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Ordonnance
sur la taxe d’incitation sur les composés organiques volatils
(OCOV)

du 12 novembre 1997 (Etat le 1 janvier 2018)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 35a et 35c de la loi fédérale du 7 octobre 19831 sur la protection de l’environnement (LPE),

arrête:

1 RS 814.01

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Définition  

Sont con­sidérés comme com­posés or­ga­niques volat­ils (COV) au sens de la présente or­don­nance les com­posés or­ga­niques dont la pres­sion de va­peur est au min­im­um de 0,1 mbar à 20° C ou dont le point d’ébulli­tion se situe au max­im­um à 240° C pour une pres­sion de 1013,25 mbar.

Art. 2 Objet de la taxe  

Sont sou­mis à la taxe:

a.
les COV men­tion­nés dans la liste pos­it­ive des sub­stances (an­nexe 1);
b.
les COV visés à la let. a qui sont con­tenus dans les mélanges et les ob­jets men­tion­nés dans la liste pos­it­ive des produits (an­nexe 2).
Art. 3 Application de la législation sur les douanes  

La lé­gis­la­tion sur les dou­anes est ap­plic­able par ana­lo­gie à la per­cep­tion et à la res­titu­tion de la taxe ain­si qu’au déroul­e­ment de la procé­dure, pour autant qu’il y ait im­port­a­tion ou ex­port­a­tion.

Section 2 Exécution

Art. 4 Autorités d’exécution 2  

1 La Dir­ec­tion générale des dou­anes (DGD) ex­écute la présente or­don­nance, pour autant que la re­sponsab­il­ité ne re­vi­enne pas à l’Of­fice fédéral de l’en­viron­nement (OFEV). Elle tient compte pour cela de l’avis d’ex­pert de l’OFEV.

2 L’OFEV:

a.
ex­écute les dis­pos­i­tions con­cernant la ré­par­ti­tion du produit de la taxe (art. 23 à 23b);
b.
sou­tient la DGD dans l’ex­écu­tion des dis­pos­i­tions re­l­at­ives à l’ex­onéra­tion de la taxe liée à des mesur­es prises pour ré­duire les émis­sions (art. 9 à 9h);
c.
ex­am­ine les ef­fets sur la qual­ité de l’air de la taxe et de l’ex­onéra­tion de la taxe liée à des mesur­es prises pour ré­duire les émis­sions et pub­lie régulière­ment les ré­sultats ob­tenus.

3 La DGD met à la dis­pos­i­tion de l’OFEV les doc­u­ments né­ces­saires.

4 Les can­tons sou­tiennent les autor­ités d’ex­écu­tion, pour autant que ce ne soit pas la Con­fédéra­tion qui est sou­mise à la taxe. Ils véri­fi­ent en par­ticuli­er:

a.
les plans de mesur­es au sens de l’art. 9d et leur ad­apt­a­tion (art. 9f et 9g);
b.
la preuve au sens de l’art. 9h;
c.
les bil­ans de COV au sens de l’art. 10;
d.3
la de­mande de pro­long­a­tion du délai visée à l’art. 9i.

5 Les autor­ités d’ex­écu­tion reçoivent en­semble 1,5 % des re­cettes totales (produit brut) à titre de dé­dom­mage­ment pour leur trav­ail.

6 En ac­cord avec le Dé­parte­ment fédéral des fin­ances, le Dé­parte­ment fédéral de l’en­viron­nement, des trans­ports, de l’én­er­gie et de la com­mu­nic­a­tion (DE­TEC) édicte des pre­scrip­tions con­cernant l’in­dem­nisa­tion des can­tons pour leur con­tri­bu­tion à l’ex­écu­tion de l’or­don­nance.

2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 3785).

3 In­troduite par le ch. I de l’O du 25 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5953).

Art. 5 Commission d’experts pour la taxe d’incitation sur les COV 4  

1 Le Con­seil fédéral désigne une com­mis­sion d’ex­perts com­posée de re­présent­ants de la Con­fédéra­tion, des can­tons et des mi­lieux in­téressés, et nomme à la présid­ence un re­présent­ant de l’OFEV5. La com­mis­sion d’ex­perts com­porte douze membres au plus.

2 La com­mis­sion d’ex­perts con­seille la Con­fédéra­tion et les can­tons pour toutes les ques­tions ay­ant trait à la taxe d’in­cit­a­tion sur les COV, not­am­ment en ce qui con­cerne les modi­fic­a­tions à ap­port­er aux an­nexes et l’ex­écu­tion de l’ex­onéra­tion de la taxe liée à des mesur­es prises pour ré­duire les émis­sions.6

4 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 mai 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012, (RO 2011 1951).

5 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I a de l’O du 27 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 3785). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

6 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 3785).

Art. 6 Contrôles  

1 Les autor­ités d’ex­écu­tion sont ha­bil­itées à procéder à des con­trôles sans aver­tisse­ment préal­able, en par­ticuli­er auprès des as­sujet­tis à la taxe et des per­sonnes tenues d’ét­ab­lir un bil­an de COV ou qui sou­mettent une de­mande de rem­bourse­ment.

2 Tous les ren­sei­gne­ments et doc­u­ments né­ces­saires à l’ex­écu­tion de la présente or­don­nance doivent être fournis aux autor­ités d’ex­écu­tion lor­squ’elles en font la de­mande.

Section 3 Taux de la taxe7

7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 déc. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1999 604).

Art. 78  

Le taux de la taxe est fixé à 3 francs par kilo­gramme de COV.

8 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 1765).

Section 4 Exonération de la taxe et bilan de COV

Art. 8 Exonération de la taxe s’appliquant aux quantités négligeables  

1 Sont ex­onérés de la taxe les COV con­tenus dans les mélanges et les ob­jets sui­vants:

a.
les mélanges et les ob­jets dont la ten­eur en COV ne dé­passe pas 3 % (% masse);
b.
les mélanges et les ob­jets produits en Suisse qui ne sont pas men­tion­nés dans la liste pos­it­ive des produits.

2 Si les mélanges et les ob­jets visés à l’al. 1, let. a, sont im­portés, ils ne sont pas sou­mis à la taxe.

3 Si les mélanges et les ob­jets visés à l’al. 1, let. a et b, sont produits en Suisse, les COV qu’ils con­tiennent sont ex­onérés de la taxe sur de­mande du pro­duc­teur.

Art. 9 Exonération de la taxe liée à des mesures prises pour réduire les émissions 9  

Les COV util­isés dans une in­stall­a­tion sta­tion­naire au sens de l’art. 2, al. 1, et de l’an­nexe 1, ch. 32, de l’or­don­nance du 16 décembre 1985 sur la pro­tec­tion de l’air (OPair)10 sont ex­onérés de la taxe si:

a.
grâce aux mesur­es prises, la quant­ité an­nuelle des émis­sions de COV proven­ant de cette in­stall­a­tion est in­férieure d’au moins 50 % à la quant­ité max­i­m­ale d’émis­sions ad­mise pour un même volume de pro­duc­tion en vertu de la lim­it­a­tion prévent­ive des émis­sions prévue aux art. 3 et 4 OPair;
b.
l’in­stall­a­tion d’épur­a­tion des ef­flu­ents gazeux (in­stall­a­tion d’épur­a­tion) util­isée à cet ef­fet est en bon état du point de vue tech­nique et que sa dispon­ibi­lité est de 95 % pendant la durée d’ex­ploit­a­tion; et que
c.
les émis­sions de COV de l’in­stall­a­tion sta­tion­naire qui ne sont pas di­rigées vers l’in­stall­a­tion d’épur­a­tion (émis­sions dif­fuses de COV), sont ré­duites selon l’an­nexe 3.

9 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 3785).

10 RS814.318.142.1

Art. 9a Groupes d’installations 11  

1 Plusieurs in­stall­a­tions sta­tion­naires peuvent, sur de­mande, être réunies en un groupe d’in­stall­a­tions:

a.
si elles sont ex­ploitées par la même per­sonne, et
b.
si chacune d’elles re­m­plit les ex­i­gences de l’OPair.12

2 S’agis­sant du re­spect des con­di­tions d’ex­onéra­tion selon l’art. 9, un groupe d’in­stall­a­tions est con­sidéré comme une seule in­stall­a­tion sta­tion­naire.

3 La com­pos­i­tion d’un groupe d’in­stall­a­tions ne peut être modi­fiée dur­ant la péri­ode définie à l’art. 9c, al. 1, let. b. Sont ex­ceptées:

a.
l’ex­clu­sion d’in­stall­a­tions sta­tion­naires mises à l’ar­rêt;
b.
l’in­té­gra­tion ultérieure d’in­stall­a­tions sta­tion­naires nou­velle­ment mises en ser­vice;
c.
l’in­té­gra­tion ultérieure d’in­stall­a­tions sta­tion­naires re­m­plis­sant déjà les ex­i­gences de l’an­nexe 3.13

4 Si des labor­atoires dont les émis­sions de COV ne sont pas di­rigées vers une in­stall­a­tion d’épur­a­tion sont in­té­grés à un groupe d’in­stall­a­tions, ils doivent déjà re­m­p­lir les ex­i­gences de l’an­nexe 3 au mo­ment de leur in­té­gra­tion.14

11 In­troduit par le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 3785).

12 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vi­gueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 573).

13 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vi­gueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 573).

14 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vi­gueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 573).

Art. 9b Evénements extraordinaires et remplacement de l’installation d’épuration 15  

1 Si la dispon­ib­il­ité de l’in­stall­a­tion d’épur­a­tion exigée à l’art. 9, al. 1, let. b, n’a pas été at­teinte au cours d’un ex­er­cice en rais­on d’un événe­ment ex­traordin­aire, les COV émis en de­hors de la péri­ode d’ar­rêt dû à cet événe­ment sont ex­onérés de la taxe si:

a.
les con­di­tions d’ex­onéra­tion selon l’art. 9 sont re­m­plies en de­hors de cette péri­ode;
b.
l’autor­ité can­tonale a été im­mé­di­ate­ment in­formée de l’événe­ment ex­tra­or­din­aire; et que
c.
l’événe­ment ex­traordin­aire n’est pas dû à un en­tre­tien in­suf­f­is­ant ou à une ex­ploit­a­tion in­ap­pro­priée de l’in­stall­a­tion d’épur­a­tion.

2 Si la dispon­ib­il­ité de l’in­stall­a­tion d’épur­a­tion exigée à l’art. 9, al. 1, let. b, n’a pas été at­teinte au cours d’un ex­er­cice en rais­on du re­m­place­ment de l’in­stall­a­tion, les COV émis en de­hors de la péri­ode d’ar­rêt dû au re­m­place­ment de l’in­stall­a­tion sont ex­onérés de la taxe si:

a.
les con­di­tions d’ex­onéra­tion au sens de l’art. 9 sont re­m­plies en de­hors de cette péri­ode;
b.
l’autor­ité can­tonale a été in­formée au préal­able de l’ar­rêt prévu de l’in­stalla­tion d’épur­a­tion; et que
c.
les travaux de re­m­place­ment ont été ef­fec­tués pendant les va­cances d’entre­prise ou pendant des péri­odes de faible pro­duc­tion.

15 In­troduit par le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 3785).

Art. 9c Réduction des émissions diffuses de COV 16  

1 La con­di­tion stip­ulée à l’art. 9, al. 1, let. c, est re­m­plie si:

a.
l’in­stall­a­tion sta­tion­naire re­m­plit déjà les ex­i­gences de l’an­nexe 3; ou si
b.17
les émis­sions dif­fuses de COV de l’in­stall­a­tion sta­tion­naire sont ré­duites con­formé­ment à un plan de mesur­es ap­prouvé par la DGD de man­ière à ce que l’in­stall­a­tion sta­tion­naire soit con­forme aux ex­i­gences de l’an­nexe 3, au plus tard le 31 décembre 2022 (péri­ode de valid­ité).

2 Le DE­TEC ad­apte l’an­nexe 3 et la péri­ode de valid­ité fixée à l’al. 1, let. b, tous les cinq ans, après avoir con­sulté les sec­teurs économiques con­cernés et les can­tons. Il tient compte de l’évolu­tion de la tech­nique.

16 In­troduit par le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 3785).

17 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­TEC du 28 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4923).

Art. 9d Plan de mesures 18  

1 Le plan de mesur­es exigé à l’art. 9c, al. 1, let. b, con­tient:

a.
des don­nées sur l’état de mise en œuvre des ex­i­gences de l’an­nexe 3 (ana­lyse de l’état ac­tuel et de l’état à at­teindre);
b.
les mesur­es plani­fiées;
c.
la durée plani­fiée pour la mise en œuvre des mesur­es;
d.
le po­ten­tiel de ré­duc­tion des émis­sions de chaque mesure.

2 Il doit garantir qu’au moins la moitié de la ré­duc­tion des émis­sions prévue sera réal­isée au cours des trois premières an­nées de sa durée de valid­ité.

18 In­troduit par le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 3785).

Art. 9e Demande d’approbation du plan de mesures 19  

1 La de­mande d’ap­prob­a­tion du plan de mesur­es d’une in­stall­a­tion sta­tion­naire existante doit être re­mise à l’autor­ité can­tonale au plus tard le 30 av­ril de l’an­née précéd­ant l’ex­onéra­tion.

2 La de­mande d’ap­prob­a­tion du plan de mesur­es d’une nou­velle in­stall­a­tion sta­tion­naire peut être re­mise à l’autor­ité can­tonale à tout mo­ment.

3 La de­mande doit con­tenir le plan de mesur­es.

4 Les ex­ploit­ants d’in­stall­a­tions sta­tion­naires existantes qui sont tenus de re­mettre un bil­an de COV selon l’art. 10 doivent le joindre au plan de mesur­es.

19 In­troduit par le ch. I de l’O du 27 juin 2012 (RO 2012 3785). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5953).

Art. 9f Adaptation du plan de mesures en cas de mesures ayant le même effet 20  

1 Le plan de mesur­es ap­prouvé peut être ad­apté sur de­mande si une ou plusieurs mesur­es peuvent être re­m­placées par d’autres mesur­es ay­ant au moins le même ef­fet.

2 La de­mande d’ad­apt­a­tion doit être re­mise à l’autor­ité can­tonale au plus tard six mois av­ant le début de l’ex­er­cice dur­ant le­quel le plan de mesur­es modi­fié doit être mis en œuvre.

20 In­troduit par le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 3785).

Art. 9g Adaptation du plan de mesures en cas de modifications apportées à l’installation stationnaire 21  

1 Toute modi­fic­a­tion ap­portée à l’in­stall­a­tion sta­tion­naire qui a des ré­per­cus­sions sur les émis­sions dif­fuses de COV doit être im­mé­di­ate­ment sig­nalée à l’autor­ité can­tonale.

2 Le plan de mesur­es est ad­apté si né­ces­saire.

21 In­troduit par le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 3785).

Art. 9h Preuve à fournir pour l’exonération de la taxe liée à des mesures prises pour réduire les émissions 22  

1 Quiconque désire béné­fi­ci­er d’une ex­onéra­tion de la taxe au sens de l’art. 35a, al. 4, LPE doit prouver chaque an­née que les con­di­tions d’ex­onéra­tion au sens de l’art. 9 sont re­m­plies. Il faut en par­ticuli­er prouver que:

a.
l’in­stall­a­tion sta­tion­naire re­m­plit les ex­i­gences de l’an­nexe 3; ou que
b.23
les mesur­es prévues dans le plan de mesur­es ap­prouvé pour l’ex­er­cice con­cerné ont été mises en œuvre dans les délais et que l’in­stall­a­tion sta­tion­naire re­m­plit les autres ex­i­gences de l’an­nexe 3.

2 La preuve doit être re­mise en même temps que le bil­an de COV.

3 Si la preuve ne peut être fournie, les COV util­isés dans l’in­stall­a­tion sta­tion­naire ne sont pas ex­onérés pour l’ex­er­cice con­cerné.

22 In­troduit par le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 3785).

23 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5953).

Art. 9i Prolongation du délai pour les cas de rigueur 24  

1 La DGD peut, sur de­mande, pro­longer au plus tard jusqu’à la fin de la péri­ode de valid­ité les délais prévus pour mettre en œuvre les mesur­es con­tenues dans le plan de mesur­es visé à l’art. 9d si la mise en œuvre de ces mesur­es dans les délais im­partis com­pro­met l’ex­ist­ence de l’en­tre­prise qui ex­ploite l’in­stall­a­tion sans qu’il y ait faute de sa part.

2 La de­mande de pro­long­a­tion du délai doit con­tenir not­am­ment les in­form­a­tions suivantes:

a.
le change­ment fon­da­ment­al qui s’est produit depuis l’ap­prob­a­tion du plan de mesur­es et qui, si ce derni­er est mis en œuvre dans les délais im­partis, com­pro­met l’ex­ist­ence de l’en­tre­prise ex­ploit­ant l’in­stall­a­tion, ain­si que les con­séquences de ce change­ment pour l’en­tre­prise;
b.
la preuve que le change­ment fon­da­ment­al men­tion­né à la let. a s’est produit sans faute de l’en­tre­prise;
c.
toutes les mesur­es déjà mises en œuvre pour ré­duire les émis­sions dif­fuses de COV dans l’in­stall­a­tion sta­tion­naire con­cernée;
d.
les coûts at­ten­dus pour chaque mesure qui doit être re­portée;
e.
le calendrier de mise en œuvre des mesur­es qui doivent être re­portées.

3 La DGD peut ex­i­ger d’autres in­form­a­tions.

4 La de­mande doit être re­mise à l’autor­ité can­tonale au plus tard quatre mois av­ant la fin de l’ex­er­cice con­cerné.

24 In­troduit par le ch. I de l’O du 25 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5953).

Art. 9j Moment de l’exonération pour les nouvelles installations stationnaires 25  

Les nou­velles in­stall­a­tions sta­tion­naires qui re­m­p­lis­sent les con­di­tions fixées à l’art. 9 sont ex­onérées de la taxe:

a.
à partir de la mise en ex­ploit­a­tion si l’in­stall­a­tion sta­tion­naire re­m­plit déjà les ex­i­gences de l’an­nexe 3;
b.
à partir de l’ex­er­cice qui suit le dépôt de la de­mande d’ap­prob­a­tion du plan de mesur­es si l’in­stall­a­tion sta­tion­naire ne re­m­plit pas en­core les ex­i­gences de l’an­nexe 3.

25 In­troduit par le ch. I de l’O du 25 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5953).

Art. 10 Bilan de COV  

1 Quiconque désire béné­fi­ci­er d’une ex­onéra­tion de la taxe en vertu de l’art. 35a, al. 3, let. c, ou al. 4 LPE, ou d’une autor­isa­tion d’ac­quérir des COV tem­po­raire­ment non sou­mis à la taxe (art. 21) doit tenir une compt­ab­il­ité des COV et ét­ab­lir un bil­an de COV.26

2 Le bil­an de COV com­prend:

a.
les en­trées, les stocks et les sorties;
b.
les quant­ités con­tenues dans des mélanges ou des ob­jets;
c.
les quant­ités récupérées;
d.
les quant­ités élim­inées dans l’en­tre­prise ou dans une en­tre­prise ex­terne, ou les quant­ités trans­formées;
e.
les émis­sions rest­antes.

3 La DGD peut de­mander d’autres in­form­a­tions.

4 Le bil­an de COV doit être ét­abli sur un for­mu­laire of­fi­ciel. La DGD est ha­bil­itée à ac­cepter d’autres formes.

5 Si les frais liés à l’ét­ab­lisse­ment des bil­ans de COV sont dis­pro­por­tion­nés, la DGD peut ac­cord­er des ex­cep­tions aux al. 1 et 2.

26 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 déc. 1998, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1999 604).

Section 5 Perception de la taxe à l’intérieur du pays

Art. 11 Enregistrement  

Les per­sonnes qui produis­ent des COV doivent se faire en­re­gis­trer à la DGD, qui tient un re­gistre.

Art. 12 Naissance de la créance fiscale  

La créance fisc­ale naît:

a.
pour les COV produits en Suisse, au mo­ment où ils quit­tent l’en­tre­prise pro­ductrice ou au mo­ment où ils y sont util­isés;
b.
pour les COV dont la taxe doit être payée ultérieure­ment selon l’art. 22, al. 2, au mo­ment où le béné­fi­ci­aire util­ise lui-même les COV ou les re­met à des tiers.
Art. 13 Déclaration de taxe  

1 Les pro­duc­teurs qui mettent sur le marché ou utilis­ent eux-mêmes des COV, ain­si que les per­sonnes qui pratiquent le com­merce de gros de COV et qui sont autor­isées à ac­quérir des COV tem­po­raire­ment non sou­mis à la taxe (art. 21, al. 2) doivent re­mettre une déclar­a­tion de taxe à la Dir­ec­tion générale des dou­anes jusqu’au 25 du mois suivant le jour où naît la créance fisc­ale.27

2 Les per­sonnes qui sont as­treintesà s’ac­quit­ter ultérieure­ment de la taxe selon l’art. 22, al. 2, doivent re­mettre une déclar­a­tion de taxe à l’autor­ité can­tonale com­pétente dans les six mois qui suivent la clôture de l’ex­er­cice.

3 La déclar­a­tion de taxe con­tient des in­dic­a­tions con­cernant la nature et les quant­ités de COV util­isés ou mis dans le com­merce. Elle est ét­ablie sur un for­mu­laire of­fi­ciel. La DGD est ha­bil­itée à ac­cepter d’autres formes.

4 La déclar­a­tion de taxe sert de base à la déter­min­a­tion de la taxe. La véri­fic­a­tion par les autor­ités com­pétentes est réser­vée.

5 Quiconque re­met une déclar­a­tion de taxe in­com­plète ou dé­passe le délai im­parti doit ac­quit­ter la taxe due ma­jorée d’un in­térêt moratoire.28

27 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 3785).

28 In­troduit par le ch. I de l’O du 14 déc. 1998, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1999 604).

Art. 14 Détermination de la taxe  

La taxe est déter­minée en fonc­tion de la quant­ité de COV en­re­gis­trée au mo­ment de la nais­sance de la créance fisc­ale.

Art. 15 Taxation et délai de paiement  

1 La DGD fixe le mont­ant de la taxe dans une dé­cision.

2 Le délai de paiement est de 30 jours.

3 Un in­térêt moratoire est dû en cas de re­tard de paiement.

Art. 16 Recouvrement des montants dus  

Si la DGD a, par er­reur, omis de réclamer une taxe due, fixé une taxe in­suf­f­is­ante ou ef­fec­tué un rem­bourse­ment trop élevé, elle procède au re­couvre­ment des mont­ants dus dans un délai d’un an à compt­er de la pub­lic­a­tion de la dé­cision.

Art. 17 Prescription de la créance fiscale  

1 La créance fisc­ale se pre­scrit par dix ans dès l’ex­pir­a­tion de l’an­née civile où elle a pris nais­sance.

2 La pre­scrip­tion est in­ter­rompue:

a.
lor­sque la per­sonne as­sujet­tie à la taxe re­con­naît la créance fisc­ale;
b.
par tout acte par le­quel les autor­ités com­pétentes font valoir la créance fis­cale en­vers la per­sonne as­sujet­tie à la taxe.

3 Le délai de pre­scrip­tion re­com­mence à courir après chaque in­ter­rup­tion.

4 La créance fisc­ale se pre­scrit dans tous les cas par quin­ze ans dès l’ex­pir­a­tion de l’an­née civile où elle a pris nais­sance.

Section 6 Remboursement de la taxe

Art. 18 Conditions de remboursement  

1 La taxe n’est rem­boursée que si le béné­fi­ci­aire prouve que les COV ont été util­isés d’une man­ière qui les ex­onère de la taxe.29

2 Les béné­fi­ci­aires doivent con­serv­er tous les doc­u­ments déter­min­ants pour le rem­bourse­ment de la taxe dur­ant les cinq ans qui suivent le dépôt de la de­mande de rem­bourse­ment.

3 Si le mont­ant est in­férieur à 3000 francs, il n’est pas rem­boursé. Font ex­cep­tion à cette règle les rem­bourse­ments d’au moins 300 francs pour les COV ex­portés.

3bis Plusieurs béné­fi­ci­aires peuvent se re­grouper pour for­muler une de­mande de rem­bourse­ment com­mune. Le mont­ant du rem­bourse­ment est ver­sé au re­présent­ant désigné par le groupe.30

4 Le béné­fi­ci­aire doit prouver l’ac­quitte­ment de la taxe.31

5 Dans la mesure où elles ne con­cernent pas des COV ex­portés, les de­mandes de rem­bourse­ment ne peuvent être dé­posées qu’après la clôture de l’ex­er­cice.

29 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 1765).

30 In­troduit par le ch. I de l’O du 2 avr. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 1765).

31 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 1765).

Art. 19 Forclusion des droits au remboursement  

1 Les de­mandes de rem­bourse­ment qui ne con­cernent pas des COV ex­portés s’étei­gnent si elles ne sont pas dé­posées dans les six mois qui suivent la clôture de l’ex­er­cice.

2 Le droit au rem­bourse­ment s’éteint dans tous les cas deux ans après sa nais­sance.

Art. 20 Demande de remboursement  

1 Les de­mandes de rem­bourse­ment de la taxe doivent être ét­ablies sur un for­mu­laire of­fi­ciel et dé­posées auprès:

a.
des autor­ités can­tonales com­pétentes;
b.
de la DGD, s’il s’agit de COV ex­portés.

2 En ce qui con­cerne les COV ex­portés, la de­mande de rem­bourse­ment doit com­port­er:

a.
la quant­ité de COV ex­portée pendant une péri­ode max­i­m­ale de douze mois, telle qu’elle est déclarée sur les doc­u­ments d’ex­port­a­tion;
b.
les rap­ports de fab­ric­a­tion et des échan­til­lons dans leur em­ballage ori­gin­al ou tout doc­u­ment per­met­tant de cal­culer la quant­ité de COV ex­portés;
c.
les autres ren­sei­gne­ments de­mandés par la DGD pour le cal­cul du mont­ant du rem­bourse­ment.

Section 7 Acquisition de COV temporairement non soumis à la taxe (procédure d’engagement formel) 32

32 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 déc. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1999 604).

Art. 21 Autorisation 33  

1 La DGD peut autor­iser des per­sonnes à ac­quérir des COV tem­po­raire­ment non sou­mis à la taxe si celles-ci s’en­ga­gent, pour au moins 50 t de COV par an au total:

a.
à les util­iser ou à les traiter d’une façon telle qu’ils ne puis­sent pénétrer dans l’en­viron­nement, ou
b.
à les ex­port­er.34

1a35

1bis Elle peut aus­si ac­cord­er cette autor­isa­tion à des per­sonnes util­is­ant une sub­stance fig­ur­ant à l’an­nexe 1 de la présente or­don­nance lor­squ’elles at­testent:

a.
que la part de cette sub­stance re­présente au moins 55 % de leur con­som­ma­tion totale de COV;
b.
qu’elles utilis­ent au moins une tonne de cette sub­stance par an; et
c.
que celle-ci ne peut pénétrer dans l’en­viron­nement à la suite de la trans­form­a­tion chimique due aux procédés d’util­isa­tion qu’à rais­on de 2 % au plus en moy­enne.36

2 L’autor­isa­tion peut aus­si être ac­cordée à des per­sonnes qui pratiquent le com­merce de gros de COV et qui prouvent qu’elles pos­sèdent un stock moy­en d’au moins 25 t de COV ou qu’elles vendent au moins 50 t de COV par an.37

3 La déclar­a­tion d’en­gage­ment ou l’at­test­a­tion doit être dé­posée auprès de la DGD.

4 La DGD tient un re­gistre pub­lic des per­sonnes autor­isées à ac­quérir des COV tem­po­raire­ment non sou­mis à la taxe.38

33 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 déc. 1998, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1999 604).

34 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 juin 2002, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2002 (RO 2002 3117).

35 In­troduit par le ch. I de l’O du 4 déc. 2000 (RO 2000 3049). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 27 juin 2012, avec ef­fet au 1er janv. 2013 (RO 2012 3785).

36 In­troduit par le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 3785).

37 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5953).

38 In­troduit par le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 3785).

Art. 22 Décompte  

1 Quiconque est béné­fi­ci­aire d’une autor­isa­tion selon l’art. 21 doit re­mettre le bi­lan de COV à l’autor­ité can­tonale au plus tard six mois après la clôture de l’ex­er­cice.

2 Pour les COV util­isés de telle façon qu’ils ne sont pas ex­onérés de la taxe, la taxe doit être ac­quit­tée ultérieure­ment.

339

4 Les doc­u­ments re­latifs à la procé­dure d’ac­quis­i­tion de COV tem­po­raire­ment non sou­mis à la taxe doivent être con­ser­vés dur­ant les cinq ans qui suivent la re­mise du bil­an de COV.40

39 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 2 avr. 2008, avec ef­fet au 1er juin 2008 (RO 2008 1765).

40 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 déc. 1998, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1999 604).

Art. 22a Rectification de la déclaration en douane 41  

La per­sonne as­sujet­tie à l’ob­lig­a­tion de déclarer qui de­mande une nou­velle tax­a­tion au sens de l’art. 34, al. 3, de la loi du 18 mars 2005 sur les dou­anes42 doit prouver qu’une autor­isa­tion de se pro­curer des COV tem­po­raire­ment non sou­mis à la taxe exis­tait au mo­ment de la déclar­a­tion en dou­ane ini­tiale.

41 In­troduit par le ch. 43 de l’an­nexe 4 à l’O du 1er nov. 2006 sur les dou­anes, en vi­gueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).

42 RS 631.0

Art. 22b Bilans de COV incomplets ou remise tardive 43  

1 Si le déten­teur re­met un bil­an de COV in­com­plet ou ne tient pas le délai im­parti, l’autor­isa­tion délivrée au sens de l’art. 21 est sus­pen­due pendant trois ans à partir du début de l’ex­er­cice suivant.

2 La DGD fixe une pro­long­a­tion de délai pour la re­mise ultérieure d’un bil­an de COV com­plet.

3 Un in­térêt moratoire est dû sur la taxe devant être ac­quit­tée ultérieure­ment au sens de l’art. 22, al. 2, sur la base du bil­an re­mis dans le délai pro­longé. Il est dû à partir de l’échéance du délai de re­mise au sens de l’art. 22, al. 1.

4 Si le délai pro­longé au sens de l’al. 2 ex­pire sans re­mise ultérieure de bil­an, la DGD fixe la taxe devant être ac­quit­tée ultérieure­ment dans les lim­ites de son pouvoir d’ap­pré­ci­ation et en ten­ant compte des sorties de COV taxées les an­nées précédentes.

43 In­troduit par le ch. I de l’O du 2 avr. 2008, en vi­gueur depuis le 1er juin 2008 (RO 2008 1765).

Section 8 Répartition du produit de la taxe

Art. 23 Principe 44  

1 Les as­sureurs re­dis­tribuent le produit de la taxe à la pop­u­la­tion sur man­dat et sous sur­veil­lance de l’OFEV.

2 La re­dis­tri­bu­tion a lieu deux ans après (an­née de re­dis­tri­bu­tion) sur la base du produit an­nuel de l’an­née de prélève­ment.

3 Le produit an­nuel cor­res­pond aux re­cettes au 31 décembre, in­térêts com­pris.

4 On en­tend par as­sureurs:

a.
ceux qui pratiquent l’as­sur­ance-mal­ad­ie ob­lig­atoire selon la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’as­sur­ance-mal­ad­ie (LAMal)45;
b.
l’as­sur­ance milit­aire selon la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l’as­sur­ance milit­aire (LAM)46.

5 Les as­sureurs re­dis­tribuent le produit an­nuel en mont­ants égaux à toutes les per­sonnes qui, au cours de l’an­née de re­dis­tri­bu­tion:

a.
sont tenues de s’as­surer con­formé­ment à la LAMal ou à l’art. 2, al. 1 ou 2, LAM; et
b.
sont dom­i­ciliées ou résid­ent habituelle­ment en Suisse.

6 Lor­sque des per­sonnes n’ont été as­surées que tem­po­raire­ment auprès d’un as­sureur pendant l’an­née de re­dis­tri­bu­tion, les mont­ants sont re­dis­tribués au pro­rata de la durée d’af­fil­i­ation.47

7 Les as­sureurs dé­duis­ent les mont­ants des primes exi­gibles dur­ant l’an­née de re­dis­tri­bu­tion.48

44 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 mai 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012, sauf la 1re phrase de l’al. 7, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2011 1951).

45 RS 832.10

46 RS 833.1

47 Nou­velle ten­eur selon l’art. 137 de l’O du 30 nov. 2012 sur la ré­duc­tion des émis­sions de CO2, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 7005).

48 Nou­velle ten­eur selon l’art. 137 de l’O du 30 nov. 2012 sur la ré­duc­tion des émis­sions de CO2, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 7005).

Art. 23a Versements aux assureurs 49  

1 Le produit an­nuel est ver­sé pro­por­tion­nelle­ment aux as­sureurs au plus tard le 30 juin de l’an­née de re­dis­tri­bu­tion.

2 L’élé­ment déter­min­ant pour le cal­cul de la part ver­sée à chaque as­sureur est le nombre de ses as­surés qui re­m­p­lis­sent les con­di­tions fixées à l’art. 23, al. 5, au 1er jan­vi­er de l’an­née de re­dis­tri­bu­tion.

3 La différence entre la part ver­sée et la somme des mont­ants ef­fect­ive­ment re­dis­tribués est com­pensée l’an­née suivante.

49 In­troduit par l’art. 137 de l’O du 30 nov. 2012 sur la ré­duc­tion des émis­sions de CO2, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 7005).

Art. 23b Organisation 50  

1 Chaque as­sureur in­forme l’Of­fice fédéral de la santé pub­lique jusqu’au 20 mars de l’an­née de re­dis­tri­bu­tion:

a.
du nombre de ses as­surés qui, au 1er jan­vi­er de l’an­née de re­dis­tri­bu­tion, re­m­p­lis­sent les con­di­tions fixées à l’art. 23, al. 5;
b.
de la somme des mont­ants ef­fect­ive­ment re­dis­tribués l’an­née précédente.

2 Les as­sureurs in­for­ment leurs as­surés du mont­ant qui sera re­dis­tribué en même temps qu’ils leur com­mu­niquent le mont­ant de la nou­velle prime pour l’an­née de re­dis­tri­bu­tion.

50 An­cien­nement art. 23a. In­troduit par le ch. I de l’O du 11 mai 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 1951).

Art. 23c Indemnisation des assureurs 51  

L’in­dem­nisa­tion des as­sureurs est ré­gie par l’art. 123 de l’or­don­nance du 30 novembre 2012 sur le CO252.

51 An­cien­nement art. 23b. In­troduit par le ch. I de l’O du 11 mai 2011 (RO 2011 1951). Nou­velle ten­eur selon l’art. 137 de l’O du 30 nov. 2012 sur la ré­duc­tion des émis­sions de CO2, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 7005).

52 RS 641.711

Section 9 Dispositions finales

Art. 24 Disposition transitoire  

Les per­sonnes qui produis­ent des COV doivent se faire en­re­gis­trer à la DGD dans un délai de trois mois à compt­er de l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance.

Art. 25 Entrée en vigueur et première perception de la taxe d’incitation  

1 La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 1998.

2 La taxe d’in­cit­a­tion est per­çue pour la première fois le 1er jan­vi­er 2000.53

53 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 déc. 1998, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1999 604).

Disposition transitoire de la modification du 27 juin 2012 54

La demande d’approbation du plan de mesures en vue d’une exonération de la taxe en 2013 doit être déposée au plus tard le 30 avril 2013.

Annexe 1 55

55 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 1 de l’O du 25 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 59537643).

(art. 2, let. a)

Liste positive des substances (composés organiques volatils [COV] soumis à la taxe)

1 Substances

No de tarif56

Substance(s)

NoCAS

2915.2100

acide acétique

64-19-7

ex57 2915.3980

acétate de benzyle

140-11-4

ex 2915.3980

acétate de 2-n-butoxyéthyle

112-07-2

2915.3100

acétate d’éthyle

141-78-6

ex 2915.3980

acétate d’isobutyle

110-19-0

ex 2915.3980

acétate d’isopropyle

108-21-4

ex 2915.3980

acétate de 1-méthoxy-2-propyle

108-65-6

ex 2915.3980

acétate de 2-méthoxyéthyle

110-49-6

ex 2915.3980

acétate de méthyle

79-20-9

2915.3300

acétate de n-butyle

123-86-4

ex 2915.3980

acétate de n-propyle

109-60-4

2914.1100

acétone

67-64-1

2906.2100

alcool benzylique (phénylméthanol)

100-51-6

2915.2400

anhydride acétique

108-24-7

2707.1090 + 2902.2090

benzène

71-43-2

ex 2711.1390 + ex 2901.1019

n-butane

106-97-8

2905.1300

butane-1-ol (alcool butylique)

71-36-3

ex 2905.1490

butane-2-ol (alcool sec-butylique)

78-92-2

2914.1200

butanone(méthyléthylcétone)

78-93-3

ex 2909.4390

2-n-butoxyéthanol

111-76-2

ex 2909.4390

2-(2-n-butoxyéthoxy)éthanol (éther monobutylique de diéthylèneglycol)

112-34-5

ex 2909.4999

1-n-butoxypropane-2-ol

5131-66-8

ex 2909.4999

1-tert-butoxypropane-2-ol

57018-52-7

ex 2932.2000

4-butyrolactone(tetrahydro-2-furanone)

96-48-0

2902.7090

cumène (isopropylbenzène)

98-82-8

2902.1190

cyclohexane

110-82-7

ex 2914.2200

cyclohexanone

108-94-1

ex 2902.1999

cyclopentane

287-92-3

ex 2902.9099 + ex 3805.9000

p-cymène

99-87-6

No de tarif

COV

No CAS

2903.1200

dichlorométhane(dichlorure de méthylène, chlorure de méthylène)

75-09-2

ex 2909.1999

1,2-diéthoxyéthane (éther diéthylique d’éthylèneglycol)

629-14-1

ex 2909.1999

1,2-diméthoxyéthane

110-71-4

ex 2932.9980

1,4-dioxanne (dioxyde de diéthylène)

123-91-1

éthanol, seulement s’il s’agit d’alcools impropres à la consommation (art. 31 de la loi fédérale sur l’alcool)

64-17-5

ex 2909.1999

éther de bis (2-éthoxyéthyle) (éther diéthylique de diéthylèneglycol)

112-36-7

ex 2909.1999

éther de bis (2-méthoxyéthyle) (éther diméthylique de diéthylèneglycol)

111-96-6

2909.1100

éther éthylique (oxyde de diéthyle, éther)

60-29-7

ex 2909.1999

éther diméthylique (oxyde de diméthyle)

115-10-6

ex 2909.1999

éther diisopropylique (oxyde de diisopropyle)

108-20-3

ex 2909.1999

éther di-n-propylique (oxyde de dipropyle)

111-43-3

ex 2909.4999

1-éthoxypropane-2-ol (éther 1-éthylique d’alpha-propylèneglycol)

1569-02-4

ex 2909.4480

2-éthoxyéthanol (éther monoéthylique d’éthylèneglycol, éthylglycol)

110-80-5

2902.6090

éthylbenzène

100-41-4

2912.1100

formaldehyde (méthanal)

50-00-0

ex 2915.1300

formiate d’éthyle

109-94-4

ex 2915.1300

formiate de méthyle

107-31-3

ex 2901.1099

heptane

142-82-5

ex 2901.1099

hexane

110-54-3

ex 2905.1980

hexane-1-ol

111-27-3

ex 2914.4090

4-hydroxy-4-méthylpentane-2-one(diacétonealcool)

123-42-2

ex 2902.1999

D-limonène ([R]-p-mentha-1,8-diene)

5989-27-5

ex 2902.1999 + ex 3805.9000

DL-limonène([RS]-p-mentha-1,8-diene)

138-86-3

ex 2902.1999

L-limonène([S]-p-mentha-1,8-diene, di‑penthène)

D-, DL- et L-limonène d’essences terpéniques (p. ex. terpènes d’orange, dipentène)

5989-54-8

2905.1190

méthanol(alcool méthylique)

67-56-1

ex 2909.4999

1-méthoxypropane-2-ol (éther 1-méthylique d’alpha-propylèneglycol)

107-98-2

ex 2909.4480

2-méthoxyéthanol (méthylglycol, méthyloxitol)

109-86-4

ex 2901.1099

2-méthylbutane (isopentane)

78-78-4

ex 2902.1999

méthylcyclohexane

108-87-2

ex 2901.1099

2-méthylpentane (isohexane)

107-83-5

2914.1300

4-méthylpentane-2-one (méthyl isobutylcétone)

108-10-1

ex 2905.1490

2-méthylpropane-1-ol (isobutanol)

78-83-1

ex 2711.1390 + ex 2901.1019

2-méthylpropane (isobutane)

75-28-5

ex 2933.7900

N-méthyl-2-pyrrolidone (1‑méthyl‑2‑pyrrolidone)

872-50-4

ex 2901.1099

pentane

109-66-0

ex 2905.1980

pentane-1-ol (alcool pentylique)

71-41-0

ex 2905.1980

pentane-2-ol (méthylpropylcarbinol)

6032-29-7

2711.1290 + ex 2711.2990

propane

74-98-6

ex 2905.1290

propane-1-ol (alcool propylique)

71-23-8

ex 2905.1290

propane-2-ol (alcool isopropyli­que)

67-63-0

ex 2909.4480

2-propoxyéthanol

2807-30-9

2903.2300

tétrachloroéthylène(perchloroéthylène)

127-18-4

2707.2090 + 2902.3090

toluène

108-88-3

2903.2200

trichloroéthylène

79-01-6

2932.1100

tétrahydrofuranne (oxolanne)

109-99-9

ex 2902.9099

triméthylbenzènes (1,2,3‑, 1,2,4‑ et 1,3,5‑ triméthylbenzène)

526-73-8

95-63-6

108-67-8

2902.4190

o-xylène

95-47-6

2902.4290

m-xylène

108-38-3

2902.4390

p-xylène

106-42-3

56 RS 632.10, annexe

57 «ex» signifie «dont»; en d’autres termes, seules les substances expressément mentionnées portant ce numéro de tarif sont soumises à la taxe sur les COV.

2 Groupes de substances

No de tarif58

Groupe(s) de substances

No CAS

ex 2909.4999

butoxypropanols(mélanges d’isomères)

divers

2710.1291

éther de pétrole ainsi que essence et ses fractions(mélanges d’hydrocarbures essentiellement non aromatiques)

divers

2710.1299

huiles légères et préparations*

divers

2707.5090

mélanges d’hydrocarbures aromatiques(entre autres solvant Naphta)*

divers

ex 2909.4999

monométhyléther de dipropylènglycol(DPM) (isomères individuels et mélanges d’isomères)

divers

ex 2905.1980

pentanols (mélanges d’isomères)

divers

2710.1991

pétrole (mélanges d’hydrocarbures essentiellement non aromatiques)*

divers

2710.1292

white-spirits(mélanges d’hydrocarbures essentiellement non aromatiques)*

divers

2707.3090 + 2902.4490

xylènes(mélanges d’isomères)

divers

*
fractions dont le point d’ébullition ne dépasse pas 240 °C.

58 RS 632.10, annexe

Annexe 2 59

59 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 2 avr. 2008 (RO 2008 1765). Mise à jour selon le ch. 16 de l’annexe 3 à l’O du 22 juin 2011 modifiant le tarif des douanes (RO 2011 3331), le ch. II al. 2 de l’O du 27 juin 2012 (RO 2012 3785), le ch. 10 de l’annexe 3 à l’O du 10 juin 2016 modifiant le tarif des douanes (RO 2016 2445), le ch. 6 de l’annexe 2 à l’O du 29 juin 2016 modifiant le tarif des douanes concernant les droits de douane pour certains produits des technologies de l’information (RO 2016 2647) et le ch. II al. 2 de l’O du 25 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5953).

(art. 2, let. b)

Liste positive des produits (mélanges et objets importés contenant des COV soumis à la taxe)

No de tarif60

Produit(s)/groupe(s) de produits

ex 2207.

Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus; alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres;

non destinés à la consommation

1000

– alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus

2000

– alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres

ex 2208.

Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses;

non destinés à la consommation

– autres:

9010

– – alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol

ex 2209. 0000

Vinaigres comestibles et succédanés de vinaigre comestibles obtenus à partir d’acide acétique, non destinés à la consommation

2710.

huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux (autres que les huiles brutes) et préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l’élément de base, autres que celles contenant du biodieselet autres que les déchets d’huiles:

– destinées à d’autres usages:

1994

– – distillats d’huiles minérales dont moins de 20 % vol distillent avant 300 °C, mélangés

1999

– – autres distillats et produits

huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux (autres que les huiles brutes) et préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l’élément de base, contenant du biodiesel, autres que les déchets d’huiles:

2090

– destinées à d’autres usages

2711

Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux:

– liquéfiés:

– – autres

1990

– – – autres

2715. 0000

Mélanges bitumineux à base d’asphalte ou de bitumes naturels, de bitumes de pétrole, de goudron minéral ou brai de goudron minéral (mastics bitumineux, «cut-backs», par exemple)

No de tarif

Produit(s)/groupe(s) de produits

3201.

Extraits tannants d’origine végétale; tanins et leurs sels, éthers, esters et autres dérivés:

1000

– extrait de quebracho

2000

– extrait de mimosa

9000

– autres

3202.

Produits tannants organiques synthétiques; produits tannants inorganiques; préparations tannantes, même contenant des produits tannants naturels; préparations enzymatiques pour le pré-tannage:

1000

– produits tannants organiques synthétiques

9000

– autres

3203.

Matières colorantes d’origine végétale ou animale (y compris les extraits tinctoriaux mais à l’exclusion des noirs d’origine animale), même de constitution chimique définie; préparations visées à la note 3 du présent chapitre, à base de matières colorantes d’origine végétale ou animale:

0010

– produits selon listes dans la partie 1b

0090

– autres

3204.

Matières colorantes organiques synthétiques, même de constitution chimique définie; préparations visées à la note 3 du présent chapitre, à base de matières colorantes organiques synthétiques; produits organiques synthétiques des types utilisés comme agents d’avivage fluorescents ou comme luminophores, même de constitution chimique définie:

– matières colorantes organiques synthétiques et préparations visées à la note 3 du présent chapitre, à base de ces matières colorantes:

1100

– – colorants dispersés et préparations à base de ces colorants

– – colorants acides, même métallisés, et préparations à base de ces colorants; colorants mordants et préparations à base de ces colorants:

1210

– – – produits selon listes dans la partie 1b

1290

– – – autres

– – colorants basiques et préparations à base de ces colorants:

1310

– – – produits selon listes dans la partie 1b

1390

– – – autres

1400

– – colorants directs et préparations à base de ces colorants

1500

– – colorants de cuve (y compris ceux utilisables en l’état comme colorants pigmentaires) et préparations à base de ces colorants

1600

– – colorants réactifs et préparations à base de ces colorants

1700

– – colorants pigmentaires et préparations à base de ces colorants

– – autres, y compris les mélanges de matières colorantes d’au moins deux des nos 3204.11 à 3204.19:

1910

– – – produits selon listes dans la partie 1b

1990

– – – autres

2000

– produits organiques synthétiques des types utilisés comme agents d’avivage fluorescents

– autres:

9010

– – produits selon listes dans la partie 1b

9090

– – autres

3205. 0000

Laques colorantes; préparations visées à la note 3 du présent chapitre, à base de laques colorantes

3206.

Autres matières colorantes; préparations visées à la note 3 du présent chapitre, autres que celles des nos 3203, 3204 ou 3205; produits inorganiques des types utilisés comme luminophores, même de constitution chimique définie:

– pigments et préparations à base de dioxyde de titane:

1100

– – contenant en poids 80 % ou plus de dioxyde de titane, calculé sur matière sèche

1900

– – autres

2000

– pigments et préparations à base de composés du chrome

– autres matières colorantes et autres préparations:

4100

– – outremer et ses préparations

4200

– – lithopone, autres pigments et préparations à base de sulfure de zinc

4900

– – autres

5000

– produits inorganiques des types utilisés comme luminophores

3207.

Pigments, opacifiants et couleurs préparés, compositions vitrifiables, engobes, lustres liquides et préparations similaires, des types utilisés pour la céramique, l’émaillerie ou la verrerie; frittes de verre et autres verres, sous forme de poudre, de grenailles, de lamelles ou de flocons:

1000

– pigments, opacifiants et couleurs préparés et préparations similaires

2000

– compositions vitrifiables, engobes et préparations similaires

3000

– lustres liquides et préparations similaires

4000

– frittes et autres verres, sous forme de poudre, de grenailles, de lamelles ou de flocons

3208.

Peintures et vernis à base de polymères synthétiques ou de polymères naturels modifiés, dispersés ou dissous dans un milieu non aqueux;

solutions définies à la note 4 du présent chapitre:

1000

– à base de polyesters

2000

– à base de polymères acryliques ou vinyliques

9000

– autres

3209.

Peintures et vernis à base de polymères synthétiques ou de polymères naturels modifiés, dispersés ou dissous dans un milieu aqueux:

1000

– à base de polymères acryliques ou vinyliques

9000

– autres

3210. 0000

Autres peintures et vernis; pigments à l’eau préparés des types utilisés pour le finissage des cuirs

3211. 0000

Siccatifs préparés

3212.

Pigments (y compris les poudres et flocons métalliques) dispersés dans des milieux non aqueux, sous forme de liquide ou de pâte, des types utilisés pour la fabrication de peintures; feuilles pour le marquage au fer; teintures et autres matières colorantes présentées dans des formes ou emballages pour la vente au détail:

1000

– feuilles pour le marquage au fer

9000

– autres

3213.

Couleurs pour la peinture artistique, l’enseignement, la peinture des enseignes, la modification des nuances, l’amusement et couleurs similaires, en pastilles, tubes, pots, flacons, godets ou conditionnements similaires:

1000

– couleurs en assortiments

9000

– autres

3214.

Mastic de vitrier, ciments de résine et autres mastics; enduits utilisés en peinture; enduits non réfractaires des types utilisés en maçonnerie:

1000

– mastic de vitrier, ciments de résine et autres mastics; enduits utilisés en peinture

9000

– autres

3215.

Encres d’imprimerie, encres à écrire ou à dessiner et autres encres, même concentrées ou sous forme solides:

– encres d’imprimerie:

1100

– – noires

1900

– – autres

– autres:

9010

– – cartouches d’encre (avec ou sans tête d’impression intégrée) destinées à être insérées dans les appareils relevant des nos 8443.31, 8443.32 ou 8443.39 et incluant des composants mécaniques ou électriques; encre solide sous forme de blocs ouvrés pour appareils relevant des nos8443.31, 8443.32 ou 8443.39

9090

– – autres

3301.

Huiles essentielles (déterpénées ou non), y compris celles dites «concrètes» ou «absolues»; résinoïdes; oléorésines d’extraction; solutions concentrées d’huiles essentielles dans les graisses, les huiles fixes, les cires ou matières analogues, obtenues par enfleurage ou macération; sous-produits terpéniques résiduaires de la déterpénation des huiles essentielles; eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d’huiles essentielles:

– huiles essentielles d’agrumes:

1200

– – d’orange

1300

– – de citron

1900

– – autres

– huiles essentielles, autre que d’agrumes:

2400

– – de menthe poivrée (Mentha piperita)

2500

– – d’autres menthes

– – autres:

2910

– – – huile d’eucalyptus et huile de santal

2930

– – – huiles d’absinthe, d’aiguilles de pin, d’anis, d’aspic, de badiane, de baume de gurjun, de bay, de bois de cabreuva, de bois de cèdre, de bois de gaïac, de bois de rose (y compris de linaloé du Mexique), de camphre, de cananga, de cannelle, de carvi, de citronnelle, de genévrier, de géranium, de girofle, de lavande ou de lavandin, de lemongrass, de litsea cubeba, de palmarosa, de patchouli, de petit-grain, de romarin, de rue, de sassafras, de shiu (de ho), de thym, de vétivier

2980

– – – autres

– – autres:

9090

– – – autres

3302.

Mélanges de substances odoriférantes et mélanges (y compris les solutions alcooliques) à base d’une ou de plusieurs de ces substances, utilisés comme matières de base pour l’industrie; autres préparations à base de substances odoriférantes, des types utilisés pour la fabrication de boissons:

9000

– autres

3303. 0000

Parfums et eaux de toilette

3304.

Produits de beauté ou de maquillage préparés et préparations pour l’entretien ou les soins de la peau, autres que les médicaments, y compris les préparations antisolaires et les préparations pour bronzer; préparations pour manucures ou pédicures:

1000

– produits de maquillage pour les lèvres

2000

– produits de maquillage pour les yeux

3000

– préparations pour manucures ou pédicures

– autres:

9100

– – poudres, y compris les poudres compactes

9900

– – autres

3305.

Préparations capillaires:

1000

– shampooings

2000

– préparations pour l’ondulation ou le défrisage permanents

3000

– laques pour cheveux

9000

– autres

3306.

Préparations pour l’hygiène buccale ou dentaire, y compris les poudres et crèmes pour faciliter l’adhérence des dentiers; fils utilisés pour nettoyer les espaces interdentaires (fils dentaires), emballés pour la vente aux particuliers:

1000

– dentifrices

2000

– fils utilisés pour nettoyer les espaces interdentaires (fils dentaires)

– autres:

9010

– – produits adhésifs pour dentiers

9090

– – autres

3307.

Préparations pour le prérasage, le rasage ou l’après-rasage, désodorisants corporels, préparations pour bains, dépilatoires, autres produits de parfumerie ou de toilette préparés et autres préparations cosmétiques, non dénommés ni compris ailleurs; désodorisants de locaux, préparés, même non parfumés, ayant ou non des propriétés désinfectantes:

1000

– préparations pour le prérasage, le rasage ou l’après-rasage

2000

– désodorisants corporels et antisudoraux

3000

– sels parfumés et autres préparations pour bains

– préparations pour parfumer ou pour désodoriser les locaux, y compris les préparations odoriférantes pour cérémonies religieuses:

4100

– – agarbatti» et autres préparations odoriférantes agissant par combustion

4900

– – autres

– autres:

9010

– – solutions liquides pour verres de contact ou pour yeux artificiels

9090

– – autres

ex 3401.

Savons; produits et préparations organiques tensio-actifs à usage de savon, en barres, en pains, en morceaux ou en sujets frappés, même contenant du savon; produits et préparations organiques tensio-actifs destinés au lavage de la peau, sous forme de liquide ou de crème, conditionnés pour la vente au détail, même contenant du savon; papier, ouate, feutres ou non-tissés, imprégnés, enduits ou recouverts de savon ou de détergent:

– savons, produits et préparations organiques tensio-actifs en barres, en pains, en morceaux ou en sujets frappés, papier, ouate, feutres ou non-tissés, imprégnés, enduits ou recouverts de savon ou de détergent:

1100

– – de toilette (y compris ceux à usages médicaux)
– – autres:

1990

– autres (que savons ordinaires)

3000

– produits et préparations organiques tensio-actifs destinés au lavage de la peau, sous forme de liquide ou de crème, conditionnés pour la vente au détail, même contenant du savon

ex 3402.

Agents de surface organiques (autres que les savons); préparations tensio-actives, préparations pour lessives (y compris les préparations auxiliaires de lavage) et préparations de nettoyage, même contenant du savon, autres que celles du no 3401; à l’exception des lessives prêtes à l’emploi portant les numéros de tarif 3402.2000/9000.

– agents de surface organiques, même conditionnés pour la vente au détail:

– – anioniques:

1110

– – – sulfoléates

1190

– – – autres

– – cationiques:

1210

– – – produits selon listes dans la partie 1b

1290

– – – autres

– – non-ioniques:

1310

– – – produits selon listes dans la partie 1b

1390

– – – autres

1900

– – autres

2000

– préparations conditionnées pour la vente au détail

9000

– autres

3403.

Préparations lubrifiantes (y compris les huiles de coupe, les préparations pour le dégrippage des écrous, les préparations antirouille ou anticorrosion et les préparations pour le démoulage, à base de lubrifiants) et préparations des types utilisés pour l’ensimage des matières textiles, l’huilage ou le graissage du cuir, des pelleteries ou d’autres matières, à l’exclusion de celles contenant comme constituants de base 70 % ou davantage en poids d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux:

– contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux:

1100

– – préparations pour le traitement des matières textiles, du cuir, des pelleteries ou d’autres matières

1900

– – autres

– autres:

9100

– – préparations pour le traitement des matières textiles, du cuir, des pelleteries ou d’autres matières

9900

– – autres

3405.

Cirages et crèmes pour chaussures, encaustiques, brillants pour carrosseries, verre ou métaux, pâtes et poudres à récurer et préparations similaires, (même sous forme de papier, ouates, feutres, non-tissés, matière plastique ou caoutchouc alvéolaires, imprégnés, enduits ou recouverts de ces préparations), à l’exclusion des cires du no 3404:

1000

– cirages, crèmes et préparations similaires pour chaussures ou pour cuir

2000

– encaustiques et préparations similaires pour l’entretien des meubles en bois, des parquets ou d’autres boiseries

3000

– brillants et préparations similaires pour carrosseries, autres que les brillants pour métaux

4000

– pâtes, poudres et autres préparations à récurer

9000

– autres

3506.

Colles et autres adhésifs préparés, non dénommés ni compris ailleurs; produits de toute espèce à usage de colles ou d’adhésifs, conditionnés pour la vente au détail comme colles ou adhésifs, d’un poids net n’excédant pas 1 kg:

1000

– produits de toute espèce à usage de colles ou d’adhésifs, conditionnés pour la vente au détail comme colles ou adhésifs, d’un poids net n’excédant pas 1 kg

– autres:

– – adhésifs à base de polymères des nos 3901 à 3913 ou de caoutchouc:

9130

– – – pellicules transparentes adhésives et adhésifs liquides transparents durcissables des types utilisés exclusivement ou principalement pour la fabrication d’écrans plats ou d’écrans tactiles

9180

– – – autres

– – autres:

9910

– – – pour l’alimentation des animaux

9990

– – – autres

3707.

Préparations chimiques pour usages photographiques, autres que les vernis, colles adhésifs et préparations similaires; produits non mélangés, soit dosés en vue d’usages photographiques, soit conditionnés pour la vente au détail pour ces même usages et prêts à l’emploi:

1000

– émulsions pour la sensibilisation des surfaces

9000

– autres

3805.

Essences de térébenthine, de bois de pin ou de papeterie au sulfate et autres essences terpéniques provenant de la distillation ou d’autres traitements des bois de conifères; dipentène brut; essence de papeterie au bi­sulfite et autres paracymènes bruts; huile de pin contenant l’alphaterpinéol comme constituant principal:

1000

– essences de térébenthine, de bois de pin ou de papeterie au sulfate

9000

– autres

3808.

Insecticides, antirongeurs, fongicides, herbicides, inhibiteurs de germination et régulateurs de croissance pour plantes, désinfectants et produits similaires, présentés dans des formes ou emballages de vente au détail ou à l’état de préparations ou sous forme d’articles tels que rubans, mèches et bougies soufrés et papier tue-mouches:

– marchandises mentionnées dans la note 1 de sous-positions du présent chapitre:

5200

– – DDT (ISO) (clofénotane (DCI)), conditionné dans des emballages d’un contenu en poids net n’excédant pas 300 g

5900

– – autres

6100

– marchandises mentionnées dans la note 2 de sous-positions du présent chapitre:

6200

– – conditionnées dans des emballages d’un contenu en poids net n’excédant pas 300 g

6900

– – conditionnées dans des emballages d’un contenu en poids net excédant 300 g mais n’excédant pas 7,5 kg

– – autres

– autres:

9120

– – insecticides:

9180

– – – à base de soufre ou de composés cupriques

– – – autres

9220

– – fongicides:

9280

– – – à base de soufre ou de composés cupriques

– – – autres

9320

– – herbicides, inhibiteurs de germination et régulateurs de croissance pour plantes:

9380

– – – à base de soufre ou de composés cupriques

– – – autres

9410

– – désinfectants:

9480

– – – produits selon listes dans la partie 1b

9900

– – – autres

3809.

– – autres

– à base de matières amylacées:

1010

– – pour l’alimentation des animaux

1090

– – autres

– autres:

9100

– – des types utilisés dans l’industrie textile ou dans les industries similaires

9200

– – des types utilisés dans l’industrie du papier ou dans les industries similaires

9300

– – des types utilisés dans l’industrie du cuir ou dans les industries similaires

3810.

Préparations pour le décapage des métaux; flux à souder ou à braser et autres préparations auxiliaires pour le soudage ou le brasage des métaux; pâtes et poudres à souder ou à braser composées de métal et d’autres produits; préparations des types utilisés pour l’enrobage ou le fourrage des électrodes ou des baguettes de soudage:

1000

– préparations pour le décapage des métaux; pâtes et poudres à souder ou à braser composées de métal et d’autres produits

9000

– autres

3814.

Solvants et diluants organiques composites, non dénommés ni compris ailleurs; préparations conçues pour enlever les peintures ou les vernis:

0090

– autres

3815.

Initiateurs de réaction, accélérateurs de réaction et préparations catalytiques, non dénommés ni compris ailleurs

– catalyseurs supportés:

1100

– – ayant comme substance active le nickel ou un composé de nickel

1200

– – ayant comme substance active un métal précieux ou un composé de métal précieux

1900

– – autres

9000

– autres

3817.

Alkylbenzènes en mélanges et alkylnaphtalènes en mélanges, autres que ceux des nos 2707 ou 2902:

0090

– – autres

3820. 0000

Préparations antigel et liquides préparés pour dégivrage

3824.

Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie; produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris les mélanges de produits naturels) non dénommés ni compris ailleurs:

– liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie:

1010

– – pour l’alimentation des animaux

1090

– – autres

3000

– carbures métalliques non agglomérés mélangés entre eux ou avec des liants métalliques

4000

– additifs préparés pour ciments, mortiers ou bétons

5000

– mortiers et bétons, non réfractaires

6000

– sorbitol autre que celui du no 2905.44

– mélanges contenant des dérivés halogénés du méthane, de l’éthane ou du propane:

7100

– – contenant des chlorofluorocarbures (CFC), même contenant des hydrochlorofluorocarbures (HCFC), des perfluorocarbures (PFC) ou des hydrofluorocarbures (HFC)

7200

– – contenant du bromochlorodifluorométhane, du bromotrifluorométhane ou des dibromotétrafluoroéthanes

7300

– – contenant des hydrobromofluorocarbures (HBFC)

7400

– – contenant des hydrochlorofluorocarbures (HCFC), même contenant des perfluorocarbures (PFC) ou des hydrofluorocarbures (HFC), mais ne contenant pas de chlorofluorocarbures (CFC)

7500

– – contenant du tétrachlorure de carbone

7600

– – contenant du trichloroéthane-1,1,1 (méthylchloroforme)

7700

– – contenant du bromométhane (bromure de méthyle) ou du bromochlorométhane

7800

– – contenant des perfluorocarbures (PFC) ou des hydrofluorocarbures (HFC), mais ne contenant pas de chlorofluorocarbures (CFC) ou d’hydrochlorofluorocarbures (HCFC)

7900

– – autres

– marchandises mentionnées dans la note 3 de sous-positions du présent chapitre:

8100

– – contenant de l’oxiranne (oxyde d’éthylène)

8200

– – contenant des polybromobiphényles (PBB), des polychloroterphényles (PCT) ou des polychlorobiphényles (PCB)

8300

– – contenant du phosphate de tris(2,3-dibromopropyle)

8400

– – contenant de l’aldrine (ISO), du camphéchlore (ISO) (toxaphène), du chlordane (ISO), du chlordécone (ISO), du DDT (ISO) (clofénotane (DCI), 1,1,1-trichloro-2,2-bis(p-chlorophényl)éthane), de la dieldrine (ISO, DCI), de l’endosulfan (ISO), de l’endrine (ISO) de l’heptachlore (ISO) ou du mirex (ISO)

8500

– – contenant du 1,2,3,4,5,6-hexachlorocyclohexane (HCH (ISO)) y compris lindane (ISO, DCI)

8600

– – contenant du pentachlorobenzène (ISO) ou du hexachlorobenzène (ISO)

8700

– – contenant de l’acide perfluorooctane sulfonique, ses sels, des perfluorooctane sulfonamides, ou du fluorure de perfluorooctane sulfonyle

8800

– – contenant des éthers tétra-, penta-, hexa-, hepta- ou octabromodiphényliques

– autres:

9100

– – mélanges et préparations constitués essentiellement de méthylphosphonate de (5-éthyl-2-méthyl-2-oxido-1,3,2-dioxaphosphinan-5-yl)méthyle et de méthyle et de méthylphosphonate de bis[(5-éthyl-2-méthyl-2-oxido-1,3,2-dioxaphosphinan-5-yl)méthyle]

– – autres:

– – – préparations à usages pharmaceutiques, préparations pour les industries alimentaires:

9911

– – – – produits selon listes dans la Partie 1 b

9919

– – – – autres

– – – autres:

9991

– – – – pour l’alimentation des animaux

9999

– – – – autres

3825.

Produits résiduaires des industries chimiques ou des industries connexes, non dénommés ni compris ailleurs; déchets municipaux; boues d’épuration; autres déchets mentionnés dans la note 6 du présent chapitre (excepté les déchets spéciaux contenant des COV [avec document de suivi pour déchets spéciaux]):

1000

– déchets municipaux

2000

– boues d’épuration

3000

– déchets cliniques

– déchets de solvant organiques:

4100

– – halogénés

4900

– – autres

5000

– déchets de solutions (liqueurs) décapantes pour métaux, de liquides hydrauliques de liquides pour freins et de liquides antigel

– autres déchets des industries chimiques ou des industries connexes:

6100

– – contenant principalement des constituants organiques

6900

– – autres

– autres:

9010

– – pour l’alimentation des animaux

9090

– – autres

3826.

Biodiesel et ses mélanges, ne contenant pas d’huiles de pétrole ni de minéraux bitumineux ou en contenant moins de 70 % en poids:

0090

– autres

3901.

Polymères de l’éthylène, sous formes primaires:

1000

– polyéthylène d’une densité inférieure à 0,94

2000

– polyéthylène d’une densité égale ou supérieure à 0,94

3000

– copolymères d’éthylène et d’acétate de vinyle

4000

– copolymères d’éthylène et d’alpha-oléfine d’une densité inférieure à 0,94

– autres:

9010

– – produits selon listes dans la partie 1b

9080

– – autres

3902.

Polymères de propylène ou d’autres oléfines, sous formes primaires:

1000

– polypropylène

2000

– polyisobutylène

3000

– copolymères de propylène

– autres:

9010

– – produits selon listes dans la partie 1b

9090

– – autres

3903.

Polymères du styrène, sous formes primaires:

– polystyrène:

1100

– – expansible

1900

– – autres

2000

– copolymères de styrène-acrylonitrile (SAN)

3000

– copolymères d’acrylonitrile-butadiène-styrène (ABS)

9000

– autres

3904.

Polymères du chlorure de vinyle ou d’autres oléfines halogénées, sous formes primaires:

1000

– poly(chlorure de vinyle), non mélangé à d’autres substances

– autre poly(chlorure de vinyle):

2100

– – non plastifié

2200

– – plastifié

3000

– copolymères du chlorure de vinyle et d’acétate de vinyle

4000

– autres copolymères du chlorure de vinyle

5000

– polymères du chlorure de vinylidène

– polymères fluorés:

6100

– – polytétrafluoroéthylène

6900

– – autres

9000

– autres

3905.

Polymères d’acétate de vinyle ou d’autres esters de vinyle, sous formes primaires; autres polymères de vinyle, sous formes primaires:

– poly(acétate de vinyle):

1200

– – en dispersion aqueuse

1900

– – autres

– copolymères d’acétate de vinyle:

2100

– – en dispersion aqueuse

2900

– – autres

3000

– poly(alcool vinylique), même contenant des groupes acétate non hydrolysés

– autres:

9100

– – copolymères

– – autres:

9910

– – – produits selon listes dans la partie 1b

9990

– – – autres

3906.

Polymères acryliques sous formes primaires:

1000

– poly(méthacrylate de méthyle)

– autres:

9010

– – produits selon listes dans la partie 1b

9090

– – autres

3907.

Polyacétals, autres polyéthers et résines époxydes, sous formes primaires; polycarbonates, résines alkydes, polyesters allyliques et autres polyesters, sous formes primaires:

– polyacétals:

1010

– – produits selon listes dans la partie 1b

1090

– – autres:

– autres polyéthers

2010

– – produits selon listes dans la partie 1b

2090

– – autres

– résines époxydes:

3010

– – produits selon listes dans la partie 1b

3090

– – autres

4000

– polycarbonates

5000

– résines alkydes

6100

– – d’un indice de viscosité de 78 ml/g ou plus

6900

– – autres

7000

– poly(acide lactique)

– autres polyesters:

9100

– – non saturés

– – autres:

9910

– – – produits selon listes dans la partie 1b

9920

– – – copolymères thermoplastiques à base de polyester aromatique à cristaux liquides

9970

– – – autres

3908.

Polyamides sous formes primaires:

1000

– polyamide-6, ‑11, ‑12, ‑6,6, ‑6,9, ‑6,10 ou ‑6,12

9000

– autres

3909.

Résines aminiques, résines phénoliques et polyuréthannes, sous formes primaires:

– résines uréiques; résines de thiourée:

1010

– – produits selon listes dans la partie 1b

1090

– – autres

2000

– résines mélaminiques

– autres résines aminiques

3100

– – poly(méthylène phényl isocyanate) (MDI brut, MDI polymérique)

3900

– – autres

4010

– – produits selon listes dans la partie 1b

4090

– – autres

5000

– polyuréthannes

3910. 0000

Silicones sous formes primaires

3911.

Résines de pétrole, résines de coumarone-indène, polyterpènes, polysul­fures, polysulfones et autres produits mentionnés dans la note 3 du pré­sent chapitre, non dénommés ni compris ailleurs, sous formes primaires:

– résines de pétrole, résines de coumarone, résines d’indène, résines de coumarone-indène et polyterpènes:

1010

– – dispersés ou dissous dans un milieu non aqueux

1090

– – autres

– autres:

9010

– – produits selon listes dans la partie 1b

9090

– – autres

3912.

Cellulose et ses dérivés chimiques, non dénommés ni compris ailleurs, sous formes primaires:

– acétates de cellulose:

1100

– – non plastifiés

1200

– – plastifiés

2000

– nitrates de cellulose (y compris les collodions)

– éthers de cellulose:

– – carboxyméthylcellulose et ses sels:

3110

– – – produits selon listes dans la partie 1b

3190

– – – autres

– – autres:

3910

– – – produits selon listes dans la partie 1b

3990

– – – autres

– autres:

9010

– – produits selon listes dans la partie 1b

9090

– – autres

3913.

Polymères naturels (acide alginique, par exemple) et polymères naturels modifiés (protéines durcies, dérivés chimiques du caoutchouc naturel, par exemple), non dénommés ni compris ailleurs, sous formes primaires:

1000

– acide alginique, ses sels et ses esters

– autres:

9010

– – produits selon listes dans la partie 1b

9090

– – autres

3914.

Echangeurs d’ions à base de polymères des nos 3901 à 3913, sous formes primaires:

0010

– produits selon listes dans la partie 1b

0090

– autres

60 RS 632.10annexe

Annexe 3 61

61 Introduite par le ch. II al. 3 de l’O du 27 juin 2012 (RO 2012 3785). Mise à jour selon le ch. II de l’O du DETEC du 28 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4923).

(art. 9, let. c)

Réduction des émissions diffuses de COV

1 Exigences applicables à l’exploitation d’installations stationnaires

11 Exigences générales

111 Principe

Tous les processus impliquant des COV doivent être optimisés afin de réduire les émissions diffuses de COV.

112 Captage et épuration des effluents gazeux

1 Les processus doivent se faire dans des systèmes fermés, dans la mesure où l’état de la technique et les conditions d’exploitation le permettent et pour autant que cela soit économiquement supportable.

2 Les effluents gazeux des systèmes fermés doivent être dirigés vers l’installation d’épuration.

3 Les effluents gazeux issus de processus dans des systèmes non fermés doivent être dirigés vers l’installation d’épuration au moyen de hottes d’aspiration ou de systèmes d’aspiration à la source de forme adaptée et d’une puissance adéquate, soit directement, soit après que leur concentration en COV a été augmentée.

4 Les effluents gazeux des locaux doivent être dirigés vers l’installation d’épuration, soit directement, soit après que leur concentration en COV a été augmentée.

5 Les effluents gazeux selon les al. 2 à 4 doivent continuer d’être dirigés vers l’installation d’épuration après la fin de la production (fonctionnement post-produc­tion de l’installation d’épuration).

6 Les al. 3 à 5 ne sont pas applicables s’il est établi que la concentration en COV des effluents gazeux est trop faible pour l’installation d’épuration.

7 Le système d’évacuation des effluents gazeux doit faire l’objet d’un plan de maintenance tenu à jour, qui définit en particulier comment garantir:

a.
l’étanchéité du système d’évacuation des effluents gazeux; et
b.
le remplacement rapide des composants critiques pour le système.

8 Dans la mesure où l’état de la technique et les conditions d’exploitation le permettent et pour autant que cela soit économiquement supportable, la ventilation des locaux d’exploitation avec un apport d’air mécanique doit fonctionner de telle sorte qu’il y ait une dépression lorsqu’un bâtiment de production:

a.
ne comprend qu’un seul local d’exploitation émettant au moins 500 kg de COV par an;
b.
comprend plusieurs locaux d’exploitation émettant ensemble au moins 1000 kg de COV par an, ou qu’il
c.
comprend plusieurs locaux d’exploitation et que l’un de ces locaux émet au moins 500 kg de COV par an.

113 Fermeture des récipients

Les récipients contenant des COV doivent être équipés d’un dispositif de fermeture approprié.

114 Organisation du travail

1 Des instructions de travail tenues à jour doivent régler l’utilisation correcte des solvants de manière à limiter les émissions de COV. Elles doivent également comprendre des règles de comportement en cas de fuite de solvants.

2 Les collaborateurs doivent être régulièrement formés sur l’application des instructions de travail.

3 Le respect des instructions de travail doit être contrôlé régulièrement.

115 Documentation

1 Un inventaire des sources d’émissions diffuses de COV et des flux entrants et sortants doit être dressé et tenu à jour. Il comprend notamment:

a.
un plan d’aération;
b.
une estimation des quantités de COV émis par chaque source.

2 Les émissions diffuses de COV doivent être justifiées.

12 Exigences spécifiques aux processus

Processus

Exigence

Remplissage et transvasement
Dans la mesure où l’état de la technique et les conditions d’exploitation le permettent et pour autant que cela soit économiquement supportable: système de récupération des vapeurs
Sinon: diriger les effluents gazeux vers l’installation d’épuration au moyen de hottes d’aspiration ou de systèmes d’aspiration à la source de forme adaptée et d’une puissance adéquate
Mélanges de substances
Dans les installations de mélange fermées: alimentation en solvants par un système fermé
Pour les autres processus de mélange: équiper les récipients d’un dispositif de fermeture étanche; diriger les fuites d’effluents gazeux vers l’installation d’épuration au moyen de hottes d’aspiration ou de systèmes d’aspiration à la source de forme adaptée et d’une puissance adéquate
Séchage et cuisson lors de travaux d’impression, de contrecollage et de revêtement
En système fermé
Nettoyage de récipients, de produits et de piècesa et nettoyage en général
Nettoyage à l’eau ou avec des détergents sans COV dans la mesure où l’état de la technique le permet. Les exigences suivantes s’appliquent en cas d’utilisation de COV:
Lorsque le nettoyage a lieu plusieurs fois par semaine: uniquement en systèmes fermés avec traitement (externe) des déchets de solvants
L’ouverture de l’installation de nettoyage pour retirer les récipients, produits et pièces nettoyés doit être synchronisée avec le démarrage de l’aspiration vers l’installation d’épuration pour qu’aucune émission de COV ne s’échappe dans la pièce et dans l’environnement
Nettoyage et séchage manuels hors système fermé uniquement dans des locaux fermés avec évacuation des effluents gazeux vers l’installation d’épuration; asservissement du système de fermeture du bac de nettoyage immédiatement après le nettoyage
Entreposage des ustensiles de nettoyage contaminés avec des solvants dans des récipients fermés
Entreposage
Dans des récipients fermés ou en système fermé; équilibrage de la pression en dirigeant les effluents gazeux vers l’installation d’épuration ou au moyen d’une soupape de contrepression
Elimination
Par une conduite menant au centre d’élimination ou dans des récipients fermés
a
Lorsque des COV halogénés sont utilisés, l’annexe 2, ch. 87, OPair s’applique.

13 Exigences équivalentes

Sur demande, les exigences de la présente annexe peuvent être remplacées par d’autres exigences si elles permettent de réduire les émissions diffuses de COV d’au moins autant.

2 Directives spécifiques aux branches

1 Pour concrétiser les exigences de la présente annexe, l’OFEV édicte des directives spécifiques aux branches. Selon la branche, ces directives peuvent contenir des exigences supplémentaires.

2 L’OFEV adapte les directives tous les cinq ans.

3 Lorsqu’il adopte ou modifie les directives, l’OFEV consulte les cantons et les branches économiques concernées et tient compte de l’évolution de la technologie.

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