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Ordonnance
sur la protection contre les accidents majeurs
(Ordonnance sur les accidents majeurs, OPAM)

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 10, al. 4, et 39, al. 1, de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection
de l’environnement (LPE)1,
vu l’art. 47, al. 1, de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux)2,3

arrête:

1 RS 814.01

2 RS 814.20

3Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er avr. 2013 (RO 2013749).

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 But et champ d’application  

1 La présente or­don­nance a pour but de protéger la pop­u­la­tion et l’en­viron­nement des graves dom­mages ré­sult­ant d’ac­ci­dents ma­jeurs.

2 Elle s’ap­plique:

a.4
aux en­tre­prises dé­passant les seuils quant­it­atifs des sub­stances, des pré­par­a­tions ou des déchets spé­ci­aux au sens de l’an­nexe 1.1;
b.5
aux en­tre­prises util­is­ant des or­gan­ismes génétique­ment modi­fiés ou patho­gènes ou des or­gan­ismes exotiques sou­mis au con­fine­ment ob­lig­atoire pour une activ­ité at­tribuée à la classe 3 ou 4 selon l’or­don­nance du 9 mai 2012 sur l’util­isa­tion con­finée6;
c.7
aux in­stall­a­tions fer­rovi­aires selon l’an­nexe 1.2a;
d.
aux routes de grand trans­it au sens de l’or­don­nance du 6 juin 1983 con­cernant les routes de grand trans­it8, lor­squ’elles sont util­isées pour le trans­port ou le trans­bor­de­ment de marchand­ises dangereuses au sens de l’or­don­nance du 17 av­ril 19859 re­l­at­ive au trans­port des marchand­ises dangereuses par route (SDR) ou au sens des ac­cords in­ter­na­tionaux en la matière;
e.
au Rhin, lor­squ’il est util­isé pour trans­port­er ou trans­bor­der des marchand­ises dangereuses au sens du règle­ment du 29 av­ril 197010 pour le trans­port de matières dangereuses sur le Rhin (AD­NR);
f.11
aux in­stall­a­tions de trans­port par con­duites au sens de l’or­don­nance du 26 juin 2019 sur les in­stall­a­tions de trans­port par con­duites12, si elles ré­pond­ent aux critères men­tion­nés à l’an­nexe 1.3.

2bis L’autor­ité d’ex­écu­tion peut ex­clure du champ d’ap­plic­a­tion de la présente or­don­nance les en­tre­prises visées à l’al. 2, let. b, qui:

a.
mèn­ent ex­clus­ive­ment des activ­ités de la classe 3 port­ant sur les or­gan­ismes de l’an­nexe 1.4 qui au vu de leurs ca­ra­ctéristiques ne peuvent pas se dis­séminer de façon in­con­trôlée au sein de la pop­u­la­tion ou dans l’en­viron­nement, et
b.
qui, au vu du danger po­ten­tiel qu’elles présen­tent, ne peuvent pas caus­er de graves dom­mages à la pop­u­la­tion ou à l’en­viron­nement.13

3 L’autor­ité d’ex­écu­tion est ha­bil­itée à ap­pli­quer de cas en cas la présente or­don­nance aux en­tre­prises, voies de com­mu­nic­a­tion et in­stall­a­tions de trans­port par con­duites suivantes si, en rais­on du danger po­ten­tiel qu’elles présen­tent, elles pour­raient port­er grave­ment at­teinte à la pop­u­la­tion ou à l’en­viron­nement:14

a.15
les en­tre­prises qui utilis­ent des sub­stances, des pré­par­a­tions ou des déchets spé­ci­aux;
b.16
les en­tre­prises util­is­ant des or­gan­ismes génétique­ment modi­fiés ou patho­gènes ou des or­gan­ismes exotiques sou­mis au con­fine­ment ob­lig­atoire pour une activ­ité at­tribuée à la classe 2 selon l’or­don­nance sur l’util­isa­tion con­finée, après avoir con­sulté la Com­mis­sion fédérale d’ex­perts pour la sé­cur­ité bio­lo­gique (CFSB);
c.
les voies de com­mu­nic­a­tion en de­hors des en­tre­prises sur lesquelles des matières dangereuses au sens de l’al. 2 sont trans­portées ou trans­bor­dées;
d.17
les in­stall­a­tions de trans­port par con­duites au sens de l’or­don­nance sur les in­stall­a­tions de trans­port par con­duites, si elles ne ré­pond­ent pas aux critères men­tion­nés à l’an­nexe 1.3.18

4 La présente or­don­nance ne s’ap­plique pas aux in­stall­a­tions et moy­ens de trans­port sou­mis à la lé­gis­la­tion sur l’én­er­gie nuc­léaire et sur la pro­tec­tion contre les ra­di­ations et dont les ra­di­ations pour­raient caus­er des dom­mages à la pop­u­la­tion ou à l’en­viron­nement.19

5 Les dis­pos­i­tions de l’art. 10 LPE sont dir­ecte­ment ap­plic­ables aux en­tre­prises et aux voies de com­mu­nic­a­tion qui, en cas d’événe­ments ex­traordin­aires, peuvent caus­er de graves dom­mages à la pop­u­la­tion ou à l’en­viron­nement sans que la cause en soit l’util­isa­tion de sub­stances, de pré­par­a­tions, de déchets spé­ci­aux, le trans­port de marchand­ises dangereuses ou l’util­isa­tion de mi­croor­gan­ismes génétique­ment modi­fiés ou patho­gènes ou d’or­gan­ismes exotiques sou­mis au con­fine­ment ob­lig­atoire.20

4 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 8 de l’O du 18 mai 2005 sur l’ab­rog­a­tion et la modi­fic­a­tion du droit en vi­gueur du fait de la loi sur les produits chimiques, en vi­gueur depuis le 1er août 2005 (RO 2005 2695).

5 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 avr. 2015, en vi­gueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1337).

6 RS 814.912

7 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 avr. 2015, en vi­gueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1337).

8[RO 1983 678. RO 1992341art. 7]. Ac­tuelle­ment de l’O du 18 déc. 1991 (RS 741.272).

9[RO 1985 620, 1989 2482, 19943006art. 36 ch. 3, 1995 4425an­nexe 1 ch. II 11 4866, 1997 422ch. II, 1998 1796 art. 1 ch. 18 et art. 6, 1999 751ch. II, 2002 419 1183. RO 2002 4212art. 29 al. 1]. Voir ac­tuelle­ment l’O du 29 nov. 2002 (RS 741.621).

10[RO 1971 1965, 1977 768, 1983 486, 1987 1454, 1990 1356]. Voir ac­tuelle­ment l’O du du 2 mars 2010 (RS 747.224.141).

11 In­troduite par le ch. I de l’O du 13 fév. 2013 (RO 2013749). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de l’O du 26 juin 2019 sur les in­stall­a­tions de trans­port par con­duites, en vi­gueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2205).

12 RS 746.11

13 In­troduit par le ch. I de l’O du 29 avr. 2015, en vi­gueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1337).

14 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2013 (RO 2013749).

15 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 8 de l’O du 18 mai 2005 sur l’ab­rog­a­tion et la modi­fic­a­tion du droit en vi­gueur du fait de la loi sur les produits chimiques, en vi­gueur depuis le 1er août 2005 (RO 2005 2695).

16 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 avr. 2015, en vi­gueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1337).

17 In­troduite par le ch. I de l’O du 13 fév. 2013 (RO 2013749). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de l’O du 26 juin 2019 sur les in­stall­a­tions de trans­port par con­duites, en vi­gueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2205).

18 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 5 ch. 2 de l’O du 25 août 1999 sur l’util­isa­tion con­finée, en vi­gueur depuis le 1er nov. 1999 (RO19992783).

19 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2013 (RO 2013749).

20 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 avr. 2015, en vi­gueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1337).

Art. 2 Définitions  

1 Une en­tre­prise com­prend les in­stall­a­tions, au sens de l’art. 7, al. 7, LPE, qui for­ment un en­semble spa­tial et fonc­tion­nel (aire de l’en­tre­prise).

221

3 Le danger po­ten­tiel est la somme des con­séquences que peuvent en­traîn­er, en rais­on de leurs pro­priétés et de leur quant­ité, les sub­stances, les pré­par­a­tions, les déchets spé­ci­aux, les or­gan­ismes ou les marchand­ises dangereuses.22

4 Est réputé ac­ci­dent ma­jeur tout événe­ment ex­traordin­aire qui sur­vi­ent dans une en­tre­prise, sur une voie de com­mu­nic­a­tion ou sur une in­stall­a­tion de trans­port par con­duites et qui a des con­séquences graves:23

a.
hors de l’aire de l’en­tre­prise;
b.
sur la voie de com­mu­nic­a­tion elle-même ou en de­hors de celle-ci;
c.24
hors de l’in­stall­a­tion de trans­port par con­duites.

5 Le risque est déter­miné par l’ampleur des dom­mages que subirait la pop­u­la­tion ou l’en­viron­nement à la suite d’ac­ci­dents ma­jeurs, et par la prob­ab­il­ité d’oc­cur­rence de ces derniers.

21 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 29 avr. 2015, avec ef­fet au 1er juin 2015 (RO 2015 1337).

22 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 avr. 2015, en vi­gueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1337).

23 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2013 (RO 2013749).

24 In­troduite par le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2013 (RO 2013749).

Section 2 Principes de la prévention

Art. 3 Mesures de sécurité 25  

1 Le déten­teur d’une en­tre­prise, d’une voie de com­mu­nic­a­tion ou d’une in­stall­a­tion de trans­port par con­duites (déten­teur) est tenu de pren­dre toutes les mesur­es pro­pres à di­minuer le risque qui cor­res­pond­ent à l’état de la tech­nique de sé­cur­ité, qui sont économique­ment sup­port­ables et qu’il a pu com­pléter grâce à son ex­péri­ence. En font partie les mesur­es qui per­mettent de ré­duire le danger po­ten­tiel, d’em­pêch­er les ac­ci­dents ma­jeurs et d’en lim­iter les con­séquences.26

2 Lors du choix des mesur­es, on tiendra compte des causes pos­sibles d’ac­ci­dents ma­jeurs pro­pres à l’en­tre­prise ou à son voisin­age, comme des in­ter­ven­tions de per­sonnes non autor­isées.

3 Au mo­ment d’en­gager des mesur­es, on procède selon les ex­i­gences énon­cées à l’an­nexe 2.1; il con­vi­ent en par­ticuli­er de pren­dre en compte les mesur­es prévues aux an­nexes 2.2 à 2.5.27

25 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 avr. 2015, en vi­gueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1337).

26 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2013 (RO 2013749).

27 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 avr. 2015, en vi­gueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1337).

Art. 428  

28 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 29 avr. 2015, avec ef­fet au 1er juin 2015 (RO 2015 1337).

Art. 5 Rapport succinct du détenteur  

1 Le déten­teur d’une en­tre­prise est tenu de re­mettre à l’autor­ité d’ex­écu­tion un rap­port suc­cinct qui com­pren­dra:

a.
une brève de­scrip­tion de l’en­tre­prise, un plan de situ­ation et des in­form­a­tions sur le voisin­age;
b.29
une liste in­di­quant les quant­ités max­i­m­ales de sub­stances, de pré­par­a­tions ou de déchets spé­ci­aux présents dans l’en­tre­prise et qui dé­pas­sent les seuils quant­it­atifs fixés à l’an­nexe 1.1, ain­si que les seuils quant­it­atifs ap­plic­ables;
c.30
l’étude et l’évalu­ation du risque au sens des art. 6 et 7 de l’or­don­nance du 9 mai 2012 sur l’util­isa­tion con­finée31;
d.
les in­form­a­tions ay­ant servi de base à la con­clu­sion éven­tuelle de con­trats d’as­sur­ance de chose et de re­sponsab­il­ité civile;
e.
des in­dic­a­tions sur les mesur­es de sé­cur­ité;
f.
une es­tim­a­tion de l’ampleur des dom­mages que pour­rait subir la pop­u­la­tion ou l’en­viron­nement à la suite d’ac­ci­dents ma­jeurs.

2 Le déten­teur d’une voie de com­mu­nic­a­tion est tenu de re­mettre à l’autor­ité d’ex­écu­tion un rap­port suc­cinct qui com­pren­dra:

a.
une brève de­scrip­tion de la con­struc­tion et de l’équipe­ment de la voie de com­mu­nic­a­tion, un plan de situ­ation et des in­form­a­tions sur le voisin­age;
b.
des in­dic­a­tions sur le volume et la struc­ture du trafic, sur le type et la fréquence des ac­ci­dents survenus sur la voie de com­mu­nic­a­tion;
c.
des in­dic­a­tions sur les mesur­es de sé­cur­ité;
d.
une es­tim­a­tion de la prob­ab­il­ité d’oc­cur­rence d’un ac­ci­dent ma­jeur en­traîn­ant de graves dom­mages pour la pop­u­la­tion ou l’en­viron­nement.

3 Le déten­teur d’une in­stall­a­tion de trans­port par con­duites est tenu de re­mettre à l’autor­ité d’ex­écu­tion un rap­port suc­cinct qui com­pren­dra:

a.
une brève de­scrip­tion de la con­struc­tion et de l’équipe­ment de l’in­stall­a­tion de trans­port par con­duites, un plan de situ­ation et des in­form­a­tions sur le voisin­age;
b.
des in­dic­a­tions sur la nature, la com­pos­i­tion et l’état d’agrég­a­tion des sub­stances et des pré­par­a­tions trans­portées ain­si que sur la pres­sion de ser­vice autor­isée et la fréquence des ac­ci­dents survenus sur l’in­stall­a­tion;
c.
des in­dic­a­tions sur les mesur­es de sé­cur­ité;
d.
une es­tim­a­tion de la prob­ab­il­ité d’oc­cur­rence d’un ac­ci­dent ma­jeur en­traîn­ant de graves dom­mages pour la pop­u­la­tion ou l’en­viron­nement.32

433

5 L’autor­ité d’ex­écu­tion ex­empte le déten­teur d’une route de grand trans­it de l’ob­lig­a­tion de sou­mettre un rap­port suc­cinct, si elle peut ad­mettre, sur la base des in­form­a­tions à sa dis­pos­i­tion et en l’ab­sence d’un tel rap­port, que la prob­ab­il­ité d’ac­ci­dents ma­jeurs causant de graves dom­mages est suf­f­is­am­ment faible.34

29 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 8 de l’O du 18 mai 2005 sur l’ab­rog­a­tion et la modi­fic­a­tion du droit en vi­gueur du fait de la loi sur les produits chimiques, en vi­gueur depuis le 1er août 2005 (RO 2005 2695).

30 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 5 ch. 7 de l’O du 9 mai 2012 sur l’util­isa­tion con­finée, en vi­gueur depuis le 1er juin 2012 (RO 2012 2777).

31 RS 814.912

32 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2013 (RO 2013749).

33 In­troduit par le ch. I de l’O du 13 fév. 2013 (RO 2013749). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 29 avr. 2015, avec ef­fet au 1er juin 2015 (RO 2015 1337).

34 In­troduit par le ch. I de l’O du 29 avr. 2015, en vi­gueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1337).

Art. 6 Examen du rapport succinct, étude de risque  

1 L’autor­ité d’ex­écu­tion véri­fie que le rap­port suc­cinct soit com­plet et cor­rect.

2 Elle véri­fie en par­ticuli­er:

a.
pour les en­tre­prises, si l’es­tim­a­tion de l’ampleur des dom­mages que pour­rait subir la pop­u­la­tion ou l’en­viron­nement (art. 5, al. 1, let. f) est plaus­ible;
b.
pour les voies de com­mu­nic­a­tion, si l’es­tim­a­tion de la prob­ab­il­ité d’oc­cur­rence d’un ac­ci­dent ma­jeur en­traîn­ant de graves dom­mages (art. 5, al. 2, let. d) est plaus­ible;
c.35
pour les in­stall­a­tions de trans­port par con­duites, si l’es­tim­a­tion de la prob­ab­il­ité d’oc­cur­rence d’un ac­ci­dent ma­jeur en­traîn­ant de graves dom­mages (art. 5, al. 3, let. d) est plaus­ible.

3 Après une éven­tuelle vis­ite des lieux, elle déter­mine s’il est pos­sible d’ad­mettre que:

a.
l’en­tre­prise ne risque pas de caus­er de graves dom­mages à la pop­u­la­tion ou à l’en­viron­nement à la suite d’ac­ci­dents ma­jeurs;
b.
la voie de com­mu­nic­a­tion présente une prob­ab­il­ité d’ac­ci­dent ma­jeur en­traîn­ant de graves dom­mages suf­f­is­am­ment faible;
c.36
l’in­stall­a­tion de trans­port par con­duites présente une prob­ab­il­ité d’ac­ci­dent ma­jeur en­traîn­ant de graves dom­mages suf­f­is­am­ment faible.

3bis L’autor­ité d’ex­écu­tion con­signe par écrit les ré­sultats de son ex­a­men.37

4 Si cela n’est pas pos­sible selon l’al. 3, elle or­donne au déten­teur de procéder à une étude de risque selon l’an­nexe 4 et de la lui sou­mettre.38

35 In­troduite par le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2013 (RO 2013749).

36 In­troduite par le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2013 (RO 2013749).

37 In­troduit par le ch. I de l’O du 29 avr. 2015, en vi­gueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1337).

38 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 avr. 2015, en vi­gueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1337).

Art. 7 Examen de l’étude de risque  

1 L’autor­ité d’ex­écu­tion ex­am­ine l’étude de risque et déter­mine si le risque est ac­cept­able. Elle con­signe sa dé­cision par écrit.39

2 Pour déter­miner le ca­ra­ctère ac­cept­able ou non du risque, elle tiendra compte des risques existant dans le voisin­age et veillera not­am­ment à ce que la prob­ab­il­ité d’oc­cur­rence d’un ac­ci­dent ma­jeur soit d’autant plus faible que:

a.40
les be­soins de pro­tec­tion de la pop­u­la­tion ou de l’en­viron­nement contre de graves dom­mages ré­sult­ant d’ac­ci­dents ma­jeurs pré­valent sur l’in­térêt, pub­lic ou privé, re­présenté par une en­tre­prise, une voie de com­mu­nic­a­tion ou une in­stall­a­tion de trans­port par con­duites;
b.
l’ampleur des dom­mages sus­cept­ibles d’être in­f­ligés à la pop­u­la­tion ou à l’en­viron­nement est im­port­ante.

39 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 avr. 2015, en vi­gueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1337).

40 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2013 (RO 2013749).

Art. 8 Mesures de sécurité supplémentaires  

1 Si le risque n’est pas ac­cept­able, l’autor­ité d’ex­écu­tion or­donne les mesur­es sup­plé­mentaires qui s’im­posent. Elle est égale­ment en droit, au be­soin, de re­streindre l’ex­ploit­a­tion ou la cir­cu­la­tion, voire de l’in­ter­dire.

2 Si les mesur­es relèvent de la com­pétence d’une autre col­lectiv­ité pub­lique, l’autor­ité d’ex­écu­tion lui ad­resse les de­mandes né­ces­saires. Le Con­seil fédéral co­or­donne le cas échéant la pre­scrip­tion des mesur­es.

Art. 8a Changement de la situation 41  

1 Si le déten­teur a ét­abli un rap­port suc­cinct mais n’a pas fait d’étude de risque et que la situ­ation change de façon not­able ou qu’il a con­nais­sance de faits nou­veaux per­tin­ents, il doit com­pléter son rap­port suc­cinct et le sou­mettre à nou­veau à l’autor­ité d’ex­écu­tion.

2 Si le déten­teur a ét­abli une étude de risque et que la situ­ation change de façon not­able ou qu’il a con­nais­sance de faits nou­veaux per­tin­ents, il doit:

a.
com­pléter l’étude de risque et la sou­mettre à nou­veau à l’autor­ité d’ex­écu­tion;
b.
com­pléter et sou­mettre à nou­veau à l’autor­ité d’ex­écu­tion le rap­port suc­cinct à la place de l’étude de risque;
1.
s’il n’y a plus de rais­on d’escompt­er des ac­ci­dents ma­jeurs pouv­ant caus­er de graves dom­mages à la pop­u­la­tion ou à l’en­viron­nement,
2.
si, pour des voies de com­mu­nic­a­tion et des in­stall­a­tions de trans­port par con­duites, la prob­ab­il­ité d’un ac­ci­dent causant de graves dom­mages est suf­f­is­am­ment faible.

41 In­troduit par le ch. I de l’O du 29 avr. 2015, en vi­gueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1337).

Art. 8b Contrôles 42  

1 L’autor­ité d’ex­écu­tion procède régulière­ment à des con­trôles sur place pour s’as­surer que le déten­teur honore les ob­lig­a­tions dé­coulant de la présente or­don­nance. Elle con­signe son évalu­ation par écrit.

2 Elle défin­it la fréquence des con­trôles en fonc­tion du danger po­ten­tiel, du type et de la com­plex­ité de l’en­tre­prise, de la voie de com­mu­nic­a­tion ou de l’in­stall­a­tion de trans­port par con­duites, et en fonc­tion des ré­sultats des con­trôles an­térieurs.

42 In­troduit par le ch. I de l’O du 29 avr. 2015, en vi­gueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1337).

Art. 9 et 1043  

43 Ab­ro­gés par le ch. I de l’O du 29 avr. 2015, avec ef­fet au 1er juin 2015 (RO 2015 1337).

Section 3 Maîtrise des accidents majeurs

Art. 11  

1 Le déten­teur est tenu de pren­dre toutes les dis­pos­i­tions né­ces­saires pour maîtriser un ac­ci­dent ma­jeur.

2 Il doit not­am­ment:

a.
com­battre im­mé­di­ate­ment l’ac­ci­dent ma­jeur et l’an­non­cer à l’or­gane d’alerte;
b.
évacu­er im­mé­di­ate­ment le lieu de l’événe­ment, en in­ter­dire l’ac­cès et em­pêch­er toute nou­velle at­teinte;
c.
re­médi­er aux at­teintes le plus rap­idement pos­sible.

3 Dans un délai de trois mois après l’ac­ci­dent ma­jeur, il re­mettra à l’autor­ité d’ex­écu­tion un rap­port com­pren­ant:

a.
une de­scrip­tion du déroul­e­ment de l’ac­ci­dent ma­jeur, des at­teintes causées par lui et de la man­ière dont il a été maîtrisé;
b.
des in­form­a­tions sur l’ef­fica­cité des mesur­es de sé­cur­ité qui ont été prises;
c.
une évalu­ation de l’ac­ci­dent ma­jeur.

4 Si le déten­teur ne peut re­mettre ce rap­port dans les délais, il ad­ressera à l’autor­ité d’ex­écu­tion une de­mande de pro­long­a­tion dû­ment motivée et un rap­port in­ter­mé­di­aire sur l’état de ses in­vest­ig­a­tions.

Section 3a Coordination avec les activités ayant des effets sur l’organisation du territoire 44

44 Introduit par le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er nov. 2018 (RO 20183505).

Art. 11a 4546  

1 Les can­tons tiennent compte de la préven­tion des ac­ci­dents ma­jeurs dans les plans dir­ec­teurs et les plans d’af­fect­a­tion ain­si que dans leurs autres activ­ités ay­ant des ef­fets sur l’or­gan­isa­tion du ter­ritoire.47

2 L’autor­ité d’ex­écu­tion désigne, pour les en­tre­prises, voies de com­mu­nic­a­tion et in­stall­a­tions de trans­port par con­duites, le do­maine at­ten­ant où la réal­isa­tion de nou­velles con­struc­tions et in­stall­a­tions peut con­duire à une aug­ment­a­tion not­able du risque.

3 Av­ant que l’autor­ité com­pétente dé­cide d’une modi­fic­a­tion des plans dir­ec­teurs ou des plans d’af­fect­a­tion dans un do­maine selon l’al. 2, elle con­sulte l’autor­ité d’ex­écu­tion pour l’évalu­ation du risque.

45 In­troduit par le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2013 (RO 2013749).

46 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, avec ef­fet au 1er nov. 2018 (RO 20183505).

47 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2018 (RO 20183505).

Section 4 Tâches des cantons48

48 Initialement: avant l’art. 11a.

Art. 12 Organe d’alerte  

1 Les can­tons désignent un or­gane d’alerte dont la tâche con­sistera à en­re­gis­trer à toute heure les an­nonces d’ac­ci­dent ma­jeur et à aver­tir im­mé­di­ate­ment les ser­vices d’in­ter­ven­tion.

2 Les can­tons désign­er­ont égale­ment un or­gane cent­ral qui com­mu­ni­quera im­mé­di­ate­ment tout ac­ci­dent ma­jeur au poste d’alarme CENAL (PA-CENAL) de la Cent­rale na­tionale d’alarme (CENAL).49

49 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2013 (RO 2013749).

Art. 13 Information et alarme 50  

1 Les can­tons in­for­ment le pub­lic:

a.
de la situ­ation géo­graph­ique des en­tre­prises et des voies de com­mu­nic­a­tion;
b.
des do­maines at­ten­ants selon l’art. 11a, al. 2.

2 Les can­tons veil­lent à ce que la pop­u­la­tion con­cernée soit in­formée à temps en cas d’ac­ci­dent ma­jeur; ils veil­lent, le cas échéant, à ce que l’alarme soit don­née et à ce que la pop­u­la­tion reçoive des con­signes sur le com­porte­ment à ad­op­ter.

3 Lor­squ’un ac­ci­dent ma­jeur peut caus­er des at­teintes sérieuses au-delà des frontières can­tonales ou na­tionales, les can­tons in­for­ment et, le cas échéant, aler­tent à temps les can­tons ou pays voisins.

50 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 avr. 2015, en vi­gueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1337).

Art. 14 Coordination en matière d’intervention  

Les can­tons co­or­donnent les ser­vices d’in­ter­ven­tion en ten­ant compte des plans d’in­ter­ven­tion des déten­teurs.

Art. 15 Coordination des contrôles 51  

Les can­tons co­or­donnent autant que pos­sible pour les en­tre­prises et les voies de com­mu­nic­a­tion les con­trôles dé­coulant de la présente or­don­nance et d’autres act­es lé­gis­latifs.

51 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 avr. 2015, en vi­gueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1337).

Art. 16 Information de l’OFEV 52  

1 Les can­tons in­for­ment péri­od­ique­ment l’Of­fice fédéral de l’en­viron­nement (OFEV) en lui sou­met­tant une vue d’en­semble (ca­dastre des risques) des dangers po­ten­tiels et des risques existant sur leur ter­ritoire, ain­si que des mesur­es qui ont été mises en œuvre.53

2 À cette fin, les ser­vices com­pétents de la Con­fédéra­tion et des can­tons leur trans­mettent, sur de­mande, les in­form­a­tions né­ces­saires.

3 Les dis­pos­i­tions lé­gales con­cernant l’ob­lig­a­tion de garder le secret sont réser­vées.

52 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 avr. 2015, en vi­gueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1337).

53 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 avr. 2015, en vi­gueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1337).

Section 5 Tâches de la Confédération

Art. 17 Données collectées par l’OFEV 54  

1 Sur de­mande de l’OFEV, les ser­vices com­pétents de la Con­fédéra­tion et des can­tons lui fourn­is­sent toutes les in­form­a­tions qu’ils ont col­lectées en ap­plic­a­tion de la présente or­don­nance.

2 L’OFEV veille au traite­ment des don­nées et il les met à la dis­pos­i­tion des ser­vices com­pétents si cela est né­ces­saire pour l’ap­plic­a­tion de la présente or­don­nance.

3 Les dis­pos­i­tions lé­gales con­cernant l’ob­lig­a­tion de garder le secret sont réser­vées.

54 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de l’O du 29 avr. 2015 (RO 2015 1337). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. La mod. de l’an­nexe 2 ch. II 104 de l’O du 31 août 2022 sur la pro­tec­tion des don­nées, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2023, ne con­cerne que le texte al­le­mand (RO 2022 568).

Art. 18 et 1955  

55 Ab­ro­gés par le ch. I de l’O du 29 avr. 2015, avec ef­fet au 1er juin 2015 (RO 2015 1337).

Art. 20 Information 56  

1 Les ser­vices com­pétents de la Con­fédéra­tion in­for­ment le pub­lic:

a.
de la situ­ation géo­graph­ique des en­tre­prises, des voies de com­mu­nic­a­tion et des in­stall­a­tions de trans­port par con­duites;
b.
des do­maines at­ten­ants selon l’art. 11a, al. 2.

2 En cas d’ac­ci­dent ma­jeur pouv­ant caus­er des at­teintes sérieuses au-delà des frontières na­tionales, les ser­vices com­pétents de la Con­fédéra­tion in­for­ment les re­présent­a­tions suisses à l’étranger et les autor­ités étrangères con­cernées.

56 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 avr. 2015, en vi­gueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1337).

Art. 2157  

57 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 29 avr. 2015, avec ef­fet au 1er juin 2015 (RO 2015 1337).

Art. 22 Directives  

L’OFEV élabore au be­soin des dir­ect­ives ex­pli­quant les prin­cip­ales dis­pos­i­tions de l’or­don­nance et vis­ant not­am­ment le champ d’ap­plic­a­tion, les mesur­es de sé­cur­ité, ain­si que l’ét­ab­lisse­ment, l’ex­a­men et l’ap­pré­ci­ation du rap­port suc­cinct et de l’étude de risque.

Section 6 Dispositions finales

Art. 23 Exécution 58  

1 Les can­tons ex­écutent la présente or­don­nance, à moins que celle-ci ne con­fie l’ex­écu­tion à la Con­fédéra­tion.

2 Lor­sque les autor­ités fédérales ap­pli­quent d’autres lois fédérales, des ac­cords in­ter­na­tionaux ou des dé­cisions in­ter­na­tionales qui touchent des ob­jets rel­ev­ant de la présente or­don­nance, elles ex­écutent égale­ment la présente or­don­nance. La col­lab­or­a­tion de l’OFEV et des can­tons est ré­gie par l’art. 41, al. 2 et 4, LPE; les dis­pos­i­tions lé­gales sur l’ob­lig­a­tion de garder le secret sont réser­vées.

3 L’OFEV pre­scrit les mod­èles de géodon­nées et les mod­èles de re­présent­a­tion min­imaux pour les géodon­nées de base visées par la présente or­don­nance, lor­squ’il est désigné comme ser­vice spé­cial­isé de la Con­fédéra­tion dans l’an­nexe 1 de l’or­don­nance du 21 mai 2008 sur la géoin­form­a­tion59.60

58 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 8 de l’O du 2 fév. 2000 re­l­at­ive à la loi fédérale sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1er mars 2000 (RO 2000 703).

59 RS 510.620

60 In­troduit par l’an­nexe 2 ch. 5 de l’O du 21 mai 2008 sur la géoin­form­a­tion, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2809).

Art. 23a Modification d’annexes 61  

1 Le DE­TEC peut ad­apter les an­nexes 1.1, ch. 3, et 1.2a de la présente or­don­nance après avoir con­sulté les mi­lieux con­cernés et pour autant que cela soit né­ces­saire au vu de l’état de la tech­nique de sé­cur­ité, du danger po­ten­tiel et des quant­ités de marchand­ises dangereuses.

2 Il ad­apte la liste de l’an­nexe 1.4 d’en­tente avec le dé­parte­ment fédéral de l’économie, de la form­a­tion et de la recher­che et le dé­parte­ment fédéral de l’in­térieur et après con­sulta­tion de la CFSB s’il a con­nais­sance de faits nou­veaux con­cernant les ca­ra­ctéristiques de cer­tains or­gan­ismes.

61 In­troduit par le ch. I de l’O du 29 avr. 2015, en vi­gueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1337).

Art. 24 Modification du droit en vigueur  

62

62 Les mod. peuvent être con­sultées au RO 2012 2777.

Art. 2563  

63 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 29 avr. 2015, avec ef­fet au 1er juin 2015 (RO 2015 1337).

Art. 25a Dispositions transitoires concernant la modification du13 février 2013 64  

1 Le déten­teur d’une in­stall­a­tion de trans­port par con­duites est tenu de re­mettre le rap­port suc­cinct (art. 5, al. 3) à l’autor­ité d’ex­écu­tion au plus tard dans les cinq ans suivant l’en­trée en vi­gueur de la présente modi­fic­a­tion de l’or­don­nance.

2 L’autor­ité d’ex­écu­tion libère les per­sonnes con­cernées de l’ob­lig­a­tion de ren­sei­gn­er au sens de l’al. 1 lor­squ’elle dis­pose déjà des in­form­a­tions né­ces­saires.

64 In­troduit par le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2013 (RO 2013749).

Art. 25b Disposition transitoire relative à la modification du 29 avril 2015 65  

Les déten­teurs d’en­tre­prises qui en­trent dans le champ d’ap­plic­a­tion de la présente or­don­nance par suite de la modi­fic­a­tion du 29 av­ril 2015 doivent sou­mettre à l’autor­ité d’ex­écu­tion un rap­port suc­cinct dans les trois ans après l’en­trée en vi­gueur de l’or­don­nance modi­fiée.

65 In­troduit par le ch. I de l’O du 29 avr. 2015, en vi­gueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1337).

Art. 26 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er av­ril 1991.

Annexe 1

Champ d’application et rapport succinct

Annexe 1.1 66

66 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 2 de l’O du 29 avr. 2015 (RO 2015 1337). Mise à jour selon le ch. II al. 1 de l’O du 21 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er nov. 2018 (RO 20183505). Erratum du 8 mars 2024 (RO 2024 103).

(art. 1 et 5)

Seuils quantitatifs des substances, des préparations et des déchets spéciaux

1 …

2 Détermination des seuils quantitatifs

21 Substances et préparations

1 Sont applicables, pour les substances et les préparations du tableau figurant au ch. 3, les seuils quantitatifs figurant dans ledit tableau.

2 Le détenteur détermine le seuil quantitatif des autres substances et des autres préparations en appliquant les critères énoncés au ch. 4 d’après l’annexe I du règlement CLP (CE) no 1272/200867 et les critères arrêtés au ch. 5 pour les substances et les préparations de haute activité. Le seuil le plus bas ainsi établi est le seuil déterminant.

3 Le détenteur peut renoncer à déterminer le seuil quantitatif pour un critère ou un domaine lorsqu’il établit de manière crédible que l’acquisition des données requerrait un investissement démesuré.

67 Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006, JO L 353 du 31.12.2008, p. 1, modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2016/1179, JO L 195 du 20.7.2016, p. 11.

22 Déchets spéciaux

Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) fixe les seuils quantitatifs pour les déchets spéciaux désignés comme tels dans la liste des déchets établie en vertu de l’art. 2 de l’ordonnance du 22 juin 2005 sur les mouvements de déchets68. Il prend en compte notamment:

a.
les dangers pour la santé;
b.
les dangers physiques;
c.
les dangers pour l’environnement;
d.
les autres dangers.

3 Substances et préparations avec leur seuil quantitatif

No

Substance

No CAS1

SQ (kg)2

1

Acétylène

74-86-2

5 000

2

4-aminodiphényle et ses sels3

500

3

Engrais au nitrate d’ammonium, avec une part d’azote ≥ 25 %

20 000

4

Engrais au nitrate d’ammonium, avec une part d’azote ≥ 25 % et des résultats négatifs attestés pour le test de détonation et de décomposition

200 000

5

Trioxyde d’arsenic, acide (III) arsénieux et ses sels

1327-53-3

100

6

Pentoxyde d’arsenic, acide (V) arsénique et/ou ses sels

1303-28-2

1 000

7

Benzidine et ses sels3

500

8

Essence (normale, super)

200 000

9

Chlore

7782-50-5

200

10

Chrome (VI) et ses sels

200

11

1,2-dibromo-3-chloropropane3

96-12-8

500

12

1,2-dibromoéthane3

106-93-4

500

13

Sulfate de diéthyle3

64-67-5

500

14

Chlorure de diméthylcarbamoyle3

79-44-7

500

15

1,2-diméthylhydrazine3

540-73-8

500

16

Carburants à l’éthanol4

200 000

17

Huiles de chauffage, huiles diesel

500 000

18

Hexaméthylphosphotriamide3

680-31-9

500

19

Hydrazine3

302-01-2

500

20

Kérosène

200 000

21

Isocyanate de méthyle

624-83-9

150

22

2-naphtylamine et ses sels3

500

23

Composés du nickel sous forme pulvérulente

1 000

24

4-nitrodiphényle3

92-93-3

500

25

1,3-propanesultone3

1120-71-4

500

26

Dichlorure de soufre

10545-99-0

1 000

27

Hydrogène

1333-74-0

5 000

1
Numéro d’identification d’après le Chemical Abstract System
2
SQ(kg) = seuil quantitatif en kg
3
Substances cancérogènes ou préparations contenant de telles substances dans des concentrations supérieures à 5 % de leur poids
4
Carburants à l’éthanol, avec des pourcentages variables d’éthanol dans l’essence

4 Critères de détermination des seuils quantitatifs

41 Dangers pour la santé

Critères

Valeurs pour les critères

SQ1 = 200 kg

SQ1 = 2000 kg

SQ1 = 20 000 kg

SQ1 = 200 000 kg

Classification/étiquetage2

H330

H3003, H310, H331, H370

H3013, H3023, H311, H 312, H3144, H 332, H371

1
SQ = seuil quantitatif
2
Ordonnance sur les produits chimiques, RS 813.11
3
S’il est attesté que la substance ou la préparation n’est pas toxique par inhalation ni par voie cutanée, on applique un seuil quantitatif de 20 000 kg pour les catégories CLP 1+2 (H300) et de 200 000 kg pour les catégories 3+4 (H301/H302).
4
Les substances et les préparations corrosives (H314) qui sont aussi classées et étiquetées comme «gaz sous pression» (H280/H281) et/ou gaz comburants, liquides ou solides (H270/H 271/H272) ont un seuil quantitatif de 2000 kg, à moins qu’elles n’aient un seuil quantitatif inférieur en raison d’un autre critère.

42 Dangers physiques

Critères

Valeurs pour les critères

SQ1 = 200 kg

SQ1 = 2000 kg

SQ1 = 20 000 kg

SQ1 = 50 000 kg

Classification/étiquetage2

H2003, H2013, H2023, H2033, H240, H241

H220, H221, H224, H225, H226, H242, H250, H251, H252, H260, H261, H270, H271, H272

H2224, H2234,
H228

1
SQ = seuil quantitatif
2
Ordonnance sur les produits chimiques, RS 813.11
3
Le seuil quantitatif se rapporte à la quantité nette de substance explosive active.
4
Pour déterminer si un seuil quantitatif est dépassé, il faut additionner les quantités stockées d’emballages aérosols combustibles des catégories CLP correspondantes, rapportées à la masse nette.

43 Dangers pour l’environnement

Critères

Valeurs pour les critères

SQ1 = 200 kg

SQ1 = 2000 kg

SQ1 = 20 000 kg

SQ1 = 200 000 kg

Classification/étiquetage2

H400, H410

H411

1
SQ = seuil quantitatif
2
Ordonnance sur les produits chimiques, RS 813.11

44 Autres dangers

Critères

Valeurs pour les critères

SQ1 = 200 kg

SQ1 = 2000 kg

SQ1 = 20 000 kg

SQ1 = 200 000 kg

Classification/étiquetage2

EUH032

EUH014, EUH029, EUH031

1
SQ = seuil quantitatif
2
Ordonnance sur les produits chimiques, RS 813.11

5 Substances de haute activité (SHA)

Critères1

Valeurs pour les critères

SQ2 = 20 kg

a.
Valeur limite dans l’air pour l’exposition professionnelle par inhalation3

< 10 μg/m3

b.
Dose-effet (DE50)4

≤ 10 mg

c.
Substances CMR présentant un potentiel d’accident majeur

Catégories 1A et 1B

1
Les critères énumérés s’appliquent; il faut noter que leur ordre (lettres) représente un ordre de priorité, c’est-à-dire que s’il existe une valeur pour le critère a, les critères b et c deviennent superflus.
Si un détenteur conclut de son auto-évaluation qu’il est exclu qu’une substance/une préparation remplissant l’un de ces critères cause des dommages à la population en cas d’exposition unique ou que le pire effet de la substance/de la préparation n’est pas pertinent en matière d’accidents majeurs, ladite substance/préparation n’est pas considérée comme SHA au sens de la présente ordonnance. Pour évaluer si un effet est pertinent en matière d’accidents majeurs, il faut se référer à la définition des Temporary Emergency Exposure Limits (TEEL-2).
N’entrent pas dans le champ d’application de la présente ordonnance les entreprises qui manient des SHA uniquement sous forme de produits de consommation (produits finis) destinés à l’usage propre, à la remise à des utilisateurs professionnels ou au grand public.
2
SQ = seuil quantitatif
3
CMA, TLV, LEP, IOEL, etc.
4
Correspond à une dose-effet DE50 de 0,17 mg/kg pour un poids corporel de 60 kg. La dose‑effet se rapporte au pire effet de la substance/préparation selon l’auto-évaluation du détenteur.

Annexe 1.2 69

69 Abrogée par l’annexe 5 ch. 2 de l’O du 25 août 1999 sur l’utilisation confinée, avec effet au 1er nov. 1999 (RO 1999 2783).

Annexe 1.2a 70

70 Introduite par le ch. II al. 1 de l’O du 29 avr. 2015 (RO 2015 1337). Nouvelle teneur selon le ch. II al. 2 de l’O du 21 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er nov. 2018 (RO 20183505).

(art. 1)

Champ d’application pour les installations ferroviaires

1 Tronçons de lignes

Les tronçons de lignes entre les points d’exploitation suivants (sans les tronçons de lignes situés sur territoire étranger) sont soumis à l’ordonnance sur les accidents majeurs. Les points d’exploitation se basent sur l’indicateur de géodonnées de base 98.1 au sens de l’ordonnance du 21 mai 2008 sur la géoinformation (OGéo)71.

Ligne de kilométrage

du point d’exploitation

au point d’exploitation

Nom usuel de la ligne de kilométrage sur laquelle se trouvent les points d’exploitation

100

LS

STDG

Lausanne – Simplon Tunnel I – Iselle

109

BRTU

STDG(109)

Simplon Tunnel II

131

PDS

MTH

Les Paluds – St-Gingolph (Frontière)

150

LS

SJ

Lausanne – Genève-Aéroport

151

SJ

LPFR

Genève St-Jean – La Plaine-Frontière

152

SJ

GEPB

St-Jean – Genève-Eaux-Vives – Annemasse

154

FUBI

JON

Furet – Jonction

160

RENO

LTSE

Renens VD Ouest – Lausanne-Triage sect.

161

LTF

LONA

Lausanne-Triage F – Lonay A (bif)

162

LTP

LONB

Lausanne-Triage P1 – Lonay B

164

LECR

DENA

Lécheires – Denges A

166

RENO

LT

Renens VD Ouest – Lausanne-Triage Est

169

LTSE

BY

Lausanne-Triage sect. – Bussigny

170

LTE

LTS

Lausanne-Triage (Est – Sud)

200

RENO

DAIB

Renens VD Ouest – Vallorbe

206

RENO

BYE(206)

Renens VD Ouest – Bussigny Est

210

DAIB

BI

Daillens – Biel/Bienne

260

ZOLN

BIAE

Zollikofen Nord – Biel/Bienne Aebistr.

265

BIMA

BIO

Biel Mett Abzweigung – Biel/Bienne Ost

266

MAD

BIRW

Madretsch – Biel/Bienne RB West

290

WKD

THEG

Bern Wylerfeld – Thun

291

LGUS

WKD

Löchligut – Wankdorf

299

THAB

THSC

Thun Abzweigung – Thun GB – Thun Schadau

300

SPNI

BRLO

Spiez – Kandersteg – Brig

302

MGTN

MGTN(302)

Zweiter Mittalgrabentunnel

310

THEG

SPNI

Thun – Spiez – Interlaken Ost

330

WENE

STGE

Wengi-Ey – Lötschberg – St.German (Ost)

331

FERD

STGE(331)

Wengi-Ey – Lötschberg – St.German (West)

332

FRS

FRNP

Frutigen – Frutigen Nordportal (Ost)

400

LGUT

RTRW

Löchligut – Wanzwil – Rothrist West

410

OL

BI

Olten – Solothurn – Biel/Bienne

450

OLS

LGUS

Olten Süd – Bern

451

ABO

RTR(451)

Aarburg-Oftringen – Rothrist Gleis 1

453

BFG

RTR(453)

Rothrist Ost – Rothrist Gleis 4

455

UHDB

AESP

Unterhalden BE – Aespli

456

OHBD

AESP

Oberhard BE – Aespli

457

OHBD

MAT

Hardfeld (Spw) – Mattstetten

459

RUTT

LGUT(459)

Rütti – Löchligut

500

MU

RBG

Basel SBB – Olten – Luzern

510

BSFR

BSW

Mulhouse-Ville – Basel SBB

511

BSO

BSNK

Basel SBB – Basel GB – Basel RB

514

BSW

BSO

SNCF Verbindungslinie

518

8519315

BAD

Müllheim (Baden) – Basel Bad Bhf

520

GELN

BAD

Gellert – Basel Bad DB

521

BSNK

MU

Umfahrung Süd: Basel SBB RB I – Muttenz

522

GELN

BSNK

Umfahrung Nord: Gellert – Pratteln

523

BAD

BSKE

Basel Bad RB – Kleinhünigen Hafen

525

BSNK

BSAU

Basel SBB RB – Basel Auhafen

531

OLN

OLO

Olten Verbindungslinie

540

OL

WOES

Olten – Wöschnau

594

RYSP

POZZ

GBT West

595

RYSP

GIDI

GBT Ost

600

IMW

CHIE

Immensee – Bellinzona – Chiasso

601

RYAB

ERNA(601)

Rynächt – Erstfeld Nord Gleis links

604

BRUA

SKN(604)

Brunnen – Sisikon (Gleis links)

605

SK

GRUO(605)

Sisikon – Gruonbach (Gleis links)

606

ALSA

ALME(606)

Al Sasso – Al Motto (binario sinistro)

607

MCEN

RIBN(607)

Mt. Ceneri – Rivera (binario destro)

608

MASN

LGN(608)

Massagno – Lugano (binario destro)

630

GIUS

CDO

Giubiasco – Locarno

631

CDO

PINC

Cadenazzo – Pino confine

638

BASM

CHSM

Balerna SM – Chiasso Smistamento

639

CHIE

CHSM

Monte Olimpino II – Chiasso Smistamento

640

BG

RU

Brugg – Rupperswil

641

RUO

RU(641)

Rupperswil Ost – Rupperswil Gleis rechts

647

BG

HDKN

Brugg – Hendschiken Nord

648

BGS

BGN

Brugg Süd – Brugg Nord (VL)

649

AA

WOET(649)

Aarau – Wöschnau Tunnel alt

650

KLWW

WOES

Killwangen West – Lenzburg – Däniken Ost

653

GEXO

IMW

Gexi Ost – Rotkreuz – Immensee West

691

RBL

KLWW

RBL Kopf Zürich – Killwangen West

692

RBLZ

RBLD

RBL Nord

693

RBLD

RBLE

RBL Mitte

698

KLWW

HBLO(698)

Killwangen West -411- Heitersbergl. Ost

699

SDO

EFG(699)

Neuer Bözbergtunnel

700

BG

PRO

Brugg – Pratteln Ost

701

EGL

STSO

Eglisau – Koblenz – Stein Säckingen Ost

703

ZSEO

GMT

ZH Oerlikon Nord – Wettingen – Gruemet

704

WUER

KLWW

Würenlos – Killwangen West (RBL)

706

ZSEO

OPS

Zürich Seebach – Glattbrugg Süd

710

ZASO

BG

Zürich HB – Brugg AG

711

ZASN

ZASS

ZH Hardbrücke – Kollermühle

715

ZASO

HRD

Zürich Altstetten Ost – Zürich Hard

718

ZAU

ZASS

ZH Aussersihl – ZH Altstetten Süd

720

ZAU

ZB

ZH Langstrasse – Thalwil – Ziegelbrücke

721

TW

TWS(721)

Thalwil – Thalwil Süd

722

ZAU

NIDS

ZH Langstrasse – Nidelbad – Litti

723

NIDS

TWNO

Nidelbad Süd – Thalwil Nord

725

NIDB

NIDO

Nidelbad – Nidelbad Ost

751

HUER

WNO

ZH Langstr. – Wallisellen – Winterthur

752

ZOEN

HUER

Zürich Oerlikon Nord – Hürlistein (Abzw)

757

KL

DORF

Kloten – Dorfnest (Überwerfung)

760

ZHDB

BUE

Zürich Hardbrücke – Bülach

762

NH

SH

Winterthur Nord – Schaffhausen RB Ost

763

BAD

8519316

Basel Bad Bhf – Waldshut – Schaffhausen

764

SH

EULG

Schaffhausen – Singen – Konstanz

770

BUE

NH

Bülach – Eglisau – Neuhausen

824

RH

KGHR

Romanshorn – Konstanz

830

WIL

WF

Wil – Weinfelden

840

WF

RH

Winterthur Nord – Romanshorn

850

GSS

WNO

St.Gallen – Winterthur Nord

880

TRUE

HAG

Sargans Ost – St.Gallen

881

SASL

TRUE

Sargans Schl. West – Schleife – Trübbach

890

SASO

ZB

Sargans Ost – Ziegelbrücke

900

SASO

CHW

Sargans Ost – Chur West (Gleisende)

2 Installations de trafic marchandises

Les installations de trafic marchandises ci-après sont soumises à l’ordonnance sur les accidents majeurs:

Basel SBB RB (BSRB)
Zürich RB Limmattal (RBL)
Lausanne-Triage (LT)
Chiasso Smistamento (CHSM)
Genève-La-Praille

Annexe 1.3 72

72 Introduite par le ch. II de l’O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er avr. 2013 (RO 2013749).

(art. 1)

Critères pour les installations de transport par conduites

1 Les installations de transport par conduites de combustibles ou carburants gazeux entrent dans le champ d’application de la présente ordonnance lorsque les critères suivants sont remplis:

a.
la pression de service autorisée est supérieure à 5 bar et inférieure ou égale à 25 bar et le produit de la pression de service autorisée, exprimée en Pascal (Pa), par le diamètre extérieur, exprimé en m, est supérieur à 500 000 Pa m (500 bar cm) (les indications de pression se réfèrent à la surpression), ou
b.
la pression de service autorisée est supérieure à 25 bar et le produit de la pression de service autorisée, exprimée en Pascal (Pa), par le diamètre extérieur, exprimé en m, est supérieur à 1 000 000 Pa m (1000 bar cm) (les indications de pression se réfèrent à la surpression).

2 Les installations de transport par conduites de combustibles ou carburants liquides entrent dans le champ d’application de la présente ordonnance lorsque la pression de service autorisée est supérieure à 5 bar et que le produit de la pression de service autorisée, exprimée en Pascal (Pa), par le diamètre extérieur, exprimé en m, est supérieur à 200 000 Pa m (200 bar cm) (les indications de pression se réfèrent à la surpression).

Annexe 1.4 73

73 Introduite par le ch. II al. 1 de l’O du 29 avr. 2015 (RO 2015 1337). Nouvelle teneur selon le ch. II al. 2 de l’O du 21 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er nov. 2018 (RO 20183505).

(art. 1, al. 2bis)

Liste des organismes qui, au vu de leurs caractéristiques, ne peuvent pas se disséminer de façon incontrôlée au sein de la population ou dans l’environnement

Deutscher Name

Nom français

Nome italiano

English name

Remarques

Östliche Pferdeenzephalomyelitis

Virus de l’encéphalite équine de l’Est

Virus dell’encefalite equina dell’Est

Eastern equine encephalitis virus

Seulement s’il n’y a pas de travail avec des insectes vecteurs

Hepatitis B Virus

Virus de l’hépatite B

Virus dell’epatite B

Hepatitis B virus

Hepatitis C Virus

Virus de l’hépatite C

Virus dell’epatite C

Hepatitis C virus

Hepatitis D Virus

Virus de l’hépatite D

Virus dell’epatite D

Hepatitis D virus

Hepatitis E Virus

Virus de l’hépatite E

Virus dell’epatite E

Hepatitis E virus

Hepatitis G Virus

Virus de l’hépatite G

Virus dell’epatite G

Hepatitis G virus

Humane Immundefizienz‑Virus

Virus de l’immunodéficience humaine

Virus dell’immunodeficienza umana

Human immunodeficiency virus

Gelbfieber-Virus

Virus de la fièvre jaune

Virus della febbre gialla

Yellow fever virus

Seulement s’il n’y a pas de travail avec des insectes vecteurs

Trypanosomen

Trypanosoma

Trypanosoma

Trypanosoma

En cas de travail avec des insectes vecteurs

Plasmodien

Plasmodium

Plasmodium

Plasmodium

En cas de travail avec des insectes vecteurs

Humanes T-lymphotropes Virus 1 und 2

Virus T-lymphotropique humain 1 et 2

Virus T-linfotropico dell’uomo 1 e 2

Human T-lymphotropic virus 1 and 2

Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME)

Virus de la méningo-encéphalite à tiques, (VMET)

Virus meningoencefalite da zecche (FSME)

Tick-borne encephalitis virus (TBE)

Seulement s’il n’y a pas de travail avec des insectes vecteurs

Bovine spongiforme Enzephalopathie (BSE)

Encéphalopathie spongiforme bovine (ESB)

Encefalopatia spongiforme bovina (BSE)

Bovine spongiform encephalopathy (BSE)

Transmissible Spongiforme Enzephalopathie (TSE)

Encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST)

Encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE)

Transmissible spongiform encephalopathies (TSEs)

Louping ill Virus

Louping ill Virus

Louping ill Virus

Louping ill Virus

Seulement s’il n’y a pas de travail avec des insectes vecteurs

Annexe 2 74

74 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 2 de l’O du 29 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1337).

Mesures de sécurité

Annexe 2.1

(art. 3)

Démarche pour les entreprises, les voies de communicationet les installations de transport par conduites

Lorsque le détenteur d’une entreprise, d’une voie de communication ou d’une installation de transport par conduites prend des mesures de sécurité, il doit:

a.
choisir un emplacement ou un tracé approprié, et respecter les distances de sécurité requises;
b.
définir l’organisation;
c.
veiller à la formation du personnel et à l’information des tiers;
d.
définir les modalités pour l’établissement et l’évaluation des scénarios d’accidents majeurs possibles;
e.
définir les modalités de planification et de mise en œuvre des mesures;
f.
prévoir la surveillance, l’entretien et la vérification des parties importantes de l’installation;
g.
définir les modalités pour l’établissement du plan d’intervention;
h.
prévoir la vérification systématique de l’organisation et des déroulements ainsi que la gestion des changements (à l’intérieur et à l’extérieur de l’installation);
i.
documenter les résultats essentiels des let. b à h.

Annexe 2.2

(art. 3)

Mesures pour les entreprises utilisant des substances,des préparations ou des déchets spéciaux

Lorsque le détenteur d’une entreprise utilisant des substances, des préparations ou des déchets spéciaux prend des mesures de sécurité, il doit:

a.
remplacer autant que possible les substances ou les préparations dangereuses par des substituts moins dangereux ou en limiter la quantité, et éviter autant que possible les processus, les procédés ou les procédures d’exploitation dangereux;
b.
concevoir les éléments porteurs des bâtiments de manière à ce que les sollicitations escomptées en cas d’accident majeur ne génèrent pas d’atteintes graves supplémentaires;
c.
équiper les installations de dispositifs d’alerte et d’alarme suffisants;
d.
équiper les installations de dispositifs appropriés et fiables de mesure, de commande et de réglage; si la sécurité l’exige, il prévoira plusieurs dispositifs, de types différents et indépendants les uns des autres;
e.
doter les installations des équipements de sécurité nécessaires et prendre les mesures de sécurité requises sur les plans de la construction, de la technique et de l’organisation;
f.
surveiller les équipements et l’exploitation des éléments de l’installation qui sont importants pour la sécurité, en assurer l’entretien régulier, la vérification périodique et documenter les attestations de contrôle;
g.
stocker les substances, les préparations et les déchets spéciaux d’une manière ordonnée selon leurs propriétés et en consigner les quantités et l’emplacement dans un registre qu’il tiendra à jour;
h.
engager suffisamment de personnel qualifié, l’informer sur les procédés et les processus comportant des risques importants, le former en vue d’empêcher, de limiter et de maîtriser les accidents majeurs, et veiller au maintien du savoir en cas de changement de personnel;
i.
documenter les dérangements importants, qui se sont produits dans l’entreprise, leurs causes et les mesures prises, et conserver ces documents suffisamment longtemps;
j.
régler l’accès à l’entreprise;
k.
préparer des moyens d’intervention suffisants pour maîtriser les accidents majeurs, élaborer un plan d’intervention pour les accidents majeurs et l’accorder avec les services d’intervention publics, et procéder à des exercices périodiques sur la base de ce plan.

Annexe 2.3

(art. 3)

Mesures pour les entreprises utilisant des organismes

Lorsque le détenteur d’une entreprise qui accomplit des activités avec des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes ou des organismes exotiques soumis au confinement obligatoire prend des mesures de sécurité, il doit:

a.
remplacer autant que possible les organismes dangereux par des substituts moins dangereux;
b.
équiper les installations de dispositifs appropriés et fiables de mesure, de commande et de réglage; si la sécurité l’exige, il prévoira plusieurs dispositifs, de types différents et indépendants les uns des autres;
c.
doter les installations des équipements de sécurité nécessaires et prendre les mesures de sécurité requises sur les plans de la construction, de la technique et de l’organisation;
d
surveiller les équipements et l’exploitation des éléments de l’installation qui sont importants pour la sécurité, en assurer l’entretien régulier, la vérification périodique et documenter les attestations de contrôle;
e.
équiper les installations de dispositifs d’alerte et d’alarme suffisants;
f.
stocker les organismes ou les déchets spéciaux d’une manière ordonnée selon leurs propriétés et en consigner les quantités et les endroits où ils sont conservés et manipulés dans un registre qu’il tiendra à jour;
g.
informer le personnel sur les procédés et les processus comportant des risques importants, le former en vue d’empêcher, de limiter et de maîtriser les accidents majeurs;
h.
documenter les dérangements importants qui se sont produits dans l’entreprise, leurs causes et les mesures prises, et conserver ces documents suffisamment longtemps;
i.
préparer des moyens d’intervention suffisants pour maîtriser les accidents majeurs, élaborer un plan d’intervention pour les accidents majeurs et l’accorder avec les services d’intervention publics et procéder à des exercices périodiques sur la base de ce plan.

Annexe 2.4

(art. 3)

Mesures pour les voies de communication

Lorsque le détenteur d’une voie de communication prend des mesures de sécurité, il doit:

a.
concevoir la construction de la voie de communication de manière à ce que les sollicitations escomptées en cas d’accident majeur ne génèrent pas d’atteintes graves supplémentaires;
b.
doter la voie de communication des équipements de sécurité nécessaires et prendre les mesures de sécurité requises sur les plans de la construction, de la technique et de l’organisation;
c.
équiper la voie de communication de dispositifs d’alerte et d’alarme suffisants;
d.
surveiller les équipements et l’exploitation des éléments de la voie de communication qui sont importants pour la sécurité et en assurer l’entretien régulier;
e.
prendre les mesures nécessaires pour canaliser ou limiter le trafic lors de transports de marchandises dangereuses;
f.
collecter les informations disponibles sur le transport de marchandises dangereuses, les évaluer et les transmettre au personnel concerné;
g.
élaborer un plan d’intervention avec les services d’intervention et procéder à des exercices périodiques sur la base de ce plan.

Annexe 2.5

(art. 3)

Mesures pour les installations de transport par conduites

Lorsque le détenteur d’une installation de transport par conduites prend des mesures de sécurité, il doit:

a.
doter l’installation de transport par conduites des équipements de sécurité nécessaires, en tenant compte du voisinage, et prendre les mesures de sécurité requises sur les plans de la construction, de la technique et de l’organisation;
b.
collecter les informations disponibles sur les dangers que présentent les combustibles et les carburants transportés, les évaluer et les remettre aux tiers concernés (par ex. personnel, services d’intervention, propriétaires fonciers).

Annexe 3 75

75 Abrogée par le ch. II al. 3 de l’O du 29 avr. 2015, avec effet au 1er juin 2015 (RO 2015 1337).

Annexe 4

Étude de risque

Annexe 4.1 76

76 Mise à jour par le ch. II 8 de l’O du 18 mai 2005 sur l’abrogation et la modification du droit en vigueur du fait de la loi sur les produits chimiques, en vigueur depuis le 1er août 2005 (RO 2005 2695).

(art. 6)

Entreprises utilisant des substances, des préparations oudes déchets spéciaux

1 Principes

1 L’étude de risque doit contenir toutes les informations dont l’autorité d’exécution a besoin pour pouvoir, conformément à l’art. 7, examiner et apprécier le risque que constitue l’entreprise pour la population et l’environnement. En font notamment partie toutes les informations mentionnées aux ch. 2 à 5.

2 On pourra, dans des cas fondés, omettre certaines informations ou les remplacer par d’autres, d’égale valeur ou plus appropriées.

3 L’ampleur et le détail des informations sont fonction des circonstances; sont à prendre particulièrement en compte le type d’entreprise, son danger potentiel, son voisinage et les mesures de sécurité.

4 Les pièces nécessaires à l’étude de risque, notamment les résultats des tests, les données provenant de l’expérience, les sources bibliographiques et les résultats de calculs et d’analyses détaillées, seront tenues à la disposition de l’autorité d’exécution.

2 Données de base

21 Entreprise et voisinage

Description de l’entreprise avec plan de situation, autorisation, approbations des plans ou concessions incluses,
caractéristiques de l’entreprise (activités principales, structure, organisation, effectif, etc.),
informations sur le voisinage avec plan de situation,
subdivision de l’entreprise en unités d’investigation distinctes et raisons de cette subdivision.

22 Liste des substances, préparations et déchets spéciaux présents par unité d’investigation

Désignation (nom chimique, numéro CAS, nom commercial, etc.),
quantité maximale,
description des lieux d’utilisation et de stockage,
renseignements sur leurs propriétés physiques et chimiques.

23 Description des installations par unité d’investigation

Structure des bâtiments,
méthodes et procédés employés,
stockage,
livraison et transport au départ de l’entreprise,
approvisionnement et élimination,
accidents majeurs survenus.

24 Mesures de sécurité par unité d’investigation

Normes et expérience prises en compte,
mesures prises pour diminuer les dangers potentiels,
mesures prises pour empêcher les accidents majeurs,
mesures prises pour limiter les dommages pouvant résulter d’un accident majeur.

3 Analyse par unité d’investigation

31 Méthodes

Description des méthodes utilisées.

32 Dangers potentiels

Vue d’ensemble et caractéristiques des principaux dangers potentiels.

33 Principaux scénarios d’accidents majeurs

331 Modes de libération

Causes possibles,
description des principaux modes de libération,
évaluation de la probabilité d’occurrence, compte tenu des mesures de sécurité.

332 Effets de la libération

Description des effets sur la base d’une étude des modes de dispersion,
évaluation de la probabilité d’occurrence, compte tenu des mesures de sécurité.

333 Conséquences pour la population et l’environnement

Description de l’ampleur des dommages possibles pour la population et l’environnement,
évaluation de la probabilité d’occurrence, compte tenu des mesures de sécurité.

4 Conclusions

Exposé du risque par unité d’investigation, compte tenu des mesures de sécurité,
estimation du risque que constitue l’ensemble de l’entreprise.

5 Récapitulation de l’étude de risque

Caractéristiques de l’entreprise et des principaux dangers potentiels,
description des mesures de sécurité,
description des principaux scénarios d’accidents majeurs,
estimation du risque que constitue l’ensemble de l’entreprise.

Annexe 4.2 77

77 Mise à jour selon l’annexe 5 ch. 2 de l’O du 25 août 1999 sur l’utilisation confinée, en vigueur depuis le 1er nov. 1999 (RO 1999 2783), l’annexe 5 ch. 7 de l’O du 9 mai 2012 sur l’utilisation confinée (RO 2012 2777) et le ch. II al. 2 de l’O du 29 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1337).

(art. 6)

Entreprises utilisant des organismes

1 Principes

1 L’étude de risque doit contenir toutes les informations dont l’autorité d’exécution a besoin pour pouvoir, conformément à l’art. 7, examiner et apprécier le risque que constitue l’entreprise pour la population et l’environnement. En font notamment partie toutes les informations mentionnées aux ch. 2 à 5.

2 On pourra, dans des cas fondés, omettre certaines informations ou les remplacer par d’autres, d’égale valeur ou plus appropriées.

3 L’ampleur et le détail des informations sont fonction des circonstances; sont à prendre particulièrement en compte le type d’entreprise, son danger potentiel, son voisinage et les mesures de sécurité. En règle générale, les informations comportant un astérisque (*) ne s’appliquent qu’aux installations de production.

4 Les pièces nécessaires à l’étude de risque, notamment les résultats des tests, les données provenant de l’expérience, les sources bibliographiques et les résultats de calculs et d’analyses détaillées, seront tenues à la disposition de l’autorité d’exécution.

2 Données de base

21 Entreprise et voisinage

Description de l’entreprise avec plan de situation, autorisations ou approbations des plans incluses,
caractéristiques de l’entreprise,
noms des responsables,
informations sur le voisinage avec plan de situation.

22 Activités portant sur des organismes

Étude et évaluation du risque au sens des art. 6 et 7 de l’ordonnance du 9 mai 2012 sur l’utilisation confinée78, en particulier identité et caractéristiques des organismes ainsi que nature et ampleur de l’activité relative;
but de l’utilisation confinée;
volumes des cultures;
*
nature du produit recherché ainsi que des sous-produits qui sont ou qui peuvent être générés par l’activité.

23 Installations

Description des sections de l’installation;
*
nombre maximal de personnes travaillant dans l’installation et des personnes travaillant directement avec les organismes.

24 Déchets, eaux usées et air vicié

Nature et quantité de déchets et d’eaux usées résultant de l’utilisation des organismes;
forme finale et destination des déchets inactivés.

25 Mesures de sécurité

Classe de l’activité au sens de l’ordonnance sur l’utilisation confinée;
mesures au sens de l’ordonnance sur l’utilisation confinée;
mesures pour éviter les accidents majeurs;
mesures pour limiter les effets des accidents majeurs.

3 Analyse

31 Méthodes

Description des méthodes employées.

32 Dangers potentiels

Vue d’ensemble et caractéristiques des principaux dangers.

33 Principaux scénarios d’accidents majeurs

Causes possibles d’accidents majeurs,
description des principaux modes de libération et de leurs effets à partir d’une étude des modes de propagation,
description de l’ampleur des dommages possibles pour la population ou l’environnement,
évaluation de la probabilité d’occurrence, compte tenu des mesures de sécurité.

4 Conclusions

Exposé du risque, compte tenu des mesures de sécurité,
estimation du risque que constitue l’ensemble de l’entreprise.

5 Récapitulation de l’étude de risque

Caractéristiques de l’entreprise et des principaux dangers potentiels,
description des mesures de sécurité,
description des principaux scénarios d’accidents majeurs,
estimation du risque que constitue l’ensemble de l’entreprise.

Annexe 4.3

(art. 6)

Voies de communication

1 Principes

1 L’étude de risque doit contenir toutes les informations dont l’autorité d’exécution a besoin pour pouvoir, conformément à l’art. 7, examiner et apprécier le risque que constitue l’entreprise pour la population et l’environnement. En font notamment partie toutes les informations mentionnées aux ch. 2 à 5.

2 On pourra, dans les cas fondés, omettre certaines informations ou les remplacer par d’autres, d’égale valeur ou plus appropriées.

3 L’ampleur et le détail des informations sont fonction des circonstances; sont à prendre particulièrement en compte les spécificités, la situation et le voisinage, le volume et la structure du trafic, la fréquence et la nature des accidents, ainsi que les mesures de sécurité.

4 Les pièces nécessaires à l’étude de risque, à savoir les résultats des tests, les données provenant de l’expérience, les sources bibliographiques et les résultats de calculs et d’analyses détaillées seront tenues à la disposition de l’autorité d’exécution.

2 Données de base

21 Voie de communication et voisinage

Désignation de la voie de communication avec plan de situation,
informations relatives à la construction et aux données techniques et organisationnelles,
informations sur la technique et l’organisation des dispositifs de sécurité,
informations sur le voisinage avec plan de situation.

22 Volume et structure du trafic, nature et fréquencedes accidents

Informations sur le trafic: volume total, part du trafic lourd de marchandises,
informations sur la part de marchandises dangereuses au trafic lourd de marchandises,
informations sur le taux d’accidents, les endroits les plus critiques, la nature et la fréquence des accidents.

23 Mesures de sécurité

Normes et expérience prises en compte,
mesures prises pour diminuer le danger potentiel,
mesures prises pour empêcher les accidents majeurs,
mesures prises pour limiter les dommages pouvant résulter d’un accident majeur.

3 Analyse

31 Méthodes

Description des méthodes employées,
description de la méthode employée pour déterminer la part du transport de marchandises dangereuses.

32 Dangers potentiels

Vue d’ensemble et caractéristiques des principaux dangers potentiels.

33 Principaux scénarios d’accidents majeurs

Causes possibles d’accidents majeurs,
description des principaux modes de libération et de leurs effets à partir d’une étude des modes de dispersion,
description de l’ampleur des dommages possibles pour la population ou l’environnement,
évaluation de la probabilité d’occurrence, compte tenu des mesures de sécurité.

4 Conclusions

Exposé du risque, compte tenu des mesures de sécurité,
estimation du risque présenté par la voie de communication.

5 Récapitulation de l’étude de risque

Caractéristiques de la voie de communication et des principaux dangers potentiels,
description des mesures de sécurité,
description des principaux scénarios d’accidents majeurs,
estimation du risque que constitue la voie de communication.

Annexe 4.4 79

79 Introduite par le ch. II de l’O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er avr. 2013 (RO 2013749).

(art. 6)

Installations de transport par conduites

1 Principes

1 L’étude de risque doit contenir toutes les informations dont l’autorité d’exécution a besoin pour pouvoir, conformément à l’art. 7, examiner et apprécier le risque que constitue l’installation de transport par conduites pour la population et l’environnement. En font notamment partie toutes les informations mentionnées aux ch. 2 à 5.

2 On pourra, dans les cas fondés, omettre certaines informations ou les remplacer par d’autres, d’égale valeur ou plus appropriées.

3 L’ampleur et le détail des informations sont fonction des circonstances; sont à prendre particulièrement en compte le type de l’installation de transport par conduites, son danger potentiel, son voisinage ainsi que les mesures de sécurité.

4 Les pièces nécessaires à l’étude de risque, notamment les résultats des tests, les données provenant de l’expérience, les sources bibliographiques et les résultats de calculs et d’analyses détaillées, seront tenues à la disposition de l’autorité d’exécution.

2 Données de base

21 Installation de transport par conduites et voisinage

Description de l’installation de transport par conduites avec plans de situation et de tracé,
informations relatives à la construction et aux données techniques et organisationnelles,
informations sur la technique et l’organisation des dispositifs de sécurité,
informations sur le voisinage avec plan de situation.

22 Mesures de sécurité

Règles techniques,
mesures prises pour diminuer les dangers potentiels,
mesures prises pour empêcher les accidents majeurs,
mesures prises pour limiter les dommages pouvant résulter d’un accident majeur.

3 Analyse

31 Méthodes

Description des méthodes utilisées.

32 Potentiels de danger

Vue d’ensemble et caractéristiques des principaux dangers potentiels.

33 Principaux scénarios d’accidents majeurs

Causes possibles,
description des principaux modes de libération et de leurs effets sur la base d’une étude des modes de dispersion,
description de l’ampleur des dommages possibles pour la population et l’environnement,
évaluation de la probabilité d’occurrence, compte tenu des mesures de sécurité.

4 Conclusions

Exposé du risque, compte tenu des mesures de sécurité,
estimation du risque présenté par l’installation de transport par conduites.

5 Récapitulation de l’étude de risque

Caractéristiques de l’installation de transport par conduites et des principaux dangers potentiels,
description des mesures de sécurité,
description des principaux scénarios d’accidents majeurs,
estimation du risque que constitue l’installation de transport par conduites.

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