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Ordonnance
sur les émoluments perçus en application
de la législation sur les produits chimiques
(Ordonnance sur les émoluments relatifs aux produits chimiques, OEChim)

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 47 de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits chimiques (LChim)1,
et vu l’art. 48, al. 2, de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE)2,

arrête:

Annexe 6

6 Mise à jour par l’annexe ch. 3 de l’O du 7 nov. 2012 (RO 2012 6103), le ch. III de l’O du 7 nov. 2012 (RO 2012 6161), l’annexe 11 ch. 2 de l’O du 20 juin 2014 (RO 2014 2073), l’annexe 6 ch. 3 de l’O du 5 juin 2015 sur les produits chimiques, (RO 2015 1903), le ch. I de l’O du 31 janv. 2018 (RO 2018 835), le ch. II de l’O du 5 avr. 2023 (RO 2023 191) et l’annexe ch. 2 de l’O du 15 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 709).

(art. 4, al. 1)

1

Art. 1 Objet et champ d’application  

1 La présente or­don­nance règle les émolu­ments pour les dé­cisions, les presta­tions et les con­trôles (act­es ad­min­is­trat­ifs) des autor­ités fédérales char­gées de l’ex­écu­tion de la LChim, de la LPE dans le do­maine des sub­stances ain­si que du droit d’ap­plic­a­tion af­férent.

2 Elle s’ap­plique par ana­lo­gie aux cor­por­a­tions de droit pub­lic et aux par­ticuli­ers (or­ganes d’ex­écu­tion tiers) dans la mesure où les autor­ités fédérales d’ex­écu­tion leur délèguent des tâches d’ex­écu­tion rel­ev­ant de l’al. 1.

3 Elle ne s’ap­plique pas aux act­es ad­min­is­trat­ifs:

a.
des autor­ités dou­an­ières;
b.
du ser­vice d’ho­mo­log­a­tion des produits phytosanitaires.
Art. 2 Ordonnance générale sur les émoluments  

Les dis­pos­i­tions de l’or­don­nance générale du 8 septembre 2004 sur les émolu­ments (OGE­mol)3 s’ap­pli­quent dans la mesure où la présente or­don­nance ne pré­voit pas de régle­ment­a­tion par­ticulière.

Art. 3 Régime des émoluments  

1 Toute per­sonne qui sol­li­cite un acte ad­min­is­trat­if au sens de l’art. 1, al. 1, est tenue d’ac­quit­ter un émolu­ment.

2 Le ré­gime des émolu­ments ne s’ap­plique pas aux con­trôles par échan­til­lon­nage sur le marché qui ne donnent pas lieu à con­test­a­tion.

Art. 4 Calcul des émoluments  

1 Le ser­vice qui ex­écute un acte ad­min­is­trat­if en fixe l’émolu­ment:

a.
d’après le tarif défini en an­nexe;
b.
selon le temps con­sac­ré, compte tenu du cadre tari­faire défini en an­nexe;
c.
selon le temps con­sac­ré dans les autres cas.

2 Le temps con­sac­ré est fac­turé selon un tarif ho­raire al­lant de 90 à 200 francs, en fonc­tion de la spé­cial­isa­tion re­quise et de la fonc­tion oc­cupée par les per­sonnes en charge du dossier.

3 Les act­es ad­min­is­trat­ifs définis à l’art. 5, al. 3, OGE­mol4 peuvent don­ner lieu à des sup­plé­ments al­lant jusqu’à 50 % de l’émolu­ment or­din­aire.

Art. 5 Débours  

Sont réputés dé­bours, outre les frais visés à l’art. 6 OGE­mol5, not­am­ment les frais oc­ca­sion­nés par l’ad­min­is­tra­tion de la preuve, les ex­pert­ises sci­en­ti­fiques, les ana­lyses de labor­atoire ou les ex­a­mens spé­ci­aux.

Art. 6 Émoluments facturés par les organes d’exécution tiers  

1 Lor­squ’une autor­ité fédérale d’ex­écu­tion délègue une tâche à un or­gane d’ex­écu­tion tiers, elle peut pré­voir que l’or­gane tiers fac­ture lui-même les émolu­ments cor­res­pond­ants, fixe ces émolu­ments par voie de dé­cision en cas de lit­ige et veille à leur en­caisse­ment.

2 L’autor­ité fédérale d’ex­écu­tion et l’or­gane d’ex­écu­tion tiers con­vi­ennent de la part des émolu­ments qui re­vi­ent à ce derni­er à titre de rémun­éra­tion pour les presta­tions fournies.

Art. 7 Disposition transitoire  

Les émolu­ments re­latifs aux act­es ad­min­is­trat­ifs en sus­pens, mais pas en­core achevés au mo­ment de l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance, sont cal­culés d’après l’an­cien droit.

Art. 8 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er août 2005.

I. Émoluments perçus en application de l’ordonnance du 18 mai 2005 sur les produits chimiques (OChim) 7

Francs

1
Examen des notifications ayant trait à de nouvelles substances

1.1
Contenu d’une notification selon art. 27, al. 2, OChim pour une quantité inférieure à 10 tonnes par an


500– 8 000

1.2
Contenu d’une notification selon art. 27, al. 2, OChim pour une quantité égale ou supérieure à 10 tonnes par an et inférieure à 100 tonnes par an



1 000–13 000

1.3
Contenu d’une notification selon art. 27, al. 2, OChim pour une quantité égale ou supérieure à 100 tonnes par an


2 000–25 000

1.4
Examen d’une notification selon art. 29 OChim

500

2
Traitement des données d’essais complémentaires ayant trait à des substances notifiées

2.1
Informations selon art. 47, al. 1, let. a, OChim

1 000–12 000

2.2
Informations selon art. 47, al. 1, let. b ou c, OChim

1 000–23 000

3
Traitement d’une déclaration (art. 34 OChim)

500

4
Traitement d’une demande d’utilisation d’un nom chimique de remplacement (art. 14, al. 3, OChim)


400

4a
Traitement d’une demande de dérogation aux conditions d’étiquetage et d’emballage (art. 12 OChim)


200– 1 000

II. Émoluments perçus en application de l’ordonnance du 18 mai 2005 sur les produits biocides (OPBio) 8

1 Les émoluments figurant aux ch. 1 à 5 et 8.1 s’appliquent aux produits biocides uniques. Pour une famille de produits biocides, les émoluments sont facturés selon le temps consacré, conformément à l’art. 4, al. 2. L’émolument minimum correspond à l’émolument du type d’autorisation concernée.

2 Les émoluments figurant aux ch. 1.1, 1.2, 5.1 et 8.1 s’appliquent aux produits biocides avec une substance active, un type de produit et une catégorie d’utilisateurs. Les émoluments sont majorés de 8 pour cent pour chaque substance active, type de produit ou catégorie d’utilisateurs supplémentaires.

3 Les émoluments figurant aux ch. 1.1, 1.2, 5.1 et 8.1 sont majorés de 20 pour cent pour une évaluation comparative selon l’art. 11g.

4 Les émoluments figurant aux ch. 1 à 5 sont majorés de 5 % pour chaque rappel pour cause de document manquant ou incomplet.

Francs

1
Traitement des demandes d’autorisation

1.1
Autorisation AL conformément à l’art. 7, al. 1, let. a,

15 000–60 000

1.2
Autorisation AnL conformément à l’art. 7, al. 1, let. b,:

30 000–120 000

1.2.1
avec la recommandation d’une autorité d’un État membre de l’UE ou de l’AELE (art. 17, al. 2)


15 000–60 000

1.2.2
sans la recommandation d’une autorité d’un État membre de l’UE ou de l’AELE (examen complet)


30 000–120 000

1.3
Autorisation AN conformément à l’art. 7, al. 1, let. c:

600–2300

1.3.1
en plus, pour l’évaluation des documents conformément à l’annexe 8, ch. 1.2, al. 1, let. b


5000–20 000

1.4
Autorisation pour situations exceptionnelles conformément à l’art. 7, al. 1, let. e


1300–32 000

1.5
Autorisation simplifiée conformément à l’art. 7, al. 1, let. f

2300–4800

1.6
Reconnaissance conformément à l’art. 7, al. 1, let. g

5000–10 000

1.7
Autorisation pour un produit biocide identique conformément à l’art. 7, al. 1, let. i


500

2
Autorisation d’importation parallèle

2.1
Autorisation de commerce parallèle conformément à l’art. 7, al. 1, let. j, ch. 1

2 500

2.2
Autorisation de commerce parallèle conformément à l’art. 7, al. 1, let. j, ch. 2

600–2 300

3
Traitement des demandes relatives à des produits biocides non soumis à autorisation conformément à l’art. 3, al. 3, à savoir pour:

3.1
un produit biocide d’une famille de produits biocides (art. 19, al. 2, let. b)


500

3.2
la dissémination de produits biocides pour la recherche et le développement (art. 19, al. 2, let. c)


1300–32 000

3.3
la communication selon l’art. 3, al. 3, let. a

500

4
Demande de confidentialité conformément à l’art. 33, al. 1; par substance


500

5
Traitement de demandes de prolongation conformément à l’art. 26 OPBio

5.1
Autorisation AL, AnL:

5.1.1
sans évaluation complète

500–10 000

5.1.2
avec une évaluation complète (art. 26, let. 5)

11 000–45 000

5.2
Autorisation simplifiée

500–5000

5.3
Reconnaissance

500–1300

5.4
Autorisation pour situations exceptionnelles

500–10 000

6
Modification

6.1
en raison de nouvelles informations conformément à l’art. 24:

6.1.1
modification administrative

500

6.1.2
modification mineure

1 000–3600

6.1.3
modification majeure

4000–10 000

7
Réglementation transitoire

7.1
Traitement d’une demande de modification conformément à l’art. 62a, al. 3


250

7.2
examen d’un nouveau dossier conformément à l’art. 62d, al. 1, let. c


5000–20 000

8
Évaluation d’autorisations de l’Union sur la base d’un accord international conformément à l’art. 17, al. 1, let. b

8.1
Évaluation d’une autorisation de l’Union

15 000–60 000

8.2
Évaluation d’une modification d’une autorisation de l’Union:

8.2.1
modification administrative

500

8.2.2
modification mineure

1 000–3 600

8.2.3
modification majeure

4 000–10 000

8.3
Prolongation d’une autorisation de l’Union:

8.3.1
sans évaluation complète

500–10 000

8.3.2
avec une évaluation complète

11 000–45 000

9
Évaluation de substances actives sur la base d’un accord international conformément à l’art. 17, al. 1, let. c

9.1
Émolument de base pour une substance active et un type de produit

150 000–250 000

9.1.1
Par type de produit supplémentaire

30 000–60 000

9.2
Émolument pour la prolongation de l’approbation d’une substance active et d’un type de produit

40 000–190 000

9.2.1
Par type de produit supplémentaire

7 500–22 500

III. Émoluments perçus en application de l’ordonnance du 18 mai 2005 sur la réduction des risques liés aux produits chimiques (ORRChim) 9

Francs

1
Autorisation des opérations de pulvérisation aérienne selon art. 4, let. b, ORRChim


500

2
Examend’une demande de dérogation selon l’annexe 1.17, ch. 2, al. 4

2.1
Émolument de base pour une substance et un emploi

10 000–40 000

2.2
Émolument supplémentaire pour une substance supplémentaire d’un groupe de substances selon l’annexe XI, section 1.5, du règlement (CE) no 1907/200610



1 000–10 000

2.3
Émolument supplémentaire pour un emploi supplémentaire

1 000–10 000

3
Traitement d’une communication sur le procédé de fabrication en système fermé au sens de l’annexe 1.17, ch. 4


500–3 000

10 R (CE) no1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 déc. 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le R (CEE) no 793/93 du Conseil et le R (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission, JO L 396 du 30.12.2006, p. 1; modifié en dernier lieu par le R (CE) no 412/2012, JO L 128 du 16.5.2012, p. 1.

IV. Émoluments perçus en application de l’ordonnance du 18 mai 2005 sur les bonnes pratiques de laboratoire (OBPL) 11

Francs

Contrôle du respect des bonnes pratiques de laboratoire, préparation, exécution, rédaction du rapport, par demi-journée et par inspecteur



600–900

Les émoluments perçus par l’Institut suisse des produits thérapeutiques sont fixés au ch. IV, al. 3, de l’annexe de l’ordonnance du 9 novembre 2001 sur les émoluments de l’Institut suisse des produits thérapeutiques12.

12 [RO 20013525, 2002 3321, 2004 1367, 2005 2129ch II. RO 2006 3681art. 14]. Voir actuellement l’O du 2 déc. 2011 (RS 812.214.5).

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