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Ordonnance
sur la publicité pour les médicaments
(OPuM)

du 17 octobre 2001 (Etat le 1 janvier 2020)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 31, al. 2 et 3, de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques (LPTh)1,2

arrête:

1 RS 812.21

2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20183713).

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet et champ d’application 3  

1 La présente or­don­nance règle la pub­li­cité des­tinée aux pro­fes­sion­nels et la publi­cité des­tinée au pub­lic pour les médic­a­ments prêts à l’em­ploi (médic­a­ments) à us­age hu­main ou vétérin­aire.

1bis Elle s’ap­plique égale­ment, par ana­lo­gie, à la pub­li­cité des­tinée aux profes­sion­nels et à la pub­li­cité des­tinée au pub­lic pour les trans­plants stand­ard­isés au sens de l’art. 2, al. 1, let. c, de l’or­don­nance du 16 mars 2007 sur la trans­plant­a­tion4.5

2 Elle ne s’ap­plique pas:

a.
au matéri­el d’em­ballage ni à l’in­form­a­tion sur le médic­a­ment;
b.
aux cata­logues ni aux listes de prix dans la mesure où ils ne con­tiennent aucune don­née médicale;
c.
aux in­form­a­tions générales sur la santé ou les mal­ad­ies pour autant qu’elles ne se réfèrent ni dir­ecte­ment, ni in­dir­ecte­ment à des médic­a­ments pré­cis.

3 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 7 ch. 3 de l’O du 16 mars 2007 sur la trans­plant­a­tion, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 1961).

4 RS 810.211

5 In­troduit par l’an­nexe 7 ch. 3 de l’O du 16 mars 2007 sur la trans­plant­a­tion (RO 2007 1961). Nou­velle ten­eur selon le ch. I 5 de l’O du 23 mars 2016 sur l’ex­écu­tion de la lé­gis­la­tion re­l­at­ive à la trans­plant­a­tion, en vi­gueur depuis le 1er mai 2016 (RO 2016 1171).

Art. 2 Définitions  

Au sens de la présente or­don­nance, on en­tend par:

a.
pub­li­cité pour les médic­a­ments: toute forme d’in­form­a­tion, de pro­spec­tion ou d’in­cit­a­tion qui vise à en­cour­ager la pre­scrip­tion, la re­mise, la vente, la con­som­ma­tion ou l’util­isa­tion de médic­a­ments;
b.
pub­li­cité des­tinée au pub­lic: toute pub­li­cité pour les médic­a­ments qui s’ad­resse au pub­lic;
c.
pub­li­cité des­tinée aux pro­fes­sion­nels: toute pub­li­cité qui s’ad­resse aux per­son­nes ha­bil­itées à pre­scri­re, à re­mettre ou à util­iser des médic­a­ments à titre pro­fes­sion­nel et sous leur propre re­sponsab­il­ité.

Section 2 Publicité destinée aux professionnels

Art. 3 Destinataires de la publicité destinée aux professionnels 6  

Les des­tinataires de la pub­li­cité des­tinée aux pro­fes­sion­nels sont, dans les lim­ites de leur ha­bil­it­a­tion à pre­scri­re, à re­mettre ou à util­iser des médic­a­ments:

a.
les mé­de­cins, les den­tistes, les vétérin­aires et les chiro­praticiens;
b.
les phar­ma­ciens;
c.
les droguistes;
d.
les autres per­sonnes visées aux art. 24 et 25 LPTh;
e.
les per­sonnes visées à l’art. 52, al. 2, de l’or­don­nance du 21 septembre 2018 sur les médic­a­ments (OMéd)7.

6 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20183713).

7 RS 812.212.21

Art. 4 Types de publicité destinée aux professionnels  

Sont qual­i­fiés de pub­li­cité des­tinée aux pro­fes­sion­nels not­am­ment:8

a.
les an­nonces pub­liées dans les re­vues spé­cial­isées et autres im­primés à l’in­ten­tion des pro­fes­sion­nels;
b.
la pub­li­cité ap­posée sur des ob­jets;
c.9
la pub­li­cité dif­fusée par des mé­di­as élec­tro­niques tels que des sup­ports d’im­ages, de sons et de don­nées, ou par des ap­plic­a­tions in­form­atiques;
d.
la pub­li­cité présentée dans le cadre de con­grès sci­en­ti­fiques ou de mani­fes­ta­tions pro­mo­tion­nelles;
e.10
l’or­gan­isa­tion et le sou­tien fin­an­ci­er de mani­fest­a­tions pro­mo­tion­nelles;
f.11
g.
les en­vois pub­li­citaires et le matéri­el pro­mo­tion­nel;
h.
les vis­ites de délégués médi­caux;
i.
les liv­rais­ons d’échan­til­lons de médic­a­ments.

8 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20183713).

9 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20183713).

10 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20183713).

11 Ab­ro­gée par l’an­nexe ch. 1 de l’O du 10 avr. 2019 sur l’in­té­grité et la trans­par­ence dans le do­maine des produits théra­peut­iques, avec ef­fet au 1er janv. 2020 (RO 20191395).

Art. 5 Exigences relatives à la publicité destinée aux professionnels  

1 Toutes les don­nées fig­ur­ant dans la pub­li­cité des­tinée aux pro­fes­sion­nels doivent être con­formes à la dernière in­form­a­tion sur le médic­a­ment telle qu’elle a été ap­prouvée par l’In­sti­tut suisse des produits théra­peut­iques (Swiss­med­ic12); la pub­li­cité doit en par­ticuli­er se lim­iter aux in­dic­a­tions et aux pos­sib­il­ités d’em­ploi re­con­nues par Swiss­med­ic.

2 Si l’in­form­a­tion sur le médic­a­ment n’est pas en­core pub­liée, le tit­u­laire de l’auto­risa­tion doit joindre à la pub­li­cité des­tinée aux pro­fes­sion­nels le con­tenu in­té­gral de la dernière in­form­a­tion sur le médic­a­ment ap­prouvée par Swiss­med­ic.13

3 La pub­li­cité des­tinée aux pro­fes­sion­nels doit être for­mulée en ter­mes pré­cis, pon­dérés, véridiques et véri­fi­ables. Ils ne doivent pas in­duire en er­reur. Les pièces justi­fic­at­ives doivent être fournies aux pro­fes­sion­nels qui les de­mandent.

4 La pub­li­cité doit être iden­ti­fi­able en tant que telle. La pub­li­cité et les textes ré­dac­tion­nels doivent être claire­ment sé­parés.14

5 Les textes pub­li­citaires doivent être con­formes à l’état des con­nais­sances sci­en­ti­fiques et s’en faire l’écho. Ils ne peuvent se référer qu’à des es­sais cli­niques réal­isés con­formé­ment aux règles de bonnes pratiques cli­niques et dont les ré­sultats sont pub­liés ou prêts à l’être, et à des col­lect­es de don­nées, tell­es des méta-ana­lyses ou des rap­ports d’ex­péri­ence pratique pub­liés dans un mé­dia sci­en­ti­fique re­con­nu s’ad­ress­ant aux pro­fes­sion­nels. Ces pub­lic­a­tions doivent être citées fidèle­ment, de man­ière com­plète et avec la source ex­acte. Les textes doivent en outre men­tion­ner que les pro­fes­sion­nels peuvent de­mander à l’en­tre­prise con­cernée une copie in­té­grale du rap­port d’es­sais et les références cor­res­pond­antes.15

6 Les médic­a­ments, in­dic­a­tions, dosages, formes phar­ma­ceut­iques et em­ballages peuvent être qual­i­fiés de «nou­veau­té» dur­ant les 18 mois qui suivent leur première autor­isa­tion en Suisse. La pub­li­cité doit claire­ment exprimer en quoi con­siste la nou­veau­té.16

7 La pub­li­cité pour les médic­a­ments de la mé­de­cine com­plé­mentaire doit s’ap­puy­er sur des mé­di­as sci­en­ti­fiques re­con­nus s’ad­ress­ant aux pro­fes­sion­nels ou sur des mono­graph­ies re­con­nues dans le do­maine de la mé­de­cine com­plé­mentaire. Les textes pub­li­citaires doivent spé­ci­fier l’ori­ent­a­tion théra­peut­ique con­cernée.17

12 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20183713). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

13 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 4 de l’O du 18 août 2004, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2004 (RO 2004 4037).

14 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 4 de l’O du 18 août 2004, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2004 (RO 2004 4037).

15 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20183713).

16 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20183713).

17 In­troduit par le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20183713).

Art. 5a Accès limité à la publicité destinée aux professionnels 18  

La pub­li­cité des­tinée aux pro­fes­sion­nels ne doit pas être ren­due pub­lique sur In­ter­net. L’ac­cès à ce type de pub­li­cité doit être re­streint par un mot de passe et des moy­ens tech­niques ap­pro­priés; il est lim­ité aux per­sonnes visées à l’art. 3.

18 In­troduit par le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20183713).

Art. 6 Indications obligatoires 19  

Toute pub­li­cité doit com­port­er au moins:

a.
le nom de la pré­par­a­tion (marque);
b.
les prin­cipes ac­tifs avec leur ab­révi­ation (DCI/INN ou la désig­na­tion de la der­nière édi­tion de la Phar­ma­copée; à dé­faut, d’autres ab­révi­ations généra­lement re­con­nues et ap­prouvées par Swiss­med­ic);
c.
le nom et l’ad­resse du tit­u­laire de l’autor­isa­tion;
d.
au moins une in­dic­a­tion ou une pos­sib­il­ité d’em­ploi ain­si que la poso­lo­gie et le mode d’ad­min­is­tra­tion;
e.
un résumé des lim­it­a­tions d’em­ploi, des ef­fets in­désir­ables et des inter­ac­tions;
f.
la catégor­ie de re­mise;
g.20
un ren­voi à la pub­lic­a­tion de l’in­form­a­tion sur le médic­a­ment pour des in­form­a­tions plus dé­taillées; la source à in­diquer est la liste élec­tro­nique au sens de l’art. 67, al. 3, ou 95b LPTh;
h.
les délais d’at­tente pour les médic­a­ments des­tinés à des an­imaux ser­vant à la pro­duc­tion de den­rées al­i­mentaires.

19 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20183713).

20 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20183713).

Art. 7 Publicité comparative  

1 Les com­parais­ons avec d’autres médic­a­ments ne sont ad­miss­ibles que si elles sont sci­en­ti­fique­ment cor­rect­es et si elles se fond­ent sur des es­sais cli­niques ou des col­lect­es de don­nées équi­val­ents sat­is­fais­ant aux ex­i­gences prévues à l’art. 5, al. 5.21

2 Si la com­parais­on se réfère, pour les médic­a­ments à us­age hu­main, à des études réal­isées in vitro ou sur des an­imaux ou, pour les médic­a­ments à us­age vétérin­aire, à des études qui n’ont pas été pratiquées sur l’es­pèce à traiter, la pub­li­cité doit claire­ment l’in­diquer.

21 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20183713).

Art. 8 Publicité de rappel  

Lor­sque la pub­li­cité com­porte unique­ment des in­dic­a­tions théra­peut­iques vis­ant à rappel­er la catégor­ie théra­peut­ique du médic­a­ment, à l’ex­clu­sion de toute autre in­form­a­tion con­cernant son util­isa­tion, on peut ren­on­cer aux in­form­a­tions re­quises à l’art. 6, let. d, e et h.

Art. 9 Publicité de marque  

Lor­sque la pub­li­cité a pour seule fonc­tion de rappel­er une marque, on in­di­quera ex­clus­ive­ment le nom de la pré­par­a­tion, avec men­tion ou non du tit­u­laire de l’autor­isa­tion et des prin­cipes ac­tifs.

Art. 10 Échantillons  

1 Seul un petit nombre d’échan­til­lons peut être dis­tribué par médic­a­ment, par pro­fes­sion­nel et par an.22

1bis Les échan­til­lons ne peuvent être dis­tribués qu’à l’ini­ti­at­ive et sur de­mande écrite du pro­fes­sion­nel qui souhaite les re­ce­voir.23

2 Ils doivent sat­is­faire aux con­di­tions suivantes:

a.24
l’échan­til­lon doit être claire­ment et dur­able­ment désigné comme «échantil­lon gra­tu­it». Il doit com­port­er les textes et les don­nées devant fig­urer sur le ré­cipi­ent et le matéri­el d’em­ballage ain­si qu’une no­tice d’em­ballage ap­prou­vée. S’agis­sant des médic­a­ments pouv­ant être mis sur le marché sans no­tice d’em­ballage, l’échan­til­lon doit com­port­er les don­nées devant fig­urer sur le ré­cipi­ent et le matéri­el d’em­ballage;
b.25
ils doivent être re­mis avec la plus ré­cente in­form­a­tion sur le médic­a­ment ap­prouvée par Swiss­med­ic ou avec un ren­voi à sa pub­lic­a­tion dans la liste élec­tro­nique au sens de l’art. 67, al. 3, ou 95b LPTh;
c.26
le con­di­tion­nement des échan­til­lons doit cor­res­pon­dre au plus petit em­ballage autor­isé.

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4 Sont réser­vées, en ce qui con­cerne la re­mise d’échan­til­lons con­ten­ant des psy­cho­tropes ou des stupéfi­ants, les dis­pos­i­tions de l’or­don­nance du 25 mai 2011 sur le con­trôle des stupéfi­ants28.29

5 Le tit­u­laire de l’autor­isa­tion tient une compt­ab­il­ité des échan­til­lons re­mis.

22 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20183713).

23 In­troduit par le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20183713).

24 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 4 de l’O du 18 août 2004, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2004 (RO 2004 4037).

25 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3713).

26 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20183713).

27 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 1 de l’O du 10 avr. 2019 sur l’in­té­grité et la trans­par­ence dans le do­maine des produits théra­peut­iques, avec ef­fet au 1er janv. 2020 (RO 20191395).

28 RS 812.121.1

29 Nou­velle ten­eur selon l’art. 87 ch. 2 de l’O du 25 mai 2011 sur le con­trôle des stupéfi­ants, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2011 2561).

Art. 1130  

30 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 1 de l’O du 10 avr. 2019 sur l’in­té­grité et la trans­par­ence dans le do­maine des produits théra­peut­iques, avec ef­fet au 1er janv. 2020 (RO 20191395).

Art. 12 Délégués médicaux  

1 Le tit­u­laire de l’autor­isa­tion garantit que les délégués médi­caux sont formés de façon adéquate et qu’ils dis­posent des con­nais­sances suf­f­is­antes pour don­ner tous les ren­sei­gne­ments né­ces­saires. Les délégués médi­caux se basent à cet ef­fet sur la lit­té­rat­ure sci­en­ti­fique et sur la dernière in­form­a­tion ap­prouvée par Swiss­med­ic, qu’ils tien­nent à dis­pos­i­tion.

2 Ils sont tenus de trans­mettre con­stam­ment au ser­vice com­pétent du tit­u­laire de l’autor­isa­tion toutes les in­form­a­tions re­l­at­ives à l’util­isa­tion des médic­a­ments dont ils ont con­nais­sance dur­ant leur activ­ité, en par­ticuli­er les rap­ports sur des ef­fets in­désir­ables ou des in­ter­ac­tions.

Art. 13 Publicité illicite destinée aux professionnels  

La pub­li­cité ne doit pas:

a.31
util­iser le qual­i­fic­atif «sûr», sauf si l’in­form­a­tion fournie in­dique claire­ment à quoi ce qual­i­fic­atif se réfère;
b.
af­firmer qu’un médic­a­ment n’a pas d’ef­fets secondaires ou qu’il est sans dan­ger ou in­of­fensif;
c.
don­ner l’im­pres­sion d’être un texte ré­dac­tion­nel;
d.
af­firmer qu’un médic­a­ment à us­age hu­main ne pro­voque pas d’ac­coutu­mance.

31 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20183713).

Section 3 Publicité destinée au public

Art. 14 Objet de la publicité destinée au public 32  

1 La pub­li­cité des­tinée au pub­lic n’est autor­isée que pour les médic­a­ments des catégor­ies de re­mise C, D et E au sens des art. 43, 44 et 88 OMéd33 et pour les médic­a­ments béné­fi­ci­ant d’une autor­isa­tion can­tonale, à moins qu’elle ne soit re­streinte ou in­ter­dite par d’autres dis­pos­i­tions lé­gales.

32 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20183713).

33 RS 812.212.21

Art. 15 Types de publicité destinée au public  

Sont qual­i­fiés de pub­li­cité des­tinée au pub­lic:34

a.
les an­nonces pub­liées dans les journaux, re­vues et livres, les pro­spect­us, les af­fiches, les lettres cir­cu­laires, etc.;
b.
la pub­li­cité ap­posée sur des ob­jets;
c.35
la pub­li­cité dif­fusée par des mé­di­as élec­tro­niques tels que des sup­ports d’im­ages, de sons et de don­nées, ou par des ap­plic­a­tions in­form­atiques;
d.
les présent­a­tions pub­li­citaires faites à dom­i­cile ou lors de con­férences tenues devant des non-spé­cial­istes;
e.
la pub­li­cité faite dans les cab­in­ets médi­caux, les cab­in­ets vétérin­aires et sur les lieux de re­mise (vit­rines, ré­cipi­ents pour la vente, etc.);
f.
la re­mise d’échan­til­lons.

34 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20183713).

35 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20183713).

Art. 16 Exigences relatives à la publicité destinée au public  

1 Toutes les don­nées fig­ur­ant dans la pub­li­cité des­tinée au pub­lic doivent être con­formes à la dernière in­form­a­tion sur le médic­a­ment telle qu’elle a été ap­prouvée par Swiss­med­ic; la pub­li­cité doit en par­ticuli­er se lim­iter aux in­dic­a­tions et aux pos­sib­il­ités d’em­ploi re­con­nues par Swiss­med­ic. Pour les médic­a­ments sans no­tice d’em­ballage, le derni­er texte ap­prouvé pour l’em­ballage fait foi.

2 Les pro­priétés du médic­a­ment doivent être présentées de façon véridique et sans ex­agéra­tion, que ce soit par le texte, l’im­age ou le son.36

3 La pub­li­cité doit être iden­ti­fi­able en tant que telle. Les textes ré­dac­tion­nels et les an­nonces pub­li­citaires doivent être claire­ment sé­parés.

4 Les médic­a­ments, in­dic­a­tions, dosages, formes phar­ma­ceut­iques et em­ballages ne peuvent être qual­i­fiés de «nou­veau­té» que dur­ant les 18 mois qui suivent leur première autor­isa­tion en Suisse. La pub­li­cité doit claire­ment exprimer en quoi con­siste la nou­veau­té.37

5 La pub­li­cité pour les médic­a­ments des catégor­ies de re­mise C et D doit claire­ment les présenter comme des médic­a­ments. Elle doit don­ner au moins les in­form­a­tions suivantes:38

a.
le nom de la pré­par­a­tion (marque) et le nom du tit­u­laire de l’autor­isa­tion;
b.
au moins une in­dic­a­tion ou une pos­sib­il­ité d’em­ploi;
c.39
l’aver­tisse­ment ex­près et bi­en lis­ible:
1.
pour les médic­a­ments avec no­tice d’em­ballage: «Ceci est un médic­a­ment autor­isé. Lisez la no­tice d’em­ballage.»,
2.
pour les médic­a­ments sans no­tice d’em­ballage: «Ceci est un médic­a­ment autor­isé. Lisez les in­form­a­tions fig­ur­ant sur l’em­ballage.»;
d.
les délais d’at­tente pour les médic­a­ments des­tinés à des an­imaux ser­vant à la pro­duc­tion de den­rées al­i­mentaires.

36 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20183713).

37 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20183713).

38 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 971).

39 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 971).

Art. 17 Avertissement obligatoire pour la publicité relative aux médicaments des catégories de remise C et D diffusée par les médias électroniques 40  


1 Les spots télévisés et les pub­li­cités cinéma­to­graph­iques doivent être suivis du texte suivant: «Ceci est un médic­a­ment autor­isé. De­man­dez con­seil à votre spé­cial­iste et lisez la no­tice d’em­ballage» si le médic­a­ment est ac­com­pag­né d’une no­tice ou «Ceci est un médic­a­ment autor­isé. De­man­dez con­seil à votre spé­cial­iste et lisez les in­form­a­tions fig­ur­ant sur l’em­ballage» si le médic­a­ment n’a pas de no­tice.41 Cet aver­tisse­ment doit être énon­cé de man­ière claire et aud­ible et ap­par­aître bi­en lis­ible­ment sur fond neut­re, dans une po­lice d’écrit­ure qui oc­cupe au moins un tiers de l’im­age (pour la pub­li­cité cinéma­to­graph­ique, la po­lice d’écrit­ure doit être au moins la po­lice usuelle des sous-titres). En cas de pub­li­cités muettes, il suf­fit que l’aver­tisse­ment soit vis­ible.

2 Les spots ra­dio­pho­niques doivent être suivis de l’aver­tisse­ment suivant: «[Nom de la pré­par­a­tion] est un médic­a­ment autor­isé. De­man­dez con­seil à votre spé­cial­iste et lisez la no­tice d’em­ballage» si le médic­a­ment est ac­com­pag­né d’une no­tice ou «[Nom de la pré­par­a­tion] est un médic­a­ment autor­isé. De­man­dez con­seil à votre spé­cial­iste et lisez les in­form­a­tions fig­ur­ant sur l’em­ballage» si le médic­a­ment n’a pas de no­tice.42 Cet aver­tisse­ment doit être énon­cé de man­ière claire et aud­ible.

3 Les pub­li­cités dif­fusées par af­fichage élec­tro­nique doivent être suivies du texte suivant: «Ceci est un médic­a­ment autor­isé. De­man­dez con­seil à votre spé­cial­iste et lisez la no­tice d’em­ballage» si le médic­a­ment est ac­com­pag­né d’une no­tice ou «Ceci est un médic­a­ment autor­isé. De­man­dez con­seil à votre spé­cial­iste et lisez les in­form­a­tions fig­ur­ant sur l’em­ballage» si le médic­a­ment n’a pas de no­tice.43 Cet aver­tisse­ment doit ap­par­aître pendant au moins cinq secondes, de man­ière bi­en lis­ible sur fond neut­re, dans une po­lice d’écrit­ure qui oc­cupe au moins un tiers de l’af­fichage.

40 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 4 de l’O du 18 août 2004, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2004 (RO 2004 4037).

41 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 971).

42 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 971).

43 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 971).

Art. 17a Publicité avec le statut de médicament autorisé 44  

1 Toute pub­li­cité pour un médic­a­ment des catégor­ies de re­mise C et D doit men­tion­ner son stat­ut de médic­a­ment autor­isé en util­is­ant les textes visés aux art. 16, al. 5, let. c, et 17. La re­présent­a­tion graph­ique fig­ur­ant en an­nexe peut y être ajoutée.

2 Le stat­ut de médic­a­ment autor­isé ne peut pas être util­isé pour faire la pub­li­cité d’un médic­a­ment de la catégor­ie de re­mise E.

44 In­troduit par le ch. I de l’O du 11 mars 2016 (RO 2016 971). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20183713).

Art. 17b Publicité pour les médicaments bénéficiant d’une autorisation cantonale 45  

1 La pub­li­cité pour un médic­a­ment béné­fi­ci­ant d’une autor­isa­tion can­tonale en vertu de l’art. 9, al. 2, let. f, LPTh doit port­er ex­pli­cite­ment la men­tion suivante, im­primée en ca­ra­ctères bi­en lis­ibles: «Ce médic­a­ment ne béné­ficie pas d’une autor­isa­tion de l’In­sti­tut suisse des produits théra­peut­iques (Swiss­med­ic), qui n’a pas véri­fié s’il ré­pond aux ex­i­gences de qual­ité, de sé­cur­ité et d’ef­fica­cité. Il ne peut être re­mis que dans le can­ton de [nom du can­ton].»

2 L’art. 17 s’ap­plique par ana­lo­gie à la forme de cette men­tion ob­lig­atoire, qui doit re­specter les critères re­latifs à la lis­ib­il­ité, à l’ar­rière-plan, à la po­lice d’écrit­ure, à la taille des ca­ra­ctères, à la com­préhens­ib­il­ité, à l’af­fichage et à la durée d’af­fichage.

45 In­troduit par le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20183713).

Art. 18 Publicité de marque  

1 Lor­sque la pub­li­cité a pour seule fonc­tion de rappel­er une marque, on in­di­quera ex­clus­ive­ment le nom de la pré­par­a­tion, avec men­tion ou non du tit­u­laire de l’autor­isa­tion.46

2 La pub­li­cité de marque n’est pas autor­isée au cinéma, à la ra­dio et à la télé­vi­sion.

46 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 4 de l’O du 18 août 2004, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2004 (RO 2004 4037).

Art. 19 Échantillons destinés au public 47  

1 Les échan­til­lons des­tinés au pub­lic doivent être re­mis gra­tu­ite­ment.

2 Ils doivent être claire­ment et dur­able­ment désignés comme «échan­til­lon gra­tu­it». Ils doivent ré­pon­dre aux ex­i­gences de Swiss­med­ic con­cernant les textes et les don­nées fig­ur­ant sur les ré­cipi­ents et le matéri­el d’em­ballage.

3 Les échan­til­lons de médic­a­ments à us­age hu­main ne doivent pas con­tenir plus de la dose journ­alière re­com­mandée.

4 Les échan­til­lons de médic­a­ments des catégor­ies de re­mise C et D ne doivent être re­mis au pub­lic que dans les points de re­mise autor­isés. Il est in­ter­dit de les of­frir en libre-ser­vice.

47 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20183713).

Art. 20 Restriction de la publicité destinée au public pour certains médica­ments à usage humain 48  

Les médic­a­ments à us­age hu­main, des­tinés à être ad­min­is­trés or­ale­ment et con­ten­ant de l’al­cool, ne sont autor­isés dans la pub­li­cité ra­dio­pho­nique et télévisuelle que s’ils con­tiennent moins de 0,5 g d’al­cool pur par dose simple max­i­m­ale.

48 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 4 de l’O du 18 août 2004, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2004 (RO 2004 4037).

Art. 21 Publicité illicite destinée au public  

1 Sont not­am­ment il­li­cites:

a.
la pub­li­cité pour des in­dic­a­tions ou des pos­sib­il­ités d’em­ploi né­ces­sit­ant un dia­gnost­ic ou un traite­ment médic­al ou vétérin­aire;
b.
toute pub­li­cité en­vahis­sante et tapageuse;
c.
toute pub­li­cité don­nant l’im­pres­sion d’être un texte ré­dac­tion­nel;
d.
la prise de com­mandes de médic­a­ments lors de vis­ites de dé­marchage, d’ex­pos­i­tions, de con­férences, de voy­ages pub­li­citaires et autres mani­festa­tions de ce type ain­si que le pub­li­post­age ad­ressé;
e.
la re­mise dir­ecte de médic­a­ments à des fins pro­mo­tion­nelles;
f.49
la re­mise de bons d’achat pour des médic­a­ments;
g.
toute forme d’en­cour­age­ment à pren­dre con­tact avec le tit­u­laire de l’autor­isa­tion;
h.50
la mise sur pied de con­cours.

2 Les dis­pos­i­tions de l’al. 1, let. b et d à h, ne s’ap­pli­quent pas aux médic­a­ments de la catégor­ie de re­mise E.51

49 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20183713).

50 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 4 de l’O du 18 août 2004, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2004 (RO 2004 4037).

51 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 4 de l’O du 18 août 2004, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2004 (RO 2004 4037).

Art. 22 éléments publicitaires illicites  

Sont in­ter­dits les élé­ments qui:

a.
feraient ap­par­aître la con­sulta­tion médicale ou vétérin­aire ou l’in­ter­ven­tion chi­rur­gicale comme su­per­flue, en par­ticuli­er en of­frant un dia­gnost­ic ou en pré­con­is­ant un traite­ment par cor­res­pond­ance;
b.
sug­géreraient que l’ef­fet du médic­a­ment est garanti ou lais­seraient en­tendre qu’il n’a pas d’ef­fet in­désir­able;
c.
sug­géreraient que l’ef­fet du médic­a­ment est égal ou supérieur à ce­lui d’un au­tre traite­ment ou d’un autre médic­a­ment;
d.
sug­géreraient que l’état de bonne santé or­din­aire du sujet puisse être amé­li­oré par l’util­isa­tion du médic­a­ment;
e.
sug­géreraient que l’état de bonne santé or­din­aire du sujet puisse être af­fecté par la non-util­isa­tion du médic­a­ment;
f.
s’ad­resseraient prin­cip­ale­ment ou ex­clus­ive­ment à des en­fants ou à des ado­les­cents;
g.
men­tion­neraient ou se référeraient à des pub­lic­a­tions sci­en­ti­fiques, des étu­des cli­niques, des ex­pert­ises, des té­moignages ou des re­com­manda­tions éman­ant de sci­en­ti­fiques, de pro­fes­sion­nels de la santé, de per­son­nal­ités con­nues ou de per­sonnes non spé­cial­isées du do­maine médico-phar­ma­ceu­ti­que;
h.
re­présen­teraient des per­sonnes en tenue de pro­fes­sion­nel de la santé, de dro­guiste ou de per­son­nel médic­al aux­ili­aire, ou des per­sonnes dans l’ex­er­cice d’une activ­ité médicale;
i.
se référeraient à des titres ou à des dis­tinc­tions trompeurs, in­existants ou non re­con­nus;
j.
as­simileraient le médic­a­ment à une den­rée al­i­mentaire ou à un al­i­ment pour an­imaux, à un produit cos­métique ou à un autre produit de con­som­ma­tion;
k.
af­firmeraient ou sug­géreraient que la sé­cur­ité ou l’ef­fica­cité du médic­a­ment est due au fait qu’il s’agit d’un «produit naturel» ou d’un type sim­il­aire;
l.
pour­raient faire croire à une anamnèse in­duis­ant le sujet à ét­ab­lir un faux auto­dia­gnost­ic ou le déten­teur de l’an­im­al à ét­ab­lir un faux dia­gnost­ic;
m.
util­iseraient de man­ière ab­us­ive, alarmiste ou trompeuse des re­présent­a­tions visuelles d’altéra­tions du corps hu­main ou an­im­al ou de ses parties, dues à des mal­ad­ies ou à des lé­sions ou à l’ac­tion d’un médic­a­ment;
n.
men­tion­neraient le nombre des sujets ou des an­imaux traités;
o.
util­iseraient des ex­pres­sions pouv­ant sus­citer la peur.
p.52

52 Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 11 mars 2016, avec ef­fet au 1er avr. 2016 (RO 2016 971).

Section 4 Contrôle 53

53 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de l’O du 18 août 2004, en vigueur depuis le 1er sept. 2004 (RO 2004 4037).

Art. 23 Contrôle préalable  

1 La pub­li­cité des­tinée au pub­lic au sens de l’art. 15, let. a et c, pour les an­al­gésiques, les som­ni­fères, les séd­atifs, les lax­atifs et les an­or­exigènes doit être sou­mise pour autor­isa­tion à Swiss­med­ic av­ant sa dif­fu­sion ini­tiale lor­sque l’in­form­a­tion sur le médic­a­ment men­tionne un risque d’us­age ab­usif ou de dépend­ance.54

2 Swiss­med­ic peut ob­li­ger le tit­u­laire d’une autor­isa­tion qui vi­ole grave­ment ou de façon répétée les dis­pos­i­tions sur la pub­li­cité à lui sou­mettre, pendant une durée ap­pro­priée et sous une forme qu’il déter­minera, l’en­semble de ses pro­jets de pub­li­cité pour ex­a­men et ap­prob­a­tion av­ant leur première util­isa­tion.

54 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20183713).

Art. 24 Violation des dispositions sur la publicité  

1 Toute per­sonne ou or­gan­isme peut sig­naler à Swiss­med­ic les faits qui lui parais­sent con­stituer une vi­ol­a­tion des dis­pos­i­tions sur la pub­li­cité pour les médic­a­ments.

2 Swiss­med­ic se sais­it d’of­fice des cas de vi­ol­a­tion présumés.

Art. 25 Mesures de contrôle internes du titulaire de l’autorisation  

1 Le tit­u­laire d’une autor­isa­tion désigne une per­sonne re­spons­able de la pub­li­cité pour les produits qu’il met sur le marché.

2 Cette per­sonne doit béné­fi­ci­er d’une form­a­tion ou d’une ex­péri­ence sci­en­ti­fique, médicale ou spé­cial­isée ap­pro­priée en rap­port avec les pré­par­a­tions mises sur le marché.

3 Elle as­sume les tâches suivantes:

a.
elle s’as­sure que la pub­li­cité re­specte les dis­pos­i­tions ap­plic­ables;
b.55
elle veille à ce que les in­struc­tions de Swiss­med­ic soi­ent re­spectées en­tière­ment et sans délai;
c.
elle fournit les doc­u­ments et les in­form­a­tions exigés par Swiss­med­ic;
d.
elle garantit que les délégués médi­caux de son ét­ab­lisse­ment dis­posent d’une form­a­tion ap­pro­priée et re­spectent les ob­lig­a­tions qui leur in­combent en vertu de la présente or­don­nance;
e.
elle con­serve, dur­ant six mois au moins à compt­er de la dernière util­isa­tion pro­mo­tion­nelle, chaque pub­li­cité dif­fusée pour un médic­a­ment et ét­ablit une liste de tous les des­tinataires, des modes de dif­fu­sion et de la date de la pre­mière dif­fu­sion.

55 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20183713).

Section 5 Dispositions finales 56

56 Anciennement avant l’art. 26. Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de l’O du 18 août 2004, en vigueur depuis le 1er sept. 2004 (RO 2004 4037).

Art. 25a Dispositions transitoires 57  

1 Les pub­li­cités dif­fusées par af­fichage élec­tro­nique qui ne sat­is­font pas à l’art. 17, al. 3, peuvent en­core être dif­fusées jusqu’au 31 oc­tobre 2004.

2 Les échan­til­lons fab­riqués av­ant l’en­trée en vi­gueur des nou­velles dis­pos­i­tions sti­pulées à l’art. 10, al. 2, let. a et à l’art. 19, al. 1, peuvent en­core être dis­tribués au plus tard jusqu’au 30 juin 2005.

57 In­troduit par le ch. I 4 de l’O du 18 août 2004 , en vi­gueur depuis le 1er sept. 2004 (RO 2004 4037).

Art. 25b Disposition transitoire relative à la modification du 11 mars 2016 58  

La pub­li­cité des­tinée au pub­lic re­l­at­ive aux médic­a­ments des catégor­ies de re­mise C et D peut être faite con­formé­ment aux an­ciens art. 16, al. 5, let. c, et 17 jusqu’au 1er av­ril 2019.

58 In­troduit par le ch. I de l’O du 11 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 971).

Art. 26 Entrée en vigueur 59  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 2002.

59 In­troduit par le ch. I 4 de l’O du 18 août 2004 , en vi­gueur depuis le 1er sept. 2004 (RO 2004 4037).

Annexe 60

60 Introduite par le ch. II de l’O du 11 mars 2016 (RO 2016 971). Mise à jour selon le ch. II de l’O du 21 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20183713).

(art. 17a, al. 1)

Représentation graphique pour la publicité avec le statut de médicament autorisé

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