Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC), vu l’art. 19f, al. 2, de l’ordonnance du 20 novembre 1996 arrête: |
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Art. 1 Objet
La présente ordonnance régit les modalités liées à l’établissement de la preuve que les biocarburants remplissent les exigences écologiques, preuve que le requérant doit apporter pour que l’allégement fiscal visé à l’art. 12b de la loi du 21 juin 1996 sur l’imposition des huiles minérales2 soit accordé. |
Art. 3 Indications sur la nature et la qualité du biocarburant
Le requérant doit fournir des indications sur:
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Art. 4 Indications sur les surfaces utilisées
Le requérant doit fournir des indications sur:
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Art. 5 Indications sur la culture et la récolte des matières premières
Le requérant doit fournir des indications sur la culture et la récolte, à savoir:
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Art. 6 Indications sur la fabrication du biocarburant
Le requérant doit fournir des indications sur la fabrication, à savoir:
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Art. 7 Indications sur les sites de transformation et le transport
Le requérant doit fournir des indications sur:
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Art. 8 Procédure simplifiée
1 Il n’est pas nécessaire de fournir les indications requises aux art. 3 à 7 lorsque le requérant prouve que le carburant a été produit en conformité avec les exigences d’une législation nationale ou d’une norme reconnue sur le plan national ou international, jugées équivalentes aux exigences écologiques fixées à l’art. 19c Oimpmin. Lorsque l’équivalence n’est que partielle, le requérant doit fournir les indications selon les art. 3 à 7 qui sont indispensables à l’établissement de la preuve que les exigences écologiques sont remplies au sens de l’art. 19c Oimpmin. 2 Il n’est pas nécessaire de fournir les indications requises aux art. 3 à 7 qui, vu la nature et le mode de fabrication du biocarburant, ne sont pas indispensables à l’établissement de la preuve que les exigences écologiques sont remplies au sens de l’art. 19c Oimpmin. |
Art.9 Bilan des gaz à effet de serre et de la charge environnementale
1 L’Office fédéral de l’environnement (OFEV) établit le bilan des gaz à effet de serre et de la charge environnementale en se fondant sur les indications fournies et en tenant compte des valeurs standard pour la phase d’utilisation du biocarburant. 2 Pour établir le bilan, il utilise en particulier:
3 Les données peuvent être consultées contre paiement sur le site du centre ecoinvent www.ecoinvent.ch. 4 OFEV, Ecofacteurs suisses 2013 selon la méthode de la saturation écologique, Connaissance de l’environnement n° 1330, Berne 2013. La publication, disponible en français, en allemand et en anglais, peut être consultée gratuitement sur le site de l’OFEV, www.ofev.ch, en suivant Thèmes A–Z > Ecobilans > La méthode de la saturation écologique. |
Art. 10 Examen et évaluation de la conformité aux exigences écologiques
1 L’OFEV examine si les exigences écologiques sont remplies au sens de l’art. 19c Oimpmin. 2 Il peut exiger d’autres indications ou documents indispensables pour prouver que les exigences écologiques sont remplies. 3 Il peut faire appel à des experts indépendants pour examiner si les exigences écologiques sont remplies. 4 Il résume les conclusions de son évaluation dans un rapport à l’attention de la Direction générale des douanes. |
Art. 11 Abrogation d’un autre acte
L’ordonnance du 3 avril 2009 sur l’écobilan des carburants5 est abrogée. 5 [RO 2009 1509, 2013 4145annexe 9 ch. 7] |