Ordonnance
sur la taxe d’incitation sur les composés organiques volatils
(OCOV)
du 12 novembre 1997 (Etat le 1 janvier 2018)er
Le Conseil fédéral suisse,
vu les art. 35a et 35c de la loi fédérale du 7 octobre 19831 sur la protection de l’environnement (LPE),
arrête:
1 RS 814.01
Section 1 Dispositions générales
Art. 1 Définition
Sont considérés comme composés organiques volatils (COV) au sens de la présente ordonnance les composés organiques dont la pression de vapeur est au minimum de 0,1 mbar à 20° C ou dont le point d’ébullition se situe au maximum à 240° C pour une pression de 1013,25 mbar.
Art. 2 Objet de la taxe
Sont soumis à la taxe:
- a.
- les COV mentionnés dans la liste positive des substances (annexe 1);
- b.
- les COV visés à la let. a qui sont contenus dans les mélanges et les objets mentionnés dans la liste positive des produits (annexe 2).
Art. 3 Application de la législation sur les douanes
La législation sur les douanes est applicable par analogie à la perception et à la restitution de la taxe ainsi qu’au déroulement de la procédure, pour autant qu’il y ait importation ou exportation.
Section 2 Exécution
Art. 4 Autorités d’exécution 2
1 La Direction générale des douanes (DGD) exécute la présente ordonnance, pour autant que la responsabilité ne revienne pas à l’Office fédéral de l’environnement (OFEV). Elle tient compte pour cela de l’avis d’expert de l’OFEV.
2 L’OFEV:
- a.
- exécute les dispositions concernant la répartition du produit de la taxe (art. 23 à 23b);
- b.
- soutient la DGD dans l’exécution des dispositions relatives à l’exonération de la taxe liée à des mesures prises pour réduire les émissions (art. 9 à 9h);
- c.
- examine les effets sur la qualité de l’air de la taxe et de l’exonération de la taxe liée à des mesures prises pour réduire les émissions et publie régulièrement les résultats obtenus.
3 La DGD met à la disposition de l’OFEV les documents nécessaires.
4 Les cantons soutiennent les autorités d’exécution, pour autant que ce ne soit pas la Confédération qui est soumise à la taxe. Ils vérifient en particulier:
- a.
- les plans de mesures au sens de l’art. 9d et leur adaptation (art. 9f et 9g);
- b.
- la preuve au sens de l’art. 9h;
- c.
- les bilans de COV au sens de l’art. 10;
- d.3
- la demande de prolongation du délai visée à l’art. 9i.
5 Les autorités d’exécution reçoivent ensemble 1,5 % des recettes totales (produit brut) à titre de dédommagement pour leur travail.
6 En accord avec le Département fédéral des finances, le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) édicte des prescriptions concernant l’indemnisation des cantons pour leur contribution à l’exécution de l’ordonnance.
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 3785).
3 Introduite par le ch. I de l’O du 25 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5953).
Art. 5 Commission d’experts pour la taxe d’incitation sur les COV 4
1 Le Conseil fédéral désigne une commission d’experts composée de représentants de la Confédération, des cantons et des milieux intéressés, et nomme à la présidence un représentant de l’OFEV5. La commission d’experts comporte douze membres au plus.
2 La commission d’experts conseille la Confédération et les cantons pour toutes les questions ayant trait à la taxe d’incitation sur les COV, notamment en ce qui concerne les modifications à apporter aux annexes et l’exécution de l’exonération de la taxe liée à des mesures prises pour réduire les émissions.6
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mai 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012, (RO 2011 1951).
5 Nouvelle expression selon le ch. I a de l’O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 3785). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 3785).
Art. 6 Contrôles
1 Les autorités d’exécution sont habilitées à procéder à des contrôles sans avertissement préalable, en particulier auprès des assujettis à la taxe et des personnes tenues d’établir un bilan de COV ou qui soumettent une demande de remboursement.
2 Tous les renseignements et documents nécessaires à l’exécution de la présente ordonnance doivent être fournis aux autorités d’exécution lorsqu’elles en font la demande.
Section 3 Taux de la taxe77 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 déc. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1999 604).
7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 déc. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1999 604).
Art. 78
Le taux de la taxe est fixé à 3 francs par kilogramme de COV.
8 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 1765).
Section 4 Exonération de la taxe et bilan de COV
Art. 8 Exonération de la taxe s’appliquant aux quantités négligeables
1 Sont exonérés de la taxe les COV contenus dans les mélanges et les objets suivants:
- a.
- les mélanges et les objets dont la teneur en COV ne dépasse pas 3 % (% masse);
- b.
- les mélanges et les objets produits en Suisse qui ne sont pas mentionnés dans la liste positive des produits.
2 Si les mélanges et les objets visés à l’al. 1, let. a, sont importés, ils ne sont pas soumis à la taxe.
3 Si les mélanges et les objets visés à l’al. 1, let. a et b, sont produits en Suisse, les COV qu’ils contiennent sont exonérés de la taxe sur demande du producteur.
Art. 9 Exonération de la taxe liée à des mesures prises pour réduire les émissions 9
Les COV utilisés dans une installation stationnaire au sens de l’art. 2, al. 1, et de l’annexe 1, ch. 32, de l’ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l’air (OPair)10 sont exonérés de la taxe si:
- a.
- grâce aux mesures prises, la quantité annuelle des émissions de COV provenant de cette installation est inférieure d’au moins 50 % à la quantité maximale d’émissions admise pour un même volume de production en vertu de la limitation préventive des émissions prévue aux art. 3 et 4 OPair;
- b.
- l’installation d’épuration des effluents gazeux (installation d’épuration) utilisée à cet effet est en bon état du point de vue technique et que sa disponibilité est de 95 % pendant la durée d’exploitation; et que
- c.
- les émissions de COV de l’installation stationnaire qui ne sont pas dirigées vers l’installation d’épuration (émissions diffuses de COV), sont réduites selon l’annexe 3.
9 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 3785).
Art. 9a Groupes d’installations 11
1 Plusieurs installations stationnaires peuvent, sur demande, être réunies en un groupe d’installations:
- a.
- si elles sont exploitées par la même personne, et
- b.
- si chacune d’elles remplit les exigences de l’OPair.12
2 S’agissant du respect des conditions d’exonération selon l’art. 9, un groupe d’installations est considéré comme une seule installation stationnaire.
3 La composition d’un groupe d’installations ne peut être modifiée durant la période définie à l’art. 9c, al. 1, let. b. Sont exceptées:
- a.
- l’exclusion d’installations stationnaires mises à l’arrêt;
- b.
- l’intégration ultérieure d’installations stationnaires nouvellement mises en service;
- c.
- l’intégration ultérieure d’installations stationnaires remplissant déjà les exigences de l’annexe 3.13
4 Si des laboratoires dont les émissions de COV ne sont pas dirigées vers une installation d’épuration sont intégrés à un groupe d’installations, ils doivent déjà remplir les exigences de l’annexe 3 au moment de leur intégration.14
11 Introduit par le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 3785).
12 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 573).
13 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 573).
14 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 573).
Art. 9b Evénements extraordinaires et remplacement de l’installation d’épuration 15
1 Si la disponibilité de l’installation d’épuration exigée à l’art. 9, al. 1, let. b, n’a pas été atteinte au cours d’un exercice en raison d’un événement extraordinaire, les COV émis en dehors de la période d’arrêt dû à cet événement sont exonérés de la taxe si:
- a.
- les conditions d’exonération selon l’art. 9 sont remplies en dehors de cette période;
- b.
- l’autorité cantonale a été immédiatement informée de l’événement extraordinaire; et que
- c.
- l’événement extraordinaire n’est pas dû à un entretien insuffisant ou à une exploitation inappropriée de l’installation d’épuration.
2 Si la disponibilité de l’installation d’épuration exigée à l’art. 9, al. 1, let. b, n’a pas été atteinte au cours d’un exercice en raison du remplacement de l’installation, les COV émis en dehors de la période d’arrêt dû au remplacement de l’installation sont exonérés de la taxe si:
- a.
- les conditions d’exonération au sens de l’art. 9 sont remplies en dehors de cette période;
- b.
- l’autorité cantonale a été informée au préalable de l’arrêt prévu de l’installation d’épuration; et que
- c.
- les travaux de remplacement ont été effectués pendant les vacances d’entreprise ou pendant des périodes de faible production.
15 Introduit par le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 3785).
Art. 9c Réduction des émissions diffuses de COV 16
1 La condition stipulée à l’art. 9, al. 1, let. c, est remplie si:
- a.
- l’installation stationnaire remplit déjà les exigences de l’annexe 3; ou si
- b.17
- les émissions diffuses de COV de l’installation stationnaire sont réduites conformément à un plan de mesures approuvé par la DGD de manière à ce que l’installation stationnaire soit conforme aux exigences de l’annexe 3, au plus tard le 31 décembre 2022 (période de validité).
2 Le DETEC adapte l’annexe 3 et la période de validité fixée à l’al. 1, let. b, tous les cinq ans, après avoir consulté les secteurs économiques concernés et les cantons. Il tient compte de l’évolution de la technique.
16 Introduit par le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 3785).
17 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 28 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4923).
Art. 9d Plan de mesures 18
1 Le plan de mesures exigé à l’art. 9c, al. 1, let. b, contient:
- a.
- des données sur l’état de mise en œuvre des exigences de l’annexe 3 (analyse de l’état actuel et de l’état à atteindre);
- b.
- les mesures planifiées;
- c.
- la durée planifiée pour la mise en œuvre des mesures;
- d.
- le potentiel de réduction des émissions de chaque mesure.
2 Il doit garantir qu’au moins la moitié de la réduction des émissions prévue sera réalisée au cours des trois premières années de sa durée de validité.
18 Introduit par le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 3785).
Art. 9e Demande d’approbation du plan de mesures 19
1 La demande d’approbation du plan de mesures d’une installation stationnaire existante doit être remise à l’autorité cantonale au plus tard le 30 avril de l’année précédant l’exonération.
2 La demande d’approbation du plan de mesures d’une nouvelle installation stationnaire peut être remise à l’autorité cantonale à tout moment.
3 La demande doit contenir le plan de mesures.
4 Les exploitants d’installations stationnaires existantes qui sont tenus de remettre un bilan de COV selon l’art. 10 doivent le joindre au plan de mesures.
19 Introduit par le ch. I de l’O du 27 juin 2012 (RO 2012 3785). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5953).
Art. 9f Adaptation du plan de mesures en cas de mesures ayant le même effet 20
1 Le plan de mesures approuvé peut être adapté sur demande si une ou plusieurs mesures peuvent être remplacées par d’autres mesures ayant au moins le même effet.
2 La demande d’adaptation doit être remise à l’autorité cantonale au plus tard six mois avant le début de l’exercice durant lequel le plan de mesures modifié doit être mis en œuvre.
20 Introduit par le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 3785).
Art. 9g Adaptation du plan de mesures en cas de modifications apportées à l’installation stationnaire 21
1 Toute modification apportée à l’installation stationnaire qui a des répercussions sur les émissions diffuses de COV doit être immédiatement signalée à l’autorité cantonale.
2 Le plan de mesures est adapté si nécessaire.
21 Introduit par le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 3785).
Art. 9h Preuve à fournir pour l’exonération de la taxe liée à des mesures prises pour réduire les émissions 22
1 Quiconque désire bénéficier d’une exonération de la taxe au sens de l’art. 35a, al. 4, LPE doit prouver chaque année que les conditions d’exonération au sens de l’art. 9 sont remplies. Il faut en particulier prouver que:
- a.
- l’installation stationnaire remplit les exigences de l’annexe 3; ou que
- b.23
- les mesures prévues dans le plan de mesures approuvé pour l’exercice concerné ont été mises en œuvre dans les délais et que l’installation stationnaire remplit les autres exigences de l’annexe 3.
2 La preuve doit être remise en même temps que le bilan de COV.
3 Si la preuve ne peut être fournie, les COV utilisés dans l’installation stationnaire ne sont pas exonérés pour l’exercice concerné.
22 Introduit par le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 3785).
23 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5953).
Art. 9i Prolongation du délai pour les cas de rigueur 24
1 La DGD peut, sur demande, prolonger au plus tard jusqu’à la fin de la période de validité les délais prévus pour mettre en œuvre les mesures contenues dans le plan de mesures visé à l’art. 9d si la mise en œuvre de ces mesures dans les délais impartis compromet l’existence de l’entreprise qui exploite l’installation sans qu’il y ait faute de sa part.
2 La demande de prolongation du délai doit contenir notamment les informations suivantes:
- a.
- le changement fondamental qui s’est produit depuis l’approbation du plan de mesures et qui, si ce dernier est mis en œuvre dans les délais impartis, compromet l’existence de l’entreprise exploitant l’installation, ainsi que les conséquences de ce changement pour l’entreprise;
- b.
- la preuve que le changement fondamental mentionné à la let. a s’est produit sans faute de l’entreprise;
- c.
- toutes les mesures déjà mises en œuvre pour réduire les émissions diffuses de COV dans l’installation stationnaire concernée;
- d.
- les coûts attendus pour chaque mesure qui doit être reportée;
- e.
- le calendrier de mise en œuvre des mesures qui doivent être reportées.
3 La DGD peut exiger d’autres informations.
4 La demande doit être remise à l’autorité cantonale au plus tard quatre mois avant la fin de l’exercice concerné.
24 Introduit par le ch. I de l’O du 25 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5953).
Art. 9j Moment de l’exonération pour les nouvelles installations stationnaires 25
Les nouvelles installations stationnaires qui remplissent les conditions fixées à l’art. 9 sont exonérées de la taxe:
- a.
- à partir de la mise en exploitation si l’installation stationnaire remplit déjà les exigences de l’annexe 3;
- b.
- à partir de l’exercice qui suit le dépôt de la demande d’approbation du plan de mesures si l’installation stationnaire ne remplit pas encore les exigences de l’annexe 3.
25 Introduit par le ch. I de l’O du 25 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5953).
Art. 10 Bilan de COV
1 Quiconque désire bénéficier d’une exonération de la taxe en vertu de l’art. 35a, al. 3, let. c, ou al. 4 LPE, ou d’une autorisation d’acquérir des COV temporairement non soumis à la taxe (art. 21) doit tenir une comptabilité des COV et établir un bilan de COV.26
2 Le bilan de COV comprend:
- a.
- les entrées, les stocks et les sorties;
- b.
- les quantités contenues dans des mélanges ou des objets;
- c.
- les quantités récupérées;
- d.
- les quantités éliminées dans l’entreprise ou dans une entreprise externe, ou les quantités transformées;
- e.
- les émissions restantes.
3 La DGD peut demander d’autres informations.
4 Le bilan de COV doit être établi sur un formulaire officiel. La DGD est habilitée à accepter d’autres formes.
5 Si les frais liés à l’établissement des bilans de COV sont disproportionnés, la DGD peut accorder des exceptions aux al. 1 et 2.
26 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 déc. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1999 604).
Section 5 Perception de la taxe à l’intérieur du pays
Art. 11 Enregistrement
Les personnes qui produisent des COV doivent se faire enregistrer à la DGD, qui tient un registre.
Art. 12 Naissance de la créance fiscale
La créance fiscale naît:
- a.
- pour les COV produits en Suisse, au moment où ils quittent l’entreprise productrice ou au moment où ils y sont utilisés;
- b.
- pour les COV dont la taxe doit être payée ultérieurement selon l’art. 22, al. 2, au moment où le bénéficiaire utilise lui-même les COV ou les remet à des tiers.
Art. 13 Déclaration de taxe
1 Les producteurs qui mettent sur le marché ou utilisent eux-mêmes des COV, ainsi que les personnes qui pratiquent le commerce de gros de COV et qui sont autorisées à acquérir des COV temporairement non soumis à la taxe (art. 21, al. 2) doivent remettre une déclaration de taxe à la Direction générale des douanes jusqu’au 25 du mois suivant le jour où naît la créance fiscale.27
2 Les personnes qui sont astreintesà s’acquitter ultérieurement de la taxe selon l’art. 22, al. 2, doivent remettre une déclaration de taxe à l’autorité cantonale compétente dans les six mois qui suivent la clôture de l’exercice.
3 La déclaration de taxe contient des indications concernant la nature et les quantités de COV utilisés ou mis dans le commerce. Elle est établie sur un formulaire officiel. La DGD est habilitée à accepter d’autres formes.
4 La déclaration de taxe sert de base à la détermination de la taxe. La vérification par les autorités compétentes est réservée.
5 Quiconque remet une déclaration de taxe incomplète ou dépasse le délai imparti doit acquitter la taxe due majorée d’un intérêt moratoire.28
27 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 3785).
28 Introduit par le ch. I de l’O du 14 déc. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1999 604).
Art. 14 Détermination de la taxe
La taxe est déterminée en fonction de la quantité de COV enregistrée au moment de la naissance de la créance fiscale.
Art. 15 Taxation et délai de paiement
1 La DGD fixe le montant de la taxe dans une décision.
2 Le délai de paiement est de 30 jours.
3 Un intérêt moratoire est dû en cas de retard de paiement.
Art. 16 Recouvrement des montants dus
Si la DGD a, par erreur, omis de réclamer une taxe due, fixé une taxe insuffisante ou effectué un remboursement trop élevé, elle procède au recouvrement des montants dus dans un délai d’un an à compter de la publication de la décision.
Art. 17 Prescription de la créance fiscale
1 La créance fiscale se prescrit par dix ans dès l’expiration de l’année civile où elle a pris naissance.
2 La prescription est interrompue:
- a.
- lorsque la personne assujettie à la taxe reconnaît la créance fiscale;
- b.
- par tout acte par lequel les autorités compétentes font valoir la créance fiscale envers la personne assujettie à la taxe.
3 Le délai de prescription recommence à courir après chaque interruption.
4 La créance fiscale se prescrit dans tous les cas par quinze ans dès l’expiration de l’année civile où elle a pris naissance.
Section 6 Remboursement de la taxe
Art. 18 Conditions de remboursement
1 La taxe n’est remboursée que si le bénéficiaire prouve que les COV ont été utilisés d’une manière qui les exonère de la taxe.29
2 Les bénéficiaires doivent conserver tous les documents déterminants pour le remboursement de la taxe durant les cinq ans qui suivent le dépôt de la demande de remboursement.
3 Si le montant est inférieur à 3000 francs, il n’est pas remboursé. Font exception à cette règle les remboursements d’au moins 300 francs pour les COV exportés.
3bis Plusieurs bénéficiaires peuvent se regrouper pour formuler une demande de remboursement commune. Le montant du remboursement est versé au représentant désigné par le groupe.30
4 Le bénéficiaire doit prouver l’acquittement de la taxe.31
5 Dans la mesure où elles ne concernent pas des COV exportés, les demandes de remboursement ne peuvent être déposées qu’après la clôture de l’exercice.
29 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 1765).
30 Introduit par le ch. I de l’O du 2 avr. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 1765).
31 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 1765).
Art. 19 Forclusion des droits au remboursement
1 Les demandes de remboursement qui ne concernent pas des COV exportés s’éteignent si elles ne sont pas déposées dans les six mois qui suivent la clôture de l’exercice.
2 Le droit au remboursement s’éteint dans tous les cas deux ans après sa naissance.
Art. 20 Demande de remboursement
1 Les demandes de remboursement de la taxe doivent être établies sur un formulaire officiel et déposées auprès:
- a.
- des autorités cantonales compétentes;
- b.
- de la DGD, s’il s’agit de COV exportés.
2 En ce qui concerne les COV exportés, la demande de remboursement doit comporter:
- a.
- la quantité de COV exportée pendant une période maximale de douze mois, telle qu’elle est déclarée sur les documents d’exportation;
- b.
- les rapports de fabrication et des échantillons dans leur emballage original ou tout document permettant de calculer la quantité de COV exportés;
- c.
- les autres renseignements demandés par la DGD pour le calcul du montant du remboursement.
Section 7 Acquisition de COV temporairement non soumis à la taxe (procédure d’engagement formel) 3232 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 déc. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1999 604).
32 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 déc. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1999 604).
Art. 21 Autorisation 33
1 La DGD peut autoriser des personnes à acquérir des COV temporairement non soumis à la taxe si celles-ci s’engagent, pour au moins 50 t de COV par an au total:
- a.
- à les utiliser ou à les traiter d’une façon telle qu’ils ne puissent pénétrer dans l’environnement, ou
- b.
- à les exporter.34
1a …35
1bis Elle peut aussi accorder cette autorisation à des personnes utilisant une substance figurant à l’annexe 1 de la présente ordonnance lorsqu’elles attestent:
- a.
- que la part de cette substance représente au moins 55 % de leur consommation totale de COV;
- b.
- qu’elles utilisent au moins une tonne de cette substance par an; et
- c.
- que celle-ci ne peut pénétrer dans l’environnement à la suite de la transformation chimique due aux procédés d’utilisation qu’à raison de 2 % au plus en moyenne.36
2 L’autorisation peut aussi être accordée à des personnes qui pratiquent le commerce de gros de COV et qui prouvent qu’elles possèdent un stock moyen d’au moins 25 t de COV ou qu’elles vendent au moins 50 t de COV par an.37
3 La déclaration d’engagement ou l’attestation doit être déposée auprès de la DGD.
4 La DGD tient un registre public des personnes autorisées à acquérir des COV temporairement non soumis à la taxe.38
33 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 déc. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1999 604).
34 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 juin 2002, en vigueur depuis le 1er déc. 2002 (RO 2002 3117).
35 Introduit par le ch. I de l’O du 4 déc. 2000 (RO 2000 3049). Abrogé par le ch. I de l’O du 27 juin 2012, avec effet au 1er janv. 2013 (RO 2012 3785).
36 Introduit par le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 3785).
37 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5953).
38 Introduit par le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 3785).
Art. 22 Décompte
1 Quiconque est bénéficiaire d’une autorisation selon l’art. 21 doit remettre le bilan de COV à l’autorité cantonale au plus tard six mois après la clôture de l’exercice.
2 Pour les COV utilisés de telle façon qu’ils ne sont pas exonérés de la taxe, la taxe doit être acquittée ultérieurement.
3 …39
4 Les documents relatifs à la procédure d’acquisition de COV temporairement non soumis à la taxe doivent être conservés durant les cinq ans qui suivent la remise du bilan de COV.40
39 Abrogé par le ch. I de l’O du 2 avr. 2008, avec effet au 1er juin 2008 (RO 2008 1765).
40 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 déc. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1999 604).
Art. 22a Rectification de la déclaration en douane 41
La personne assujettie à l’obligation de déclarer qui demande une nouvelle taxation au sens de l’art. 34, al. 3, de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes42 doit prouver qu’une autorisation de se procurer des COV temporairement non soumis à la taxe existait au moment de la déclaration en douane initiale.
41 Introduit par le ch. 43 de l’annexe 4 à l’O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).
42 RS 631.0
Art. 22b Bilans de COV incomplets ou remise tardive 43
1 Si le détenteur remet un bilan de COV incomplet ou ne tient pas le délai imparti, l’autorisation délivrée au sens de l’art. 21 est suspendue pendant trois ans à partir du début de l’exercice suivant.
2 La DGD fixe une prolongation de délai pour la remise ultérieure d’un bilan de COV complet.
3 Un intérêt moratoire est dû sur la taxe devant être acquittée ultérieurement au sens de l’art. 22, al. 2, sur la base du bilan remis dans le délai prolongé. Il est dû à partir de l’échéance du délai de remise au sens de l’art. 22, al. 1.
4 Si le délai prolongé au sens de l’al. 2 expire sans remise ultérieure de bilan, la DGD fixe la taxe devant être acquittée ultérieurement dans les limites de son pouvoir d’appréciation et en tenant compte des sorties de COV taxées les années précédentes.
43 Introduit par le ch. I de l’O du 2 avr. 2008, en vigueur depuis le 1er juin 2008 (RO 2008 1765).
Section 8 Répartition du produit de la taxe
Art. 23 Principe 44
1 Les assureurs redistribuent le produit de la taxe à la population sur mandat et sous surveillance de l’OFEV.
2 La redistribution a lieu deux ans après (année de redistribution) sur la base du produit annuel de l’année de prélèvement.
3 Le produit annuel correspond aux recettes au 31 décembre, intérêts compris.
4 On entend par assureurs:
- a.
- ceux qui pratiquent l’assurance-maladie obligatoire selon la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal)45;
- b.
- l’assurance militaire selon la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l’assurance militaire (LAM)46.
5 Les assureurs redistribuent le produit annuel en montants égaux à toutes les personnes qui, au cours de l’année de redistribution:
- a.
- sont tenues de s’assurer conformément à la LAMal ou à l’art. 2, al. 1 ou 2, LAM; et
- b.
- sont domiciliées ou résident habituellement en Suisse.
6 Lorsque des personnes n’ont été assurées que temporairement auprès d’un assureur pendant l’année de redistribution, les montants sont redistribués au prorata de la durée d’affiliation.47
7 Les assureurs déduisent les montants des primes exigibles durant l’année de redistribution.48
44 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mai 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012, sauf la 1re phrase de l’al. 7, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2011 1951).
45 RS 832.10
46 RS 833.1
47 Nouvelle teneur selon l’art. 137 de l’O du 30 nov. 2012 sur la réduction des émissions de CO2, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 7005).
48 Nouvelle teneur selon l’art. 137 de l’O du 30 nov. 2012 sur la réduction des émissions de CO2, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 7005).
Art. 23a Versements aux assureurs 49
1 Le produit annuel est versé proportionnellement aux assureurs au plus tard le 30 juin de l’année de redistribution.
2 L’élément déterminant pour le calcul de la part versée à chaque assureur est le nombre de ses assurés qui remplissent les conditions fixées à l’art. 23, al. 5, au 1er janvier de l’année de redistribution.
3 La différence entre la part versée et la somme des montants effectivement redistribués est compensée l’année suivante.
49 Introduit par l’art. 137 de l’O du 30 nov. 2012 sur la réduction des émissions de CO2, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 7005).
Art. 23b Organisation 50
1 Chaque assureur informe l’Office fédéral de la santé publique jusqu’au 20 mars de l’année de redistribution:
- a.
- du nombre de ses assurés qui, au 1er janvier de l’année de redistribution, remplissent les conditions fixées à l’art. 23, al. 5;
- b.
- de la somme des montants effectivement redistribués l’année précédente.
2 Les assureurs informent leurs assurés du montant qui sera redistribué en même temps qu’ils leur communiquent le montant de la nouvelle prime pour l’année de redistribution.
50 Anciennement art. 23a. Introduit par le ch. I de l’O du 11 mai 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 1951).
Art. 23c Indemnisation des assureurs 51
L’indemnisation des assureurs est régie par l’art. 123 de l’ordonnance du 30 novembre 2012 sur le CO252.
51 Anciennement art. 23b. Introduit par le ch. I de l’O du 11 mai 2011 (RO 2011 1951). Nouvelle teneur selon l’art. 137 de l’O du 30 nov. 2012 sur la réduction des émissions de CO2, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 7005).
52 RS 641.711
Section 9 Dispositions finales
Art. 24 Disposition transitoire
Les personnes qui produisent des COV doivent se faire enregistrer à la DGD dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.
Art. 25 Entrée en vigueur et première perception de la taxe d’incitation
1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1998.
2 La taxe d’incitation est perçue pour la première fois le 1er janvier 2000.53
53 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 déc. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1999 604).
Disposition transitoire de la modification du 27 juin 2012 5454 RO 20123785
54 RO 20123785
Annexe 1 5555 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 1 de l’O du 25 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 59537643).
55 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 1 de l’O du 25 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 59537643).
Liste positive des substances (composés organiques volatils [COV] soumis à la taxe)
1 Substances
2 Groupes de substances
Annexe 2 5959 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 2 avr. 2008 (RO 2008 1765). Mise à jour selon le ch. 16 de l’annexe 3 à l’O du 22 juin 2011 modifiant le tarif des douanes (RO 2011 3331), le ch. II al. 2 de l’O du 27 juin 2012 (RO 2012 3785), le ch. 10 de l’annexe 3 à l’O du 10 juin 2016 modifiant le tarif des douanes (RO 2016 2445), le ch. 6 de l’annexe 2 à l’O du 29 juin 2016 modifiant le tarif des douanes concernant les droits de douane pour certains produits des technologies de l’information (RO 2016 2647) et le ch. II al. 2 de l’O du 25 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5953).
59 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 2 avr. 2008 (RO 2008 1765). Mise à jour selon le ch. 16 de l’annexe 3 à l’O du 22 juin 2011 modifiant le tarif des douanes (RO 2011 3331), le ch. II al. 2 de l’O du 27 juin 2012 (RO 2012 3785), le ch. 10 de l’annexe 3 à l’O du 10 juin 2016 modifiant le tarif des douanes (RO 2016 2445), le ch. 6 de l’annexe 2 à l’O du 29 juin 2016 modifiant le tarif des douanes concernant les droits de douane pour certains produits des technologies de l’information (RO 2016 2647) et le ch. II al. 2 de l’O du 25 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5953).
Liste positive des produits (mélanges et objets importés contenant des COV soumis à la taxe)
Annexe 3 6161 Introduite par le ch. II al. 3 de l’O du 27 juin 2012 (RO 2012 3785). Mise à jour selon le ch. II de l’O du DETEC du 28 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4923).
61 Introduite par le ch. II al. 3 de l’O du 27 juin 2012 (RO 2012 3785). Mise à jour selon le ch. II de l’O du DETEC du 28 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4923).