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Ordonnance
sur le registre des rejets de polluants et des transferts de déchets et de polluants dans les eaux usées
(ORRTP)

du 15 décembre 2006 (Etat le 23 janvier 2007)

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 46, al. 2, de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE)1,

arrête:

1 RS 814.01

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 But et champ d’application  

1 La présente or­don­nance a pour but de garantir, au moy­en d’un re­gistre, l’ac­cès du pub­lic à des in­form­a­tions con­cernant les re­jets de pol­lu­ants, les trans­ferts de déchets et les trans­ferts de pol­lu­ants dans les eaux usées.

2 Elle s’ap­plique aux ét­ab­lisse­ments ex­ploit­ant des in­stall­a­tions visées à l’an­nexe 1.

Art. 2 Définitions  

Au sens de la présente or­don­nance, on en­tend par:

a.
RRTP: le re­gistre des re­jets de pol­lu­ants et des trans­ferts de déchets et de pol­lu­ants dans les eaux usées;
b.
in­stall­a­tion visée à l’an­nexe 1: une ou plusieurs in­stall­a­tions de même type (an­nexe 1) dans un ét­ab­lisse­ment qui, en­semble, dé­pas­sent le seuil de ca­pa­cité défini pour les in­stall­a­tions de ce type;
c.
ét­ab­lisse­ment: une ou plusieurs in­stall­a­tions situées à prox­im­ité les unes des autres et di­rigées par le même déten­teur comme une unité d’ex­ploit­a­tion;
d.
déten­teur: la per­sonne qui est pro­priétaire d’un ét­ab­lisse­ment ou qui le di­rige ef­fect­ive­ment;
e.
pol­lu­ant: toute sub­stance ou tout groupe de sub­stances visés à l’an­nexe 2;
f.
re­jet: toute in­tro­duc­tion de pol­lu­ants dans l’air, dans l’eau ou dans le sol, qu’elle soit délibérée ou ac­ci­den­telle, dir­ecte ou causée par des réseaux de can­al­isa­tions sans traite­ment fi­nal des eaux usées, not­am­ment tout dé­verse­ment, toute émis­sion, tout écoule­ment, toute in­jec­tion, toute élim­in­a­tion ou toute mise en décharge;
g.
trans­fert: l’achemine­ment hors de l’ét­ab­lisse­ment, qu’il soit délibéré ou ac­ci­den­tel:
1.
de déchets des­tinés à être val­or­isés ou élim­inés, ou
2.
de pol­lu­ants con­tenus dans des eaux usées des­tinées à être traitées;
h.
eaux usées: les eaux altérées par suite d’us­age in­dus­tri­el, com­mer­cial, ag­ri­cole ou autre;
i.
déchets spé­ci­aux: les déchets au sens de l’art. 2, al. 2, let. a, de l’or­don­nance du 22 juin 2005 sur les mouve­ments de déchets2.

Section 2 Tâches du détenteur de l’établissement

Art. 3 Devoir de diligence  

Le déten­teur d’un ét­ab­lisse­ment ex­ploit­ant des in­stall­a­tions visées à l’an­nexe 1 est tenu de s’as­surer que les in­form­a­tions le con­cernant, mises à la dis­pos­i­tion du pub­lic par le re­gistre, sont com­plètes et com­préhens­ibles et se basent sur des défin­i­tions har­mon­isées.

Art. 4 Obligation de notifier  

Le déten­teur d’un ét­ab­lisse­ment ex­ploit­ant des in­stall­a­tions visées à l’an­nexe 1 com­mu­nique une fois par an, au plus tard le 1er juil­let, à l’Of­fice fédéral de l’en­viron­nement (OFEV), les in­form­a­tions re­quises à l’art. 5, al. 1, si l’ét­ab­lisse­ment a, au cours de l’an­née civile précédente:

a.
re­jeté dans l’air, dans l’eau ou dans le sol un pol­lu­ant en quant­ité supérieure au seuil fixé à l’an­nexe 2;
b.
trans­féré plus de 2 t de déchets spé­ci­aux;
c.
trans­féré plus de 2000 t d’autres déchets; ou
d.
trans­féré en quant­ité supérieure au seuil fixé à l’an­nexe 2 pour l’eau un pol­lu­ant con­tenu dans des eaux usées.
Art. 5 Contenu de la notification  

1 La no­ti­fic­a­tion doit con­tenir:

a.
le nom, l’ad­resse et les co­or­don­nées géo­graph­iques de l’ét­ab­lisse­ment, ain­si qu’une liste de ses in­stall­a­tions au sens de l’an­nexe 1;
b.
le nom et l’ad­resse du déten­teur;
c.
la quant­ité de pol­lu­ant re­jeté dans l’air, dans l’eau ou dans le sol au cours de l’an­née civile précédente, y com­pris son numéro (1re colonne de l’an­nexe 2);
d.
la quant­ité de déchets spé­ci­aux trans­férés au cours de l’an­née civile précédente. On in­di­quera par la lettre «R» (Re­cov­ery) si les déchets spé­ci­aux étaient des­tinés à être val­or­isés ou par la lettre «D» (Dis­pos­al) s’ils étaient des­tinés à être élim­inés con­formé­ment à l’an­nexe 3; dans le cas de mouve­ments trans­frontières, on in­di­quera égale­ment le nom et l’ad­resse de l’éta­blisse­ment devant procéder à la val­or­isa­tion ou à l’élim­in­a­tion des déchets ain­si que le site de val­or­isa­tion ou d’élim­in­a­tion;
e.
la quant­ité d’autres déchets trans­férés au cours de l’an­née civile précédente. On in­di­quera par la lettre «R» (Re­cov­ery) si les déchets étaient des­tinés à être val­or­isés ou par la lettre «D» (Dis­pos­al) s’ils étaient des­tinés à être élim­inés con­formé­ment à l’an­nexe 3;
f.
la quant­ité de pol­lu­ant con­tenu dans les eaux usées et trans­féré au cours de l’an­née civile précédente, y com­pris son numéro (1re colonne de l’an­nexe 2); et
g.
les méthodes util­isées pour ob­tenir les in­form­a­tions visées aux let. c à f; on in­di­quera si ces in­form­a­tions sont fondées sur des mesur­es, des cal­culs ou des es­tim­a­tions.

2 La méthode util­isée pour col­lecter les in­form­a­tions re­l­at­ives aux re­jets et aux trans­ferts doit être chois­ie de man­ière à ob­tenir les meil­leur­es in­form­a­tions dispon­ibles; on choisira si pos­sible une méthode re­con­nue au niveau in­ter­na­tion­al.

3 Les in­form­a­tions seront in­troduites dir­ecte­ment dans le re­gistre con­fid­en­tiel mis à dis­pos­i­tion par l’OFEV; à titre d’ex­cep­tion, elles peuvent être trans­mises à l’OFEV d’une autre man­ière. L’OFEV fixe le format des don­nées.

4 Quiconque a déjà trans­mis à la Con­fédéra­tion, en vertu d’autres pre­scrip­tions, des in­form­a­tions prévues à l’al. 1 peut l’autor­iser à les in­troduire dans le re­gistre visé à l’al. 3; l’OFEV peut ex­i­ger d’autres or­ganes fédéraux des in­form­a­tions ob­tenues en vertu d’autres pre­scrip­tions et pro­pres à être re­portées dans le re­gistre, et il en ét­ablit une liste.

Art. 6 Obligation de conserver les enregistrements  

1 Les déten­teurs d’ét­ab­lisse­ments ex­ploit­ant des in­stall­a­tions visées à l’an­nexe 1 doivent con­serv­er les en­re­gis­tre­ments des don­nées dont sont tirées les in­form­a­tions fig­ur­ant dans les no­ti­fic­a­tions dur­ant cinq ans à compt­er de la no­ti­fic­a­tion. Ces en­re­gis­tre­ments doivent égale­ment in­diquer les méthodes util­isées pour ob­tenir les don­nées.

2 Les en­re­gis­tre­ments doivent être mis à la dis­pos­i­tion des autor­ités si elles en font la de­mande.

Section 3 Tâches des autorités

Art. 7 Tenue du RRTP  

1 L’OFEV tient un RRTP.

2 Le RRTP con­tient:

a.
les in­form­a­tions non con­fid­en­ti­elles prévues à l’art. 5, al. 1;
b.
des in­form­a­tions re­l­at­ives aux re­jets de pol­lu­ants à partir de sources dif­fuses;
c.
des li­ens élec­tro­niques vers les banques de don­nées en­viron­nementales existant au niveau na­tion­al;
d.
des li­ens élec­tro­niques vers les RRTP des Etats parties au Pro­to­cole de la CEE-ONU sur les RRTP et, dans la mesure du pos­sible, d’autres pays.

3 L’OFEV com­plète le re­gistre:

a.
an­nuelle­ment, par les in­form­a­tions non con­fid­en­ti­elles prévues à l’al. 2, let. a, con­cernant l’an­née civile précédente;
b.
péri­od­ique­ment, par les in­form­a­tions sur les re­jets de pol­lu­ants à partir de sources dif­fuses visées à l’al. 2, let. b.
Art. 8 Information du public  

1 L’OFEV met le RRTP à la dis­pos­i­tion du pub­lic, au plus tard neuf mois après l’ex­pir­a­tion du délai de no­ti­fic­a­tion prévu à l’art. 4.

2 L’ac­cès par des moy­ens élec­tro­niques, en par­ticuli­er par In­ter­net, aux in­form­a­tions con­tenues dans le RRTP est garanti dur­ant dix ans au moins à compt­er de leur pub­lic­a­tion.

3 L’OFEV veille à ce que les in­form­a­tions con­tenues dans le RRTP puis­sent être recher­chées par des moy­ens élec­tro­niques pour chaque an­née civile, en fonc­tion des critères suivants:

a.
le nom de l’ét­ab­lisse­ment et ses co­or­don­nées géo­graph­iques;
b.
les in­stall­a­tions visées à l’an­nexe 1;
c.
le nom du déten­teur;
d.
le pol­lu­ant ou le type de déchets, selon le cas;
e.
les mi­lieux en­viron­nemen­taux dans lesquels le pol­lu­ant a été re­jeté;
f.
les procédés de val­or­isa­tion et d’élim­in­a­tion visés à l’an­nexe 3;
g.
le nom et l’ad­resse de l’ét­ab­lisse­ment de val­or­isa­tion ou d’élim­in­a­tion des déchets et l’ad­resse du site de val­or­isa­tion ou d’élim­in­a­tion, s’il s’agit d’un mouvement trans­frontière de déchets spé­ci­aux.

4 Il veille à ce que des recherches puis­sent être ef­fec­tuées en fonc­tion des sources dif­fuses in­scrites dans le re­gistre.

Art. 9 Confidentialité  

1 Les in­form­a­tions prévues à l’art. 5, al. 1, sont pub­liques si aucun in­térêt privé ou pub­lic pré­pondérant, digne de pro­tec­tion, ne s’op­pose à leur com­mu­nic­a­tion.

2 Sont réputés in­térêts privés ou pub­lics dignes de pro­tec­tion les in­térêts men­tion­nés à l’art. 7 de la loi du 17 décembre 2004 sur la trans­par­ence3.

3 Quiconque re­met un dossier à l’OFEV est tenu:

a.
de désign­er les in­form­a­tions qui doivent être traitées con­fid­en­ti­elle­ment, et
b.
de don­ner la rais­on pour laquelle l’in­térêt in­voqué l’em­porte sur ce­lui de la pub­lic­a­tion.

4 L’OFEV évalue si l’in­térêt in­voqué est pré­pondérant. Si son ap­pré­ci­ation diffère de celle présentée par le déten­teur de l’ét­ab­lisse­ment, il lui en fait part par voie de dé­cision, après l’avoir en­tendu.

5 Lor­sque des in­form­a­tions sont traitées con­fid­en­ti­elle­ment, la nature de l’in­for­ma­tion et le mo­tif de la con­fid­en­ti­al­ité doivent être con­signés dans le re­gistre.

Art. 10 Vérification des données  

1 Les can­tons ont ac­cès aux in­form­a­tions con­signées dans le re­gistre con­fid­en­tiel (art. 5, al. 3) qui con­cernent les ét­ab­lisse­ments ex­ploit­ant des in­stall­a­tions visées à l’an­nexe 1 et situés sur leur ter­ritoire.

2 Ils véri­fi­ent:

a.
si les déten­teurs d’ét­ab­lisse­ments se sont con­formés à leur ob­lig­a­tion de no­ti­fi­er; et
b.
si les in­form­a­tions fournies sont com­plètes et com­préhens­ibles et si elles se basent sur des défin­i­tions har­mon­isées.

3 S’ils con­stat­ent que les ex­i­gences for­mulées dans la présente or­don­nance ne sont pas sat­is­faites, ils en in­for­ment l’OFEV dans un délai de trois mois après l’ex­pir­a­tion du délai de no­ti­fic­a­tion prévu à l’art. 4. L’OFEV or­donne les mesur­es qui s’im­posent.

Art. 11 Conseil à l’intention du public et collaboration avec les cantons  

1 L’OFEV in­forme péri­od­ique­ment le pub­lic sur le RRTP et le con­seille au sujet de son but et de son util­isa­tion.

2 Il veille à un échange réguli­er d’in­form­a­tions avec les can­tons et les as­socie au dévelop­pe­ment du RRTP.

Section 4 Dispositions finales

Art. 12 Modification du droit en vigueur  

4

4 Les mod. peuvent être con­sultées au RO 2007 141.

Art. 13 Dispositions transitoires  

1 La no­ti­fic­a­tion prévue à l’art. 5, al. 1, doit être ef­fec­tuée au plus tard le 1er juil­let 2008 pour le premi­er ex­er­cice.

2 Si les déten­teurs d’ét­ab­lisse­ments ex­ploit­ant des in­stall­a­tions visées à l’an­nexe 1 trans­mettent des don­nées port­ant sur une péri­ode an­térieure à l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance, ces in­form­a­tions sont traitées con­formé­ment à l’art. 9.

Art. 14 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er mars 2007.

Annexe 1

(art. 1, al. 2)

Installations

Installations

1.

Secteur de l’énergie

a.

Raffineries de pétrole et de gaz

b.

Installations de gazéification et de liquéfaction

c.

Centrales thermiques et autres installations de combustion avec un apport thermique supérieur à 50 mégawatts (MW)

d.

Cokeries

e.

Broyeurs à charbon avec une capacité supérieure à 1 t par heure

f.

Installations pour la fabrication de produits à base de charbon et de combustibles non fumigènes solides

2.

Production et transformation des métaux

a.

Installations de grillage ou de frittage de minerai métallique (y compris de minerai sulfuré)

b.

Installations pour la production de fonte ou d’acier (de première ou de seconde fusion), notamment en coulée continue, avec une capacité supérieure à 2,5 t par heure

c.

Installations destinées à la transformation des métaux ferreux:

1.
par laminage à chaud, avec une capacité supérieure à 20 t d’acier brut par heure

2.
par forgeage à l’aide de marteaux, avec une énergie de frappe supérieure à 50 kilojoules par marteau, lorsque la puissance calorifique mise en œuvre est supérieure à 20 MW

3.
par application de couches de protection de métal en fusion, avec une capacité de traitement supérieure à 2 t d’acier brut par heure

d.

Fonderies de métaux ferreux, avec une capacité de production supérieure à 20 t par jour

e.

Installations:

1.
destinées à la production de métaux bruts non ferreux à partir de minerais, de concentrés ou de matières premières secondaires par procédés métallurgiques, chimiques ou électrolytiques

2.
destinées à la fusion, y compris l’alliage, de métaux non ferreux, incluant des produits de récupération (affinage, moulage en fonderie, etc.), avec une capacité de fusion supérieure à 4 t par jour pour le plomb et le cadmium ou à 20 t par jour pour tous les autres métaux

f.

Installations de traitement de surface de métaux et de matières plastiques utilisant un procédé électrolytique ou chimique, lorsque le volume des cuves affecté au traitement est supérieur à 30 m3

3.

Industrie minérale

a.

Extraction souterraine et opérations connexes

b.

Extraction à ciel ouvert, lorsque la superficie du site est supérieure à 25 ha

c.

Installations destinées à la production:

1.
de clinker (ciment) dans des fours rotatifs, avec une capacité de production supérieure à 500 t par jour

2.
de chaux dans des fours rotatifs, avec une capacité de production supérieure à 50 t par jour

3.
de clinker ou de chaux dans d’autres types de fours, avec une capacité de production supérieure à 50 t par jour

d.

Installations destinées à la production d’amiante et à la fabrication de produits à base d’amiante

e.

Installations destinées à la fabrication du verre, y compris celles destinées à la fabrication de fibres de verre, avec une capacité de fusion supérieure à 20 t par jour

f.

Installations destinées à la fusion de matières minérales, y compris celles destinées à la production de fibres minérales, avec une capacité de fusion supérieure à 20 t par jour

g.

Installations destinées à la fabrication de produits céramiques par cuisson, notamment de tuiles, de briques (simples ou réfractaires), de carrelages, de grès ou de porcelaines, avec une capacité de production supérieure à 75 t par jour ou une capacité de four supérieure à 4 m3 et une densité d’empilage supérieure à 300 kg/m3 par four

4.

Industrie chimique

a.

Installations chimiques destinées à la fabrication industrielle de produits chimiques organiques de base, tels que:

1.
hydrocarbures simples (linéaires ou cycliques, saturés ou insaturés, aliphatiques ou aromatiques)

2.
hydrocarbures oxygénés, tels que alcools, aldéhydes, cétones, acides carboxyliques, esters, acétates, éthers, peroxydes ou résines époxydes

3.
hydrocarbures sulfurés

4.
hydrocarbures azotés, tels que amines, amides, composés nitreux, nitrés ou nitratés, nitriles, cyanates ou isocyanates

5.
hydrocarbures phosphorés

6.
hydrocarbures halogénés

7.
composés organométalliques

8.
matières plastiques de base (polymères, fibres synthétiques, fibres à base de cellulose)

9.
caoutchoucs synthétiques

10.
colorants et pigments

11.
agents de surface

b.

Installations chimiques destinées à la fabrication industrielle de produits chimiques inorganiques de base, tels que:

1.
gaz, notamment ammoniac, chlore ou chlorure d’hydrogène, fluor ou fluorure d’hydrogène, oxydes de carbone, composés soufrés, oxydes d’azote, hydrogène, dioxyde de soufre, phosgène

2.
acides, notamment acide chromique, acide fluorhydrique, acide phosphorique, acide nitrique, acide chlorhydrique, acide sulfurique, oléum, acides sulfurés

3.
bases, notamment hydroxyde d’ammonium, hydroxyde de potassium, hydroxyde de sodium

4.
sels, notamment chlorure d’ammonium, chlorate de potassium, carbonate de potassium, carbonate de sodium, perborate, nitrate d’argent

5.
non-métaux, oxydes métalliques ou autres composés inorganiques, tels que carbure de calcium, silicium, carbure de silicium

c.

Installations chimiques destinées à la fabrication industrielle d’engrais à base de phosphore, d’azote ou de potassium (engrais simples ou composés)

d.

Installations chimiques destinées à la fabrication industrielle de produits de base destinés à la fabrication de produits phytosanitaires et de biocides

e.

Installations utilisant un procédé chimique ou biologique pour la fabrication industrielle de produits pharmaceutiques de base

f.

Installations destinées à la fabrication industrielle d’explosifs et de produits pyro­techniques

5.

Gestion des déchets et des eaux usées

a.

Installations destinées à l’incinération, la pyrolyse, la valorisation, le traitement chimique ou la mise en décharge de déchets spéciaux, pouvant recevoir plus de 10 t par jour

b.

Installations pour l’incinération des déchets urbains, avec une capacité supérieure à 3 t par heure

c.

Installations pour l’élimination des déchets autres que les déchets spéciaux, avec une capacité supérieure à 50 t par jour

d.

Décharges, à l’exception des décharges pour déchets inertes, pouvant recevoir plus de 10 t par jour ou avec une capacité totale supérieure à 25 000 t

e.

Installations destinées à l’élimination ou à la valorisation de carcasses et de déchets d’animaux, avec une capacité totale supérieure à 10 t par jour

f.

Installations communales d’épuration des eaux usées, avec une capacité supérieure à 100 000 équivalents habitants

g.

Installations autonomes d’épuration des eaux industrielles usées issues d’une ou de plusieurs des activités figurant dans la présente annexe, avec une capacité supérieure à 10 000 m3 par jour

6.

Traitement et transformation du papier et du bois

a.

Installations industrielles destinées à la fabrication de pâte à papier à partir de bois ou d’autres matières fibreuses

b.

Installations industrielles destinées à la fabrication de papier, de carton et d’autres produits dérivés du bois (tels que l’aggloméré, les panneaux de fibres de bois et le contreplaqué), avec une capacité de production supérieure à 20 t par jour

c.

Installations industrielles destinées à la conservation du bois et des produits dérivés du bois au moyen de substances chimiques, avec une capacité de production supérieure à 50 m3 par jour

7.

Elevage intensif et aquaculture

a.

Installations destinées à l’élevage intensif de volailles ou de porcs

1.
disposant de plus de 40 000 emplacements pour la volaille

2.
disposant de plus de 2000 emplacements pour porcs de production (de plus de 30 kg)

3.
disposant de plus de 750 emplacements pour truies

b.

Aquaculture intensive, produisant plus de 1000 t de poissons et de crustacés par an

8.

Produits d’origine animale et végétale issus de l’industrie alimentaire et des boissons

a.

Abattoirs, avec une capacité de production de carcasses supérieure à 50 t par jour

b.

Installations de traitement et de transformation destinées à la fabrication de produits alimentaires et de boissons à partir de:

1.
matières premières animales (autres que le lait), avec une capacité de production de produits finis supérieure à 75 t par jour

2.
matières premières végétales, avec une capacité de production de produits finis supérieure à 300 t par jour (valeur moyenne sur une base trimestrielle)

c.

Installations de traitement et de transformation du lait, pouvant recevoir plus de 200 t par jour (valeur moyenne sur une base annuelle)

9.

Autres branches industrielles

a.

Installations destinées au prétraitement (opérations de lavage, de blanchiment, de mercerisage) ou à la teinture de fibres ou de textiles, avec une capacité de traitement supérieure à 10 t par jour

b.

Tanneries, avec une capacité de traitement supérieure à 12 t de produits finis par jour

c.

Installations destinées au traitement de surface de matières, d’objets ou de produits à l’aide de solvants organiques, notamment pour les opérations d’apprêt, d’impression, de revêtement, de dégraissage, d’imperméabilisation, de collage, de vernissage, de nettoyage ou d’imprégnation, avec une capacité de consommation de solvants supérieure à 150 kg par heure ou à 200 t par an

d.

Installations destinées à la fabrication de carbone (charbon dur) ou d’électrographite par combustion ou graphitisation

e.

Installations destinées à la construction, au vernissage ou au décapage de bateaux, pouvant accueillir des bateaux de plus de 100 m de long

Annexe 2

(art. 2, let. e, et 4, al. 1, let. a et d)

Polluants

Précision

Un tiret (–) indique que le paramètre en question et le milieu concerné ne doivent pas faire l’objet d’une notification.

Numéro CAS

Polluant

Seuil

Air

Eau

Sol

kg/an

kg/an

kg/an

1

74-82-8

Méthane (CH4)

100 000

2

630-08-0

Monoxyde de carbone (CO)

500 000

3

124-38-9

Dioxyde de carbone (CO2)

100 millions

4

Hydrocarbures partiellement fluorés (HFC)

100

5

10024-97-2

Oxyde nitreux (N2O)

10 000

6

7664-41-7

Ammoniac (NH3)

10 000

7

Composés organiques volatils sauf le méthane (COVNM)

100 000

8

Oxydes d’azote (NOx/NO2)

100 000

9

Composés perfluorés (PFC)

100

10

2551-62-4

Hexafluorure de soufre (SF6)

50

11

Oxydes de soufre (SOx/SO2)

150 000

12

Azote total

50 000

50 000

13

Phosphore total

5 000

5 000

14

Chlorofluorocarbures partiellement halogénés (HCFC)

1

15

Chlorofluorocarbures (CFC)

1

16

Halons

1

17

7440-38-2

Arsenic et composés (exprimés en As)

20

5

5

18

7440-43-9

Cadmium et composés (en Cd)

10

5

5

19

7440-47-3

Chrome et composés (en Cr)

100

50

50

20

7440-50-8

Cuivre et composés (en Cu)

100

50

50

21

7439-97-6

Mercure et composés (en Hg)

10

1

1

22

7440-02-0

Nickel et composés (en Ni)

50

20

20

23

7439-92-1

Plomb et composés (en Pb)

200

20

20

24

7440-66-6

Zinc et composés (en Zn)

200

100

100

25

15972-60-8

Alachlore

1

1

26

309-00-2

Aldrine

1

1

1

27

1912-24-9

Atrazine

1

1

28

57-74-9

Chlordane

1

1

1

29

143-50-0

Chlordécone

1

1

1

30

470-90-6

Chlorfenvinphos

1

1

31

85535-84-8

Chloroalcanes, C10–C13

1

1

32

2921-88-2

Chlorpyrifos

1

1

33

50-29-3

DDT

1

1

1

34

107-06-2

1,2-dichloroéthane (DCE)

1 000

10

10

35

75-09-2

Dichlorométhane (DCM)

1 000

10

10

36

60-57-1

Dieldrine

1

1

1

37

330-54-1

Diuron

1

1

38

115-29-7

Endosulfan

1

1

39

72-20-8

Endrine

1

1

1

40

Composés organiques halogénés (en AOX)

1 000

1 000

41

76-44-8

Heptachlore

1

1

1

42

118-74-1

Hexachlorobenzène (HCB)

10

1

1

43

87-68-3

Hexachlorobutadiène (HCBD)

1

1

44

608-73-1

1,2,3,4,5,6-hexachlorocyclohexane (HCH)

10

1

1

45

58-89-9

Lindane

1

1

1

46

2385-85-5

Mirex

1

1

1

47

PCDD + PCDF (dioxines + furanes) (en Teq)

0,001

0,001

0,001

48

608-93-5

Pentachlorobenzène

1

1

1

49

87-86-5

Pentachlorophénol (PCP)

10

1

1

50

1336-36-3

Biphényles polychlorés (PCB)

0,1

0,1

0,1

51

122-34-9

Simazine

1

1

52

127-18-4

Tétrachloroéthène (PER)

2 000

53

56-23-5

Tétrachlorométhane (TCM)

100

54

12002-48-1

Trichlorobenzènes (TCB)

10

55

71-55-6

1,1,1-trichloroéthane

100

56

79-34-5

1,1,2,2-tétrachloroéthane

50

57

79-01-6

Trichloréthène

2 000

58

67-66-3

Trichlorométhane

500

59

8001-35-2

Toxaphène

1

1

1

60

75-01-4

Chlorure de vinyle

1 000

10

10

61

120-12-7

Anthracène

50

1

1

62

71-43-2

Benzène

1 000

200

(en BTEX)*

200
(en BTEX)*

63

Diphényléthers bromés (PBDE)

1

1

64

Ethoxylates de nonylphénol (NP/NPE) et substances associées

1

1

65

100-41-4

Ethylbenzène

200
(en BTEX)*

200
(en BTEX)*

66

75-21-8

Oxyde d’éthylène

1 000

10

10

67

34123-59-6

Isoproturon

1

1

68

91-20-3

Naphtalène

100

10

10

69

Composés organostanniques (en Sn total)

50

50

70

117-81-7

Phtalate de di-(2-éthylhexyle) (DEHP)

10

1

1

71

108-95-2

Phénols (en C total)

20

20

72

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)**

50

5

5

73

108-88-3

Toluène

200
(en BTEX)*

200
(en BTEX)*

74

Tributylétain et composés

1

1

75

Triphénylétain et composés

1

1

76

Carbone organique total (en C total ou DCO/3)

50 000

77

1582-09-8

Trifluraline

1

1

78

1330-20-7

Xylènes

200
(en BTEX)*

200
(en BTEX)*

79

Chlorures (en Cl total)

2 millions

2 millions

80

Chlore et composés inorganiques (en HCl)

10 000

81

1332-21-4

Amiante

1

1

1

82

Cyanures (en CN total)

50

50

83

Fluorures (en F total)

2 000

2 000

84

Fluor et composés inorganiques (en HF)

5 000

85

74-90-8

Acide cyanhydrique (HCN)

200

86

Particules (PM10)

50 000

*
Chacun des polluants est soumis à notification si le seuil fixé pour les substances BTEX (somme des rejets de benzène, toluène, éthylbenzène et xylène) est dépassé.
**
Les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) à mesurer sont le benzo(a)pyrène (50-32-8), le benzo(b)fluoranthène (205-99-2), le benzo(k)fluoranthène (207-08-9) et l’indéno(1,2,3-cd)pyrène (193-39-5).

Annexe 3

(art. 5, al. 1, let. d et e)

Procédés d’élimination et de valorisation

1. Procédés d’élimination («D»)

Dépôt sur ou dans le sol (mise en décharge, etc.)
Traitement en milieu terrestre (par exemple biodégradation de déchets liquides ou de boues dans les sols)
Mise en décharge spécialement aménagée (par exemple placement dans des alvéoles étanches séparées, recouvertes et isolées les unes des autres et de l’environnement)
Traitement biologique non spécifié ailleurs dans la présente annexe, aboutissant à des composés ou à des mélanges qui sont éliminés selon l’un des procédés mentionnés dans la présente liste
Traitement physico-chimique non spécifié ailleurs dans la présente annexe, aboutissant à des composés ou à des mélanges qui sont éliminés selon l’un des procédés mentionnés dans la présente liste (par exemple évaporation, séchage, calcination, neutralisation, précipitation)
Incinération à terre
Stockage permanent (par exemple placement de conteneurs dans une mine)
Mélange ou regroupement préalablement à l’un des procédés mentionnés dans la présente liste
Reconditionnement préalablement à l’un des procédés mentionnés dans la présente liste
Stockage préalablement à l’un des procédés mentionnés dans la présente liste

2. Procédés de valorisation («R»)

Utilisation comme combustible (autrement qu’en incinération directe) ou comme autre moyen de produire de l’énergie
Récupération ou régénération des solvants
Valorisation ou récupération de substances organiques qui ne sont pas utilisées comme solvants
Valorisation ou récupération des métaux ou des composés métalliques
Valorisation ou récupération d’autres matières inorganiques
Régénération des acides ou des bases
Récupération des produits servant à capter les polluants
Récupération des produits provenant des catalyseurs
Régénération ou autres réemplois des huiles usagées
Epandage sur le sol au profit de l’agriculture ou de l’écologie
Utilisation de matériaux résiduels obtenus à partir de l’un des procédés mentionnés dans la présente liste
Echange de déchets en vue de les soumettre à l’un des procédés mentionnés dans la présente liste
Mise en réserve de matériaux en vue de les soumettre à l’un des procédés mentionnés dans la présente liste.

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