Ordonnance
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Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 48, al. 2, de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement2, arrête: 2 RS 814.01 6 Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. 5 de l’O du 22 nov. 2006 sur les émoluments de l’OFEN, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 20064889). |
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Art. 1 Objet
1 La présente ordonnance régit les émoluments requis pour les prestations, les contrôles et les décisions (actes administratifs):7
2 Les actes administratifs concernant l’octroi de subventions fédérales sont exclus. 3 Les dispositions spéciales sur les émoluments sont réservées. 7 Nouvelle teneur selon l’annexe 3 ch. 1 de l’O du 12 mai 2021 sur le commerce de bois, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 306). 8 Nouvelle expression selon l’annexe 2 ch. 5 de l’O du 22 nov. 2006 sur les émoluments de l’OFEN, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 20064889). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. |
Art. 2 Ordonnance générale sur les émoluments
Pour autant que la présente ordonnance ne contienne aucune réglementation spéciale, l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments9 est applicable. |
Art. 3 Perception d’émoluments par d’autres organes d’exécution
1 Si l’OFEV transfère une tâche à un autre organe d’exécution, ce dernier facture lui-même les émoluments, décide dans les cas de contestations relatifs aux coûts et se charge de l’encaissement. L’OFEV peut décider, au moment du transfert d’une tâche d’exécution, qu’il facture lui-même les émoluments, notamment lorsque l’autre organe d’exécution n’est pas en mesure de les percevoir. 2 L’OFEV et l’autre organe d’exécution conviennent de la part des émoluments que l’autre organe d’exécution peut utiliser pour couvrir ses propres investissements. |
Art. 4 Calcul des émoluments
1 Les émoluments sont calculés selon:
2 Lorsque l’émolument est calculé d’après l’investissement, le tarif horaire est de 140 francs. |
Art. 5 Adaptation au renchérissement
Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) adapte, pour le début de l’année suivante, les taux des émoluments, le tarif-cadre et le tarif horaire à l’augmentation de l’indice suisse des prix à la consommation lorsque cette augmentation est d’au moins 5 % depuis l’entrée en vigueur ou la dernière adaptation de la présente ordonnance. Les montants adaptés sont arrondis aux 5 francs supérieurs ou inférieurs. |
Art. 6 Supplément d’émolument
1 Un supplément maximal de 100 % de l’émolument de base peut être perçu si l’acte administratif:
2 Si des travaux sont confiés à des tiers, un supplément administratif correspondant à 20 % de l’émolument de base peut être facturé en sus des débours. Lorsque des connaissances particulières s’avèrent nécessaires, un supplément administratif de 100 francs par heure tout au plus peut être perçu.10 3 Les suppléments d’émoluments doivent être motivés et indiqués séparément. 10 Nouvelle teneur selon le ch. III de l’O du 8 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er déc. 2014 (RO 20143293). |
Art. 7 Abrogation du droit en vigueur
Sont abrogées:
11 [RO 1996 272, 2000 548] 12 [RO 2001 2877] |
Art. 8a Disposition transitoire relative à la modification du 22 novembre 2006 14
Les prestations qui ont été fournies avant l’entrée en vigueur de la modification du 22 novembre 2006 de la présente ordonnance mais qui n’ont pas encore été facturées sont soumises au nouveau droit. 14 Introduit par l’annexe 2 ch. 5 de l’O du 22 nov. 2006 sur les émoluments de l’OFEN, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 20064889). |
Annexe 15
15 Mise à jour par l’annexe 3 ch. II 3 de l’O du 22 juin 2005 sur les mouvements de déchets (RO 20054199), l’annexe 2 ch. 5 de l’O du 22 nov. 2006 sur les émoluments de l’OFEN (RO 20064889, 2007 2267), l’annexe 5 ch. 4 de l’O du 10 sept. 2008 sur la dissémination dans l’environnement (RO 20084377), l’annexe 5 ch. 8 de l’O du 9 mai 2012 (RO 2012 2777), l’annexe ch. II 1 de l’O du 18 nov. 2015 réglant les échanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits animaux avec les pays tiers (RO 2015 5201), le ch. I 1 de l’O du 1er mai 2019 (RO 2019 1615), le ch. I de l’O du 27 sept. 2019 (RO 2019 3129), le ch. III de l’O du 13 nov. 2019 (RO 2019 4335) et l’annexe 3 ch. 1 de l’O du 12 mai 2021 sur le commerce de bois, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 306). |
(art. 4, al. 1, let. a et b) |
Taux d’émoluments fixes et tarif-cadre |
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16 RS 451 17 RS 748.0 18 RS 748.01 19 RS 814.011 20 RS 814.911 21 RS 814.912 22 [RO 2005 3035409744795211, 2006 4851, 2007 821ch. III 1469 annexe 4 ch. 54 4541 6291, 2008 21554377annexe 5 ch. 11 5271, 2009 401annexe ch. 3 2845. RO 2010 2331art. 84]. Voir actuellement l’O du 12 mai 2010 (RS 916.161). 23 RS 916.171 24 [RO 1999 17802748annexe 5 ch. 6, 2001 3294ch. II 14, 2002 4065, 2003 4927, 2005 9732695ch. II 19 5555, 2007 4477ch. IV 70, 2008 36554377annexe 5 ch. 14, 2009 2599, 2011 2405. RO 2011 5409art. 77]. Voir actuellement l’O du 26 oct. 2011 (RS 916.307) 25 RS 916.401 26 RS 921.0 27 RS 923.0 28 RS 814.610 29 RS 916.20 31 RS921.01 32 RS 922.01 33 RS 923.01 34 RS 814.20 35 RS 721.100 36 RS 721.100.1 37 RS 641.711 38 RS 814.021 |