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Ordonnance
sur la protection contre les accidents majeurs
(Ordonnance sur les accidents majeurs, OPAM)

du 27 février 1991 (Etat le 1 août 2019)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 10, al. 4, et 39, al. 1, de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection
de l’environnement (LPE)1,
vu l’art. 47, al. 1, de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux)2,3

arrête:

1 RS 814.01

2 RS 814.20

3Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er avr. 2013 (RO 2013749).

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 But et champ d’application

1 La présente or­don­nance a pour but de protéger la pop­u­la­tion et l’en­viron­nement des graves dom­mages ré­sult­ant d’ac­ci­dents ma­jeurs.

2 Elle s’ap­plique:

a.4
aux en­tre­prises dé­passant les seuils quant­it­atifs des sub­stances, des pré­par­a­tions ou des déchets spé­ci­aux au sens de l’an­nexe 1.1;
b.5
aux en­tre­prises util­is­ant des or­gan­ismes génétique­ment modi­fiés ou patho­gènes ou des or­gan­ismes exotiques sou­mis au con­fine­ment ob­lig­atoire pour une activ­ité at­tribuée à la classe 3 ou 4 selon l’or­don­nance du 9 mai 2012 sur l’util­isa­tion con­finée6;
c.7
aux in­stall­a­tions fer­rovi­aires selon l’an­nexe 1.2a;
d.
aux routes de grand trans­it au sens de l’or­don­nance du 6 juin 1983 con­cer­nant les routes de grand trans­it8, lor­squ’elles sont util­isées pour le trans­port ou le trans­bor­de­ment de marchand­ises dangereuses au sens de l’or­don­nance du 17 av­ril 19859 re­l­at­ive au trans­port des marchand­ises dangereuses par route (SDR) ou au sens des ac­cords in­ter­na­tionaux en la matière;
e.
au Rhin, lor­squ’il est util­isé pour trans­port­er ou trans­bor­der des marchandi­ses dangereuses au sens du règle­ment du 29 av­ril 197010 pour le trans­port de matiè­res dangereuses sur le Rhin (AD­NR);
f.11
aux in­stall­a­tions de trans­port par con­duites au sens de l’or­don­nance du 26 juin 2019 sur les in­stall­a­tions de trans­port par con­duites12, si elles ré­pond­ent aux critères men­tion­nés à l’an­nexe 1.3.

2bis L’autor­ité d’ex­écu­tion peut ex­clure du champ d’ap­plic­a­tion de la présente or­don­nance les en­tre­prises visées à l’al. 2, let. b, qui:

a.
mèn­ent ex­clus­ive­ment des activ­ités de la classe 3 port­ant sur les or­gan­ismes de l’an­nexe 1.4 qui au vu de leurs ca­ra­ctéristiques ne peuvent pas se dis­séminer de façon in­con­trôlée au sein de la pop­u­la­tion ou dans l’en­vironne­ment, et
b.
qui, au vu du danger po­ten­tiel qu’elles présen­tent, ne peuvent pas caus­er de graves dom­mages à la pop­u­la­tion ou à l’en­viron­nement.13

3 L’autor­ité d’ex­écu­tion est ha­bil­itée à ap­pli­quer de cas en cas la présente or­don­nance aux en­tre­prises, voies de com­mu­nic­a­tion et in­stall­a­tions de trans­port par con­duites suivantes si, en rais­on du danger po­ten­tiel qu’elles présen­tent, elles pour­raient port­er grave­ment at­teinte à la pop­u­la­tion ou à l’en­viron­nement:14

a.15
les en­tre­prises qui utilis­ent des sub­stances, des pré­par­a­tions ou des déchets spé­ci­aux;
b.16
les en­tre­prises util­is­ant des or­gan­ismes génétique­ment modi­fiés ou patho­gènes ou des or­gan­ismes exotiques sou­mis au con­fine­ment ob­lig­atoire pour une activ­ité at­tribuée à la classe 2 selon l’or­don­nance sur l’util­isa­tion con­finée, après avoir con­sulté la Com­mis­sion fédérale d’ex­perts pour la sé­cur­ité bio­lo­gique (CFSB);
c.
les voies de com­mu­nic­a­tion en de­hors des en­tre­prises sur lesquelles des matiè­res dangereuses au sens de l’al. 2 sont trans­portées ou trans­bor­dées;
d.17
les in­stall­a­tions de trans­port par con­duites au sens de l’or­don­nance sur les in­stall­a­tions de trans­port par con­duites, si elles ne ré­pond­ent pas aux critères men­tion­nés à l’an­nexe 1.3.18

4 La présente or­don­nance ne s’ap­plique pas aux in­stall­a­tions et moy­ens de trans­port sou­mis à la lé­gis­la­tion sur l’én­er­gie nuc­léaire et sur la pro­tec­tion contre les ra­di­ations et dont les ra­di­ations pour­raient caus­er des dom­mages à la pop­u­la­tion ou à l’en­viron­nement.19

5 Les dis­pos­i­tions de l’art. 10 LPE sont dir­ecte­ment ap­plic­ables aux en­tre­prises et aux voies de com­mu­nic­a­tion qui, en cas d’événe­ments ex­traordin­aires, peuvent caus­er de graves dom­mages à la pop­u­la­tion ou à l’en­viron­nement sans que la cause en soit l’util­isa­tion de sub­stances, de pré­par­a­tions, de déchets spé­ci­aux, le trans­port de marchand­ises dangereuses ou l’util­isa­tion de mi­croor­gan­ismes génétique­ment modi­fiés ou patho­gènes ou d’or­gan­ismes exotiques sou­mis au con­fine­ment ob­lig­atoire.20

4 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 8 de l’O du 18 mai 2005 sur l’ab­rog­a­tion et la modi­fic­a­tion du droit en vi­gueur du fait de la loi sur les produits chimiques, en vi­gueur depuis le 1er août 2005 (RO 2005 2695).

5 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 avr. 2015, en vi­gueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1337).

6 RS 814.912

7 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 avr. 2015, en vi­gueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1337).

8[RO 1983 678. RO 1992341art. 7]. Ac­tuelle­ment de l’O du 18 déc. 1991 (RS 741.272).

9[RO 1985 620, 1989 2482, 19943006art. 36 ch. 3, 1995 4425an­nexe 1 ch. II 11 4866, 1997 422ch. II, 1998 1796 art. 1 ch. 18 et art. 6, 1999 751ch. II, 2002 419 1183. RO 2002 4212art. 29 al. 1]. Voir ac­tuelle­ment l’O du 29 nov. 2002 (RS 741.621).

10[RO 1971 1965, 1977 768, 1983 486, 1987 1454, 1990 1356]. Voir ac­tuelle­ment l’O du du 2 mars 2010 (RS 747.224.141).

11 In­troduite par le ch. I de l’O du 13 fév. 2013 (RO 2013749). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de l’O du 26 juin 2019 sur les in­stall­a­tions de trans­port par con­duites, en vi­gueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2205).

12 RS 746.11

13 In­troduit par le ch. I de l’O du 29 avr. 2015, en vi­gueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1337).

14 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2013 (RO 2013749).

15 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 8 de l’O du 18 mai 2005 sur l’ab­rog­a­tion et la modi­fic­a­tion du droit en vi­gueur du fait de la loi sur les produits chimiques, en vi­gueur depuis le 1er août 2005 (RO 2005 2695).

16 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 avr. 2015, en vi­gueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1337).

17 In­troduite par le ch. I de l’O du 13 fév. 2013 (RO 2013749). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de l’O du 26 juin 2019 sur les in­stall­a­tions de trans­port par con­duites, en vi­gueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2205).

18 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 5 ch. 2 de l’O du 25 août 1999 sur l’util­isa­tion con­finée, en vi­gueur depuis le 1er nov. 1999 (RO19992783).

19 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2013 (RO 2013749).

20 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 avr. 2015, en vi­gueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1337).

Art. 2 Définitions

1 Une en­tre­prise com­prend les in­stall­a­tions, au sens de l’art. 7, al. 7, LPE, qui for­ment un en­semble spa­tial et fonc­tion­nel (aire de l’en­tre­prise).

221

3 Le danger po­ten­tiel est la somme des con­séquences que peuvent en­traîn­er, en rais­on de leurs pro­priétés et de leur quant­ité, les sub­stances, les pré­par­a­tions, les déchets spé­ci­aux, les or­gan­ismes ou les marchand­ises dangereuses.22

4 Est réputé ac­ci­dent ma­jeur tout événe­ment ex­traordin­aire qui sur­vi­ent dans une en­tre­prise, sur une voie de com­mu­nic­a­tion ou sur une in­stall­a­tion de trans­port par con­duites et qui a des con­séquences graves:23

a.
hors de l’aire de l’en­tre­prise;
b.
sur la voie de com­mu­nic­a­tion elle-même ou en de­hors de celle-ci;
c.24
hors de l’in­stall­a­tion de trans­port par con­duites.

5 Le risque est déter­miné par l’ampleur des dom­mages que subirait la pop­u­la­tion ou l’en­viron­nement à la suite d’ac­ci­dents ma­jeurs, et par la prob­ab­il­ité d’oc­cur­rence de ces derniers.

21 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 29 avr. 2015, avec ef­fet au 1er juin 2015 (RO 2015 1337).

22 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 avr. 2015, en vi­gueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1337).

23 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2013 (RO 2013749).

24 In­troduite par le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2013 (RO 2013749).

Section 2 Principes de la prévention

Art. 3 Mesures de sécurité 25

1 Le déten­teur d’une en­tre­prise, d’une voie de com­mu­nic­a­tion ou d’une in­stall­a­tion de trans­port par con­duites (déten­teur) est tenu de pren­dre toutes les mesur­es pro­pres à di­minuer le risque qui cor­res­pond­ent à l’état de la tech­nique de sé­cur­ité, qui sont économique­ment sup­port­ables et qu’il a pu com­pléter grâce à son ex­péri­ence. En font partie les mesur­es qui per­mettent de ré­duire le danger po­ten­tiel, d’em­pêch­er les ac­ci­dents ma­jeurs et d’en lim­iter les con­séquences.26

2 Lors du choix des mesur­es, on tiendra compte des causes pos­sibles d’ac­ci­dents ma­jeurs pro­pres à l’en­tre­prise ou à son voisin­age, comme des in­ter­ven­tions de per­sonnes non autor­isées.

3 Au mo­ment d’en­gager des mesur­es, on procède selon les ex­i­gences énon­cées à l’an­nexe 2.1; il con­vi­ent en par­ticuli­er de pren­dre en compte les mesur­es prévues aux an­nexes 2.2 à 2.5.27

25 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 avr. 2015, en vi­gueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1337).

26 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2013 (RO 2013749).

27 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 avr. 2015, en vi­gueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1337).

Art. 428

28 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 29 avr. 2015, avec ef­fet au 1er juin 2015 (RO 2015 1337).

Art. 5 Rapport succinct du détenteur

1 Le déten­teur d’une en­tre­prise est tenu de re­mettre à l’autor­ité d’ex­écu­tion un rap­port suc­cinct qui com­pren­dra:

a.
une brève de­scrip­tion de l’en­tre­prise, un plan de situ­ation et des in­forma­tions sur le voisin­age;
b.29
une liste in­di­quant les quant­ités max­i­m­ales de sub­stances, de pré­par­a­tions ou de déchets spé­ci­aux présents dans l’en­tre­prise et qui dé­pas­sent les seuils quant­it­atifs fixés à l’an­nexe 1.1, ain­si que les seuils quant­it­atifs ap­plic­ables;
c.30
l’étude et l’évalu­ation du risque au sens des art. 6 et 7 de l’or­don­nance du 9 mai 2012 sur l’util­isa­tion con­finée31;
d.
les in­form­a­tions ay­ant servi de base à la con­clu­sion éven­tuelle de con­trats d’as­sur­ance de chose et de re­sponsab­il­ité civile;
e.
des in­dic­a­tions sur les mesur­es de sé­cur­ité;
f.
une es­tim­a­tion de l’ampleur des dom­mages que pour­rait subir la pop­u­la­tion ou l’en­viron­nement à la suite d’ac­ci­dents ma­jeurs.

2 Le déten­teur d’une voie de com­mu­nic­a­tion est tenu de re­mettre à l’autor­ité d’exé­cu­tion un rap­port suc­cinct qui com­pren­dra:

a.
une brève de­scrip­tion de la con­struc­tion et de l’équipe­ment de la voie de com­mu­nic­a­tion, un plan de situ­ation et des in­form­a­tions sur le voisin­age;
b.
des in­dic­a­tions sur le volume et la struc­ture du trafic, sur le type et la fré­quence des ac­ci­dents survenus sur la voie de com­mu­nic­a­tion;
c.
des in­dic­a­tions sur les mesur­es de sé­cur­ité;
d.
une es­tim­a­tion de la prob­ab­il­ité d’oc­cur­rence d’un ac­ci­dent ma­jeur en­traî­nant de graves dom­mages pour la pop­u­la­tion ou l’en­viron­nement.

3 Le déten­teur d’une in­stall­a­tion de trans­port par con­duites est tenu de re­mettre à l’autor­ité d’ex­écu­tion un rap­port suc­cinct qui com­pren­dra:

a.
une brève de­scrip­tion de la con­struc­tion et de l’équipe­ment de l’in­stall­a­tion de trans­port par con­duites, un plan de situ­ation et des in­form­a­tions sur le voisin­age;
b.
des in­dic­a­tions sur la nature, la com­pos­i­tion et l’état d’agrég­a­tion des sub­stances et des pré­par­a­tions trans­portées ain­si que sur la pres­sion de ser­vice autor­isée et la fréquence des ac­ci­dents survenus sur l’in­stall­a­tion;
c.
des in­dic­a­tions sur les mesur­es de sé­cur­ité;
d.
une es­tim­a­tion de la prob­ab­il­ité d’oc­cur­rence d’un ac­ci­dent ma­jeur en­traîn­ant de graves dom­mages pour la pop­u­la­tion ou l’en­viron­nement.32

433

5 L’autor­ité d’ex­écu­tion ex­empte le déten­teur d’une route de grand trans­it de l’obli­ga­tion de sou­mettre un rap­port suc­cinct, si elle peut ad­mettre, sur la base des in­form­a­tions à sa dis­pos­i­tion et en l’ab­sence d’un tel rap­port, que la prob­ab­il­ité d’acci­dents ma­jeurs causant de graves dom­mages est suf­f­is­am­ment faible.34

29 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 8 de l’O du 18 mai 2005 sur l’ab­rog­a­tion et la modi­fic­a­tion du droit en vi­gueur du fait de la loi sur les produits chimiques, en vi­gueur depuis le 1er août 2005 (RO 2005 2695).

30 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 5 ch. 7 de l’O du 9 mai 2012 sur l’util­isa­tion con­finée, en vi­gueur depuis le 1er juin 2012 (RO 2012 2777).

31 RS 814.912

32 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2013 (RO 2013749).

33 In­troduit par le ch. I de l’O du 13 fév. 2013 (RO 2013749). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 29 avr. 2015, avec ef­fet au 1er juin 2015 (RO 2015 1337).

34 In­troduit par le ch. I de l’O du 29 avr. 2015, en vi­gueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1337).

Art. 6 Examen du rapport succinct, étude de risque

1 L’autor­ité d’ex­écu­tion véri­fie que le rap­port suc­cinct soit com­plet et cor­rect.

2 Elle véri­fie en par­ticuli­er:

a.
pour les en­tre­prises, si l’es­tim­a­tion de l’ampleur des dom­mages que pour­rait subir la pop­u­la­tion ou l’en­viron­nement (art. 5, al. 1, let. f) est plaus­ible;
b.
pour les voies de com­mu­nic­a­tion, si l’es­tim­a­tion de la prob­ab­il­ité d’oc­cur­rence d’un ac­ci­dent ma­jeur en­traîn­ant de graves dom­mages (art. 5, al. 2, let. d) est plaus­ible;
c.35
pour les in­stall­a­tions de trans­port par con­duites, si l’es­tim­a­tion de la prob­ab­il­ité d’oc­cur­rence d’un ac­ci­dent ma­jeur en­traîn­ant de graves dom­mages (art. 5, al. 3, let. d) est plaus­ible.

3 Après une éven­tuelle vis­ite des lieux, elle déter­mine s’il est pos­sible d’ad­mettre que:

a.
l’en­tre­prise ne risque pas de caus­er de graves dom­mages à la pop­u­la­tion ou à l’en­viron­nement à la suite d’ac­ci­dents ma­jeurs;
b.
la voie de com­mu­nic­a­tion présente une prob­ab­il­ité d’ac­ci­dent ma­jeur en­traî­nant de graves dom­mages suf­f­is­am­ment faible;
c.36
l’in­stall­a­tion de trans­port par con­duites présente une prob­ab­il­ité d’ac­ci­dent ma­jeur en­traîn­ant de graves dom­mages suf­f­is­am­ment faible.

3bis L’autor­ité d’ex­écu­tion con­signe par écrit les ré­sultats de son ex­a­men.37

4 Si cela n’est pas pos­sible selon l’al. 3, elle or­donne au déten­teur de procéder à une étude de risque selon l’an­nexe 4 et de la lui sou­mettre.38

35 In­troduite par le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2013 (RO 2013749).

36 In­troduite par le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2013 (RO 2013749).

37 In­troduit par le ch. I de l’O du 29 avr. 2015, en vi­gueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1337).

38 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 avr. 2015, en vi­gueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1337).

Art. 7 Examen de l’étude de risque

1 L’autor­ité d’ex­écu­tion ex­am­ine l’étude de risque et déter­mine si le risque est ac­cept­able. Elle con­signe sa dé­cision par écrit.39

2 Pour déter­miner le ca­ra­ctère ac­cept­able ou non du risque, elle tiendra compte des risques existant dans le voisin­age et veillera not­am­ment à ce que la prob­ab­il­ité d’oc­cur­rence d’un ac­ci­dent ma­jeur soit d’autant plus faible que:

a.40
les be­soins de pro­tec­tion de la pop­u­la­tion ou de l’en­viron­nement contre de graves dom­mages ré­sult­ant d’ac­ci­dents ma­jeurs pré­valent sur l’in­térêt, pub­lic ou privé, re­présenté par une en­tre­prise, une voie de com­mu­nic­a­tion ou une in­stall­a­tion de trans­port par con­duites;
b.
l’ampleur des dom­mages sus­cept­ibles d’être in­f­ligés à la pop­u­la­tion ou à l’en­viron­nement est im­port­ante.

39 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 avr. 2015, en vi­gueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1337).

40 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2013 (RO 2013749).

Art. 8 Mesures de sécurité supplémentaires

1 Si le risque n’est pas ac­cept­able, l’autor­ité d’ex­écu­tion or­donne les mesur­es sup­plé­mentaires qui s’im­posent. Elle est égale­ment en droit, au be­soin, de re­streindre l’ex­ploit­a­tion ou la cir­cu­la­tion, voire de l’in­ter­dire.

2 Si les mesur­es relèvent de la com­pétence d’une autre col­lectiv­ité pub­lique, l’au­to­rité d’ex­écu­tion lui ad­resse les de­mandes né­ces­saires. Le Con­seil fédéral co­or­donne le cas échéant la pre­scrip­tion des mesur­es.

Art. 8a Changement de la situation 41

1 Si le déten­teur a ét­abli un rap­port suc­cinct mais n’a pas fait d’étude de risque et que la situ­ation change de façon not­able ou qu’il a con­nais­sance de faits nou­veaux per­tin­ents, il doit com­pléter son rap­port suc­cinct et le sou­mettre à nou­veau à l’auto­rité d’ex­écu­tion.

2 Si le déten­teur a ét­abli une étude de risque et que la situ­ation change de façon not­able ou qu’il a con­nais­sance de faits nou­veaux per­tin­ents, il doit:

a.
com­pléter l’étude de risque et la sou­mettre à nou­veau à l’autor­ité d’ex­écu­tion;
b.
com­pléter et sou­mettre à nou­veau à l’autor­ité d’ex­écu­tion le rap­port suc­cinct à la place de l’étude de risque;
1.
s’il n’y a plus de rais­on d’escompt­er des ac­ci­dents ma­jeurs pouv­ant caus­er de graves dom­mages à la pop­u­la­tion ou à l’en­viron­nement,
2.
si, pour des voies de com­mu­nic­a­tion et des in­stall­a­tions de trans­port par con­duites, la prob­ab­il­ité d’un ac­ci­dent causant de graves dom­mages est suf­f­is­am­ment faible.

41 In­troduit par le ch. I de l’O du 29 avr. 2015, en vi­gueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1337).

Art. 8b Contrôles 42

1 L’autor­ité d’ex­écu­tion procède régulière­ment à des con­trôles sur place pour s’as­surer que le déten­teur honore les ob­lig­a­tions dé­coulant de la présente or­don­nance. Elle con­signe son évalu­ation par écrit.

2 Elle défin­it la fréquence des con­trôles en fonc­tion du danger po­ten­tiel, du type et de la com­plex­ité de l’en­tre­prise, de la voie de com­mu­nic­a­tion ou de l’in­stall­a­tion de trans­port par con­duites, et en fonc­tion des ré­sultats des con­trôles an­térieurs.

42 In­troduit par le ch. I de l’O du 29 avr. 2015, en vi­gueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1337).

Art. 9 et 1043

43 Ab­ro­gés par le ch. I de l’O du 29 avr. 2015, avec ef­fet au 1er juin 2015 (RO 2015 1337).

Section 3 Maîtrise des accidents majeurs

Art. 11

1 Le déten­teur est tenu de pren­dre toutes les dis­pos­i­tions né­ces­saires pour maîtriser un ac­ci­dent ma­jeur.

2 Il doit not­am­ment:

a.
com­battre im­mé­di­ate­ment l’ac­ci­dent ma­jeur et l’an­non­cer à l’or­gane d’alerte;
b.
évacu­er im­mé­di­ate­ment le lieu de l’événe­ment, en in­ter­dire l’ac­cès et em­pê­cher toute nou­velle at­teinte;
c.
re­médi­er aux at­teintes le plus rap­idement pos­sible.

3 Dans un délai de trois mois après l’ac­ci­dent ma­jeur, il re­mettra à l’autor­ité d’exé­cu­tion un rap­port com­pren­ant:

a.
une de­scrip­tion du déroul­e­ment de l’ac­ci­dent ma­jeur, des at­teintes causées par lui et de la man­ière dont il a été maîtrisé;
b.
des in­form­a­tions sur l’ef­fica­cité des mesur­es de sé­cur­ité qui ont été prises;
c.
une évalu­ation de l’ac­ci­dent ma­jeur.

4 Si le déten­teur ne peut re­mettre ce rap­port dans les délais, il ad­ressera à l’autor­ité d’ex­écu­tion une de­mande de pro­long­a­tion dû­ment motivée et un rap­port in­ter­mé­di­aire sur l’état de ses in­vest­ig­a­tions.

Section 3a Coordination avec les activités ayant des effets sur l’organisation du territoire 44

44 Introduit par le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er nov. 2018 (RO 20183505).

Art. 11a ... 4546

1 Les can­tons tiennent compte de la préven­tion des ac­ci­dents ma­jeurs dans les plans dir­ec­teurs et les plans d’af­fect­a­tion ain­si que dans leurs autres activ­ités ay­ant des ef­fets sur l’or­gan­isa­tion du ter­ritoire.47

2 L’autor­ité d’ex­écu­tion désigne, pour les en­tre­prises, voies de com­mu­nic­a­tion et in­stall­a­tions de trans­port par con­duites, le do­maine at­ten­ant où la réal­isa­tion de nou­velles con­struc­tions et in­stall­a­tions peut con­duire à une aug­ment­a­tion not­able du risque.

3 Av­ant que l’autor­ité com­pétente dé­cide d’une modi­fic­a­tion des plans dir­ec­teurs ou des plans d’af­fect­a­tion dans un do­maine selon l’al. 2, elle con­sulte l’autor­ité d’ex­écu­tion pour l’évalu­ation du risque.

45 In­troduit par le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2013 (RO 2013749).

46 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, avec ef­fet au 1er nov. 2018 (RO 20183505).

47 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2018 (RO 20183505).

Section 4 Tâches des cantons48

48 Initialement: avant l’art. 11a.

Art. 12 Organe d’alerte

1 Les can­tons désignent un or­gane d’alerte dont la tâche con­sistera à en­re­gis­trer à toute heure les an­nonces d’ac­ci­dent ma­jeur et à aver­tir im­mé­di­ate­ment les ser­vices d’in­ter­ven­tion.

2 Les can­tons désign­er­ont égale­ment un or­gane cent­ral qui com­mu­ni­quera im­mé­di­ate­ment tout ac­ci­dent ma­jeur au poste d’alarme CENAL (PA-CENAL) de la Cent­rale na­tionale d’alarme (CENAL).49

49 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2013 (RO 2013749).

Art. 13 Information et alarme 50

1 Les can­tons in­for­ment le pub­lic:

a.
de la situ­ation géo­graph­ique des en­tre­prises et des voies de com­mu­nic­a­tion;
b.
des do­maines at­ten­ants selon l’art. 11a, al. 2.

2 Les can­tons veil­lent à ce que la pop­u­la­tion con­cernée soit in­formée à temps en cas d’ac­ci­dent ma­jeur; ils veil­lent, le cas échéant, à ce que l’alarme soit don­née et à ce que la pop­u­la­tion reçoive des con­signes sur le com­porte­ment à ad­op­ter.

3 Lor­squ’un ac­ci­dent ma­jeur peut caus­er des at­teintes sérieuses au-delà des frontières can­tonales ou na­tionales, les can­tons in­for­ment et, le cas échéant, aler­tent à temps les can­tons ou pays voisins.

50 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 avr. 2015, en vi­gueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1337).

Art. 14 Coordination en matière d’intervention

Les can­tons co­or­donnent les ser­vices d’in­ter­ven­tion en ten­ant compte des plans d’in­ter­ven­tion des déten­teurs.

Art. 15 Coordination des contrôles 51

Les can­tons co­or­donnent autant que pos­sible pour les en­tre­prises et les voies de com­mu­nic­a­tion les con­trôles dé­coulant de la présente or­don­nance et d’autres act­es lé­gis­latifs.

51 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 avr. 2015, en vi­gueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1337).

Art. 16 Information de l’OFEV 52

1 Les can­tons in­for­ment péri­od­ique­ment l’Of­fice fédéral de l’en­viron­nement (OFEV) en lui sou­met­tant une vue d’en­semble (ca­dastre des risques) des dangers po­ten­tiels et des risques existant sur leur ter­ritoire, ain­si que des mesur­es qui ont été mises en œuvre.53

2 À cette fin, les ser­vices com­pétents de la Con­fédéra­tion et des can­tons leur trans­mettent, sur de­mande, les in­form­a­tions né­ces­saires.

3 Les dis­pos­i­tions lé­gales con­cernant l’ob­lig­a­tion de garder le secret sont réser­vées.

52 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 avr. 2015, en vi­gueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1337).

53 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 avr. 2015, en vi­gueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1337).

Section 5 Tâches de la Confédération

Art. 17 Données collectées par l’OFEV . 54

1 Sur de­mande de l’OFEV, les ser­vices com­pétents de la Con­fédéra­tion et des can­tons lui fourn­is­sent toutes les in­form­a­tions qu’ils ont col­lectées en ap­plic­a­tion de la pré­sente or­don­nance.

2 L’OFEV veille au traite­ment des don­nées et il les met à la dis­pos­i­tion des ser­vices com­pétents si cela est né­ces­saire pour l’ap­plic­a­tion de la présente or­don­nance.

3 Les dis­pos­i­tions lé­gales con­cernant l’ob­lig­a­tion de garder le secret sont réser­vées.

54 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de l’O du 29 avr. 2015, en vi­gueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1337). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 18 et 1955

55 Ab­ro­gés par le ch. I de l’O du 29 avr. 2015, avec ef­fet au 1er juin 2015 (RO 2015 1337).

Art. 20 Information 56

1 Les ser­vices com­pétents de la Con­fédéra­tion in­for­ment le pub­lic:

a.
de la situ­ation géo­graph­ique des en­tre­prises, des voies de com­mu­nic­a­tion et des in­stall­a­tions de trans­port par con­duites;
b.
des do­maines at­ten­ants selon l’art. 11a, al. 2.

2 En cas d’ac­ci­dent ma­jeur pouv­ant caus­er des at­teintes sérieuses au-delà des frontières na­tionales, les ser­vices com­pétents de la Con­fédéra­tion in­for­ment les re­présent­a­tions suisses à l’étranger et les autor­ités étrangères con­cernées.

56 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 avr. 2015, en vi­gueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1337).

Art. 2157

57 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 29 avr. 2015, avec ef­fet au 1er juin 2015 (RO 2015 1337).

Art. 22 Directives

L’OFEV élabore au be­soin des dir­ect­ives ex­pli­quant les prin­cip­ales dis­pos­i­tions de l’or­don­nance et vis­ant not­am­ment le champ d’ap­plic­a­tion, les mesur­es de sé­cur­ité, ain­si que l’ét­ab­lisse­ment, l’ex­a­men et l’ap­pré­ci­ation du rap­port suc­cinct et de l’étude de risque.

Section 6 Dispositions finales

Art. 23 Exécution 58

1 Les can­tons ex­écutent la présente or­don­nance, à moins que celle-ci ne con­fie l’ex­écu­tion à la Con­fédéra­tion.

2 Lor­sque les autor­ités fédérales ap­pli­quent d’autres lois fédérales, des ac­cords inter­na­tionaux ou des dé­cisions in­ter­na­tionales qui touchent des ob­jets rel­ev­ant de la pré­sente or­don­nance, elles ex­écutent égale­ment la présente or­don­nance. La col­labora­tion de l’OFEV et des can­tons est ré­gie par l’art. 41, al. 2 et 4, LPE; les dis­pos­i­tions lé­gales sur l’ob­lig­a­tion de garder le secret sont réser­vées.

3 L’OFEV pre­scrit les mod­èles de géodon­nées et les mod­èles de re­présent­a­tion min­imaux pour les géodon­nées de base visées par la présente or­don­nance, lor­squ’il est désigné comme ser­vice spé­cial­isé de la Con­fédéra­tion dans l’an­nexe 1 de l’or­don­nance du 21 mai 2008 sur la géoin­form­a­tion59.60

58 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 8 de l’O du 2 fév. 2000 re­l­at­ive à la loi fédérale sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1er mars 2000 (RO 2000 703).

59 RS 510.620

60 In­troduit par l’an­nexe 2 ch. 5 de l’O du 21 mai 2008 sur la géoin­form­a­tion, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2809).

Art. 23a Modification d’annexes 61

1 Le DE­TEC peut ad­apter les an­nexes 1.1, ch. 3, et 1.2a de la présente or­don­nance après avoir con­sulté les mi­lieux con­cernés et pour autant que cela soit né­ces­saire au vu de l’état de la tech­nique de sé­cur­ité, du danger po­ten­tiel et des quant­ités de marchand­ises dangereuses.

2 Il ad­apte la liste de l’an­nexe 1.4 d’en­tente avec le dé­parte­ment fédéral de l’économie, de la form­a­tion et de la recher­che et le dé­parte­ment fédéral de l’in­térieur et après con­sulta­tion de la CFSB s’il a con­nais­sance de faits nou­veaux con­cernant les ca­ra­ctéristiques de cer­tains or­gan­ismes.

61 In­troduit par le ch. I de l’O du 29 avr. 2015, en vi­gueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1337).

Art. 24 Modification du droit en vigueur

62

62 Les mod. peuvent être con­sultées au RO 2012 2777.

Art. 2563

63 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 29 avr. 2015, avec ef­fet au 1er juin 2015 (RO 2015 1337).

Art. 25a Dispositions transitoires concernant la modification du 13 février 2013 64


1 Le déten­teur d’une in­stall­a­tion de trans­port par con­duites est tenu de re­mettre le rap­port suc­cinct (art. 5, al. 3) à l’autor­ité d’ex­écu­tion au plus tard dans les cinq ans suivant l’en­trée en vi­gueur de la présente modi­fic­a­tion de l’or­don­nance.

2 L’autor­ité d’ex­écu­tion libère les per­sonnes con­cernées de l’ob­lig­a­tion de ren­sei­gn­er au sens de l’al. 1 lor­squ’elle dis­pose déjà des in­form­a­tions né­ces­saires.

64 In­troduit par le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2013 (RO 2013749).

Art. 25b Disposition transitoire relative à la modification du 29 avril 2015 65

Les déten­teurs d’en­tre­prises qui en­trent dans le champ d’ap­plic­a­tion de la présente or­don­nance par suite de la modi­fic­a­tion du 29 av­ril 2015 doivent sou­mettre à l’autor­ité d’ex­écu­tion un rap­port suc­cinct dans les trois ans après l’en­trée en vi­gueur de l’or­don­nance modi­fiée.

65 In­troduit par le ch. I de l’O du 29 avr. 2015, en vi­gueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1337).

Art. 26 Entrée en vigueur

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er av­ril 1991.

Annexe 1

Champ d’application et rapport succinct

Annexe 1.1 66

66 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 2 de l’O du 29 avr. 2015 (RO 2015 1337). Mise à jour selon le ch. II al. 1 de l’O du 21 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er nov. 2018 (RO 20183505).

Seuils quantitatifs des substances, des préparations et des déchets spéciaux

1 …

2 Détermination des seuils quantitatifs

21 Substances et préparations

22 Déchets spéciaux

3 Substances et préparations avec leur seuil quantitatif

4 Critères de détermination des seuils quantitatifs

41 Dangers pour la santé

42 Dangers physiques

43 Dangers pour l’environnement

44 Autres dangers

5 Substances de haute activité (SHA)

Annexe 1.2 69

69 Abrogée par l’annexe 5 ch. 2 de l’O du 25 août 1999 sur l’utilisation confinée, avec effet au 1er nov. 1999 (RO 1999 2783).

Annexe 1.2a 70

70 Introduite par le ch. II al. 1 de l’O du 29 avr. 2015 (RO 2015 1337). Nouvelle teneur selon le ch. II al. 2 de l’O du 21 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er nov. 2018 (RO 20183505).

Champ d’application pour les installations ferroviaires

1 Tronçons de lignes

2 Installations de trafic marchandises

Annexe 1.3 72

72 Introduite par le ch. II de l’O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er avr. 2013 (RO 2013749).

Critères pour les installations de transport par conduites

Annexe 1.4 73

73 Introduite par le ch. II al. 1 de l’O du 29 avr. 2015 (RO 2015 1337). Nouvelle teneur selon le ch. II al. 2 de l’O du 21 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er nov. 2018 (RO 20183505).

Liste des organismes qui, au vu de leurs caractéristiques, ne peuvent pas se disséminer de façon incontrôlée au sein de la population ou dans l’environnement

Annexe 2 74

74 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 2 de l’O du 29 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1337).

Mesures de sécurité

Annexe 2.1

Démarche pour les entreprises, les voies de communication et les installations de transport par conduites

Annexe 2.2

Mesures pour les entreprises utilisant des substances, des préparations ou des déchets spéciaux

Annexe 2.3

Mesures pour les entreprises utilisant des organismes

Annexe 2.4

Mesures pour les voies de communication

Annexe 2.5

Mesures pour les installations de transport par conduites

Annexe 3 75

75 Abrogée par le ch. II al. 3 de l’O du 29 avr. 2015, avec effet au 1er juin 2015 (RO 2015 1337).

Annexe 4

Étude de risque

Annexe 4.1 76

76 Mise à jour par le ch. II 8 de l’O du 18 mai 2005 sur l’abrogation et la modification du droit en vigueur du fait de la loi sur les produits chimiques, en vigueur depuis le 1er août 2005 (RO 2005 2695).

Entreprises utilisant des substances, des préparations ou des déchets spéciaux

1 Principes

2 Données de base

21 Entreprise et voisinage

22 Liste des substances, préparations et déchets spéciaux présents par unité d’investigation

23 Description des installations par unité d’investigation

24 Mesures de sécurité par unité d’investigation

3 Analyse par unité d’investigation

31 Méthodes

32 Dangers potentiels

33 Principaux scénarios d’accidents majeurs

331 Modes de libération

332 Effets de la libération

333 Conséquences pour la population et l’environnement

4 Conclusions

5 Récapitulation de l’étude de risque

Annexe 4.2 77

77 Mise à jour selon l’annexe 5 ch. 2 de l’O du 25 août 1999 sur l’utilisation confinée, en vigueur depuis le 1er nov. 1999 (RO 1999 2783), l’annexe 5 ch. 7 de l’O du 9 mai 2012 sur l’utilisation confinée (RO 2012 2777) et le ch. II al. 2 de l’O du 29 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1337).

Entreprises utilisant des organismes

1 Principes

2 Données de base

21 Entreprise et voisinage

22 Activités portant sur des organismes

23 Installations

24 Déchets, eaux usées et air vicié

25 Mesures de sécurité

3 Analyse

31 Méthodes

32 Dangers potentiels

33 Principaux scénarios d’accidents majeurs

4 Conclusions

5 Récapitulation de l’étude de risque

Annexe 4.3

Voies de communication

1 Principes

2 Données de base

21 Voie de communication et voisinage

22 Volume et structure du trafic, nature et fréquence des accidents

23 Mesures de sécurité

3 Analyse

31 Méthodes

32 Dangers potentiels

33 Principaux scénarios d’accidents majeurs

4 Conclusions

5 Récapitulation de l’étude de risque

Annexe 4.4 79

79 Introduite par le ch. II de l’O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er avr. 2013 (RO 2013749).

Installations de transport par conduites

1 Principes

2 Données de base

21 Installation de transport par conduites et voisinage

22 Mesures de sécurité

3 Analyse

31 Méthodes

32 Potentiels de danger

33 Principaux scénarios d’accidents majeurs

4 Conclusions

5 Récapitulation de l’étude de risque