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Ordonnance
sur la taxe d’incitation sur l’huile de chauffage «extra‑légère» d’une teneur en soufre supérieure à 0,1 %
(OHEL)

du 12 novembre 1997 (Etat le 1 janvier 2009)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 35b et 35c de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE)1,

arrête:

1 RS 814.01

1

Art. 1 Principe

1 Quiconque im­porte, fab­rique ou ex­trait sur le ter­ritoire suisse de l’huile de chauf­fage «ex­tra-légère» (HEL) d’une ten­eur en soufre supérieure à 0,1 % (% masse) ac­quitte à la Con­fédé­ra­tion une taxe d’in­cit­a­tion.

2 Les dis­pos­i­tions de la loi du 21 juin 1996 sur l’im­pos­i­tion des huiles minérales (Limp­min)2 et les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion qui con­cernent la per­cep­tion et le rem­bourse­ment de l’im­pôt ain­si que le déroul­e­ment de la procé­dure s’ap­pli­quent par ana­lo­gie à la taxe d’in­cit­a­tion sur l’HEL.

3 L’HEL d’une ten­eur en soufre supérieure à 0,1 % (% masse) ne peut être mélangée à des huiles de chauff­age d’autres qual­ités qu’après la nais­sance de la créance fisc­ale (art. 4, al. 1, Limp­min) ou lor­sque la taxe d’in­cit­a­tion a été payée.

Art. 2 Exécution

1 L’Ad­min­is­tra­tion fédérale des dou­anes ex­écute la présente or­don­nance, à l’ex­cep­tion des dis­pos­i­tions con­cernant la ré­par­ti­tion du produit de la taxe. L’Ad­min­is­tra­tion des dou­anes prélève 2,5 % des re­cettes totales (produit brut) à titre de dé­dom­mage­ment pour son trav­ail.3

2 L’Of­fice fédéral de l’en­viron­nement4 (of­fice) ex­écute les dis­pos­i­tions con­cernant la ré­par­ti­tion du produit de la taxe. Il ex­am­ine l’ef­fet de la taxe sur la qual­ité de l’air et pub­lie régulière­ment les ré­sultats ob­tenus.

3 Phrase in­troduite par le ch. I de l’O du 15 oct. 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4063).

4 La désig­na­tion de l’unité ad­min­is­trat­ive a été ad­aptée en ap­plic­a­tion de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RO 2004 4937).

Art. 3 Taux de la taxe

Le taux de la taxe est fixé à 12 francs par 1000 kg d’HEL d’une ten­eur en soufre supérieure à 0,1 % (% masse). Ce tarif cor­res­pond à 10,14 francs pour 1000 litres à 15° C.

Art. 3a Méthode de mesure 5

1 Le prélève­ment d’échan­til­lons est régi par les dis­pos­i­tions de la lé­gis­la­tion doua­nière.

2 La ten­eur en soufre est déter­minée selon la méthode d’ana­lyse ASTM D 5453:20006.

3 Les ré­sultats de mesure sont évalués selon les critères définis à l’art. 9 de la norme ISO 4259:19927.

5 In­troduit par le ch. I de l’O du 15 oct. 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4063).

6 Com­mande : As­so­ci­ation suisse de nor­m­al­isa­tion (SNV), Sulzer­allee 70, 8404Win­ter­thour; www.snv.ch.

7 Com­mande : As­so­ci­ation suisse de nor­m­al­isa­tion (SNV), Sulzer­allee 70, 8404Win­ter­thour; www.snv.ch.

Art. 4 Répartition du produit de la taxe 8

1 Les as­sureurs re­dis­tribuent le produit de la taxe à la pop­u­la­tion sur man­dat et sous sur­veil­lance de l’of­fice. Le produit de la taxe est re­dis­tribué chaque an­née comme produit an­nuel cor­res­pond­ant aux re­cettes au 31 décembre, in­térêts com­pris. La re­dis­tri­bu­tion a lieu deux ans après (an­née de re­dis­tri­bu­tion).

2 On en­tend par as­sureurs:

a.
les as­sureurs qui pratiquent l’as­sur­ance-mal­ad­ie ob­lig­atoire au sens de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’as­sur­ance-mal­ad­ie (LAMal)9;
b.
l’as­sur­ance milit­aire au sens de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l’assu­rance milit­aire (LAM)10.

3 Les as­sureurs re­dis­tribuent le produit an­nuel en le dé­duis­ant de la prime des as­surés exi­gible dur­ant l’an­née de re­dis­tri­bu­tion. Ils en in­for­ment les as­surés en même temps qu’ils leur com­mu­niquent le mont­ant de la nou­velle prime pour l’an­née de re­dis­tri­bu­tion.

4 Ils re­dis­tribuent le produit an­nuel de man­ière égale entre toutes les per­sonnes qui, le 1er jan­vi­er de l’an­née de re­dis­tri­bu­tion:

a.
sont tenues de s’as­surer con­formé­ment à la LAMal ou à l’art. 2, al. 1 ou 2, LAM, et
b.
sont dom­i­ciliées ou résid­ent habituelle­ment en Suisse.

5 Ils in­for­ment l’Of­fice fédéral de la santé pub­lique, av­ant le 20 mars de l’an­née de re­dis­tri­bu­tion, du nombre de per­sonnes re­m­plis­sant les con­di­tions fixées à l’al. 4.

6 Le produit de la taxe est ver­sé aux as­sureurs de man­ière pro­por­tion­nelle, av­ant le 30 av­ril de l’an­née de re­dis­tri­bu­tion.

7 Les as­sureurs sont in­dem­nisés de leurs dépenses par les in­térêts dont ils béné­fi­cient du fait du verse­ment an­ti­cipé de leur part du produit de la taxe.

8 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 3 ch. 1 de l’O du 2 avr. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 1765).

9 RS 832.10

10 RS 833.1

Art. 5 Entrée en vigueur et première perception de la taxe d’incitation

1 La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 1998.

2 La taxe d’in­cit­a­tion est per­çue pour la première fois le 1er juil­let 1998.