Ordonnance
sur le registre des rejets de polluants et des transferts de déchets et de polluants dans les eaux usées
(ORRTP)
du 15 décembre 2006 (Etat le 23 janvier 2007)
Le Conseil fédéral suisse,
vu l’art. 46, al. 2, de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE)1,
arrête:
1 RS 814.01
Section 1 Dispositions générales
Art. 1 But et champ d’application
1 La présente ordonnance a pour but de garantir, au moyen d’un registre, l’accès du public à des informations concernant les rejets de polluants, les transferts de déchets et les transferts de polluants dans les eaux usées.
2 Elle s’applique aux établissements exploitant des installations visées à l’annexe 1.
Art. 2 Définitions
Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
- a.
- RRTP: le registre des rejets de polluants et des transferts de déchets et de polluants dans les eaux usées;
- b.
- installation visée à l’annexe 1: une ou plusieurs installations de même type (annexe 1) dans un établissement qui, ensemble, dépassent le seuil de capacité défini pour les installations de ce type;
- c.
- établissement: une ou plusieurs installations situées à proximité les unes des autres et dirigées par le même détenteur comme une unité d’exploitation;
- d.
- détenteur: la personne qui est propriétaire d’un établissement ou qui le dirige effectivement;
- e.
- polluant: toute substance ou tout groupe de substances visés à l’annexe 2;
- f.
- rejet: toute introduction de polluants dans l’air, dans l’eau ou dans le sol, qu’elle soit délibérée ou accidentelle, directe ou causée par des réseaux de canalisations sans traitement final des eaux usées, notamment tout déversement, toute émission, tout écoulement, toute injection, toute élimination ou toute mise en décharge;
- g.
- transfert: l’acheminement hors de l’établissement, qu’il soit délibéré ou accidentel:
- 1.
- de déchets destinés à être valorisés ou éliminés, ou
- 2.
- de polluants contenus dans des eaux usées destinées à être traitées;
- h.
- eaux usées: les eaux altérées par suite d’usage industriel, commercial, agricole ou autre;
- i.
- déchets spéciaux: les déchets au sens de l’art. 2, al. 2, let. a, de l’ordonnance du 22 juin 2005 sur les mouvements de déchets2.
Section 2 Tâches du détenteur de l’établissement
Art. 3 Devoir de diligence
Le détenteur d’un établissement exploitant des installations visées à l’annexe 1 est tenu de s’assurer que les informations le concernant, mises à la disposition du public par le registre, sont complètes et compréhensibles et se basent sur des définitions harmonisées.
Art. 4 Obligation de notifier
Le détenteur d’un établissement exploitant des installations visées à l’annexe 1 communique une fois par an, au plus tard le 1er juillet, à l’Office fédéral de l’environnement (OFEV), les informations requises à l’art. 5, al. 1, si l’établissement a, au cours de l’année civile précédente:
- a.
- rejeté dans l’air, dans l’eau ou dans le sol un polluant en quantité supérieure au seuil fixé à l’annexe 2;
- b.
- transféré plus de 2 t de déchets spéciaux;
- c.
- transféré plus de 2000 t d’autres déchets; ou
- d.
- transféré en quantité supérieure au seuil fixé à l’annexe 2 pour l’eau un polluant contenu dans des eaux usées.
Art. 5 Contenu de la notification
1 La notification doit contenir:
- a.
- le nom, l’adresse et les coordonnées géographiques de l’établissement, ainsi qu’une liste de ses installations au sens de l’annexe 1;
- b.
- le nom et l’adresse du détenteur;
- c.
- la quantité de polluant rejeté dans l’air, dans l’eau ou dans le sol au cours de l’année civile précédente, y compris son numéro (1re colonne de l’annexe 2);
- d.
- la quantité de déchets spéciaux transférés au cours de l’année civile précédente. On indiquera par la lettre «R» (Recovery) si les déchets spéciaux étaient destinés à être valorisés ou par la lettre «D» (Disposal) s’ils étaient destinés à être éliminés conformément à l’annexe 3; dans le cas de mouvements transfrontières, on indiquera également le nom et l’adresse de l’établissement devant procéder à la valorisation ou à l’élimination des déchets ainsi que le site de valorisation ou d’élimination;
- e.
- la quantité d’autres déchets transférés au cours de l’année civile précédente. On indiquera par la lettre «R» (Recovery) si les déchets étaient destinés à être valorisés ou par la lettre «D» (Disposal) s’ils étaient destinés à être éliminés conformément à l’annexe 3;
- f.
- la quantité de polluant contenu dans les eaux usées et transféré au cours de l’année civile précédente, y compris son numéro (1re colonne de l’annexe 2); et
- g.
- les méthodes utilisées pour obtenir les informations visées aux let. c à f; on indiquera si ces informations sont fondées sur des mesures, des calculs ou des estimations.
2 La méthode utilisée pour collecter les informations relatives aux rejets et aux transferts doit être choisie de manière à obtenir les meilleures informations disponibles; on choisira si possible une méthode reconnue au niveau international.
3 Les informations seront introduites directement dans le registre confidentiel mis à disposition par l’OFEV; à titre d’exception, elles peuvent être transmises à l’OFEV d’une autre manière. L’OFEV fixe le format des données.
4 Quiconque a déjà transmis à la Confédération, en vertu d’autres prescriptions, des informations prévues à l’al. 1 peut l’autoriser à les introduire dans le registre visé à l’al. 3; l’OFEV peut exiger d’autres organes fédéraux des informations obtenues en vertu d’autres prescriptions et propres à être reportées dans le registre, et il en établit une liste.
Art. 6 Obligation de conserver les enregistrements
1 Les détenteurs d’établissements exploitant des installations visées à l’annexe 1 doivent conserver les enregistrements des données dont sont tirées les informations figurant dans les notifications durant cinq ans à compter de la notification. Ces enregistrements doivent également indiquer les méthodes utilisées pour obtenir les données.
2 Les enregistrements doivent être mis à la disposition des autorités si elles en font la demande.
Section 3 Tâches des autorités
Art. 7 Tenue du RRTP
1 L’OFEV tient un RRTP.
2 Le RRTP contient:
- a.
- les informations non confidentielles prévues à l’art. 5, al. 1;
- b.
- des informations relatives aux rejets de polluants à partir de sources diffuses;
- c.
- des liens électroniques vers les banques de données environnementales existant au niveau national;
- d.
- des liens électroniques vers les RRTP des Etats parties au Protocole de la CEE-ONU sur les RRTP et, dans la mesure du possible, d’autres pays.
3 L’OFEV complète le registre:
- a.
- annuellement, par les informations non confidentielles prévues à l’al. 2, let. a, concernant l’année civile précédente;
- b.
- périodiquement, par les informations sur les rejets de polluants à partir de sources diffuses visées à l’al. 2, let. b.
Art. 8 Information du public
1 L’OFEV met le RRTP à la disposition du public, au plus tard neuf mois après l’expiration du délai de notification prévu à l’art. 4.
2 L’accès par des moyens électroniques, en particulier par Internet, aux informations contenues dans le RRTP est garanti durant dix ans au moins à compter de leur publication.
3 L’OFEV veille à ce que les informations contenues dans le RRTP puissent être recherchées par des moyens électroniques pour chaque année civile, en fonction des critères suivants:
- a.
- le nom de l’établissement et ses coordonnées géographiques;
- b.
- les installations visées à l’annexe 1;
- c.
- le nom du détenteur;
- d.
- le polluant ou le type de déchets, selon le cas;
- e.
- les milieux environnementaux dans lesquels le polluant a été rejeté;
- f.
- les procédés de valorisation et d’élimination visés à l’annexe 3;
- g.
- le nom et l’adresse de l’établissement de valorisation ou d’élimination des déchets et l’adresse du site de valorisation ou d’élimination, s’il s’agit d’un mouvement transfrontière de déchets spéciaux.
4 Il veille à ce que des recherches puissent être effectuées en fonction des sources diffuses inscrites dans le registre.
Art. 9 Confidentialité
1 Les informations prévues à l’art. 5, al. 1, sont publiques si aucun intérêt privé ou public prépondérant, digne de protection, ne s’oppose à leur communication.
2 Sont réputés intérêts privés ou publics dignes de protection les intérêts mentionnés à l’art. 7 de la loi du 17 décembre 2004 sur la transparence3.
3 Quiconque remet un dossier à l’OFEV est tenu:
- a.
- de désigner les informations qui doivent être traitées confidentiellement, et
- b.
- de donner la raison pour laquelle l’intérêt invoqué l’emporte sur celui de la publication.
4 L’OFEV évalue si l’intérêt invoqué est prépondérant. Si son appréciation diffère de celle présentée par le détenteur de l’établissement, il lui en fait part par voie de décision, après l’avoir entendu.
5 Lorsque des informations sont traitées confidentiellement, la nature de l’information et le motif de la confidentialité doivent être consignés dans le registre.
3 RS 152.3
Art. 10 Vérification des données
1 Les cantons ont accès aux informations consignées dans le registre confidentiel (art. 5, al. 3) qui concernent les établissements exploitant des installations visées à l’annexe 1 et situés sur leur territoire.
2 Ils vérifient:
- a.
- si les détenteurs d’établissements se sont conformés à leur obligation de notifier; et
- b.
- si les informations fournies sont complètes et compréhensibles et si elles se basent sur des définitions harmonisées.
3 S’ils constatent que les exigences formulées dans la présente ordonnance ne sont pas satisfaites, ils en informent l’OFEV dans un délai de trois mois après l’expiration du délai de notification prévu à l’art. 4. L’OFEV ordonne les mesures qui s’imposent.
Art. 11 Conseil à l’intention du public et collaboration avec les cantons
1 L’OFEV informe périodiquement le public sur le RRTP et le conseille au sujet de son but et de son utilisation.
2 Il veille à un échange régulier d’informations avec les cantons et les associe au développement du RRTP.
Section 4 Dispositions finales
Art. 12 Modification du droit en vigueur
Art. 13 Dispositions transitoires
1 La notification prévue à l’art. 5, al. 1, doit être effectuée au plus tard le 1er juillet 2008 pour le premier exercice.
2 Si les détenteurs d’établissements exploitant des installations visées à l’annexe 1 transmettent des données portant sur une période antérieure à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, ces informations sont traitées conformément à l’art. 9.
Art. 14 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mars 2007.