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Ordonnance
sur la taxe d’incitation sur les composés organiques volatils
(OCOV)

du 12 novembre 1997 (Etat le 1 janvier 2018)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 35a et 35c de la loi fédérale du 7 octobre 19831 sur la protection de l’environnement (LPE),

arrête:

1 RS 814.01

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Définition

Sont con­sidérés comme com­posés or­ga­niques volat­ils (COV) au sens de la présente or­don­nance les com­posés or­ga­niques dont la pres­sion de va­peur est au min­im­um de 0,1 mbar à 20° C ou dont le point d’ébulli­tion se situe au max­im­um à 240° C pour une pres­sion de 1013,25 mbar.

Art. 2 Objet de la taxe

Sont sou­mis à la taxe:

a.
les COV men­tion­nés dans la liste pos­it­ive des sub­stances (an­nexe 1);
b.
les COV visés à la let. a qui sont con­tenus dans les mélanges et les ob­jets men­tion­nés dans la liste pos­it­ive des produits (an­nexe 2).

Art. 3 Application de la législation sur les douanes

La lé­gis­la­tion sur les dou­anes est ap­plic­able par ana­lo­gie à la per­cep­tion et à la res­titu­tion de la taxe ain­si qu’au déroul­e­ment de la procé­dure, pour autant qu’il y ait im­port­a­tion ou ex­port­a­tion.

Section 2 Exécution

Art. 4 Autorités d’exécution 2

1 La Dir­ec­tion générale des dou­anes (DGD) ex­écute la présente or­don­nance, pour autant que la re­sponsab­il­ité ne re­vi­enne pas à l’Of­fice fédéral de l’en­viron­nement (OFEV). Elle tient compte pour cela de l’avis d’ex­pert de l’OFEV.

2 L’OFEV:

a.
ex­écute les dis­pos­i­tions con­cernant la ré­par­ti­tion du produit de la taxe (art. 23 à 23b);
b.
sou­tient la DGD dans l’ex­écu­tion des dis­pos­i­tions re­l­at­ives à l’ex­onéra­tion de la taxe liée à des mesur­es prises pour ré­duire les émis­sions (art. 9 à 9h);
c.
ex­am­ine les ef­fets sur la qual­ité de l’air de la taxe et de l’ex­onéra­tion de la taxe liée à des mesur­es prises pour ré­duire les émis­sions et pub­lie régulière­ment les ré­sultats ob­tenus.

3 La DGD met à la dis­pos­i­tion de l’OFEV les doc­u­ments né­ces­saires.

4 Les can­tons sou­tiennent les autor­ités d’ex­écu­tion, pour autant que ce ne soit pas la Con­fédéra­tion qui est sou­mise à la taxe. Ils véri­fi­ent en par­ticuli­er:

a.
les plans de mesur­es au sens de l’art. 9d et leur ad­apt­a­tion (art. 9f et 9g);
b.
la preuve au sens de l’art. 9h;
c.
les bil­ans de COV au sens de l’art. 10;
d.3
la de­mande de pro­long­a­tion du délai visée à l’art. 9i.

5 Les autor­ités d’ex­écu­tion reçoivent en­semble 1,5 % des re­cettes totales (produit brut) à titre de dé­dom­mage­ment pour leur trav­ail.

6 En ac­cord avec le Dé­parte­ment fédéral des fin­ances, le Dé­parte­ment fédéral de l’en­viron­nement, des trans­ports, de l’én­er­gie et de la com­mu­nic­a­tion (DE­TEC) édicte des pre­scrip­tions con­cernant l’in­dem­nisa­tion des can­tons pour leur con­tri­bu­tion à l’ex­écu­tion de l’or­don­nance.

2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 3785).

3 In­troduite par le ch. I de l’O du 25 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5953).

Art. 5 Commission d’experts pour la taxe d’incitation sur les COV 4

1 Le Con­seil fédéral désigne une com­mis­sion d’ex­perts com­posée de re­présent­ants de la Con­fédéra­tion, des can­tons et des mi­lieux in­téressés, et nomme à la présid­ence un re­présent­ant de l’OFEV5. La com­mis­sion d’ex­perts com­porte douze membres au plus.

2 La com­mis­sion d’ex­perts con­seille la Con­fédéra­tion et les can­tons pour toutes les ques­tions ay­ant trait à la taxe d’in­cit­a­tion sur les COV, not­am­ment en ce qui con­cerne les modi­fic­a­tions à ap­port­er aux an­nexes et l’ex­écu­tion de l’ex­onéra­tion de la taxe liée à des mesur­es prises pour ré­duire les émis­sions.6

4 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 mai 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012, (RO 2011 1951).

5 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I a de l’O du 27 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 3785). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

6 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 3785).

Art. 6 Contrôles

1 Les autor­ités d’ex­écu­tion sont ha­bil­itées à procéder à des con­trôles sans aver­tisse­ment préal­able, en par­ticuli­er auprès des as­sujet­tis à la taxe et des per­sonnes tenues d’ét­ab­lir un bil­an de COV ou qui sou­mettent une de­mande de rem­bourse­ment.

2 Tous les ren­sei­gne­ments et doc­u­ments né­ces­saires à l’ex­écu­tion de la présente or­don­nance doivent être fournis aux autor­ités d’ex­écu­tion lor­squ’elles en font la de­mande.

Section 3 Taux de la taxe7

7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 déc. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1999 604).

Art. 78

Le taux de la taxe est fixé à 3 francs par kilo­gramme de COV.

8 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 1765).

Section 4 Exonération de la taxe et bilan de COV

Art. 8 Exonération de la taxe s’appliquant aux quantités négligeables

1 Sont ex­onérés de la taxe les COV con­tenus dans les mélanges et les ob­jets sui­vants:

a.
les mélanges et les ob­jets dont la ten­eur en COV ne dé­passe pas 3 % (% masse);
b.
les mélanges et les ob­jets produits en Suisse qui ne sont pas men­tion­nés dans la liste pos­it­ive des produits.

2 Si les mélanges et les ob­jets visés à l’al. 1, let. a, sont im­portés, ils ne sont pas sou­mis à la taxe.

3 Si les mélanges et les ob­jets visés à l’al. 1, let. a et b, sont produits en Suisse, les COV qu’ils con­tiennent sont ex­onérés de la taxe sur de­mande du pro­duc­teur.

Art. 9 Exonération de la taxe liée à des mesures prises pour réduire les émissions 9

Les COV util­isés dans une in­stall­a­tion sta­tion­naire au sens de l’art. 2, al. 1, et de l’an­nexe 1, ch. 32, de l’or­don­nance du 16 décembre 1985 sur la pro­tec­tion de l’air (OPair)10 sont ex­onérés de la taxe si:

a.
grâce aux mesur­es prises, la quant­ité an­nuelle des émis­sions de COV proven­ant de cette in­stall­a­tion est in­férieure d’au moins 50 % à la quant­ité max­i­m­ale d’émis­sions ad­mise pour un même volume de pro­duc­tion en vertu de la lim­it­a­tion prévent­ive des émis­sions prévue aux art. 3 et 4 OPair;
b.
l’in­stall­a­tion d’épur­a­tion des ef­flu­ents gazeux (in­stall­a­tion d’épur­a­tion) util­isée à cet ef­fet est en bon état du point de vue tech­nique et que sa dispon­ibi­lité est de 95 % pendant la durée d’ex­ploit­a­tion; et que
c.
les émis­sions de COV de l’in­stall­a­tion sta­tion­naire qui ne sont pas di­rigées vers l’in­stall­a­tion d’épur­a­tion (émis­sions dif­fuses de COV), sont ré­duites selon l’an­nexe 3.

9 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 3785).

10 RS814.318.142.1

Art. 9a Groupes d’installations 11

1 Plusieurs in­stall­a­tions sta­tion­naires peuvent, sur de­mande, être réunies en un groupe d’in­stall­a­tions:

a.
si elles sont ex­ploitées par la même per­sonne, et
b.
si chacune d’elles re­m­plit les ex­i­gences de l’OPair.12

2 S’agis­sant du re­spect des con­di­tions d’ex­onéra­tion selon l’art. 9, un groupe d’in­stall­a­tions est con­sidéré comme une seule in­stall­a­tion sta­tion­naire.

3 La com­pos­i­tion d’un groupe d’in­stall­a­tions ne peut être modi­fiée dur­ant la péri­ode définie à l’art. 9c, al. 1, let. b. Sont ex­ceptées:

a.
l’ex­clu­sion d’in­stall­a­tions sta­tion­naires mises à l’ar­rêt;
b.
l’in­té­gra­tion ultérieure d’in­stall­a­tions sta­tion­naires nou­velle­ment mises en ser­vice;
c.
l’in­té­gra­tion ultérieure d’in­stall­a­tions sta­tion­naires re­m­plis­sant déjà les ex­i­gences de l’an­nexe 3.13

4 Si des labor­atoires dont les émis­sions de COV ne sont pas di­rigées vers une in­stall­a­tion d’épur­a­tion sont in­té­grés à un groupe d’in­stall­a­tions, ils doivent déjà re­m­p­lir les ex­i­gences de l’an­nexe 3 au mo­ment de leur in­té­gra­tion.14

11 In­troduit par le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 3785).

12 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vi­gueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 573).

13 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vi­gueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 573).

14 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vi­gueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 573).

Art. 9b Evénements extraordinaires et remplacement de l’installation d’épuration 15

1 Si la dispon­ib­il­ité de l’in­stall­a­tion d’épur­a­tion exigée à l’art. 9, al. 1, let. b, n’a pas été at­teinte au cours d’un ex­er­cice en rais­on d’un événe­ment ex­traordin­aire, les COV émis en de­hors de la péri­ode d’ar­rêt dû à cet événe­ment sont ex­onérés de la taxe si:

a.
les con­di­tions d’ex­onéra­tion selon l’art. 9 sont re­m­plies en de­hors de cette péri­ode;
b.
l’autor­ité can­tonale a été im­mé­di­ate­ment in­formée de l’événe­ment ex­tra­or­din­aire; et que
c.
l’événe­ment ex­traordin­aire n’est pas dû à un en­tre­tien in­suf­f­is­ant ou à une ex­ploit­a­tion in­ap­pro­priée de l’in­stall­a­tion d’épur­a­tion.

2 Si la dispon­ib­il­ité de l’in­stall­a­tion d’épur­a­tion exigée à l’art. 9, al. 1, let. b, n’a pas été at­teinte au cours d’un ex­er­cice en rais­on du re­m­place­ment de l’in­stall­a­tion, les COV émis en de­hors de la péri­ode d’ar­rêt dû au re­m­place­ment de l’in­stall­a­tion sont ex­onérés de la taxe si:

a.
les con­di­tions d’ex­onéra­tion au sens de l’art. 9 sont re­m­plies en de­hors de cette péri­ode;
b.
l’autor­ité can­tonale a été in­formée au préal­able de l’ar­rêt prévu de l’in­stalla­tion d’épur­a­tion; et que
c.
les travaux de re­m­place­ment ont été ef­fec­tués pendant les va­cances d’entre­prise ou pendant des péri­odes de faible pro­duc­tion.

15 In­troduit par le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 3785).

Art. 9c Réduction des émissions diffuses de COV 16

1 La con­di­tion stip­ulée à l’art. 9, al. 1, let. c, est re­m­plie si:

a.
l’in­stall­a­tion sta­tion­naire re­m­plit déjà les ex­i­gences de l’an­nexe 3; ou si
b.17
les émis­sions dif­fuses de COV de l’in­stall­a­tion sta­tion­naire sont ré­duites con­formé­ment à un plan de mesur­es ap­prouvé par la DGD de man­ière à ce que l’in­stall­a­tion sta­tion­naire soit con­forme aux ex­i­gences de l’an­nexe 3, au plus tard le 31 décembre 2022 (péri­ode de valid­ité).

2 Le DE­TEC ad­apte l’an­nexe 3 et la péri­ode de valid­ité fixée à l’al. 1, let. b, tous les cinq ans, après avoir con­sulté les sec­teurs économiques con­cernés et les can­tons. Il tient compte de l’évolu­tion de la tech­nique.

16 In­troduit par le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 3785).

17 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­TEC du 28 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4923).

Art. 9d Plan de mesures 18

1 Le plan de mesur­es exigé à l’art. 9c, al. 1, let. b, con­tient:

a.
des don­nées sur l’état de mise en œuvre des ex­i­gences de l’an­nexe 3 (ana­lyse de l’état ac­tuel et de l’état à at­teindre);
b.
les mesur­es plani­fiées;
c.
la durée plani­fiée pour la mise en œuvre des mesur­es;
d.
le po­ten­tiel de ré­duc­tion des émis­sions de chaque mesure.

2 Il doit garantir qu’au moins la moitié de la ré­duc­tion des émis­sions prévue sera réal­isée au cours des trois premières an­nées de sa durée de valid­ité.

18 In­troduit par le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 3785).

Art. 9e Demande d’approbation du plan de mesures 19

1 La de­mande d’ap­prob­a­tion du plan de mesur­es d’une in­stall­a­tion sta­tion­naire existante doit être re­mise à l’autor­ité can­tonale au plus tard le 30 av­ril de l’an­née précéd­ant l’ex­onéra­tion.

2 La de­mande d’ap­prob­a­tion du plan de mesur­es d’une nou­velle in­stall­a­tion sta­tion­naire peut être re­mise à l’autor­ité can­tonale à tout mo­ment.

3 La de­mande doit con­tenir le plan de mesur­es.

4 Les ex­ploit­ants d’in­stall­a­tions sta­tion­naires existantes qui sont tenus de re­mettre un bil­an de COV selon l’art. 10 doivent le joindre au plan de mesur­es.

19 In­troduit par le ch. I de l’O du 27 juin 2012 (RO 2012 3785). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5953).

Art. 9f Adaptation du plan de mesures en cas de mesures ayant le même effet 20

1 Le plan de mesur­es ap­prouvé peut être ad­apté sur de­mande si une ou plusieurs mesur­es peuvent être re­m­placées par d’autres mesur­es ay­ant au moins le même ef­fet.

2 La de­mande d’ad­apt­a­tion doit être re­mise à l’autor­ité can­tonale au plus tard six mois av­ant le début de l’ex­er­cice dur­ant le­quel le plan de mesur­es modi­fié doit être mis en œuvre.

20 In­troduit par le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 3785).

Art. 9g Adaptation du plan de mesures en cas de modifications apportées à l’installation stationnaire 21

1 Toute modi­fic­a­tion ap­portée à l’in­stall­a­tion sta­tion­naire qui a des ré­per­cus­sions sur les émis­sions dif­fuses de COV doit être im­mé­di­ate­ment sig­nalée à l’autor­ité can­tonale.

2 Le plan de mesur­es est ad­apté si né­ces­saire.

21 In­troduit par le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 3785).

Art. 9h Preuve à fournir pour l’exonération de la taxe liée à des mesures prises pour réduire les émissions 22

1 Quiconque désire béné­fi­ci­er d’une ex­onéra­tion de la taxe au sens de l’art. 35a, al. 4, LPE doit prouver chaque an­née que les con­di­tions d’ex­onéra­tion au sens de l’art. 9 sont re­m­plies. Il faut en par­ticuli­er prouver que:

a.
l’in­stall­a­tion sta­tion­naire re­m­plit les ex­i­gences de l’an­nexe 3; ou que
b.23
les mesur­es prévues dans le plan de mesur­es ap­prouvé pour l’ex­er­cice con­cerné ont été mises en œuvre dans les délais et que l’in­stall­a­tion sta­tion­naire re­m­plit les autres ex­i­gences de l’an­nexe 3.

2 La preuve doit être re­mise en même temps que le bil­an de COV.

3 Si la preuve ne peut être fournie, les COV util­isés dans l’in­stall­a­tion sta­tion­naire ne sont pas ex­onérés pour l’ex­er­cice con­cerné.

22 In­troduit par le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 3785).

23 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5953).

Art. 9i Prolongation du délai pour les cas de rigueur 24

1 La DGD peut, sur de­mande, pro­longer au plus tard jusqu’à la fin de la péri­ode de valid­ité les délais prévus pour mettre en œuvre les mesur­es con­tenues dans le plan de mesur­es visé à l’art. 9d si la mise en œuvre de ces mesur­es dans les délais im­partis com­pro­met l’ex­ist­ence de l’en­tre­prise qui ex­ploite l’in­stall­a­tion sans qu’il y ait faute de sa part.

2 La de­mande de pro­long­a­tion du délai doit con­tenir not­am­ment les in­form­a­tions suivantes:

a.
le change­ment fon­da­ment­al qui s’est produit depuis l’ap­prob­a­tion du plan de mesur­es et qui, si ce derni­er est mis en œuvre dans les délais im­partis, com­pro­met l’ex­ist­ence de l’en­tre­prise ex­ploit­ant l’in­stall­a­tion, ain­si que les con­séquences de ce change­ment pour l’en­tre­prise;
b.
la preuve que le change­ment fon­da­ment­al men­tion­né à la let. a s’est produit sans faute de l’en­tre­prise;
c.
toutes les mesur­es déjà mises en œuvre pour ré­duire les émis­sions dif­fuses de COV dans l’in­stall­a­tion sta­tion­naire con­cernée;
d.
les coûts at­ten­dus pour chaque mesure qui doit être re­portée;
e.
le calendrier de mise en œuvre des mesur­es qui doivent être re­portées.

3 La DGD peut ex­i­ger d’autres in­form­a­tions.

4 La de­mande doit être re­mise à l’autor­ité can­tonale au plus tard quatre mois av­ant la fin de l’ex­er­cice con­cerné.

24 In­troduit par le ch. I de l’O du 25 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5953).

Art. 9j Moment de l’exonération pour les nouvelles installations stationnaires 25

Les nou­velles in­stall­a­tions sta­tion­naires qui re­m­p­lis­sent les con­di­tions fixées à l’art. 9 sont ex­onérées de la taxe:

a.
à partir de la mise en ex­ploit­a­tion si l’in­stall­a­tion sta­tion­naire re­m­plit déjà les ex­i­gences de l’an­nexe 3;
b.
à partir de l’ex­er­cice qui suit le dépôt de la de­mande d’ap­prob­a­tion du plan de mesur­es si l’in­stall­a­tion sta­tion­naire ne re­m­plit pas en­core les ex­i­gences de l’an­nexe 3.

25 In­troduit par le ch. I de l’O du 25 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5953).

Art. 10 Bilan de COV

1 Quiconque désire béné­fi­ci­er d’une ex­onéra­tion de la taxe en vertu de l’art. 35a, al. 3, let. c, ou al. 4 LPE, ou d’une autor­isa­tion d’ac­quérir des COV tem­po­raire­ment non sou­mis à la taxe (art. 21) doit tenir une compt­ab­il­ité des COV et ét­ab­lir un bil­an de COV.26

2 Le bil­an de COV com­prend:

a.
les en­trées, les stocks et les sorties;
b.
les quant­ités con­tenues dans des mélanges ou des ob­jets;
c.
les quant­ités récupérées;
d.
les quant­ités élim­inées dans l’en­tre­prise ou dans une en­tre­prise ex­terne, ou les quant­ités trans­formées;
e.
les émis­sions rest­antes.

3 La DGD peut de­mander d’autres in­form­a­tions.

4 Le bil­an de COV doit être ét­abli sur un for­mu­laire of­fi­ciel. La DGD est ha­bil­itée à ac­cepter d’autres formes.

5 Si les frais liés à l’ét­ab­lisse­ment des bil­ans de COV sont dis­pro­por­tion­nés, la DGD peut ac­cord­er des ex­cep­tions aux al. 1 et 2.

26 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 déc. 1998, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1999 604).

Section 5 Perception de la taxe à l’intérieur du pays

Art. 11 Enregistrement

Les per­sonnes qui produis­ent des COV doivent se faire en­re­gis­trer à la DGD, qui tient un re­gistre.

Art. 12 Naissance de la créance fiscale

La créance fisc­ale naît:

a.
pour les COV produits en Suisse, au mo­ment où ils quit­tent l’en­tre­prise pro­ductrice ou au mo­ment où ils y sont util­isés;
b.
pour les COV dont la taxe doit être payée ultérieure­ment selon l’art. 22, al. 2, au mo­ment où le béné­fi­ci­aire util­ise lui-même les COV ou les re­met à des tiers.

Art. 13 Déclaration de taxe

1 Les pro­duc­teurs qui mettent sur le marché ou utilis­ent eux-mêmes des COV, ain­si que les per­sonnes qui pratiquent le com­merce de gros de COV et qui sont autor­isées à ac­quérir des COV tem­po­raire­ment non sou­mis à la taxe (art. 21, al. 2) doivent re­mettre une déclar­a­tion de taxe à la Dir­ec­tion générale des dou­anes jusqu’au 25 du mois suivant le jour où naît la créance fisc­ale.27

2 Les per­sonnes qui sont as­treintesà s’ac­quit­ter ultérieure­ment de la taxe selon l’art. 22, al. 2, doivent re­mettre une déclar­a­tion de taxe à l’autor­ité can­tonale com­pétente dans les six mois qui suivent la clôture de l’ex­er­cice.

3 La déclar­a­tion de taxe con­tient des in­dic­a­tions con­cernant la nature et les quant­ités de COV util­isés ou mis dans le com­merce. Elle est ét­ablie sur un for­mu­laire of­fi­ciel. La DGD est ha­bil­itée à ac­cepter d’autres formes.

4 La déclar­a­tion de taxe sert de base à la déter­min­a­tion de la taxe. La véri­fic­a­tion par les autor­ités com­pétentes est réser­vée.

5 Quiconque re­met une déclar­a­tion de taxe in­com­plète ou dé­passe le délai im­parti doit ac­quit­ter la taxe due ma­jorée d’un in­térêt moratoire.28

27 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 3785).

28 In­troduit par le ch. I de l’O du 14 déc. 1998, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1999 604).

Art. 14 Détermination de la taxe

La taxe est déter­minée en fonc­tion de la quant­ité de COV en­re­gis­trée au mo­ment de la nais­sance de la créance fisc­ale.

Art. 15 Taxation et délai de paiement

1 La DGD fixe le mont­ant de la taxe dans une dé­cision.

2 Le délai de paiement est de 30 jours.

3 Un in­térêt moratoire est dû en cas de re­tard de paiement.

Art. 16 Recouvrement des montants dus

Si la DGD a, par er­reur, omis de réclamer une taxe due, fixé une taxe in­suf­f­is­ante ou ef­fec­tué un rem­bourse­ment trop élevé, elle procède au re­couvre­ment des mont­ants dus dans un délai d’un an à compt­er de la pub­lic­a­tion de la dé­cision.

Art. 17 Prescription de la créance fiscale

1 La créance fisc­ale se pre­scrit par dix ans dès l’ex­pir­a­tion de l’an­née civile où elle a pris nais­sance.

2 La pre­scrip­tion est in­ter­rompue:

a.
lor­sque la per­sonne as­sujet­tie à la taxe re­con­naît la créance fisc­ale;
b.
par tout acte par le­quel les autor­ités com­pétentes font valoir la créance fis­cale en­vers la per­sonne as­sujet­tie à la taxe.

3 Le délai de pre­scrip­tion re­com­mence à courir après chaque in­ter­rup­tion.

4 La créance fisc­ale se pre­scrit dans tous les cas par quin­ze ans dès l’ex­pir­a­tion de l’an­née civile où elle a pris nais­sance.

Section 6 Remboursement de la taxe

Art. 18 Conditions de remboursement

1 La taxe n’est rem­boursée que si le béné­fi­ci­aire prouve que les COV ont été util­isés d’une man­ière qui les ex­onère de la taxe.29

2 Les béné­fi­ci­aires doivent con­serv­er tous les doc­u­ments déter­min­ants pour le rem­bourse­ment de la taxe dur­ant les cinq ans qui suivent le dépôt de la de­mande de rem­bourse­ment.

3 Si le mont­ant est in­férieur à 3000 francs, il n’est pas rem­boursé. Font ex­cep­tion à cette règle les rem­bourse­ments d’au moins 300 francs pour les COV ex­portés.

3bis Plusieurs béné­fi­ci­aires peuvent se re­grouper pour for­muler une de­mande de rem­bourse­ment com­mune. Le mont­ant du rem­bourse­ment est ver­sé au re­présent­ant désigné par le groupe.30

4 Le béné­fi­ci­aire doit prouver l’ac­quitte­ment de la taxe.31

5 Dans la mesure où elles ne con­cernent pas des COV ex­portés, les de­mandes de rem­bourse­ment ne peuvent être dé­posées qu’après la clôture de l’ex­er­cice.

29 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 1765).

30 In­troduit par le ch. I de l’O du 2 avr. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 1765).

31 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 1765).

Art. 19 Forclusion des droits au remboursement

1 Les de­mandes de rem­bourse­ment qui ne con­cernent pas des COV ex­portés s’étei­gnent si elles ne sont pas dé­posées dans les six mois qui suivent la clôture de l’ex­er­cice.

2 Le droit au rem­bourse­ment s’éteint dans tous les cas deux ans après sa nais­sance.

Art. 20 Demande de remboursement

1 Les de­mandes de rem­bourse­ment de la taxe doivent être ét­ablies sur un for­mu­laire of­fi­ciel et dé­posées auprès:

a.
des autor­ités can­tonales com­pétentes;
b.
de la DGD, s’il s’agit de COV ex­portés.

2 En ce qui con­cerne les COV ex­portés, la de­mande de rem­bourse­ment doit com­port­er:

a.
la quant­ité de COV ex­portée pendant une péri­ode max­i­m­ale de douze mois, telle qu’elle est déclarée sur les doc­u­ments d’ex­port­a­tion;
b.
les rap­ports de fab­ric­a­tion et des échan­til­lons dans leur em­ballage ori­gin­al ou tout doc­u­ment per­met­tant de cal­culer la quant­ité de COV ex­portés;
c.
les autres ren­sei­gne­ments de­mandés par la DGD pour le cal­cul du mont­ant du rem­bourse­ment.

Section 7 Acquisition de COV temporairement non soumis à la taxe (procédure d’engagement formel) 32

32 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 déc. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1999 604).

Art. 21 Autorisation 33

1 La DGD peut autor­iser des per­sonnes à ac­quérir des COV tem­po­raire­ment non sou­mis à la taxe si celles-ci s’en­ga­gent, pour au moins 50 t de COV par an au total:

a.
à les util­iser ou à les traiter d’une façon telle qu’ils ne puis­sent pénétrer dans l’en­viron­nement, ou
b.
à les ex­port­er.34

1a35

1bis Elle peut aus­si ac­cord­er cette autor­isa­tion à des per­sonnes util­is­ant une sub­stance fig­ur­ant à l’an­nexe 1 de la présente or­don­nance lor­squ’elles at­testent:

a.
que la part de cette sub­stance re­présente au moins 55 % de leur con­som­ma­tion totale de COV;
b.
qu’elles utilis­ent au moins une tonne de cette sub­stance par an; et
c.
que celle-ci ne peut pénétrer dans l’en­viron­nement à la suite de la trans­form­a­tion chimique due aux procédés d’util­isa­tion qu’à rais­on de 2 % au plus en moy­enne.36

2 L’autor­isa­tion peut aus­si être ac­cordée à des per­sonnes qui pratiquent le com­merce de gros de COV et qui prouvent qu’elles pos­sèdent un stock moy­en d’au moins 25 t de COV ou qu’elles vendent au moins 50 t de COV par an.37

3 La déclar­a­tion d’en­gage­ment ou l’at­test­a­tion doit être dé­posée auprès de la DGD.

4 La DGD tient un re­gistre pub­lic des per­sonnes autor­isées à ac­quérir des COV tem­po­raire­ment non sou­mis à la taxe.38

33 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 déc. 1998, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1999 604).

34 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 juin 2002, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2002 (RO 2002 3117).

35 In­troduit par le ch. I de l’O du 4 déc. 2000 (RO 2000 3049). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 27 juin 2012, avec ef­fet au 1er janv. 2013 (RO 2012 3785).

36 In­troduit par le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 3785).

37 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5953).

38 In­troduit par le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 3785).

Art. 22 Décompte

1 Quiconque est béné­fi­ci­aire d’une autor­isa­tion selon l’art. 21 doit re­mettre le bi­lan de COV à l’autor­ité can­tonale au plus tard six mois après la clôture de l’ex­er­cice.

2 Pour les COV util­isés de telle façon qu’ils ne sont pas ex­onérés de la taxe, la taxe doit être ac­quit­tée ultérieure­ment.

339

4 Les doc­u­ments re­latifs à la procé­dure d’ac­quis­i­tion de COV tem­po­raire­ment non sou­mis à la taxe doivent être con­ser­vés dur­ant les cinq ans qui suivent la re­mise du bil­an de COV.40

39 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 2 avr. 2008, avec ef­fet au 1er juin 2008 (RO 2008 1765).

40 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 déc. 1998, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1999 604).

Art. 22a Rectification de la déclaration en douane 41

La per­sonne as­sujet­tie à l’ob­lig­a­tion de déclarer qui de­mande une nou­velle tax­a­tion au sens de l’art. 34, al. 3, de la loi du 18 mars 2005 sur les dou­anes42 doit prouver qu’une autor­isa­tion de se pro­curer des COV tem­po­raire­ment non sou­mis à la taxe exis­tait au mo­ment de la déclar­a­tion en dou­ane ini­tiale.

41 In­troduit par le ch. 43 de l’an­nexe 4 à l’O du 1er nov. 2006 sur les dou­anes, en vi­gueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).

42 RS 631.0

Art. 22b Bilans de COV incomplets ou remise tardive 43

1 Si le déten­teur re­met un bil­an de COV in­com­plet ou ne tient pas le délai im­parti, l’autor­isa­tion délivrée au sens de l’art. 21 est sus­pen­due pendant trois ans à partir du début de l’ex­er­cice suivant.

2 La DGD fixe une pro­long­a­tion de délai pour la re­mise ultérieure d’un bil­an de COV com­plet.

3 Un in­térêt moratoire est dû sur la taxe devant être ac­quit­tée ultérieure­ment au sens de l’art. 22, al. 2, sur la base du bil­an re­mis dans le délai pro­longé. Il est dû à partir de l’échéance du délai de re­mise au sens de l’art. 22, al. 1.

4 Si le délai pro­longé au sens de l’al. 2 ex­pire sans re­mise ultérieure de bil­an, la DGD fixe la taxe devant être ac­quit­tée ultérieure­ment dans les lim­ites de son pouvoir d’ap­pré­ci­ation et en ten­ant compte des sorties de COV taxées les an­nées précédentes.

43 In­troduit par le ch. I de l’O du 2 avr. 2008, en vi­gueur depuis le 1er juin 2008 (RO 2008 1765).

Section 8 Répartition du produit de la taxe

Art. 23 Principe 44

1 Les as­sureurs re­dis­tribuent le produit de la taxe à la pop­u­la­tion sur man­dat et sous sur­veil­lance de l’OFEV.

2 La re­dis­tri­bu­tion a lieu deux ans après (an­née de re­dis­tri­bu­tion) sur la base du produit an­nuel de l’an­née de prélève­ment.

3 Le produit an­nuel cor­res­pond aux re­cettes au 31 décembre, in­térêts com­pris.

4 On en­tend par as­sureurs:

a.
ceux qui pratiquent l’as­sur­ance-mal­ad­ie ob­lig­atoire selon la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’as­sur­ance-mal­ad­ie (LAMal)45;
b.
l’as­sur­ance milit­aire selon la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l’as­sur­ance milit­aire (LAM)46.

5 Les as­sureurs re­dis­tribuent le produit an­nuel en mont­ants égaux à toutes les per­sonnes qui, au cours de l’an­née de re­dis­tri­bu­tion:

a.
sont tenues de s’as­surer con­formé­ment à la LAMal ou à l’art. 2, al. 1 ou 2, LAM; et
b.
sont dom­i­ciliées ou résid­ent habituelle­ment en Suisse.

6 Lor­sque des per­sonnes n’ont été as­surées que tem­po­raire­ment auprès d’un as­sureur pendant l’an­née de re­dis­tri­bu­tion, les mont­ants sont re­dis­tribués au pro­rata de la durée d’af­fil­i­ation.47

7 Les as­sureurs dé­duis­ent les mont­ants des primes exi­gibles dur­ant l’an­née de re­dis­tri­bu­tion.48

44 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 mai 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012, sauf la 1re phrase de l’al. 7, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2011 1951).

45 RS 832.10

46 RS 833.1

47 Nou­velle ten­eur selon l’art. 137 de l’O du 30 nov. 2012 sur la ré­duc­tion des émis­sions de CO2, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 7005).

48 Nou­velle ten­eur selon l’art. 137 de l’O du 30 nov. 2012 sur la ré­duc­tion des émis­sions de CO2, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 7005).

Art. 23a Versements aux assureurs 49

1 Le produit an­nuel est ver­sé pro­por­tion­nelle­ment aux as­sureurs au plus tard le 30 juin de l’an­née de re­dis­tri­bu­tion.

2 L’élé­ment déter­min­ant pour le cal­cul de la part ver­sée à chaque as­sureur est le nombre de ses as­surés qui re­m­p­lis­sent les con­di­tions fixées à l’art. 23, al. 5, au 1er jan­vi­er de l’an­née de re­dis­tri­bu­tion.

3 La différence entre la part ver­sée et la somme des mont­ants ef­fect­ive­ment re­dis­tribués est com­pensée l’an­née suivante.

49 In­troduit par l’art. 137 de l’O du 30 nov. 2012 sur la ré­duc­tion des émis­sions de CO2, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 7005).

Art. 23b Organisation 50

1 Chaque as­sureur in­forme l’Of­fice fédéral de la santé pub­lique jusqu’au 20 mars de l’an­née de re­dis­tri­bu­tion:

a.
du nombre de ses as­surés qui, au 1er jan­vi­er de l’an­née de re­dis­tri­bu­tion, re­m­p­lis­sent les con­di­tions fixées à l’art. 23, al. 5;
b.
de la somme des mont­ants ef­fect­ive­ment re­dis­tribués l’an­née précédente.

2 Les as­sureurs in­for­ment leurs as­surés du mont­ant qui sera re­dis­tribué en même temps qu’ils leur com­mu­niquent le mont­ant de la nou­velle prime pour l’an­née de re­dis­tri­bu­tion.

50 An­cien­nement art. 23a. In­troduit par le ch. I de l’O du 11 mai 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 1951).

Art. 23c Indemnisation des assureurs 51

L’in­dem­nisa­tion des as­sureurs est ré­gie par l’art. 123 de l’or­don­nance du 30 novembre 2012 sur le CO252.

51 An­cien­nement art. 23b. In­troduit par le ch. I de l’O du 11 mai 2011 (RO 2011 1951). Nou­velle ten­eur selon l’art. 137 de l’O du 30 nov. 2012 sur la ré­duc­tion des émis­sions de CO2, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 7005).

52 RS 641.711

Section 9 Dispositions finales

Art. 24 Disposition transitoire

Les per­sonnes qui produis­ent des COV doivent se faire en­re­gis­trer à la DGD dans un délai de trois mois à compt­er de l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance.

Art. 25 Entrée en vigueur et première perception de la taxe d’incitation

1 La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 1998.

2 La taxe d’in­cit­a­tion est per­çue pour la première fois le 1er jan­vi­er 2000.53

53 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 déc. 1998, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1999 604).

Disposition transitoire de la modification du 27 juin 2012 54

Annexe 1 55

55 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 1 de l’O du 25 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 59537643).

Liste positive des substances (composés organiques volatils [COV] soumis à la taxe)

1 Substances

2 Groupes de substances

Annexe 2 59

59 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 2 avr. 2008 (RO 2008 1765). Mise à jour selon le ch. 16 de l’annexe 3 à l’O du 22 juin 2011 modifiant le tarif des douanes (RO 2011 3331), le ch. II al. 2 de l’O du 27 juin 2012 (RO 2012 3785), le ch. 10 de l’annexe 3 à l’O du 10 juin 2016 modifiant le tarif des douanes (RO 2016 2445), le ch. 6 de l’annexe 2 à l’O du 29 juin 2016 modifiant le tarif des douanes concernant les droits de douane pour certains produits des technologies de l’information (RO 2016 2647) et le ch. II al. 2 de l’O du 25 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5953).

Liste positive des produits (mélanges et objets importés contenant des COV soumis à la taxe)

Annexe 3 61

61 Introduite par le ch. II al. 3 de l’O du 27 juin 2012 (RO 2012 3785). Mise à jour selon le ch. II de l’O du DETEC du 28 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4923).

Réduction des émissions diffuses de COV

1 Exigences applicables à l’exploitation d’installations stationnaires

11 Exigences générales

111 Principe

112 Captage et épuration des effluents gazeux

113 Fermeture des récipients

114 Organisation du travail

115 Documentation

12 Exigences spécifiques aux processus

13 Exigences équivalentes

2 Directives spécifiques aux branches