Ordonnance
sur les émoluments de l’Office fédéral de l’environnement
(Ordonnance sur les émoluments de l’OFEV, OEmol-OFEV)1
du 3 juin 2005 (Etat le 1 janvier 2020)er
1 Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. 5 de l’O du 22 nov. 2006 sur les émoluments de l’OFEN, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 20064889).
Le Conseil fédéral suisse,
vu l’art. 48, al. 2, de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement2,
vu l’art. 55, al. 2, de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux3,
vu l’art. 25 de la loi fédérale du 21 mars 2003 sur le génie génétique4,
vu l’art. 46a de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration5,6
arrête:
2 RS 814.01
6 Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. 5 de l’O du 22 nov. 2006 sur les émoluments de l’OFEN, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 20064889).
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Art. 1 Objet
1 La présente ordonnance régit les émoluments requis pour les prestations et les décisions (actes administratifs):
- a.
- de l’Office fédéral de l’environnement (OFEV)7, et
- b.
- des organisations et personnes de droit public ou privé chargées par l’OFEV de l’exécution (autres organes d’exécution).
2 Les actes administratifs concernant l’octroi de subventions fédérales sont exclus.
3 Les dispositions spéciales sur les émoluments sont réservées.
7 Nouvelle expression selon l’annexe 2 ch. 5 de l’O du 22 nov. 2006 sur les émoluments de l’OFEN, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 20064889). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
Art. 2 Ordonnance générale sur les émoluments
Pour autant que la présente ordonnance ne contienne aucune réglementation spéciale, l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments8 est applicable.
Art. 3 Perception d’émoluments par d’autres organes d’exécution
1 Si l’OFEV transfère une tâche à un autre organe d’exécution, ce dernier facture lui-même les émoluments, décide dans les cas de contestations relatifs aux coûts et se charge de l’encaissement. L’OFEV peut décider, au moment du transfert d’une tâche d’exécution, qu’il facture lui-même les émoluments, notamment lorsque l’autre organe d’exécution n’est pas en mesure de les percevoir.
2 L’OFEV et l’autre organe d’exécution conviennent de la part des émoluments que l’autre organe d’exécution peut utiliser pour couvrir ses propres investissements.
Art. 4 Calcul des émoluments
1 Les émoluments sont calculés selon:
- a.
- des taux d’émoluments fixes conformément à l’annexe;
- b.
- l’investissement dans les limites du tarif-cadre conformément à l’annexe;
- c.
- l’investissement dans tous les autres cas.
2 Lorsque l’émolument est calculé d’après l’investissement, le tarif horaire est de 140 francs.
Art. 5 Adaptation au renchérissement
Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) adapte, pour le début de l’année suivante, les taux des émoluments, le tarif-cadre et le tarif horaire à l’augmentation de l’indice suisse des prix à la consommation lorsque cette augmentation est d’au moins 5 % depuis l’entrée en vigueur ou la dernière adaptation de la présente ordonnance. Les montants adaptés sont arrondis aux 5 francs supérieurs ou inférieurs.
Art. 6 Supplément d’émolument
1 Un supplément maximal de 100 % de l’émolument de base peut être perçu si l’acte administratif:
- a.
- est, sur demande, effectué d’urgence, ou
- b.
- occasionne un investissement exceptionnel.
2 Si des travaux sont confiés à des tiers, un supplément administratif correspondant à 20 % de l’émolument de base peut être facturé en sus des débours. Lorsque des connaissances particulières s’avèrent nécessaires, un supplément administratif de 100 francs par heure tout au plus peut être perçu.9
3 Les suppléments d’émoluments doivent être motivés et indiqués séparément.
9 Nouvelle teneur selon le ch. III de l’O du 8 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er déc. 2014 (RO 20143293).
Art. 7 Abrogation du droit en vigueur
Sont abrogées:
- a.
- l’ordonnance du 29 novembre 1995 sur les émoluments de l’Office fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage pour les prestations fournies et les décisions prises en relation avec l’ordonnance sur les substances10;
- b.
- l’ordonnance du 15 octobre 2001 fixant les émoluments pour les prestations relevant de l’ordonnance sur la dissémination dans l’environnement11.
10 [RO 1996 272, 2000 548]
11 [RO 2001 2877]
Art. 8 Modification du droit en vigueur
Art. 8a Disposition transitoire relative à la modification du 22 novembre 2006 13
Les prestations qui ont été fournies avant l’entrée en vigueur de la modification du 22 novembre 2006 de la présente ordonnance mais qui n’ont pas encore été facturées sont soumises au nouveau droit.
13 Introduit par l’annexe 2 ch. 5 de l’O du 22 nov. 2006 sur les émoluments de l’OFEN, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 20064889).
Art. 9 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er août 2005.
Annexe 1414 Mise à jour par l’annexe 3 ch. II 3 de l’O du 22 juin 2005 sur les mouvements de déchets (RO 20054199), l’annexe 2 ch. 5 de l’O du 22 nov. 2006 sur les émoluments de l’OFEN (RO 20064889, 2007 2267), l’annexe 5 ch. 4 de l’O du 10 sept. 2008 sur la dissémination dans l’environnement (RO 20084377), l’annexe 5 ch. 8 de l’O du 9 mai 2012 (RO 2012 2777), l’annexe ch. II 1 de l’O du 18 nov. 2015 réglant les échanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits animaux avec les pays tiers (RO 2015 5201), le ch. I 1 de l’O du 1er mai 2019 (RO 2019 1615), le ch. I de l’O du 27 sept. 2019 (RO 2019 3129) et le ch. III de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).
14 Mise à jour par l’annexe 3 ch. II 3 de l’O du 22 juin 2005 sur les mouvements de déchets (RO 20054199), l’annexe 2 ch. 5 de l’O du 22 nov. 2006 sur les émoluments de l’OFEN (RO 20064889, 2007 2267), l’annexe 5 ch. 4 de l’O du 10 sept. 2008 sur la dissémination dans l’environnement (RO 20084377), l’annexe 5 ch. 8 de l’O du 9 mai 2012 (RO 2012 2777), l’annexe ch. II 1 de l’O du 18 nov. 2015 réglant les échanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits animaux avec les pays tiers (RO 2015 5201), le ch. I 1 de l’O du 1er mai 2019 (RO 2019 1615), le ch. I de l’O du 27 sept. 2019 (RO 2019 3129) et le ch. III de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).