1 (1 - 8)
Bei grossen Gesetzen wie OR und ZGB kann dies bis zu 30 Sekunden dauern
1 |
Art. 1 Objet et champ d’application
1 La présente ordonnance règle les émoluments pour les décisions, les prestations et les contrôles (actes administratifs) des autorités fédérales chargées de l’exécution de la LChim, de la LPE dans le domaine des substances ainsi que du droit d’application afférent. 2 Elle s’applique par analogie aux corporations de droit public et aux particuliers (organes d’exécution tiers) dans la mesure où les autorités fédérales d’exécution leur délèguent des tâches d’exécution relevant de l’al. 1. 3 Elle ne s’applique pas aux actes administratifs:
|
Art. 2 Ordonnance générale sur les émoluments
Les dispositions de l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments (OGEmol)3 s’appliquent dans la mesure où la présente ordonnance ne prévoit pas de réglementation particulière. |
Art. 4 Calcul des émoluments
1 Le service qui exécute un acte administratif en fixe l’émolument:
2 Le temps consacré est facturé selon un tarif horaire allant de 90 à 200 francs, en fonction de la spécialisation requise et de la fonction occupée par les personnes en charge du dossier. 3 Les actes administratifs définis à l’art. 5, al. 3, OGEmol4 peuvent donner lieu à des suppléments allant jusqu’à 50 % de l’émolument ordinaire. |
Art. 5 Débours
Sont réputés débours, outre les frais visés à l’art. 6 OGEmol5, notamment les frais occasionnés par l’administration de la preuve, les expertises scientifiques, les analyses de laboratoire ou les examens spéciaux. |
Art. 6 Emoluments facturés par les organes d’exécution tiers
1 Lorsqu’une autorité fédérale d’exécution délègue une tâche à un organe d’exécution tiers, elle peut prévoir que l’organe tiers facture lui-même les émoluments correspondants, fixe ces émoluments par voie de décision en cas de litige et veille à leur encaissement. 2 L’autorité fédérale d’exécution et l’organe d’exécution tiers conviennent de la part des émoluments qui revient à ce dernier à titre de rémunération pour les prestations fournies. |
Annexe 6
6 Mise à jour selon le ch. 3 de l’annexe à l’O du 7 nov. 2012 (RO 2012 6103), le ch. III de l’O du 7 nov. 2012 (RO 2012 6161), le ch. 2 de l’annexe 11 à l’O du 20 juin 2014 (RO 2014 2073), le ch. 3 de l’annexe 6 de l’O du 5 juin 2015 sur les produits chimiques, (RO 2015 1903) et le ch. I de l’O du 31 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 835). |
(art. 4, al. 1) |
I. Emoluments perçus en application de l’ordonnance du 18 mai 2005 sur les produits chimiques (OChim) 7 |
||||||||||||||||||||||||
|
II. Emoluments perçus en application de l’ordonnance du 18 mai 2005 sur les produits biocides (OPBio) 8 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Les émoluments figurant aux ch. 1 à 5 et 8.1 s’appliquent aux produits biocides uniques. Pour une famille de produits biocides, les émoluments sont facturés selon le temps consacré, conformément à l’art. 4, al. 2. L’émolument minimum correspond à l’émolument du type d’autorisation concernée. 2 Les émoluments figurant aux ch. 1.1, 1.2, 5.1 et 8.1 s’appliquent aux produits biocides avec une substance active, un type de produit et une catégorie d’utilisateurs. Les émoluments sont majorés de 8 pour cent pour chaque substance active, type de produit ou catégorie d’utilisateurs supplémentaires. 3 Les émoluments figurant aux ch. 1.1, 1.2, 5.1 et 8.1 sont majorés de 20 pour cent pour une évaluation comparative selon l’art. 11g. 4 Les émoluments figurant aux ch. 1 à 5 sont majorés de 5 % pour chaque rappel pour cause de document manquant ou incomplet.
|
III. Emoluments perçus en application de l’ordonnance du 18 mai 2005 sur la réduction des risques liés aux produits chimiques (ORRChim) 9 |
|||||||||||||||
10 R (CE) no1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 déc. 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le R (CEE) no 793/93 du Conseil et le R (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission, JO L 396 du 30.12.2006, p. 1; modifié en dernier lieu par le R (CE) no 412/2012, JO L 128 du 16.5.2012, p. 1. |
IV. Emoluments perçus en application de l’ordonnance du 18 mai 2005 sur les bonnes pratiques de laboratoire (OBPL) 11
11 RS 813.112.1 |
|||||||
Les émoluments perçus par l’Institut suisse des produits thérapeutiques sont fixés au ch. IV, al. 3, de l’annexe de l’ordonnance du 9 novembre 2001 sur les émoluments de l’Institut suisse des produits thérapeutiques12. 12 [RO 20013525, 2002 3321, 2004 1367, 2005 2129ch II. RO 2006 3681art. 14]. Voir actuellement l’O du 2 déc. 2011 (RS 812.214.5). |
Notiz entfernen
Sind Sie sicher?