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Ordonnance
de l’Institut suisse des produits thérapeutiques sur l’autorisation simplifiée des préparations à base d’allergènes
(Ordonnance sur les allergènes, OAllerg)

du 11 décembre 2009 (Etat le 1 janvier 2019)er

Le Conseil de l’Institut suisse des produits thérapeutiques (Conseil de l’institut),

vu l’art. 14, al. 1, de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques (LPTh)1,
vu l’art. 6 de l’ordonnance du 28 septembre 2001 sur l’organisation de l’Institut suisse des produits thérapeutiques2,
vu la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce3,

arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet  

1 La présente or­don­nance règle les con­di­tions liées à l’autor­isa­tion sim­pli­fiée de mise sur le marché de pré­par­a­tions à base d’al­ler­gènes des­tinées à la mé­de­cine hu­maine.

2 Elle s’ap­plique:

a.
aux pré­par­a­tions à base d’al­ler­gènes des­tinées au dia­gnost­ic in vivo;
b.
aux pré­par­a­tions à base d’al­ler­gènes des­tinées à l’im­mun­othérapie spéci­fique.

3 En re­vanche, elle ne s’ap­plique pas aux pré­par­a­tions à base d’al­ler­gènes qui con­tiennent des al­ler­gènes fab­riqués par la tech­nique de l’ADN re­com­bin­ant ou des or­gan­ismes génétique­ment modi­fiés.

Art. 2 Droit applicable  

Pour autant que la présente or­don­nance n’en dis­pose autre­ment, les dis­pos­i­tions des or­don­nances suivantes s’ap­pli­quent:

a.
Or­don­nance de l’In­sti­tut suisse des produits théra­peut­iques du 9 novembre 2001 sur les ex­i­gences re­l­at­ives à l’autor­isa­tion de mise sur le marché des médic­a­ments (OEMéd)4;
b.5
Or­don­nance de l’In­sti­tut suisse des produits théra­peut­iques du 22 juin 2006 sur l’autor­isa­tion sim­pli­fiée de médic­a­ments et l’autor­isa­tion de médic­a­ments fondée sur une déclar­a­tion (OAS­Méd)6.

4 RS 812.212.22

5 Nou­velle ten­eur selon le ch. III de l’O du Con­seil de l’In­sti­tut du 7 sept. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20183657).

6 RS 812.212.24

Art. 3 Définitions  

Au sens de la présente or­don­nance, on en­tend par:

a.
Al­ler­gène: une sub­stance sus­cept­ible de déclench­er une réac­tion al­ler­gique ou de caus­er une mal­ad­ie al­ler­gique;
b.
Pré­par­a­tion à base d’al­ler­gènes: un médic­a­ment qui con­tient un ou plusieurs al­ler­gène(s);
c.
Test épi­cutané ou patch-test: un test des­tiné à mettre en évid­ence une sens­ib­il­isa­tion à un al­ler­gène par ap­plic­a­tion sur la peau d’une pré­par­a­tion à base d’al­ler­gènes;
d.
Test in­tradermique ou prick-test: un test des­tiné à mettre en évid­ence une sens­ib­il­isa­tion à un al­ler­gène par ap­plic­a­tion dans la peau d’une pré­par­a­tion à base d’al­ler­gènes;
e.
Test de pro­voca­tion: un test des­tiné à mettre en évid­ence une sens­ib­il­isa­tion à un al­ler­gène par ap­plic­a­tion or­ale, na­sale, bron­chiale ou con­joncti­vale d’une pré­par­a­tion à base d’al­ler­gènes;
f.
Dia­gnost­ic in vivo: la mise en évid­ence d’une sens­ib­il­isa­tion à un al­ler­gène ou d’une al­ler­gie par l’ap­plic­a­tion d’une pré­par­a­tion à base d’al­ler­gènes en ef­fec­tu­ant un test épi­cutané ou patch-test, un test in­tradermique ou prick-test ou un test de pro­voca­tion;
g.
Im­mun­othérapie spé­ci­fique (ITS) (aus­siap­peléehy­po­sensib­il­isa­tionoudé­sens­ib­il­isa­tion): le traite­ment d’une al­ler­gie par ap­plic­a­tion (p. ex. sous-cutanée ou or­ale) répétée d’une pré­par­a­tion à base d’al­ler­gènes;
h.
Spé­ci­ficité: la ca­pa­cité du test dia­gnostique in vivo à iden­ti­fi­er comme tell­es des per­sonnes qui ne présen­tent pas de réac­tion al­ler­gique ou de sens­ib­il­isa­tion à un al­ler­gène don­né;
i.
Sens­ib­il­ité: la ca­pa­cité du test dia­gnostique in vivo à iden­ti­fi­er comme tell­es des per­sonnes qui présen­tent une réac­tion al­ler­gique ou une sens­ib­il­isa­tion à un al­ler­gène don­né.

Section 2 Autorisation simplifiée

Art. 4 Principes  

1 Lespré­par­a­tions à base d’al­ler­gènes au sens de l’art. 1, al. 2, peuvent faire l’ob­jet d’une autor­isa­tion sim­pli­fiée.

2 La sim­pli­fic­a­tion con­siste dans le fait que la doc­u­ment­a­tion:

a.
peut s’ap­puy­er sur des art­icles pub­liés dans la lit­térat­ure sci­en­ti­fique;
b.
peut faire référence à la doc­u­ment­a­tion d’une autre pré­par­a­tion à base d’al­ler­gènes (médic­a­ment de référence7).

7 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. III de l’O du Con­seil de l’In­sti­tut du 7 sept. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20183657). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art.5 Autorisation basée sur la littérature scientifique  

Pour autant que la de­mande d’autor­isa­tion de mise sur le marché s’ap­puie sur la lit­térat­ure sci­en­ti­fique pub­liée, le re­quérant doit prouver au tra­vers d’une bib­li­o­graph­ie dé­taillée que les com­posants de la pré­par­a­tion à base d’al­ler­gènes:

a.
sont com­mun­é­ment util­isés à des fins médicales, dans l’in­dic­a­tion re­vendiquée et selon le mode d’ad­min­is­tra­tion prévu; et
b.
ont une ef­fica­cité re­con­nue et présen­tent un de­gré ac­cept­able de sé­cur­ité.
Art.6 Autorisation basée sur la documentation d’un médicament de référence  

1 L’autor­isa­tion délivrée pour une pré­par­a­tion par­ente n’est oc­troyée qu’au tit­u­laire de l’autor­isa­tion du médic­a­ment de référence.

2 Pour ob­tenir l’autor­isa­tion d’une pré­par­a­tion à base d’al­ler­gènes, le re­quérant peut se référer à la doc­u­ment­a­tion d’un médic­a­ment de référence, pour autant:

a.
qu’il ex­iste entre les al­ler­gènes de cette pré­par­a­tion par­ente et ceux du médic­a­ment de référence une ho­mo­lo­gie struc­turelle suf­f­is­am­ment étroite, et
b.
que les matières premières présen­tent des ca­ra­ctéristiques bio­lo­giques et physico-chimiques com­par­ables.

3 Une par­enté struc­turelle étroite ex­iste en par­ticuli­er au sein des groupes homo­logues suivants:

a.
pol­lens d’arbres de la fa­mille des bétu­lacées de l’or­dre des fa­gales;
b.
pol­lens d’arbres de la fa­mille des oléacées;
c.
pol­lens d’arbres de la fa­mille des cupres­sacées;
d.
pol­lens de gram­inées de la fa­mille des poacées et sa sous-fa­mille des pooideae;
e.
pol­lens d’herb­acées;
f.
acari­ens de poussière de mais­on de l’es­pèce des derma­to­phagoïdes.

4 Les con­di­tions suivantes doivent en outre être re­m­plies:

a.
les ex­traits de la pré­par­a­tion par­ente et du médic­a­ment de référence sont produits par le même fab­ric­ant;
b.
la pré­par­a­tion par­ente et le médic­a­ment de préférence sont produits par le même fab­ric­ant;
c.
les procédés d’ex­trac­tion et de fab­ric­a­tion de la pré­par­a­tion par­ente et du médic­a­ment de référence sont équi­val­ents.

Section 3 Préparations à base d’allergènes destinées au diagnostic in vivo

Art.7 Preuve de la stabilité  

Pour une pré­par­a­tion à base d’al­ler­gènes des­tinées au dia­gnost­ic in vivo, la preuve de la sta­bil­ité qui doit être ap­portée dans le cadre de la doc­u­ment­a­tion sur les es­sais ana­lytiques, chimiques et phar­ma­ceut­iques prévue à l’art. 3, al. 1, let. f OEMéd8 peut s’ap­puy­er sur les don­nées re­l­at­ives au médic­a­ment de référence, pour autant que le re­quérant puisse prouver que les ré­sultats s’ap­pli­quent par ana­lo­gie à la pré­par­a­tion par­ente.

Art.8 Documentation sur les essais pharmacologiques et toxicologiques  

La doc­u­ment­a­tion sur les es­sais phar­ma­co­lo­giques et tox­ic­o­lo­giques définie à l’art. 4 OEMéd9 peut être re­mise sous forme bib­li­o­graph­ique, pour autant que la lit­térat­ure sci­en­ti­fique pub­liée fourn­isse des preuves suf­f­is­antes.

Art.9 Documentation sur les essais cliniques  

1 La doc­u­ment­a­tion sur les es­sais cli­niques définie à l’art. 5 OEMéd10 doit ap­port­er des preuves dans des do­maines per­tin­ents pour les produits dia­gnostiques in vivo.

2 En ce qui con­cerne les tests épi­cutanés ou patch-tests, la spé­ci­ficité, la sens­ib­il­ité et la per­tin­ence cli­nique de la pré­par­a­tion à base d’al­ler­gènes doivent être prouvées. La doc­u­ment­a­tion peut être pure­ment bib­li­o­graph­ique, pour autant que la lit­térat­ure sci­en­ti­fique pub­liée fourn­isse des preuves suf­f­is­antes.

3 En ce qui con­cerne les tests in­tradermiques ou prick-tests et les tests de pro­voca­tion, il con­vi­ent de dé­montrer, en sus des preuves exigées à l’al. 2 ci-des­sus, la sé­cur­ité de la pré­par­a­tion à base d’al­ler­gènes. La doc­u­ment­a­tion peut s’ap­puy­er sur les don­nées d'un médic­a­ment de référence, pour autant que le re­quérant puisse prouver que les ré­sultats s’ap­pli­quent par ana­lo­gie à la pré­par­a­tion par­ente.

Art.10 Information sur le médicament  

1 L’in­form­a­tion des­tinée aux pro­fes­sion­nels visée à l’art. 13 OEMéd11 peut re­m­pla­cer l’in­form­a­tion des­tinée aux pa­tients comme no­tice d’em­ballage.

2 Une in­form­a­tion des­tinée aux pro­fes­sion­nels com­mune peut être rédigée pour un médic­a­ment de référence et les pré­par­a­tions par­entes qui lui sont liées.

3 Une in­form­a­tion des­tinée aux pro­fes­sion­nels com­mune peut, dans des cas jus­ti­fiés, être rédigée pour des tests épi­cutanés ou des patch-tests d’un re­quérant.

Section 4 Préparations à base d’allergènes destinées à l’immunothérapie spécifique

Art.11 Preuve de la stabilité  

Pour les pré­par­a­tions à base d’al­ler­gènes des­tinées à l’ITS, la preuve de la sta­bil­ité doit être fournie selon les ex­i­gences énon­cées à l’art. 7.

Art.12 Documentation sur les essais pharmacologiques et toxicologiques  

Pour les pré­par­a­tions à base d’al­ler­gènes des­tinées à l’ITS, la doc­u­ment­a­tion sur les es­sais phar­ma­co­lo­giques et tox­ic­o­lo­giques doit sat­is­faire aux ex­i­gences énon­cées à l’art. 8.

Art.13 Documentation sur les essais cliniques  

La doc­u­ment­a­tion sur les es­sais cli­niques définie à l’art. 5 OEMéd12 peut s’ap­puy­er sur les don­nées du médic­a­ment de référence, lor­sque le re­quérant peut prouver que les ré­sultats s’ap­pli­quent par ana­lo­gie à la pré­par­a­tion par­ente.

Art.14 Information sur le médicament  

Une in­form­a­tion des­tinée aux pro­fes­sion­nels com­mune et une in­form­a­tion des­tinée aux pa­tients com­mune peuvent être rédigées pour un médic­a­ment de référence et les pré­par­a­tions par­entes qui lui sont liées.

Section 5 Dispositions finales

Art.15 Modification du droit en vigueur  

La modi­fic­a­tion du droit en vi­gueur est réglée en an­nexe.

Art. 16 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er mars 2010.

Annexe

(art. 15)

Modification du droit en vigueur

13

13 La mod. peut être consultée au RO 2010 459

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