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Ordonnance
sur le registre des rejets de polluants et des transferts de déchets et de polluants dans les eaux usées
(ORRTP)

du 15 décembre 2006 (Etat le 23 janvier 2007)

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 46, al. 2, de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE)1,

arrête:

1 RS 814.01

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 But et champ d’application

1 La présente or­don­nance a pour but de garantir, au moy­en d’un re­gistre, l’ac­cès du pub­lic à des in­form­a­tions con­cernant les re­jets de pol­lu­ants, les trans­ferts de déchets et les trans­ferts de pol­lu­ants dans les eaux usées.

2 Elle s’ap­plique aux ét­ab­lisse­ments ex­ploit­ant des in­stall­a­tions visées à l’an­nexe 1.

Art. 2 Définitions

Au sens de la présente or­don­nance, on en­tend par:

a.
RRTP: le re­gistre des re­jets de pol­lu­ants et des trans­ferts de déchets et de pol­lu­ants dans les eaux usées;
b.
in­stall­a­tion visée à l’an­nexe 1: une ou plusieurs in­stall­a­tions de même type (an­nexe 1) dans un ét­ab­lisse­ment qui, en­semble, dé­pas­sent le seuil de ca­pa­cité défini pour les in­stall­a­tions de ce type;
c.
ét­ab­lisse­ment: une ou plusieurs in­stall­a­tions situées à prox­im­ité les unes des autres et di­rigées par le même déten­teur comme une unité d’ex­ploit­a­tion;
d.
déten­teur: la per­sonne qui est pro­priétaire d’un ét­ab­lisse­ment ou qui le di­rige ef­fect­ive­ment;
e.
pol­lu­ant: toute sub­stance ou tout groupe de sub­stances visés à l’an­nexe 2;
f.
re­jet: toute in­tro­duc­tion de pol­lu­ants dans l’air, dans l’eau ou dans le sol, qu’elle soit délibérée ou ac­ci­den­telle, dir­ecte ou causée par des réseaux de can­al­isa­tions sans traite­ment fi­nal des eaux usées, not­am­ment tout dé­verse­ment, toute émis­sion, tout écoule­ment, toute in­jec­tion, toute élim­in­a­tion ou toute mise en décharge;
g.
trans­fert: l’achemine­ment hors de l’ét­ab­lisse­ment, qu’il soit délibéré ou ac­ci­den­tel:
1.
de déchets des­tinés à être val­or­isés ou élim­inés, ou
2.
de pol­lu­ants con­tenus dans des eaux usées des­tinées à être traitées;
h.
eaux usées: les eaux altérées par suite d’us­age in­dus­tri­el, com­mer­cial, ag­ri­cole ou autre;
i.
déchets spé­ci­aux: les déchets au sens de l’art. 2, al. 2, let. a, de l’or­don­nance du 22 juin 2005 sur les mouve­ments de déchets2.

Section 2 Tâches du détenteur de l’établissement

Art. 3 Devoir de diligence

Le déten­teur d’un ét­ab­lisse­ment ex­ploit­ant des in­stall­a­tions visées à l’an­nexe 1 est tenu de s’as­surer que les in­form­a­tions le con­cernant, mises à la dis­pos­i­tion du pub­lic par le re­gistre, sont com­plètes et com­préhens­ibles et se basent sur des défin­i­tions har­mon­isées.

Art. 4 Obligation de notifier

Le déten­teur d’un ét­ab­lisse­ment ex­ploit­ant des in­stall­a­tions visées à l’an­nexe 1 com­mu­nique une fois par an, au plus tard le 1er juil­let, à l’Of­fice fédéral de l’en­viron­nement (OFEV), les in­form­a­tions re­quises à l’art. 5, al. 1, si l’ét­ab­lisse­ment a, au cours de l’an­née civile précédente:

a.
re­jeté dans l’air, dans l’eau ou dans le sol un pol­lu­ant en quant­ité supérieure au seuil fixé à l’an­nexe 2;
b.
trans­féré plus de 2 t de déchets spé­ci­aux;
c.
trans­féré plus de 2000 t d’autres déchets; ou
d.
trans­féré en quant­ité supérieure au seuil fixé à l’an­nexe 2 pour l’eau un pol­lu­ant con­tenu dans des eaux usées.

Art. 5 Contenu de la notification

1 La no­ti­fic­a­tion doit con­tenir:

a.
le nom, l’ad­resse et les co­or­don­nées géo­graph­iques de l’ét­ab­lisse­ment, ain­si qu’une liste de ses in­stall­a­tions au sens de l’an­nexe 1;
b.
le nom et l’ad­resse du déten­teur;
c.
la quant­ité de pol­lu­ant re­jeté dans l’air, dans l’eau ou dans le sol au cours de l’an­née civile précédente, y com­pris son numéro (1re colonne de l’an­nexe 2);
d.
la quant­ité de déchets spé­ci­aux trans­férés au cours de l’an­née civile précédente. On in­di­quera par la lettre «R» (Re­cov­ery) si les déchets spé­ci­aux étaient des­tinés à être val­or­isés ou par la lettre «D» (Dis­pos­al) s’ils étaient des­tinés à être élim­inés con­formé­ment à l’an­nexe 3; dans le cas de mouve­ments trans­frontières, on in­di­quera égale­ment le nom et l’ad­resse de l’éta­blisse­ment devant procéder à la val­or­isa­tion ou à l’élim­in­a­tion des déchets ain­si que le site de val­or­isa­tion ou d’élim­in­a­tion;
e.
la quant­ité d’autres déchets trans­férés au cours de l’an­née civile précédente. On in­di­quera par la lettre «R» (Re­cov­ery) si les déchets étaient des­tinés à être val­or­isés ou par la lettre «D» (Dis­pos­al) s’ils étaient des­tinés à être élim­inés con­formé­ment à l’an­nexe 3;
f.
la quant­ité de pol­lu­ant con­tenu dans les eaux usées et trans­féré au cours de l’an­née civile précédente, y com­pris son numéro (1re colonne de l’an­nexe 2); et
g.
les méthodes util­isées pour ob­tenir les in­form­a­tions visées aux let. c à f; on in­di­quera si ces in­form­a­tions sont fondées sur des mesur­es, des cal­culs ou des es­tim­a­tions.

2 La méthode util­isée pour col­lecter les in­form­a­tions re­l­at­ives aux re­jets et aux trans­ferts doit être chois­ie de man­ière à ob­tenir les meil­leur­es in­form­a­tions dispon­ibles; on choisira si pos­sible une méthode re­con­nue au niveau in­ter­na­tion­al.

3 Les in­form­a­tions seront in­troduites dir­ecte­ment dans le re­gistre con­fid­en­tiel mis à dis­pos­i­tion par l’OFEV; à titre d’ex­cep­tion, elles peuvent être trans­mises à l’OFEV d’une autre man­ière. L’OFEV fixe le format des don­nées.

4 Quiconque a déjà trans­mis à la Con­fédéra­tion, en vertu d’autres pre­scrip­tions, des in­form­a­tions prévues à l’al. 1 peut l’autor­iser à les in­troduire dans le re­gistre visé à l’al. 3; l’OFEV peut ex­i­ger d’autres or­ganes fédéraux des in­form­a­tions ob­tenues en vertu d’autres pre­scrip­tions et pro­pres à être re­portées dans le re­gistre, et il en ét­ablit une liste.

Art. 6 Obligation de conserver les enregistrements

1 Les déten­teurs d’ét­ab­lisse­ments ex­ploit­ant des in­stall­a­tions visées à l’an­nexe 1 doivent con­serv­er les en­re­gis­tre­ments des don­nées dont sont tirées les in­form­a­tions fig­ur­ant dans les no­ti­fic­a­tions dur­ant cinq ans à compt­er de la no­ti­fic­a­tion. Ces en­re­gis­tre­ments doivent égale­ment in­diquer les méthodes util­isées pour ob­tenir les don­nées.

2 Les en­re­gis­tre­ments doivent être mis à la dis­pos­i­tion des autor­ités si elles en font la de­mande.

Section 3 Tâches des autorités

Art. 7 Tenue du RRTP

1 L’OFEV tient un RRTP.

2 Le RRTP con­tient:

a.
les in­form­a­tions non con­fid­en­ti­elles prévues à l’art. 5, al. 1;
b.
des in­form­a­tions re­l­at­ives aux re­jets de pol­lu­ants à partir de sources dif­fuses;
c.
des li­ens élec­tro­niques vers les banques de don­nées en­viron­nementales existant au niveau na­tion­al;
d.
des li­ens élec­tro­niques vers les RRTP des Etats parties au Pro­to­cole de la CEE-ONU sur les RRTP et, dans la mesure du pos­sible, d’autres pays.

3 L’OFEV com­plète le re­gistre:

a.
an­nuelle­ment, par les in­form­a­tions non con­fid­en­ti­elles prévues à l’al. 2, let. a, con­cernant l’an­née civile précédente;
b.
péri­od­ique­ment, par les in­form­a­tions sur les re­jets de pol­lu­ants à partir de sources dif­fuses visées à l’al. 2, let. b.

Art. 8 Information du public

1 L’OFEV met le RRTP à la dis­pos­i­tion du pub­lic, au plus tard neuf mois après l’ex­pir­a­tion du délai de no­ti­fic­a­tion prévu à l’art. 4.

2 L’ac­cès par des moy­ens élec­tro­niques, en par­ticuli­er par In­ter­net, aux in­form­a­tions con­tenues dans le RRTP est garanti dur­ant dix ans au moins à compt­er de leur pub­lic­a­tion.

3 L’OFEV veille à ce que les in­form­a­tions con­tenues dans le RRTP puis­sent être recher­chées par des moy­ens élec­tro­niques pour chaque an­née civile, en fonc­tion des critères suivants:

a.
le nom de l’ét­ab­lisse­ment et ses co­or­don­nées géo­graph­iques;
b.
les in­stall­a­tions visées à l’an­nexe 1;
c.
le nom du déten­teur;
d.
le pol­lu­ant ou le type de déchets, selon le cas;
e.
les mi­lieux en­viron­nemen­taux dans lesquels le pol­lu­ant a été re­jeté;
f.
les procédés de val­or­isa­tion et d’élim­in­a­tion visés à l’an­nexe 3;
g.
le nom et l’ad­resse de l’ét­ab­lisse­ment de val­or­isa­tion ou d’élim­in­a­tion des déchets et l’ad­resse du site de val­or­isa­tion ou d’élim­in­a­tion, s’il s’agit d’un mouvement trans­frontière de déchets spé­ci­aux.

4 Il veille à ce que des recherches puis­sent être ef­fec­tuées en fonc­tion des sources dif­fuses in­scrites dans le re­gistre.

Art. 9 Confidentialité

1 Les in­form­a­tions prévues à l’art. 5, al. 1, sont pub­liques si aucun in­térêt privé ou pub­lic pré­pondérant, digne de pro­tec­tion, ne s’op­pose à leur com­mu­nic­a­tion.

2 Sont réputés in­térêts privés ou pub­lics dignes de pro­tec­tion les in­térêts men­tion­nés à l’art. 7 de la loi du 17 décembre 2004 sur la trans­par­ence3.

3 Quiconque re­met un dossier à l’OFEV est tenu:

a.
de désign­er les in­form­a­tions qui doivent être traitées con­fid­en­ti­elle­ment, et
b.
de don­ner la rais­on pour laquelle l’in­térêt in­voqué l’em­porte sur ce­lui de la pub­lic­a­tion.

4 L’OFEV évalue si l’in­térêt in­voqué est pré­pondérant. Si son ap­pré­ci­ation diffère de celle présentée par le déten­teur de l’ét­ab­lisse­ment, il lui en fait part par voie de dé­cision, après l’avoir en­tendu.

5 Lor­sque des in­form­a­tions sont traitées con­fid­en­ti­elle­ment, la nature de l’in­for­ma­tion et le mo­tif de la con­fid­en­ti­al­ité doivent être con­signés dans le re­gistre.

Art. 10 Vérification des données

1 Les can­tons ont ac­cès aux in­form­a­tions con­signées dans le re­gistre con­fid­en­tiel (art. 5, al. 3) qui con­cernent les ét­ab­lisse­ments ex­ploit­ant des in­stall­a­tions visées à l’an­nexe 1 et situés sur leur ter­ritoire.

2 Ils véri­fi­ent:

a.
si les déten­teurs d’ét­ab­lisse­ments se sont con­formés à leur ob­lig­a­tion de no­ti­fi­er; et
b.
si les in­form­a­tions fournies sont com­plètes et com­préhens­ibles et si elles se basent sur des défin­i­tions har­mon­isées.

3 S’ils con­stat­ent que les ex­i­gences for­mulées dans la présente or­don­nance ne sont pas sat­is­faites, ils en in­for­ment l’OFEV dans un délai de trois mois après l’ex­pir­a­tion du délai de no­ti­fic­a­tion prévu à l’art. 4. L’OFEV or­donne les mesur­es qui s’im­posent.

Art. 11 Conseil à l’intention du public et collaboration avec les cantons

1 L’OFEV in­forme péri­od­ique­ment le pub­lic sur le RRTP et le con­seille au sujet de son but et de son util­isa­tion.

2 Il veille à un échange réguli­er d’in­form­a­tions avec les can­tons et les as­socie au dévelop­pe­ment du RRTP.

Section 4 Dispositions finales

Art. 12 Modification du droit en vigueur

4

4 Les mod. peuvent être con­sultées au RO 2007 141.

Art. 13 Dispositions transitoires

1 La no­ti­fic­a­tion prévue à l’art. 5, al. 1, doit être ef­fec­tuée au plus tard le 1er juil­let 2008 pour le premi­er ex­er­cice.

2 Si les déten­teurs d’ét­ab­lisse­ments ex­ploit­ant des in­stall­a­tions visées à l’an­nexe 1 trans­mettent des don­nées port­ant sur une péri­ode an­térieure à l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance, ces in­form­a­tions sont traitées con­formé­ment à l’art. 9.

Art. 14 Entrée en vigueur

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er mars 2007.

Annexe 1

Installations

Annexe 2

Polluants

Annexe 3

Procédés d’élimination et de valorisation

1. Procédés d’élimination («D»)

2. Procédés de valorisation («R»)