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Art. 60 Délits
1 Sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:176 - a.
- aura omis de prendre les mesures de sécurité arrêtées en vue de la protection contre les catastrophes ou aura recouru à des entreposages ou à des procédés de fabrication interdits (art. 10);
- b.
- aura mis dans le commerce des substances pour des utilisations dont il savait ou devait savoir qu’elles pouvaient constituer une menace pour l’environnement ou, indirectement, pour l’homme (art. 26);
- c.
- aura mis dans le commerce des substances sans informer le preneur des propriétés qui peuvent avoir un effet sur l’environnement (art. 27, al. 1, let. a) ou sans communiquer au preneur les instructions relatives à leur utilisation (art. 27, al. 1, let. b);
- d.
- aura utilisé contrairement aux instructions, des substances de manière telle qu’elles-mêmes, leurs dérivés ou leurs déchets pouvaient constituer une menace pour l’environnement ou, indirectement pour l’homme (art. 28);
- e.177
- aura contrevenu aux prescriptions sur les substances et les organismes (art. 29, 29b, al. 2, 29f, 30a, let. b, et 34, al. 1);
- f.178
- aura utilisé des organismes d’une manière qui contrevenait aux principes définis à l’art. 29a, al. 1;
- g.179
- aura omis de prendre toutes les mesures de confinement nécessaires lors de l’utilisation d’organismes pathogènes (art. 29b, al. 1);
- h.180
- aura, sans autorisation, disséminé à titre expérimental des organismes pathogènes dans l’environnement ou mis de tels organismes dans le commerce en vue d’une utilisation dans l’environnement (art. 29c, al. 1, et 29d, al. 3 et 4);
- i.181
- aura mis dans le commerce des organismes dont il savait ou devait savoir que certaines utilisations contreviendraient aux principes définis à l’art. 29a, al. 1 (art. 29d, al. 1);
- j.182
- aura mis dans le commerce des organismes sans fournir au preneur les informations et instructions nécessaires (art. 29e, al. 1);
- k.183
- aura utilisé des organismes sans observer les instructions (art. 29e, al. 2);
- l.184
- …
- m.
- aura aménagé ou exploité une décharge sans autorisation (art. 30e, al. 2);
- n.
- n’aura pas désigné comme tels les déchets spéciaux pour la remise (art. 30f, al. 2, let. a) ou aura remis de tels déchets à une entreprise non titulaire d’une autorisation (art. 30f, al. 2, let. b);
- o.
- aura, sans autorisation, pris en charge, importé ou exporté des déchets spéciaux (art. 30f, al. 2, let. c et d);
- p.
- aura enfreint les prescriptions sur les mouvements de déchets spéciaux (art. 30f, al. 1);
- q.185
- aura enfreint les prescriptions sur les déchets (art. 30a, let. b);
- r.186
- aura enfreint les prescriptions sur la première mise sur le marché de bois ou de produits dérivés du bois ou d’autres matières premières ou produits définis par le Conseil fédéral en vertu de l’art. 35e, al. 3 (art. 35e et 35f, al. 1 et 2, let. a);
- s.187
- aura enfreint les prescriptions sur la conception de produits et d’emballages respectueuse des ressources (art. 35i, al. 1);
- t.188
- aura mis sur le marché des combustibles ou carburants renouvelables qui ne répondent pas aux critères écologiques de l’art. 35d, al. 1 ou 4, ou qui aura fourni à ce propos des indications fausses ou incomplètes;
- u.189
- aura contrevenu à l’interdiction prévue à l’art. 35d, al. 2.
2 Si l’auteur a agi par négligence, la peine sera une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus.190 3 L’OFDF poursuit et juge les délits visés à l’al. 1, let. t et u.191 176 Nouvelle teneur selon le ch. III de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 648; FF 2023 13, 437). 177 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 20034803; FF 2000 2283). 178 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 20034803; FF 2000 2283). 179 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 20034803; FF 2000 2283). 180 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 20034803; FF 2000 2283). 181 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 20034803; FF 2000 2283). 182 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 20034803; FF 2000 2283). 183 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 20034803; FF 2000 2283). 184 Abrogée par l’annexe ch. 4 de la LF du 21 mars 2003 sur le génie génétique, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 20034803; FF 2000 2283). 185 Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er août 2010 (RO 2010 3233; FF 2009 4887). 186 Introduite par le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 614; FF 2019 1229). 187 Introduite par l’annexe ch. 4 de la LF du 15 mars 2024 (RO 2024 376; FF 2022 2651). Nouvelle teneur selon le ch. III de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 648; FF 2023 13, 437). 188 Introduite par l’annexe ch. 4 de la LF du 15 mars 2024 (RO 2024 376; FF 2022 2651). Nouvelle teneur selon le ch. III de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 648; FF 2023 13, 437). 189 Introduite par le ch. III de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 648; FF 2023 13, 437). 190 Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er août 2010 (RO 2010 3233; FF 2009 4887). 191 Introduit par l’annexe ch. 4 de la LF du 15 mars 2024 (RO 2024 376; FF 2022 2651). Nouvelle teneur selon le ch. III de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 648; FF 2023 13, 437).
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Art. 61 Contraventions
1 Sera puni d’une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:192 - a.
- aura enfreint des limitations d’émissions édictées en vertu de la présente loi (art. 12 et 34, al. 1);
- b.
- ne se sera pas conformé aux décisions relatives aux assainissements (art. 16 et 32c, al. 1);
- c.
- n’aura pas pris les mesures de lutte contre le bruit prescrites par les autorités (art. 19 à 25);
- d.
- aura communiqué des informations ou des instructions inexactes ou incomplètes (art. 27);
- e.
- aura utilisé des substances non accompagnées d’informations ou d’instructions de manière telle que ces substances, leurs dérivés ou leurs déchets pouvaient constituer une menace pour l’environnement ou, indirectement, pour l’homme (art. 28);
- f.
- aura incinéré des déchets ailleurs que dans des installations d’élimination (art. 30c, al. 2);
- g.
- aura stocké définitivement des déchets ailleurs qu’en décharge contrôlée autorisée (art. 30e, al. 1);
- h.
- aura contrevenu à l’obligation de communiquer à l’autorité les activités liées aux déchets (art. 30f, al. 4, 30g, al. 2, et 32b, al. 2 et 3);
- i.193
- aura enfreint les prescriptions sur les déchets (art. 30a, let. a et c, 30b, 30c, al. 3, 30d, 30h, al. 1, 31b, al. 3, 32abis, 32b, al. 4, et 32e, al. 1 à 4);
- j.194
- aura enfreint les prescriptions sur la construction respectueuse des ressources (art. 35j, al. 1);
- k.
- aura enfreint les prescriptions sur les mouvements d’autres déchets (art. 30g, al. 1);
- l.
- n’aura pas garanti la couverture des frais résultant de la fermeture et de l’assainissement d’une décharge contrôlée ainsi que des travaux ultérieurs (art. 32b, al. 1);
- m.
- aura enfreint les prescriptions sur les atteintes physiques et l’utilisation des sols (art. 33, al. 2, et 34, al. 1 et 2) ainsi que sur les mesures visant à réduire les atteintes aux sols (art. 34, al. 3);
- mbis.195
- aura enfreint les prescriptions sur la traçabilité du bois ou des produits dérivés du bois ou d’autres matières premières ou produits définis par le Conseil fédéral en vertu de l’art. 35e, al. 3, pour lesquels une obligation de documenter a été introduite (art. 35g, al. 1);
- n.
- aura enfreint les prescriptions sur la mise sur le marché d’installations fabriquées en série196 (art. 40);
- o.
- aura refusé de donner des renseignements ou fait de fausses déclarations à l’autorité compétente (art. 46);
- p.197
- aura enfreint les prescriptions sur la couverture de la responsabilité civile (art. 59b).
2 Si l’auteur a agi par négligence, la peine sera l’amende. 3 La tentative et la complicité sont punissables. 192 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 648; FF 2023 13, 437). 193 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 648; FF 2023 13, 437). 194 Introduite par le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 648; FF 2023 13, 437). 195 Introduite par le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 614; FF 2019 1229). 196Anciennement: expertises des types et marques d’épreuve. 197 Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er août 2010 (RO 2010 3233; FF 2009 4887).
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Art. 61a Soustraction à une taxe d’incitation 198
1 Est puni d’une amende pouvant atteindre le quintuple de la valeur de l’avantage illicite quiconque, intentionnellement, se procure ou procure à un tiers un avantage fiscal illicite relatif à l’acquittement d’une taxe visée à l’art. 35a, notamment en se soustrayant à la taxe ou en obtenant, de manière illicite, une exemption, une bonification ou un remboursement de la taxe. 2 La tentative est punissable. 3 Si l’auteur a agi par négligence, la peine est une amende pouvant atteindre le triple de l’avantage fiscal illicite. 4 Si l’avantage fiscal illicite ne peut être chiffré précisément, il est estimé dans le cadre de la procédure administrative. 5 L’autorité de poursuite et de jugement est l’OFDF.
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Art. 61b Mise en péril d’une taxe d’incitation 199
1 Est puni d’une amende de 30 000 francs au plus quiconque, intentionnellement: - a.
- omet de déclarer ou déclare de façon inexacte des données et des biens déterminants pour la perception d’une taxe au sens de l’art. 35a, al. 1;
- b.
- en déposant une demande de remboursement de la taxe au sens de l’art. 35c, al. 3, dissimule des faits importants ou présente des pièces justificatives fausses à l’appui de tels faits;
- c.
- en tant que personne astreinte à fournir des renseignements, fait de fausses déclarations (art. 46);
- d.
- ne tient, n’établit, ne conserve ou ne produit pas dûment les livres de comptes, pièces justificatives, papiers d’affaires et autres documents requis, ou ne remplit pas son obligation de renseigner (art. 46);
- e.
- complique, entrave ou empêche l’exécution réglementaire d’un contrôle (art. 46, al. 1), ou
- f.
- contrevient à une prescription d’exécution dont la violation est déclarée punissable par le Conseil fédéral.
2 La tentative est punissable. 3 Si l’auteur a agi par négligence, la peine est l’amende. 4 L’autorité de poursuite et de jugement est l’OFDF.
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Art. 62 Application du droit pénal administratif
1 Les art. 6 et 7 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif200 s’appliquent aux infractions à la présente loi. 2 Les autres dispositions de la loi sur le droit pénal administratif s’appliquent en outre aux infractions visées aux art. 61a et 61b.201
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