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Ordonnance
sur l’intégrité et la transparence dans le domaine
des produits thérapeutiques
(OITPTh)

du 10 avril 2019 (Etat le 1 janvier 2020)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 4, al. 2, 55, al. 3, et 56, al. 2 et 3, de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques (LPTh)1,

arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet  

La présente or­don­nance règle les mod­al­ités de l’in­té­grité et de l’ob­lig­a­tion de trans­par­ence visées aux art. 55 et 56 LPTh.

Art. 2 Définitions  

Au sens de la présente or­don­nance, on en­tend par:

a.
pro­fes­sion­nels: les per­sonnes qui pre­scriv­ent, re­mettent ou utilis­ent à titre pro­fes­sion­nel sous leur propre re­sponsab­il­ité des médic­a­ments sou­mis à or­don­nance, ou qui les achètent à ces fins ou par­ti­cipent à la dé­cision d’achat;
b.
or­gan­isa­tions: les per­sonnes mor­ales de droit privé ou pub­lic ain­si que les so­ciétés et en­tre­prises in­di­vidu­elles qui em­ploi­ent des pro­fes­sion­nels.

Section 2 Intégrité

Art. 3 Avantages de valeur modeste  

1 Les av­ant­ages aux pro­fes­sion­nels dont le mont­ant total ne dé­passe pas 300 francs par pro­fes­sion­nel et par an et qui ont un rap­port avec la pratique de la mé­de­cine ou de la phar­macie sont ad­mis comme av­ant­ages de valeur mod­este au sens de l’art. 55, al. 2, let. a, LPTh.

2 Un av­ant­age est réputé avoir un rap­port avec la pratique de la mé­de­cine ou de la phar­macie lor­squ’il est dir­ecte­ment lié à l’activ­ité du pro­fes­sion­nel, ou lor­squ’il béné­ficie dir­ecte­ment aux cli­ents ou aux pa­tients du pro­fes­sion­nel.

3 Les gains et les lots de con­cours ne sont ad­mis qu’à con­di­tion:

a.
qu’ils con­sist­ent en un av­ant­age de valeur mod­este et en rap­port avec la pratique de la mé­de­cine ou de la phar­macie;
b.
que le con­cours s’ad­resse ex­clus­ive­ment aux per­sonnes visées par la publi­cité des­tinée aux pro­fes­sion­nels au sens de l’art. 3 de l’or­don­nance du 17 oc­tobre 2001 sur la pub­li­cité pour les médic­a­ments (OPuM)2, et
c.
que la par­ti­cip­a­tion ne soit pas liée à l’achat de médic­a­ments sou­mis à or­don­nance.
Art. 4 Dons destinés à la recherche, à l’enseignement ou à l’infrastructure  

Les dons au sens de l’art. 55, al. 2, let. b, LPTh faits à des or­gan­isa­tions en faveur de la recher­che, de l’en­sei­gne­ment ou de l’in­fra­struc­ture sont ad­mis pour autant qu’ils:

a.
ne soi­ent pas pro­posés, promis ou oc­troyés au pro­fes­sion­nel lui-même, mais à l’or­gan­isa­tion qui l’em­ploie;
b.
se fond­ent sur une con­ven­tion écrite in­di­quant l’util­isa­tion prévue;
c.
soi­ent ex­clus­ive­ment util­isés con­formé­ment à leur but;
d.
ne soi­ent pas liés à des con­di­tions ou à des charges re­l­at­ives à la pre­scrip­tion, à la re­mise, à l’util­isa­tion ou à l’achat de médic­a­ments déter­minés sou­mis à or­don­nance;
e.
soi­ent virés sur un compte prévu à cet ef­fet par l’or­gan­isa­tion, auquel les pro­fes­sion­nels n’ont pas un ac­cès in­di­viduel, et qu’ils
f.
fig­urent dans la compt­ab­il­ité de l’or­gan­isa­tion.
Art. 5 Dons destinés à la formation postgrade ou continue de professionnels  

1 Les dons au sens de l’art. 55, al. 2, let. b, LPTh des­tinés à la form­a­tion post­grade ou con­tin­ue de pro­fes­sion­nels sont ad­mis pour autant qu’ils re­m­p­lis­sent les con­di­tions énon­cées à l’art. 4, let. a à f.

2 L’or­gan­isa­tion doit dé­cider en toute in­dépend­ance du type et du choix des form­a­tions post­grades ou con­tin­ues ain­si que des pro­fes­sion­nels qui y par­ti­cipent.

Art. 6 Dons pour la participation à des manifestations de formation postgrade ou continue destinées à des professionnels  

1 Les dons au sens de l’art. 55, al. 2, let. b, LPTh ver­sés pour la par­ti­cip­a­tion à des mani­fest­a­tions de form­a­tion post­grade ou con­tin­ue des­tinées à des pro­fes­sion­nels sont ad­mis pour autant qu’ils aient été convenus par écrit et que les pro­fes­sion­nels qui y par­ti­cipent ou les or­gan­isa­tions qui les em­ploi­ent as­sument une part ap­pro­priée du coût de ces form­a­tions (propre con­tri­bu­tion).

2 La propre con­tri­bu­tion re­présente, pour chaque par­ti­cipant à une mani­fest­a­tion de form­a­tion con­tin­ue, au moins un tiers et, pour chaque par­ti­cipant à une mani­fest­a­tion de form­a­tion post­grade, au moins un cin­quième des coûts suivants:

a.
les frais d’in­scrip­tion;
b.
le voy­age al­ler-re­tour;
c.
l’héberge­ment et la nour­rit­ure, et
d.
la par­ti­cip­a­tion à des activ­ités fac­ultat­ives (pro­grammes con­vivi­aux) et d’im­port­ance claire­ment secondaire.

3 Il est pos­sible de ren­on­cer à ex­i­ger une propre con­tri­bu­tion lor­sque:

a.
le pro­fes­sion­nel fournit dur­ant la mani­fest­a­tion une presta­tion équi­val­ente selon l’art. 7;
b.
la par­ti­cip­a­tion n’im­plique pas une nu­itée sur place et que la mani­fest­a­tion ne dure pas plus d’une demi-journée de trav­ail sans compt­er un éven­tuel re­pas à la suite de la partie pro­fes­sion­nelle.

4 Ne sont pas ad­mis:

a.
le rem­bourse­ment de tout ou partie de la propre con­tri­bu­tion;
b.
la prise en charge de coûts de par­ti­cip­a­tion in­dir­ects, tels que ceux de l’ab­sence au trav­ail ou la perte de revenu;
c.
la prise en charge des coûts de pro­grammes con­vivi­aux qui ne sont pas d’im­port­ance claire­ment secondaire par rap­port à la partie pro­fes­sion­nelle de la mani­fest­a­tion;
d.
la prise en charge des coûts de voy­age, d’héberge­ment, de re­pas ou des pro­grammes con­vivi­aux pour les per­sonnes qui ac­com­pagnent les pro­fes­sion­nels par­ti­cipant à la mani­fest­a­tion, même si ces per­sonnes sont elles-mêmes des pro­fes­sion­nels.
Art. 7 Compensations accordées en contrepartie de prestations équivalentes  

1 Les com­pens­a­tions au sens de l’art. 55, al. 2, let. c, LPTh ac­cordées à des pro­fes­sion­nels ou à des or­gan­isa­tions en contre­partie de presta­tions équi­val­entes sont ad­mises pour autant qu’elles:

a.
se fond­ent sur une con­ven­tion écrite in­di­quant la nature et l’ampleur de la presta­tion et de la com­pens­a­tion, et qu’elles
b.
soi­ent pro­por­tion­nées à la presta­tion.

2 Dans le cadre d’un en­tre­tien pro­fes­sion­nel, la prise en charge de frais de re­pas jusqu’à un max­im­um de 100 francs est ex­emptée de l’ob­lig­a­tion visée à l’al. 1, let. a.

3 Un pro­fes­sion­nel ou une or­gan­isa­tion ne peut re­ce­voir de com­pens­a­tion en par­ticuli­er pour les presta­tions:

a.
qu’il fournit pour lui-même;
b.
qu’il fournit en s’ac­quit­tant d’ob­lig­a­tions lé­gales, ou
c.
pour lesquelles il est rémun­éré d’une autre man­ière.

4 Les com­pens­a­tions visées à l’al. 1 sont ad­mises en par­ticuli­er pour:

a.
des presta­tions en rap­port avec l’achat de médic­a­ments sou­mis à or­don­nance, tell­es que la prise en charge de la lo­gistique, des frais de stock­age ou du risque de ges­tion des stocks;
b.
des activ­ités d’en­sei­gne­ment, d’ex­pert­ise ou de con­seil, ou la réal­isa­tion d’études sci­en­ti­fiques et d’es­sais cli­niques;
c.
des rap­ports d’ex­péri­ence pratique pub­liés dans un mé­dia sci­en­ti­fique re­con­nu s’ad­ress­ant aux pro­fes­sion­nels;
d.
la par­ti­cip­a­tion à des comités con­sultatifs, à des ateliers ou à des études de marché, pour autant qu’ils ne soi­ent pas à but pub­li­citaire.
Art. 8 Rabais  

1 Un ra­bais cor­res­pond à la différence entre le prix stand­ard d’un produit et le prix ef­fect­ive­ment payé dans le cadre d’une trans­ac­tion. S’agis­sant des médic­a­ments fig­ur­ant sur la liste des spé­ci­al­ités, il y a ra­bais en par­ticuli­er si le prix ef­fect­ive­ment payé est in­férieur au prix de fab­rique.

2 La liv­rais­on de quant­ités supérieures à celles com­mandées et fac­turées n’est pas ad­mise.

Art. 9 Échantillons  

Les pro­fes­sion­nels qui reçoivent des échan­til­lons au sens de l’art. 10 OPuM3 ne peuvent pas les re­vendre.

Section 3 Transparence

Art. 10  

1 Tous les ra­bais et ris­tournes ac­cordés lors de l’achat de produits théra­peut­iques à des per­sonnes ou à des or­gan­isa­tions qui pre­scriv­ent, re­mettent, utilis­ent des produits théra­peut­iques ou en achètent à ces fins doivent, sur de­mande, être com­mu­niqués à l’Of­fice fédéral de la santé pub­lique.

2 L’ob­lig­a­tion de trans­par­ence au sens de l’art. 56 LPTh ne s’ap­plique pas à l’achat de médic­a­ments en vente libre (catégor­ie de re­mise E) ni aux dis­pos­i­tifs médi­caux classiques de la classe I au sens de l’an­nexe IX de la dir­ect­ive 93/42/CEE re­l­at­ive aux dis­pos­i­tifs médi­caux4.

4 Dir­ect­ive 93/42/CEE du Con­seil du 14 juin 1993 re­l­at­ive aux dis­pos­i­tifs médi­caux, JO L 169 du 12.7. 1993, p. 1; modi­fiée en derni­er lieu par la dir­ect­ive 2007/47/CE, JO L 247 du 21.9.2007, p. 21

Section 4 Contrôle

Art. 11  

1 Quiconque fab­rique ou dis­tribue des produits théra­peut­iques visés par les dis­pos­i­tions sur l’in­té­grité et sur la trans­par­ence doit:

a.
désign­er une per­sonne qui fournit tous les doc­u­ments et les in­form­a­tions exigés par l’Of­fice fédéral de la santé pub­lique;
b.
con­serv­er, dur­ant dix ans à compt­er de leur dernière util­isa­tion, toutes les con­ven­tions con­clues avec des pro­fes­sion­nels ou des or­gan­isa­tions con­formé­ment à la présente or­don­nance;
c.
ét­ab­lir une liste de tous les pro­fes­sion­nels et de toutes les or­gan­isa­tions qui ont béné­fi­cié d’av­ant­ages li­cites au sens de la présente or­don­nance.

Section 5 Dispositions finales

Art. 12 Modification d’autres actes  

La modi­fic­a­tion d’autres act­es est réglée en an­nexe.

Art. 13 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 2020.

Annexe

(art. 12)

Modification d’autres actes

Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

5

5 Les mod. peuvent être consultées au RO 20191395.

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