Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 46, al. 2, de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE)1, arrête: 1 RS 814.01 |
Section 1 Dispositions générales |
Art. 1 But et champ d’application
1 La présente ordonnance a pour but de garantir, au moyen d’un registre, l’accès du public à des informations concernant les rejets de polluants, les transferts de déchets et les transferts de polluants dans les eaux usées. 2 Elle s’applique aux établissements exploitant des installations visées à l’annexe 1. |
Art. 2 Définitions
Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
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Section 3 Tâches des autorités |
Art. 7 Tenue du RRTP
1 L’OFEV tient un RRTP. 2 Le RRTP contient:
3 L’OFEV complète le registre:
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Art. 8 Information du public
1 L’OFEV met le RRTP à la disposition du public, au plus tard neuf mois après l’expiration du délai de notification prévu à l’art. 4. 2 L’accès par des moyens électroniques, en particulier par Internet, aux informations contenues dans le RRTP est garanti durant dix ans au moins à compter de leur publication. 3 L’OFEV veille à ce que les informations contenues dans le RRTP puissent être recherchées par des moyens électroniques pour chaque année civile, en fonction des critères suivants:
4 Il veille à ce que des recherches puissent être effectuées en fonction des sources diffuses inscrites dans le registre. |
Art. 9 Confidentialité
1 Les informations prévues à l’art. 5, al. 1, sont publiques si aucun intérêt privé ou public prépondérant, digne de protection, ne s’oppose à leur communication. 2 Sont réputés intérêts privés ou publics dignes de protection les intérêts mentionnés à l’art. 7 de la loi du 17 décembre 2004 sur la transparence3. 3 Quiconque remet un dossier à l’OFEV est tenu:
4 L’OFEV évalue si l’intérêt invoqué est prépondérant. Si son appréciation diffère de celle présentée par le détenteur de l’établissement, il lui en fait part par voie de décision, après l’avoir entendu. 5 Lorsque des informations sont traitées confidentiellement, la nature de l’information et le motif de la confidentialité doivent être consignés dans le registre. 3 RS 152.3 |
Art. 10 Vérification des données
1 Les cantons ont accès aux informations consignées dans le registre confidentiel (art. 5, al. 3) qui concernent les établissements exploitant des installations visées à l’annexe 1 et situés sur leur territoire. 2 Ils vérifient:
3 S’ils constatent que les exigences formulées dans la présente ordonnance ne sont pas satisfaites, ils en informent l’OFEV dans un délai de trois mois après l’expiration du délai de notification prévu à l’art. 4. L’OFEV ordonne les mesures qui s’imposent. |
Art. 11 Conseil à l’intention du public et collaboration avec les cantons
1 L’OFEV informe périodiquement le public sur le RRTP et le conseille au sujet de son but et de son utilisation. 2 Il veille à un échange régulier d’informations avec les cantons et les associe au développement du RRTP. |
Annexe 1 |
(art. 1, al. 2) |
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Annexe 2 |
(art. 2, let. e, et 4, al. 1, let. a et d) |
Polluants |
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Précision Un tiret (–) indique que le paramètre en question et le milieu concerné ne doivent pas faire l’objet d’une notification.
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Annexe 3 |
(art. 5, al. 1, let. d et e) |
Procédés d’élimination et de valorisation |
1. Procédés d’élimination («D») |
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2. Procédés de valorisation («R») |
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