­ure moy­enne de l’eau en °C pour les pois­sons.

3 Si des in­dices per­mettent de dé­duire que les con­cen­tra­tions max­i­m­ales ne peuvent pas être re­spectées du fait des délais d’at­tente fixés à l’al. 2, le vétérin­aire pre­scrip­teur doit pro­longer le délai d’at­tente.

4 Dans le cas des médic­a­ments re­con­vertis en vertu de l’art. 12, al. 3 ou 5, le délai d’at­tente est de six mois.38

5 Dans le cas des médic­a­ments homéo­path­iques, an­thro­po­sophiques ou phytothéra­peut­iques autor­isés, on peut ren­on­cer aux délais d’at­tente si le médic­a­ment con­tient ex­clus­ive­ment des prin­cipes ac­tifs pour lesquels:

a.
le DFI n’a pas es­timé né­ces­saire de fix­er des con­cen­tra­tions max­i­m­ales, ou
b.
qui présen­tent une di­lu­tion D6 ou supérieure.39

35 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de l’O du 16 déc. 2016 sur les den­rées al­i­mentaires et les ob­jets usuels, en vi­gueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 283).

36 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de l’O du 16 déc. 2016 sur les den­rées al­i­mentaires et les ob­jets usuels, en vi­gueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 283).

37 RS 817.02

38 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 961).

39 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de l’O du 16 déc. 2016 sur les den­rées al­i­mentaires et les ob­jets usuels, en vi­gueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 283).

Art. 14 Médicaments selon l’art. 9,
al. 2,
let. a à cbis, LPTh
40  

1 Les médic­a­ments selon l’art. 9, al. 2, let. a à cbis, LPTh ne peuvent être pre­scrits ou re­mis pour des an­imaux de rente ou être util­isés à cet ef­fet que si aucun autre médic­a­ment n’est autor­isé et qu’aucun médic­a­ment au bénéfice d’une autor­isa­tion ne peut faire l’ob­jet d’une re­con­ver­sion.

2 Pour la fab­ric­a­tion d’un tel médic­a­ment, seuls peuvent être pre­scrits et util­isés des prin­cipes ac­tifs fig­ur­ant à l’an­nexe 2 ou ay­ant fait l’ob­jet d’une di­lu­tion D6 ou supérieure. L’art. 12, al. 3, est réser­vé.41

3 Pour le traite­ment des abeilles, les médic­a­ments selon l’art. 9, al. 2, let. a à cbis, LPTh, ne peuvent être ni pre­scrits, ni re­mis, ni util­isés.

40 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 24 mars 2010, en vi­gueur depuis le 15 avr. 2010 (RO 2010 1299).

41 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de l’O du 16 déc. 2016 sur les den­rées al­i­mentaires et les ob­jets usuels, en vi­gueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 283).

Art. 15 Dispositions particulières pour les équidés 42  

1 Un an­im­al de la fa­mille zo­olo­gique des Equid­ae est réputé an­im­al de rente dès sa nais­sance.

2 S’il n’est pas des­tiné à l’ob­ten­tion de den­rées al­i­mentaires, il doit être désigné comme an­im­al de com­pag­nie. Cette util­isa­tion prévue ne peut plus être modi­fiée.

3 L’util­isa­tion prévue doit être in­scrite dans la banque de don­nées sur le trafic des an­imaux et dans le passe­port équin visé à l’art. 15c de l’or­don­nance du 27 juin 1995 sur les épi­zo­oties43.

4 Si les in­form­a­tions du passe­port équin diffèrent de celles de la banque de don­nées sur le trafic des an­imaux, ce sont ces dernières qui pré­valent.

42 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 12 mai 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 2311).

43 RS 916.401

Section 3 Fabrication d’aliments médicamenteux, prescription et administration d’aliments médicamenteux ou de prémélanges pour aliments médicamenteux

Art. 15a Condition à la prescription 44  

Les al­i­ments médic­a­men­teux et les prémélanges pour al­i­ments médic­a­men­teux des­tinés à traiter un groupe d’an­imaux par voie or­ale peuvent unique­ment être pre­scrits par un vétérin­aire re­spons­able tech­nique au sens de l’art. 20.

44 In­troduit par le ch. I de l’O du 11 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 961).

Art. 16 Prescription et instructions d’utilisation 45  

1 Si un vétérin­aire re­spons­able tech­nique pre­scrit un al­i­ment médic­a­men­teux ou un prémélange pour al­i­ments médic­a­men­teux pour traiter un groupe d’an­imaux par voie or­ale, il doit util­iser le for­mu­laire élec­tro­nique of­fi­ciel d’or­don­nance de l’OSAV et y in­scri­re en par­ticuli­er les don­nées suivantes:

a.
les nom et ad­resse du déten­teur d’an­imaux;
b.
l’es­pèce an­i­male et le nombre d’an­imaux à traiter;
c.
l’in­dic­a­tion et, si né­ces­saire, la date du con­trôle ultérieur;
d.
la dé­nom­in­a­tion et le numéro d’autor­isa­tion du prémélange pour al­i­ments médic­a­men­teux;
e.
les in­struc­tions de fab­ric­a­tion et d’ad­min­is­tra­tion générales et spé­ci­fiques à l’ex­ploit­a­tion, not­am­ment le dosage, la durée du traite­ment et le délai d’at­tente;
f.
les nom et ad­resse du vétérin­aire re­spons­able tech­nique ou du cab­in­et vétérin­aire;
g.
la date de la pre­scrip­tion.

2 Les in­struc­tions d’util­isa­tion pour le traite­ment d’un groupe d’an­imaux par voie or­ale doivent être con­signées sur le for­mu­laire élec­tro­nique of­fi­ciel d’or­don­nance.

3 Le vétérin­aire re­spons­able tech­nique re­met l’or­don­nance au fab­ric­ant et au déten­teur d’an­imaux et con­serve un ex­em­plaire dans le dossier médic­al.46

45 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 961).

46 Nou­velle ten­eur selon l’art. 20 ch. 1 de l’O du 31 oct. 2018 con­cernant le sys­tème d’in­form­a­tion sur les an­ti­bi­otiques en mé­de­cine vétérin­aire, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4353).

Art. 17 Ordonnance  

1 Les fab­ric­ants ne peuvent re­mettre des al­i­ments médic­a­men­teux que sur présent­a­tion d’une or­don­nance ét­ablie sur le for­mu­laire élec­tro­nique of­fi­ciel. Il est in­ter­dit d’ét­ab­lir une or­don­nance a pos­teri­ori.47

2 Les or­don­nances ne peuvent être ex­écutées qu’une seule fois.

47 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 961).

Art. 18 Adjonction de médicaments vétérinaires à l’aide des propres installations d’exploitation  

1 Toute ex­ploit­a­tion ag­ri­cole qui ajoute des médic­a­ments aux al­i­ments pour an­imaux à l’aide de ses pro­pres in­stall­a­tions tech­niques doit être tit­u­laire d’une autor­isa­tion de fab­ric­a­tion de l’in­sti­tut con­formé­ment aux dis­pos­i­tions de l’or­don­nance du 17 oc­tobre 2001 sur les autor­isa­tions dans le do­maine des médic­a­ments48.49

2 Aucune autor­isa­tion de fab­ric­a­tion n’est re­quise pour l’ex­ploit­a­tion ag­ri­cole qui, pour son propre chep­tel:

a.
ne fab­rique pas plus d’une ra­tion journ­alière pour les an­imaux à traiter;
b.
pratique l’ad­jonc­tion manuelle de médic­a­ments vétérin­aires à la ra­tion.

48 RS 812.212.1

49 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 24 mars 2010, en vi­gueur depuis le 15 avr. 2010 (RO 2010 1299).

Art. 19 Exigences relatives aux exploitations pratiquant l’adjonction et l’administration de médicaments 50  

Toute ex­ploit­a­tion ag­ri­cole qui ajoute des médic­a­ments aux al­i­ments pour an­imaux ou qui ad­min­istre des al­i­ments médic­a­men­teux à l’aide de ses pro­pres in­stall­a­tions tech­niques doit sat­is­faire aux ex­i­gences suivantes:

a.
elle doit avoir con­clu un con­trat écrit avec un vétérin­aire re­spons­able tech­nique;
b.
elle doit dis­poser d’in­stall­a­tions ap­pro­priées;
c.
elle peut unique­ment util­iser des prémélanges pour al­i­ments médic­a­men­teux dont l’in­form­a­tion in­dique qu’ils peuvent être ajoutés aux al­i­ments pour an­imaux selon le procédé de pré­par­a­tion prévu;
d.
elle doit dis­poser d’un sys­tème de doc­u­ment­a­tion com­port­ant les in­struc­tions de trav­ail, le de­scrip­tif des procé­dures et le compte rendu des prin­ci­paux pro­ces­sus;
e.
elle doit garantir la fonc­tion­nal­ité et l’hy­giène de ses in­stall­a­tions tech­niques av­ant et après toute ad­min­is­tra­tion d’un prémélange pour al­i­ments médic­a­men­teux ou d’un al­i­ment médic­a­men­teux des­tinés à traiter un groupe d’an­imaux par voie or­ale.

50 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 961).

Art. 20 Exigences auxquellesdoit satisfaire levétérinaire responsable technique 51  

1 Le vétérin­aire re­spons­able tech­nique doit être tit­u­laire d’un diplôme uni­versitaire en mé­de­cine vétérin­aire, dis­poser des con­nais­sances tech­niques né­ces­saires et avoir suivi une form­a­tion con­tin­ue ap­prouvée par l’OSAV.

2 Il doit ra­fraîchir cette form­a­tion con­tin­ue tous les cinq ans dans le cadre d’un cours ap­prouvé par l’OSAV.

3 L’OSAV fixe le con­tenu, la durée et les mod­al­ités de la form­a­tion con­tin­ue et du cours.

4 Les form­a­tions com­plé­mentaires de vétérin­aire re­spons­able tech­nique ef­fec­tuées sous le ré­gime de l’an­cien droit sont re­con­nues comme équi­val­entes.

5 La form­a­tion con­tin­ue visée à l’al. 1, doit être achevée dans les douze mois suivant le début d’une activ­ité qui re­quiert une telle form­a­tion.

51 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 961).

Art. 20a Tâches du vétérinaire responsable technique 52  

1 Le vétérin­aire re­spons­able tech­nique est char­gé des tâches suivantes:

a.
ex­er­cer la sur­veil­lance tech­nique dir­ecte dans le sec­teur d’activ­ité qui lui est at­tribué par le con­trat visé à l’art. 19, let. a, et garantir en par­ticuli­er que les con­di­tions né­ces­saires à une ma­nip­u­la­tion ap­pro­priée des médic­a­ments sont re­m­plies;
b.
as­surer la qual­ité et l’ad­min­is­tra­tion cor­recte des al­i­ments médic­a­men­teux fab­riqués dans l’ex­ploit­a­tion pour le sec­teur d’activ­ité qui lui est at­tribué ain­si que l’ad­min­is­tra­tion cor­recte de prémélanges médic­a­men­teux par ad­jonc­tion manuelle à la ra­tion al­i­mentaire (top dress­ing);
c.
véri­fi­er, dans le cadre des vis­ites d’ex­ploit­a­tion visées à l’art. 10, al. 2, que les ex­i­gences fixées à l’art. 19, let. e, sont sat­is­faites.

2 Il est ha­bil­ité à don­ner des in­struc­tions dans le cadre des tâches visées à l’al. 1. Il veille not­am­ment à ce que toutes les mesur­es cor­rect­rices né­ces­saires soi­ent prises.

3 Lor­squ’une in­stall­a­tion tech­nique ne per­met pas ou ne per­met plus de fab­riquer ou d’admi­nis­trer des al­i­ments médic­a­men­teux qual­it­at­ive­ment ir­ré­proch­ables, il en in­ter­dit l’util­isa­tion.

4 S’il a des rais­ons de croire que les mesur­es cor­rect­rices or­don­nées n’ont pas été ex­écutées, il s’ad­resse au vétérin­aire can­ton­al com­pétent.

52 In­troduit par le ch. I de l’O du 11 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 961).

Art. 21 Exigences relatives aux installations d’adjonction et d’administration de médicaments  

1 Les in­stall­a­tions util­isées dans une ex­ploit­a­tion ag­ri­cole pour le mélange de médi­ca­ments et d’al­i­ments pour an­imaux, pour le broy­age, la dis­tri­bu­tion ou l’af­foura­ge­ment d’al­i­ments médic­a­men­teux doivent être con­çues de telle sorte:

a.
que le mélange de médic­a­ments et d’al­i­ments soit ho­mo­gène,
b.
que l’al­i­ment médic­a­men­teux puisse être ad­min­is­tré aux an­imaux con­formé­ment à l’or­don­nance vétérin­aire, et
c.
qu’elles soi­ent fa­ciles à nettoy­er.

2 Le fab­ric­ant, son re­présent­ant sis en Suisse ou l’im­portateur ré­cep­tionne l’in­stalla­tion av­ant sa mise en ser­vice et fournit au déten­teur d’an­imaux de rente les in­struc­tions né­ces­saires à son util­isa­tion cor­recte.

3 Sont réser­vées les con­di­tions de mise sur le marché con­formé­ment aux dis­pos­i­tions de la loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sé­cur­ité des produits (LSPro)53.54

53 RS 930.11

54 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 4 ch. II 3 de l’O du 19 mai 2010 sur la sé­cur­ité des produits, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2583).

Chapitre 3 Devoir de diligence et devoir de communication des détenteurs d’animaux de rente

Art. 22 Devoir de diligence  

Quiconque dé­tient des an­imaux de rente est tenu de con­serv­er et de class­er, dans des con­di­tions sûres et hy­gié­nique­ment ir­ré­proch­ables, les médic­a­ments vétérin­aires dont il dis­pose sur site, con­formé­ment aux dis­pos­i­tions de con­ser­va­tion et de stoc­kage fig­ur­ant dans l’in­form­a­tion sur le médic­a­ment et dans les in­struc­tions d’util­isa­tion. Les in­struc­tions d’util­isa­tion écrites doivent être archivées aus­si long­temps que les médic­a­ments vétérin­aires con­cernés sont dispon­ibles sur site.

Art. 23 Devoir de communication en cas de changement de détenteur  

1 Les déten­teurs qui dé­pla­cent dans une autre ex­ploit­a­tion un an­im­al do­mest­iqué des fa­milles zo­olo­giques des Bovid­ae, des Suid­ae, des Camel­id­ae, des Cer­vid­ae et des Equid­ae ou du gibi­er détenu en en­clos et autor­isé pour l’ob­ten­tion de den­rées ali­men­taires doivent con­firmer par écrit:

a.
que l’an­im­al n’a été ni mal­ade, ni blessé, ni ac­ci­denté dur­ant les dix derniers jours;
b.
que tous les délais d’at­tente con­sécu­tifs à l’ad­min­is­tra­tion de médic­a­ments sont échus.

2 Si une telle con­firm­a­tion ne peut être ét­ablie, il y a lieu de joindre une copie du journ­al des traite­ments et d’y con­sign­er la mal­ad­ie ou la blessure dont il s’agit.

3 S’agis­sant des an­imaux à on­glons, ces don­nées doivent être con­signées dans le doc­u­ment d’ac­com­pag­ne­ment au sens de l’art. 12 de l’or­don­nance du 27 juin 1995 sur les épi­zo­oties55; s’agis­sant des équidés, con­sidérés comme an­imaux de rente, elles doivent être con­signées dans le passe­port équin. Pour les équidés qui sont abat­tus av­ant le 31 décembre de leur an­née de nais­sance, ces in­dic­a­tions doivent fig­urer dans la con­firm­a­tion d’en­re­gis­trement visée à l’art. 22, al. 2, de l’or­don­nance du 26 oc­tobre 2011 re­l­at­ive à la banque de don­nées sur le trafic des an­imaux (BDTA)56.57

55 RS 916.401

56 RS 916.404.1

57 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 2 ch. 1 de l’O du 26 oct. 2011 re­l­at­ive à la BDTA, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5453).

Art. 24 Devoirs de diligence particuliers pour l’obtention de denrées alimentaires  

1 La vi­ande, le lait, les œufs et le miel ain­si que leurs produits dérivés ne peuvent pas être util­isés comme den­rées al­i­mentaires tant que le délai d’at­tente du médic­a­ment vétérin­aire util­isé n’est pas échu pour les an­imaux cor­res­pond­ants. Sont réser­vées les dis­pos­i­tions de l’art. 10, al. 2, de l’or­don­nance du 23 novembre 2005 con­cernant l’abattage d’an­imaux et le con­trôle des vi­andes58.59

2 Le lait produit av­ant l’échéance du délai d’at­tente peut être util­isé comme al­i­ment pour an­imaux de rente. Toute util­isa­tion de ce lait doit être con­signée à titre de trai­tement médic­a­men­teux pour les an­imaux ab­reuvés. Il y a lieu de re­specter les mêmes délais d’at­tente que pour le médic­a­ment cor­res­pond­ant.

58 [RO 2005 5493, 2006 48074809, 2007 561an­nexe 2 ch. 2 2711 ch. II 1, 2008 5169, 2011 2699an­nexe 8 ch. II 2 5453 an­nexe 2 ch. II 2, 2013 3041ch. I 8, 2014 1691an­nexe 3 ch. II 6, 2015 36295201an­nexe ch. II 3. AS 2017 411art. 62 al. 1]. Voir ac­tuelle­ment l’O du 16 déc. 2016 (RS 817.190).

59 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 2 ch. II 1 de l’O du 23 nov. 2005 sur les den­rées al­i­mentaires et les ob­jets usuels, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 20055451).

Chapitre 4 Obligation de tenir un registre et obligation de consigner

Art. 25 Personnes soumises à l’obligation de tenir un registre  

L’ob­lig­a­tion de tenir un re­gistre s’ap­plique à toute per­sonne ha­bil­itée à re­mettre des médic­a­ments à des an­imaux de rente en vertu de l’art. 24 LPTh (per­sonne ha­bil­itée à re­mettre des médic­a­ments) ain­si qu’à tout déten­teur d’an­imaux de rente.

Art. 26 Objet du registre  

Il y a lieu de port­er au re­gistre:

a.
les médic­a­ments vétérin­aires sou­mis à or­don­nance;
b.
les médic­a­ments vétérin­aires pour lesquels un délai d’at­tente doit être res­pec­té;
c.60
les médic­a­ments util­isés selon les art. 6 et 12, sauf les médic­a­ments visés à l’art. 13, al. 5;
d.
les médic­a­ments vétérin­aires non sou­mis à l’autor­isa­tion de mise sur le mar­ché (art. 9, al. 2, LPTh);
e.
les médic­a­ments im­portés au sens de l’art. 7.

60 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 2 ch. II 1 de l’O du 23 nov. 2005 sur les den­rées al­i­mentaires et les ob­jets usuels, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 20055451).

Art. 27 Personne habilitée à remettre des médicaments  

1 À chaque re­mise de médic­a­ments pour des an­imaux de rente, la per­sonne ha­bil­itée à re­mettre des médic­a­ments est tenue de con­sign­er:

a.
la dé­nom­in­a­tion du médic­a­ment (dé­nom­in­a­tion com­mer­ciale);
b.
la quant­ité en unités de con­di­tion­nement ou la dose;
c.
la date de la re­mise ou de l’util­isa­tion;
d.
les nom et ad­resse du déten­teur d’an­imaux.

2 Toute per­sonne ha­bil­itée à re­mettre et à pre­scri­re des médic­a­ments vétérin­aires doit con­sign­er ces don­nées dans le dossier médic­al de l’an­im­al ou du groupe d’an­imaux d’un chep­tel ou sous toute autre forme équi­val­ente garan­tis­sant en tout temps la tra­çab­il­ité. Si elle re­met des médic­a­ments aus­si bi­en pour des an­imaux de rente que pour des an­imaux de com­pag­nie, la doc­u­ment­a­tion doit in­diquer de man­ière suf­fi­sam­ment claire les quant­ités re­spect­ives de médic­a­ments re­mis.

3 Toute per­sonne ha­bil­itée à re­mettre, mais non à pre­scri­re, des médic­a­ments vétéri­naires doit con­sign­er en outre l’or­don­nance vétérin­aire ou, si aucune pre­scrip­tion n’est re­quise, les nom et ad­resse du des­tinataire.

4 Toute per­sonne qui re­met des médic­a­ments visés à l’art. 26 est tenue d’archiver par or­dre chro­no­lo­gique les bul­let­ins de liv­rais­on pour tous les médic­a­ments re­mis ain­si que les jus­ti­fic­atifs pour chaque resti­tu­tion ou de­struc­tion de médic­a­ments. Elle doit égale­ment doc­u­menter les in­struc­tions d’util­isa­tion cor­res­pond­antes.

Art. 28 Détenteurs d’animaux de rente et vétérinaires 61  

1 Il in­combe au déten­teur d’an­imaux de rente de veiller à ce que les per­sonnes qui utilis­ent un médic­a­ment vétérin­aire visé à l’art. 26 con­signent, dans un journ­al des traite­ments, les don­nées suivantes:62

a.
la date de la première et de la dernière util­isa­tion;
b.
les ca­ra­ctéristiques des an­imaux ou groupes d’an­imaux traités, par ex­emple les marques au­ri­cu­laires;
c.
l’in­dic­a­tion;
d.
la dé­nom­in­a­tion com­mer­ciale du médic­a­ment vétérin­aire;
e.
la quant­ité;
f.
les délais d’at­tente;
g.
les dates de libéra­tion des différentes den­rées al­i­mentaires ob­tenues à partir de l’an­im­al de rente;
h.
le nom de la per­sonne ha­bil­itée qui a pre­scrit, re­mis ou ad­min­is­tré le médica­ment vétérin­aire.

2 Tout déten­teur d’an­imaux de rente est tenu de con­sign­er de man­ière claire, pour chaque en­trée à titre de stocks et chaque resti­tu­tion ou de­struc­tion des médic­a­ments visés à l’art. 26, les don­nées suivantes:

a.
la date;
b.
la dé­nom­in­a­tion com­mer­ciale;
c.
la quant­ité en unités de con­di­tion­nement;
d.
le fourn­is­seur ou la per­sonne qui reprend les médic­a­ments vétérin­aires.

3 Si né­ces­saire, le vétérin­aire met à la dis­pos­i­tion du déten­teur d’an­imaux de rente les in­form­a­tions né­ces­saires à la con­sig­na­tion des don­nées visées à l’al. 1.63

61 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 961).

62 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 24 mars 2010, en vi­gueur depuis le 15 avr. 2010 (RO 2010 1299).

63 In­troduit par le ch. I de l’O du 11 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 961).

Art. 29 Durée d’archivage  

1 Les doc­u­ments visés aux art. 10, 19 et 26 à 28, ain­si que l’ori­gin­al et les cop­ies de l’or­don­nance pour al­i­ments médic­a­men­teux et prémélanges pour al­i­ments médi­ca­men­teux, doivent être archivés pendant trois ans, mais au moins jusqu’à la fin de la procé­dure en cours.64

2 Sont réser­vées les durées d’archiv­age plus longues stip­ulées par d’autres act­es légi­slatifs.

64 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 24 mars 2010, en vi­gueur depuis le 15 avr. 2010 (RO 2010 1299).

Chapitre 5 Exécution

Section 1 Contrôle

Art. 30 Compétences et attributions  

1 Les vétérin­aires can­tonaux sont re­spons­ables des con­trôles et de l’ex­écu­tion de la lé­gis­la­tion sur les produits théra­peut­iques:65

a.
dans les phar­ma­cies vétérin­aires privées;
b.
dans les com­merces de dé­tail dont l’as­sor­ti­ment médic­a­men­teux est ma­jori­tai­re­ment con­stitué de médic­a­ments vétérin­aires;
c.66
dans les ex­ploit­a­tions en­re­gis­trées con­formé­ment à l’art. 3, al. 3, de l’or­don­nance du 23 novembre 2005 sur la pro­duc­tion primaire67.

2 Ils sont not­am­ment ha­bil­ités:

a.
à ac­céder, pendant les heures d’ouver­ture habituelles et sans aver­tisse­ment pré­al­able, à tous les lo­c­aux et véhicules dans lesquels les médic­a­ments vété­rinaires ou al­i­ments pour an­imaux sont con­ser­vés, pré­parés ou util­isés;
b.
à con­sul­ter tous les dossiers et doc­u­ments ét­ab­lis ou archivés en vertu de la présente or­don­nance, ain­si que les compt­ab­il­ités, et à mettre en sûreté les pièces jus­ti­fic­at­ives;
c.68
à pre­scri­re, dans des cas par­ticuli­ers, des vis­ites des ex­ploit­a­tions sup­plé­men­tai­res à celles qui sont prévues par la con­ven­tion Méd­vét lor­sque des con­trôles font ap­par­aître des man­que­ments compro­met­tant la sé­cur­ité al­i­mentaire ou la santé des an­imaux;
d.
à pré­lever des échan­til­lons d’an­imaux vivants ou abat­tus, de médic­a­ments et d’al­i­ments pour an­imaux;
e.
à con­fisquer, à saisir ou à garder en dépôt à l’in­ten­tion de l’autor­ité com­pé­tente, voire à détru­ire tout médic­a­ment vétérin­aire dangereux pour la santé, in­ter­dit, non con­forme à la lé­gis­la­tion sur les produits théra­peut­iques ou ac­quis de façon il­li­cite;
f.
à con­trôler les ex­ploit­a­tions et les per­sonnes qui ap­pro­vi­sionnent les déten­teurs d’an­imaux de rente en produits des­tinés au traite­ment et aux soins de tels an­imaux.

3 Les tit­u­laires d’autor­isa­tions de fab­ric­a­tion et de com­merce de gros com­mu­niquent aux vétérin­aires can­tonaux, à leur de­mande, les don­nées re­l­at­ives aux quant­ités de médic­a­ments vétérin­aires re­mises aux différents achet­eurs dans leurs sec­teurs res­pec­tifs de con­trôle.

4 L’OSAV fixe la forme et le con­tenu des con­trôles dans des dir­ect­ives tech­niques après avoir con­sulté l’Of­fice fédéral de l’ag­ri­cul­ture (OF­AG), l’Of­fice fédéral de la santé pub­lique (OF­SP), le Ser­vice d’ac­crédit­a­tion suisse (SAS) et les or­ganes de con­trôle. Il veille, en col­lab­or­a­tion avec ces ser­vices, à ce que les con­trôles prévus par la présente or­don­nance soi­ent co­or­don­nés avec ceux rel­ev­ant de la com­pétence de ces ser­vices.69

5 Il veille à une ex­écu­tion uni­forme de la présente or­don­nance par les can­tons.70

65 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 2 ch. 2 de l’O du 26 oct. 2011 sur la co­ordin­a­tion des con­trôles, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5297).

66 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 4 de l’O du 14 nov. 2007 sur la co­ordin­a­tion des in­spec­tions, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 20076167).

67 RS 916.020

68 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 2 ch. 2 de l’O du 26 oct. 2011 sur la co­ordin­a­tion des con­trôles, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5297).

69 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 8 mai 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1455).

70 In­troduit par le ch. I de l’O du 8 mai 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1455).

Art. 31 Intervalles entre les contrôles 71  

Les con­trôles sont ré­gis par l’or­don­nance du 27 mai 2020 sur le plan de con­trôle na­tion­al pluri­an­nuel de la chaîne agroali­mentaire et des ob­jets usuels72.

71 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 4 ch. 3 de l’O du 27 mai 2020 sur le plan de con­trôle na­tion­al pluri­an­nuel de la chaîne agroali­mentaire et des ob­jets usuels, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2441).

72 RS 817.032

Art. 32 Obligation de collaborer  

1 Les gérants de phar­ma­cies vétérin­aires privées ou de com­merces de dé­tail ain­si que les déten­teurs d’an­imaux de rente sont tenus de prêter leur con­cours aux or­ganes de con­trôle. Ils doivent not­am­ment:

a.
leur per­mettre d’ac­céder à leurs lo­c­aux;
b.
leur fournir les ren­sei­gne­ments exigés;
c.
mettre à leur dis­pos­i­tion les doc­u­ments né­ces­saires;
d.
les as­sister lors du prélève­ment d’échan­til­lons.

2 La col­lab­or­a­tion au con­trôle ne donne droit à aucun dé­dom­mage­ment.

Art. 33 Comptes rendus 73  

1 Outre la sais­ie des don­nées de con­trôle visée à l’art. 31, al. 4, les autor­ités can­tonales com­pétentes saisis­sent régulière­ment les don­nées de con­trôle ci-des­sous dans le sys­tème d’in­form­a­tion pour les don­nées d’ex­écu­tion du ser­vice vétérin­aire pub­lic (AS­AN) visé dans l’or­don­nance du 6 juin 2014 con­cernant les sys­tèmes d’in­form­a­tion du ser­vice vétérin­aire pub­lic74:

a.
les mesur­es ad­min­is­trat­ives or­don­nées;
b.
les plaintes pénales.

2 L’OSAV évalue ces don­nées et les pub­lie sous une forme ap­pro­priée.

73 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 961).

74 RS 916.408

Art. 34 Exigences auxquelles doivent satisfaire les organes de contrôle 75  

1 Les con­trôleurs doivent jus­ti­fi­er de qual­i­fic­a­tions pro­fes­sion­nelles adéquates et d’une ex­péri­ence pratique; ils doivent au sur­plus suivre régulière­ment une form­a­tion con­tin­ue.

2 Les con­trôleurs doivent être in­dépend­ants des ex­ploit­a­tions qu’ils con­trôlent. Ils doivent se ré­cuser dans les cas visés à l’art. 10 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé­dure ad­min­is­trat­ive76.

75 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 961).

76 RS 172.021

Section 2 Exigences relatives au traitement des données de consommation

Art. 35 Obligation de communiquer des données 77  

1 L’OSAV peut de­mander:

a.
que les per­sonnes sou­mises à l’ob­lig­a­tion de tenir un re­gistre des médic­a­ments en vertu de l’art. 43 LPTh lui com­mu­niquent les don­nées con­signées dans le cadre de cette ob­lig­a­tion;
b.
que les vétérin­aires re­spons­ables tech­niques qui pre­scriv­ent des al­i­ments médic­a­men­teux ou des prémélanges pour al­i­ments médic­a­men­teux lui com­mu­niquent les don­nées con­signées sur le for­mu­laire élec­tro­nique of­fi­ciel d’or­don­nance;
c.
que les autor­ités et or­gan­ismes con­cernés lui com­mu­niquent les don­nées né­ces­saires à l’ex­écu­tion de la présente or­don­nance.

278

77 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 961).

78 Ab­ro­gé par l’art. 20 ch. 1 de l’O du 31 oct. 2018 con­cernant le sys­tème d’in­form­a­tion sur les an­ti­bi­otiques en mé­de­cine vétérin­aire, avec ef­fet au 1er janv. 2019 (RO 2018 4353).

Art. 36 Collections de données  

1 L’OSAV traite les don­nées per­son­nelles visées aux art. 16, 33 et 35.79

2 Les or­ganes de con­trôle com­pétents en vertu de la présente or­don­nance sont autori­sés à traiter les don­nées per­son­nelles de leur propre chef.

3 L’OSAV et l’in­sti­tut peuvent se trans­mettre les don­nées col­lectées et les mettre à la dis­pos­i­tion de l’OF­SP et de l’OF­AG.80

4 Les don­nées peuvent être pub­liées sous forme an­onymisée.

5 Le traite­ment des don­nées per­son­nelles est sou­mis à la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la pro­tec­tion des don­nées81.

79 Nou­velle ten­eur selon l’art. 20 ch. 1 de l’O du 31 oct. 2018 con­cernant le sys­tème d’in­form­a­tion sur les an­ti­bi­otiques en mé­de­cine vétérin­air­een vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4353).

80 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 8 mai 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1455).

81 RS235.1

Chapitre 6 Dispositions finales

Art. 37 Modification du droit en vigueur  

La modi­fic­a­tion du droit en vi­gueur est réglée à l’an­nexe 3.

Art. 38 Modification des annexes 2 et 5 82  

Le DFI procède au be­soin à l’ad­apt­a­tion de l’an­nexe 2 et, en ac­cord avec le Dé­parte­ment fédéral de l’économie, de la form­a­tion et de la recher­che, à l’ad­apt­a­tion de l’an­nexe 5, en fonc­tion de l’état des con­nais­sances tech­niques et sci­en­ti­fiques.

82 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 961).

Art. 39 Dispositions transitoires  

183

2 Les or­ganes de con­trôle doivent sat­is­faire aux ex­i­gences fixées à l’art. 34 dans un délai de cinq ans à compt­er de l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance.

384

4 Les prémélanges pour al­i­ments médic­a­men­teux dont l’in­form­a­tion n’in­dique pas si le mélange est ad­apté au procédé de pré­par­a­tion prévu (art. 19, let. c) peuvent en­core être util­isés jusqu’au 1er jan­vi­er 2007.

5 Les médic­a­ments con­ser­vés après le 1er jan­vi­er 2005 par une per­sonne n’étant pas ha­bil­itée à re­mettre des médic­a­ments doivent être étiquetés et mu­nis d’in­struc­tions d’util­isa­tion con­formé­ment aux art. 4 et 5.

83 Ab­ro­gé par l’an­nexe 2 ch. II 1 de l’O du 23 nov. 2005 sur les den­rées al­i­mentaires et les ob­jets usuels, avec ef­fet au 1er janv. 2006 (RO 20055451).

84 Ab­ro­gé par l’an­nexe 2 ch. II 1 de l’O du 23 nov. 2005 sur les den­rées al­i­mentaires et les ob­jets usuels, avec ef­fet au 1er janv. 2006 (RO 20055451).

Art. 39a Dispositions transitoires relatives à la modification du 11 mars 2016 85  

1 Les art. 16, 17, al. 1, 35, al. 1, let. b, et 36, al. 1, s’ap­pli­quent par ana­lo­gie au for­mu­laire papi­er d’or­don­nance de l’OSAV jusqu’à ce que le for­mu­laire d’or­don­nance élec­tro­nique soit dispon­ible.

2 Les vétérin­aires qui n’ont pas suivi la form­a­tion con­tin­ue de re­spons­able vétérin­aire tech­nique et qui ont con­clu des con­ven­tions Méd­vét selon l’an­cien droit ou con­clu­ent des con­ven­tions Méd­vét selon le nou­veau droit doivent avoir achevé la form­a­tion con­tin­ue visée à l’art. 20, al. 1, dans les deux ans suivant l’en­trée en vi­gueur de la présente modi­fic­a­tion.

3 Les vétérin­aires qui n’ont pas suivi la form­a­tion con­tin­ue de re­spons­able vétérin­aire tech­nique visée à l’art. 20, al. 1, sont autor­isés à pre­scri­re des al­i­ments médic­a­men­teux et des prémélanges pour al­i­ments médic­a­men­teux jusqu’au 1er av­ril 2017.

4 Les form­a­tions con­tin­ues et les cours de re­spons­able vétérin­aire tech­nique visés à l’art. 20 peuvent être pro­posés selon l’an­cien droit jusqu’au 1er av­ril 2017.

5 Les médic­a­ments con­ten­ant de la phényl­butazone peuvent être ad­min­is­trés jusqu’au 1er av­ril 2018aux an­imaux do­mest­iqués de la fa­mille zo­olo­gique des Equid­ae visés à l’art. 12, al. 3. Le délai d’at­tente est de six mois.

85 In­troduit par le ch. I de l’O du 11 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 961).

Art. 39b Disposition transitoire de la modification du 16 décembre 2016 86  

Les prin­cipes ac­tifs qui étaient in­scrits dans l’an­cien droit aux listes a et b de l’an­nexe 2 et qui ne peuvent plus, selon le nou­veau droit, être util­isés con­formé­ment aux ex­i­gences de l’an­cien droit peuvent en­core être ad­min­is­trés au titre de médic­a­ments vétérin­aires à des an­imaux de rente jusqu’au 31 décembre 2020.

86 In­troduit par l’an­nexe ch. 2 de l’O du 16 déc. 2016 sur les den­rées al­i­mentaires et les ob­jets usuels, en vi­gueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 283).

Art. 40 Entrée en vigueur  

1 La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er septembre 2004, sous réserve des al. 2 à 4.

2 Les art. 16, al. 1, et 25 à 29 en­trent en vi­gueur le 1er jan­vi­er 2005.

3 Les art. 9 et 18 à 21 en­trent en vi­gueur le 1er juil­let 2005.

4 Les art. 8, al. 2, et 11, al. 2, let. c, en­trent en vi­gueur le 1er jan­vi­er 2006.

Annexe 1 87

87 Mise à jour selon le ch. II de l’O du 11 mars 2016, en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 961).

(art. 10, al. 2)

Conditions préalables à la remise de médicaments vétérinaires dans le cadre d’une convention Médvét

1 Critères d’évaluation

Lors de chaque visite de l’exploitation, le vétérinaire ayant conclu une convention Médvét doit, pour chaque espèce animale, vérifier et documenter par écrit:

a.
l’état de santé du cheptel;
b.
les problèmes sanitaires constatés depuis la dernière visite ainsi que les traite­ments consécutifs et les contrôles ultérieurs;
c.
les indications établies depuis la dernière visite pour des mesures prophylacti­ques ou thérapeutiques;
d.
les données relatives à l’utilisation des médicaments vétérinaires et au sto­­ckage sur site des médicaments vétérinaires.

2 Fréquence des visites des exploitations

1 Chaque exploitation doit être visitée entre une et quatre fois par an en fonction des risques.

2 L’OSAV fixe les catégories de risques selon des critères uniformes. Le vétérinaire compétent classe l’exploitation dans une des catégories lors de la conclusion d’une convention Médvét.

3 Les visites des exploitations doivent être judicieusement réparties sur toute l’année. Dans la mesure du possible, elles doivent être opérées lors des visites du cheptel effectuées pour raisons médicales. Dans les exploitations d’animaux à l’engrais fonctionnant par rotation, les visites doivent être réparties en fonction des rotations.

3 Contenu et durée de la convention

1 La convention Médvét doit être conclue pour une durée d’au moins un an.

2 Le vétérinaire doit veiller à ce qu’un service d’urgence soit garanti en permanence et doit en principe avoir son siège dans la région du détenteur d’animaux de rente.

4 Obligation d’archiver

1 Le détenteur d’animaux de rente est tenu d’archiver les documents établis par le vétérinaire pendant au moins trois ans.

2 Le vétérinaire est tenu d’archiver les copies de ces documents dans la documenta­tion visée à l’art. 27, al. 2. Toute autre visite de l’exploitation doit également y être consignée.

Annexe 2 88

88 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de l’O du 16 déc. 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 283).

(art. 12 à 14)

Liste des principes actifs en médecine vétérinaire qui, dans le respect des domaines d’application et des modes d’administration mentionnés, n’exigent pas de délai d’attente

Explications concernant la liste sous chiffre 2

La liste contient des principes actifs qui, dans le respect des domaines d’application et des modes d’administration mentionnés, peuvent être administrés comme médicaments vétérinaires à des animaux de rente sans qu’il soit nécessaire de fixer des délais d’attente.

Les principes actifs figurant dans la présente liste peuvent être utilisés pour la fabrication de médicaments à usage vétérinaire selon l’art. 9, al. 2, let. a à cbis, LPTh89, destinés à des animaux de rente.

1 Domaine d’application

Ag

=

Analgésique/antipyrétique/anti-inflammatoire/hyperémique

Ai

=

Anti-infectieux/désinfectant/cicatrisant

D

=

Divers

Ex

=

Expectorant/antiasthmatique/antitussif

V

=

Vitamines/sels minéraux

2 Liste

Principe actif

Domaine d’application

Mode d’administration

Remarques

Charbon actif

D

oral

Alginate sous forme d’alginate de sodium

D

oral

Allantoïne

Ai

topique

Aloès, barbade et cap, leurs extraits secs et préparations titrés

D

oral

Ammonium-bituminosulfonate (Ichthammol)

Ag/Ai

topique

Chlorure d’ammonium

Ex

oral

Angelicae radix aetheroleum

Anisi aetheroleum

Anisi stellati fructus, ses extraits et préparations titrés

Acide malique

D

topique

Fleurs d’arnica

Ag

topique

Acide ascorbique (vitamine C)

V

oral, parentéral

Balsamum peruvianum

topique

Chlorure de benzalconium

Ai

topique

Chlorure de benzéthonium

Ai

topique

Chlorhydrate de betaine

D

oral

Biotine (vitamine H)

V

oral, parentéral

Graines de fenugrec

D

oral

Boldo folium

Butafosfan

D

parentéral

Calcium sous forme de

borogluconate
carbonate
chlorure
gluconate
hydrogénophosphate
hydroxyde
phosphate

V

oral, parentéral

Calendulae flos

topique

Caryophylli aetheroleum

Centellae asiaticae extractum

topique

Grains de poivre de Cayenne

Ag

topique

Écorce de quinquina, ses extraits
et préparations titrés

D

oral

Chlorhexidine

Ai

topique

Cholécalciférol (vitamine D)

V

oral, parentéral

Chrysanthemi cinerariifolii flos

topique

Cimicifugae racemosae rhyzoma

ne pas utiliser chez les animaux produisant du lait destiné à la consommation humaine

Cinnamomi cassiae aetheroleum

Cinnamomi cassiae cortex, ses extraits et préparations titrés

Cinnamomi ceylaniciaetheroleum

Cinnamomi ceylanici cortex, ses extraits et préparations titrés

Citri aetheroleum

Citronellae aetheroleum

Condurango cortex, ses extraits et préparations titrés

Coriandri aetheroleum

Cyanocobalamine (vitamine B12)

V

oral, parentéral

Dexpantothénol

V

oral, parentéral

Diméthylsulfoxyde

D

topique

Oxyde de fer

V

Racine de gentiane, ses extraits et préparations titrés

D

oral

Huile essentielle d’eucalyptus

Ag

topique

Graines de fenouil

D

oral

Aiguilles d’épicéa

D

oral

Frangulae cortex, ses extraits et préparations titrés

Fructose

D

oral, parentéral

Ginseng, ses extraits et préparations titrés

Glucose

D

oral, parentéral

Glycérine

D

topique

Glycine

D

oral

Fleurs d’hamamélis

Ag

topique

Acide hyaluronique

Ag

oral, parentéral

Hyperici oleum

topique

Racines de gingembre

D

oral

Iode

V

Iode sous forme de

polyvidone iodée
iodure de potassium

Ai

intra-utérin, oral et topique

Iode sous forme de

nonoxinol topique

Ai

topique

Prophylaxie des mastites chez les vaches

Alcool isopropylique

Ai

topique

Caroube

D

oral

Potassium sous forme de

carbonate
chlorure
dihydrogénophosphate
gluconate

V

oral, parentéral

Fleurs de matricaire

D

oral, topique

Camphre

Ag

topique

Extrait de cardamome

Kaolin (argile blanche, bolus alba)

D

oral, topique

Fruits de carvi

D

oral

Sulfate de cuivre

V

Lactose

D

oral, parentéral

Huile de lavande

Ai

topique

Huile de lin

Ai

topique

Lespedeza capitata

Écorce de tilleul

D

oral

Huile de laurier

Ai

topique

Magnésium sous forme de

chlorure
hydroxyde
hypophosphate
sulfate

V

oral, parentéral

Majoranae herba

Manganèse sous forme de

sulfate monohydrate

V

Medicago sativa extractum

topique

Menthae arvensis aetheroleum

Menthae piperitae aetheroleum

Menthol

D

oral, topique

Méthionine sous forme de

acétylméthionine

D

parentéral

Salicylate de méthyle

Ag

topique

Millefolii herba

Myristicae aetheroleum

utiliser uniquement chez les animaux nouveau-nés

Sodium sous forme de

acétate
chlorure
dihydrogénophosphate
hydrogénocarbonate
sulfate

V

oral, parentéral

Nicotinamide (vitamine PP)

V

oral, parentéral

Nonivamide

Ag

topique

Germes anaérobies de la panse

D

oral

Acide pantothénique

V

oral, parentéral

Pepsine

D

oral

Phénol liquéfié (acide carbolique)

Ai

topique

Phosphate sous forme de

aminoethyldihydrogenphosphate
aminoéthylphosphate

V

parentéral

Phytoménadione (vitamine K1) etménadione (vitamine K3)

V

parentéral

Bourgeons de peuplier

Ag

topique

Acide propionique

D

oral

Propylène glycol

D

oral

Pyridoxine (vitamine B6)

V

oral, parentéral

Quercus cortex

Quillaja-saponine

Rétinol sous forme de

acétate
palmitate

V

Rhei radix, ses extraits et préparations titrés

Riboflavine (vitamine B2)

V

oral, parentéral

Ricini oleum

utilisation comme adjuvant

Feuilles de romarin

Ag

topique

Ruscus aculeatus

topique

Salviae folium

Sambuci flos

Siméthicone (diméticone)

D

oral

Sorbitol

D

oral, parentéral

Symphyti radix

topique sur la peau intacte

Tanin

D

oral, topique

Centaurée petite

D

oral

Terebinthinae laricina

topique

Terebinthinae aetheroleum rectificatum

topique

Thiamine (vitamine B1)

V

oral, parentéral

Thymol

Ai

topique

Aussi pour le traitement de la varroase dans les ruchers

Tocophérol (vitamine E) sous forme de

alpha-tocophérol
acétate de tocophérol

V

oral, parentéral

Toldimfos

D

parentéral

Urticae herba

Baies de genièvre

D

oral

Absinthe

D

oral

Feuilles de mélisse citronnée

D

oral

Huile de cyprès

Ag

topique

3 Médicaments homéopathiques

Tous les médicaments homéopathiques en dilution D6 ou supérieure font partie de la liste sous ch. 2.

La liste ci-dessous comprend tous les unitaires homéopathiques dont l’utilisation est aussi autorisée en dilution inférieure à D6 aux conditions prescrites, sans délai d’attente.

Si la liste ci-dessous ne mentionne pas de dilution minimum, le médicament peut être utilisé dans toutes les dilutions, y compris sous forme de teinture mère.

Les références des procédés de fabrication sont:

la pharmacopée allemande Homöopathisches Arzneibuch (HAB),
la Pharmacopée Française (Ph.F.; sous préparations homéopathiques), ou
la British Homeopathic Pharmacopoeia (B. Hom.P.)

Médicaments
homéopathiques

Partie de la plante utilisée

Dilution

Remarques

Adonis vernalis

Partie aérienne ou plante entière

D2 ou supérieure

Aesculus hippocastanum

Graine

D1 ou supérieure

Agnus castus (Vitex agnus castus)

Fruit

Ailanthus altissima = Ailanthus glandulosa

Rameaux et écorce

Allium cepa

Bulbe

Apocynum cannabinum

Partie souterraine,
surtout racines

D2 ou supérieure

oral

Aqua levici

Arnica montana

Fleur, plante entière ou racine

D1 ou supérieure

Artemisia abrotanum

Rameaux et feuille

Atropa belladonna

Plante entière

D2 ou supérieure

Bellis perennis

Plante entière

Calendula officinalis

Pétales de la fleur et partie aérienne de la plante

D1 ou supérieure

Camphora

D2 ou supérieure

Cardiospermum halicacabum

Parie aérienne de la plante

Carduus marianus (= Silybum marianum)

Graine

Convallaria majalis

Parie aérienne de la plante

D3 ou supérieure

Crataegus oxyacantha et C. monogyna

Feuille, fruit, et fleurs

Echinacea purpurea, E. angustifolia
et E. pallida

Partie aérienne de la plante et/ou racine

D1 ou supérieure

Eucalyptus globulus

Feuille

Euphrasia officinalis = Euphrasia rostkoviana

Plante entière

Ginkgo biloba

Feuille

D3 ou supérieure

Panax ginseng (= Panax pseudoginseng)

Racine

Hamamelis virginiana

Écorce et/
ou feuilles

D1 ou supérieure

Haronga madagascariensis (= Harunga resp. Harungana madagascariensis)

Feuille et écorce

D3 ou supérieure

Harpagophytum procumbens

Tubercules de la racine secondaire

Hypericum perforatum

Parie aérienne de la plante

Lachnanthes tinctoria

Plante entière

D3 ou supérieure

Lobaria pulmonaria (= Sticta pulmonaria)

Lichen entier

Okoubaka aubrevillei

Écorce

Phytolacca americana (= P. decandra)

Racine

D3 ou supérieure

Prunus laurocerasus L. (= Laurocerasus officinalis)

Feuille

D3 ou supérieure

Ruta graveolens

Parie aérienne de la plante

D3 ou supérieure

Ne convient pas aux animaux utilisés pour la production de lait.

Selenicereus grandiflorus (= Cereus grandiflorus)

Tige et fleur

D2 ou supérieure

Serenoa repens (= Sabal serrulata)

Fruit

Solidago virgaurea

Plante entière

Syzygium cumini (= Syzygium jambolanum)

Graine

Thuja occidentalis

Feuille et rameaux

D2 ou supérieure

Turnera diffusa (= Turnera aphrodisiaca, Damiana)

Feuille

Urginea maritima (= Scilla, Urginea maritima var.)

Bulbe

D2 ou supérieure

oral

Urtica dioica

Feuille ou plante entière

Virola sebifera (= Myristica sebifera)

Suc de l’écorce

D2 ou supérieure

Viscum album

Rameau avec feuilles et baies

Annexe 3

(art. 37)

Modification du droit en vigueur

Les ordonnances mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

90

90 Les mod. peuvent être consultées au RO 2004 4057.

Annexe 4 91

91 Introduite par l’annexe 2 ch. II 1 de l’O du 23 nov. 2005 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (RO 20055451). Mise à jour selon le ch. II de l’O du 11 mars 2016, (RO 2016 961) et l’annexe ch. 2 de l’O du 16 déc. 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 283).

(art. 10c, let. a)

Substances et préparations dont l’administration aux animaux de rente est interdite

Il est interdit d’administrer aux animaux de rente les substances et les préparations suivantes:

a.
les stilbènes, les dérivés de stilbènes, leurs sels ou leurs esters ainsi que les thyréostatiques;
b.
les substances à action oestrogène, androgène, ou gestagène ainsi que les bêta-agonistes stimulant la performance carnée, à moins que des exceptions n’aient été prévues lors de l’autorisation des médicaments vétérinaires;
c.
les attendrisseurs (tenderizer).

Annexe 5 92

92 Introduite par le ch. II de l’O du 11 mars 2016, en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 961).

(art. 11, al. 2, let. b)

Principes actifs antimicrobiens qui ne peuvent pas être remis à titre de stocks

Il est interdit de remettre à titre de stocks des médicaments qui contiennent les principes actifs antimicrobiens suivants:

a.
céphalosporine de troisième et de quatrième génération;
b.
macrolide;
c.
fluoroquinolone.

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