Ordonnance
sur la protection contre les accidents majeurs
(Ordonnance sur les accidents majeurs, OPAM)
du 27 février 1991 (Etat le 1 août 2019)er
Le Conseil fédéral suisse,
vu les art. 10, al. 4, et 39, al. 1, de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection
de l’environnement (LPE)1,
vu l’art. 47, al. 1, de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux)2,3
arrête:
1 RS 814.01
3Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er avr. 2013 (RO 2013749).
Section 1 Dispositions générales
Art. 1 But et champ d’application
1 La présente ordonnance a pour but de protéger la population et l’environnement des graves dommages résultant d’accidents majeurs.
2 Elle s’applique:
- a.4
- aux entreprises dépassant les seuils quantitatifs des substances, des préparations ou des déchets spéciaux au sens de l’annexe 1.1;
- b.5
- aux entreprises utilisant des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes ou des organismes exotiques soumis au confinement obligatoire pour une activité attribuée à la classe 3 ou 4 selon l’ordonnance du 9 mai 2012 sur l’utilisation confinée6;
- c.7
- aux installations ferroviaires selon l’annexe 1.2a;
- d.
- aux routes de grand transit au sens de l’ordonnance du 6 juin 1983 concernant les routes de grand transit8, lorsqu’elles sont utilisées pour le transport ou le transbordement de marchandises dangereuses au sens de l’ordonnance du 17 avril 19859 relative au transport des marchandises dangereuses par route (SDR) ou au sens des accords internationaux en la matière;
- e.
- au Rhin, lorsqu’il est utilisé pour transporter ou transborder des marchandises dangereuses au sens du règlement du 29 avril 197010 pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR);
- f.11
- aux installations de transport par conduites au sens de l’ordonnance du 26 juin 2019 sur les installations de transport par conduites12, si elles répondent aux critères mentionnés à l’annexe 1.3.
2bis L’autorité d’exécution peut exclure du champ d’application de la présente ordonnance les entreprises visées à l’al. 2, let. b, qui:
- a.
- mènent exclusivement des activités de la classe 3 portant sur les organismes de l’annexe 1.4 qui au vu de leurs caractéristiques ne peuvent pas se disséminer de façon incontrôlée au sein de la population ou dans l’environnement, et
- b.
- qui, au vu du danger potentiel qu’elles présentent, ne peuvent pas causer de graves dommages à la population ou à l’environnement.13
3 L’autorité d’exécution est habilitée à appliquer de cas en cas la présente ordonnance aux entreprises, voies de communication et installations de transport par conduites suivantes si, en raison du danger potentiel qu’elles présentent, elles pourraient porter gravement atteinte à la population ou à l’environnement:14
- a.15
- les entreprises qui utilisent des substances, des préparations ou des déchets spéciaux;
- b.16
- les entreprises utilisant des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes ou des organismes exotiques soumis au confinement obligatoire pour une activité attribuée à la classe 2 selon l’ordonnance sur l’utilisation confinée, après avoir consulté la Commission fédérale d’experts pour la sécurité biologique (CFSB);
- c.
- les voies de communication en dehors des entreprises sur lesquelles des matières dangereuses au sens de l’al. 2 sont transportées ou transbordées;
- d.17
- les installations de transport par conduites au sens de l’ordonnance sur les installations de transport par conduites, si elles ne répondent pas aux critères mentionnés à l’annexe 1.3.18
4 La présente ordonnance ne s’applique pas aux installations et moyens de transport soumis à la législation sur l’énergie nucléaire et sur la protection contre les radiations et dont les radiations pourraient causer des dommages à la population ou à l’environnement.19
5 Les dispositions de l’art. 10 LPE sont directement applicables aux entreprises et aux voies de communication qui, en cas d’événements extraordinaires, peuvent causer de graves dommages à la population ou à l’environnement sans que la cause en soit l’utilisation de substances, de préparations, de déchets spéciaux, le transport de marchandises dangereuses ou l’utilisation de microorganismes génétiquement modifiés ou pathogènes ou d’organismes exotiques soumis au confinement obligatoire.20
4 Nouvelle teneur selon le ch. II 8 de l’O du 18 mai 2005 sur l’abrogation et la modification du droit en vigueur du fait de la loi sur les produits chimiques, en vigueur depuis le 1er août 2005 (RO 2005 2695).
5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1337).
7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1337).
8[RO 1983 678. RO 1992341art. 7]. Actuellement de l’O du 18 déc. 1991 (RS 741.272).
9[RO 1985 620, 1989 2482, 19943006art. 36 ch. 3, 1995 4425annexe 1 ch. II 11 4866, 1997 422ch. II, 1998 1796 art. 1 ch. 18 et art. 6, 1999 751ch. II, 2002 419 1183. RO 2002 4212art. 29 al. 1]. Voir actuellement l’O du 29 nov. 2002 (RS 741.621).
10[RO 1971 1965, 1977 768, 1983 486, 1987 1454, 1990 1356]. Voir actuellement l’O du du 2 mars 2010 (RS 747.224.141).
11 Introduite par le ch. I de l’O du 13 fév. 2013 (RO 2013749). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de l’O du 26 juin 2019 sur les installations de transport par conduites, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2205).
12 RS 746.11
13 Introduit par le ch. I de l’O du 29 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1337).
14 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er avr. 2013 (RO 2013749).
15 Nouvelle teneur selon le ch. II 8 de l’O du 18 mai 2005 sur l’abrogation et la modification du droit en vigueur du fait de la loi sur les produits chimiques, en vigueur depuis le 1er août 2005 (RO 2005 2695).
16 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1337).
17 Introduite par le ch. I de l’O du 13 fév. 2013 (RO 2013749). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de l’O du 26 juin 2019 sur les installations de transport par conduites, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2205).
18 Nouvelle teneur selon l’annexe 5 ch. 2 de l’O du 25 août 1999 sur l’utilisation confinée, en vigueur depuis le 1er nov. 1999 (RO19992783).
19 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er avr. 2013 (RO 2013749).
20 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1337).
Art. 2 Définitions
1 Une entreprise comprend les installations, au sens de l’art. 7, al. 7, LPE, qui forment un ensemble spatial et fonctionnel (aire de l’entreprise).
2 …21
3 Le danger potentiel est la somme des conséquences que peuvent entraîner, en raison de leurs propriétés et de leur quantité, les substances, les préparations, les déchets spéciaux, les organismes ou les marchandises dangereuses.22
4 Est réputé accident majeur tout événement extraordinaire qui survient dans une entreprise, sur une voie de communication ou sur une installation de transport par conduites et qui a des conséquences graves:23
- a.
- hors de l’aire de l’entreprise;
- b.
- sur la voie de communication elle-même ou en dehors de celle-ci;
- c.24
- hors de l’installation de transport par conduites.
5 Le risque est déterminé par l’ampleur des dommages que subirait la population ou l’environnement à la suite d’accidents majeurs, et par la probabilité d’occurrence de ces derniers.
21 Abrogé par le ch. I de l’O du 29 avr. 2015, avec effet au 1er juin 2015 (RO 2015 1337).
22 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1337).
23 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er avr. 2013 (RO 2013749).
24 Introduite par le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er avr. 2013 (RO 2013749).
Section 2 Principes de la prévention
Art. 3 Mesures de sécurité 25
1 Le détenteur d’une entreprise, d’une voie de communication ou d’une installation de transport par conduites (détenteur) est tenu de prendre toutes les mesures propres à diminuer le risque qui correspondent à l’état de la technique de sécurité, qui sont économiquement supportables et qu’il a pu compléter grâce à son expérience. En font partie les mesures qui permettent de réduire le danger potentiel, d’empêcher les accidents majeurs et d’en limiter les conséquences.26
2 Lors du choix des mesures, on tiendra compte des causes possibles d’accidents majeurs propres à l’entreprise ou à son voisinage, comme des interventions de personnes non autorisées.
3 Au moment d’engager des mesures, on procède selon les exigences énoncées à l’annexe 2.1; il convient en particulier de prendre en compte les mesures prévues aux annexes 2.2 à 2.5.27
25 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1337).
26 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er avr. 2013 (RO 2013749).
27 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1337).
Art. 428
28 Abrogé par le ch. I de l’O du 29 avr. 2015, avec effet au 1er juin 2015 (RO 2015 1337).
Art. 5 Rapport succinct du détenteur
1 Le détenteur d’une entreprise est tenu de remettre à l’autorité d’exécution un rapport succinct qui comprendra:
- a.
- une brève description de l’entreprise, un plan de situation et des informations sur le voisinage;
- b.29
- une liste indiquant les quantités maximales de substances, de préparations ou de déchets spéciaux présents dans l’entreprise et qui dépassent les seuils quantitatifs fixés à l’annexe 1.1, ainsi que les seuils quantitatifs applicables;
- c.30
- l’étude et l’évaluation du risque au sens des art. 6 et 7 de l’ordonnance du 9 mai 2012 sur l’utilisation confinée31;
- d.
- les informations ayant servi de base à la conclusion éventuelle de contrats d’assurance de chose et de responsabilité civile;
- e.
- des indications sur les mesures de sécurité;
- f.
- une estimation de l’ampleur des dommages que pourrait subir la population ou l’environnement à la suite d’accidents majeurs.
2 Le détenteur d’une voie de communication est tenu de remettre à l’autorité d’exécution un rapport succinct qui comprendra:
- a.
- une brève description de la construction et de l’équipement de la voie de communication, un plan de situation et des informations sur le voisinage;
- b.
- des indications sur le volume et la structure du trafic, sur le type et la fréquence des accidents survenus sur la voie de communication;
- c.
- des indications sur les mesures de sécurité;
- d.
- une estimation de la probabilité d’occurrence d’un accident majeur entraînant de graves dommages pour la population ou l’environnement.
3 Le détenteur d’une installation de transport par conduites est tenu de remettre à l’autorité d’exécution un rapport succinct qui comprendra:
- a.
- une brève description de la construction et de l’équipement de l’installation de transport par conduites, un plan de situation et des informations sur le voisinage;
- b.
- des indications sur la nature, la composition et l’état d’agrégation des substances et des préparations transportées ainsi que sur la pression de service autorisée et la fréquence des accidents survenus sur l’installation;
- c.
- des indications sur les mesures de sécurité;
- d.
- une estimation de la probabilité d’occurrence d’un accident majeur entraînant de graves dommages pour la population ou l’environnement.32
4 …33
5 L’autorité d’exécution exempte le détenteur d’une route de grand transit de l’obligation de soumettre un rapport succinct, si elle peut admettre, sur la base des informations à sa disposition et en l’absence d’un tel rapport, que la probabilité d’accidents majeurs causant de graves dommages est suffisamment faible.34
29 Nouvelle teneur selon le ch. II 8 de l’O du 18 mai 2005 sur l’abrogation et la modification du droit en vigueur du fait de la loi sur les produits chimiques, en vigueur depuis le 1er août 2005 (RO 2005 2695).
30 Nouvelle teneur selon l’annexe 5 ch. 7 de l’O du 9 mai 2012 sur l’utilisation confinée, en vigueur depuis le 1er juin 2012 (RO 2012 2777).
31 RS 814.912
32 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er avr. 2013 (RO 2013749).
33 Introduit par le ch. I de l’O du 13 fév. 2013 (RO 2013749). Abrogé par le ch. I de l’O du 29 avr. 2015, avec effet au 1er juin 2015 (RO 2015 1337).
34 Introduit par le ch. I de l’O du 29 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1337).
Art. 6 Examen du rapport succinct, étude de risque
1 L’autorité d’exécution vérifie que le rapport succinct soit complet et correct.
2 Elle vérifie en particulier:
- a.
- pour les entreprises, si l’estimation de l’ampleur des dommages que pourrait subir la population ou l’environnement (art. 5, al. 1, let. f) est plausible;
- b.
- pour les voies de communication, si l’estimation de la probabilité d’occurrence d’un accident majeur entraînant de graves dommages (art. 5, al. 2, let. d) est plausible;
- c.35
- pour les installations de transport par conduites, si l’estimation de la probabilité d’occurrence d’un accident majeur entraînant de graves dommages (art. 5, al. 3, let. d) est plausible.
3 Après une éventuelle visite des lieux, elle détermine s’il est possible d’admettre que:
- a.
- l’entreprise ne risque pas de causer de graves dommages à la population ou à l’environnement à la suite d’accidents majeurs;
- b.
- la voie de communication présente une probabilité d’accident majeur entraînant de graves dommages suffisamment faible;
- c.36
- l’installation de transport par conduites présente une probabilité d’accident majeur entraînant de graves dommages suffisamment faible.
3bis L’autorité d’exécution consigne par écrit les résultats de son examen.37
4 Si cela n’est pas possible selon l’al. 3, elle ordonne au détenteur de procéder à une étude de risque selon l’annexe 4 et de la lui soumettre.38
35 Introduite par le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er avr. 2013 (RO 2013749).
36 Introduite par le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er avr. 2013 (RO 2013749).
37 Introduit par le ch. I de l’O du 29 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1337).
38 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1337).
Art. 7 Examen de l’étude de risque
1 L’autorité d’exécution examine l’étude de risque et détermine si le risque est acceptable. Elle consigne sa décision par écrit.39
2 Pour déterminer le caractère acceptable ou non du risque, elle tiendra compte des risques existant dans le voisinage et veillera notamment à ce que la probabilité d’occurrence d’un accident majeur soit d’autant plus faible que:
- a.40
- les besoins de protection de la population ou de l’environnement contre de graves dommages résultant d’accidents majeurs prévalent sur l’intérêt, public ou privé, représenté par une entreprise, une voie de communication ou une installation de transport par conduites;
- b.
- l’ampleur des dommages susceptibles d’être infligés à la population ou à l’environnement est importante.
39 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1337).
40 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er avr. 2013 (RO 2013749).
Art. 8 Mesures de sécurité supplémentaires
1 Si le risque n’est pas acceptable, l’autorité d’exécution ordonne les mesures supplémentaires qui s’imposent. Elle est également en droit, au besoin, de restreindre l’exploitation ou la circulation, voire de l’interdire.
2 Si les mesures relèvent de la compétence d’une autre collectivité publique, l’autorité d’exécution lui adresse les demandes nécessaires. Le Conseil fédéral coordonne le cas échéant la prescription des mesures.
Art. 8a Changement de la situation 41
1 Si le détenteur a établi un rapport succinct mais n’a pas fait d’étude de risque et que la situation change de façon notable ou qu’il a connaissance de faits nouveaux pertinents, il doit compléter son rapport succinct et le soumettre à nouveau à l’autorité d’exécution.
2 Si le détenteur a établi une étude de risque et que la situation change de façon notable ou qu’il a connaissance de faits nouveaux pertinents, il doit:
- a.
- compléter l’étude de risque et la soumettre à nouveau à l’autorité d’exécution;
- b.
- compléter et soumettre à nouveau à l’autorité d’exécution le rapport succinct à la place de l’étude de risque;
- 1.
- s’il n’y a plus de raison d’escompter des accidents majeurs pouvant causer de graves dommages à la population ou à l’environnement,
- 2.
- si, pour des voies de communication et des installations de transport par conduites, la probabilité d’un accident causant de graves dommages est suffisamment faible.
41 Introduit par le ch. I de l’O du 29 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1337).
Art. 8b Contrôles 42
1 L’autorité d’exécution procède régulièrement à des contrôles sur place pour s’assurer que le détenteur honore les obligations découlant de la présente ordonnance. Elle consigne son évaluation par écrit.
2 Elle définit la fréquence des contrôles en fonction du danger potentiel, du type et de la complexité de l’entreprise, de la voie de communication ou de l’installation de transport par conduites, et en fonction des résultats des contrôles antérieurs.
42 Introduit par le ch. I de l’O du 29 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1337).
Art. 9 et 1043
43 Abrogés par le ch. I de l’O du 29 avr. 2015, avec effet au 1er juin 2015 (RO 2015 1337).
Section 3 Maîtrise des accidents majeurs
Art. 11
1 Le détenteur est tenu de prendre toutes les dispositions nécessaires pour maîtriser un accident majeur.
2 Il doit notamment:
- a.
- combattre immédiatement l’accident majeur et l’annoncer à l’organe d’alerte;
- b.
- évacuer immédiatement le lieu de l’événement, en interdire l’accès et empêcher toute nouvelle atteinte;
- c.
- remédier aux atteintes le plus rapidement possible.
3 Dans un délai de trois mois après l’accident majeur, il remettra à l’autorité d’exécution un rapport comprenant:
- a.
- une description du déroulement de l’accident majeur, des atteintes causées par lui et de la manière dont il a été maîtrisé;
- b.
- des informations sur l’efficacité des mesures de sécurité qui ont été prises;
- c.
- une évaluation de l’accident majeur.
4 Si le détenteur ne peut remettre ce rapport dans les délais, il adressera à l’autorité d’exécution une demande de prolongation dûment motivée et un rapport intermédiaire sur l’état de ses investigations.
Section 3a Coordination avec les activités ayant des effets sur l’organisation du territoire 4444 Introduit par le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er nov. 2018 (RO 20183505).
44 Introduit par le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er nov. 2018 (RO 20183505).
Art. 11a ... 4546
1 Les cantons tiennent compte de la prévention des accidents majeurs dans les plans directeurs et les plans d’affectation ainsi que dans leurs autres activités ayant des effets sur l’organisation du territoire.47
2 L’autorité d’exécution désigne, pour les entreprises, voies de communication et installations de transport par conduites, le domaine attenant où la réalisation de nouvelles constructions et installations peut conduire à une augmentation notable du risque.
3 Avant que l’autorité compétente décide d’une modification des plans directeurs ou des plans d’affectation dans un domaine selon l’al. 2, elle consulte l’autorité d’exécution pour l’évaluation du risque.
45 Introduit par le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er avr. 2013 (RO 2013749).
46 Abrogé par le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, avec effet au 1er nov. 2018 (RO 20183505).
47 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er nov. 2018 (RO 20183505).
Section 4 Tâches des cantons4848 Initialement: avant l’art. 11a.
48 Initialement: avant l’art. 11a.
Art. 12 Organe d’alerte
1 Les cantons désignent un organe d’alerte dont la tâche consistera à enregistrer à toute heure les annonces d’accident majeur et à avertir immédiatement les services d’intervention.
2 Les cantons désigneront également un organe central qui communiquera immédiatement tout accident majeur au poste d’alarme CENAL (PA-CENAL) de la Centrale nationale d’alarme (CENAL).49
49 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er avr. 2013 (RO 2013749).
Art. 13 Information et alarme 50
1 Les cantons informent le public:
- a.
- de la situation géographique des entreprises et des voies de communication;
- b.
- des domaines attenants selon l’art. 11a, al. 2.
2 Les cantons veillent à ce que la population concernée soit informée à temps en cas d’accident majeur; ils veillent, le cas échéant, à ce que l’alarme soit donnée et à ce que la population reçoive des consignes sur le comportement à adopter.
3 Lorsqu’un accident majeur peut causer des atteintes sérieuses au-delà des frontières cantonales ou nationales, les cantons informent et, le cas échéant, alertent à temps les cantons ou pays voisins.
50 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1337).
Art. 14 Coordination en matière d’intervention
Les cantons coordonnent les services d’intervention en tenant compte des plans d’intervention des détenteurs.
Art. 15 Coordination des contrôles 51
Les cantons coordonnent autant que possible pour les entreprises et les voies de communication les contrôles découlant de la présente ordonnance et d’autres actes législatifs.
51 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1337).
Art. 16 Information de l’OFEV 52
1 Les cantons informent périodiquement l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) en lui soumettant une vue d’ensemble (cadastre des risques) des dangers potentiels et des risques existant sur leur territoire, ainsi que des mesures qui ont été mises en œuvre.53
2 À cette fin, les services compétents de la Confédération et des cantons leur transmettent, sur demande, les informations nécessaires.
3 Les dispositions légales concernant l’obligation de garder le secret sont réservées.
52 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1337).
53 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1337).
Section 5 Tâches de la Confédération
Art. 17 Données collectées par l’OFEV . 54
1 Sur demande de l’OFEV, les services compétents de la Confédération et des cantons lui fournissent toutes les informations qu’ils ont collectées en application de la présente ordonnance.
2 L’OFEV veille au traitement des données et il les met à la disposition des services compétents si cela est nécessaire pour l’application de la présente ordonnance.
3 Les dispositions légales concernant l’obligation de garder le secret sont réservées.
54 Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 29 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1337). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
Art. 18 et 1955
55 Abrogés par le ch. I de l’O du 29 avr. 2015, avec effet au 1er juin 2015 (RO 2015 1337).
Art. 20 Information 56
1 Les services compétents de la Confédération informent le public:
- a.
- de la situation géographique des entreprises, des voies de communication et des installations de transport par conduites;
- b.
- des domaines attenants selon l’art. 11a, al. 2.
2 En cas d’accident majeur pouvant causer des atteintes sérieuses au-delà des frontières nationales, les services compétents de la Confédération informent les représentations suisses à l’étranger et les autorités étrangères concernées.
56 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1337).
Art. 2157
57 Abrogé par le ch. I de l’O du 29 avr. 2015, avec effet au 1er juin 2015 (RO 2015 1337).
Art. 22 Directives
L’OFEV élabore au besoin des directives expliquant les principales dispositions de l’ordonnance et visant notamment le champ d’application, les mesures de sécurité, ainsi que l’établissement, l’examen et l’appréciation du rapport succinct et de l’étude de risque.
Section 6 Dispositions finales
Art. 23 Exécution 58
1 Les cantons exécutent la présente ordonnance, à moins que celle-ci ne confie l’exécution à la Confédération.
2 Lorsque les autorités fédérales appliquent d’autres lois fédérales, des accords internationaux ou des décisions internationales qui touchent des objets relevant de la présente ordonnance, elles exécutent également la présente ordonnance. La collaboration de l’OFEV et des cantons est régie par l’art. 41, al. 2 et 4, LPE; les dispositions légales sur l’obligation de garder le secret sont réservées.
3 L’OFEV prescrit les modèles de géodonnées et les modèles de représentation minimaux pour les géodonnées de base visées par la présente ordonnance, lorsqu’il est désigné comme service spécialisé de la Confédération dans l’annexe 1 de l’ordonnance du 21 mai 2008 sur la géoinformation59.60
58 Nouvelle teneur selon le ch. II 8 de l’O du 2 fév. 2000 relative à la loi fédérale sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er mars 2000 (RO 2000 703).
59 RS 510.620
60 Introduit par l’annexe 2 ch. 5 de l’O du 21 mai 2008 sur la géoinformation, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2809).
Art. 23a Modification d’annexes 61
1 Le DETEC peut adapter les annexes 1.1, ch. 3, et 1.2a de la présente ordonnance après avoir consulté les milieux concernés et pour autant que cela soit nécessaire au vu de l’état de la technique de sécurité, du danger potentiel et des quantités de marchandises dangereuses.
2 Il adapte la liste de l’annexe 1.4 d’entente avec le département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche et le département fédéral de l’intérieur et après consultation de la CFSB s’il a connaissance de faits nouveaux concernant les caractéristiques de certains organismes.
61 Introduit par le ch. I de l’O du 29 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1337).
Art. 24 Modification du droit en vigueur
Art. 2563
63 Abrogé par le ch. I de l’O du 29 avr. 2015, avec effet au 1er juin 2015 (RO 2015 1337).
Art. 25a Dispositions transitoires concernant la modification du 13 février 2013 64
1 Le détenteur d’une installation de transport par conduites est tenu de remettre le rapport succinct (art. 5, al. 3) à l’autorité d’exécution au plus tard dans les cinq ans suivant l’entrée en vigueur de la présente modification de l’ordonnance.
2 L’autorité d’exécution libère les personnes concernées de l’obligation de renseigner au sens de l’al. 1 lorsqu’elle dispose déjà des informations nécessaires.
64 Introduit par le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er avr. 2013 (RO 2013749).
Art. 25b Disposition transitoire relative à la modification du 29 avril 2015 65
Les détenteurs d’entreprises qui entrent dans le champ d’application de la présente ordonnance par suite de la modification du 29 avril 2015 doivent soumettre à l’autorité d’exécution un rapport succinct dans les trois ans après l’entrée en vigueur de l’ordonnance modifiée.
65 Introduit par le ch. I de l’O du 29 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1337).
Art. 26 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 1991.
Annexe 1
Champ d’application et rapport succinct
Annexe 1.1 6666 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 2 de l’O du 29 avr. 2015 (RO 2015 1337). Mise à jour selon le ch. II al. 1 de l’O du 21 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er nov. 2018 (RO 20183505).
66 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 2 de l’O du 29 avr. 2015 (RO 2015 1337). Mise à jour selon le ch. II al. 1 de l’O du 21 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er nov. 2018 (RO 20183505).
Seuils quantitatifs des substances, des préparations et des déchets spéciaux
1 …
2 Détermination des seuils quantitatifs
21 Substances et préparations
22 Déchets spéciaux
3 Substances et préparations avec leur seuil quantitatif
4 Critères de détermination des seuils quantitatifs
41 Dangers pour la santé
42 Dangers physiques
43 Dangers pour l’environnement
44 Autres dangers
5 Substances de haute activité (SHA)
Annexe 1.2 6969 Abrogée par l’annexe 5 ch. 2 de l’O du 25 août 1999 sur l’utilisation confinée, avec effet au 1er nov. 1999 (RO 1999 2783).
69 Abrogée par l’annexe 5 ch. 2 de l’O du 25 août 1999 sur l’utilisation confinée, avec effet au 1er nov. 1999 (RO 1999 2783).
Annexe 1.2a 7070 Introduite par le ch. II al. 1 de l’O du 29 avr. 2015 (RO 2015 1337). Nouvelle teneur selon le ch. II al. 2 de l’O du 21 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er nov. 2018 (RO 20183505).
70 Introduite par le ch. II al. 1 de l’O du 29 avr. 2015 (RO 2015 1337). Nouvelle teneur selon le ch. II al. 2 de l’O du 21 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er nov. 2018 (RO 20183505).
Champ d’application pour les installations ferroviaires
1 Tronçons de lignes
2 Installations de trafic marchandises
Annexe 1.3 7272 Introduite par le ch. II de l’O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er avr. 2013 (RO 2013749).
72 Introduite par le ch. II de l’O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er avr. 2013 (RO 2013749).
Critères pour les installations de transport par conduites
Annexe 1.4 7373 Introduite par le ch. II al. 1 de l’O du 29 avr. 2015 (RO 2015 1337). Nouvelle teneur selon le ch. II al. 2 de l’O du 21 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er nov. 2018 (RO 20183505).
73 Introduite par le ch. II al. 1 de l’O du 29 avr. 2015 (RO 2015 1337). Nouvelle teneur selon le ch. II al. 2 de l’O du 21 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er nov. 2018 (RO 20183505).
Liste des organismes qui, au vu de leurs caractéristiques, ne peuvent pas se disséminer de façon incontrôlée au sein de la population ou dans l’environnement
Annexe 2 7474 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 2 de l’O du 29 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1337).
74 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 2 de l’O du 29 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1337).
Mesures de sécurité
Annexe 2.1
Démarche pour les entreprises, les voies de communication et les installations de transport par conduites
Annexe 2.2
Mesures pour les entreprises utilisant des substances, des préparations ou des déchets spéciaux
Annexe 2.3
Mesures pour les entreprises utilisant des organismes
Annexe 2.4
Mesures pour les voies de communication
Annexe 2.5
Mesures pour les installations de transport par conduites
Annexe 3 7575 Abrogée par le ch. II al. 3 de l’O du 29 avr. 2015, avec effet au 1er juin 2015 (RO 2015 1337).
75 Abrogée par le ch. II al. 3 de l’O du 29 avr. 2015, avec effet au 1er juin 2015 (RO 2015 1337).
Annexe 4
Étude de risque
Annexe 4.1 7676 Mise à jour par le ch. II 8 de l’O du 18 mai 2005 sur l’abrogation et la modification du droit en vigueur du fait de la loi sur les produits chimiques, en vigueur depuis le 1er août 2005 (RO 2005 2695).
76 Mise à jour par le ch. II 8 de l’O du 18 mai 2005 sur l’abrogation et la modification du droit en vigueur du fait de la loi sur les produits chimiques, en vigueur depuis le 1er août 2005 (RO 2005 2695).
Entreprises utilisant des substances, des préparations ou des déchets spéciaux
1 Principes
2 Données de base
21 Entreprise et voisinage
22 Liste des substances, préparations et déchets spéciaux présents par unité d’investigation
23 Description des installations par unité d’investigation
24 Mesures de sécurité par unité d’investigation
3 Analyse par unité d’investigation
31 Méthodes
32 Dangers potentiels
33 Principaux scénarios d’accidents majeurs
331 Modes de libération
332 Effets de la libération
333 Conséquences pour la population et l’environnement
4 Conclusions
5 Récapitulation de l’étude de risque
Annexe 4.2 7777 Mise à jour selon l’annexe 5 ch. 2 de l’O du 25 août 1999 sur l’utilisation confinée, en vigueur depuis le 1er nov. 1999 (RO 1999 2783), l’annexe 5 ch. 7 de l’O du 9 mai 2012 sur l’utilisation confinée (RO 2012 2777) et le ch. II al. 2 de l’O du 29 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1337).
77 Mise à jour selon l’annexe 5 ch. 2 de l’O du 25 août 1999 sur l’utilisation confinée, en vigueur depuis le 1er nov. 1999 (RO 1999 2783), l’annexe 5 ch. 7 de l’O du 9 mai 2012 sur l’utilisation confinée (RO 2012 2777) et le ch. II al. 2 de l’O du 29 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1337).
Entreprises utilisant des organismes
1 Principes
2 Données de base
21 Entreprise et voisinage
22 Activités portant sur des organismes
23 Installations
24 Déchets, eaux usées et air vicié
25 Mesures de sécurité
3 Analyse
31 Méthodes
32 Dangers potentiels
33 Principaux scénarios d’accidents majeurs
4 Conclusions
5 Récapitulation de l’étude de risque
Annexe 4.3
Voies de communication
1 Principes
2 Données de base
21 Voie de communication et voisinage
22 Volume et structure du trafic, nature et fréquence des accidents
23 Mesures de sécurité
3 Analyse
31 Méthodes
32 Dangers potentiels
33 Principaux scénarios d’accidents majeurs
4 Conclusions
5 Récapitulation de l’étude de risque
Annexe 4.4 7979 Introduite par le ch. II de l’O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er avr. 2013 (RO 2013749).
79 Introduite par le ch. II de l’O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er avr. 2013 (RO 2013749).