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Ordonnance du DETEC
relative à la preuve de conformité des biocarburants aux exigences écologiques
(OBioc)

du 15 juin 2016 (Etat le 1 août 2016)er

Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC),

vu l’art. 19f, al. 2, de l’ordonnance du 20 novembre 1996
sur l’imposition des huiles minérales (Oimpmin)1,

arrête:

1

Art. 1 Objet  

La présente or­don­nance ré­git les mod­al­ités liées à l’ét­ab­lisse­ment de la preuve que les biocar­bur­ants re­m­p­lis­sent les ex­i­gences éco­lo­giques, preuve que le re­quérant doit ap­port­er pour que l’allége­ment fisc­al visé à l’art. 12b de la loi du 21 juin 1996 sur l’im­pos­i­tion des huiles minérales2 soit ac­cordé.

Art. 2 Preuve de conformité aux exigences écologiques  

Pour prouver que les ex­i­gences éco­lo­giques sont re­m­plies au sens de l’art. 19c Oimp­min, le re­quérant doit fournir les in­dic­a­tions re­quises aux art. 3 à 7.

Art. 3 Indications sur la nature et la qualité du biocarburant  

Le re­quérant doit fournir des in­dic­a­tions sur:

a.
la nature du biocar­bur­ant;
b.
la qual­ité du biocar­bur­ant, en se référant à des normes re­con­nues;
c.
la bio­masse util­isée ou les autres agents én­er­gétiques ren­ou­velables util­isés pour la fab­ric­a­tion des biocar­bur­ants.
Art. 4 Indications sur les surfaces utilisées  

Le re­quérant doit fournir des in­dic­a­tions sur:

a.
le pays de proven­ance des matières premières util­isées et l’em­place­ment géo­graph­ique du site de leur cul­ture;
b.
l’util­isa­tion de la sur­face cul­tivée entre le 1er jan­vi­er 2008 et la date de mise en cul­ture des matières premières.
Art. 5 Indications sur la culture et la récolte des matières premières  

Le re­quérant doit fournir des in­dic­a­tions sur la cul­ture et la ré­colte, à sa­voir:

a.
les tech­niques de cul­ture et de ré­colte en pré­cis­ant les ma­chines et les agents én­er­gétiques util­isés;
b.
la nature et la quant­ité des en­grais et des produits phytosanitaires em­ployés;
c.
la tech­nique d’ar­rosage et la quant­ité d’eau con­som­mée ain­si que la nature des res­sources en eau util­isées;
d.
la nature et la quant­ité de tous les produits et de tous les sous-produits;
e.
le ren­dement économique de tous les produits et de tous les sous-produits;
f.
la nature et la quant­ité des déchets ain­si que leur élim­in­a­tion.
Art. 6 Indications sur la fabrication du biocarburant  

Le re­quérant doit fournir des in­dic­a­tions sur la fab­ric­a­tion, à sa­voir:

a.
la tech­nique util­isée;
b.
la nature et la quant­ité d’én­er­gie util­isée;
c.
la nature et la quant­ité des produits aux­ili­aires em­ployés;
d.
la nature et la quant­ité de tous les produits et de tous les sous-produits;
e.
le ren­dement én­er­gétique et économique de tous les produits et de tous les sous-produits;
f.
la nature et la quant­ité des déchets ain­si que leur élim­in­a­tion;
g.
les émis­sions de gaz à ef­fet de serre et de pol­lu­ants.
Art. 7 Indications sur les sites de transformation et le transport  

Le re­quérant doit fournir des in­dic­a­tions sur:

a.
les sites de trans­form­a­tion;
b.
les moy­ens de trans­port et les dis­tances par­cour­ues entre le site de cul­ture des matières premières et le lieu de ré­cep­tion du biocar­bur­ant par les con­som­mateurs.
Art. 8 Procédure simplifiée  

1 Il n’est pas né­ces­saire de fournir les in­dic­a­tions re­quises aux art. 3 à 7 lor­sque le re­quérant prouve que le car­bur­ant a été produit en con­form­ité avec les ex­i­gences d’une lé­gis­la­tion na­tionale ou d’une norme re­con­nue sur le plan na­tion­al ou in­ter­na­tion­al, jugées équi­val­entes aux ex­i­gences éco­lo­giques fixées à l’art. 19c Oimp­min. Lor­sque l’équi­val­ence n’est que parti­elle, le re­quérant doit fournir les in­dic­a­tions selon les art. 3 à 7 qui sont in­dis­pens­ables à l’ét­ab­lisse­ment de la preuve que les ex­i­gences éco­lo­giques sont re­m­plies au sens de l’art. 19c Oimp­min.

2 Il n’est pas né­ces­saire de fournir les in­dic­a­tions re­quises aux art. 3 à 7 qui, vu la nature et le mode de fab­ric­a­tion du biocar­bur­ant, ne sont pas in­dis­pens­ables à l’ét­ab­lisse­ment de la preuve que les ex­i­gences éco­lo­giques sont re­m­plies au sens de l’art. 19c Oimp­min.

Art.9 Bilan des gaz à effet de serre et de la charge environnementale  

1 L’Of­fice fédéral de l’en­viron­nement (OFEV) ét­ablit le bil­an des gaz à ef­fet de serre et de la charge en­viron­nementale en se fond­ant sur les in­dic­a­tions fournies et en ten­ant compte des valeurs stand­ard pour la phase d’util­isa­tion du biocar­bur­ant.

2 Pour ét­ab­lir le bil­an, il util­ise en par­ticuli­er:

a.
les don­nées en­re­gis­trées dans la banque de don­nées du Centre eco­in­vent3 ou d’autres banques dont les don­nées sont de qual­ité com­par­able en ter­mes de véri­fi­ab­il­ité, de traç­ab­il­ité et de con­trôle par des tiers;
b.
la méthode de la sat­ur­a­tion éco­lo­gique4 ou d’autres méthodes qui sont de qual­ité com­par­able en ter­mes de véri­fi­ab­il­ité, de traç­ab­il­ité et d’ex­haustiv­ité.

3 Les don­nées peuvent être con­sultées contre paiement sur le site du centre eco­in­vent www.eco­in­vent.ch.

4 OFEV, Eco­fac­teurs suisses 2013 selon la méthode de la sat­ur­a­tion éco­lo­gique, Con­nais­sance de l’en­viron­nement n° 1330, Berne 2013. La pub­lic­a­tion, dispon­ible en français, en al­le­mand et en anglais, peut être con­sultée gra­tu­ite­ment sur le site de l’OFEV, www.ofev.ch, en suivant Thèmes A–Z > Eco­bil­ans > La méthode de la sat­ur­a­tion éco­lo­gique.

Art. 10 Examen et évaluation de la conformité aux exigences écologiques  

1 L’OFEV ex­am­ine si les ex­i­gences éco­lo­giques sont re­m­plies au sens de l’art. 19c Oimp­min.

2 Il peut ex­i­ger d’autres in­dic­a­tions ou doc­u­ments in­dis­pens­ables pour prouver que les ex­i­gences éco­lo­giques sont re­m­plies.

3 Il peut faire ap­pel à des ex­perts in­dépend­ants pour ex­am­iner si les ex­i­gences éco­lo­giques sont re­m­plies.

4 Il résume les con­clu­sions de son évalu­ation dans un rap­port à l’at­ten­tion de la Dir­ec­tion générale des dou­anes.

Art. 11 Abrogation d’un autre acte  

L’or­don­nance du 3 av­ril 2009 sur l’écobil­an des car­bur­ants5 est ab­ro­gée.

5 [RO 2009 1509, 2013 4145an­nexe 9 ch. 7]

Art. 12 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er août 2016.

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