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Section 1 Voies de droit 139

139 Introduit par le ch. I de la LF du 20 déc. 2006, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2701; FF 2005 50415081).

Art. 54 140141  

La procé­dure de re­cours est ré­gie par les dis­pos­i­tions générales de la procé­dure fédérale.

140 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 91 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 200621971069; FF 2001 4000).

141 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 20 déc. 2006, avec ef­fet au 1er juil. 2007 (RO 2007 2701; FF 2005 50415081).

Section 2 Recours des organisations contre les décisions concernant des installations 142

142 Introduit par le ch. I de la LF du 20 déc. 2006, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2701; FF 2005 50415081).

Art. 55 Organisations ayant qualité pour recourir 143  

1 Une or­gan­isa­tion de pro­tec­tion de l’en­viron­nement a qual­ité pour re­courir contre les dé­cisions des autor­ités can­tonales ou fédérales re­l­at­ives à la plani­fic­a­tion, à la con­struc­tion ou à la modi­fic­a­tion d’in­stall­a­tions sou­mises aux dis­pos­i­tions sur l’étude d’im­pact (art. 10a) aux con­di­tions suivantes:

a.
l’or­gan­isa­tion est act­ive au niveau na­tion­al;
b.
l’or­gan­isa­tion pour­suit un but non luc­rat­if; les éven­tuelles activ­ités économiques ser­vent le but non luc­rat­if.

2 L’or­gan­isa­tion a le droit de re­courir unique­ment dans les do­maines du droit visés depuis dix ans au moins par ses stat­uts.

3 Le Con­seil fédéral désigne les or­gan­isa­tions qui ont qual­ité pour re­courir.

4 L’or­gane ex­écu­tif supérieur de l’or­gan­isa­tion est com­pétent pour dé­cider d’un re­cours.

5 Les or­gan­isa­tions peuvent ha­bi­liter leurs struc­tures can­tonales et ré­gionales, lor­squ’elles sont in­dépend­antes sur le plan jur­idique, à faire op­pos­i­tion de man­ière générale et à faire re­cours dans des cas par­ticuli­ers, pour leur champ d’activ­ité loc­al.

143 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 déc. 2006, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2701; FF 2005 50415081) et depuis le 1er juil. 2010 pour les activ­ités économiques men­tion­nées à l’al. 1 let. b (ch. III al. 3 de ladite mod.).

Art. 55a Notification de la décision 144  

1 L’autor­ité no­ti­fie aux or­gan­isa­tions ses dé­cisions au sens de l’art. 55, al. 1, par écrit ou les pub­lie dans la Feuille fédérale ou dans l’or­gane of­fi­ciel du can­ton.

2 Lor­sque le droit fédéral ou can­ton­al pré­voit une procé­dure d’op­pos­i­tion, la de­mande doit égale­ment être pub­liée con­formé­ment à l’al. 1.

144 In­troduit par le ch. I de la LF du 20 déc. 2006, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2701; FF 2005 50415081).

Art. 55b Perte de la qualité pour recourir 145  

1 Les or­gan­isa­tions qui n’ont pas formé de re­cours ne peuvent in­ter­venir comme parties dans la suite de la procé­dure que si une modi­fic­a­tion de la dé­cision leur porte at­teinte. En cas d’ex­pro­pri­ation, la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l’ex­pro­pri­ation146 est ap­plic­able.

2 Si une or­gan­isa­tion n’a pas par­ti­cipé à une procé­dure d’op­pos­i­tion prévue par le droit fédéral ou le droit can­ton­al, elle ne peut plus former de re­cours.

3 Si une or­gan­isa­tion a omis de for­muler des griefs re­cev­ables contre un plan d’af­fect­a­tion à ca­ra­ctère dé­cision­nel, ou si ces griefs ont été re­jetés défin­it­ive­ment, l’or­gan­isa­tion ne peut plus les faire valoir dans une procé­dure ultérieure.

4 Les al. 2 et 3 s’ap­pli­quent égale­ment aux op­pos­i­tions et re­cours formés contre des plans d’af­fect­a­tion en vertu du droit can­ton­al.

145 In­troduit par le ch. I de la LF du 20 déc. 2006, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2701; FF 2005 50415081).

146 RS 711

Art. 55c Accords entre requérants et organisations 147  

1 Un ac­cord con­clu entre un re­quérant et une or­gan­isa­tion con­cernant des en­gage­ments rel­ev­ant du droit pub­lic a unique­ment valeur de pro­pos­i­tion com­mune à l’en­droit de l’autor­ité. Celle-ci le prend en con­sidéra­tion dans sa dé­cision pour autant qu’aucun vice ne soit con­staté au sens de l’art. 49 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé­dure ad­min­is­trat­ive148.

2 Les ac­cords entre re­quérants et or­gan­isa­tions qui portent sur des presta­tions, fin­an­cières ou autres, sont il­li­cites lor­squ’ils:

a.
im­posent des ob­lig­a­tions de droit pub­lic, not­am­ment des con­di­tions posées par les pouvoirs pub­lics;
b.
vis­ent à réal­iser des mesur­es qui ne sont pas prévues par le droit pub­lic ou qui ne sont pas liées au pro­jet;
c.
pré­voi­ent d’in­dem­niser la ren­on­ci­ation à un re­cours ou un autre com­porte­ment in­flu­ençant la procé­dure.

3 L’autor­ité de re­cours n’entre pas en matière sur un re­cours si ce­lui-ci est ab­usif ou si l’or­gan­isa­tion a émis des préten­tions à des presta­tions il­li­cites au sens de l’al. 2.

147 In­troduit par le ch. I de la LF du 20 déc. 2006, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2701; FF 2005 50415081).

148 RS 172.021

Art. 55d Début des travaux avant la fin de la procédure 149  

Les travaux peuvent être en­tre­pris av­ant la fin de la procé­dure, pour autant que l’is­sue de cette dernière ne puisse avoir d’in­cid­ence sur ces travaux.

149 In­troduit par le ch. I de la LF du 20 déc. 2006, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2701; FF 2005 50415081).

Art. 55e Frais de procédure 150  

L’or­gan­isa­tion qui suc­combe sup­porte les frais de la procé­dure de re­cours auprès des autor­ités fédérales.

150 In­troduit par le ch. I de la LF du 20 déc. 2006, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2701; FF 2005 50415081).

Section 3 Recours des organisations contre des autorisations concernant des organismes151

151 Introduite par le ch. I de la LF du 20 déc. 2006, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2701; FF 2005 50415081).

Art. 55f  

1 Une or­gan­isa­tion de pro­tec­tion de l’en­viron­nement a qual­ité pour re­courir contre les autor­isa­tions de mise dans le com­merce d’or­gan­ismes patho­gènes des­tinés à être util­isés dans l’en­viron­nement aux con­di­tions suivantes:

a.
l’or­gan­isa­tion est act­ive au niveau na­tion­al;
b.
l’or­gan­isa­tion a été fondée dix ans au moins av­ant l’in­tro­duc­tion du re­cours.

2 Le Con­seil fédéral désigne les or­gan­isa­tions qui ont qual­ité pour re­courir.

3 Les art. 55a et 55b, al. 1 et 2, sont ap­plic­ables.

Section 4 Recours des autorités et des communes, expropriation, frais résultant de mesures de sécurité ou du rétablissement de l’état antérieur 152

152 Introduit par le ch. I de la LF du 20 déc. 2006, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2701; FF 2005 50415081).

Art. 56 Droit de recours des autorités  

1 L’Of­fice est ha­bil­ité à user de toutes les voies de re­cours prévues par le droit fédéral et le droit can­ton­al contre les dé­cisions ren­dues par des autor­ités can­tonales en ap­plic­a­tion de la présente loi ou de ses dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion.153

2 Les can­tons ont le même droit de re­cours lor­sque des at­teintes éman­ant d’un can­ton voisin af­fectent leur ter­ritoire.

3154

153 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 14 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

154 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 91 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, avec ef­fet au 1er janv. 2007 (RO 200621971069; FF 2001 4000).

Art. 57 Droit de recours des communes  

Les com­munes sont ha­bil­itées à user des moy­ens de re­cours prévus par le droit fédéral et le droit can­ton­al contre les dé­cisions des autor­ités fédérales ou can­tonales fondées sur la présente loi et ses dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion, en tant qu’elles sont con­cernées par les­dites dé­cisions et qu’elles ont un in­térêt digne de pro­tec­tion à ce que celles-ci soi­ent an­nulées ou modi­fiées.

Art. 58 Expropriation  

1 Si l’ex­écu­tion de la présente loi l’ex­ige, la Con­fédéra­tion et les can­tons peuvent ex­er­cer le droit d’ex­pro­pri­ation ou le con­férer à des tiers.155

2 Les can­tons peuvent, dans leurs dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion, déclarer ap­plic­able la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l’ex­pro­pri­ation156. Ils pré­voi­ent que le gouverne­ment can­ton­al statue sur les op­pos­i­tions non réglées.157

3 La lé­gis­la­tion fédérale sur l’ex­pro­pri­ation est ap­plic­able lor­squ’il s’agit d’ouv­rages situés sur le ter­ritoire de plusieurs can­tons.158 Le Dé­parte­ment fédéral de l’en­viron­nement, des trans­ports, de l’én­er­gie et de la com­mu­nic­a­tion statue sur l’ex­pro­pri­ation.

155Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1997 (RO 1997 1155; FF 1993 II 1337).

156 RS 711

157 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 17 de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

158Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1997 (RO 1997 1155; FF 1993 II 1337).

Art. 59 Frais résultant de mesures de sécurité ou du rétablissement de l’état antérieur 159  

Les frais pro­voqués par des mesur­es que les autor­ités prennent pour em­pêch­er une at­teinte im­min­ente, ain­si que pour en déter­miner l’ex­ist­ence et y re­médi­er, sont mis à la charge de ce­lui qui en est la cause.

159Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1997 (RO 1997 1155; FF 1993 II 1337).

Titre 4 Responsabilité civile160

160Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er juil. 1997 (RO 1997 1155; FF 1993 II 1337).

Art. 59a Dispositions générales 161  

1 Le déten­teur d’une en­tre­prise ou d’une in­stall­a­tion qui présente un danger par­ticuli­er pour l’en­viron­nement ré­pond des dom­mages ré­sult­ant des at­teintes que la réal­isa­tion de ce danger en­traîne. En cas de dom­mage dû à l’util­isa­tion d’or­gan­ismes patho­gènes, l’art. 59abis est ap­plic­able.162

2 Présen­tent en règle générale un danger par­ticuli­er pour l’en­viron­nement, not­am­ment les en­tre­prises et in­stall­a­tions suivantes:

a.
celles que le Con­seil fédéral sou­met aux pre­scrip­tions d’ex­écu­tion selon l’art. 10 en rais­on des sub­stances, des or­gan­ismes ou des déchets qu’elles utilis­ent;
b.
celles qui ser­vent à éliminer les déchets;
c.
celles dans lesquelles sont util­isés des li­quides pouv­ant altérer les eaux;
d.163
celles qui dé­tiennent des sub­stances dont l’util­isa­tion est sou­mise à autor­isa­tion par le Con­seil fédéral, ou pour lesquelles le Con­seil fédéral édicte d’autres pre­scrip­tions par­ticulières pour protéger l’en­viron­nement.

3 Est libéré de cette re­sponsab­il­ité, ce­lui qui prouve que le dom­mage est dû à la force ma­jeure ou à une faute grave du lésé ou d’un tiers.

4 Les art. 42 à 47 et 49 à 53 du code des ob­lig­a­tions164 sont ap­plic­ables.165

5 La réserve prévue à l’art. 3 est ap­plic­able aux dis­pos­i­tions sur la re­sponsab­il­ité civile con­tenues dans d’autres lois fédérales.

6 La Con­fédéra­tion, les can­tons et les com­munes sont égale­ment re­spons­ables aux ter­mes des al. 1 à 5.

161 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 4 de la LF du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 20034803; FF 2000 2283).

162 Nou­velle ten­eur de la phrase selon l’an­nexe ch. 4 de la LF du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 20034803; FF 2000 2283).

163 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 4 de la LF du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 20034803; FF 2000 2283).

164 RS 220

165 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 4 de la LF du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 20034803; FF 2000 2283).

Art. 59abis Organismes pathogènes 166  

1 Toute per­sonne sou­mise au ré­gime de la no­ti­fic­a­tion ou de l’autor­isa­tion qui util­ise des or­gan­ismes patho­gènes en mi­lieu con­finé, qui dis­sémine de tels or­gan­ismes dans l’en­viron­nement à titre ex­péri­ment­al ou qui les met dans le com­merce sans autor­isa­tion, ré­pond des dom­mages ré­sult­ant de cette util­isa­tion.

2 Si la mise dans le com­merce autor­isée d’or­gan­ismes patho­gènes cause un dom­mage aux ex­ploit­ants ag­ri­coles ou foresti­ers ou aux con­som­mateurs des produits de ces ex­ploit­ants, le tit­u­laire de l’autor­isa­tion est seul à ré­pon­dre du dom­mage si ces or­gan­ismes:

a.
sont con­tenus dans des moy­ens de pro­duc­tion167 de l’ag­ri­cul­ture ou de l’économie forestière168;
b.
sont is­sus de ces matières aux­ili­aires.

3 En cas de re­sponsab­il­ité au sens de l’al. 2, l’ac­tion ré­cursoire contre les per­sonnes ay­ant util­isé ces or­gan­ismes de man­ière in­adéquate ou ay­ant con­tribué de toute autre man­ière à la réal­isa­tion ou à l’ag­grav­a­tion du dom­mage est réser­vée.

4 Si le dom­mage est causé par la mise dans le com­merce autor­isée de tout autre or­gan­isme patho­gène, le tit­u­laire de l’autor­isa­tion en ré­pond, pour autant que l’or­gan­isme soit dé­fec­tueux. Il ré­pond égale­ment des dé­fauts que l’état des con­nais­sances sci­en­ti­fiques et de la tech­nique n’a pas per­mis de détecter au mo­ment de la mise dans le com­merce de l’or­gan­isme con­cerné.

5 Un or­gan­isme patho­gène est con­sidéré comme dé­fec­tueux lor­squ’il n’of­fre pas la sé­cur­ité que l’on est en droit d’at­tendre compte tenu des cir­con­stances; il y a lieu not­am­ment de pren­dre en compte:

a.
la man­ière dont il est présenté au pub­lic;
b.
l’util­isa­tion qu’on est rais­on­nable­ment en droit d’at­tendre;
c.
la date de sa mise dans le com­merce.

6 Un produit com­posé d’or­gan­ismes patho­gènes ne peut être con­sidéré comme dé­fec­tueux du seul fait qu’un produit meil­leur a été mis dans le com­merce ultérieure­ment.

7 Le dom­mage causé doit être dû au pouvoir patho­gène des or­gan­ismes.

8 La preuve du rap­port de caus­al­ité in­combe à la per­sonne qui de­mande ré­par­a­tion. Si cette preuve ne peut être ét­ablie avec cer­ti­tude ou si on ne peut rais­on­nable­ment en ex­i­ger l’ad­min­is­tra­tion par la per­sonne à qui elle in­combe, le juge peut se con­tenter d’une vraisemb­lance con­vain­cante. Le juge peut d’of­fice faire con­stater les faits.

9 La per­sonne sou­mise au ré­gime de la no­ti­fic­a­tion ou de l’autor­isa­tion doit égale­ment rem­bours­er les frais des mesur­es né­ces­saires et adéquates prises pour re­mettre en état les com­posantes de l’en­viron­nement détru­ites ou détéri­orées, ou pour les re­m­pla­cer par un équi­val­ent. Lor­sque les com­posantes de l’en­viron­nement détru­ites ou détéri­orées ne font pas l’ob­jet d’un droit réel ou que l’ay­ant droit ne prend pas les mesur­es com­mandées par les cir­con­stances, le droit à ré­par­a­tion re­vi­ent à la col­lectiv­ité pub­lique com­pétente.

10 Ce­lui qui ap­porte la preuve que le dom­mage est dû à la force ma­jeure ou à une faute grave du lésé ou d’un tiers est déchar­gé de sa re­sponsab­il­ité.

11 Les art. 42 à 47 et 49 à 53 du code des ob­lig­a­tions169 sont ap­plic­ables.

12 La Con­fédéra­tion, les can­tons et les com­munes sont égale­ment re­spons­ables aux ter­mes des al. 1 à 12.

166 In­troduit par l’an­nexe ch. 4 de la LF du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 20034803; FF 2000 2283).

167 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. II 1 de la LF du 19 mars 2010, en vi­gueur depuis le 1er août 2010 (RO 2010 3233; FF 2009 4887). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

168 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. II 1 de la LF du 19 mars 2010, en vi­gueur depuis le 1er août 2010 (RO 2010 3233; FF 2009 4887).

169 RS 220

Art. 59b Garantie  

Afin de protéger la partie lésée, le Con­seil fédéral peut:

a.170
ob­li­ger les déten­teurs de cer­taines en­tre­prises ou in­stall­a­tions ain­si que les per­sonnes sou­mises au ré­gime de la no­ti­fic­a­tion ou de l’autor­isa­tion qui utilis­ent des or­gan­ismes patho­gènes à fournir des garanties, sous la forme d’une as­sur­ance ou d’une autre man­ière, pour couv­rir leur re­sponsab­il­ité civile;
b.
fix­er l’éten­due et la durée de cette garantie ou déléguer cette tâche à l’autor­ité, qui statuera cas par cas;
c.
ob­li­ger le garant à no­ti­fi­er à l’autor­ité d’ex­écu­tion l’ex­ist­ence, la sus­pen­sion et la ces­sa­tion de la garantie;
d.
pré­voir que la garantie ne sera sus­pen­due ou ne cessera que 60 jours après la ré­cep­tion de la no­ti­fic­a­tion;
e.
pré­voir que la pro­priété du bi­en-fonds sur le­quel la décharge con­trôlée est sise sera trans­férée au can­ton après la fer­meture de celle-ci, et ré­gler la ques­tion de l’in­dem­nisa­tion.

170 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 4 de la LF du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 20034803; FF 2000 2283).

Art. 59c Prescription 171  

1 La pre­scrip­tion des ac­tions en ré­par­a­tion du dom­mage est ré­gie par l’art. 60 du code des ob­lig­a­tions172.

2 Si le dom­mage est dû à l’util­isa­tion d’or­gan­ismes patho­gènes, les ac­tions en ré­par­a­tion du dom­mage se pre­scriv­ent par trois ans à compt­er du jour où le lésé a eu con­nais­sance du dom­mage et de l’iden­tité de la per­sonne lé­gale­ment re­spons­able, mais au plus par 30 ans à compt­er du jour où:

a.
l’événe­ment dom­mage­able s’est produit ou a cessé de se produire dans l’en­tre­prise ou l’in­stall­a­tion ou
b.
les or­gan­ismes patho­gènes ont été mis dans le com­merce.

171 In­troduit par l’an­nexe ch. 4 de la LF du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 20034803; FF 2000 2283).

172 RS 220

Art. 59d Prescription de l’action récursoire 173  

L’ac­tion ré­cursoire se pre­scrit selon l’art. 59c. Le délai de trois ans court à partir du jour où la ré­par­a­tion a été com­plète­ment ex­écutée et où l’iden­tité de la per­sonne civile­ment core­spons­able est con­nue.

173 In­troduit par l’an­nexe ch. 4 de la LF du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 20034803; FF 2000 2283).

Titre 5 Dispositions pénales 174175

174Anciennement tit. quatrième.

175 À partir du 1erjanv. 2007, les peines et les délais de prescription doivent être adaptés selon la clé de conversion de l’art. 333 al. 2 à 6 du code pénal (RS 311.0), dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

Art. 60 Délits  

1 Sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire quiconque, in­ten­tion­nelle­ment:176

a.
aura omis de pren­dre les mesur­es de sé­cur­ité ar­rêtées en vue de la pro­tec­tion contre les cata­strophes ou aura re­couru à des en­tre­posages ou à des procédés de fab­ric­a­tion in­ter­dits (art. 10);
b.
aura mis dans le com­merce des sub­stances pour des util­isa­tions dont il savait ou devait sa­voir qu’elles pouv­aient con­stituer une men­ace pour l’en­viron­nement ou, in­dir­ecte­ment, pour l’homme (art. 26);
c.
aura mis dans le com­merce des sub­stances sans in­form­er le pren­eur des pro­priétés qui peuvent avoir un ef­fet sur l’en­viron­nement (art. 27, al. 1, let. a) ou sans com­mu­niquer au pren­eur les in­struc­tions re­l­at­ives à leur util­isa­tion (art. 27, al. 1, let. b);
d.
aura util­isé con­traire­ment aux in­struc­tions, des sub­stances de man­ière telle qu’elles-mêmes, leurs dérivés ou leurs déchets pouv­aient con­stituer une men­ace pour l’en­viron­nement ou, in­dir­ecte­ment pour l’homme (art. 28);
e.177
aura contrevenu aux pre­scrip­tions sur les sub­stances et les or­gan­ismes (art. 29, 29b, al. 2, 29f, 30a, let. b, et 34, al. 1);
f.178
aura util­isé des or­gan­ismes d’une man­ière qui contre­venait aux prin­cipes définis à l’art. 29a, al. 1;
g.179
aura omis de pren­dre toutes les mesur­es de con­fine­ment né­ces­saires lors de l’util­isa­tion d’or­gan­ismes patho­gènes (art. 29b, al. 1);
h.180
aura, sans autor­isa­tion, dis­séminé à titre ex­péri­ment­al des or­gan­ismes patho­gènes dans l’en­viron­nement ou mis de tels or­gan­ismes dans le com­merce en vue d’une util­isa­tion dans l’en­viron­nement (art. 29c, al. 1, et 29d, al. 3 et 4);
i.181
aura mis dans le com­merce des or­gan­ismes dont il savait ou devait sa­voir que cer­taines util­isa­tions contre­viendraient aux prin­cipes définis à l’art. 29a, al. 1 (art. 29d, al. 1);
j.182
aura mis dans le com­merce des or­gan­ismes sans fournir au pren­eur les in­form­a­tions et in­struc­tions né­ces­saires (art. 29e, al. 1);
k.183
aura util­isé des or­gan­ismes sans ob­serv­er les in­struc­tions (art. 29e, al. 2);
l.184
m.
aura amén­agé ou ex­ploité une décharge sans autor­isa­tion (art. 30e, al. 2);
n.
n’aura pas désigné comme tels les déchets spé­ci­aux pour la re­mise (art. 30f, al. 2, let. a) ou aura re­mis de tels déchets à une en­tre­prise non tit­u­laire d’une autor­isa­tion (art. 30f, al. 2, let. b);
o.
aura, sans autor­isa­tion, pris en charge, im­porté ou ex­porté des déchets spé­ci­aux (art. 30f, al. 2, let. c et d);
p.
aura en­fre­int les pre­scrip­tions sur les mouve­ments de déchets spé­ci­aux (art. 30f, al. 1);
q.185
aura en­fre­int les pre­scrip­tions sur les déchets (art. 30a, let. b);
r.186
aura en­fre­int les pre­scrip­tions sur la première mise sur le marché de bois ou de produits dérivés du bois ou d’autres matières premières ou produits définis par le Con­seil fédéral en vertu de l’art. 35e, al. 3 (art. 35e et 35f, al. 1 et 2, let. a);
s.187
aura en­fre­int les pre­scrip­tions sur la con­cep­tion de produits et d’em­ballages re­spectueuse des res­sources (art. 35i, al. 1);
t.188
aura mis sur le marché des com­bust­ibles ou car­bur­ants ren­ou­velables qui ne ré­pond­ent pas aux critères éco­lo­giques de l’art. 35d, al. 1 ou 4, ou qui aura fourni à ce pro­pos des in­dic­a­tions fausses ou in­com­plètes;
u.189
aura contrevenu à l’in­ter­dic­tion prévue à l’art. 35d, al. 2.

2 Si l’auteur a agi par nég­li­gence, la peine sera une peine pé­cuni­aire de 180 jours-amende au plus.190

3 L’OF­DF pour­suit et juge les dél­its visés à l’al. 1, let. t et u.191

176 Nou­velle ten­eur selon le ch. III de la LF du 15 mars 2024, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 648; FF 2023 13, 437).

177 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 4 de la LF du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 20034803; FF 2000 2283).

178 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 4 de la LF du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 20034803; FF 2000 2283).

179 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 4 de la LF du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 20034803; FF 2000 2283).

180 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 4 de la LF du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 20034803; FF 2000 2283).

181 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 4 de la LF du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 20034803; FF 2000 2283).

182 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 4 de la LF du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 20034803; FF 2000 2283).

183 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 4 de la LF du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 20034803; FF 2000 2283).

184 Ab­ro­gée par l’an­nexe ch. 4 de la LF du 21 mars 2003 sur le génie génétique, avec ef­fet au 1er janv. 2004 (RO 20034803; FF 2000 2283).

185 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 1 de la LF du 19 mars 2010, en vi­gueur depuis le 1er août 2010 (RO 2010 3233; FF 2009 4887).

186 In­troduite par le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 614; FF 2019 1229).

187 In­troduite par l’an­nexe ch. 4 de la LF du 15 mars 2024 (RO 2024 376; FF 2022 2651). Nou­velle ten­eur selon le ch. III de la LF du 15 mars 2024, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 648; FF 2023 13, 437).

188 In­troduite par l’an­nexe ch. 4 de la LF du 15 mars 2024 (RO 2024 376; FF 2022 2651). Nou­velle ten­eur selon le ch. III de la LF du 15 mars 2024, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 648; FF 2023 13, 437).

189 In­troduite par le ch. III de la LF du 15 mars 2024, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 648; FF 2023 13, 437).

190 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 1 de la LF du 19 mars 2010, en vi­gueur depuis le 1er août 2010 (RO 2010 3233; FF 2009 4887).

191 In­troduit par l’an­nexe ch. 4 de la LF du 15 mars 2024 (RO 2024 376; FF 2022 2651). Nou­velle ten­eur selon le ch. III de la LF du 15 mars 2024, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 648; FF 2023 13, 437).

Art. 61 Contraventions  

1 Sera puni d’une amende de 20 000 francs au plus quiconque, in­ten­tion­nelle­ment:192

a.
aura en­fre­int des lim­it­a­tions d’émis­sions édictées en vertu de la présente loi (art. 12 et 34, al. 1);
b.
ne se sera pas con­formé aux dé­cisions re­l­at­ives aux as­sain­isse­ments (art. 16 et 32c, al. 1);
c.
n’aura pas pris les mesur­es de lutte contre le bruit pre­scrites par les autor­ités (art. 19 à 25);
d.
aura com­mu­niqué des in­form­a­tions ou des in­struc­tions in­ex­act­es ou in­com­plètes (art. 27);
e.
aura util­isé des sub­stances non ac­com­pag­nées d’in­form­a­tions ou d’in­struc­tions de man­ière telle que ces sub­stances, leurs dérivés ou leurs déchets pouv­aient con­stituer une men­ace pour l’en­viron­nement ou, in­dir­ecte­ment, pour l’homme (art. 28);
f.
aura in­cinéré des déchets ail­leurs que dans des in­stall­a­tions d’élim­in­a­tion (art. 30c, al. 2);
g.
aura stocké défin­it­ive­ment des déchets ail­leurs qu’en décharge con­trôlée autor­isée (art. 30e, al. 1);
h.
aura contrevenu à l’ob­lig­a­tion de com­mu­niquer à l’autor­ité les activ­ités liées aux déchets (art. 30f, al. 4, 30g, al. 2, et 32b, al. 2 et 3);
i.193
aura en­fre­int les pre­scrip­tions sur les déchets (art. 30a, let. a et c, 30b, 30c, al. 3, 30d, 30h, al. 1, 31b, al. 3, 32abis, 32b, al. 4, et 32e, al. 1 à 4);
j.194
aura en­fre­int les pre­scrip­tions sur la con­struc­tion re­spectueuse des res­sources (art. 35j, al. 1);
k.
aura en­fre­int les pre­scrip­tions sur les mouve­ments d’autres déchets (art. 30g, al. 1);
l.
n’aura pas garanti la couver­ture des frais ré­sult­ant de la fer­meture et de l’as­sain­isse­ment d’une décharge con­trôlée ain­si que des travaux ultérieurs (art. 32b, al. 1);
m.
aura en­fre­int les pre­scrip­tions sur les at­teintes physiques et l’util­isa­tion des sols (art. 33, al. 2, et 34, al. 1 et 2) ain­si que sur les mesur­es vis­ant à ré­duire les at­teintes aux sols (art. 34, al. 3);
mbis.195
aura en­fre­int les pre­scrip­tions sur la traç­ab­il­ité du bois ou des produits dérivés du bois ou d’autres matières premières ou produits définis par le Con­seil fédéral en vertu de l’art. 35e, al. 3, pour lesquels une ob­lig­a­tion de doc­u­menter a été in­troduite (art. 35g, al. 1);
n.
aura en­fre­int les pre­scrip­tions sur la mise sur le marché d’in­stall­a­tions fab­riquées en série196 (art. 40);
o.
aura re­fusé de don­ner des ren­sei­gne­ments ou fait de fausses déclar­a­tions à l’autor­ité com­pétente (art. 46);
p.197
aura en­fre­int les pre­scrip­tions sur la couver­ture de la re­sponsab­il­ité civile (art. 59b).

2 Si l’auteur a agi par nég­li­gence, la peine sera l’amende.

3 La tent­at­ive et la com­pli­cité sont pun­iss­ables.

192 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 648; FF 2023 13, 437).

193 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 648; FF 2023 13, 437).

194 In­troduite par le ch. I de la LF du 15 mars 2024, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 648; FF 2023 13, 437).

195 In­troduite par le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 614; FF 2019 1229).

196An­cien­nement: ex­pert­ises des types et marques d’épreuve.

197 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 1 de la LF du 19 mars 2010, en vi­gueur depuis le 1er août 2010 (RO 2010 3233; FF 2009 4887).

Art. 61a Soustraction à une taxe d’incitation 198  

1 Est puni d’une amende pouv­ant at­teindre le quin­tuple de la valeur de l’av­ant­age il­li­cite quiconque, in­ten­tion­nelle­ment, se pro­cure ou pro­cure à un tiers un av­ant­age fisc­al il­li­cite re­latif à l’ac­quitte­ment d’une taxe visée à l’art. 35a, not­am­ment en se soustray­ant à la taxe ou en ob­ten­ant, de man­ière il­li­cite, une ex­emp­tion, une bon­ific­a­tion ou un rem­bourse­ment de la taxe.

2 La tent­at­ive est pun­iss­able.

3 Si l’auteur a agi par nég­li­gence, la peine est une amende pouv­ant at­teindre le triple de l’av­ant­age fisc­al il­li­cite.

4 Si l’av­ant­age fisc­al il­li­cite ne peut être chif­fré pré­cisé­ment, il est es­timé dans le cadre de la procé­dure ad­min­is­trat­ive.

5 L’autor­ité de pour­suite et de juge­ment est l’OF­DF.

198In­troduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 1995 (RO 1997 1155; FF 1993 II 1337). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 4 de la LF du 15 mars 2024, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 376; FF 2022 2651).

Art. 61b Mise en péril d’une taxe d’incitation 199  

1 Est puni d’une amende de 30 000 francs au plus quiconque, in­ten­tion­nelle­ment:

a.
omet de déclarer ou déclare de façon in­ex­acte des don­nées et des bi­ens déter­min­ants pour la per­cep­tion d’une taxe au sens de l’art. 35a, al. 1;
b.
en dé­posant une de­mande de rem­bourse­ment de la taxe au sens de l’art. 35c, al. 3, dis­sim­ule des faits im­port­ants ou présente des pièces jus­ti­fic­at­ives fausses à l’ap­pui de tels faits;
c.
en tant que per­sonne as­treinte à fournir des ren­sei­gne­ments, fait de fausses déclar­a­tions (art. 46);
d.
ne tient, n’ét­ablit, ne con­serve ou ne produit pas dû­ment les livres de comptes, pièces jus­ti­fic­at­ives, papi­ers d’af­faires et autres doc­u­ments re­quis, ou ne re­m­plit pas son ob­lig­a­tion de ren­sei­gn­er (art. 46);
e.
com­plique, en­trave ou em­pêche l’ex­écu­tion régle­mentaire d’un con­trôle (art. 46, al. 1), ou
f.
contre­vi­ent à une pre­scrip­tion d’ex­écu­tion dont la vi­ol­a­tion est déclarée pun­iss­able par le Con­seil fédéral.

2 La tent­at­ive est pun­iss­able.

3 Si l’auteur a agi par nég­li­gence, la peine est l’amende.

4 L’autor­ité de pour­suite et de juge­ment est l’OF­DF.

199 In­troduit par l’an­nexe ch. 4 de la LF du 15 mars 2024, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 376; FF 2022 2651).

Art. 62 Application du droit pénal administratif  

1 Les art. 6 et 7 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pén­al ad­min­is­trat­if200 s’ap­pli­quent aux in­frac­tions à la présente loi.

2 Les autres dis­pos­i­tions de la loi sur le droit pén­al ad­min­is­trat­if s’ap­pli­quent en outre aux in­frac­tions visées aux art. 61a et 61b.201

200RS 313.0

201In­troduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 1995 (RO 1997 1155; FF 1993 II 1337). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 4 de la LF du 15 mars 2024, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 376; FF 2022 2651).

Titre 6 Dispositions finales202

202Anciennement tit. cinquième.

Art. 63203  

203 Ab­ro­gé par le ch. II 32 de la LF du 20 mars 2008 re­l­at­ive à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec ef­fet au 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 20075789).

Art. 64 Adaptation d’ordonnances de la Confédération  

Lor­squ’elles ne sont pas con­formes aux dis­pos­i­tions de la présente loi, les pre­scrip­tions ré­gis­sant la pro­tec­tion de l’en­viron­nement, ad­op­tées en vertu d’autres lois fédérales, seront ad­aptées selon un pro­gramme à déter­miner par le Con­seil fédéral.

Art. 65 Droit cantonal régissant la protection de l’environnement  

1 Tant que le Con­seil fédéral n’aura pas fait ex­pressé­ment us­age de sa com­pétence d’édicter des or­don­nances, les can­tons peuvent, après en avoir référé au Dé­parte­ment fédéral de l’en­viron­nement, des trans­ports, de l’én­er­gie et de la com­mu­nic­a­tion, édicter leurs pro­pres pre­scrip­tions dans les lim­ites de la présente loi.

2 Les can­tons ne peuvent fix­er de nou­velles valeurs d’im­mis­sion, d’alarme ou de plani­fic­a­tion, ni ar­rêter de nou­velles dis­pos­i­tions sur l’évalu­ation de la con­form­ité d’in­stall­a­tions fab­riquées en série et sur l’util­isa­tion de sub­stances ou d’or­gan­ismes.204 Les pre­scrip­tions can­tonales existantes ont ef­fet jusqu’à l’en­trée en vi­gueur de pre­scrip­tions cor­res­pond­antes du Con­seil fédéral.

204 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 4 de la LF du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 20034803; FF 2000 2283).

Art. 65a Disposition transitoire relative à la modification du 26 septembre 2014 205  

Si les mesur­es ont com­mencé d’être mises en œuvre av­ant l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 26 septembre 2014, les de­mandes d’in­dem­nité pour les coûts des mesur­es prises en vertu de l’art. 32e, al. 4, let. b, ch. 2, sont ap­pré­ciées selon le droit en vi­gueur au mo­ment du dépôt de la de­mande, en dérog­a­tion à l’art. 36 de la loi du 5 oc­tobre 1990 sur les sub­ven­tions206. Les de­mandes doivent être dé­posées deux ans au plus tard après l’en­trée en vi­gueur de la présente modi­fic­a­tion.

205 In­troduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2015 (RO 2015 865; FF 2014 3505, 3517).

206 RS 616.1

Art. 66 Modification de lois fédérales  

207

207 Les mod. peuvent être con­sultées au RO 1984 1122.

Art. 67 Délai référendaire et entrée en vigueur  

1 La présente loi est sujette au référen­dum fac­ultatif.

2 Le Con­seil fédéral fixe la date de l’en­trée en vi­gueur.

Date de l’en­trée en vi­gueur: 1er jan­vi­er 1985208

208ACF du 12 sept. 1984

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