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Ordonnance
sur les émoluments de l’Office fédéral de l’environnement
(Ordonnance sur les émoluments de l’OFEV, OEmol-OFEV)1

du 3 juin 2005 (Etat le 1 janvier 2020)er

1 Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. 5 de l’O du 22 nov. 2006 sur les émoluments de l’OFEN, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 20064889).

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 48, al. 2, de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement2,
vu l’art. 55, al. 2, de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux3,
vu l’art. 25 de la loi fédérale du 21 mars 2003 sur le génie génétique4,
vu l’art. 46a de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration5,6

arrête:

2 RS 814.01

3 RS 814.20

4 RS 814.91

5 RS 172.010

6 Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. 5 de l’O du 22 nov. 2006 sur les émoluments de l’OFEN, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 20064889).

1

Art. 1 Objet  

1 La présente or­don­nance ré­git les émolu­ments re­quis pour les presta­tions et les dé­cisions (act­es ad­min­is­trat­ifs):

a.
de l’Of­fice fédéral de l’en­viron­nement (OFEV)7, et
b.
des or­gan­isa­tions et per­sonnes de droit pub­lic ou privé char­gées par l’OFEV de l’ex­écu­tion (autres or­ganes d’ex­écu­tion).

2 Les act­es ad­min­is­trat­ifs con­cernant l’oc­troi de sub­ven­tions fédérales sont ex­clus.

3 Les dis­pos­i­tions spé­ciales sur les émolu­ments sont réser­vées.

7 Nou­velle ex­pres­sion selon l’an­nexe 2 ch. 5 de l’O du 22 nov. 2006 sur les émolu­ments de l’OFEN, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 20064889). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 2 Ordonnance générale sur les émoluments  

Pour autant que la présente or­don­nance ne con­tienne aucune régle­ment­a­tion spé­ciale, l’or­don­nance générale du 8 septembre 2004 sur les émolu­ments8 est ap­plic­able.

Art. 3 Perception d’émoluments par d’autres organes d’exécution  

1 Si l’OFEV trans­fère une tâche à un autre or­gane d’ex­écu­tion, ce derni­er fac­ture lui-même les émolu­ments, dé­cide dans les cas de con­test­a­tions re­latifs aux coûts et se charge de l’en­caisse­ment. L’OFEV peut dé­cider, au mo­ment du trans­fert d’une tâche d’ex­écu­tion, qu’il fac­ture lui-même les émolu­ments, not­am­ment lor­sque l’autre or­gane d’ex­écu­tion n’est pas en mesure de les per­ce­voir.

2 L’OFEV et l’autre or­gane d’ex­écu­tion con­vi­ennent de la part des émolu­ments que l’autre or­gane d’ex­écu­tion peut util­iser pour couv­rir ses pro­pres in­ves­t­isse­ments.

Art. 4 Calcul des émoluments  

1 Les émolu­ments sont cal­culés selon:

a.
des taux d’émolu­ments fixes con­formé­ment à l’an­nexe;
b.
l’in­ves­t­isse­ment dans les lim­ites du tarif-cadre con­formé­ment à l’an­nexe;
c.
l’in­ves­t­isse­ment dans tous les autres cas.

2 Lor­sque l’émolu­ment est cal­culé d’après l’in­ves­t­isse­ment, le tarif ho­raire est de 140 francs.

Art. 5 Adaptation au renchérissement  

Le Dé­parte­ment fédéral de l’en­viron­nement, des trans­ports, de l’én­er­gie et de la com­mu­nic­a­tion (DE­TEC) ad­apte, pour le début de l’an­née suivante, les taux des émolu­ments, le tarif-cadre et le tarif ho­raire à l’aug­ment­a­tion de l’in­dice suisse des prix à la con­som­ma­tion lor­sque cette aug­ment­a­tion est d’au moins 5 % depuis l’en­trée en vi­gueur ou la dernière ad­apt­a­tion de la présente or­don­nance. Les mont­ants ad­aptés sont ar­rondis aux 5 francs supérieurs ou in­férieurs.

Art. 6 Supplément d’émolument  

1 Un sup­plé­ment max­im­al de 100 % de l’émolu­ment de base peut être per­çu si l’acte ad­min­is­trat­if:

a.
est, sur de­mande, ef­fec­tué d’ur­gence, ou
b.
oc­ca­sionne un in­ves­t­isse­ment ex­cep­tion­nel.

2 Si des travaux sont con­fiés à des tiers, un sup­plé­ment ad­min­is­trat­if cor­res­pond­ant à 20 % de l’émolu­ment de base peut être fac­turé en sus des dé­bours. Lor­sque des con­nais­sances par­ticulières s’avèrent né­ces­saires, un sup­plé­ment ad­min­is­trat­if de 100 francs par heure tout au plus peut être per­çu.9

3 Les sup­plé­ments d’émolu­ments doivent être motivés et in­diqués sé­paré­ment.

9 Nou­velle ten­eur selon le ch. III de l’O du 8 oct. 2014, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2014 (RO 20143293).

Art. 7 Abrogation du droit en vigueur  

Sont ab­ro­gées:

a.
l’or­don­nance du 29 novembre 1995 sur les émolu­ments de l’Of­fice fédéral de l’en­viron­nement, des forêts et du pays­age pour les presta­tions fournies et les dé­cisions prises en re­la­tion avec l’or­don­nance sur les sub­stances10;
b.
l’or­don­nance du 15 oc­tobre 2001 fix­ant les émolu­ments pour les presta­tions rel­ev­ant de l’or­don­nance sur la dis­sémin­a­tion dans l’en­viron­nement11.
Art. 8 Modification du droit en vigueur  

12

12 Les mod. peuvent être con­sultées au RO 2005 2603.

Art. 8a Disposition transitoire relative à la modification du 22 novembre 2006 13  

Les presta­tions qui ont été fournies av­ant l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 22 novembre 2006 de la présente or­don­nance mais qui n’ont pas en­core été fac­turées sont sou­mises au nou­veau droit.

13 In­troduit par l’an­nexe 2 ch. 5 de l’O du 22 nov. 2006 sur les émolu­ments de l’OFEN, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 20064889).

Art. 9 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er août 2005.

Annexe 14

14 Mise à jour par l’annexe 3 ch. II 3 de l’O du 22 juin 2005 sur les mouvements de déchets (RO 20054199), l’annexe 2 ch. 5 de l’O du 22 nov. 2006 sur les émoluments de l’OFEN (RO 20064889, 2007 2267), l’annexe 5 ch. 4 de l’O du 10 sept. 2008 sur la dissémination dans l’environnement (RO 20084377), l’annexe 5 ch. 8 de l’O du 9 mai 2012 (RO 2012 2777), l’annexe ch. II 1 de l’O du 18 nov. 2015 réglant les échanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits animaux avec les pays tiers (RO 2015 5201), le ch. I 1 de l’O du 1er mai 2019 (RO 2019 1615), le ch. I de l’O du 27 sept. 2019 (RO 2019 3129) et le ch. III de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).

(art. 4, al. 1, let. a et b)

Taux d’émoluments fixes et tarif-cadre

francs

1. Prises de position en cas de consultations et approbations

Le tarif et le tarif-cadre des émoluments qui s’applique aux prises de position et aux approbations conformes aux actes législatifs énumérés ci-après sont les suivants:

a.
prises de position nécessitant peu d’investissement

200

b.
prises de position nécessitant un investissement important

2 000

c.
prises de position nécessitant un investissement très
important

selon l’investissement, mais au maximum

20 000

loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage15 (art. 3, al. 4)

loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l’aviation16 (art. 42, al. 3)

ordonnance du 14 novembre 1973 sur l’aviation17 (art. 86, al. 1)

loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (art. 41, al. 2)

ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l’étude de l’impact sur l’environnement18 (art. 12, al. 2)

loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (art. 35, al. 3 et 48, al. 1)

loi fédérale du 21 mars 2003 sur le génie génétique (art. 21, al. 1)

ordonnance du 10 septembre 2008 sur la dissémination dans l’environnement19 (art. 44, al. 1)

ordonnance du 9 mai 2012 sur l’utilisation confinée20 (art. 19, al. 1 et 2, art. 20, al. 1, et art. 21, al. 1)

ordonnance du 18 mai 2005 sur les produits phytosanitaires21 (art. 56, al. 1 à 4)

ordonnance du 10 janvier 2001 sur les engrais22 (art. 18, al. 3 et 30, al. 1 et 2)

ordonnance du 26 mai 1999 sur les aliments pour animaux23 (art. 26, al. 2 et 3)

ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties24 (art. 279, al. 1)

loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts25 (art. 49, al. 2)

loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche26 (art. 21, al. 4)

2. Révocation de décisions de subventionnement

500

2a.Actes administratifs selon l’ordonnance du 22 juin 2005 sur les mouvements de déchets27:

a.
autorisation d’exporter des déchets

350 – 2 500

b.
accord d’importer des déchets

350 – 2 500

c.
fourniture de 50 documents de suivi électroniques ou plus par année civile, par document de suivi

0.40

3. Actes administratifs selon l’ordonnance du 10 septembre 2008 sur la dissémination dans l’environnement:

a.
autorisation de disséminations expérimentales

1 000 – 20 000

b.
surveillance de disséminations expérimentales, par demi‑journée et par personne

600 – 900

c.
autorisation de mise en circulation

2 000 – 40 000

d.
décision relative à d’autres mesures

1 000 – 5 000

3a.

Actes administratifs selon l’ordonnance du 31 octobre 2018 sur la santé des végétaux (OSaVé)28:

a.
Contrôles périodiques des conditions d’agrément pour le traitement ou le marquage de bois, de matériaux d’embal­lage en bois et d’autres objets en bois (art. 91, al. 1):

1.
forfait de déplacement

100

2.
exécution des contrôles

tarif horaire

b.
Contrôles dans le cadre d’une mesure de précaution (art. 10, al. 4) à l’occasion desquels une infraction aux dispositions de l’OSaVé a été constatée:

1.
forfait de déplacement

100

2.
exécution des contrôles

tarif horaire

c.
Contrôles de matériaux d’emballage en bois non traité soumis à l’obligation de déclaration (accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles29):

1.
forfait de déplacement

100

2.
émolument de base, par envoi

50

3.
décision en cas de matériaux d’emballage non conformes

200

d.
Contrôles par échantillonnage des exigences relatives aux matériaux d’emballage en bois non traité (art. 35) à l’occasion desquels une infraction aux dispositions de l’OSaVé a été constatée:

1.
forfait de déplacement

100

2.
émolument de base, par envoi

50

3.
décision en cas de matériaux d’emballage non conformes

200

e.
Reconnaissance des stations de quarantaine et structures de confinement (art. 53):

1.
forfait de déplacement

100

2.
émolument de base

50

3.
Réception de la station de quarantaine, de la structure de confinement ou de l’entreprise du destinataire agréé

tarif horaire

f.
Délivrance d’un certificat phytosanitaire d’exportation ou de réexportation ou d’un certificat de préexportation (art. 57 à 59):

1.
forfait de déplacement

100

2.
émolument de base

50

3.
examens supplémentaires administratifs et techniques afin de compléter la demande

tarif horaire

4.
exécution des contrôles

tarif horaire

g.
Délivrance d’une autorisation exceptionnelle:

1.
pour la manipulation d’organismes de quarantaine en dehors d’un milieu confiné (art. 7 et 27, al. 2)

50

2.
pour l’importation de marchandises (art. 37)

50

3.
pour le transfert d’une marchandise dans une zone protégée (art. 42)

50

4.
pour les marchandises qui sont mises en circulation à des fins de recherche et de préservation de ressources (art. 62)

50

h.
agrément pour les entreprises qui traitent ou marquent du bois, des matériaux d’emballage en bois et d’autres objets en bois (art. 89 et 90)

50

i.
correspondance officielle relative aux exigences phytosanitaires

50

4.Contrôle de la gestion du matériel forestier de reproduction selon l’ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts30

200 – 1 000

5.Autorisations selon l’ordonnance du 29 février 1988 sur la chasse31

500

6.Autorisation pour l’introduction de poissons et d’écrevisses étrangers au pays ou à la région selon l’ordonnance du 24 novembre 1993 relative à la loi fédérale sur la pêche32

500

7.Séances d’information et de formation continue, par personne et par jour

200

francs

8. Travaux administratifs dans le domaine de l’hydrologie (art. 57 de la LF du 24 janv. 1991 sur la protection des eaux33, art. 13 de la LF du 21 juin 1991 sur l’aménagement des cours d’eau34 et art. 26 de l’O du 2 nov. 1994 sur l’aménagement des cours d’eau35):

8.1Fourniture de données directement de stations de mesure

8.1.1Installation d’annonce en cas de crue (unique)

lorsqu’un appareil d’annonce existe déjà

500

lorsqu’un appareil d’annonce doit être installé

1500

8.1.2Annonce en cas de crue: abonnement par station et par an (y c. administration de trois critères déclencheurs et de trois récepteurs d’annonce)

800

8.1.3Utilisation en commun de stations de mesure avec matériel du client et fourniture du signal de mesure

fourniture par station et par an pour un capteur

1100

pour chaque capteur supplémentaire par station et par an

500

8.2Jaugeages

8.2.1Réalisation de jaugeages en fonction de la durée et supplément par jaugeage

matériel de jaugeage, selon méthode

130–800

évaluation et tableau des résultats, selon méthode

160–450

8.2.2Supplément par jour

remorque de jaugeage complète

200

9. Examen de la demande de cautionnement en vertu de l’ordonnance du 30 novembre 2012 sur le CO236

3000

15 RS 451

16 RS 748.0

17 RS 748.01

18 RS 814.011

19 RS 814.911

20 RS 814.912

21 [RO 2005 3035409744795211, 2006 4851, 2007 821ch. III 1469 annexe 4 ch. 54 4541 6291, 2008 21554377annexe 5 ch. 11 5271, 2009 401annexe ch. 3 2845. RO 2010 2331art. 84]. Voir actuellement l’O du 12 mai 2010 (RS 916.161).

22 RS 916.171

23 [RO 1999 17802748annexe 5 ch. 6, 2001 3294ch. II 14, 2002 4065, 2003 4927, 2005 9732695ch. II 19 5555, 2007 4477ch. IV 70, 2008 36554377annexe 5 ch. 14, 2009 2599, 2011 2405. RO 2011 5409art. 77]. Voir actuellement l’O du 26 oct. 2011 (RS 916.307)

24 RS 916.401

25 RS 921.0

26 RS 923.0

27 RS 814.610

28 RS 916.20

29 RS 0.916.026.81

30 RS921.01

31 RS 922.01

32 RS 923.01

33 RS 814.20

34 RS 721.100

35 RS 721.100.1

36 RS 641.711

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