Bei grossen Gesetzen wie OR und ZGB kann dies bis zu 30 Sekunden dauern

Ordonnance
concernant le système d’information sur les antibiotiques en médecine vétérinaire
(O-SI ABV)

du 31 octobre 2018 (Etat le 1 octobre 2019)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 64f de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques (LPTh)1,
vu l’art. 62, al. 6, de la loi du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires2,
vu l’art. 165g de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture3,
vu l’art. 54a, al. 7, de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties4,

arrête:

Annexe

(art. 2, al. 2, 4, al. 1 et 2 et 19)

1

Art. 1 Objet  

La présente or­don­nance règle l’ex­ploit­a­tion du sys­tème d’in­form­a­tion sur les an­ti­bi­otiques en mé­de­cine vétérin­aire (SI ABV). Elle con­tient des dis­pos­i­tions ré­gis­sant not­am­ment:

a.
la liste des don­nées;
b.
les droits d’ac­cès;
c.
les ob­lig­a­tions de déclarer;
d.
l’ob­ten­tion de don­nées d’autres sys­tèmes d’in­form­a­tion;
e.
les tâches de l’Of­fice fédéral de la sé­cur­ité al­i­mentaire et des af­faires vétérin­aires (OSAV);
f.
la pro­tec­tion et la sé­cur­ité des don­nées;
g.
le couplage avec d’autres sys­tèmes d’in­form­a­tion.
Art. 2 Contenu du SI ABV  

1 Le SI ABV con­tient les don­nées suivantes:

a.
les don­nées sur la dis­tri­bu­tion de médic­a­ments con­ten­ant un prin­cipe ac­tif an­ti­mi­crobi­en (an­ti­bi­otiques):
1.
les don­nées sur le tit­u­laire de l’autor­isa­tion de mise sur le marché des an­ti­bi­otiques (AMM),
2.
les don­nées sur le cab­in­et ou la cli­nique vétérin­aire, sur le moulin four­rager ou sur l’en­tre­prise de com­merce de dé­tail auquel ou à laquelle les an­ti­bi­otiques ont été dis­tribués,
3.
les don­nées sur les an­ti­bi­otiques dis­tribués;
b.
les don­nées sur l’util­isa­tion d’an­ti­bi­otiques non to­piques:
1.
con­cernant les an­imaux de rente à l’ex­clu­sion des équidés:
les don­nées sur le cab­in­et ou la cli­nique vétérin­aire qui a pre­scrit, re­mis ou util­isé les an­ti­bi­otiques
les don­nées sur l’unité d’él­evage d’an­imaux de rente à laquelle les an­ti­bi­otiques ont été re­mis
les don­nées sur les an­imaux auxquels les an­ti­bi­otiques ont été ad­min­is­trés
les don­nées sur les an­ti­bi­otiques pre­scrits, re­mis et util­isés
des don­nées com­par­at­ives: don­nées sur les an­ti­bi­otiques pre­scrits, re­mis ou util­isés par cab­in­et ou cli­nique vétérin­aire ou par unité d’él­evage d’an­imaux de rente, par es­pèce an­i­male, par classe d’âge et par type d’util­isa­tion des an­imaux en com­parais­on avec les don­nées na­tionales,
2.
con­cernant les an­imaux de com­pag­nie et les équidés de rente:
les don­nées sur le cab­in­et ou la cli­nique vétérin­aire qui a pre­scrit, re­mis ou util­isé les an­ti­bi­otiques
les don­nées sur les an­imaux auxquels des an­ti­bi­otiques ont été ad­min­is­trés
les don­nées sur les an­ti­bi­otiques pre­scrits, re­mis et util­isés;
c.
les don­nées sur l’AMM des an­ti­bi­otiques;
d.
les don­nées sys­tème: les don­nées ser­vant à la ges­tion et à l’ad­apt­a­tion du SI ABV;
e.
les don­nées util­isateurs: les don­nées d’au­then­ti­fic­a­tion et les rôles des util­isateurs du SI ABV.

2 La liste des don­nées fig­ure en an­nexe.

Art. 3 Droits d’accès  

1 Les ser­vices et les per­sonnes suivants peuvent traiter en ligne les don­nées du SI ABV dans les lim­ites de leurs tâches lé­gales:

a.
l’OSAV: toutes les don­nées;
b.
les ad­min­is­trat­eurs du SI ABV: les don­nées sys­tème et les don­nées util­isateurs né­ces­saires pour garantir le bon fonc­tion­nement du sys­tème, pour re­médi­er aux pannes, pour ac­cord­er des droits d’ac­cès et pour fournir un sou­tien aux util­isateurs.

2 Les ser­vices et les per­sonnes suivants peuvent con­sul­ter en ligne les don­nées du SI ABV dans les lim­ites de leurs tâches lé­gales:

a.
l’Of­fice fédéral de l’ag­ri­cul­ture (OF­AG): les don­nées re­l­at­ives à la dis­tri­bu­tion et à l’util­isa­tion;
b.
les autor­ités d’ex­écu­tion can­tonales et les tiers man­datés par ces dernières: les don­nées sur la dis­tri­bu­tion et sur l’util­isa­tion dans leur do­maine de com­pétence re­spec­tif;
c.
les vétérin­aires; les don­nées sur l’util­isa­tion re­l­at­ives à leur cab­in­et ou cli­nique vétérin­aire;
d.
les tit­u­laires de l’AMM: les don­nées sur la dis­tri­bu­tion qui les con­cernent.

3 Les déten­teurs d’an­imaux de rente peuvent con­sul­ter en ligne les don­nées visées à l’art. 2, al. 1, let. b, ch.1, re­l­at­ives à leur util­isa­tion d’an­ti­bi­otiques via la banque de don­nées sur le trafic des an­imaux (BDTA) au sens de l’or­don­nance du 26 oc­tobre 2011 sur la BDTA5. S’ils n’ont pas un ac­cès en ligne à la BDTA, ils peuvent de­mander ob­tenir les don­nées à l’OSAV.

Art. 4 Obligations de déclarer  

1 Les tit­u­laires de l’AMM doivent déclarer péri­od­ique­ment à l’OSAV mais au moins une fois par an, pour le 30 jan­vi­er de chaque an­née, les don­nées sur la dis­tri­bu­tion visées au ch. 1 de l’an­nexe.

2 Les vétérin­aires doivent déclarer péri­od­ique­ment à l’OSAV mais au moins une fois par mois, pour le 20 du mois suivant, les don­nées sur l’util­isa­tion d’an­ti­bi­otiques visées aux ch. 2.1.1 à 2.1.6 et 2.2 de l’an­nexe. Ils déclar­ent les don­nées re­l­at­ives aux an­ti­bi­otiques non to­piques ad­min­is­trés:

a.
pour les an­imaux de rente, à l’ex­clu­sion des équidés dans le cadre:
1.
du traite­ment d’un groupe d’an­imaux par voie or­ale,
2.
du traite­ment d’un groupe d’an­imaux par voie non or­ale,
3.
du traite­ment d’un an­im­al in­di­viduel,
4.
de la re­mise à titre de stocks;
b.
pour le traite­ment d’an­imaux de com­pag­nie et le traite­ment d’équidés de rente.

3 Les déclar­a­tions visées aux al. 1 et 2 doivent être trans­mises par voie élec­tro­nique en util­is­ant le for­mu­laire mis à dis­pos­i­tion par l’OSAV. Les vétérin­aires peuvent trans­mettre les don­nées sur l’util­isa­tion visées à l’al. 2, let. a, ch. 3 et 4, et b, à l’OSAV depuis le lo­gi­ciel de leur cab­in­et, à con­di­tion que la déclar­a­tion soit com­pat­ible quant à la struc­ture et à la forme avec le SI ABV, et que la trans­mis­sion soit sûre.

4 Les tit­u­laires d’une AMM et les vétérin­aires doivent, sur de­mande,pouvoir re­mettre en tout temps à l’OSAV les don­nées visées aux al. 1 et 2.

5 L’In­sti­tut suisse des produits théra­peut­iques trans­met à l’OSAV:

a.
an­nuelle­ment une liste de tous les an­ti­bi­otiques autor­isés as­sortie de la con­ten­ance des em­ballages à dis­pos­i­tion;
b.
au fur et à mesure qu’il les ét­ablit, les nou­velles AMM et les modi­fic­a­tions des AMM d’an­ti­bi­otiques existantes.
Art. 5 Données tirées d’autres systèmes d’information  

1 Les don­nées sur le tit­u­laire de l’AMM et celles sur le cab­in­et ou la cli­nique vétérin­aire peuvent être tirées du re­gistre IDE visé dans l’or­don­nance du 26 jan­vi­er 2011 sur le numéro d’iden­ti­fic­a­tion des en­tre­prises6.

2 Les don­nées sur les unités d’él­evage d’an­imaux de rente auxquels des an­ti­bi­otiques ont été re­mis et sur les an­imaux à qui des an­ti­bi­otiques ont été ad­min­is­trés peuvent être tirées de la BDTA. Si ces don­nées ne sont pas con­tenues dans la BDTA, elles peuvent être tirées du sys­tème d’in­form­a­tion sur les don­nées re­l­at­ives aux ex­ploit­a­tions, aux struc­tures et aux con­tri­bu­tions visé dans l’or­don­nance du 23 oc­tobre 2013 sur les sys­tèmes d’in­form­a­tion dans le do­maine de l’ag­ri­cul­ture7.

3 Les don­nées sur les an­ti­bi­otiques autor­isés peuvent être tirées de la liste élec­tro­nique visée à l’art. 67, al. 3, LPTh.

Art. 6 Statistique de la distribution et de l’utilisation d’antibiotiques  

L’OSAV ét­ablit une stat­istique de la dis­tri­bu­tion et de l’util­isa­tion d’an­ti­bi­otiques à partir des don­nées en­re­gis­trées dans le SI ABV.

Art. 7 Service technique  

1 L’OSAV ex­ploite un ser­vice tech­nique SI ABV.

2 Le ser­vice tech­nique a les com­pétences suivantes:

a.
il at­tribue et gère les droits d’ac­cès des util­isateurs;
b.
il fournit une as­sist­ance aux util­isateurs et les in­forme des as­pects tech­niques, des nou­veau­tés et des change­ments;
c.
il ef­fec­tue les ad­apt­a­tions tech­niques et spé­cial­isées du SI ABV;
d.
il co­or­donne et sur­veille les tâches des différents fourn­is­seurs de presta­tions;
e.
il re­médie aux pannes du sys­tème en col­lab­or­a­tion avec les fourn­is­seurs de presta­tions;
f.
il donne des cours de form­a­tion.
Art. 8 Autres tâches de l’OSAV  

1 L’OSAV:

a.
con­clut des con­ven­tions avec les fourn­is­seurs de presta­tions qui mettent à dis­pos­i­tion l’in­fra­struc­ture et les presta­tions in­form­atiques;
b.
est re­spons­able de l’ap­plic­a­tion des dir­ect­ives de la Con­fédéra­tion sur les tech­no­lo­gies de l’in­form­a­tion et de la com­mu­nic­a­tion.

2 Il est re­spons­able du SI ABV. Il prend not­am­ment les mesur­es qui per­mettent d’as­surer une ex­ploit­a­tion économique du sys­tème et de garantir la pro­tec­tion et la sé­cur­ité des don­nées.

Art. 9 Communication des données aux autorités  

Les don­nées non sens­ibles con­cernant les tâches d’ex­écu­tion co­or­don­nées dans les do­maines de la santé an­i­male, de la pro­tec­tion des an­imaux, de la sé­cur­ité des produits théra­peut­iques et de l’hy­giène des den­rées al­i­mentaires peuvent être com­mu­niquées en ligne ou sous une autre forme adéquate aux autor­ités con­cernées.

Art. 10 Communication des données à des fins scientifiques et statistiques  

1 Si l’OSAV est tenu d’ét­ab­lir des rap­ports en ap­plic­a­tion du droit suisse ou du droit in­ter­na­tion­al, il com­mu­nique les don­nées né­ces­saires sous forme an­onymisée.

2 Il peut, sur de­mande, com­mu­niquer les don­nées du SI ABV sous forme an­onymisée à des fins de recher­che.

3 Il com­mu­nique les don­nées en re­spect­ant les con­di­tions fixées par la loi du 9 oc­tobre 1992 sur la stat­istique fédérale8.

Art. 11 Communication des données à d’autres personnes et à des organisations  

D’autres per­sonnes et or­gan­isa­tions peuvent dé­poser une de­mande de con­sulta­tion des don­nées du SI ABV auprès de l’OSAV. Elles peuvent con­sul­ter les don­nées si elles ont ob­tenu préal­able­ment le con­sente­ment des per­sonnes visées.

Art. 12 Protection des données  

L’OSAV veille au re­spect des dis­pos­i­tions sur la pro­tec­tion des don­nées. Il fixe les mesur­es or­gan­isa­tion­nelles et tech­niques né­ces­saires dans un règle­ment de traite­ment des don­nées.

Art. 13 Droits des personnes concernées  

1 Les droits des per­sonnes dont les don­nées sont traitées dans le SI ABV, not­am­ment les droits d’ac­cès et de de­struc­tion sont ré­gis par la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la pro­tec­tion des don­nées9.

2 Si une per­sonne veut faire valoir ses droits, elle doit prouver son iden­tité et dé­poser une de­mande écrite à l’OSAV.

Art. 14 Rectification des données  

1 Les tit­u­laires d’AMM et les vétérin­aires sont re­spons­ables de la rec­ti­fic­a­tion des déclar­a­tions er­ronées.

2 S’ils con­stat­ent qu’ils ont déclaré des don­nées er­ronées, ils trans­mettent une déclar­a­tion rec­ti­fic­at­ive à l’OSAV.

3 Si le déten­teur d’an­imaux de rente con­state que les don­nées sur l’util­isa­tion d’an­ti­bi­otiques déclarées pour son él­evage sont in­cor­rect­es, il peut de­mander à son vétérin­aire de les rec­ti­fier.

Art. 15 Sécurité informatique  

Les mesur­es pour garantir la sé­cur­ité in­form­atique sont définies dans les dir­ect­ives édictées par le Con­seil fédéral sur la base de l’art. 14, let. e, de l’or­don­nance du 9 décembre 2011 sur l’in­form­atique de l’ad­min­is­tra­tion fédérale10.

Art. 16 Archivage et destruction des données  

1 L’archiv­age des don­nées est régi par les dis­pos­i­tions de la loi du 26 juin 1998 sur l’archiv­age11.

2 Les don­nées sont détru­ites au plus tard 30 ans après leur sais­ie.

Art. 17 Directives techniques et formulaires  

1 L’OSAV édicte des dir­ect­ives tech­niques con­cernant not­am­ment:

a.
la spé­ci­fic­a­tion des in­ter­faces et des mécan­ismes de trans­mis­sion des don­nées entre, d’une part, le SI ABV et, d’autre part, les autres sys­tèmes d’in­form­a­tion et les lo­gi­ciels des cab­in­ets vétérin­aires;
b.
les fréquences de trans­mis­sion des don­nées;
c.
la stand­ard­isa­tion des don­nées;
d.
les ex­i­gences tech­niques et or­gan­isa­tion­nelles pour l’util­isa­tion du SI ABV;
e.
la forme et l’ap­plic­a­tion du cata­logue de don­nées;
f.
la forme de la déclar­a­tion rec­ti­fic­at­ive.

2 Il met à dis­pos­i­tion des for­mu­laires élec­tro­niques pour les déclar­a­tions visées à l’art. 4, al. 1 et 2.

Art. 18 Obtention de données du SI ABV  

Le sys­tème d’in­form­a­tion AS­AN visé dans l’or­don­nance du 6 juin 2014 con­cernant les sys­tèmes d’in­form­a­tion du ser­vice vétérin­aire pub­lic12 peut tirer des don­nées du SI ABV.

Art. 19 Modification de l’annexe  

Le Dé­parte­ment fédéral de l’in­térieur peut ap­port­er des modi­fic­a­tions tech­niques à l’an­nexe après avoir en­tendu les mi­lieux con­cernés.

Art. 20 Modification d’autres actes  

13

13 Les mod. peuvent être con­sultées au RO 20184353.

Art. 21 Entrée en vigueur  

1 La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1erjan­vi­er 2019, sous réserve de l’al. 2.

2 L’art. 4, al. 2, let. a, ch. 3 et 4, et b, en­trent en vi­gueur le 1er oc­tobre 2019.

Liste des données

1 Données sur la distribution

1.1 Titulaire de l’autorisation de mise sur le marché (AMM)

Nom de l’entreprise
Adresse

1.2 Cabinet ou clinique vétérinaire, moulin fourrager ou entreprise de commerce de détail auquel ou à laquelle l’antibiotique a été distribué

Nom
Global Location Number GLN ou, à défaut, le numéro de client

1.3 Préparation

Nom commercial
Numéro de l’AMM:
Contenance des emballages

1.4 Quantité vendue

Nombre d’emballages par préparation et contenance de l’emballage par cabinet ou clinique vétérinaire, moulin fourrager ou entreprise de commerce de détail

2 Données sur l’utilisation d’antibiotiques non topiques

2.1 Animaux de rente à l’exclusion des équidés

2.1.1 Cabinet ou clinique vétérinaire qui a prescrit, remis ou utilisé l’antibiotique

Nom et adresse du cabinet ou de la clinique vétérinaire
Numéro d’identification (IDE) du cabinet ou de la clinique vétérinaire

2.1.2 Unité d’élevage d’animaux de rente à laquelle l’antibiotique a été remis ou dans laquelle l’antibiotique a été administré aux animaux

Nom et adresse de l’unité d’élevage d’animaux de rente
Numéro BDTA de l’unité d’élevage d’animaux de rente ou, à défaut, le numéro SI ABV

2.1.3 Traitement d’un groupe d’animaux par voie orale

2.1.3.1 Animaux auxquels l’antibiotique est administré  
Type d’util­isa­tion de l’an­im­al
Iden­ti­fic­a­tion du groupe
2.1.3.2 Données sur la prescription, la remise et l’utilisation de l’antibiotique  
Numéro ex­act de l’or­don­nance
Date de la con­sulta­tion
Nombre d’an­imaux à traiter par pre­scrip­tion
Poids moy­en par an­im­al
Gain de poids par jour en en­graisse­ment
In­dic­a­tion
Nom de la pré­par­a­tion
Type d’af­four­age­ment
Nombre de jours de traite­ment
Dosage par an­im­al et par jour
Mode d’ad­min­is­tra­tion
Al­i­ment par an­im­al ou par troupeau par jour
En cas d’util­isa­tion d’al­i­ments médic­a­men­teux: le type d’al­i­ment, le fab­ric­ant, l’al­i­ment ain­si que la quant­ité com­mandée
En cas d’util­isa­tion de prémélanges pour al­i­ments médic­a­men­teux: la quant­ité re­mise
In­struc­tions d’util­isa­tion trans­mises et re­marques faites à l’éleveur

2.1.4 Traitement d’un groupe d’animaux par voie non orale

2.1.4.1 Animaux auxquels l’antibiotique est administré  
Type d’util­isa­tion de l’an­im­al
2.1.4.2 Données sur la prescription, la remise et l’utilisation de l’antibiotique  
Numéro ex­act de l’or­don­nance
Date de la con­sulta­tion
Date de re­mise
Nombre d’an­imaux à traiter par pre­scrip­tion
Poids moy­en par an­im­al
In­dic­a­tion
Nom de la pré­par­a­tion
Nombre de jours de traite­ment
Quant­ité ap­pli­quée par an­im­al et par ad­min­is­tra­tion
Mode d’ad­min­is­tra­tion
Quant­ité ad­min­is­trée

2.1.5 Traitement individuel d’un animal

2.1.5.1 Animal auquel l’antibiotique est administré  
An­im­al de rente
Es­pèce an­i­male et type d’util­isa­tion de l’an­im­al
2.1.5.2 Données sur la prescription, la remise et l’utilisation de l’antibiotique  
Numéro ex­act de l’or­don­nance
Date de la con­sulta­tion
Date de re­mise
In­dic­a­tion
Nom de la pré­par­a­tion
Nombre de jours de traite­ment
Quant­ité ap­pli­quée par ad­min­is­tra­tion
Mode d’ad­min­is­tra­tion
Quant­ité totale de pré­par­a­tion né­ces­saire
Quant­ité ad­min­is­trée

2.1.6 Remise à titre de stocks

2.1.6.1 Animal auquel l’antibiotique sera administré  
Es­pèce an­i­male
2.1.6.2 Données sur la prescription, la remise et l’utilisation de l’antibiotique  
Numéro ex­act de l’or­don­nance
Date de re­mise
Nom de la pré­par­a­tion
Quant­ité re­mise

2.1.7 Données comparatives

2.1.7.1 Données sur la prescription, la remise et l’utilisation d’antibiotiques par cabinet ou clinique vétérinaire en comparaison avec la moyenne nationale pour les cabinets ou cliniques vétérinaires.

2.1.7.2 Données sur la prescription, la remise et l’utilisation d’antibiotiques par unité d’élevage d’animaux de rente, selon l’espèce animale, la classe d’âge et le type d’utilisation des animaux en comparaison avec la moyenne nationale pour les animaux de rente de même classe d’âge et de même catégorie.

2.2 Animaux de compagnie et équidés de rente

2.2.1 Données sur le cabinet ou la clinique vétérinaire qui a prescrit, remis ou utilisé l’antibiotique

Nom et adresse du cabinet ou de la clinique vétérinaire
Numéro d’identification (IDE) du cabinet ou de la clinique vétérinaire
Nombre de consultations par espèce animale par an

2.2.2 Animal auquel l’antibiotique est administré

Animal de compagnie ou équidé de rente
Espèce animale

2.2.3 Données sur la prescription, la remise et l’utilisation de l’antibiotique

Numéro exact de l’ordonnance
Date de la consultation
Date de remise
Poids de l’animal
Indication
Nom de la préparation
Nombre de jours de traitement
Quantité appliquée par administration
Mode d’administration
Quantité totale de préparation nécessaire
Quantité remise

3 Données relatives à l’autorisation de mise sur le marché (AMM) de l’antibiotique

Titulaire de l’AMM
Nom commercial de la préparation
Numéro de l’AMM
Code ATC-vet14
Espèce animale cible
Forme galénique
Quantité de principe actif par unité
Contenance des emballages
Dosage recommandé
Délai d’attente

14 Le code ATCvet-Code (Anatomical Therapeutic Chemical Classification system for veterinary medicinal products) peut être consulté en anglais (version officielle) sur le site Internet du WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology à l’adresse suivante: www.whocc.no/ATCvet > ATCvet Index.

4 Données système

Informations sur la déclaration reçue en cas de transmission électronique
Fichiers d’identification du système

5 Données utilisateurs

Identification de l’utilisateur
Rôle de l’utilisateur

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden